Article 33 (Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) - Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité

Commentaire : cet article, d'une part, étend aux départements et aux régions le bénéfice de l'obligation d'achat pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables et, d'autre part, exclut les éoliennes maritimes des zones de développement de l'éolien.

I. Le droit en vigueur

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que EDF, ainsi que les distributeurs non nationalisés, sont tenus de conclure un contrat pour l'achat de l'électricité produite par :

- les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ;

- les installations qui utilisent les énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental ;

- les installations qui utilisent l'énergie mécanique du vent implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;

- les installations qui valorisent des énergies de récupération.

La production et la vente d'électricité sont des activités concurrentielles que les collectivités publiques ne peuvent exercer que sur autorisation de la loi. Ainsi, l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à aménager et à exploiter des installations hydroélectriques, des installations utilisant les autres énergies renouvelables, des installations de valorisation des déchets ménagers, ou des installations de cogénération. Le même article précise que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée.

A défaut d'une disposition légale équivalente, les départements et les régions ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.

II. Le dispositif du projet de loi

Le paragraphe I de l'article 33 du projet de loi autorise les départements et les régions à aménager et exploiter, faire aménager ou faire exploiter, des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Cette faculté s'entend sous réserve de l'autorisation, nominative et incessible, qui est délivrée par le ministre chargée de l'énergie en application de l'article 7 de la loi précitée. Les installations concernées doivent être implantées sur les territoires respectifs des départements et régions, et être liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres.

Le paragraphe II exclut des zones de développement de l'éolien les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, tout en maintenant à leur profit l'obligation d'achat de l'électricité qu'elles produisent.

III. La position de votre commission

Votre commission estime équitable que les régions et les départements puissent bénéficier, comme les communes, de l'obligation d'achat pour l'électricité qu'elles pourront produire à partir de sources d'énergies renouvelables.

De même, elle approuve l'exclusion des éoliennes maritimes du champ des zones de développement de l'éolien, qui apparaissent inadaptées compte tenu de la difficulté de délimiter le territoire des communes en mer, à la condition qu'elles continuent de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de M. Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui complète l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale pour permettre à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) accueillant un parc éolien d'instaurer une dotation de solidarité afin de partager la ressource fiscale afférente avec des EPCI limitrophes. En effet, la répartition des recettes fiscales est une question importante pour un développement harmonieux et mieux accepté des éoliennes dans notre pays.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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