B. UN « DROIT À L'EAU » CONSACRÉ JURIDIQUEMENT MAIS INSUFFISAMMENT PRÉCISÉ

1. Un droit à l'eau introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006

La LEMA a consacré dans son article premier l'existence d'un droit à l'eau pour tous . Celui-ci à été codifié à l'article L. 210-1 du code de l'environnement.

Article L. 210-1 du code de l'environnement

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous .

Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Au moment de l'examen de cette disposition, introduite par amendement gouvernemental, il avait été rappelé que l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d'eau .

Article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau , d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide.

(...)

2. La signification de la reconnaissance d'un droit à l'eau pour tous

Il convient tout d'abord de préciser que ce droit d'accès à l'eau potable ne bénéficie aux personnes physiques que pour l'hygiène ou l'alimentation , à l'exclusion d'autres activités comme par exemple le remplissage des piscines ou l'arrosage des pelouses.

Par ailleurs cet accès n'est pas gratuit puisqu'il doit s'entendre comme devant s'effectuer à des « conditions économiquement acceptables par tous », en application du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Or, ces conditions n'ont pas eu, pour l'heure, de traduction concrète hormis les aides aux foyers en situation d'impayés.

Ce dispositif d'aide, basé sur l'intervention des fonds de solidarité logement (FSL) désormais gérés par les départements en liaison avec les centres communaux d'action sociale (CCAS), suppose une demande par les bénéficiaires potentiels, les gestionnaires de réseaux ayant l'obligation d'informer de cette possibilité. Il s'agit d'un droit à une aide et non d'une obligation d'aide .

De ce fait, les insuffisances du dispositif ont été fréquemment soulignées, notamment s'agissant des difficultés pour les populations concernées de connaître leurs droits et de l'organisation administrative.

La Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (C.L.C.V.) qui est l'une des plus importantes associations nationales de consommateurs et d'usagers a ainsi mis en évidence ces difficultés en soulignant que les dispositifs d'aides ne doivent pas enfermer les bénéficiaires potentiels dans des procédures administratives complexes, mobilisant leur énergie et leur temps et conduisant à un « marquage social ».

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