2. Le consentement

Les conditions d'une réelle liberté de choix en matière de participation à une recherche biomédicale sont de nature tout autant philosophique et éthique que juridique. Le socle d'une décision libre en la matière est de ne pas attendre de bénéfice thérapeutique du protocole dans lequel on décide de s'engager. La recherche est pour l'individu non pas une promesse, ni même un espoir, de guérison, mais un risque qu'il accepte de prendre, non pas pour lui-même mais pour la collectivité. Même si le législateur a affirmé dès l'origine que, dans le cadre de la recherche, l'intérêt de la personne prime sur celui de la science et de la collectivité 27 ( * ) , ce qui empêche l'instrumentalisation de la personne, l'objectivisation du patient est, nous l'avons vu, consubstantielle à la démarche de recherche. Consentir à une recherche scientifique est d'abord une démarche altruiste et doit être vu et présenté comme tel.

a) Information et consentement

Le code de Nuremberg ne s'est pas contenté d'édicter l'obligation d'un consentement libre pour la participation à la recherche. Il a également imposé que ce consentement soit éclairé . Ceci pose la question de l'information donnée aux personnes susceptibles d'entrer dans un protocole de recherche. La loi Huriet-Sérusclat préfigure de ce point de vue la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En effet, le contrôle de l'information et de son caractère complet figure depuis l'origine dans les attributions des comités de protection. Le calcul bénéfice/risque qui détermine l'intérêt d'une recherche structure également les notices d'information données aux patients. L'analyse de la présentation des informations et de leur exactitude est une part essentielle du travail des comités et celle qui, malgré les apparences, est la plus complexe, tant elle impose de se placer dans la situation de la personne susceptible de donner son consentement. Le contrôle a priori de l'information, et donc de la liberté du choix opéré, n'admet pas de solution simple. Une notice particulièrement exhaustive sur tous les aspects de la recherche menée peut, par sa longueur même, offrir moins d'assistance qu'une notice brève et pédagogique. Seule l'expérience des comités de protection des personnes permet de guider les promoteurs et investigateurs et d'éclairer les personnes.

Une fois l'information donnée, le consentement doit être recueilli sans ambiguïté. Si les formes à respecter sont relativement simples pour les personnes jouissant de toutes leurs facultés, le consentement des personnes fragiles a toujours appelé la plus grande vigilance du législateur et donc des comités de protection des personnes, le cas des recherches sur les enfants étant particulièrement exemplaire.

* 27 Article L. 1121-2 du code de la santé publique.

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