EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 71-1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971 PORTANT RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article premier (article premier de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Intégration des avoués à la profession d'avocat

Cet article prévoit l'intégration des avoués dans la profession d'avocat, sous réserve de leur renonciation à cette possibilité, dans les termes définis à l'article 26 du projet de loi.

Le principe de l'intégration des avoués dans la profession d'avocat serait inscrit à l'article premier de la loi du 31 décembre 1971, qui traite, d'une part, de la fusion entre les professions d'avocat et de conseil juridique (I) et, d'autre part, de la possibilité, pour les avocats, d'exercer les attributions naguère dévolues aux avoués devant les tribunaux de grande instance (II).

Le 1° de l'article premier du projet de loi modifie donc le I de l'article premier de la loi du 31 décembre 1971, afin de préciser que :

- la profession d'avocat se substitue à celle d'avoué près les cours d'appel (a). Elle exerce donc l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué et de conseil juridique ;

- sous réserve de leur renonciation à ce dispositif, les avoués près les cours d'appel sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le TGI dans le ressort duquel se trouve leur siège. Cette inscription intervient, dans les deux cas, à la date de la première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat (b) ;

- les avoués en exercice depuis plus de quinze ans et qui renoncent à intégrer la profession d'avocat pourront solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle (c). Ceux qui intègreraient la profession d'avocat pourraient également solliciter cet honorariat lors de la cessation de leur activité, si celle-ci intervient après au moins vingt ans d'exercice de la profession d'avoué et de celle d'avocat.

Par ailleurs, en application du quatrième alinéa du I de l'article premier de la loi du 31 décembre 1971, les avoués pourraient faire suivre leur titre d'avocat de leur qualité d'ancien avoué.

L'Assemblée nationale a en outre précisé, à l'initiative de sa commission des lois, que les avocats, dont les anciens avoués, pourraient faire suivre leur titre d'avocat de la mention d'une spécialisation en procédure d'appel (b bis ).

Le 2° de l'article premier réécrit le premier alinéa du III de l'article premier de la loi du 31 décembre 1971, afin de permettre aux avocats inscrits au barreau de l'un des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre d'exercer les attributions auparavant dévolues aux avoués près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris, quand ils ont postulé devant le TGI de Paris, Bobigny ou Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le TGI de Nanterre.

Ainsi, le projet de loi donne la possibilité aux avocats bénéficiant de la multipostulation en première instance auprès des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler devant les cours d'appel de Paris et Versailles s'ils ont postulé devant le TGI dépendant de la cour.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 (art. 2 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Suppression des offices d'avoués près les cours d'appel

Cet article supprime les offices d'avoués près les cours d'appel et renvoie au chapitre II de la loi la définition du régime d'indemnisation des avoués en exercice.

Ces dispositions seraient inscrites à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1971, relatif à la suppression des offices d'avoués près les tribunaux de grande instance.

Le projet de loi procède donc, à cet article, à une substitution de la référence aux avoués près les cours d'appel à la mention des avoués près les tribunaux de grande instance (alinéa 1).

Le second alinéa prévoit que les avoués seraient indemnisés pour la perte du droit de présentation qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816, dans les conditions définies au chapitre II de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Articles 3 et 4 (art. 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Extension de l'activité des avocats à la postulation devant les cours d'appel

Les articles 3 et 4 étendent l'activité des avocats à la postulation devant les cours d'appel. Ils modifient à cette fin les articles 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971.

L'article 5 de cette loi dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel.

Cependant, les avocats ne peuvent postuler que devant le TGI dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant les TGI près desquels leur barreau est constitué.

L' article 3 du projet de loi étend leur activité à la postulation devant les cours d'appel. Ainsi, ils pourraient exercer devant la cour d'appel dont dépend le TGI dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités jusqu'alors dévolues aux avoués près les cours d'appel.

L' article 4 du projet de loi étend, par coordination, cette activité aux groupements, sociétés ou associations d'avocats. Par conséquent, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 permettrait aux groupements, sociétés ou associations d'avocats de postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d'appel dont il dépend, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

Votre rapporteur avait présenté à l'article 3 un amendement visant à renforcer la cohérence du régime de postulation devant les tribunaux de grande instance.

En effet, le projet de loi prévoit que les avocats pourront tous postuler devant la cour d'appel dont dépend le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ; mais il laisse subsister le monopole territorial de la postulation au niveau du tribunal de grande instance.

Ainsi, les avocats inscrits aux barreaux de Rouen, Le Havre, Dieppe et Evreux, pourront tous postuler devant la cour d'appel de Rouen. En revanche, un avocat inscrit au barreau du Havre ne pourra pas postuler devant le tribunal de grande instance de Rouen. Il devra pour cela faire appel à l'un de ses confrères inscrits au barreau de Rouen.

Le projet de loi, dont l'un des objectifs est de simplifier l'accès à la justice, laisse donc survivre un régime de postulation que la disparition de la profession d'avoué fait apparaître comme obsolète et incohérent.

Comment expliquer en effet au justiciable que s'il souhaite faire appel dans une affaire, il pourra conserver le même avocat et n'aura pas à recourir à un autre auxiliaire de justice, mais que être défendu dans une affaire localisée dans un tribunal de grande instance au ressort limitrophe de celui dans lequel exerce son avocat, et dépendant pourtant de la même cour d'appel, il devra recourir à la postulation d'un autre avocat ? La simplification se révèle incomplète et devra être poursuivie.

A cet égard, votre rapporteur souligne que le rapport Darrois recommande en effet de « s'orienter vers la suppression du monopole territorial de la postulation des avocats à horizon du 31 décembre 2014 ».

Votre rapporteur a néanmoins préféré retirer son amendement, afin de permettre une évaluation approfondie de l'impact de la suppression du monopole de la postulation, qui permettra de conduire un jour cette réforme dans de bonnes conditions.

Votre commission a adopté les articles 3 et 4 sans modification .

Article 5 (art. 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Limitation du tarif de postulation aux procédures devant le tribunal de grande instance

Cet article limite aux procédures devant le tribunal de grande instance l'application d'un tarif de postulation. Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, le Gouvernement entend supprimer le tarif de la postulation devant la cour d'appel, défini par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

Ce tarif assurait la rémunération des avoués devant la cour d'appel. La postulation assurée par les avocats serait donc rémunérée par des honoraires, de la même façon que les activités de conseil et de plaidoirie.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile, tandis que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Aussi, l'article 5 du projet de loi précise-t-il que la tarification de la postulation ne porte que sur la postulation devant le tribunal de grande instance.

Le tarif de postulation devant le tribunal de grande instance est encore fondé sur le tarif des avoués près les tribunaux de grande instance, supprimés en 1971. Il apparaît complexe et d'un rapport très réduit pour les avocats, qui souvent renoncent à le percevoir.

Le tarif des frais liés à la postulation des avocats devant le tribunal de grande instance est en effet prévu par une disposition transitoire 34 ( * ) , dont le texte définitif n'a jamais été publié. Ce tarif transitoire renvoie aux dispositions du titre 1 et de l'article 81 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués. Il comprend un droit fixe, des droits proportionnels et des déboursés.

Selon l'article 2 du décret, dans les instances contradictoires, le droit fixe s'élève à 5,49 euros, mais peut être réduit de moitié dans certains cas : si l'intérêt du litige n'excède pas 457 euros, si la demande n'est pas contestée, si l'instance terminée par un jugement sur requête donne lieu, outre celle du droit fixe, à la perception de tout ou partie du droit proportionnel ou si l'instance est relative à un accident du travail agricole.

Les droits proportionnels sont calculés différemment selon que le litige est ou non évaluable en argent. Si le litige est évaluable en argent, l'article 4 du décret définit un barème des droits dus à l'avocat par tranches selon l'intérêt du litige, ce barème devant être corrigé de la majoration de 20 % résultant de l'application du décret du 21 août 1975. Le barème corrigé s'établit donc comme suit :

- de 0 € à 1068 €

3, 60 %

montant max. de 38, 45 €

- de 1068, 01 € à 2135 €

2, 40 %

montant max. de 25, 61 €

- de 2135, 01 € à 3964 €

1, 20 %

montant max. de 21, 95 €

- de 3964, 01 € à 9147 €

0, 60 %

montant max. de 31, 10 €

- au dessus de 9147 €

0, 30 %

Si le litige n'est pas évaluable en argent, les droits proportionnels sont déterminés par l'utilisation d'un multiple du droit fixe calculé en application des articles 13 et 14 du décret de 1960. Si le litige comporte des chefs de demande indéterminés et déterminés dans la même cause, il convient d'appliquer une combinaison des deux procédures à chaque type de chef de demande selon leur caractère évaluable ou non en argent (article 7 du décret).

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. 18 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Compétence des ordres des avocats en matière de communication électronique

Cet article étend la compétence des ordres des avocats aux questions relatives à la communication électronique.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 31 décembre 1971, les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun tels que l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession et le régime de la garantie.

Le 1° de l'article 6 du projet de loi ajoute à cette liste de problèmes d'intérêt commun, la communication électronique, élément essentiel aux échanges entre les greffes et les cabinets d'avocats.

Initialement, les questions relatives à la postulation devaient également être soumises à la délibération du conseil de l'ordre. Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette extension des compétences des ordres des avocats, après avoir rappelé que l'organisation de la postulation ne relevait pas des pouvoirs d'organisation des barreaux, mais de l'autorité publique.

Le 2° complète l'article 18 de la loi du 31 décembre 1971, afin de prévoir que les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions relatives à la communication électronique.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Désignation dans le ressort de chaque cour d'appel d'un bâtonnier représentant les barreaux pour traiter des questions d'intérêt commun

Cet article prévoit que dans le ressort de chaque cour d'appel, les bâtonniers désignent l'un d'entre eux pour les représenter afin de traiter les questions d'intérêt commun avec la cour.

Cette disposition viendrait compléter l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, relatif au rôle du bâtonnier, représentant du barreau. Aux termes de cet article, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit les réclamations des tiers. Il règle par son arbitrage, en l'absence de conciliation, les différends intervenant entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.

Le projet de loi organise donc la représentation des barreaux auprès de chaque cour d'appel pour évoquer les questions d'intérêt commun. Les bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour désigneraient donc, tous les deux ans, celui d'entre eux qui devrait assurer cette représentation.

En toute hypothèse, ce représentant ne pourrait être qu'un bâtonnier en exercice. Le projet de loi initial mentionnait, parmi les questions dont le représentant des barreaux devrait traiter avec la cour d'appel, la postulation et la communication électronique.

Par coordination avec l'amendement qu'elle avait adopté à l'article 6, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la référence à la postulation, dont les modalités ne lui ont pas paru relever de la compétence des barreaux.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé.

Article 8 (art. 43 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués

Cet article prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) prennent en charge le régime de retraite de base, le régime complémentaire et le régime invalidité-décès des avoués et anciens avoués, de leurs conjoints collaborateurs et de leurs ayants droit. La CNAPVL sert à ses affiliés la retraite de base et la CAVOM assure la retraite complémentaire.

Complétant l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971, cet article a été sensiblement modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement.

L'article 43 traite du régime de retraite des personnes qui exerçaient la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance, supprimée en 1971. Ainsi, pour ces personnes et leurs ayants droit, les obligations de la CAVOM au titre du régime de base et du régime complémentaire sont pris en charge par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), puisque les avoués près les tribunaux de grande instance sont devenus avocats.

Par ailleurs, l'article 42 dispose que les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui exerçaient auparavant en tant que salariés la profession de conseil juridique, sont affiliés d'office à la CNBF.

Suivant une logique analogue à celle suivie en 1971 pour la rédaction de l'article 43, l'article 8 du projet de loi prévoyait initialement le transfert à la CNBF des dossiers des avoués dont la retraite n'est pas liquidée au 1 er janvier 2011, qu'ils soient ou non devenus avocats. Ce transfert devait être assorti du versement d'une soulte à la CNBF, par la CNAVPL et la CAVOM. Le montant de cette soulte, destinée à consolider les provisions de la CNBF pour faire face à la charge transférée, devait être fixé par convention entre les caisses ou, à défaut, par décret.

Comme l'a relevé le rapporteur de l'Assemblée nationale, ce dispositif complexe manquait de cohérence. Il contredisait le principe établi par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, selon lequel il appartient à chacune des caisses de retraite auprès desquelles une personne a cotisé au cours de sa vie professionnelle de servir à celle-ci sa pension, au prorata des années d'affiliation .

Par ailleurs, le dispositif reposait sur le postulat d'une accession très majoritaire des avoués à la profession d'avocat. Or, comme l'a indiqué à votre rapporteur Me Roland Bayard, président de la CAVOM, selon une étude réalisée par cette caisse, seuls 21 % des avoués exprimeraient le souhait de devenir avocats. Ainsi le transfert à la CNBF des obligations de la CNAVPL et de la CAVOM conduirait-il à des situations peu cohérentes :

- si l'avoué devient avocat, la CNBF lui servira, lors de son départ à la retraite, deux prestations, l'une au titre des années d'affiliation à la CAVOM, l'autre au titre de ses années de cotisation en tant qu'avocat ;

- si l'avoué ne devient pas avocat mais exerce une autre profession juridique, comme le lui permettrait l'article 21 du projet de loi (notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire...), il sera à nouveau affilié à la CAVOM, alors que ses droits acquis auprès de cette caisse lorsqu'il était avoué auront été transférés à la CNBF ;

- si l'avoué ne devient pas avocat et relève d'un tout autre régime, tel que le régime général, ses droits acquis auprès de la CAVOM auront néanmoins été transférés à la CNBF, auprès de laquelle il n'aura jamais été affilié.

Aussi le dispositif finalement retenu par les députés paraît-il plus satisfaisant. En effet, seuls les avoués qui deviendront avocats seront affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, pour leur nouvelle activité. La CAVOM continuerait dans tous les cas à assurer ses obligations à l'égard des retraités et à verser aux nouveaux retraités des pensions de retraites, au prorata de leurs années de cotisations.

Cette caisse compte actuellement 4.801 cotisants, dont 434 avoués (9,2 %). Les huissiers y sont, de loin, les cotisants les plus nombreux (3.240).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que le temps passé dans les professions d'avoué ou d'avocat serait pris en compte pour l'application des règles relatives à la liquidation des retraites.

Enfin, les transferts financiers résultant de ce dispositif devraient être fixés par convention entre les caisses concernées ou, à défaut, par décret. En effet, la CAVOM devra assumer la charge des prestations à servir, mais ne percevra plus de cotisations des avoués. Or, cette caisse fonctionnant selon un régime de répartition, il paraît probable que la CNBF doive verser à la CAVOM une soulte, dont les modalités de calcul seraient déterminées par convention ou, à défaut, par décret. Votre rapporteur souligne d'ailleurs que la question des transferts financiers paraît faire l'objet d'appréciations différentes de la part des deux caisses.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser les conditions selon lesquelles les caisses de retraite des avoués et des avocats assumeront leurs obligations à l'égard des anciens avoués.

L'article 8 du projet de loi prévoit que les anciens avoués restent affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), sauf s'ils rejoignent effectivement la profession d'avocat. Dans ce second cas, ils seraient affiliés à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Or, les transferts financiers qui résulteront des nouvelles règles d'affiliation doivent être définis par convention entre les caisses ou, à défaut, par décret. Compte tenu des relations entre la CAVOM et la CNBF et de leurs divergences d'appréciation, il est probable que le décret devra pallier l'absence de convention. Dès lors, il paraît important de préciser dans la loi les principes d'équité qui doivent s'imposer dans la définition de ces transferts.

Ainsi, M. Jean-Pierre Forestier, président de la CNBF, a indiqué à votre rapporteur que les principes de répartition des charges entre les caisses devraient prendre en compte les réserves constituées par chacune d'entre elles, ainsi que les effectifs d'anciens avoués qui leur sont affiliés.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité préciser que :

- chaque caisse verse les pensions aux personnes intéressées au prorata du temps d'exercice dans les professions d'avoué et d'avocat. Il s'agit d'éviter que l'une des deux caisses ait à supporter le versement de l'intégralité de la pension alors que la personne n'aurait été affiliée auprès d'elle que pendant deux ou trois ans et que l'autre caisse ne verserait pas à la première la somme correspondant aux cotisations perçues pendant l'essentiel de la carrière.

L'âge moyen des avoués s'élevant à 51 ans, nombre d'entre eux ne rejoindront en effet la profession d'avocat que pour une période relativement courte. Cette disposition reprend donc le principe établi par la loi du 21 août 2003, afin d'éviter que la CNBF n'ait à supporter une charge indue ;

- les transferts financiers tiennent compte des réserves constituées par chacune des caisses considérées et sont établis au prorata des effectifs d'anciens avoués rejoignant la profession d'avocat. Cette précision permettra d'assurer des transferts financiers équitables entre les caisses.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé .

Article 9 (art. 46 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Convention collective réglant les rapports entre les anciens avoués et leur personnel

Cet article définit la convention collective applicable aux rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel. Il réécrit l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971 afin de prévoir que les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel restent régis par la convention collective qui leur était applicable avant le 1 er janvier 2011, y compris pour les contrats de travail qui seraient conclus après cette date (deuxième alinéa). Cette convention collective nationale leur resterait applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Si la nouvelle convention collective n'était pas adoptée à cette date, les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel seraient régis, à compter du 1 er janvier 2012, par la convention nationale du personnel des cabinets d'avocats.

Pendant la période transitoire, en cas de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, ou de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficierait encore de la convention collective qui lui était applicable avant le 1 er janvier 2011 ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel et des cabinets d'avocats (troisième alinéa).

En outre, si, à défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective avant le 31 décembre 2011, les relations entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel devaient être régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, les salariés des anciens avoués conserveraient les avantages individuels acquis sur le fondement de la convention collective qui s'appliquait spécifiquement à eux.

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, afin de garantir aux salariés trouvant un emploi auprès d'un avocat qu'ils conserveront le bénéfice de l'intégralité des avantages individuels acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé .

Article 10 (art. 46-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats

L'article 46-1 de la loi du 31 décembre 1971, issu de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de cette loi organisant la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, le personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel.

Le projet de loi réécrit cet article, afin de préciser que le personnel salarié non avocat de la profession d'avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats (CREPA). Il s'agit d'une part d'actualiser cette disposition et, d'autre part, d'établir que les salariés des avocats, qu'ils soient employés par d'anciens avoués ou non, sont désormais affiliés à la CREPA.

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, afin de préciser que les salariés des avoués qui relèveront, s'ils deviennent salariés d'un avocat, de la CREPA, conserveront le bénéfice de leurs cotisations.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi rédigé .

Article 11 (art. 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Modalités de désignation du bâtonnier chargé de représenter les barreaux du ressort de chaque cour d'appel

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de désignation, par les bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, du bâtonnier en exercice chargé de les représenter pour traiter des questions intéressant la cour d'appel, telles que la communication électronique 35 ( * ) .

Ce renvoi serait inscrit à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'un ensemble de décrets en Conseil d'Etat fixent « dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession », les conditions d'application du titre premier de cette loi, consacré à la nouvelle profession d'avocat.

Ces décrets définissent notamment :

- les conditions d'accès à la profession d'avocat, les incompatibilités et les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau ;

- les règles de déontologie et la procédure disciplinaire ;

- les règles d'organisation professionnelle ;

- les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (art. 4 et 56 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Coordination

Cet article effectue une coordination au sein des articles 4 et 56 de la loi du 31 décembre 1971, où il supprime la référence aux avoués près les cours d'appel.

L'article 4 de la loi dispose que nul ne peut assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires s'il n'est avocat, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appels. Cette dernière référence serait donc supprimée.

L'article 56 établit la liste des professions juridiques qui ont le droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats inscrits à un barreau français, notaires, huissiers, administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs. Les avoués près les cours d'appels seraient supprimés de cette énumération.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur complétant l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971, afin de préciser que ce ne sont pas les « commissaires-priseurs » qui peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, mais les commissaires-priseurs judiciaires .

En effet, la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a supprimé le monopole de la profession de commissaire-priseur en matière de ventes volontaires, si bien que seule la profession de commissaire-priseur judiciaire demeure aujourd'hui, dans ce secteur, une profession juridique réglementée exercée par des officiers publics et ministériels 36 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi rédigé.

* 34 L'article 1 er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 modifié parle décret n° 75-785 du 21 août 1975.

* 35 Voir le commentaire de l'article 7 du projet de loi, modifiant l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

* 36 Toutefois, les notaires et huissiers peuvent également réaliser des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.

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