DEUXIÈME PARTIE : LES DISPOSITIONS DU SECOND AVENANT À LA CONVENTION FISCALE DE 1977

I. UNE AVANCÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE

Le présent avenant, dont le projet de loi qui vous est soumis propose d'autoriser l'approbation, répond entièrement aux demandes de la partie française. Comportant neuf articles, il doit permettre principalement une avancée significative en matière de lutte contre l'évasion fiscale.

En effet, la partie maltaise a accepté, à la demande de la partie française, de modifier l'article 27 de la convention initiale afin de se conformer à l'article 26 du modèle OCDE.

Article 26 du modèle de convention fiscale OCDE sur l'échange de renseignements

« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

« 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

« 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

« a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

« b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

« c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

« 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

« 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »

Source : OCDE

La rédaction actuelle de l'article 27 ne permettait pas, avant 2008, la transmission d'informations bancaires non autorisée par la législation interne maltaise . Or, seuls les échanges d'information strictement limités aux cas de fraude fiscale étaient autorisés par la législation maltaise.

Toutefois, les autorités maltaises ont adopté, le 18 janvier 2008 , une loi autorisant l'échange de renseignements bancaires sans restriction. En conséquence, la partie maltaise a accepté, dans le cadre de nouvelles négociations, d'actualiser l'article 27 de la convention sur le modèle de l'article 26 de l'OCDE.

La reprise de ces dispositions donne toute leur portée aux mesures d'échanges de renseignements entre Malte et la France pour l'application de la convention fiscale et des législations fiscales nationales des deux Etats.

Les clauses de l'article 26 16 ( * ) constituent une norme reconnue en matière d'échange bilatéral de renseignements à des fins fiscales. Ses stipulations ont été intégrées dans plus de 3.000 conventions bilatérales.

Il convient toutefois de relever que la rédaction de l'article 7 de l'avenant diffère du modèle OCDE en limitant l'échange de renseignements aux impôts énumérés à l'article 2 de la convention. Cette possibilité est en effet offerte aux Etats dans le modèle OCDE. L'élargissement de la portée de l'échange de renseignements du modèle ne date que de l'année 2000. Auparavant, la disposition générale stipulait que l'échange de renseignements et leur utilisation ne concernaient que les impôts visés par la convention bilatérale. En l'espèce, la partie maltaise a souhaité limiter l'échange de renseignements aux impôts visés par la convention au motif que les impôts indirects ne relèvent pas de son champ de compétence. Cette clause n'a cependant aucune portée restrictive sur les échanges de renseignements. En effet, les impôts visés à l'article 2 de la convention sont énumérés de manière exhaustive. Cette liste inclut notamment l'impôt sur la fortune.

L'obligation ainsi établie d'échanger des renseignements est strictement encadrée 17 ( * ) puisque l'Etat doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national afin d'obtenir les informations demandées, à moins que ce recours ne donne lieu à des difficultés disproportionnées. La communication des données doit être réalisée dans la plus grande confidentialité et dans le respect des législations.

De surcroît, le présent avenant favorise les bonnes pratiques fiscales en prévoyant une clause anti-abus dans le cadre des articles relatifs aux dividendes 18 ( * ) , aux intérêts 19 ( * ) , aux redevances 20 ( * ) et aux revenus non expressément mentionnés 21 ( * ) . En conséquence, les avantages prévus par ces articles ne sont pas octroyés si le principal objectif poursuivi par la création ou la cession des droits au titre desquels ces revenus ont été versés, a consisté à tirer avantage des stipulations desdits articles.

L'article 8 de l'avenant contient également des dispositions relatives à l'effectivité du versement des revenus , à la demande de la partie française. Elle vise à limiter l'application des dispositions de la convention aux revenus qui sont effectivement imposés.

* 16 Modifié en juillet 2005 par l'ajout des paragraphes 4 et 5.

* 17 Cf. commentaire de l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

* 18 Cf . article 2 de l'avenant modifiant l'article 10 de la convention fiscale.

* 19 Cf . article 3 de l'avenant modifiant l'article 11 de la convention fiscale.

* 20 Cf . article 4 de l'avenant modifiant l'article 12 de la convention fiscale.

* 21 Cf . article 5 de l'avenant modifiant article 22 de la convention fiscale.

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