TITRE IV - MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE

Ce titre comprend désormais 7 articles :

- L'article 18 crée un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

- L'article 18 bis met en place une conférence régionale sur l'utilisation de la mer et du littoral ;

- L'article 19 instaure les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;

- L'article 20 renforce les moyens des organisations de producteurs dans la pêche maritime et modifie les compétences des comités des pêches ;

- L'article 21 réorganise les comités des pêches et les recentre sur la seule représentation de la production ;

- L'article 22 adapte l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture ;

- L'article 23 prévoit la consultation ou la participation du public en matière de décisions publiques concernant les pêches maritimes.

Article 18 (Article 2-1 [nouveau] de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines) - Création du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture

Commentaire : cet article a pour objet de créer auprès du conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire une instance de concertation et de dialogue entre pêcheurs et scientifiques, sous la forme d'un comité de liaison doté de compétences consultatives.

I - Le droit en vigueur

La menace de réduction voire de disparition des stocks halieutiques par la surpêche a conduit l'Europe à se doter d'une politique de gestion de la ressource à travers une limitation des captures et des efforts de pêche pour de très nombreuses espèces. Pour celles non soumises à réglementation européenne, il appartient à chaque État membre de prendre les dispositions qu'il juge nécessaire pour encadrer l'activité de pêche maritime.

Les décisions en matière de gestion de la ressource sont fondées sur une évaluation scientifique des milieux marins, et en particulier de l'état des stocks.

Au niveau national , cette évaluation scientifique est effectuée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

Au niveau européen , l'expertise scientifique relève du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui regroupe des scientifiques de haut niveau, nommés pour trois ans par la Commission européenne. Le CSTEP effectue un rapport annuel sur l'état des ressources halieutiques dans l'Union européenne, sur la base duquel le Conseil adopte des décisions en matière de quotas de pêche et d'efforts de pêche.

L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER)

Établissement public industriel et commercial (EPIC), l'Ifremer a pour missions, fixées par le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à :

- connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable ;

- améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ;

- favoriser le développement socio-économique du monde maritime.

Employant environ 1 700 personnes, l'Ifremer est doté d'un budget annuel de 235 millions d'euros environ, provenant pour partie de contributions des missions « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », « Écologie, développement et aménagement durables » et « Recherche et enseignement supérieur ».

Il est administré par un conseil d'administration au sein duquel siègent des représentants de l'État, des personnels, ainsi que des personnalités qualifiées.

Un comité scientifique contribue à définir le programme de recherche de l'Institut et un comité des ressources vivantes (CRV) est appelé à formuler son avis sur l'orientation et la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique.

Ce dispositif est complété par des organismes internationaux d'expertise auquel participent de nombreux pays comme le Conseil international pour l'exploration de la mer (ICES) ou encore la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), la Commission Internationale pour la Conservation des Thons Atlantiques (ICCAT), la commission Pêche de l'Atlantique Centre-ouest (WECAFC), l'Organisation des Pêcheries du Nord-ouest Atlantique (NAFO).

Tous les avis scientifiques convergent depuis de nombreuses années pour aller dans le sens d'une réduction générale des volumes de pêche, dans le but de limiter sinon stopper l'épuisement des stocks de poissons.

Or, ces diagnostics sont souvent remis en cause par les pêcheurs dont les constatations sur le terrain vont à l'encontre des avis des scientifiques , par exemple en ce qui concerne le cabillaud dans la zone Manche - Mer du Nord, qu'ils estiment abondant. Parfois, le constat de l'absence de poisson fait le jour par les scientifiques est contredit par les excellentes pêches de ces poissons réputés avoir quasiment disparus.

Dans un rapport rendu au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 122 ( * ) , notre collègue Marcel-Pierre Cléach soulignait que la France se distinguait par « la faiblesse voire l'impossibilité d'un dialogue constructif entre pêcheurs, scientifiques et responsables politiques », appelant de ses voeux une « réouverture du dialogue entre pêcheurs et scientifiques » orientée vers une vision partagée des écosystèmes marins.

Ce même constat a été dressé lors des Assises de la mer qui se sont tenues en 2009.

II - Le dispositif du projet de loi

L'article 18 vise donc à mettre fin au malentendu persistant entre les professionnels de la mer et les scientifiques en les réunissant au sein d'un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture, créé par l'introduction d'un article additionnel après l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Le 1 er alinéa du nouvel article 2-1 de ce texte place le comité de liaison scientifique et technique auprès du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR D'ORIENTATION DES POLITIQUES HALIEUTIQUE,
AQUACOLE ET HALIO-ALIMENTAIRE (CSO-PHAH)

Placé auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire est chargé de donner son avis sur les différents aspects de la politique de la pêche :

- la gestion de la ressource ;

- l'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation ;

- l'organisation des marchés ;

- la formation, l'emploi et les relations sociales ;

- enfin la politique de recherche.

Sa composition est précisée par le décret n°98-1060 du 24 novembre 1998. Y siègent notamment :

- les représentants de la production : patrons de pêche, salariés des entreprises de pêche, organisations de producteurs ;

- les représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, notamment les mareyeurs ;

- les représentants de la distribution ;

- les représentants de la recherche ;

- les représentants des institutions financières.

Les 2 ème à 6 ème alinéas précisent les missions du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture. Organisme consultatif, il peut être consulté sur toute question portant notamment sur la conservation et l'exploitation de la ressource, l'analyse de l'évolution combinée des stocks halieutiques et des flottes de pêche ou encore l'orientation de la recherche et la collecte des données.

Il doit émettre au moins une fois par an un avis assorti de recommandations sur l'état des ressources halieutiques et les mesures prises pour sa gestion. Ainsi, ce comité de liaison se voit chargé de réaliser une évaluation annuelle de la pertinence de la politique de gestion des ressources. La France pourra donc s'appuyer sur cette expertise dans les négociations annuelles des quotas de pêche avec ses partenaires européens.

L'avant-dernier alinéa fixe le principe d'une composition large du comité de liaison, répondant dans sa logique aux grandes lignes de la gouvernance fixée dans le Grenelle de l'environnement. Feront ainsi partie du comité de liaison les représentants de l'État et de ses établissements publics, les représentants des professionnels de la pêche et de l'aquaculture. On peut penser qu'il s'agira des responsables des entreprises de pêche et de l'aquaculture mais aussi des salariés de ces entreprises. Enfin, sont prévus des représentants du monde scientifique ainsi que des représentants de la société civile, notamment des associations de protection de l'environnement.

Le dernier alinéa renvoie à un décret la détermination précise de la composition, des attributions et des conditions de fonctionnement de ce comité de liaison scientifique et technique.

III - La position de votre commission

M. Charles Revet, co-rapporteur du titre IV du projet de loi, approuve l'orientation générale consistant à rapprocher les points de vue des scientifiques et des professionnels sur l'état des ressources halieutiques et les mesures destinées à maintenir les conditions d'une pêche durable.

Il souligne que les règles limitant la pêche dans certaines zones ne seront acceptées que si les fondements de celles-ci sont partagés, si les analyses des scientifiques sont confrontées aux constatations de terrain.

Il souhaite que des méthodologies communes puissent être élaborées dans le cadre du comité de liaison scientifique et technique afin de rapprocher les études scientifiques des constats empiriques des pêcheurs lors de leurs sorties en mer.

La commission a adopté plusieurs amendements :

- Considérant qu'il était nécessaire d'encourager plus encore la collaboration entre pêcheurs et scientifiques en matière d'analyse de la ressource, la commission a adopté un amendement du co-rapporteur tendant à préciser que le comité de liaison pourrait aussi se prononcer sur le développement conjoint de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche, afin d'encourager les sorties scientifiques embarquées.

- Sur proposition de Mme Odette Herviaux, la commission a également adopté un amendement précisant que les associations de consommateurs pourraient siéger dans le comité au titre de la société civile, aux côtés des associations de protection de l'environnement.

- La commission a enfin estimé, en adoptant un amendement du rapporteur, qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer que le comité était une instance de concertation et de dialogue, ceci découlant naturellement de ses missions et de sa composition, et que ses attributions étant suffisamment claires, il n'était pas justifié de les préciser par décret.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 18 bis - Conférence régionale sur l'utilisation de la mer et du littoral

Commentaire : cet article additionnel crée une conférence régionale, réunie sous l'égide du préfet de région, associant l'État, les élus locaux, les professionnels et la société civile pour définir des lignes directrices à l'utilisation de la mer et du littoral régional.

I - Le droit en vigueur

Les schémas et documents de planification encadrant l'utilisation de l'espace sont nombreux et se sont multipliés durant la période récente.

Aux documents d'urbanisme comme la carte communale ou le plan local d'urbanisme (PLU), ou encore à une échelle plus large les schémas de cohérence territoriale (SCOT), s'ajoutent plusieurs schémas à visée de protection de l'environnement comme par exemple le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Enfin, une strate nouvelle a été ajoutée avec les zonages Natura 2000 ou les trames vertes et bleues créées par le Grenelle de l'environnement. Les zones Natura 2000, en particulier, couvrent une large part du littoral.

Or, si l'identification des espaces et la planification de leur usage constituent un outil indispensable pour empêcher un développement territorial anarchique, ils peuvent être vécus sur le terrain comme des facteurs de blocage des initiatives, en particulier des initiatives de développement économique .

Le littoral est particulièrement concerné, car il s'agit d'un espace qui s'est densifié, marqué désormais par les conflits d'usage, entre activités économiques traditionnelles, de pêche ou d'aquaculture, et nécessités tenant à la préservation de l'environnement. Ces zones sont soumises également à une pression résidentielle importante.

Les documents stratégiques de façade prévus à l'article 60 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement 123 ( * ) , encore en discussion à l'Assemblée nationale, apportent une première réponse à cette problématique.

Ces documents devront en effet définir les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes, celles-ci pouvant englober plusieurs régions. Les plans, programmes et schémas et projets situés dans ce périmètre devront être compatibles avec ces objectifs.

II - La position de votre commission

Votre co-rapporteur a cependant souhaité donner davantage de lisibilité à l'action publique sur les territoires, par la création d'une Conférence régionale sur l'utilisation de la mer et du littoral, lieu de concertation sur les usages de l'espace maritime et de l'espace terrestre sur le littoral.

Il a donc proposé un amendement , adopté par la commission, créant cette conférence, qui sera convoquée tous les cinq ans par le préfet de région. Elle associera représentants de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, de professionnels du littoral et de la mer, ce qui permettra notamment l'implication des pêcheurs, aquaculteurs, agriculteurs, mais aussi des professionnels du tourisme et des loisirs. Des représentants de la société civile, et en particulier des associations de protection de l'environnement y participeront également.

L'objet de cette conférence ne sera pas d'établir un document de même portée qu'un document d'urbanisme, mais de faire émerger une vision d'ensemble, cohérente et applicable , concertée avec ceux qui vivent du littoral marin, permettant un développement harmonieux des activités en mer comme sur terre, sur toute la zone côtière.

L'avis rendu par cette conférence viserait ainsi à mieux identifier les secteurs à protéger compte tenu de la richesse de la flore et de la faune qu'ils recèlent mais aussi les secteurs adaptés pour le développement des activités économiques, en particulier l'aquaculture, et les zones d'affectation future dès lors que des interrogations restent quant à leur devenir.

Les conclusions des conférences régionales seront prises en compte dans l'élaboration du document stratégique de façade.

Ces conférences devront avoir lieu, pour la première fois, avant le 31 décembre 2010.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 19 (Article 2-1 [nouveau] du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime) - Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

Commentaire : cet article crée un outil de planification du développement de l'aquaculture qui devra être mis en place dans chaque région disposant d'un accès à la mer. Ces schémas ont pour objet de recenser les sites aquacoles actuels et futurs. Ils devront être pris en compte par les autres documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales.

I - Le droit en vigueur

a- La stagnation de l'aquaculture marine en France contraste avec son développement au niveau international

L'aquaculture se définit comme l'ensemble des activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. En France, la production aquacole s'élevait en 2007 à près de 235 000 tonnes et 542 millions d'euros 124 ( * ) . Cette activité n'est donc pas négligeable si on la compare à la valeur totale de ventes des pêches maritimes françaises qui s'élevait la même année à un peu moins de 1,2 milliard d'euros pour 492 000 tonnes.

Mais après un développement rapide au cours des années 1970 et 1980 qui a vu la production multipliée par deux, l'aquaculture française est en stagnation voire en légère régression depuis le début des années 1990.

LES DIFFÉRENTES FORMES D'AQUACULTURE EN FRANCE

L'aquaculture s'exerce selon des modalités très diverses :

- La conchyliculture ou l'élevage des coquillages. Elle représente 80 % de l'aquaculture environ en France. Au sein de la conchyliculture, on distingue l'ostréiculture ou culture des huitres qui représente 60 % de la production en tonnage et en valeur, de la myticulture ou culture des moules qui couvre les 40 % restant. Les autres activités conchylicoles sont marginales.

- La pisciculture ou l'élevage de poissons. Si la pisciculture continentale, c'est à dire effectuée essentiellement dans des élevages d'eau douce produit plus de 40 000 tonnes de poissons par an, essentiellement des truites, la pisciculture marine effectuée dans des élevages situés en mer reste marginale avec moins de 8 000 tonnes de poissons par an et moins de 55 millions de chiffre d'affaires.

- L'algoculture ou culture des algues, pratiquée en Asie, en est encore à un stade embryonnaire en Europe et en particulier en France.

L'aquaculture est exercée par un peu plus de 4 200 entreprises , dont 3 700 entreprises conchylicoles, et emploie 12 700 emplois en équivalent temps plein .

Cette absence de dynamisme de l'aquaculture nationale, qui est encore la 2 ème d'Europe, ne se retrouve pas au niveau international. En effet, d'après l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production aquacole mondiale s'est élevée à 51,7 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires de 78,8 milliards de dollars en 2006, représentant désormais 36 % de l'approvisionnement total mondial en poisson 125 ( * ) .

Au sein même de l'Union européenne, la production a doublé en l'espace de 20 ans, passant de 632 000 tonnes en 1980 à 1,26 million de tonnes en 2000 126 ( * ) .

b- L'aquaculture marine : un potentiel de développement important

La prise de conscience des avantages d'un développement économique de l'aquaculture a conduit les pouvoirs publics à réagir.

Au niveau national, MM. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche avaient confié à Mme Hélène Tanguy fin 2007 un rapport sur le développement de l'aquaculture, rapport remis fin 2008.

La France dispose en effet d'atouts réels dans cette optique, avec une façade maritime métropolitaine de près de 6 000 km de côtes 127 ( * ) , sans compter les rivages ultramarins.

Par ailleurs, il existe déjà un savoir-faire aquacole et des organismes de recherche permettant d'accompagner techniquement la montée en puissance de la filière des poissons d'élevage.

c- Un obstacle à lever : la délimitation de nouveaux sites aquacoles

Les réserves environnementales soulevées par l'aquaculture marine sont limitées. En effet, il existe des procédés techniques performants permettant de mieux en mieux gérer le problème des déchets et de maintenir une bonne qualité des eaux, dont les fermes aquacoles ont au demeurant besoin pour fonctionner. Par ailleurs, l'argument selon lequel la production d'un kilo de poisson d'élevage nécessite de l'alimenter avec 4 à 5 kilos de poisson ne disqualifie pas cette production, dans la mesure où l'alimentation des espèces élevées provient d'une pêche minotière spécialisée qui ne détourne donc pas de ressources destinées à la consommation humaine. Enfin, il peut aussi être soutenu que la production aquacole contribue à réduire la pression à la pêche des mêmes espèces sauvages.

Les installations aquacoles sont soumises à une procédure stricte : leur installation sur le domaine public maritime nécessite l'obtention d'une autorisation d'exploitation des cultures marines (AECM), régie par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983. Une concession peut être accordée pour une durée maximale de 35 ans, après enquête publique dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. Parallèlement, les fermes aquacoles relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration lorsqu'elles produisent entre 5 tonnes et 20 tonnes par an et à autorisation préfectorale lorsqu'elles produisent plus de 20 tonnes par an.

Cette règlementation stricte allonge les délais de mise en oeuvre des projets. Mais surtout, elle laisse de très larges marges de manoeuvre pour contester ces projets le cas échéant devant la justice. Le rapport Tanguy notait ainsi que les conflits d'usage de la mer pénalisaient fortement l'aquaculture marine et préconisait d'une part l'élaboration au niveau national d'un document-cadre fixant des objectifs de développement aquacole et d'autre part la définition au niveau de chaque région d'un plan de développement durable de l'aquaculture, identifiant les sites à préserver, les modalités d'installation et les conditions de financement.

Un premier inventaire des zones propices à l'aquaculture avait au demeurant été effectué par l'Ifremer en 2000 mais sans être alors validé par le ministère.

II - Le dispositif du projet de loi

L'article 19 insère un nouvel article après l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement ne reprend pas l'idée du rapport Tanguy d'un cadre national de développement de l'aquaculture. En revanche, il crée des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (SRDAM) permettant d'identifier les sites aquacoles.

Cet outil répond donc au problème majeur rencontré par les porteurs de projet qui consiste à trouver des lieux où exercer leur activité, alors que l'espace littoral est soumis à une forte pression résidentielle ou encore touristique.

Au demeurant, l'engagement n° 61 du Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer prévoyait bien de « confier aux aquacultures les espaces nécessaires, et prévenir les conflits d'usages et d'objectifs en développant une approche de planification stratégique ».

Le premier alinéa du nouvel article 2-1 du décret de 1852 indique donc que l'objet des SRDAM est d'inventorier les sites existants et les sites propices à l'installation de futures exploitations aquacoles. Cette rédaction appelle trois commentaires de votre co-rapporteur :

- une cartographie précise des sites aquacoles paraît d'autant plus nécessaire que les usages de la mer à proximité du littoral sont fortement contraints. L'existence de multiples servitudes (chenaux de navigation, zones d'écopage de canadairs) mais aussi de contraintes environnementales (courants, exposition aux vents) nécessitent une étude minutieuse afin de proposer des lieux adaptés et viables aux professionnels ;

- les schémas portent uniquement sur l'aquaculture marine , à l'exclusion de l'aquaculture continentale, de rivière ou de ruisseaux. L'accès à des sites est en effet moins problématique loin de la mer ou des océans. Les problèmes qui se posent sont davantage liés à l'utilisation des eaux pour alimenter les bassins d'élevage et aux rejets des effluents ;

- enfin, le schéma consiste exclusivement en une cartographie et non pas en une description de l'ensemble des moyens, financiers, techniques et administratifs, mobilisés autour de l'aquaculture marine.

Le deuxième alinéa précise qu'il appartient au préfet de région d'établir le SRDAM. Conformément aux principes arrêtés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, le préfet travaille en concertation avec les collectivités territoriales et les établissements publics, avec les professionnels ainsi qu'avec les personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement et de mise en valeur de la mer et du littoral. Une procédure d'information et de participation du public d'une durée d'un mois est prévue au quatrième alinéa .

Le troisième alinéa indique que le SRDAM doit prendre en compte les orientations nationales et communautaires en matière d'aquaculture et être compatible avec les autres documents de planification, en particulier avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) autonome ou intégré à un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

- le cinquième alinéa prévoit la mise à jour du SRDAM dans des conditions précisées par décret, mise à jour à défaut de laquelle il devient caduc ;

- les sixième et septième alinéas définissent la portée des SRDAM : pour faciliter la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public par les entreprises aquacoles, ils devront être pris en compte pour la délivrance de ces autorisations. Par ailleurs, les autres documents de planification et projets des collectivités publiques devront prendre en compte le zonage défini par les SRDAM, notamment en évitant, réduisant ou compensant les atteintes aux circulations de la côte vers les sites ciblés en faveur de l'aquaculture.

III - La position de votre commission

Votre co-rapporteur est particulièrement attaché au développement d'une filière aquacole dynamique en France . La recherche française avec l'INRA et l'Ifremer 128 ( * ) sont en effet en pointe dans ce domaine et peuvent fournir de précieux soutiens aux professionnels désireux de se lancer dans une activité aquacole.

On ne peut que se réjouir qu'après une tentative de zonage infructueuse il y a dix ans, l'État s'engage de nouveau dans une telle démarche.

En effet, faute d'espaces dédiés, l'aquaculture pèse peu face aux multiples documents de planification de l'espace littoral. Par ailleurs, les projets d'installation aquacoles sont trop longs à voir le jour et les candidats à cette activité renoncent souvent devant les perspectives de contestations des sites choisis devant les tribunaux, par les riverains en particulier.

Avec l'adoption prochaine du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, créant les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et les documents stratégiques de façade, il est nécessaire d'affirmer une stratégie aquacole qui repose sur une localisation précise de ces activités.

La commission a adopté plusieurs amendements visant à conforter les SRDAM :

- sur proposition du co-rapporteur, un amendement mettant le schéma au même niveau que les autres documents de planification. Il est ainsi précisé que si le schéma doit être pris en compte par les autres documents (comme le prévoit le dernier alinéa de l'article), lors de son élaboration, ce n'est pas une exigence de compatibilité avec ces mêmes documents qui s'impose aux auteurs du schéma, mais une simple exigence de prise en compte, ce qui est moins contraignant ;

- un amendement du co-rapporteur et un amendement rendu identique de Mme Odette Herviaux, tendant à supprimer la disposition prévoyant la caducité automatique du schéma si le préfet ne décide pas de le mettre à jour. Cette caducité reviendrait en effet à fragiliser non seulement les projets futurs, mais aussi tous ceux qui existent, et nécessitent des autorisations d'utilisation du domaine public. En l'absence de schéma, les autorisations pourraient ne pas être renouvelées sur les sites en activité ;

- enfin, un amendement du co-rapporteur, prévoyant que les schémas doivent être établis dans un délai d'un an, à compter de la publication de la loi. Ce délai, particulièrement court, est justifié par le fait qu'un travail préalable important a été réalisé par l'Ifremer, et qu'il sera possible de s'appuyer sur celui-ci pour établir une cartographie des sites.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 20 (Articles 3, 3-3 et 3-4 [nouveaux], 13-1 et 21 bis du décret du 9 janvier 1952 sur l'exercice de la pêche maritime) - Répartition des compétences concernant la réglementation et la gestion des ressources halieutiques

Commentaire : cet article a pour objet de redéfinir les compétences respectives de l'État, des comités des pêches et des organisations de producteurs dans la règlementation de l'accès à la ressource, et de donner aux organisations de producteurs des pouvoirs de sanction de leurs membres leur permettant de mieux assurer le respect des décisions prises en leur sein.

I - Le droit en vigueur

a- La réglementation de l'accès à la pêche

La réglementation qui s'applique au droit de pêche est très complexe et fait intervenir de nombreux acteurs : Union européenne, État, comités des pêches, organisations de producteurs.

Mise en oeuvre depuis 1983 au niveau européen, la politique commune de la pêche (P.C.P.) se traduit par des restrictions d'accès à la ressource, prenant la forme de totaux admissibles de capture (TAC) ou de limitation de l'effort de pêche. Ces restrictions ne concernent pas l'ensemble des espèces mais couvrent néanmoins une large part de la production.

LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE DANS L'UNION EUROPÉENNE

La P.C.P. vise à une exploitation durable des mers, impliquant une régulation des quantités pêchées, afin de maintenir un équilibre des stocks halieutiques.

Pour y parvenir, plusieurs instruments sont mis en oeuvre :

- les totaux admissibles de capture (T.A.C.) constituent les limites maximales de quantité de poissons, exprimées en tonnes, qui peuvent être pêchées par la flotte communautaire. Les TAC sont fixés chaque année pour chaque espèce, à l'exception de celles dont les stocks sont considérés comme suffisants par les autorités scientifiques. Les TAC sont divisés en quotas, qui sont répartis entre les flottes des États-membres ;

- les efforts de pêche constituent des limites fixées à l'activité des navires, définies en fonction de la taille des navires (tonnage brut) ou en puissance motrice (kilowatt) ;

- par ailleurs, la P.C.P. impose également le respect de mesures techniques encadrant l'activité de pêche, consistant à définir des maillages des chaluts, des dispositifs sélectifs dans les engins de pêche, des zones ou périodes d'interdiction de pêche ou encore des tailles minimales de débarquement.

Les modalités d'application de la P.C.P., en particulier la définition des règles de gestion des quotas et de distribution des licences de pêche ainsi que le contrôle des opérateurs relève de chacun des États-membres.

Le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime constitue le cadre de base de la règlementation de l'activité de pêche en France. Il prévoit que les autorisations de pêche sont délivrées par l'État ou sous son autorité, mais organise une délégation de ses pouvoirs au niveau des comités des pêches et des organisations de producteurs.

L'État répartit les quotas communautaires entre les organisations de producteurs et les producteurs indépendants. Les organisations de producteurs distribuent ensuite les sous-quotas à leurs adhérents.

L'État distribue les licences de pêche aux navires mais peut aussi déléguer au comité national des pêches maritimes et élevages marins (CNPMEM) la distribution de ces licences. En pratique, seuls les permis de pêche spéciaux (PPS) prévus par le règlementation communautaire pour encadrer la pêche de certaines espèces soumises à quotas sont distribués directement par l'État. Les autres permis sont délivrés par le CNPMEM ou par les comités régionaux.

LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Reconnues par le règlement n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, les organisations de producteurs (OP) regroupent les pêcheurs qui s'organisent pour gérer rationnellement la ressource et améliorer les conditions de vente de leur production.

L'adhésion à une OP est volontaire. Elle vaut en général pour trois ans.

Les OP peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par les États membres, si elles remplissent des critères de représentativité appréciés par rapport notamment au tonnage débarqué par port ou par zone géographique, soit en fonction des espèces ou groupe d'espèces débarquées, soit en fonction du nombre de navires concernés. L'État membre peut reconnaître une organisation à titre exclusif pour une espèce ou une zone géographique donnée, s'interdisant ainsi de reconnaître une autre structure dans ce périmètre. Cette mesure n'a cependant encore jamais été appliquée en France.

Les OP se voient confier des responsabilités importantes dans la gestion de la ressource puisque le règlement européen prévoit qu'elles peuvent « prendre les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de leur production ».

Concrètement, les OP interviennent en amont et en aval :

En amont, elles agissent pour adapter le volume de l'offre aux exigences du marché et assurer la bonne gestion des quotas de captures qui leur sont attribuées. Dans ce cadre, elles peuvent :

- imposer à leurs adhérents des plans de captures par espèce pour faciliter l'adéquation de l'offre aux besoins du marché ;

- interdire la mise en vente par leurs adhérents de certaines catégories de produits ;

- prendre les mesures qu'elles jugent opportunes pour améliorer la qualité des produits débarqués.

Depuis le 1 er janvier 2001, au début de chaque campagne de pêche, chaque OP doit présenter un programme opérationnel comprenant :

- un descriptif de la stratégie de commercialisation adoptée par l'OP ;

- un plan de capture ;

- des mesures préventives particulières pour les espèces connaissant traditionnellement des difficultés de commercialisation ;

- les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux décisions prises par l'OP.

En aval, les OP mettent en oeuvre certains mécanismes de régulation du marché prévus par l'OCM pêche. Elles fixent des prix plancher en dessous desquels les produits sont retirés du marché soit temporairement, il s'agit alors d'opérations de report, soit définitivement, il s'agit dans ce cas d'opérations de retrait. Les quantités retirées sont plafonnées et compensées au producteur. Une large part de cette indemnisation est prise en charge sur crédits européens, le solde étant assuré par le produit des cotisations versées aux OP par leurs adhérents.

Au niveau national, la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 a prévu des dispositions pour renforcer l'efficacité des organisations de producteurs :

- en leur attribuant la distribution de « sous-quotas » pour le compte de leurs adhérents. Dans ce cadre, les OP doivent établir un plan de gestion dans le mois qui suit la répartition des quotas entre OP et le diffuser à leurs adhérents ;

- en permettant des sanctions renforcées pour non respect des règles des OP ayant fait l'objet d'une extension de discipline.

b- La nécessité d'une plus grande cohérence

La coexistence de deux autorités différentes pour la gestion des quotas et pour la délivrance des autorisations peut poser des problèmes pratiques importants.

Ainsi, votre co-rapporteur a été informé par le responsable d'une OP importante d'une incohérence préjudiciable au bon fonctionnement des pêches françaises : ainsi certains armateurs adhérents d'une OP disposant de quotas peuvent très bien se voir refuser une licence pour la seule raison qu'ils ne sont pas immatriculés dans le bon port, lorsque le contingent régional de licences est atteint.

En outre, depuis 2009, la règlementation communautaire combine pour la pêche des mêmes espèces les quotas de pêche et les efforts de pêche. En conséquence, les États membres doivent assurer la répartition des quotas de capture mais aussi des quotas de licences.

Or la législation française ne permet pas aux OP de distribuer des licences, mais uniquement des sous-quotas.

II - Le dispositif du projet de loi

L'article 20, comporte trois dispositions de fond et de nombreuses autres apportant de simples adaptations rédactionnelles du décret du 9 janvier 1852, visant à prendre en compte des modifications dans la réglementation communautaire.

La première modification vise, en donnant davantage de responsabilités aux OP, à optimiser l'accès à la ressource, mais également à mieux l'encadrer. En confiant la discipline de la profession aux OP, la réforme responsabilise les acteurs de la pêche.

Ainsi, l'alinéa 6 de cet article modifie l'article 3 du décret et précise qu'en plus de la répartition des sous-quotas entre leurs adhérents, les OP ou leurs unions pourront se voir confier la distribution des autorisations de pêche pour les espèces dites « d'intérêt communautaire », c'est à dire toutes celles soumises à TAC ou à un quota d'effort de pêche.

Pour les autres espèces, les autorisations de pêche resteraient du ressort soit de l'État, soit du CNPMEM ou des comités régionaux.

La deuxième modification de fond est de portée plus modeste, puisqu'il s'agit simplement, en insérant un article 3-3 dans le décret de 1852, de remplacer le système des délibérations approuvées du CNPMEM pour adopter des mesures d'ordre et de précaution ou des mesures techniques particulières destinées à organiser l'exploitation rationnelle de la ressource, par un dispositif de décision de l'autorité administrative, soit sur proposition, soit après avis du CNPMEM ou du comité régional concerné.

La troisième modification de fond concerne les pouvoirs de sanction des OP vis à vis de leurs adhérents. L'article 13-1 du décret de 1852 donne en effet une base légale pour renforcer l'arsenal des sanctions que peuvent utiliser les OP. Pour pouvoir distribuer des sous-quotas et des licences, les OP devront disposer de statuts prévoyant en particulier des sanctions pécuniaires ainsi que la possibilité de suspendre les autorisations de pêches de leurs adhérents en cas de manquements de ceux-ci à leurs obligations.

Une procédure devra être prévue pour permettre aux intéressés de se défendre.

Les sanctions sont limitées au chiffre d'affaire de l'expédition au cours de laquelle le manquement a été constaté.

Les manquements se prescrivent au bout d'une année.

L'alinéa 13-1 prévoit également que l'autorité administrative peut se substituer à l'OP dans son pouvoir de sanction, si celle-ci n'agit pas.

Enfin, l'article 20 procède à toute une série de modifications rédactionnelles au sein du décret du - janvier 1852 :

- à l'article 3 du décret (alinéas 2 à 4), pour préciser que la pêche maritime est soumise non seulement aux règlements de l'Union européenne mais aussi aux accords internationaux ;

- au même article 3 (alinéa 9) pour compléter les plans de gestion des OP par des programmes opérationnels de campagne de pêche, rendus obligatoires par le droit européen ;

- au même article 3 (alinéa 10) pour indiquer que le plan de gestion doit faire l'objet d'une transmission à FranceAgrimer ;

- à l'article 21 bis (alinéa 25), pour prévoir que les comités des pêches peuvent se porter partie civile en cas d'infraction au droit de la pêche causant préjudice aux intérêts collectifs de la profession ;

- dans l'ensemble du texte (alinéa 25), enfin, pour remplacer les termes « communauté économique européenne et « Communauté européenne » par le terme : « Union européenne ».

III - La position de votre commission

Votre co-rapporteur approuve les orientations générales de cet article, qui vise à simplifier le dispositif d'accès à la ressource.

Cette rationalisation était attendue par la profession et a pour but de concentrer les centres de décisions en matière de pêche. Il est en effet absurde de distribuer des droits à produire de manière déconnectée des autorisations de pêche, qui sont tout autant indispensables.

La fin du système des délibérations approuvées, pour passer à un système de décision administrative sur proposition ou après avis du comité national des pêches paraît plus conforme à la pratique, l'administration tendant à jouer un rôle important dans les actuelles délibérations.

Outre un amendement rédactionnel , la commission a, sur proposition du co-rapporteur, adopté un amendement indiquant que les mesures techniques particulières que l'autorité administrative peut imposer pour organiser l'exploitation rationnelle de la pêche doivent tenir compte plus particulièrement des enjeux de reproduction des espèces.

Il ne s'agit cependant pas d'interdire la pêche en période de reproduction, ce qui reviendrait à interdire la pêche elle-même. Une meilleure protection est assurée par la règlementation des tailles de capture, permettant de ne pêcher que des femelles ayant déjà eu plusieurs cycles de reproduction. Il s'agit donc simplement de mettre en place sur des zones particulières ou à des périodes données des mesures protégeant la ponte.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 21 (chapitre Ier de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991) - Transformation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins en organisation professionnelle

Commentaire : cet article a pour but de faire des comités des pêches des organismes strictement professionnels regroupant uniquement les pêcheurs, patrons de pêche et salariés, à l'exclusion des professionnels de la transformation et du commerce. Il supprime les, comités locaux au profit de comités départementaux ou interdépartementaux, dont les compétences sont resserrées.

I - Le droit en vigueur

Née dans les années 1930, dans un contexte de crise économique, l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes françaises a été définie dans ses grandes lignes en 1945 autour de trois principes :

- le regroupement dans une même organisation de l'ensemble des professionnels de la pêche et des élevages marins, de la production à la transformation : pêcheurs, mareyeurs, poissonniers, tous ont été associés dans la même organisation ;

- une adhésion obligatoire de l'ensemble des professionnels, et leur participation au financement de l'organisation à travers une cotisation professionnelle ;

- une représentation à parité des employeurs et des salariés.

La loi du 2 mai 1991 a modifié cette organisation, en particulier sur deux points :

- elle a généralisé l'échelon régional, échelon intermédiaire entre les comités locaux, par port de pêche ou ensemble de ports de pêche, et le comité national, auquel ont été confiées les tâches d'attribution de licences ;

- elle a posé le principe de l'élection à tous les niveaux.

L'organisation interprofessionnelle des pêches est marquée par l'existence de trois niveaux : le niveau national avec un comité national, le niveau régional avec 14 comités régionaux et enfin le niveau local avec 39 comités.

Constatant que cette organisation devenait trop coûteuse 129 ( * ) pour une activité des pêches maritimes reposant sur moins en moins d'entreprises, le Gouvernement avait confié en 2007 à M. Paul Roncière une mission tendant à proposer une réorganisation. Le rapport, remis en juillet 2008, préconisait un recentrage des comités des pêches sur la seule représentation des producteurs et un regroupement des structures.

LES COMITÉS DES PÊCHES : UNE ORGANISATION EN TROIS ÉCHELONS

Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les comités des pêches exercent à chaque niveau un socle de missions communes. L'article 2 de la loi du 2 mai 1991 définit en effet les missions des comités des pêches, à tous les échelons :

- la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives aux pêches maritimes et aux élevages marins ;

- la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;

- l'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution ;

- la participation à l'amélioration des conditions de production et la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.

En ce qui concerne la gestion équilibrée des ressources, celle-ci est confiée à l'échelon national comme à l'échelon régional, et consiste en l'adoption de délibération, à la majorité des membres du comité concerné, qui peuvent être approuvées par l'autorité administrative et en conséquence être rendues obligatoires, portant sur :

- la limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;

- la limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;

- les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;

- les conditions de récolte des végétaux marins ;

- les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.

L'échelon régional n'intervient que pour les questions qui le concernent mais les comités régionaux jouent en réalité un rôle important, d'autant plus qu'ils sont chargés de faire appliquer les décisions du comité national.

Enfin, l'échelon local est chargé d'appliquer les décisions de l'échelon régional et d'exprimer des avis et propositions.

La cohérence de l'ensemble de l'édifice est assurée par le mode de représentation des comités composés :

- des représentants des équipages des navires et chefs d'entreprises, à parité ;

- des salariés et chefs d'entreprise des entreprises de premier achat et de transformation ;

- des représentants des coopératives.

Les membres des comités locaux sont élus. Au niveau régional, ils sont désignés par leurs organisations représentatives. Des membres des comités locaux siègent également au comité régional. La même organisation se retrouve au niveau national.

II - Le dispositif du projet de loi

L'article 21 du projet de loi met en oeuvre la réforme de l'interprofession des pêches maritimes et élevages marins, à l'issue d'une longue concertation avec les organisations concernées portant sur les préconisations du rapport Roncière.

La réforme consiste essentiellement :

- à recentrer l'organisation sur les seuls professionnels de la pêche, en excluant les professionnels de la transformation et de la commercialisation ;

- à regrouper les structures en supprimant l'échelon local au profit d'un échelon départemental voire interdépartemental ;

- à étendre les missions du comité national et à en changer la composition, pour que n'y siègent que les représentants des armateurs.

Le 1° du I de l'article 21 modifie le titre du chapitre 1 er de la loi de 1991 en remplaçant l'expression « comité interprofessionnel » par celle de « comité professionnel ». La traduction de ce changement se trouve au a) du 2° qui retire du comité les professionnels du premier achat et de la transformation des produits de la pêche maritime ou des élevages marins.

Les b) et c) du 2° du I remplacent les comités locaux par des comités départementaux ou interdépartementaux. Si aucun comité départemental n'est créé dans un département disposant d'une façade maritime, ses compétences sont transférées au comité régional.

Le 3° du I modifie l'article 2 de la loi de 1991 pour élargir les missions du comité national, chargé outre ses missions historiques de participer aux politiques publiques de mise en valeur de l'environnement, d'exercer les fonctions de centre technique industriel, d'émettre des avis sur les textes relatifs aux personnels de la pêche et de favoriser la concertation avec les associations de consommateurs et les associations de protection de l'environnement en matière de gestion des ressources halieutiques.

Le 3° modifie également l'article 3 de la loi de 1991 pour préciser les missions des comités régionaux ainsi que des comités départementaux et interdépartementaux :

- les premiers se voient confier une fonction opérationnelle, notamment de participation à l'élaboration des règlementations en matière de gestion des ressources halieutiques, pour les espères hors TAC et quotas, ainsi qu'en matière d'usage d'engins ;

- les seconds n'ont plus en revanche qu'un rôle d'information, de conseil et de représentation des intérêts des pêcheurs. Cependant, le texte prévoit que les comités régionaux peuvent déléguer tout ou partie de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux.

Le 3° modifie également la composition du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux :

- la composition du comité national est recentrée sur les chefs d'entreprises puisque font partie du conseil du comité national, les représentants des chefs d'entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, des coopératives maritimes et des organisations de producteurs.

Des représentants des comités régionaux siègent également au comité national et des représentants des entreprises du premier achat et de la transformation y sont associés avec voix consultative.

- La composition des comités régionaux et des comités départementaux reste en revanche paritaire entre chefs d'entreprises et salariés, désignés sur la base d'élections professionnelles, comme le prévoient les alinéas 35 à 39 de l'article 21. Le même système qu'au niveau national est retenu avec la présence de représentants des comités départementaux ou interdépartementaux dans les conseils des comités régionaux et des membres associés représentant les entreprises de premier achat et de transformation.

Le 4° du I procède à une coordination avec les dispositions de l'article 20.

Enfin, le II et le III de l'article 21 organisent la transition entre l'actuel système et le prochain, en prévoyant :

- l'organisation d'élections pour les comités départementaux ou interdépartementaux et pour les comités régionaux dans les 18 mois suivant la publication de la loi ;

- la prolongation du fonctionnement des comités locaux jusqu'à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux et le transfert de leurs droits et biens, aux comités régionaux au cas ou aucun comité départemental ou interdépartemental ne serait créé, cette transformation étant transparente du point de vue social et fiscal et ne donnant lieu à aucun impôt ou frais ;

- la désignation par l'autorité administrative des membres des comités départementaux qui seraient créés avant le 30 mars 2013.

III - La position de votre commission

Votre commission partage assez largement les objectifs du texte, qui consistent à recentrer les comités des pêches sur la production. Par ailleurs, la réorganisation est rendue nécessaire par la réduction des moyens financiers permettant de financer les comités des pêches.

Soumise à la contrainte de compétitivité, la pêche française ne peut se permettre d'entretenir une machine administrative trop lourde.

Ce recentrage sur la production des comités des pêches va permettre par ailleurs la création d'une véritable interprofession, sur le fondement du code rural. Treize organisations de la filière ont à cet effet fondé l'association France Filière Pêche, financée par cotisations volontaires, qui s'est donnée pour mission de mener des campagnes en faveur de la pêche française, en créant un logo et une marque et permettant au consommateur d'orienter son choix en fonction de l'origine du produit.

Votre co-rapporteur s'est interrogé sur la nécessité d'aller plus loin encore et de supprimer les comités départementaux au profit de simples antennes locales du niveau régional, mais a estimé que le compromis trouvé avec les professionnels ne saurait être bouleversé sans dommages.

Sur proposition de Mme Odette Herviaux, votre commission a adopté un amendement tendant à ce que l'échelon régional n'exerce pas une mission de représentation des intérêts de la profession au niveau départemental et local. Il appartient en effet aux comités départementaux d'assurer la représentation des intérêts de la profession à ce niveau.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 22 (articles 7 à 12 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991) - Clarification des compétences et de l'organisation de l'interprofession conchylicole

Commentaire : cet article a pour objet de clarifier les règles applicables à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, en transformant les sections régionales en comités régionaux et en transférant au sein de la loi du 2 mai 1991 l'ensemble des missions de l'interprofession, jusqu'à présent également régies par le code rural.

I - Le droit en vigueur

L'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture est régie à la fois par le chapitre II de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et par l'article L. 632-1 du code rural. Le Conseil national de la conchyliculture (CNC) a été reconnu en qualité d'interprofession agricole par un arrêté interministériel du 13 janvier 2000 et c'est en cette qualité que peuvent être conclus en son sein des accords interprofessionnels concernant par exemple les normes de commercialisation des huîtres creuses.

L'interprofession de la conchyliculture comprend un échelon national avec le CNC et se décline sur le littoral en sections régionales conchylicoles (SRC), au nombre de sept, auxquelles l'adhésion est obligatoire pour les quelques 3 700 entreprises de ce secteur 130 ( * ) .

Le CNC et les SRC ont pour mission d'assurer la représentation et la promotion des activités de cultures marines, et prennent pour ce faire des délibérations relatives à la gestion et la préservation de la ressource conchylicole, à la rationalisation de son exploitation, à la promotion de ses produits ainsi qu'à son propre fonctionnement.

Certaines de ces délibérations, lorsqu'elles concernent la fixation des cotisations professionnelles obligatoires, ou sont relatives aux modalités techniques d'élevage, aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés et aux modalités de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production, peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative.

II - Le dispositif du projet de loi

Le 1° de l'article 21 modifie l'article 7 de la loi du 2 mai 1991 pour remplacer les sections régionales couvrant chaque bassin de production du CNC en comités régionaux pouvant couvrir le cas échéant plusieurs bassins de production. Comme les sections régionales, les comités régionaux sont créés dans des conditions définies par décret en conseil d'État.

Le modifie l'article 8, par coordination, mais aussi pour donner au CNC trois missions spécifiques par rapport aux comités régionaux : la promotion des produits conchylicoles, l'amélioration de la connaissance du secteur et l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande et enfin l'harmonisation des pratiques de production et de commercialisation. Ce faisant, l'article 22 regroupe au sein de la loi du 2 mai 1991 l'ensemble des missions du CNC, celui-ci étant jusqu'alors régi à la fois par ce texte mais également par les dispositions du code rural sur les interprofessions. Désormais, l'ensemble des missions du CNC relèveront de la loi du 2 mai 1991.

Le consiste à :

- donner une base légale au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, qui existe déjà dans les faits au niveau des sections régionales, et dont les modalités de gestion sont renvoyées à un décret en Conseil d'État ;

- inscrire dans la loi le répertoire des candidats à l'installation, qui existe déjà également au niveau des sections régionales.

Le modifie la composition des organes dirigeants du CNC et des comités régionaux :

- les comités régionaux auront une composition bipartite, regroupant d'une part les exploitants et d'autre part les salariés des entreprises conchylicoles.

- seul le comité national désormais comptera parmi ses organes dirigeants des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.

Le procède à diverses coordinations rédactionnelles.

Le modifie l'article 11 de la loi du 2 mai 1991 afin que l'autorité administrative puisse rendre obligatoire les délibérations du comité national et des comités régionaux portant sur l'ensemble de leur champ de compétence, et non pas seulement comme aujourd'hui dans le seul domaine de la protection et de la conservation de la ressource.

Le modifie l'article 12 afin d'élargir la compétence pour constater les manquements aux délibérations obligatoires du comité national ou des comités régionaux à l'ensemble des agents habilités par le code de la consommation à rechercher de telles infractions, y compris les agents de la DGCCRF, et non pas seulement aux agents des affaires maritimes et autres agents visés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.

III - La position de votre commission

Votre co-rapporteur a pu constater lors de ses auditions que l'article 22 convenait parfaitement aux professionnels de la conchyliculture. Il estime positive la clarification juridique à laquelle procède cet article en supprimant l'obligation pour le CNC d'être soumis à la fois aux dispositions du code rural sur les interprofessions et à la loi du 2 mai 1991 sur l'interprofession conchylicole.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 - Habilitation à organiser par ordonnance les conditions de l'information et de la participation du public aux décisions encadrant l'exercice de la pêche maritime

Commentaire : cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'instauration d'une procédure d'information, et le cas échéant, de participation du public aux décisions encadrant l'exercice de la pêche maritime.

I - Le dispositif du projet de loi

L'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ».

Or, de nombreuses décisions prises par les autorités publiques en matière de pêche maritime, qu'il s'agisse de règlementation de l'accès à la ressource, d'encadrement des conditions de la pêche, pour les espèces sous quotas communautaires ou pas, sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

En conséquence, elles doivent faire l'objet d'une participation du public, dans les conditions fixées par la loi.

Le I de l'article 23 propose de renvoyer au Gouvernement le soin de définir ces conditions, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi.

L'entrée en vigueur des articles 20 et 21 modifiant respectivement le régime des distributions d'autorisations de pêche et les compétences du CNPMEM et des comités régionaux et locaux, est subordonnée au demeurant à ce texte, le II de l'article 23 prévoyant leur application simultanée.

II - La position de votre commission

Votre co-rapporteur propose de ne pas attendre cette ordonnance et de définir dans la loi le régime d'information et de participation du public aux décisions publiques sur la pêche.

C'est pourquoi il a présenté à votre commission, qui l'a adopté, un amendement de réécriture globale insérant un article 4-1 après l'article 4 du décret du 9 janvier 1852, qui dispose :

- que le public doit être consulté sur toutes les décisions réglementaires ou individuelles prises par des personnes publiques dans le domaine de la pêche, lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Le caractère significatif de l'incidence de la décision sur l'environnement doit s'entendre compte tenu de l'effet propre de cette décision. Ainsi, dans les cas dans lesquels un règlement ou une décision communautaire ne laisseraient pas ou pratiquement pas de marge de manoeuvre aux États membres (interdiction de pêcher, règlementation relative à la taille des poissons), les décisions prises pour son exécution n'auraient pas à faire l'objet d'une consultation préalable du public ;

- que la participation du public n'est pas prévue en cas d'urgence ou lorsque les décisions sont prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant lui-même donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ;

- que la consultation peut prendre la forme d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique, pour une durée d'au moins 15 jours francs, effectuée le cas échéant avant transmission du projet à l'organisme consultatif compétent.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

* 120 Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif comprend toutefois une part minoritaire de liquidités ou valeurs assimilées. Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé (articles L. 214-85 et suivants du code monétaire et financier).

* 121 Jacques Liagre, La forêt et le droit - Droit forestier et droit général applicables à tous bois et forêts, Éditions La Baule, 1997.

* 122 Rapport « Marée amère » sur l'apport de la recherche à l'évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des pêches, déposé le 11 décembre 2008 par M. Marcel-Pierre Cléach, sénateur, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (AN n° 1322, Sénat n° 132 - 2008-2009).

* 123 Article. L. 219-3 nouveau du code de l'environnement.

* 124 Source : FranceAgrimer - Les chiffres-clef de la filière pêche et aquaculture en France - Edition 2009.

* 125 Source : FAO - La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture - Edition 2008.

* 126 Source : rapport établie par Mme Hélène Tanguy, maire du Guilvinec, au nom de la mission sur le développement de l'aquaculture - octobre 2008.

* 127 Les données sur les longueurs de côtés varient fortement selon les échelles retenues. Les données présentées ici sont celles du Service hydrographique national (SHOM).

* 128 D'après les informations fournies au rapporteur, l'INRA et l'Ifremer, déjà positionnés dans la production d'alevins, auraient mis au point une technique d'alimentation des poissons d'élevage reposant uniquement sur des sources végétales, plus précisément à partir de graine de lin.

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