III. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

L'article 24, qui fait suite à la définition des différentes règles d'attribution aux Etats contractants du droit d'imposition de l'ensemble des revenus couverts par la convention, vise à éliminer les doubles impositions pouvant naître de l'exercice concomitant de ce droit par l'Etat de la source et l'Etat de la résidence sur un même revenu, pour une même personne, au titre d'une même période.

Votre rapporteur rappelle qu'il existe deux méthodes d'élimination des doubles impositions . La première est fondée sur le principe de l'exemption des revenus de source extérieure. Ainsi l'Etat de la résidence n'assujettit pas à l'impôt les revenus imposables dans l'Etat de la source.

Ce principe est mis en oeuvre selon deux méthodes. Soit le revenu imposable dans l'Etat de la source n'est en aucune façon pris en compte par l'Etat de la résidence ; soit l'Etat de la résidence le prend en considération lorsqu'il détermine l'impôt à percevoir sur le reste du revenu, sans pour autant lui appliquer l'impôt. La première méthode est qualifiée d'exemption intégrale et la seconde d'exemption avec progressivité.

La seconde méthode d'élimination des doubles impositions repose sur le principe de l'imputation . L'Etat de la résidence calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, en y incluant ceux provenant de l'Etat de la source, à l'exclusion cependant des revenus qui ne sont imposables que dans cet Etat de la source. Puis il soustrait de l'impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l'Etat de la source.

L'Etat déduit cet impôt selon deux mécanismes : l'imputation intégrale et l'imputation ordinaire. Dans le premier cas, l'Etat de la résidence octroie une réduction s'élevant au montant total de l'impôt effectivement payé dans l'autre Etat. Dans le second cas, la déduction est limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond aux revenus imposables dans l'autre Etat.

Votre rapporteur observe que la France a choisi , dans le cadre de la présente convention, un mécanisme de suppression des doubles impositions relevant des deux principes d'exemption et d'imputation.

Le principe d'exemption en France des revenus des sociétés imposables en Géorgie, à titre exclusif ou non, est maintenu dans la mesure où ils sont exonérés d'impôts sur les sociétés, aux termes de la législation française.

S'agissant des autres revenus , la France supprime la double imposition par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt , égal soit à l'impôt géorgien, soit à l'impôt français.

Le crédit d'impôt s'établit à hauteur du montant de l'impôt géorgien effectivement payé dans la limite de l'impôt français correspondant pour certaines catégories de gains en capital et de rémunérations des activités des personnes physiques 21 ( * ) . Les gains en capital concernés sont les dividendes 22 ( * ) , les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers et de parts de sociétés immobilières, les bénéfices des entreprises imposables en France et les plus-values mobilières réalisées lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable.

Quant aux revenus tirés de l'activité des personnes, il s'agit des rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, des jetons de présence, des revenus des artistes et sportifs dont l'activité n'est pas financée par des fonds publics.

En revanche, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français si les revenus imposés n'entrent pas dans la liste mentionnée au paragraphe précédent 23 ( * ) . Les revenus provenant de Géorgie et perçus par des personnes résidentes en France sont pris en compte dans le calcul du taux d'imposition de l'impôt dû en France. Cependant, au moment de l'établissement du crédit d'impôt, l'impôt français calculé sur les revenus géorgiens est soustrait. Ce mécanisme permet de conserver les effets de la progressivité de l'impôt français.

Votre rapporteur constate que les mécanismes français d'élimination des doubles impositions permettent à la France d'appliquer sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés 24 ( * ) et des revenus de placement des personnes physiques 25 ( * ) .

L'article 24 traite également de la double imposition d'un résident français possédant une fortune imposable en Géorgie. Le crédit d'impôt accordé est égal au montant de l'impôt payé en Géorgie sur cette fortune, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à cette fortune 26 ( * ) .

La Géorgie élimine la double imposition d'un résident de Géorgie sur des revenus ou une fortune imposables en France par l'imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en France, dans la limite de l'impôt géorgien correspondant à ces revenus ou fortune.

* 21 Cf. la clause (ii) du a du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention.

* 22 L'impact des crédits d'impôt sur la taxation en France des dividendes de source géorgienne peut être considéré comme négligeable en raison du caractère peu développé des relations économiques franco géorgiennes.

* 23 Ce mécanisme est appelé à jouer dans la mesure où ces revenus ne sont pas exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

* 24 Cf. article 209 B du code général des impôts.

* 25 Cf. article 123 bis du code général des impôts.

* 26 Cf. b du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention.

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