EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 424-1, L. 424-2, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-5, L. 424-6, L. 424-7 (nouveaux) du code de l'action sociale et des familles) - Création d'un cadre spécifique et opérationnel pour les maisons d'assistants maternels

Objet : Cet article vise à sécuriser les maisons d'assistants maternels afin de favoriser leur développement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté à cet article trois modifications d'inégale importance.

D'abord, elle a renuméroté les nouveaux articles dans le code, en renvoyant le chapitre consacré aux maisons d'assistants maternels à la fin du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.

Ensuite, elle a prévu que, lorsqu'un assistant maternel délègue, avec l'autorisation des parents, l'accueil d'un enfant à un autre assistant maternel travaillant dans la même maison, l'accord de l'assistant maternel délégataire doit figurer en annexe du contrat de travail de l'assistant maternel délégant.

La rédaction initiale prévoyait que l'accord figure directement dans le contrat de travail de l'assistant maternel délégant, ce qui avait pour avantage d'éviter la multiplication des annexes, qui seront aussi nombreuses que les délégations, soit trois au maximum.

Enfin, l'Assemblée nationale a insisté sur l'obligation d'assurance des assistants maternels travaillant en groupement : celle-ci devra ainsi faire « l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d'agrément est formulée auprès du président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 424-5 ».

On peut s'interroger sur l'utilité de cette règle supplémentaire, dans la mesure où elle n'aura aucun effet sur l'obligation d'assurance des assistants maternels, déjà formellement exigée par le texte initial.

Comme la multiplication des annexes, elle ne fera qu'alourdir à la marge, mais inutilement, la procédure de création des maisons d'assistants maternels.

II - La position de votre commission

Bien qu'elle regrette les deux complexités superflues apportées par la nouvelle rédaction, votre commission considère que les principaux équilibres du texte n'ont pas été modifiés.

Elle estime que cet article organise valablement l'encadrement adapté et sécurisé nécessaire au développement des maisons d'assistants maternels.

Elle vous demande de l'adopter sans modification.

Article 1er bis - Rapport sur la mise en place des maisons d'assistants maternels

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit, dans les trois ans suivant la promulgation du texte, la remise d'un rapport au Parlement évaluant les maisons d'assistants maternels.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Bien qu'elles existent déjà depuis une dizaine d'années, les maisons d'assistants maternels suscitent encore des inquiétudes, notamment sur leur sécurité juridique.

Ceci étant, les maisons d'assistants maternels constituent effectivement un dispositif innovant qui mérite, à ce titre, d'être évalué.

L'Assemblée nationale a donc souhaité que le Gouvernement, dans les trois ans de la promulgation de la loi, remette au Parlement un rapport sur la mise en place des maisons d'assistants maternels.

II - La position de votre commission

Constatant que de nombreux rapports sont commandés chaque année au Gouvernement, que tous ne sont pas effectivement remis et qu'un nombre moins important encore est exploité, votre commission a naturellement tendance à la circonspection sur l'utilité réelle des demandes de rapport.

Toutefois, les craintes que les maisons d'assistants maternels continuent de susciter justifient l'établissement de cette évaluation, qui permettra sans doute de conforter le bien-fondé du dispositif.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3 - Contrôle de l'hygiène des maisons d'assistants maternels

Objet : Cet article prévoit que les maisons d'assistants maternels ne peuvent, en matière d'hygiène, être soumises à un agrément préfectoral.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le texte de l'article mais a simplement adapté sa numérotation à la renumérotation effectuée à l'article 1 er .

II - La position de votre commission

Cette mesure étant purement rédactionnelle, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 421-4 et L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles) - Amélioration des conditions d'agrément et de formation des assistants maternels

Objet : Cet article modifie les conditions d'agrément et de formation des assistants maternels afin de rendre la profession plus attractive.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié deux points de cet article.

Elle est revenue sur les modalités d'organisation de la formation des assistants maternels proposée par le texte du Sénat.

Pour être en droit d'exercer la profession d'assistant maternel, il est nécessaire d'obtenir un agrément délivré par le président du conseil général du département de résidence du demandeur 4 ( * ) . La demande d'agrément fait l'objet d'une procédure d'instruction de la part du service de PMI et la réponse doit être notifiée dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, faute de quoi l'agrément est réputé acquis. Avant tout accueil d'enfant, l'assistant maternel agréé doit par ailleurs suivre une formation de soixante heures dispensée dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément 5 ( * ) . Ceci étant, les conseils généraux éprouvent souvent des difficultés à respecter ce délai, qui peut parfois atteindre neuf mois, voire un an.

Cette barrière à l'entrée avait conduit le Sénat, à l'initiative du sénateur, Jean-Marc Juilhard à limiter la formation initiale avant l'accueil du premier enfant à trente heures, sans modifier pour autant au volume global de la formation fixé à cent vingt heures.

Le rapporteur à l'Assemblée nationale, Yvan Lachaud, a considéré que cette initiative était « une fausse bonne idée qui pourrait finalement se retourner contre les assistants maternels ». Il a fait valoir que cette nouvelle organisation pourrait dévaloriser la profession aux yeux du public et insisté sur le caractère, selon lui irréaliste, de l'obligation de suivre trente heures de formation après l'accueil du premier enfant. Enfin, il a souligné que « le nouvel aménagement de la formation des assistants maternels aujourd'hui assurée par les conseils généraux aurait pour effet de désorganiser complètement leurs services ».

L'Assemblée nationale a donc rétabli le processus de formation dans ses modalités actuellement appliquées.

Elle a également complété la formation des assistants maternels par l'introduction d'un module relatif à « l'organisation de l'accueil collectif des mineurs ».

II - La position de votre commission

Votre commission regrette le choix du statu quo concernant la formation des assistants maternels.

Pour des raisons démographiques et financières qu'elle a déjà eu l'occasion d'exposer, elle estime urgent de lever les barrières à l'entrée de la profession, dont les modalités de formation initiale constituent un exemple patent.

Elle rappelle par ailleurs que l'aménagement horaire précédemment voté par le Sénat avait été effectué à la demande des associations et syndicats d'assistants maternels.

Ceci étant, cette modification ne touchant pas à l'équilibre général du texte, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 6 bis (art. L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles) - Relais d'assistants maternels

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit que les relais d'assistants maternels peuvent aussi leur servir de lieux d'échange sur leurs possibilités d'évolution de carrière.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'« il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs regroupements, un relais d'assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle [...] ».

Le présent article prévoit que les assistants maternels peuvent également, dans ces relais d'assistants maternels (Ram), partager leurs informations sur les possibilités d'évolution de leur carrière.

II - La position de votre commission

Votre commission n'est pas pleinement convaincue de l'intérêt de cet article.

De deux choses l'une, en effet : soit il n'a pour objectif que d'indiquer un thème d'échange supplémentaire aux assistants maternels lors de leurs rencontres dans les Ram, et on peut s'interroger sur la place d'une disposition totalement dépourvue de portée normative dans la loi ; soit il suggère, sans l'affirmer explicitement, que les Ram pourraient un jour être amenées à jouer un rôle de coordination des assistants maternels travaillant en maison d'assistants maternels.

Votre commission est absolument opposée à cette deuxième interprétation.

Le succès des maisons d'assistants maternels repose sur la confiance accordée aux assistants maternels et aux parents, sous le contrôle de la PMI. En aucun cas, un autre type de structure ou d'organisme ne peut être conduit à exercer un quelconque contrôle supplémentaire, qui priverait le dispositif de son intérêt en ajoutant des procédures et des contrôles superfétatoires et chronophages.

Votre commission veillera donc à ce que cet article ne serve pas de prétexte à la remise en cause de l'autonomie des maisons d'assistants maternels.

Sous cette réserve, elle vous demande de l'adopter sans modification.

Article 6 ter (art. L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles) - Indemnité de licenciement spécifique en cas d'inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit une indemnité de licenciement spécifique dans les cas où un assistant maternel est licencié à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'« en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel [employé par une personne morale de droit privé] justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans de service du même employeur a droit à une indemnité » dont le montant est fixé par décret.

Le présent article prévoit une indemnité différente pour les licenciements prononcés pour inaptitude professionnelle due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Fixé par décret, son montant sera vraisemblablement supérieur à celui de l'indemnité de base.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'être favorable à cette précision qui permettra de mieux indemniser les assistants maternels contraints d'arrêter de travailler par un accident de la vie.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 quater - Rapport sur le plan métiers de la petite enfance

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement la remise, avant le 30 juin 2011, d'un rapport au Parlement dressant un premier bilan du plan métiers de la petite enfance.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

En décembre 2008, le Gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'un plan « métiers de la petite enfance » destiné à former 60 000 nouveaux professionnels. Leur recrutement devrait ainsi favoriser la création des 200 000 nouvelles places d'accueil promises par le Gouvernement d'ici à 2012.

L'Assemblée nationale a donc souhaité qu'un premier bilan du plan soit communiqué au Parlement avant la fin de la session ordinaire de l'année prochaine.

II - La position de votre commission

Constatant que nombreux sont les rapports commandés chaque année au Gouvernement, mais rarement remis, et jamais exploités, votre commission s'interroge sur l'utilité d'un rapport supplémentaire.

En outre, en juin 2011, le plan n'aura pas été encore entièrement mis en oeuvre : le bilan ne pourra donc qu'être provisoire et difficilement utilisable par les parlementaires.

Ceci étant, pour ne pas retarder l'entrée en vigueur du texte, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

*

Réunie le 19 mai 2010, sous la présidence de Muguette Dini, présidente, la commission a adopté ce texte sans modification, dans la rédaction transmise par l'Assemblée nationale.

* 4 Article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 5 Article D. 421-44 du même code. S'ajoutent à ces soixante premières heures de formation soixante heures supplémentaires dispensées dans un délai de deux ans à compter de l'accueil du premier enfant. La durée totale de la formation est donc de cent vingt heures.

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