CHAPITRE IX - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA TRICHERIE DANS LE CADRE DE CES MANIFESTATIONS

L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Nicolas Perruchot et avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, a complété l'intitulé de ce chapitre.

ARTICLE 52 (Art. L. 333-1-1 à L. 333-1-3 nouveaux du code du sport) - Encadrement de l'utilisation commerciale des éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives

Commentaire : le présent article précise la portée du droit d'exploitation des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives au regard du droit d'organiser des paris ouvert par ce projet de loi.

I. UN DROIT EXISTANT NÉCESSAIREMENT MUET MAIS AVEC UNE BASE JURISPRUDENTIELLE

A. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DES ORGANISATEURS DE COMPÉTITIONS OU MANIFESTATIONS SPORTIVES

Le droit de propriété des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives est défini à l'article L 333-1 du code du sport.

Aux termes de cet article, ces entités sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent .

Il est, par ailleurs, précisé que toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

B. UNE BASE JURISPRUDENTIELLE

L'article L. 333-1 du code du sport ne mentionne évidemment pas l'organisation de paris sportifs, d'une part en raison de son caractère général et, d'autre part, parce que ce type de paris n'est, jusqu'à présent, pas libéralisé en France.

Il existe cependant déjà une base jurisprudentielle. En effet, par un arrêt en date du 14 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2008, opposant la fédération française de tennis à la société Expekt.com, filiale d'Unibet, qui soutenait que le « droit du public à l'information » lui permettait d'utiliser gratuitement et sans le consentement des organisateurs, les données des manifestations et compétitions sportives. La cour d'appel a exprimé, dans des termes très clairs, reproduits dans l'encadré ci-dessous, que l'organisation ce tribunal fait bien partie du droit d'exploitation de la compétition sportive appartenant à ses organisateurs. Les opérateurs de paris en ligne n'informent en effet pas tant le public qu'ils exploitent commercialement les données liées à ces manifestations.

Extrait de l'arrêt Unibet international / FFT de la cour d'appel de Paris (14/10/2009)

« Sur l'organisation de paris sportif comme exploitation de la manifestation sportive

« Considérant qu'il est constant que la F.F.T., par application de l'article L.333-1 précédemment reproduit, est propriétaire du droit d'exploitation des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland Garros dont elle est l'organisatrice ;

« Considérant, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l'objet du droit de propriété reconnu par ces dispositions, que toute forme d'activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte ;

« Considérant que ces dispositions, inspirées par le souci d'intérêt général de réserve au développement du mouvement sportif les flux économiques induits par le succès populaire et commercial des manifestations sportives les plus emblématiques, et, en l'espèce, de prévenir le risque de corruption des joueurs et d'arrangements préalables sur l'issue des compétitions et, par suite, de préservation des valeurs éthiques du sport qu'il appartient aux fédérations sportives de promouvoir, ont pour finalité de garantir aux organisateurs de tels événements le droit de surveiller la circulation de ces mêmes flux économiques ;

« Que la circonstance, purement rédactionnelle, que ce texte figure dans le chapitre intitulé « retransmissions sportives » ne peut avoir pour effet de réduire la portée du droit d'exploitation reconnu comme principe en tête de ce chapitre à la seule exploitation audiovisuelle du spectacle que peut constituer la manifestation sportive ; que le fait que, pour l'essentiel, les dispositions suivantes du même chapitre se limitent à développer les conséquences de ce principe dans son application aux retransmissions et à prévoir des aménagements en

faveur de l'information du public ne signifie pas que, hors ce seul cas, l'organisateur de manifestation sportive n'aurait d'autre droit sur l'exploitation de celle-ci ;

« Considérant qu'Unibet soutient vainement que les paris portent sur des résultats - qu'il s'agisse en l'occurrence, du vainqueur, de la durée de la rencontre, du nombre de jeux, du nombre de fautes ou de points gagnants de chacun des joueurs ... - et que, s'agissant de données factuelles non susceptibles d'appropriation, elles se trouvent nécessairement en dehors du champ du droit d'exploitation ;

« Considérant en effet que l'objet du pari n'est évidemment pas le résultat connu mais l'aléa qui n'existe que pour autant que la manifestation se déroule actuellement, et qui, par définition, disparaît une fois celle-ci terminée, l'acquisition du résultat tarissant aussitôt le flux économique généré par l'organisation de paris, ce qui achève de démontrer que ce flux est bien constitutif d'une exploitation de la manifestation sportive qui en est le support ;

« Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au pur sophisme par lequel Unibet prétend que l'organisation de paris en ligne devrait être assimilée à l'information du public par voie électronique au sens de l'article L.333-7 du code du sport et bénéficier à ce titre de la même liberté qu'une entreprise de presse ;

« Considérant en définitive, que l'organisation de paris sportifs se référant aux compétitions du tournoi de tennis de Roland Garros, telle que mise en oeuvre par Unibet, dont il n'est pas contesté qu'elle consiste en une activité économique destinée à générer des profits, doit être regardée comme une exploitation de cette manifestation sportive de nature à porter atteinte au droit d'exploitation reconnu par l'article L.333-1 du code du sport à la F.F.T., organisatrice de ce tournoi (...) »

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Malgré le jugement précité, il apparaît nécessaire de clarifier, dans la loi même, les droits respectifs des organisateurs de compétitions et des opérateurs de paris, au risque de multiplier les contentieux après la libéralisation de cette activité économique.

C'est à cette fin que le présent article, dans sa rédaction initiale, proposait d'insérer un nouveau chapitre (IV) après le chapitre III du titre III du livre III du code du sport, composé de deux articles, intitulés L. 334-1 et L. 334-2.

A. COMPLÉTER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DES ORGANISATEURS

Aux termes du nouvel article L. 334-1, « l'utilisation, à des fins commerciales, de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives , notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats » ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits d'exploitation de celles-ci, formalisé dans un contrat .

D'autre part, l'utilisation commerciale susvisée ne sera possible que sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 du même code. Cela signifie concrètement que ces nouvelles dispositions ne remettent en cause :

- ni l'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives (article L. 333-6) ;

- ni l'information du public par les services de communication au public par voie électronique, au moyen de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire qui les diffuse (article L. 333-7) ;

- ni la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive (article L. 333-8) ;

- ni la retransmission des événements sportifs d'importance majeure dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article L. 333-9).

B. LES CONDITIONS DE CONTRACTUALISATION ENTRE LES ORGANISATEURS ET LES OPÉRATEURS DE PARIS SPORTIFS

Aux termes du nouvel article L. 334-2 du code du sport proposé dans la rédaction initiale du présent article, le contrat visé à l'article L. 334-1 doit être transmis à l'ARJEL, pour information, avant sa signature.

D'autre part, le deuxième alinéa de cet article interdit aux organisateurs de manifestations ou compétitions sportives , dans le cadre de ces contrats :

- d'une part, d'attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ;

- d'autre part, d'exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la présente loi.

Il s'agit par là de ne pas fermer le marché, en particulier à de nouveaux entrants, soit par la conclusion de contrats exclusifs, soit par une discrimination en faveur d'un ou plusieurs opérateurs. La fixation d'une rémunération trop élevée pourrait entrer dans ce dernier champ, seuls quelques opérateurs dominants pouvant alors « couvrir » la manifestation sportive.

En outre, le texte proposé pour l'article L. 334-2 impose au détenteur du droit d'exploitation de motiver un éventuel refus de conclure un contrat d'organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou de compétition sportive. Ce refus sera également notifié à l'opérateur comme à l'ARJEL, qui en contrôlera le bien-fondé .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue Jean-François Lamour, rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale et sa commission des finances ont sensiblement modifié la rédaction de cet article.

Outre plusieurs modifications à caractère rédactionnel, ces apports se divisent en trois catégories : la limitation du champ du dispositif aux relations entre les organisateurs et les opérateurs de paris sportifs, l'ajout de précisions relatives à la contractualisation entre les organisateurs et les opérateurs de paris en ligne, et l'affirmation du droit de propriété des clubs sportifs.

A. LA LIMITATION DU CHAMP DU DISPOSITIF AUX RELATIONS ENTRE LES ORGANISATEURS ET LES OPÉRATEURS DE PARIS SPORTIFS

L'article L. 333-1-1 du code du sport (ex article L. 334-1) issu des délibérations de l'Assemblée nationale, n'établit plus un nouveau droit général au bénéfice des organisateurs.

Il vise désormais strictement à régir les relations entre les organisateurs et les opérateurs de paris en ligne agréés , conformément d'ailleurs à l'objet du présent projet de loi. A cette fin, il dispose que le droit d'exploitation des fédérations et des organisateurs défini à l'article L. 333-1 du code du sport précité inclut le droit d'organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives , sous réserve de l'article 23 du présent projet de loi.

Cette rédaction peut paraître paradoxale puisque l'article 23 interdit précisément, entre autres, aux organisateurs de compétitions sportives d'organiser des paris sur lesdites compétitions. Il convient néanmoins de lire ces dispositions conjointement avec le nouvel article L. 333-1-2 du code du sport (ex article L. 334-2), qui définit les conditions dans lesquelles les fédérations et organisateurs, nominalement propriétaires du droit d'organiser les paris, peuvent le consentir aux opérateurs de paris en ligne.

B. LES PRÉCISIONS RELATIVES À LA CONTRACTUALISATION ENTRE LES ORGANISATEURS ET LES OPÉRATEURS DE PARIS EN LIGNE

L'article L. 333-1-2 du code du sport (ex article L. 334-1) issu des délibérations de l'Assemblée nationale conserve les principes détaillés précédemment relatifs aux conditions de contractualisation entre les organisateurs et les opérateurs de paris sportifs . Cela concerne, en particulier, l'information préalable de l'ARJEL, la non exclusivité, la non discrimination entre opérateurs et la motivation de refus de conclure un contrat d'organisation de paris.

L'Assemblée nationale et sa commission des finances ont cependant procédé à plusieurs ajouts .

En premier lieu, l'Assemblée nationale a inséré un alinéa après le premier alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 333-1-2 du code du sport, permettant à un organisateur de manifestations ou de compétitions sportives de donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat organisant la concession du droit d'organiser des paris. Une telle délégation est susceptible d'intéresser, au premier chef, les fédérations internationales pour les événements qu'elles organisent en France.

La commission des finances a également complété ce nouvel article L. 333-1-2 par trois alinéas aux termes desquels :

- le contrat liant l'organisateur de la compétition à l'opérateur de paris doit préciser les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude , notamment les modalités d'échanges d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive ;

- ce contrat ouvre droit, pour les organisateurs, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude . Ces dispositions soulignent bien que le respect de l'éthique est l'une des justifications majeures du l'inclusion du droit à organiser des paris dans le droit d'exploitation des fédérations et des organisateurs, sans pour autant être la seule ;

- les conditions de commercialisation de ce droit d'organiser des paris sont précisées par décret. Cela rejoint les dispositions existant pour l'encadrement de la commercialisation des droits audiovisuels, également défini par la voie réglementaire.

C. L'AFFIRMATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES ASSOCIATIONS ET DES SOCIÉTÉS SPORTIVES

La commission des finances de l'Assemblée nationale a enfin inséré un article supplémentaire au sein du code du sport, numéroté L. 333-1-3, visant à préciser les droits des clubs au sein de cette nouvelle architecture.

Aux termes de ce nouvel article, les clubs (constitués en associations sportives ou en sociétés sportives) « peuvent concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne , en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont [ils] sont titulaires ». Cette concession doit toutefois se faire dans le respect de l'article L. 333-2 du code du sport, relatif à la concession des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives.

Par parallélisme des formes, cet article permet également aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestions sportives de concéder, là aussi en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui ne relèvent pas de l'organisation des paris susmentionnée.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. SUR L'ORGANISATION DE PARIS SPORTIFS COMME EXPLOITATION DE LA COMPÉTITION SPORTIVE

Tout d'abord, votre rapporteur considère que l'organisation de paris relève bien de l'exploitation d'une compétition ou manifestation sportive dont l'organisateur détient les droits .

Certes, comme indiqué précédemment, à partir du droit existant, la jurisprudence a déjà affirmé cette position de bon sens. Il n'est toutefois pas inutile d'inscrire ce principe dans la loi, d'une part, parce que cette jurisprudence n'a pas encore été confirmée par le Conseil d'Etat et, d'autre part, parce que cela évitera la multiplication des contentieux lors des premiers mois de la libéralisation du secteur.

Cette question a fait l'objet de nombreux échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne lors des travaux préparatoires du présent projet de loi. La solution finalement retenue paraît la bonne : d'une part, elle montre que les paris sportifs ont des implications en termes de coût pour l'organisateur de la compétition , en particulier pour assurer le respect de l'éthique sportive ; d'autre part, conformément à la jurisprudence précitée, elle va dans le sens d'un partage équitable de la valeur engendrée par l'événement lui-même , qui ne saurait être captée uniquement par un tiers alors que, sans compétition, il n'y aurait pas de pari. Elle rejoint d'ailleurs pleinement la résolution adoptée par le Parlement européen, le 10 mars 2008, sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne, qui « insiste sur le fait que les paris sportifs constituent une forme d'exploitation commerciale des compétitions sportives et recommande aux Etats membres de protéger celles-ci contre toute utilisation commerciale non autorisée , en particulier en reconnaissant les droits des organisateurs de ces compétitions, et de mettre en place toutes les conditions requises pour assurer des revenus financiers équitables à tous les niveaux du sport professionnel et amateur ».

Votre rapporteur considère toutefois que la rédaction proposée est un peu paradoxale puisqu'elle octroie formellement aux organisateurs de compétitions sportives un « droit d'organiser des paris » que l'article 23 du présent projet de loi leur dénie par ailleurs pour éviter des conflits d'intérêts. Il serait donc préférable d'accorder aux organisateurs le droit de « consentir à l'organisation de paris sportifs », ce qui correspond à la réalité .

Votre commission a adopté un amendement modifiant le présent article en ce sens.

B. SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES ORGANISATEURS DE COMPÉTITIONS SPORTIVES ET LES OPÉRATEURS DE PARIS

D'autre part, comme exposé précédemment, le texte proposé va au-delà d'une simple pétition de principe : il organise les relations entre organisateurs et opérateurs de paris et affirme des positions sages . Le droit concédé ne devra pas l'être à titre exclusif et il ne devra pas y avoir de discrimination entre les opérateurs. De telles dispositions sont nécessaires pour assurer l'ouverture réelle du marché.

L'Assemblée nationale a utilement complété le dispositif en prévoyant, notamment, que ces contrats prévoient des obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude.

Votre rapporteur n'a, à cet égard, que des remarques de forme. Ainsi, au premier alinéa du texte prévu pour l'article L. 333-1-2 du code du sport, il paraît préférable d'évoquer les « projets de contrats » plutôt que de « contrats conclus » soumis à l'ARJEL et à l'Autorité de la concurrence, ceux-ci n'étant alors, par définition, pas encore signés. A ce même alinéa, il serait sans doute bon de prévoir un délai de réponse pour ces autorités , pour qu'elles ne puissent pas bloquer le processus contractuel alors même que les documents ne leur sont soumis que pour avis. Un délai de quinze jours paraît adéquat .

Votre commission a modifié le présent article pour y inclure ces propositions de votre rapporteur.

C. SUR LES DROITS DE CONCESSION RESPECTIFS DES CLUBS ET DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET AUTRES ORGANISATEURS DE COMPÉTITIONS SPORTIVES

Au sujet de l'article L. 333-1-3 que le présent article propose d'insérer dans le code du sport, votre rapporteur considère qu'il rappelle, dans une large mesure, le droit existant, les clubs, comme les fédérations ou les organisateurs pouvant déjà librement disposer de ce qui leur appartient.

Votre rapporteur n'est toutefois pas opposé à ce que des rappels de principe puissent rassurer l'ensemble des parties prenantes du monde du sport.

Néanmoins, de façon cohérente avec ce que l'Assemblée nationale a fait pour le nouvel article L. 333-1-1 du code du sport, il importe de resserrer le champ de l'article L. 333-1-3 aux seules relations de ces acteurs avec les opérateurs de paris sportifs . En effet, tel est l'objet de ce projet de loi, qui n'a pas pour vocation de régir les droits généraux respectifs des clubs sportifs et des fédérations.

D'autre part, les termes « actifs incorporels » ne renvoient pas à des notions utilisés en droit des sociétés. Il convient donc qu'un décret énumère précisément lesdits actifs afin de lever toute ambiguïté quant à l'interprétation de cet article.

Votre commission a adopté un amendement répondant aux préoccupations de votre rapporteur ainsi qu'un dernier amendement , de portée strictement rédactionnelle.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

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