SOUS-SECTION 3 PAYS

Article 25 (art. 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) Suppression de la catégorie juridique des pays

Cet article abroge l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ce qui emporte la disparition des pays en tant que catégorie juridique spécifique.

Apparus dans un premier temps de manière informelle au cours des années 1970 sous la forme associative, les « pays » ont été institutionnalisés par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée qui les a définis comme un regroupement de communes ou d'intercommunalités à fiscalité propre exprimant « la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres » et constituant « le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural » (article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995). La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a modifié la procédure de création des pays, en prévoyant l'intervention du préfet de région pour arrêter le périmètre d'étude, en les dotant d'un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs et d'une charte exprimant le projet commun de développement durable qu'ils visent à mettre en oeuvre.

Il existait, au 1 er janvier 2008, 371 pays, dont 345 reconnus par l'autorité préfectorale, qui couvrent 81 % du territoire français représentant 47 % de la population française. Ils sont constitués principalement sous la forme de syndicats mixtes (46,6 %), d'associations (30,5 %), d'EPCI ou de fédérations d'EPCI (8,1 %) ou de groupements d'intérêt public - GIP - (4,6 %).

Principalement, mais non exclusivement, tournées vers les territoires ruraux, ces structures croisent ou recouvrent parfois les périmètres d'intercommunalités, ceux des parcs naturels régionaux, ceux des pôles d'excellence rurale ou ceux des schémas de cohérence territoriale.

L'association de promotion et de fédération des pays (APFP) a défendu, devant votre rapporteur, le bilan des pays et elle a notamment contesté plusieurs points de l'analyse retenue par le gouvernement dans l'étude d'impact jointe au projet de loi.

Cependant, votre rapporteur constate que, si le rôle des pays dans la mise en place de l'intercommunalité doit être reconnu, ils ne présentent plus aujourd'hui la même utilité dans la perspective de l'achèvement et de la rationalisation de la carte intercommunale et ajoutent, au contraire, à la complexité du paysage institutionnel, comme l'ont déjà relevé plusieurs rapports successifs 59 ( * ) . La mission sénatoriale sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales a d'ailleurs préconisé dans son rapport d'étape la « suppression des dispositions législatives réglementant l'existence des pays, sans porter atteinte à la liberté de coopérer des communes et des intercommunalités dans le périmètre des pays existants ».

Partageant ces différents constats, le présent article prévoit donc d'abroger l'article 22 de la loi du 4 février 1995 afin de supprimer le régime juridique spécifique auquel obéissent les pays.

Les structures qui les portent continueront cependant d'exister, qu'il s'agisse d'associations, de GIP ou de syndicats mixtes. En revanche, la coordination des collectivités territoriales qu'elles organisaient n'aura plus lieu que de manière informelle ou sur la base du droit commun, le cas échéant dans un cadre contractuel.

La suppression de la catégorie juridique des pays s'articule d'ailleurs avec l'interdiction de subordonner l'octroi d'une subvention à l'appartenance à un EPCI ou un syndicat mixte, prévue à l'article 28 du présent projet qui répond à une des dérives constatées de l'organisation des pays, parfois utilisés par la région ou le département pour établir une tutelle indirecte sur les projets des communes ou des intercommunalités en les obligeant, pour recevoir un financement, à intégrer le syndicat mixte ou l'association de pays.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

* 59 Cf., notamment, le rapport d'information n° 1153 (XIIIe législature) de MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 98 ; le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Édouard Balladur, préc., p. 75 ou le rapport d'étape de la mission temporaire du Sénat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales précité, p. 27.

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