B. LE PACS, UN CONTRAT ESSENTIELLEMENT PATRIMONIAL SANS DESTINATION FAMILIALE SPÉCIFIQUE, À LA DIFFÉRENCE DU MARIAGE

1. Un contrat à vocation essentiellement patrimoniale

L'article 515-1 du code civil définit le pacte civil de solidarité (PACS) comme un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Du point de vue juridique, il s'agit en conséquence d'un contrat à visée patrimoniale, destiné à protéger le couple formé par les partenaires et à régler les conditions matérielles de leur vie commune.

Les partenaires sont ainsi tenus d'une obligation d'aide matérielle réciproque, en principe proportionnelle à leurs facultés respectives et d'une obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante, à l'exception des dépenses manifestement excessives. Ils bénéficient en outre d'une présomption de pouvoir pour les biens meubles détenus individuellement et peuvent choisir entre le régime d'indivision de droit commun ou un régime d'indivision pour les seuls biens acquis en commun.

Enfin, leur régime fiscal et social est proche de celui applicable aux couples mariés, qu'il s'agisse de l'imposition sur le revenu ou les droits de mutations à titre gratuit liés au décès d'un des partenaires, ou de la couverture sociale par l'assurance maladie et l'assurance maternité.

Dans la mesure où le pacte civil de solidarité est un contrat et non une institution, comme le mariage, ses effets extrapatrimoniaux se limitent à une double obligation de vie commune et d'assistance morale, psychologique ou matérielle entre les deux partenaires.

2. Un contrat au formalisme réduit qui ne vise pas, contrairement au mariage, la constitution d'une famille

Contrat à vocation patrimoniale, le pacte civil de solidarité n'emporte aucun droit spécifique en matière familiale , qu'il s'agisse de présomption de paternité, d'adoption ou de recours à la procréation médicalement assistée. Les partenaires sont placés, de ce point de vue, dans la même situation que les concubins .

Sous cet aspect il se distingue nettement du mariage, que son régime juridique, comme les conditions de sa formation ou de sa dissolution, ont traditionnellement placé sous le signe de la famille, ainsi que l'a souligné, lors de son audition, M. François Fondard, président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF).

Symboliquement, lecture est ainsi donnée aux époux, en vertu de l'article 75 du code civil, des articles du même code qui fixent les obligations dont sont redevables entre eux les conjoints et vis-à-vis de leurs enfants.

Rien de tel n'existe pour le PACS qui, pour être conclu, requiert seulement des partenaires qu'ils se présentent en personne au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils souhaitent fixer leur résidence commune pour y faire enregistrer une déclaration conjointe mentionnant leur volonté de conclure un PACS.

L'époux bénéficie par ailleurs d'une présomption de paternité pour les enfants nés pendant le mariage (art. 312 du code civil).

Certes, les dispositions relatives aux obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants ne constituent plus une spécificité du mariage . En effet, comme on l'a vu, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, les droits et devoirs des parents sont les mêmes, quel que soit leur statut conjugal.

Cependant, le régime juridique du mariage apparaît toujours plus protecteur du lien familial, qui ne se réduit pas au lien de filiation. La séparation des époux relève ainsi d'une procédure judiciaire qui prévoit, en l'absence d'accord, une tentative de conciliation obligatoire . Elle permet au juge aux affaires familiales de se prononcer sur les conséquences du divorce conformément à l'intérêt des enfants ou à celui des époux , en particulier sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale et sur la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée, par la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives de chacun des époux.

La dissolution d'un PACS obéit, quant à elle, aux mêmes formalités que sa conclusion : les partenaires n'ont qu'à remettre ou adresser une déclaration en ce sens au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement de leur partenariat. En cas de dissolution par la volonté unilatérale d'un des partenaires, celui-ci doit, dans un premier temps, signifier à l'autre son souhait de mettre fin au PACS puis seulement dans un second temps remettre ou adresser au greffier compétent une copie de cette signification.

Les partenaires qui se séparent ne sont tenus l'un envers l'autre d'aucune compensation autre que celles qui pourrait résulter de dettes qu'ils auraient contractées pendant leur vie commune.

Dans cette procédure au formalisme minimal, le juge aux affaires familiales n'est susceptible d'intervenir que s'il est saisi en ce sens par l'un des deux partenaires, notamment s'ils ne s'entendent pas sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Le PACS et le mariage , dont on dit parfois qu'ils se rapprochent sous l'angle des avantages patrimoniaux qu'ils offrent aux couples concernés, se distinguent ainsi nettement lorsque l'on envisage les obligations et la protection qui en découlent .

D'un côté il y a un contrat à vocation patrimoniale, conçu en dehors de toute destination familiale , aussi facile à conclure qu'à rompre, et de l'autre une institution tout entière construite autour du projet familial , au formalisme prégnant, qui vise à garantir à chacun des membres de la famille, jusque dans la séparation qui pourrait intervenir, la protection et la sécurité auxquelles il a droit.

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