EXAMEN DES ARTICLES

Titre Ier - Réduction de la fracture numérique

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, avant l'article I er de la proposition de loi, un titre I er rassemblant l'ensemble des dispositions ayant trait à la réduction de la fracture numérique .

Sera par ailleurs inséré, par un autre amendement, un titre II traitant, quant à lui, de la prévention de l'apparition d'une nouvelle fracture numérique, tenant aux technologies très haut débit dont le déploiement est encore balbutiant.

Article 1er A (Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Objectifs de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les chaînes « historiques »

Commentaire : cet article nouveau tend à consolider dans la loi les objectifs de déploiement de la TNT fixés, pour les chaînes historiques, par le CSA.

I. Le droit en vigueur

La transition d'un mode de diffusion analogique vers un mode numérique constitue une opération de très grande ampleur , pour laquelle des inconnues demeurent . 22 % des foyers français reçoivent aujourd'hui la télévision uniquement par l'analogique hertzien terrestre. Au total, avec les foyers qui utilisent ce mode de réception sur un autre téléviseur du foyer que le poste principal, près de la moitié des foyers français sont encore dépendants de la télévision hertzienne analogique terrestre . Et ce sont les trois-quarts des foyers français qui seront particulièrement concernés par le basculement sur les fréquences définitives de la TNT dans les deux années à venir.

Or, l'extension de la couverture de diffusion de la TNT par voie numérique, parallèlement au maintien du signal analogique, devient particulièrement complexe : le manque de fréquences dans certaines régions ralentit le processus et les réaménagements nécessaires pour introduire la TNT tout en conservant la réception analogique induisent des travaux, des coûts et des désagréments de plus en plus difficilement justifiables. En outre, les régions où la TNT est déjà installée ne disposent pas toujours d'une couverture effective parfaite, du fait des contraintes engendrées par la double diffusion en analogique et en numérique.

Se pose donc aujourd'hui la question du niveau auquel doit être placé le curseur entre extension du réseau de diffusion numérique d'un côté, et recours à des modes de réception alternatifs (principalement satellitaires) de l'autre. Au-delà d'un certain taux de couverture de la population en TNT par voie hertzienne, le coût marginal représenté par la couverture de la population non encore couverte paraît prohibitif. Ainsi, il n'y a plus de justification économique à investir 10.000 euros par multiplex pour équiper un site de diffusion ne touchant que quelques dizaines de foyers là où l'équipement de chacun d'entre eux en parabole ne coûterait que 250 euros environ.

Les objectifs de couverture finale en TNT hertzienne retenus par le CSA sont de 95 % de la population au niveau national , objectif assorti d'un correctif départemental de 91 % pour les chaînes historiques, et de 85 % pour les chaînes payantes et nouvellement entrantes . La liste des zones géographiques retenues pour la desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre pour atteindre ces objectifs est fixée par le CSA de façon différenciée selon les départements et la nature des chaînes visées.

Ainsi, les chaînes « historiques » déjà diffusées en mode analogique (TF1, France 2, France 3, France 5, M6 et Arte) devront activer 1.626 sites . Les nouvelles chaînes gratuites de la TNT et la chaîne payante (Canal +) devront, quant à elles, activer au moins 1.423 sites , desservant les zones les plus peuplées.

L'EFFORT DE NUMÉRISATION DEMANDÉ AUX CHAÎNES
POUR LE PASSAGE À LA TNT

La couverture analogique pour la diffusion des services télévisés est aujourd'hui :

- pour TF1, de 98 à 99 % de la population, avec 3.300 émetteurs ;

- pour France 2 et France 3, de plus de 99 % de la population, avec 3.600 émetteurs ;

- pour M6, de 93 à 94 % de la population, avec 1.500 émetteurs ;

- pour Canal +, de 85 % de la population, avec 230 émetteurs 23 ( * ) .

Les objectifs de numérisation fixés par le CSA sont de :

- 1.626 sites pour les chaînes « historiques »

- 1.423 pour les nouvelles chaînes gratuites de la TNT et les chaînes payantes.

Le nombre d'émetteurs déjà numérisés est de :

- environ 500 sites pour le multiplex des chaînes « historiques » gratuites (TF1, France 2, France 3 et M6) ;

- 407 sites au 1er juillet pour le multiplex Canal +.

Le nombre d'émetteurs restant à numériser est donc de

- 1.626 - 500 = 1.126 pour les chaînes « historiques » gratuites ;

- 1.423 - 407 = 1.016 sites pour Canal +.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a modifié l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui fixe aux éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique -c'est-à-dire aux chaînes « historiques »- l'objectif de couverture de 95 % de la population française en mode numérique selon des modalités et un calendrier établis par le CSA.

La modification consiste à prescrire au CSA, dans la fixation de ces modalités et de ce calendrier, d'assurer une couverture minimum de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle permet de donner une assise législative au « correctif départemental » de 91 % ajouté par le CSA dans ses prescriptions à l'objectif global de couverture de 95 % de la population fixé par la loi, correctif propre à garantir un déploiement relativement uniforme de la TNT sur l'ensemble du territoire.

Le CSA a distingué, dans ses prescriptions, les départements selon que le correctif de 91 % est atteint ou non. Dans ceux relevant du premier cas, la liste des zones géographiques à couvrir comprend celles desservies par un émetteur analogique dont la conversion au numérique permet d'anticiper un apport net de couverture supérieur à 1.500 personnes. Dans les départements risquant de ne pas atteindre l'objectif de couverture de 91 %, ces zones sont celles couvertes par un émetteur analogique dont la conversion au numérique permet d'anticiper un apport net de couverture supérieur à 500 personnes.

Les prescriptions ainsi fixées par le CSA pour les chaînes historiques reviennent à exiger d'elles qu'elles numérisent 1.626 sites de diffusion . Cet objectif semble, pour votre commission, tenir compte tant des contraintes économiques pesant actuellement sur les chaînes que de l' impératif de couverture impliqué par un service d'intérêt collectif comme l'est celui de la télévision, et constituer un équilibre satisfaisant entre ces deux paramètres.

Votre commission a adopté l'article 1 er ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er B (Article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Objectifs de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les chaînes payantes et nouvellement entrantes

Commentaire : pendant de l'article précédent, cet article nouveau tend à consolider dans la loi les objectifs de déploiement de la TNT fixés, pour les chaînes payante et nouvellement entrantes, par le CSA.

I. Le droit en vigueur

Les critères retenus par le CSA pour établir la liste des sites à numériser pour les chaînes payantes - Canal +, en pratique - et nouvellement entrantes de la TNT sont une desserte de 95 % de la population totale , assortie d'un correctif départemental de 85 % . Cette atténuation du « correctif départemental » de 91 à 85 % pour ces chaînes par rapport aux chaînes historiques permet de tenir compte du caractère plus limité de leur réseau de diffusion et de leur modèle économique encore en construction, du moins pour celles nouvellement entrantes.

L'application de ces critères conduit à exiger la numérisation , pour ces chaînes, de 1.423 sites répartis sur l'ensemble du territoire. Comme pour les chaînes historiques, le CSA a distingué, dans ses prescriptions, les départements selon que le correctif de 85 % est atteint ou non.

Dans ceux relevant du premier cas, la liste des zones géographiques à couvrir comprend celles desservies par un émetteur analogique dont la conversion au numérique permet d'anticiper un apport net de couverture supérieur à 1.500 personnes. Dans les départements risquant de ne pas atteindre l'objectif de couverture de 85 %, ces zones sont celles couvertes par un émetteur analogique dont la conversion au numérique permet d'anticiper un apport net de couverture supérieur à 500 personnes.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Par analogie à l'article additionnel précédent, votre commission a décidé, sur proposition de son rapporteur, de donner une assise législative aux prescriptions de couverture numérique pour la TNT fixées par le CSA pour les chaînes payante et nouvellement entrantes .

Elle a, pour ce faire, modifié l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui traite des chaînes autres que les chaînes « historiques », en donnant au CSA pour mission, de la même façon qu'elle l'a fait à l'article additionnel précédent concernant les chaînes « historiques », d'assurer dans le choix des modalités et du calendrier de déploiement des autres chaînes en TNT numérique hertzienne une couverture minimum de la population de chaque département.

La consolidation législative de ces prescriptions assignées aux chaînes payante et nouvellement entrantes a paru à votre commission constituer, comme pour les chaînes historiques, un bon équilibre entre la prise en compte des contraintes économiques spécifiques auxquelles elles sont soumises et les impératifs de desserte de la population par la voie hertzienne .

Votre commission a adopté l'article 1 er B ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er C (Article L. 166 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Transmission au GIP « France Télé Numérique » d'informations de nature fiscale

Commentaire : cet article nouveau tend à autoriser l'administration des impôts à communiquer au GIP « France Télé Numérique » les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

I. Le droit en vigueur

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a prévu le passage à la télévision tout numérique pour le 30 novembre 2011 au plus tard.

En vue de faciliter et d'accompagner la transition d'un système de diffusion analogique à un dispositif de diffusion entièrement numérique, l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée a institué le GIP « France Télé Numérique ».

La loi a notamment confié à ce groupement la gestion d'un fonds d'aide institué, sous conditions de ressources , à l'article 102 de cette même loi, au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique . Les aides ainsi octroyées sont destinées à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique.

En revanche, la loi n'a pas autorisé l'administration des impôts à communiquer au GIP les informations nécessaires à l'exercice de cette mission en lui permettant d'identifier les bénéficiaires du fonds d'aide.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Afin de pallier cette carence, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, explicitement autorisé l'administration fiscale à transmettre au GIP , à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes soumises à la redevance audiovisuelle en application de l'article 1605 bis du code général des impôts, personnes qui bénéficieront des subventions du fonds d'aide.

Elle a, pour ce faire, créé un article complétant le VII (Dérogations au profit d'organismes divers) de la section 2 (Dérogations à la règle du secret professionnel) du chapitre 3 (Le secret professionnel en matière fiscale) du titre II (Le contrôle de l'impôt) de la première partie (Partie législative) du livre des procédures fiscales.

Votre commission a adopté l'article 1 er C ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er D - Remise au Parlement d'un rapport sur l'aide aux foyers situés dans des zones non couvertes par la diffusion hertzienne de la TNT pour s'équiper en matériels de réception alternatifs

Commentaire : cet article nouveau tend à prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre pour aider les foyers situés dans des zones non couvertes par la diffusion hertzienne de la TNT à s'équiper en matériels de réception alternatifs.

I. Le droit en vigueur

L'article 102 de la loi du 5 mars 2007 précitée prévoit, en vue d'accompagner socialement la mise en place de la TNT, la création d'un fonds d'aide afin que tous les citoyens puissent s'équiper et recevoir la TNT. Ce soutien financier s'applique aux téléspectateurs exonérés de redevance et sous condition de ressources du foyer fiscal. Il est prévu que le GIP France télé numérique, composé à parité de l'Etat et des chaînes historiques et financé par ces deux types d'acteurs, gère ce fonds, dont le budget devrait être de 90 millions d'euros environ.

En revanche, aucune disposition n'est prévue explicitement, en l'état actuel du droit, pour aider financièrement les foyers qui, du fait qu'ils se situent dans une « zone d'ombre » de la TNT diffusée par voie hertzienne, n'y auront pas accès par ce biais et devront investir dans des matériels de réception adaptés.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre rapporteur s'était tout d'abord orienté vers l'idée de créer, aux côtés de l'actuel « fonds de l'article 102 », un nouveau fonds destiné au soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, suite à l'extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision gratuits en clair et du fait qu'ils ne résident pas dans une zone de couverture par la voie hertzienne en mode numérique, devront s'équiper de moyens de réception alternatifs, notamment de type satellitaire.

Le fonds d'origine parlementaire étant contraire à l'article 40 de la Constitution, il lui est apparu qu'une telle initiative devait relever du Gouvernement, qui lui a fait part de sa volonté d'aller dans ce sens.

Sur sa proposition, et en vue de laisser à ces travaux le temps d'être menés à leur terme, votre commission a finalement adopté un article additionnel prévoyant, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, la remise au Parlement d'un rapport sur le sujet .

Votre commission a adopté l'article 1 er D ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er E - Rapport de l'ARCEP sur les possibilités de montée en débit

Commentaire : cet article nouveau prévoit la remise par l'ARCEP d'un rapport sur les possibilités de montée en débit dans les territoires non desservis dans un premier temps par les réseaux très haut débit.

I. Le droit en vigueur

Le très haut débit , fixe ou mobile, sera rapidement disponible dans certaines zones très denses du territoire, mais risque de ne pas atteindre la plupart des zones rurales avant de nombreuses années .

Dans ces territoires, seul est accessible , pour l'instant, et dans le meilleur des cas, du haut débit par ADSL qui, dans la réalité, se limite souvent à 512 ou 1.024 Kbit/s . Or, un tel flux est manifestement insuffisant eu égard aux désirs et besoins des consommateurs, qui de plus en plus recourent à des usages d'Internet exigeant des niveaux élevés de débit.

Existent cependant des technologies permettant d'augmenter le débit des réseaux ADSL et d'obtenir des niveaux de débit satisfaisants, de l'ordre de 10 à 20 Mbit/s : les systèmes de « bi-injection », de « déport des signaux », de « réaménagement » ou de « démultiplexage », développés en amont dans le présent rapport.

Toutefois, leurs potentialités techniques, les modalités de leur mise en oeuvre et leur rentabilité restent encore floues pour les décideurs politiques et économiques, en l'absence de travaux d'évaluation poussés sur ce point.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement chargeant l'ARCEP de remettre, avant le 30 juin 2010 et au vu d'éléments techniques transmis par l'opérateur historique , un rapport public sur les possibilités de montée en débit .

Ce document de prospective devra décrire l'état des technologies fixes et mobiles permettant d'accroître le débit disponible en communications électroniques et proposer une stratégie d'augmentation de ce débit dans les territoires.

Il prendra en compte un certain nombre de paramètres jouant un rôle direct dans les possibilités d'évolution : les caractéristiques physiques de ces territoires, les infrastructures existantes, le coût des investissements à réaliser selon la technologie utilisée et la possibilité de réutiliser ces investissements dans le cadre d'une couverture ultérieure de ces territoires en lignes de communications électroniques à très haut débit

La rationalité économique impose en effet que les efforts et investissement qui seront réalisés en vue d'accroître l'intensité du haut débit puissent être « recyclés », à moyen terme, au bénéfice de leur couverture en très haut débit.

Votre commission a adopté l'article 1 er E ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er F (Article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques) - Unification de la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau

Commentaire : cet article nouveau tend à harmoniser les compétences des juridictions aptes à connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau.

I. Le droit en vigueur

La dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les décisions de nature réglementaire adoptées par l'ARCEP , en application de cet article, sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris , juridiction relevant de l'ordre judiciaire.

Or, la compétence de droit commun pour connaître des recours tendant à l'annulation des décisions réglementaires des autorités administratives indépendantes est celle du juge administratif .

Les décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau peuvent donc relever , selon les cas :

- soit de l'article L. 34-8 précité, et donc d'une juridiction judiciaire ;

- soit de l'article L. 34-8-3, créé par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 afin de traiter d'un cas particulier de l'accès au réseau, et donc d'une juridiction administrative .

Ainsi, selon la base légale retenue, une même décision réglementaire de l'ARCEP pourrait relever du juge judiciaire ou du juge administratif, ce qui est source d'incertitude pour l'application du droit à l'espèce et d'insécurité juridique pour les personnes concernées par un éventuel recours.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Afin d'éviter cette complexité juridique et les risques de divergence de jurisprudence entre juridictions judiciaires et administratives qui pourraient en résulter, votre commission a décidé, sur proposition de son rapporteur, d'adopter un article additionnel supprimant la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 34-8 précité.

Cette suppression permet ainsi d' unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau et d'ainsi harmoniser l'application du droit et renforcer la sécurité juridique des administrés.

Votre commission a adopté l'article 1 er F ( nouveau ) ainsi rédigé.

Titre II - Prévenir l'apparition d'une nouvelle fracture numérique

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, avant l'article 1 er de la proposition de loi, un titre II rassemblant l'ensemble des dispositions ayant trait à la prévention de l'apparition d'une fracture numérique dans le très haut débit.

Ce titre II fait suite au titre I er consacré à la réduction de la fracture numérique concernant les technologies déjà largement diffusées.

Article 1er G (Articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques) - Mutualisation entre les opérateurs des travaux d'équipement d'un immeuble en ligne de communication électronique à très haut débit

Commentaire : cet article nouveau prévoit qu'un opérateur tiers peut, lors de l'établissement d'une ligne de communications électroniques à très haut débit dans un immeuble et moyennant un partage équitable des coûts, demander la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques.

I. Le droit en vigueur

L'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME) a mis en place un cadre juridique pour organiser la mutualisation entre opérateurs de la partie terminale des réseaux de communications électroniques en fibre optique déployés jusqu'à l'abonné, afin de favoriser leur déploiement.

L'objectif était double :

- éviter la multiplication des réseaux à l'intérieur des propriétés privées ;

- favoriser le développement d'un marché concurrentiel de la fibre, en évitant la constitution de situations monopolistiques.

Cet article prévoyait qu'un opérateur tiers pouvait avoir accès au réseau déployé par un premier opérateur, mais ne fixait aucune règle facilitant la pose par un opérateur tiers de ses propres infrastructures lors du premier établissement d'une ligne de fibre optique.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un article additionnel prévoyant que, sous le contrôle de l'ARCEP, l'opérateur qui installe la fibre optique dans un immeuble devra proposer aux opérateurs tiers d'installer des équipements qui leur reviendront et notamment des fibres supplémentaires.

Le 1° aligne la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sur les dispositions de la directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 qu'il a entendu transposer. En effet, la rédaction actuelle apparaît trop restrictive : elle limite la possibilité d'intervention réglementaire du régulateur aux cas ou « cela est indispensable pour respecter les objectifs de l'article L. 32-1 », alors que la directive se réfère simplement à « la réalisation » de ces objectifs.

Le 2° s'appuie sur les expérimentations menées par l'ARCEP auprès des opérateurs, qui tendent à montrer que l'installation de fibres surnuméraires présente un intérêt certain dans la mesure où elle permet à des opérateurs de conserver un contrôle complet sur la fibre optique, depuis le noeud de répartition optique (NRO) jusqu'au logement de l'abonné.

Cette disposition n'impose pas la solution « multifibres » dans le cas où aucun opérateur tiers ne se manifeste auprès de l'opérateur d'immeuble.

Elle organise un partage équitable des coûts entre l'opérateur d'immeuble et le ou les opérateurs tiers.

Votre commission a adopté l'article 1 er G ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er H (Article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques) - Mutualisation de la boucle locale très haut débit en dehors des immeubles privés

Commentaire : cet article nouveau permet à l'ARCEP de règlementer la localisation du point de mutualisation sur la boucle locale très haut débit en dehors des immeubles privés.

I. Le droit en vigueur

L'article 109 de la loi LME prévoit que le point de mutualisation est normalement placé en dehors des limites de la propriété privée. Il ajoute que l'ARCEP fixe les cas dans lesquels, par dérogation, le point de mutualisation peut être localisé à l'intérieur d'une propriété privée.

En application de ce cadre, l'ARCEP a soumis à consultation le 22 juin dernier un projet de décision qui autorise le placement du point de mutualisation, dans les zones très denses, à l'intérieur des immeubles de plus de logements ou raccordés à un système d'égout visitable.

Sur le domaine public, en revanche, la loi LME n'a pas prévu de confier un pouvoir de réglementation à l'ARCEP sur la localisation du point de mutualisation.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un article additionnel qui étend les possibilités de réglementation de l'ARCEP sur la localisation du point de mutualisation aux cas où celui-ci est situé en dehors des limites de la propriété privée.

Il s'agit de faciliter, sous le contrôle de l'ARCEP, la constitution de la boucle locale optique. Les intérêts des opérateurs peuvent en effet diverger selon la position qu'ils détiennent sur la boucle locale cuivre.

Le régulateur a tout naturellement vocation à préciser les règles, en concertation avec les opérateurs et les collectivités qu'il consulte grâce au comité des réseaux d'initiative publique.

Votre commission a adopté l'article 1 er H ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er I (Article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques) - Modalités d'octroi des fréquences « télécoms » du dividende numérique

Commentaire : cet article nouveau tend à prévoir que l'appel d'offres pour l'octroi des fréquences « télécoms » du dividende numérique soit arrêté par le ministre compétent, sur proposition de l'ARCEP et après avis de la Commission du dividende numérique, en prenant en compte notamment l'impératif d'aménagement numérique du territoire.

I. Le droit en vigueur

L'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel que modifié par l'article 2 de la loi du 5 mars 2007 précitée, prévoit un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique pour les services de communications électroniques.

Ces fréquences sont réaffectées par le Premier ministre aux administrations, au CSA ou à l'ARCEP, dans le cadre de ce schéma et après consultation de la Commission du dividende numérique.

Ce schéma doit favoriser la diversification de l'offre de services, améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien.

L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques donne, dans son deuxième alinéa, compétence au ministre chargé des communications électroniques pour fixer, lorsque la bonne utilisation des fréquences précitées l'exige, les conditions d'attribution et de modification de leurs autorisations d'utilisation ainsi que la durée de la procédure d'attribution.

Le troisième alinéa du même article prévoit la sélection des titulaires de ces autorisations par appel à candidatures ou par une procédure d'enchères, dans le respect de certains critères et objectifs.

II. Le dispositif adopté par votre commission

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un article additionnel tendant à préciser les modalités d'attribution des fréquences affectées aux services de communications électroniques régies par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 42-2 précité.

Ainsi, il modifie ledit article L. 42-2 de sorte que ces modalités :

- soient fixées par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'ARCEP et après avis de la Commission du dividende numérique ;

- prennent en compte l'aménagement numérique du territoire.

Cette nouvelle rédaction permettra d'associer le Parlement sur l'attribution de ces fréquences et de s'assurer que leur octroi garantit une couverture satisfaisante de l'ensemble du territoire.

Votre commission a adopté l'article 1 er I ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 1er - Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique

Commentaire : cet article crée des schémas directoriaux territoriaux d'aménagement numérique ayant pour vocation de recenser les zones desservies en haut et très haut débit ainsi que les zones à desservir par les réseaux en très haut débit.

I. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 1 er institue des schémas directoriaux territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN). Ces schémas ont deux fonctions :

- une fonction d' analyse de la situation existante : ils recensent les zones déjà desservies en haut et en très haut débit ;

- une fonction de planification de l'équipement en très haut débit des territoires : ils indiquent les zones à desservir par des réseaux en très haut débit, en précisant le tracé approximatif des principales infrastructures de dessertes. Ils proposent également un échéancier prévisionnel des travaux.

L'objectif fixé est d'achever la couverture du territoire en très haut débit dans un délai de dix ans. Ces schémas intègrent les possibilités offertes par les infrastructures de télécommunications ou de transport et de distribution d'électricité existantes.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté, pour les trois articles 1 er , 2 et 3 une rédaction en un seul article proposée par votre rapporteur.

Cette rédaction maintient la double mission du schéma :

- diagnostic sur les réseaux existants et les zones qu'ils desservent ;

- vision stratégique sur le développement des réseaux, en mettant l'accent sur les réseaux à très haut débit.

La présence de ces réseaux dans la loi permet de lancer une dynamique et de mettre en place des bonnes pratiques.

Votre commission n'a pas voulu forcer les collectivités à constituer des syndicats mixtes d'un genre nouveau, afin de préserver la souplesse de leur action. Dans un souci d'efficacité et de rationalisation, elle a simplifié la définition du périmètre afin que celui-ci corresponde à un ou plusieurs départements, à une région ou au périmètre d'un syndicat mixte.

Elle a enfin préféré conserver aux schémas un caractère indicatif, car les opérateurs disposent du principe communautaire de liberté d'établissement et de déploiement des réseaux de communications électroniques.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 2 - Création de syndicats mixtes d'aménagement numérique

Commentaire : cet article crée des syndicats mixtes d'aménagement numériques chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.

I. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 2 crée des syndicats mixtes d'aménagement numériques , chargés d'élaborer les SDTAN. Un syndicat mixte d'aménagement numérique associe les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant la compétence d'aménagement numérique prévue à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que des communes et un ou plusieurs départements ou une ou plusieurs régions.

Cet article précise aussi le périmètre géographique du syndicat mixte d'aménagement numérique, qui comprend un département ou plusieurs parties de départements. Il prévoit également des modalités permettant de confier les compétences de ce syndicat à un syndicat mixte exerçant soit la compétence d'aménagement numérique prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT, soit celle d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.

II. La position de votre commission

Comme indiqué précédemment, votre commission a souhaité regrouper l'ensemble des dispositions contenues dans les trois premiers articles de la proposition de loi au sein de son article 1 er . Elle a, par conséquent, décidé de supprimer l'article 2.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 - Compétences des syndicats mixtes d'aménagement numérique

Commentaire : cet article autorise le syndicat mixte d'aménagement numérique à recevoir habilitation à exercer les attributions d'aménagement numérique.

I. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 3 autorise le syndicat mixte d'aménagement numérique à recevoir habilitation à exercer les attributions d'aménagement numérique prévues à l'article L. 1425-1 du CGCT.

Il pourrait à ce titre être maître d'ouvrage de la construction d'infrastructures prévues par le SDTAN.

II. La position de votre commission

Comme indiqué précédemment, votre commission a souhaité regrouper l'ensemble des dispositions contenues dans les trois premiers articles de la proposition de loi au sein de son article 1 er . Elle a, par conséquent, décidé de supprimer l'article 3.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 4 - Fonds d'aménagement numérique des territoires

Commentaire : cet article crée un fonds contribuant au financement de certains travaux de réalisations d'ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.

I. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 4 crée un fonds d'aménagement numérique des territoires , qui a pour mission de contribuer à la mise en oeuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique.

Un comité national de gestion du fonds rassemble, à parts égales, les représentants de l'État, des opérateurs de communications électroniques et des syndicats mixtes d'aménagement numérique. Ce comité donne un avis lors des décisions tendant à accorder des aides aux maîtres d'ouvrages.

Le fonds accorde des aides aux maîtres d'ouvrage des travaux prévus par les SDTAN et permettant de fournir à l'ensemble de la population un accès en très haut débit à un coût raisonnable. Les décisions d'attribution des aides sont prises par les ministres chargés des finances et des communications électroniques.

Le fonds est abondé par une contribution versée par les opérateurs de communications électroniques , selon le modèle du fonds d'amortissement des charges d'électrification (Facé) alimenté par une contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci ne devrait toutefois pas pouvoir abonder le fonds dans la mesure où les aides accordées correspondent à des subventions.

Ce fonds permet à l'État d'apporter un soutien à la mise en oeuvre des schémas directeurs territoriaux en prenant en compte la nécessité d'une péréquation, que le texte prévoit d'encourager au niveau de chaque STDAN. S'il est prévu une participation des opérateurs au financement du fonds, le texte n'exclut pas la mise en place d'autres systèmes de financement.

II. La position de votre commission

Votre commission s'est prononcée en faveur de la création du fonds d'aménagement numérique , qui permettra de soutenir le déploiement du très haut débit sur le territoire. Elle a approuvé le caractère péréquateur du fonds, ainsi que la constitution du comité national de gestion du fonds.

Elle a toutefois adopté , sur proposition de votre rapporteur, un amendement qui tend à supprimer le troisième alinéa, qui instaurait une taxe sur les opérateurs.

En effet, le déploiement du très haut débit est aujourd'hui assuré principalement par les deux types d'acteurs que sont d'abord les opérateurs et ensuite les collectivités.

Il a paru paradoxal à votre commission d'entraver cet effort en instaurant une nouvelle taxe. Celle-ci risquerait en effet de décourager les opérateurs d'investir dans les territoires et d'aboutir ainsi à un effet contraire à l'objectif de la présente proposition de loi.

Votre rapporteur considère notamment que d'autres ressources telles qu'une part de l'emprunt national devraient venir abonder ce fonds en exprimant à la fois la nécessité d'une solidarité nationale et le soutien à des investissements structurants et porteurs de croissance à long terme.

Votre commission a également adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à préciser que les règles d'attribution des aides prévues dans le présent article s'appliquaient dans des zones déterminées par l'ARCEP.

En effet, il lui a paru préférable d'indiquer aux opérateurs que le fonds d'aménagement numérique n'apportera des aides que dans les zones peu denses. Ils risqueraient en effet de différer leurs investissements, même dans des zones où leurs investissements seraient rentables, afin d'attendre des aides du fonds, dont le déblocage prendrait nécessairement du temps.

S'agissant de la définition des zones, l'ARCEP semble être l'organisme le plus approprié. L'Autorité a déjà proposé une définition des zones les plus denses, qu'elle a soumise à consultation le 22 juin dernier, et elle poursuit actuellement une réflexion sur la définition des zones dans lesquelles les aides publiques seront nécessaires.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, tendant à retirer la mention des syndicats mixtes d'aménagement numériques dans les articles 4 et 6, cette forme spécifique de syndicat mixte n'ayant pas été retenue par la commission dans la rédaction qu'elle a adoptée pour l'article 1 er .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis - Lignes multiplexées

Commentaire : cet article nouveau tend à améliorer les informations disponibles sur les lignes multiplexées et sur la possibilité de les résorber.

I. Le droit en vigueur

Le réseau cuivre de l'opérateur historique est encore constitué en partie de lignes multiplexées qui ne permettent pas de proposer une offre de haut débit aux abonnés grâce à la technologie DSL.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un article additionnel tendant :

- d'une part, à exiger de l'opérateur historique la liste et la cartographie des lignes multiplexées qu'il conserve ;

- d'autre part, à demander à l'ARCEP de préciser les conditions dans lesquelles ces lignes multiplexées pourraient être résorbées.

Une mise à niveau devrait toucher plus de 150 000 lignes améliorant ainsi très fortement l'accès au haut débit. Une meilleure information sur la localisation de ces lignes devrait permettre d'envisager un démultiplexage des lignes afin de permettre le dégroupage des lignes concernées.

Votre commission a adopté l'article 4 bis ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 4 ter (Article L. 1425-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Droit d'accès aux tranchées pour la pose de fibres optiques

Commentaire : cet article nouveau tend à permettre à une collectivité de poser des fibres optiques lors de tous travaux de tranchées effectués sur le domaine public.

I. Le droit en vigueur

Les coûts de génie civil représentant une part déterminante des coûts de réalisation des réseaux à très haut débit. La loi LME a déjà facilité la pose de fibre optique dans les tranchées en prévoyant que les autorités organisatrices de la distribution d'eau et d'électricité pouvaient, même si elles ne possèdent pas la compétence d'aménagement numérique prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT, poser des fourreaux lors des travaux qu'elles réalisent, afin de favoriser le déploiement de la fibre.

Le droit existant ne contraint toutefois pas le maître d'ouvrage d'une opération impliquant le creusement de tranchées à accueillir des fourreaux de fibre optique à la demande d'une collectivité.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre commission a adopté un amendement déposé par notre collègue Hervé Maurey, qui tend à instaurer un « droit aux tranchées ».

Ce droit est ouvert aux collectivités territoriales et à leurs groupements et leur permet d'exiger la pose de fourreaux de fibre optique lors de toute opération de travaux nécessitant, pour un réseau souterrain, la réalisation de tranchées. Sur la suggestion de votre rapporteur, votre commission a précisé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux travaux réalisés sur le domaine public.

Cette disposition inscrit dans la loi, en l'étendant à tout type de réseau souterrain, une proposition similaire du plan France Numérique 2012 qui ne concernait toutefois que les opérations de travaux conduites par un opérateur de communications électroniques.

Le présent article prévoit des modalités de prise en charge des coûts qui évitent de faire porter une charge supplémentaire pour le maître d'ouvrage des travaux tout en protégeant la collectivité vis-à-vis de demandes exagérées.

Votre commission a adopté l'article 4 ter ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 5 - Modalités d'application

Commentaire : cet article prévoit la fixation des modalités d'application de la présente loi par un décret en Conseil d'Etat.

La mise en oeuvre des dispositions de la présente proposition de loi, s'agissant notamment des modalités d'élaboration des schémas et de la gestion du fonds d'aménagement numérique, nécessite naturellement la prise de mesures d'ordre réglementaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 - Gage

Commentaire : cet article prévoit la compensation financière des charges résultant pour les collectivités territoriales et pour l'État de la présente proposition de loi.

I. Le dispositif de la proposition de loi

Cet article prévoit une compensation des conséquences financières de la présente proposition de loi :

- pour les collectivités territoriales : le gage est constitué par une augmentation de la dotation générale de fonctionnement (DGF) ;

- pour l'État, du fait de l'augmentation de la DGF prévue ci-dessus (qui s'analyse comme une perte de recettes) et des autres dispositions de la proposition de loi, notamment la création du fonds et sa gestion par la Caisse des dépôts et consignations.

II. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cet article, qui correspond à une mesure de « gage » traditionnelle et permet à la proposition de loi d'être recevable au regard des dispositions de l'article 40 de la Constitution.

Par coordination avec les articles 1 er et 4, elle a adopté à cet article une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (Article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales) - Adhésion à un autre syndicat mixte d'un syndicat mixte fermé agissant dans le domaine des réseaux et services locaux de communications électroniques

Commentaire : cet article nouveau prévoit d'étendre aux réseaux et services locaux de communications électroniques les domaines dans lesquels un syndicat mixte fermé est autorisé à adhérer à un autre syndicat mixte.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5711-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour certains syndicats mixtes « fermés », c'est-à-dire qui ne réunissent que des collectivités et des groupements de collectivités, d'adhérer à un autre syndicat mixte.

Cette possibilité est aujourd'hui ouverte aux syndicats mixtes fermés intervenant dans un certain nombre de domaines :

- gestion de l'eau et des cours d'eau,

- alimentation en eau potable,

- assainissement collectif ou non collectif,

- collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés,

- distribution d'électricité ou de gaz naturel.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre commission a adopté un amendement de notre collègue Jean-François Le Grand portant article additionnel, qui étend aux réseaux et services locaux de communications électroniques la liste des domaines énoncée au premier alinéa de l'article L. 5711-4 du CGCT.

Il lui a paru utile, dans un objectif de souplesse et de simplification des structures de coopération entre les collectivités, de prévoir pour les syndicats mixtes agissant dans le domaine des communications électroniques une disposition qui existe déjà pour les autres catégories de réseaux.

Votre commission a adopté l'article 7 ( nouveau ) ainsi rédigé.

Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans le texte qu'elle soumet au Sénat.

* 23 En bande VHF, qui ont des caractéristiques de propagation bien meilleure que les fréquences UHF attribuées à France télévision, TF1 et M6, ce qui explique leur nombre plus faible.

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