Article 37 - Modalités de mise en oeuvre dans le temps des dispositions encadrant les activités de vente, d'application et de conseil de produits phytopharmaceutiques

Commentaire : cet article prévoit une application progressive dans le temps de la législation relative aux activités de vente, d'application et de conseil de produits phytopharmaceutiques prévue par le précédent article du projet de loi.

I. Le dispositif du projet de loi

Le présent article prévoit, pour l' entrée en vigueur des dispositions relatives auxdites activités, trois cas de figure distincts :

- les agréments délivrés sous le régime actuel , c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi issue du présent projet de loi, sont validés sous réserve de la transmission à l'autorité administrative, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de ladite loi, des pièces présidant à leur délivrance aux termes dudit projet, soit la police d'assurance en responsabilité civile professionnelle, la certification par un organisme tiers et son contrat de suivi (premier alinéa). Cette disposition permet d'éviter une remise en cause de l'ensemble des agréments déjà délivrés, tout en assurant un contrôle de leur régularité ;

- les agréments à la seule activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, ainsi que les certificats des personnels qualifiés à l'exercice des activités d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil à l'utilisation, sont délivrés dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- les certificats des agriculteurs pour l'usage de produits phytopharmaceutiques sont également délivrés dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. La position de votre commission

Votre commission souscrit à cet article qui, quoique technique, permet une mise en oeuvre souple et progressive des dispositions encadrant les activités de vente, d'application et de conseil de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article 36 du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 (Article L. 213-10-8 du code de l'environnement) - Mesure de coordination

Commentaire : cet article modifie, pour coordination avec les dispositions du présent projet de loi, l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

La redevance pour pollutions diffuses, qui frappe les produits phytosanitaires, a été substituée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Acquittée par les distributeurs, son taux est fixé par les agences de l'eau en fonction de la quantité de résidus de produits dans les eaux de chaque bassin dans la limite de plafonds distincts selon les substances visées.

Le IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, consacré aux modalités de la redevance pour pollution diffuse, exige des registres retraçant des activités liées aux produits phytopharmaceutiques qu'ils comportent les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants.

Or, ces registres, actuellement visés à l'article L. 254-1 du code rural, le seront au dernier alinéa de l'article L. 254-6 du même code dans sa rédaction issue du présent projet de loi.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article procède donc, au sein du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, à la substitution de la référence à l'article L. 254-1 par une référence à l'article L. 254-6 du code rural.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette coordination, nécessaire pour une bonne compréhension et application du texte.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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