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Rapport n° 507 (2009-2010) de M. Gérard CORNU , fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 27 mai 2010

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N° 507

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mai 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif aux réseaux consulaires , au commerce , à l' artisanat et aux services ,

Par M. Gérard CORNU,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine , président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam , vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau , secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean Boyer, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fauconnier, Alain Fouché, Serge Godard, Francis Grignon, Didier Guillaume, Michel Houel, Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Claude Lise, Roger Madec, Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-François Mayet, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Jacques Muller, Robert Navarro, Louis Nègre, Mmes Renée Nicoux, Jacqueline Panis, MM. Jean-Marc Pastor, Georges Patient, François Patriat, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Marcel Rainaud, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Mireille Schurch, Esther Sittler, Odette Terrade, MM. Michel Teston, Robert Tropeano, Raymond Vall.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1889 , 2374 , 2388 et T.A. 454

Sénat :

427 , 494 et 508 (2009-2010)

« Des foyers de lumière pour éclairer le gouvernement sur l'état et les besoins de l'industrie »

Jean-Antoine Chaptal, Mémoires de la chimie, 1781

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de modernisation des politiques publiques a décidé, le 4 avril 2008, « qu'en vue d'améliorer le service rendu, les réseaux consulaires, comme l'ensemble des structures publiques, doivent participer à l'effort de rationalisation, de mutualisation des fonctions supports, de réduction de la dispersion des structures. Ces dernières seront incitées à proposer des réformes d'organisation et de fonctionnement pour améliorer leur efficience et le service rendu aux entreprises. Ces économies se traduiront par une diminution de la charge correspondante sur ces dernières. En l'absence de projets ambitieux et après concertation avec celles-ci, le gouvernement prendra des dispositions pour rationaliser le réseau des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métier et d'artisanat ».

Cette nécessité d'un effort global et commun a été entendue puisque le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, prenant acte de l'insuffisance des évolutions juridiques antérieures, essentiellement fondées sur un esprit de volontariat, propose une réforme générale des réseaux qui repose sur un dénominateur commun - la régionalisation - ainsi que sur des modalités différenciées pour les chambres de commerce et d'industrie d'une part et pour les chambres de métier et d'artisanat d'autre part.

Le texte a été déposé en juillet 2009 à l'Assemblée nationale, à l'issue d'une vaste concertation entre les réseaux et le Secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services au cours de l'été 2008, qui a débouché sur l'adoption d'un « Projet de rationalisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat pour le meilleur service aux artisans » et d'un document cadre adopté le 7 avril 2009 par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

La philosophie générale de cette réforme s'inscrit donc pleinement dans la continuité de ces concertations. Elle tend à concilier les différents « visages » de ces institutions consulaires si « singulières » comme le pointait François Monnier. Il reprenait en ce sens - et l'enjeu de la réforme s'y retrouve - les différentes caractéristiques indissociables d'une chambre de commerce : elle est à la fois un corps intermédiaire prolongeant l'action de l'administration selon la thèse de Talleyrand, mais aussi une manière, comme l'expose Hegel dans sa Philosophie du droit, de représenter la société civile, un « point d'attache du particulier à l'universel ».

Exposé général

I. UN PROJET DE LOI EN DEUX PARTIES

A. UNE RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES AXÉE SUR LEUR RÉGIONALISATION

Renforcer la cohérence et l'efficacité des réseaux consulaires en donnant à l'échelon régional des compétences et des moyens plus consistants, telle est, en résumé, la philosophie de la réforme proposée dans ce texte. Il s'agit de réorganiser le paysage consulaire pour plus d'efficacité et de rationalité, en parachevant un mouvement engagé depuis plusieurs années, sans rien sacrifier à la proximité nécessaire à l'accompagnement des entreprises et au développement des territoires.

Pour mettre cette réforme en perspective, il est utile de rappeler que le renforcement de l'échelon régional des réseaux consulaires était déjà préfiguré par la loi en faveur des petites et moyennes d'août 2005. La loi dite « Dutreil II », pour la première fois, organisait en effet les chambres de commerce et d'industrie (CCI) en « réseau ». Par ailleurs, deux décrets relatifs aux chambres de métiers, adoptés en septembre 2004, allaient eux-aussi dans le sens d'une clarification des missions des différents échelons du réseau et d'une affirmation du niveau régional.

Force est de constater cependant que ces différents textes n'ont pas eu les résultats escomptés, sans doute parce qu'ils ne mettaient pas en place les mécanismes d'incitation à la fusion ou à la mutualisation des moyens sur lesquels la régionalisation aurait pu s'appuyer.

C'est pourquoi le chantier de la réforme a très vite été relancé. Dès l'été 2008, une vaste concertation s'est engagée dans le réseau des chambres de commerce et d'industrie et dans celui des chambres de métiers et d'artisanat. Le texte élaboré par le Gouvernement s'appuie largement sur les résultats de ces négociations.

1. Les réforme des chambres de commerce et d'industrie

Le réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie maille aujourd'hui le territoire français de 175 établissements publics :

- 148 chambres de commerce et d'industrie (CCI) à l'échelon local, dont la circonscription peut être infra-départementale, départementale ou encore interdépartementale pour deux d'entre elles (la chambre de commerce et d'industrie de Paris CCIP et la chambre d'Abbeville-Le Tréport) ;

- 21 chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) ;

- l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie (ACFCI) qui constitue l'échelon national ;

- 5 groupements inter-consulaires (constitués par la fusion de plusieurs chambres).

Ces chambres de commerce et d'industrie sont de très anciennes institutions. La première chambre est apparue le 5 août 1599 à Marseille par le regroupement de quatre « députés du commerce » et est constituée en chambre indépendante en 1600 sous le titre de « chambre de commerce de Marseille ». Elle avait pour mission d'informer le pouvoir - c'est-à-dire le Roi - des intérêts du commerce. Supprimées sous la Révolution, puis rétablies immédiatement après, ce n'est que sous la Troisième République que la loi du 9 avril 1898 vient organiser le fonctionnement et clarifier le statut de ces chambres, qui deviennent établissements publics . Outre cette loi fondatrice, le décret de base qui régit l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral des chambres de commerce et d'industrie est le décret du 18 juillet 1991, modifié par le décret du 21 juin 2004.

En définitive, l'histoire des CCI a été marquée par peu d'interventions législatives. Une seule réforme a, jusqu'à présent, tenté de remettre à plat leur organisation : il s'agit de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 1 ( * ) , qui a institué le « réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie », animé par l'échelon régional et avec l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie comme tête de file nationale. Cette réforme n'a cependant pas eu les résultats attendus et l'on constate que les chambres régionales ne pèsent pas au sein de l'organisation consulaire.

Cette stabilité de l'organisation des chambres confine à l'inertie. Nombreux en effet sont les rapports qui ont pointé les difficultés persistantes du réseau. Ainsi, le rapport de la Commission Attali pour la libération de la croissance française 2 ( * ) fait état de ce constat, sans appel, et préconise une réduction « de 175 à une cinquantaine » le nombre de chambres de commerce et d'industrie.

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION ATTALI POUR LA LIBÉRATION DE LA CROISSANCE FRANÇAISE

« L'efficacité et la nécessité de ces chambres, dans leurs formes actuelles, avec leurs missions actuelles, n'est plus établie également sur le territoire. Elles devront se regrouper. Ceci a déjà été réalisé dans le Nord-Pas-de-Calais. La création d'une grande chambre de commerce et d'industrie pour l'Île-de-France permettra de réaliser environ 60 millions d'euros d'économies. »

Le rapport d'enquête sur les CCI de l'Inspection générale des finances de mai 1999, l'avis du Conseil économique et social du 4 avril 2001 et plusieurs rapports de la Cour des comptes sur la tutelle des CCI notamment allaient déjà dans ce sens.

C'est pour remédier à ces insuffisances persistantes que le présent projet de loi propose une réforme dont la philosophie vise à concilier deux objectifs principaux :

- donner du poids et de la cohérence à l'échelon régional, qui devient, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, le centre du pouvoir économique ;

- maintenir l'ancrage local des établissements du réseau consulaire, sans lequel ils n'ont plus d'intérêt afin de ne pas faire disparaître la proximité, dans la mesure où le service aux entreprises demeure la raison d'être du réseau.

Dans ce contexte, et c'est ce que le projet de loi, considérablement enrichi par les travaux de l'Assemblée nationale s'attache à faire, il est nécessaire d'apaiser une crainte qui pourrait paralyser la dynamique positive de la réforme : le risque que la régionalisation n'induise un éloignement des territoires et des entreprises ou à une trop grande spécificité. La régionalisation et la rationalisation du réseau ne doivent pas faire peur. La réforme n'ouvre pas une alternative sèche - rationalisation ou proximité - mais elle doit permettre de faire aller ces deux objectifs de pair.

En un mot, l'organisation régionale du réseau est indispensable, à condition de garder « l'outil-terrain ».

Le projet de loi tente de répondre à ce double objectif à travers :

- un renforcement du niveau national en faisant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) la véritable « tête de réseau », mais surtout de l'échelon régional qui exerce l'ensemble des missions du réseau, sous réserve de celles confiées aux chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT) , avec l'attribution de la ressource fiscale et de la définition de la stratégie, l'affectation juridique des personnels (la chambre de région devient l'employeur de l'ensemble des personnels) et le regroupement des fonctions supports ;

- une réforme du système électoral : les chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) et les chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT) sont désormais les unes comme les autres issues des élections consulaires alors que, jusqu'alors, les membres des chambres régionales étaient désignés par les CCI.

2. La réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Le renforcement de l'échelon régional est également l'axe principal de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA).

Il s'agit, ici aussi, de mettre en place une organisation du réseau des CMA en cohérence avec l'organisation administrative du pays et, plus précisément, d'accompagner l'affirmation de la compétence économique des régions et la réorganisation sous l'autorité du préfet de région des services déconcentrés à vocation économique. Si le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 organise déjà, en théorie, le renforcement des CMA régionales 3 ( * ) , force est de reconnaître que, jusqu'à présent, les CMA régionales n'ont jamais vraiment réussi à trouver leur place au sein du réseau.

Il s'agit également de faire participer pleinement le réseau des CMA à la révision générale des politiques publiques . La mutualisation de certaines fonctions au niveau pertinent, avec les transferts de personnels correspondants, et la mise en cohérence de l'action des chambres dans le cadre d'une stratégie régionale sont les vecteurs de la rationalisation du réseau, le but étant au bout du compte de limiter la pression fiscale subie par les entreprises artisanales 4 ( * ) .

Pour réaliser ces objectifs, le texte prévoit un schéma de fusion volontaire des CMA de niveau infrarégional au sein de la chambre de ressort régional . Cette fusion n'est cependant pas imposée : les chambres ont en effet jusqu'au 1 er janvier 2011 pour choisir, à la majorité des établissements de chaque région, entre leur fusion au sein d'une CMA de région (CMAR) ou bien leur rattachement à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA). Les établissements hostiles à la fusion conserveront dans tous les cas leur personnalité morale en tant que chambres départementales rattachées (CMAD). Ce schéma peut paraître excessivement compliqué, mais en conservant aux CMA un espace de choix, il a sans doute contribué à rendre la réforme plus acceptable.

Même dans l'hypothèse où les CMA ne feraient pas le choix de la fusion au sein de la chambre régionale, votre commission relève que cela ne signerait pas l'échec de la régionalisation puisque les compétences des CMA de région ou des CRMA sont en définitive significativement renforcées :

- leur rôle d'orientation stratégique est en effet réaffirmé : elles définissent la stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription et les CMA départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à leur chambre régionale de rattachement ;

- elles sont également dotées d'un pouvoir financier nouveau, puisqu'elles répartissent entre les chambres départementales qui leur sont rattachées, après déduction de leur propre quote-part, les ressources qui leur sont affectées. Les chambres de proximité n'auront donc plus l'entière maîtrise de leurs recettes, notamment du produit de la taxe pour frais de chambre de métiers, qui représente actuellement 25 % des recettes au niveau départemental. Il est probable également qu'à l'avenir une grande partie (sinon la totalité) des subventions publiques, qui représentent plus de la moitié des ressources des CMA départementales, seront versées au niveau des chambres régionales. Même si les clés de répartition des ressources collectées au niveau régional ne sont pas encore connues (elles seront fixées par décret aux termes de l'article 9 du projet de loi), ces dispositions financières donnent néanmoins une crédibilité nouvelle et des moyens d'action renforcés aux chambres régionales.

Enfin, le nouvel article 5.2 du code de l'artisanat proposé par l'article 8 du projet de loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional. Cela permettra la mutualisation de certaines fonctions au niveau régional (paie, comptabilité, achats et marchés non centralisés au niveau national, gestion des ressources humaines, communication) tandis que le personnel assurant ces fonctions sera transféré aux chambres régionales.

Cette réorganisation du réseau est complétée par des dispositions qui précisent la répartition des rôles entre niveaux national et régional. Les missions essentielles de la tête nationale de réseau sont en effet désormais inscrites dans la loi (futur article 5-8 du code de l'artisanat), tandis qu'un décret définira les fonctions administratives mutualisées au niveau national.

B. UNE RÉFORME DE PLUSIEURS PROFESSIONS RÈGLEMENTÉES AFIN DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE « SERVICES »

Le titre II du projet de loi présente un caractère assez composite : il vise principalement à achever la transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Dans sa version initiale, le projet de loi visait cinq domaines : les marchés d'intérêt national, les agents artistiques, les activités d'expertise comptable, le placement et la coopération administrative et pénale en matière de services.

De manière générale, il s'agit de lever les obstacles à la liberté d'installation et d'exercice des prestataires de service, qui découlent du régime juridique encadrant certaines activités. Ces obstacles prennent des formes diverses : autorisation d'installation subordonnée à la production d'un test économique (cas des marchés d'intérêt national), règles imposant une restriction de la liberté d'exercice disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général affichés (cas de la licence d'agent artistique ou de la profession d'expert-comptable) ou bien encore disposition subordonnant l'exercice de l'activité au respect d'une clause d'activité exclusive (cas du placement des demandeurs d'emploi).

L' article 11 du projet de loi, dans sa version initiale, propose de maintenir le périmètre de protection des MIN mais de fonder l'autorisation administrative préalable à toute installation non pas sur un test économique, mais sur des objectifs d'intérêt général tels que l'aménagement du territoire.

L' article 12 relatif aux agents artistiques supprime l'autorisation administrative préalable prenant la forme d'une licence, et la remplace par une inscription des agents artistiques, obligatoire mais de plein droit, sur un registre national destiné à l'information des artistes.

L' article 13 maintient un régime encadré pour l'exercice des activités d'expertise comptable au nom de la protection de l'indépendance des professionnels, mais supprime les restrictions dont la portée est disproportionnée par rapport à l'objectif affiché : les conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable sous la forme de société sont assouplies, comme le sont les règles relatives aux sociétés de participations d'expertise comptable et les règles définissant les actes ou occupations incompatibles avec l'activité d'expert-comptable.

L' article 14 supprime l'obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif.

II. UN TEXTE SENSIBLEMENT MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. POUR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

1. La clarification des missions

Les principales missions des chambres de commerce et d'industrie n'ont jamais été exposées clairement, via une liste exhaustive et générale. Les deux lois ayant procédé à leur organisation - la loi du 9 avril 1898 qui a créé les chambres et la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a introduit la notion de « réseau » - n'ont fait qu'empiler des missions générales, sans réellement les relier entre elles, ni les rassembler, de façon claire et incontournable, dans un seul article du code de commerce.

C'est chose faite depuis que l'Assemblée nationale a introduit onze alinéas au début de l'article L. 710-1 du code de commerce, ayant pour but d' établir la liste des principales missions dévolues aux chambres de commerce et d'industrie , qu'elles aient la personnalité morale ou non et quel que soit leur échelon (national, régional ou territorial).

Par ailleurs, les missions des chambres étaient jusqu'à présent classées en trois catégories : les missions de service public, les missions d'intérêt général et les missions d'intérêt collectif. D'après les informations transmises par le secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, lors de l'introduction de la distinction entre ces trois différents types de missions par la loi du 2 août 2005, les missions d'intérêt collectif étaient censé viser principalement un secteur d'activité (comme par exemple la gestion d'un séchoir à bois dans les Landes au profit des industriels du secteur du bois, en cas de carence de l'initiative privée) et les missions d'intérêt général comme la formation devaient être examinées au cas par cas par la jurisprudence.

Cette absence de traduction juridique précise justifie pleinement leur suppression du projet de loi et une clarification s'imposait.

2. Le « cas francilien » : un dispositif spécifique

Le projet de loi initial ne comprenait aucune disposition spécifique pour les établissements consulaires de la région d'Île-de-France, auxquels s'appliquaient les règles de droit commun instituées par le projet de loi relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

L'Assemblée nationale a néanmoins regardé de près la situation francilienne, estimant que la réforme devait prendre en compte la spécificité de la région capitale.

La chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) compte en effet 238 400 ressortissants en 2009 et plus de 415 000 si l'on y ajoute les ressortissants des délégations des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Un dispositif dérogatoire pour la région d'Île-de-France , sur la base d'un accord passé entre l'ACFCI et la CCIP, a donc été adopté. Ce schéma, présenté à l'article 4 bis nouveau du projet de loi, s'articule autour du dispositif suivant :

- une chambre régionale - la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France - dotée de la personnalité morale, dont la circonscription correspond à la région d'Île-de-France et exerçant la totalité des compétences dévolues aux CCIR ;

- des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, privées de la personnalité morale , qui se substituent aux chambres de commerce et d'industrie et délégations existant actuellement dans la région d'Île-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise, Essonne et Seine-et-Marne).

3. La clarification du statut juridique des chambres de commerce et d'industrie : des établissements publics administratifs

La nature juridique des établissements public du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie, consacrée par une jurisprudence constante qui, tout en soulignant leur spécificité et leur « double visage », les qualifie « d'établissements publics administratifs », n'a jamais été précisée dans la loi.

L'Assemblée nationale a précisé cette nature juridique à l'article 2 du projet de loi, en mentionnant clairement le caractère « administratif » des établissements publics que constituent les chambres de commerce et d'industrie.

4. Le maintien d'une proximité indispensable au bon fonctionnement du réseau

L'Assemblée nationale a insisté, dans ses travaux, sur la nécessité de maintenir une forte proximité entre les établissements du réseau et les entreprises, dont elles doivent représenter et défendre au mieux les intérêts. Elle a introduit dans le projet de loi des dispositions allant dans ce sens, dont les deux principales sont :

- le recrutement des personnels de droit privé et des personnels dits « opérationnels » à l'échelon territorial ;

- le droit d'expérimentation pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France.

a) Le recrutement des personnels de droit privé et des personnels dits « opérationnels » à l'échelon territorial

Les CCI emploient deux types de personnels :

- des agents publics sous statut (ils sont largement majoritaires puisqu'on compte 25 600 agents de droit public contre 5 120 agents de droit privé), considérés comme agents titulaires.

Le statut du personnel administratif des chambres consulaires est établi, en application de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 par une commission paritaire nationale (CPN). Ce statut est autonome par rapport au statut général des fonctionnaires , mais doit en respecter les principes généraux.

- des agents de droit privé, travaillant généralement dans les concessions, régis par le droit du travail et par des conventions collectives.

La réforme proposée prévoit que les CCIR deviennent l'employeur de l'ensemble des personnels de droit public mis à disposition au sein des CCIT de leur circonscription.

L'Assemblée nationale a entendu, tout en tenant compte du cadre régional nécessairement dominant, donner une certaine souplesse au système de recrutement du personnel en prévoyant les dispositions suivantes :

- le recrutement au niveau territorial des agents de droit privé employés par les chambres pour la gestion des infrastructures portuaires, aéroportuaires et des ponts ;

- le recrutement, au niveau territorial par délégation de la chambre de région, des agents de droit public « nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles ».

b) Le droit d'expérimentation

L'Assemblée nationale a également introduit la possibilité, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales de bénéficier d'un droit à l'expérimentation pour toute mission qu'elles sont appelées à exercer, dans le respect des directives et orientations décidées au niveau régional.

B. DES PRÉCISIONS UTILES À LA RÉFORME DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

L'essentiel des apports de l'Assemblée nationale a consisté à modifier les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers .

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est instituée à l'article L. 1601 du code précité : elle est composée d'un droit fixe par ressortissant en proportion du plafond de la sécurité sociale, d'un droit additionnel représentant de 60 à 90 % du droit fixe, et d'un droit additionnel par ressortissant affecté aux actions de formation tel qu'il ressort de l'article 10 bis (nouveau) du projet de loi. Les chambres infrarégionales perdent le pouvoir de collecter ces ressources. L'article 1601 A relatif au financement du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat a également été modifié par coordination avec la réforme de la taxe pour frais de chambre de métiers.

L'Assemblée nationale a apporté par ailleurs diverses précisions quant aux compétences des CMA :

- définition d'une compétence générale des CMA pour contribuer au développement économique des entreprises de l'artisanat et des territoires ;

- possibilité pour l'assemblée permanente des chambres de métiers d'imposer des commandes nationales groupées aux établissements du réseau ;

- possibilité offerte aux CMA, dans des conditions fixées par décret, d'assurer l'inspection de l'apprentissage auprès des entreprises artisanales.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions relatives aux regroupements inter-consulaires :

- la première de ces dispositions prévoit que les CMA et les CCI peuvent constituer des groupements inter-consulaires pour la défense d'intérêts spéciaux communs pour une durée déterminée ;

- la deuxième instaure une possibilité de fusion sous trois conditions : que la démarche soit volontaire, qu'elle soit réversible (expérimentation pour 5 ans), et qu'elle soit limitée aux départements dont toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale ;

- enfin, les députés ont adopté une exonération de toute taxe en cas de fusion des CMA au sein d'une CMA de région.

C. UN TITRE II SUBSTANTIELLEMENT MODIFIÉ


• Concernant les marchés d'intérêt national , les députés ont décidé de supprimer les périmètres de protection. Les grossistes n'ont plus l'obligation de recourir aux services des MIN et peuvent librement s'installer sur l'ensemble du territoire.


• Le chapitre III relatif à l' expertise comptable a lui-aussi subi des changements significatifs :

- à l'article 13, les modifications principales sont la suppression de l'interdiction pour une société d'expertise comptable de détenir des titres dans une société ayant un autre objet que l'expertise comptable et l'assouplissement des restrictions imposées à l'accès de certaines fonctions de responsabilité au sein des sociétés (les experts-comptables pouvaient jusqu'à présent accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ; ils pourront désormais accepter, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance) ;

- le nouvel article 13 bis , en matière de lutte contre le blanchiment, aligne le régime de déclaration de soupçon des experts-comptables sur celui applicable aux professions juridiques pour ce qui concerne leurs activités de consultation juridique ;

- l'article 13 ter autorise les experts-comptables à obtenir mandat pour recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance à la condition que l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- l'article 13 quater prévoit que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale y compris lorsque cette activité de conseil est détachée de tous travaux comptables ;

- l'article 15 quinquies précise et étend les missions de la commission nationale d'expertise comptable en prévoyant qu'elle participe à la mise en oeuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité et qu'elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l'économie sur les projets de textes relatifs à l'exercice de la profession.


• L'article 14 bis précise le régime de la gérance-mandat pour mieux la distinguer du salariat.


• L'article 17 bis A transpose l'article 22 de la directive « services », article, qui crée des obligations nouvelles pour les prestataires de services en matière d'information des consommateurs .


• L'article 17 bis réalise les modifications législatives nécessaires à la mise en conformité avec la directive « services » de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique relatif à la formation obligatoire des exploitants de débit de boissons .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION ET LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS

A. POUR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

1. La loi de 2005 : un résultat demi-teinte

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dans son titre VII relatif aux chambres de commerce et d'industrie, avait déjà pour objectif une rationalisation du réseau et une mutualisation des moyens au niveau régional.

Elle a défini, pour la première fois de façon structurée les champs de compétences et les missions des chambres, leur organisation en réseau, avec des chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) dotées de missions de coordination par le biais notamment des schémas directeurs et sectoriels, et la constitution en structure fédérale de coordination de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), chargée de représenter le réseau au niveau national et international, d'assurer l'animation du réseau et d'assumer un rôle normatif vis-à-vis des chambres.

Elle a également déconcentré la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie aux préfets 5 ( * ) .

La loi de 2005 avait également incité à la fusion des chambres via la modification des conditions de création des CCI, un décret simple suffisant et leur circonscription et leur siège pouvant être modifiés dans les mêmes formes. Il s'agissait déjà de répondre à un souci de simplification de l'organisation du réseau en favorisant la fusion de certaines CCI situées dans un même département et dont la coexistence ne correspondait plus à l'organisation de l'activité économique locale. Elle a par ailleurs mis en place des schémas directeurs 6 ( * ) , dont l'établissement incombe aux CRCI et qui avaient pour but de structurer les relations au sein du réseau. Les chambres ne respectant pas le schéma directeur se voient d'ailleurs sanctionnées par une interdiction de contracter des emprunts.

Le rapport du Sénat relatif à ce projet de loi 7 ( * ) avait d'ailleurs souligné que ce cadre légal « pourrait aboutir, à plus ou moins long terme, à la limitation du nombre de CCI à une par département ».

Mais les résultats de ce qu'on peut appeler « la fusion volontaire », à l'heure du bilan, sont plus que mitigés. Comme l'indique l'étude d'impact, annexée au présent projet de loi, « dans le cadre du dispositif relatif aux schémas directeurs créés en 2006 pour réformer la carte consulaire, une quarantaine de chambres a décidé de fusionner ».

Si le projet de loi va dans le sens d'une plus grande rationalisation, via notamment le renforcement de l'échelon régional et la possibilité pour plusieurs chambres de fusionner, votre rapporteur a néanmoins pu constater, au fil de son analyse et des auditions qu'il a effectuées, que la rationalisation du maillage consulaire ne pourrait se faire qu'en modifiant le seuil de ressortissants conditionnant l'existence d'une CCI et qui est fixé par décret. Ce seuil est actuellement fixé par le décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie qui prévoit que ne peuvent « figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500 ». Votre rapporteur estime qu'un relèvement de ce seuil est nécessaire , dans le contexte des objectifs inhérents à la révision générale des politiques publiques (RGPP), et pense qu' il pourrait être utilement fixé, par décret, à 7 000 ressortissants .

2. Une réforme qui préfigure la réforme des collectivités territoriales

La réforme des réseaux consulaires ne peut être dissociée de la réforme des collectivités territoriales en cours. Il est ainsi nécessaire d'être attentif à la cohérence de ces deux mouvements de rationalisation et de modernisation qui vont de pair.

C'est à ce titre d'ailleurs que la région - dont les compétences économiques sont de plus en plus vastes - devient l'échelon central du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Par ailleurs, la question des chambres métropolitaines, dont le statut a été utilement introduit à l'Assemblée nationale, préfigure la place qui leur sera conférée par la réforme des collectivités territoriales à venir et permettra d'apporter, si nécessaire, de la souplesse à l'organisation des actions du réseau.

3. Une réforme équilibrée qui ne met pas en péril le rôle essentiel des chambres de commerce et d'industrie locales

La répartition des missions telle qu'elle est définie aux articles 1 er , 2, 3 et 4 du projet de loi, garantit un juste équilibre entre proximité et rationalisation du réseau.

Les chambres de commerce et d'industrie de région ne recouvrent qu'une capacité de recommandation et de coordination, notamment au travers des schémas sectoriels et de la définition d'une stratégie régionale, vis-à-vis de chambres de commerce et d'industrie territoriales qui conservent leurs prérogatives et leurs moyens :

- elles déterminent par leurs délibérations, de manière autonome, la gestion des services dont elles ont la charge ; elles procèdent à des expérimentations ; elles contractent de façon autonome avec les autres partenaires ; elles passent elles-mêmes leurs marchés pour leurs besoins propres conformément au code des marchés publics ; le rôle de coordonnateur confié à la chambre de région reste facultatif ;

- elles gèrent les services et établissements qu'elles ont créés, et peuvent continuer à créer, notamment les centres de formalités des entreprises, les centres de formation et les écoles ;

- elles conservent toutes leurs prérogatives en matière de services publics à caractère industriel et commercial.

MISSIONS

ACFCI

CCIR

CCIT/CCID/CCIM

Encadrement et soutien des CCIT, stratégie, budget, schéma directeur, schémas sectoriels, ressources fiscales, appui

Article 4

Animation nationale, normes d'intervention, gestion des projets de portée nationale, fonctions de soutien, d'appui, audits, conciliation, politique générale du réseau en matière de RH...

Article 5

Fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services (article 1)

Niveau national

+ représentation auprès de l'État, de l'UE et à l'international (article 5)

Niveau régional

+ fonctions consultatives (article 4)

Niveau territorial

Contribution au développement économique (art. 1)

Niveau national

Niveau régional

Niveau territorial

Mission d'intérêt général (art.1)

Niveau national

Niveau régional

Sous réserve, le cas échéant, de respect du schéma sectoriel.

Exemple :

- CFE : création et gestion (art.3)

- fichiers des entreprises : création et mise à jour

Mission d'appui, d'accompagnement, de conseil auprès des entreprises (art.1)

Niveau national

Niveau régional

Sous réserve, le cas échéant, du respect du schéma sectoriel, lieu naturel de la prise de contact.

Mission d'appui et de conseil pour le développement international

Oui

+ coordination et aide (art.5)

Oui au niveau régional

Sous réserve, le cas échéant, du respect du schéma sectoriel

Mission en faveur de la formation professionnelle : création, gestion et financement (art.1)

Niveau national

Niveau régional

+ schéma régional, création et gestion des établissements

Sous réserve, le cas échéant, de respect du schéma sectoriel

+ création et administration (art.3) des établissements dans le cadre du schéma sectoriel

Équipements (portuaires et aéroportuaires) : création, gestion et financement (art.1)

Oui au niveau national

Oui au niveau régional

+ maîtrise d'ouvrage de projets d'infrastructure ou d'équipement (art.4) et gestion des services

Sous réserve, le cas échéant, de respect du schéma sectoriel

+ gestion des équipements, services, infrastructures (transports notamment) en conformité avec le schéma sectoriel (art.3)

Mission de nature marchande : prestations de services payantes (art.1)

Oui au niveau national

Oui au niveau régional

Sous réserve, le cas échéant, de respect du schéma sectoriel

Mission d'expertise, de consultation, d'études à la demande des pouvoirs publics ou sur leur initiative (art.1)

Oui au niveau national

Oui au niveau régional

Sous réserve, le cas échéant, du respect du schéma sectoriel.

Agents de droit public

Recrutement et gestion (art.4)

Recrutement et gestion pour les missions opérationnelles (art.3)

D'après les informations transmises par le secrétariat d'État au commerce, à l'artisanat, aux petites et moyennes entreprises, au tourisme, aux services et à la consommation.

En réponse au rapport de la Cour des comptes pour 2008 sur « le suivi des interventions de la Cour sur la tutelle des CCI », le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services avait déjà apporté une réponse en ce sens, pointant alors ce qui allait devenir l'élément phare d'une régionalisation efficace et bien comprise : « Pour tenir compte de la forte opposition d'un certain nombre de chambres à la perte de leur personnalité morale et dans un souci de meilleure cohésion du réseau, le président de l'ACFCI a fait voter une motion de synthèse lors de son assemblée générale du 25 novembre 2008. Celle-ci prévoit toujours le principe d'une régionalisation forte, mais maintient la personnalité morale des chambres départementales ou infra-départementales, qui deviendront des organismes rattachés à la chambre régionale ».

4. Les principaux amendements de votre commission visent à améliorer le juste équilibre entre efficacité et proximité

Votre commission a procédé, sur ce pan de la réforme, à un certain nombre de modifications qui, toutes, ont pour objectif de mieux articuler encore la modernisation du réseau et le maintien d'une intervention efficace du réseau au niveau local.

a) Des missions précisées

Favorable à la redéfinition des missions générales du réseau à l'article L. 710-1 du code de commerce effectuée par l'Assemblée nationale, votre commission a néanmoins souhaité apporter un certain nombre de précisions afin de mieux rendre compte de la grande diversité du champ d'action du réseau à tous ses échelons.

La mission générale d'accompagnement des entreprises a, dans cet objectif, été élargie afin de ne plus concerner seulement que les activités déjà installées mais également l'amont de ce développement, c'est-à-dire les créateurs et repreneurs d'entreprises. Dans cette même optique, votre commission a souhaité préciser la mission de « guichet unique » assurée par les CCI, qui gèrent les centres de formalités des entreprises.

b) La nature juridique des établissements du réseau

Sans remettre en cause la nature juridique des établissements du réseau des CCI - qui sont des établissements publics administratifs - consacrée par une jurisprudence séculaire du Conseil d'État et du Tribunal des conflits, votre commission a néanmoins considéré qu'il était opportun de supprimer le terme « administratif » , introduit à l'Assemblée nationale, dans la mesure où il ne permettait pas de rendre précisément compte de la spécificité des CCI.

c) Un assouplissement du recrutement des personnels

Le recrutement, par les chambres territoriales par délégation de la chambre de région, des personnels de droit public sous statut « nécessaires au bon accomplissement de leurs missions », introduit à l'Assemblée nationale, a été assoupli et précisé par votre commission.

Toujours soucieuse de préserver l'équilibre et les moyens d'action des chambres territoriales sans remettre en cause le mouvement de régionalisation du réseau initié par la réforme qui doit, pour être efficace, ne pas être affaibli, votre commission a ainsi prévu que ce recrutement constitue une possibilité pour les chambres territoriales, encadrée par une délégation permanente de la chambre de région.

d) Le vote du budget et de la stratégie

Le vote du budget et de la stratégie constituent des « temps forts » de la vie des établissements du réseau consulaire. Votre commission a apporté les modifications suivantes :

- le budget est voté annuellement à la majorité simple , pour éviter qu'une grande chambre puisse, seule, constituer une minorité de blocage ;

- la stratégie est votée à la majorité qualifiée, en début - et éventuellement en cours - de mandature.

e) Les dispositions relatives aux élections

Le texte prévoit l'élection simultanée des membres des chambres territoriales et des membres des chambres de région. Votre commission a ainsi apporté des clarifications aux modalités de l'organisation des élections , par souci d'adaptation à cette nouvelle mesure.

Par ailleurs, elle est également revenue sur le plafond du nombre de sièges dont peut disposer une chambre territoriale au sein de la chambre de région, fixé à 45 % par l'Assemblée nationale : il lui a en effet paru plus opportun de prévoir un plafond à 40 %.

f) Le système de financement

Le dispositif fiscal de financement du réseau a dû être redéfini après la disparition de la taxe professionnelle et de celle, par voie de conséquence, de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle qui constituait une des ressources des établissements du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie. Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, reprenant le principe posé par la commission des finances du Sénat dans la loi de finances pour 2010, d'une cotisation additionnelle à la cotisation foncière d'une part et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, a fait l'objet d'un examen approfondi par M. Eric Doligé, rapporteur au nom de la commission des finances, saisie pour avis sur le présent texte. Ses propositions de clarification ont été adoptées par votre commission : elles vont dans le sens d'un meilleur contrôle de l'affectation de la ressource fiscale et d'un renforcement des grands principes posés par la loi organique relative aux lois de finances de 2001.

B. DES APPORTS MARGINAUX EN CE QUI CONCERNE LA RÉFORME DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'ARTISANAT

Votre rapporteur souligne que la genèse de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat s'est faite dans un contexte apaisé. Le projet de loi déposé par le Gouvernement, texte que l'Assemblée nationale n'a pas substantiellement modifié, est en effet issu pour l'essentiel de la délibération (intitulée « Projet de rationalisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat pour le meilleur service aux artisans ») que l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) a adoptée par 94 % des voix lors de l'assemblée générale de décembre 2008. Cette donc sur la base d'un large accord initial que se déroule le processus législatif.

Votre commission n'a pas souhaité modifier significativement un texte à la fois équilibré et ambitieux .

Elle s'est contentée de préciser que les chambres de métiers des départements d'Alsace et de Moselle se rattachent volontairement à la chambre de ressort régional (article 8) et de supprimer deux dispositions qui lui paraissent insuffisamment mûres pour figurer dans la loi : celle qui prévoit la possibilité de fusion entre CCI et CMA à titre expérimental (article 10 quater ) et celle qui confie aux CMA la compétence en matière d'inspection de l'apprentissage (article 10 sexies ).

Reprenant les amendements adoptés par la commission des finances, saisie pour avis, votre commission a également adopté quelques dispositions techniques sur le financement et les obligations comptables des CMA :

- la première prévoit la publication et la transmission annuelle à la tutelle d'un bilan et d'un compte de résultat, ainsi que la tenue d'une comptabilité analytique pour distinguer l'utilisation des fonds destinés à l'exercice des missions marchandes et non marchandes (article 10) ;

- la deuxième clarifie les conditions d'utilisation des recettes fiscales levées par le réseau des CMA (article 10 bis ) ;

- la dernière subordonne le droit, pour les chambres régionales, de lever le droit additionnel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière à la conclusion entre les chambres et l'État d'une convention d'objectifs et de moyens (article 10 bis [nouveau]).

Votre commission a enfin apporté quelques précisions à l'article 19 relatif aux dispositions transitoires de la réforme des CMA (notamment, une modification de la date limite pour opérer la fusion des CMA dans les départements comprenant deux chambres).

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TITRE II

Votre commission n'a pas souhaité revenir sur les modifications apportées à l'article 11 par les députés : elle a donc maintenu la suppression du périmètre des marchés d'intérêt général .

Elle a adopté un amendement de réécriture globale de l'article 12 pour des raisons rédactionnelles, la seule disposition de fond nouvelle consistant à préciser que le nouveau registre des agents artistiques est un registre national .

Concernant l'activité d'expert-comptable, votre commission a apporté plusieurs modifications :

- elle a réécrit entièrement l'article 13 quater (nouveau) tel qu'issu du vote de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle rédaction fait disparaître la disposition prévoyant que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale y compris lorsque cette activité de conseil est détachée de tous travaux comptables . Elle lui a substitué une disposition autorisant les experts-comptables à assister des personnes physiques pour réaliser leurs déclarations fiscales et sociales personnelles ;

- elle a modifié l'article 13 ter (nouveau) pour autoriser les experts-comptables à donner un ordre de paiement pour le compte de leur client en vue du règlement d'une dette fiscale ou sociale ;

- elle a adopté plusieurs amendements corrigeant des erreurs de rédaction dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (articles 13 quinquies [nouveau] , 13 sexies [nouveau] et 13 septies [nouveau]).

Concernant l'article 15 bis (nouveau), qui vise à mettre en oeuvre certaines des mesures du plan 2 de développement des services à la personne, votre commission a dispensé les prestataires de services à la personne déjà agréés de la nouvelle obligation de déclaration. Par ailleurs le contenu de cet article a été déplacé dans un article additionnel après l'article 14 bis .

À l'article 17 bis A (nouveau), votre commission a adopté deux modifications importantes :

- la première exclut explicitement les prestataires de services financiers du champ d'application de cet article ;

- la seconde, dans le souci d'améliorer les droits des consommateurs, fait supporter, en cas de litige, la charge de la preuve du bon accomplissement des obligations d'information sur le prestataire de services.

Enfin, votre commission a adopté un article additionnel après l'article 17 bis qui modifie le régime juridique de l'activité de conseil en propriété industrielle.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES
CHAPITRE IER - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 1er A (nouveau) - (Article L. 710-1 du code de commerce) - Missions dévolues à l'ensemble des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article a pour objet de définir précisément les missions dévolues aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Introduit à l'Assemblée nationale, cet article additionnel modifie l'article L. 710-1 du code de commerce, pour lequel l'article 2 du projet de loi propose une rédaction globale. Pour des raisons de cohérence juridique, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de réécriture globale de l'article 1 er A, qui fusionne les articles 1 er A et 2 afin d'aboutir à une rédaction unique et cohérente de l'article L. 710-1 du code de commerce. Dans un souci de clarté, le rapport procède aux commentaires de ces deux articles à l'occasion de l'examen de l'article 1 er A.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

1. Article 1 er A

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel avant l'article 1 er du projet de loi initial visant à définir les missions conférées par la loi aux établissements des différents échelons du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Pour cela, elle est partie d'un premier constat simple mais percutant selon lequel, à aucun moment au fil des différentes étapes ayant modelé l'organisation du réseau consulaire, le législateur n'avait posé, de façon claire, une telle définition, ni orienté précisément les missions de chacun des établissements.

L'article L. 710-1 du code de commerce, qui établit la nature juridique des chambres de commerce et d'industrie, organise et énumère les différents échelons du réseau, ne donne en effet qu'une orientation très générale mais ne rentre pas dans le détail des missions dévolues.

Quant au projet de loi initial, il ne faisait que modifier à la marge cette présentation - et encore seulement après l'article consacré aux changements de dénomination des établissements concernés.

L'article 1 er A adopté par l'Assemblée nationale insère ainsi dix alinéas au début de l'article L. 710-1 du code de commerce, notamment dans le but de « lister les principales missions des chambres de commerce et d'industrie » , qui sont de sept types :

- les missions d'intérêt général ;

- une mission d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises ;

- une mission menée en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue, grâce, notamment, aux établissements publics ou privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent ;

- une mission de création ou de gestion d'équipements, en particulier portuaires ou aéroportuaires ;

- les missions de nature marchande qui leur ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de leurs autres fonctions ;

- toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire ;

- une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, pour laquelle est rappelé le partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises.

Est en outre rappelée la qualité de « corps intermédiaires de l'État » des chambres de commerce et d'industrie.

2. Article 2

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications à la nouvelle rédaction de l'article L. 710-2 du code de commerce prévue par l'article 1 er du projet de loi. Elle n'a pas changé la présentation pyramidale du réseau mais y a ajouté la mention des établissements consulaires de la région d'Île-de-France, qui font l'objet d'un encadrement spécifique. Le réseau est ainsi composé de :

• l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) ;

• des chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR), constituées par les anciennes chambres régionales de commerce et d'industrie ;

• des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France ;

• des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT), constituées par les anciennes chambres de commerce et d'industrie ;

• des groupements interconsulaires 8 ( * ) que peuvent constituer plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

En revanche, en dehors de la traditionnelle fonction très générale de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, les trois types de missions dévolues au réseau par l'actuel article L. 710-1 et reprises par le projet de loi initial - missions d'intérêt général, de service public, d'intérêt collectif - ont été supprimées par l'Assemble nationale dans la mesure où celles-ci ont été largement définies et précisées à l'article 1 er A.

Autre modification importante apportée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Daniel Paul, la nature juridique des établissements publics composant le réseau des chambres consulaires est précisée puisqu'ils sont qualifiés d'établissements publics « administratifs » , placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprises élus.

Enfin, concernant les ressources des établissements du réseau , alors que le projet de loi mentionnait en dernier lieu le bénéfice des « ressources qui leur sont affectées en loi de finances », l'Assemblée nationale a préféré en inverser la présentation et a privilégié la notion « d'impositions de toute nature » à celle de « ressources » pour définir celles qui leur sont affectées par la loi.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale fait donc figurer en premier lieu les ressources publiques, conformément au rôle des chambres et à leurs missions de service public. Sont ensuite énumérées : les autres ressources légales entrant dans leur spécialité, la vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, les dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales ainsi que les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale confère aux chambres une nouvelle faculté en leur permettant de « transiger et compromettre » librement.

II. La position de votre commission

1. Article 1 er A :

Tout d'abord, votre rapporteur tient à souligner l'enrichissement du texte effectué par l'Assemblée nationale, notamment sur la définition précise des missions des établissements constituant le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

L'inscription, en tête du texte, d'un cadrage précis sur l'utilité même du réseau s'imposait pour faciliter la compréhension de la loi dans son détail. Avant même de s'attacher à préciser les missions et les actions développées par chaque échelon du réseau pyramidal des chambres de commerce et d'industrie, il était important de répondre à la question liminaire, qui est loin d'être contingente du « à quoi ça sert ?».

C'est en effet seulement une fois posées les bases des missions inhérentes au réseau que pourront être compris les clarifications opérées par le texte.

Votre rapporteur a pu constater, au cours de ses nombreuses auditions, qu'une telle définition générale faisait défaut et qu'elle était indispensable pour qui veut aujourd'hui - et c'est bien tout le sens de cette réforme - justifier le rôle essentiel des chambres de commerce et d'industrie dans les territoires en rappelant ses missions inhérentes et incontournables.

Votre commission a néanmoins, sur ce point, souhaité apporter deux modifications :


• sur l'initiative conjointe de votre rapporteur, de M. Joël Billard et de M. Alain Fouché, il est précisé que les établissements du réseau consulaire exercent leur activité, non pas « en complémentarité » mais « sans préjudice » des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles et des missions menées par les collectivités, estimant que ce terme respectait davantage les compétences des différents acteurs concernés ;


• à l'initiative de notre collègue M. Alain Fouché, votre commission a également étendu la mission d'accompagnement, de mise en relation et de conseil aux entreprises, prévue à l'alinéa 6 de l'article 1 er A, aux créateurs et repreneurs d'entreprises , considérant qu'il était utile de rappeler, au titre des missions des établissements du réseau, l'aide à la création et la reprise d'entreprise qui constitue, déjà, une des fonctions des centres de formalités des entreprises (CFE).

2. Article 2 :

Votre commission estime que les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont opportunes , notamment pour ce qui concerne la nouvelle rédaction de l'article L. 710-1 du code de commerce, qui apporte des clarifications essentielles sur le rôle joué par le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Les trois types de missions introduites par la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises étaient flous et trop peu clairement identifiables. Votre rapporteur avait d'ailleurs déjà tenté de définir ces trois types de missions dans le cadre du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises de 2005 9 ( * ) : les missions de service public étaient comprises comme les missions assumées par les chambres « au titre de leur spécialité, en accompagnant et en informant les entreprises ainsi qu'en organisant à leur profit des prestations de formation, de conseil et d'assistance technique » ; les missions d'intérêt général renvoyaient aux missions contribuant notamment « à défendre les intérêts du commerce et de l'industrie, à mettre en oeuvre les politiques publiques locales ou nationales, voire communautaires, et à mettre à la disposition des ressortissants des chambres des prestations immatérielles ne donnant pas lieu à rémunération » ; quant aux missions d'intérêt collectif, elles étaient entendues comme « l'ensemble des actions sectorielles et conduites à l'initiative des chambres, ces missions pouvant donner lieu à rémunération ou à subventions » comme la gestion d'équipements, les actions de développement économique à vocation régionale ou locale ainsi que les services directs aux entreprises.

On le voit, malgré des efforts d'exégèse et d'interprétation, cette répartition ne facilitait pas la compréhension de « qui fait quoi » au sein même du réseau et une clarification était nécessaire.

Sur ces dispositions, désormais rattachées à l'article 1 er A, votre commission a néanmoins apporté un certain nombre de modifications.


• A l'initiative de votre rapporteur tout d'abord, l'énumération des établissements du réseau est modifiée de façon à faire figurer les chambres territoriales avant les chambres départementales d'Île-de-France, compte tenu de leur différence de statut, les unes disposant de la personnalité morale au contraire des autres.


• Second point important, la mention explicite, dans la loi, de la nature juridique des chambres comme établissements publics « administratifs » telle qu'elle résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale a fait l'objet d'un débat riche et constructif en commission.

Depuis leur création en effet, les chambres de commerce et d'industrie ont fait l'objet d'une véritable interrogation concernant leur statut juridique .

Initialement, l'article 19 du décret du 3 septembre 1851 les qualifie « d'établissements d'utilité publique » . Mais la Cour de cassation y a rapidement vu des établissements publics , c'est-à-dire des personnes morales de droit public (dans un arrêt de 1885), qualification entérinée par la loi du 9 avril 1898.

Après cette première étape, la question de la nature juridique de ces établissements publics - administratifs ou industriels et commerciaux ? - a soulevé de nombreuses interrogations.

Dans le silence de la loi sur la nature « administrative » ou « industrielle et commerciale » de ces établissements publics, la question mérite d'être posée.

Votre rapporteur a souhaité, sur ce point, apporter les éclaircissements suivants.

Tout d'abord, il apparaît clairement que les chambres de commerce et d'industrie, malgré les spécificités de leurs missions, ne peuvent être que des établissements publics administratifs, et ce sur le plan, non seulement du droit applicable mais également sur celui de la jurisprudence.

Le critère essentiel de distinction tient à l'objet de l'établissement et les critères secondaires aux règles d'organisation et de fonctionnement et aux modalités de financement. Les EPIC, eux, ont un objet de production économique marchande.

Quant à la jurisprudence , elle a également largement tranché en faveur de la nature administrative des chambres.

Le Conseil d'État a très vite qualifié les chambres « d'établissements publics administratifs » et a tenu sur ce sujet une interprétation constante (CE 27 juin 1986, CE 30 juin 2003, CE 29 janvier 2003, CE 19 octobre 2001...), en raison notamment du fait que celles-ci doivent remplir certaines missions obligatoires suivant les directives des pouvoirs publics. Le Tribunal des conflits a également consacré cette qualification, allant même jusqu'à la faire découler de la loi : dans un arrêt du 26 juin 2006, il considère ainsi qu'il « résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs » 10 ( * ) ou encore dans un arrêt du 24 mai 2004, il rappelle qu'il « résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de commerce que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial » 11 ( * ) .

Il n'en est pas moins vrai que ce sont des établissements administratifs, avec, en plus, des attributions industrielles et commerciales , ce qui a conduit certains à y voir des établissements publics « sui generis », en vertu notamment d'un avis du Conseil d'État datant du 16 juin 1992 12 ( * ) .

Des débats suscités par ce point en commission, il est ressorti :

- d'une part que le terme « administratifs » n'est pas très approprié et ne permet pas de catégoriser précisément les établissements publics du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie car il risquerait de gommer leurs caractéristiques spécifiques qui les distinguent d'autres établissements publics administratifs ;

- d'autre part que la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public n'est pas souhaitable pour les chambres de commerce et d'industrie, comme cela avait déjà été souligné lors de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises de 2005.

RAPPORT N°333 (2004-2005) DE M. GÉRARD CORNU, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU SÉNAT, SUR LE PROJET DE LOI EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (EXTRAITS)

S'agissant de la catégorie d'établissement public, une notion « d'établissement public placé sous la tutelle de l'État et administré par des dirigeants d'entreprises élus » est substituée à l'ancienne désignation « d'établissement public économique ». Cette nouvelle définition rappelle ainsi la spécificité de ces établissements, qui est de disposer d'un exécutif élu et composé de dirigeants d'entreprise en activité. Cette définition ne porte toutefois nullement création d'un établissement public sui generis. On relèvera que le Conseil d'État a récemment conclu à l'impossibilité, quelles que soient les adaptations envisageables au régime juridique des CCI, de constituer « une nouvelle catégorie d'établissement public » au sens de l'article 34 de la Constitution.

Votre commission a donc supprimé, à l'initiative de MM. Marcel Deneux, Alain Fouché et Louis Nègre, l'adjectif « administratif », qui ne change pas en réalité l'état du droit applicable puisqu'il est consacré par la jurisprudence, mais dont l'affichage risquerait de semer la confusion au sein d'un réseau dont les missions spécifiques sont très nettes.


• Enfin, votre commission a, sur proposition de M. Eric Doligé, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, rendu obligatoire la tenue d'une comptabilité analytique, « mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle » par les établissements du réseau, ce qui permettra d'améliorer le contrôle des ressources publiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er - Changement de dénomination des chambres de commerce et d'industrie dans les dispositions législatives existantes

Cet article visait à introduire, dans toutes les dispositions législatives existantes, les changements de dénomination affectant les établissements du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie.

Pour les raisons que votre rapporteur indiquera dans le commentaire de l'article 7 bis , il a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu cette suppression.

Article 2 - (article L. 710-1 du code de commerce) - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article est relatif à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Pour les raisons que votre rapporteur a indiqué dans son commentaire de l'article 1 er A, cet article, qui visait à décrire l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a été intégré dans l'article 1 er A, à la suite des onze premiers alinéas.

Votre rapporteur a en conséquence proposé de supprimer l'article 2.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 - (articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce) - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales

Commentaire : cet article prévoit l'organisation et les modalités de fonctionnement des nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales.

I. Le dispositif proposé par le projet de loi

1. Les chambres de commerce et d'industrie de l'échelon territorial

Les dispositions actuelles relatives aux chambres de commerce et d'industrie de l'échelon territorial sont regroupées aux articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce . Elles ont été introduites par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Elles sont tout d'abord un maillon essentiel, assurant la proximité et l'action locale au service des entreprises, du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie, comme le rappelle l'article L. 711-1.

Sont ensuite détaillées dans les articles suivants leurs missions spécifiques, qui sont de quatre types : consultation (article L. 711-2 du code de commerce), service aux entreprises (article L. 711-3), contribution au développement économique du territoire (article L. 711-4) et formation (article L. 711-5).

2. Le texte du projet de loi

L'article 3 du projet de loi initial réécrit totalement l'actuelle section I du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce relatif aux « chambres de commerce et d'industrie » en prenant compte de l'orientation générale de la réforme : la régionalisation du réseau.

Les chambres de commerce et d'industrie deviennent désormais des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

a) Les conditions de leur création

En premier lieu, les conditions de leur création sont modifiées . En effet, le projet de loi prévoit que les CCIT sont créées par voie réglementaire, sur la base d'un schéma directeur établi par les chambres de commerce et d'industrie régionales. Leur acte de création doit également déterminer le siège de la chambre de commerce et d'industrie créée, sa circonscription ainsi que la CCIR à laquelle elle sera rattachée dans l'hypothèse où sa circonscription dépasse celle d'une région.

b) Les missions des CCIT : un recul par rapport à la loi du 2 août 2005

En revanche, la rédaction proposée par le projet de loi enregistre un certain nombre de reculs s'agissant des missions conférées aux CCIT.

Les missions de consultation des chambres de commerce et d'industrie, tout comme leur capacité à émettre des avis et à publier des documents, de leur propre initiative ou à la demande de l'État ou d'une collectivité territoriale, sont entièrement supprimées par le projet de loi.

Dans le cadre de leur mission de service aux entreprises, les chambres de commerce et d'industrie, si elles peuvent toujours gérer des centres de formalités des entreprises et dispenser une assistance technique à ces dernières, ne peuvent plus en revanche les créer.

Le projet de loi prévoit enfin que les chambres territoriales et départementales d'Île-de-France ne peuvent plus créer des établissements de formation professionnelle, mais ne peuvent plus que les administrer.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Ayant à coeur que le mouvement de régionalisation ne se traduise pas par une perte de substance et d'efficacité de l'action des chambres de commerce et d'industrie au niveau territorial et pour enrayer le « recul » acté par le projet de loi initial sur les missions conférées aux chambres du niveau local, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l'initiative de la rapporteure Mme Catherine Vautrin, a considérablement enrichi le texte.

1. Le recrutement des personnels dits « opérationnels »

Le projet de loi prévoyait le recrutement de l'ensemble du personnel du réseau consulaire de droit public au niveau régional.

Pour permettre aux chambres de l'échelon territorial de déployer efficacement leurs actions et pour garantir un véritable service de proximité pour les entreprises, l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de la rapporteure au fond, a apporté des modifications concernant le recrutement et la gestion des agents des établissements du réseau. Alors que le projet de loi prévoyait, d'une manière générale, le recrutement et la gestion du personnel au niveau régional, des aménagements ont donc été introduits :

- le recrutement et la gestion des agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux qui leur sont confiés pour les ports, aéroports et gestion des ponts est effectué par les chambres territoriales et départementales d'Île-de-France (modification de l'article L. 711-3 du code de commerce) ;

- les agents de droit public « nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles » sont recrutés et voient leur statut géré par les chambres territoriales et les chambres départementales d'Île-de-France, « par délégation des chambres de commerce et d'industrie de région ».

2. La reconnaissance du fait métropolitain

Considérant que la réforme du réseau consulaire doit être intimement liée aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, sur l'initiative de la rapporteure Mme Catherine Vautrin, a entendu reconnaître le « fait métropolitain » et lui donner une traduction dans le cadre de la présente réforme.

L'article L. 711-1 du code de commerce est ainsi modifié de façon à prévoir qu'une CCIT « se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine ».

Cette chambre se substitue alors à la chambre territoriale préexistante, reprenant ainsi ses compétences « pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription , sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales » . Elle reste régie par les dispositions relatives aux CCIT.

3. Le droit d'expérimentation

Tandis que la stratégie est définie au niveau régional, les chambres territoriales doivent disposer d'outils adéquats pour décliner leurs actions sur le terrain. Dans cette optique, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales (dans le cas de l'Île-de-France) sont autorisées à procéder à des expérimentations dans le respect de la stratégie adoptée au niveau régional.

4. La possibilité de regroupement des chambres territoriales

Deux schémas sont possibles :

- soit les CCIT qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule nouvelle chambre au sein de laquelle elles disparaissent en tant que telles ;

- soit les CCIT qui le souhaitent s'unissent en une nouvelle chambre dont elles deviennent des délégations dénuées du statut d'établissement public.

Dans le cas où ces chambres qui souhaitent se regrouper se situent dans le même département, la nouvelle chambre ainsi créée sera rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Dans le cas où ces chambres se situent dans deux départements différents, la nouvelle chambre sera rattachée à la région où se situe la chambre territoriale « dont le poids économique est le plus important » .

5. Rétablissement de la possibilité de créer et de gérer des établissements de formation professionnelle, initiale ou continue

La création - rétablie par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale - et la gestion des établissements de formation continue par les chambres de commerce et d'industrie territoriale et départementales d'Île-de-France doivent s'exercer dans le cadre général des dispositions du code du travail.

III. La position de votre commission

L'article 3, plus encore peut-être que l'article 4 qui traite des chambres de commerce et d'industrie de région, est emblématique des deux impératifs que doit concilier cette profonde réorganisation du réseau consulaire pour être à la fois efficace et bien comprise : l'exigence d'une plus grande rationalité (que la possibilité de regroupement des chambres territoriales conforte) et le maintien d'une véritable proximité au service des entreprises (que le recrutement des agents de droit privé et des agents de droit public dits « opérationnels » au niveau local ainsi que le droit d'expérimentation garantissent).

1. La notion de « rattachement » décrit un état de relations administratives

Votre rapporteur a souhaité s'arrêter sur la notion de rattachement afin de mettre en lumière les conséquences et la réelle portée juridique de ce rattachement.

La nouvelle rédaction de l'article L. 711-1 du code de commerce, prévoit, à son 5 ème alinéa, que « les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région » .

En effet, on peut aisément imaginer plusieurs schémas, en fonction du degré de subordination impliqué par cette notion. En matière de pouvoir budgétaire par exemple, cette notion ne précise pas d'emblée si le mode de répartition de la ressource envisagé sera quasi-automatique, avec des critères objectifs tels que le nombre de ressortissants par exemple, ou à l'inverse si ce mode de redistribution établira une tutelle de la chambre régionale sur les chambres territoriales.

Au terme de l'analyse il semble en réalité que la notion de « rattachement » ne remet pas en cause le statut autonome des établissements publics que constituent les CCI.

Ce rattachement constitue un élément de leur catégorisation et non pas une subordination.

La relation mise en place revêt une double dimension :

- d'une part les établissements publics rattachés conservent un champ de compétence identifié ;

- d'autre part la participation des chambres de commerce et d'industrie de région au processus de décision lié au renforcement de leur rôle d'animation et de coordination ne prive pas les chambres territoriales de leur autonomie.

D'après les informations transmises par le secrétariat d'État 13 ( * ) , « la notion de rattachement introduite par le projet de loi vise à décrire un état de relations administratives entre les établissements publics de niveaux différents que sont les chambres de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales. Le rattachement des CCIT aux CCIR est justifié dans la mesure où des liens organiques et fonctionnels sont établis entre les niveaux régionaux et territoriaux » .

Il est également précisé que les chambres territoriales continueront de disposer librement de leurs crédits, dans le cadre du budget adopté au niveau régional. Les modalités de répartition de la ressource fiscale, précisées au niveau réglementaire tiendront compte des besoins de chaque CCIT et des contraintes locales particulières et seront déterminées sur la base de critères objectifs et de clés de répartition préalablement établies.

2. Le recrutement de certains personnels par les chambres territoriales

Les établissements consulaires emploient deux catégories de personnels :

- les agents sous statut, agents de droit public , affectés dans leurs services administratifs ou, par exception, dans leurs services industriels et commerciaux pour ceux dont les fonctions relèvent du droit public ;

- les agents de droit privé, régis par le droit du travail , affectés dans les services industriels et commerciaux des chambres.

Ces personnels sont recrutés sur la base de dispositions statutaires pour les agents de droit public et sur la base de conventions collectives pour les agents de droit privé intervenant principalement dans les ports et aéroports.

Votre commission porte une grande attention à ce que la philosophie générale de la réforme puisse s'articuler avec une réelle marge d'action des chambres locales. Elle se félicite ainsi des modifications adoptées à l'Assemblée nationale sur le recrutement au niveau territorial des agents de droit privé ainsi que des agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des missions opérationnelles des chambres. Ce recrutement demeure encadré puisqu'il se fera :

- dans le cadre d'un budget arrêté au niveau régional ;

- par délégation de la chambre de région à une chambre territoriale.

Votre commission a toutefois considéré qu'il était nécessaire d'introduire davantage de souplesse :

- d'une part en précisant qu'il s'agit d'une délégation « permanente » : en effet, il ne serait pas très réaliste de prévoir que la chambre territoriale demande une nouvelle délégation pour chacun de ses recrutements ; il convient néanmoins de préciser qu'une délégation, même permanente, n'a pas un caractère définitif et peut être reprise à tout moment par la chambre de région, qui ne transfère pas cette compétence ;

- d'autre part en veillant à ce que le recrutement de ces agents publics par les CCIT, par délégation des CCIR reste une faculté et non une obligation.

Elle a ainsi, sur l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement en ce sens.

Au même alinéa, votre commission a supprimé, sur proposition de M. Charles Revet, la mention de la gestion des ponts de l'énumération des activités de service public industriel et commercial (SPIC) exercées par les CCIT, dans la mesure où celle-ci relève en réalité de la qualification de « service public administratif » (SPA), comme le confirme la jurisprudence du Conseil d'État 14 ( * ) et du Tribunal des conflits 15 ( * ) sur ce point.

3. Les chambres métropolitaines

Votre commission souligne l'apport enrichissant de l'Assemblée nationale et se réjouit de la création des chambres métropolitaines, qui traduit les nouvelles préoccupations de la réforme - en cours - des collectivités territoriales.

Cette possibilité donnée aux chambres territoriales situées dans le périmètre d'une métropole de prendre la dénomination de chambre métropolitaine n'est toutefois qu'une simple modification sémantique. Cet ajout, cosmétique en somme, ne permet pas de donner substantiellement à ces chambres des prérogatives plus étendues.

Consciente de cette limite majeure , votre commission n'a toutefois pas souhaité aller plus loin, dans la mesure où le champ des compétences et prérogatives des métropoles dans le cadre de la réforme territoriale n'est pas encore fixé , et qu'il ne serait pas sécurisant, d'un point de vue juridique, de légiférer sur une notion dont la teneur et le périmètre ne sont pas encore clairement définis.

Votre commission a également, sur proposition de M. Joël Billard :

- rendu obligatoire, dans tous les cas, la mention de la chambre de région à laquelle est rattachée une chambre territoriale sur l'acte de création de cette dernière ;

- précisé, à travers un amendement de M. Joël Billard, à l'alinéa 16, que les chambres territoriales assurent, par le biais des centres de formalités des entreprises qu'elles gèrent, la mission de guichet unique pour les entreprises prévue à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : en effet, la directive services a prévu la mise en place d'un tel guichet permettant aux prestataires de services d'effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exercice de leur activité et d'avoir facilement accès à l'information utile.

Enfin, votre commission a adopté deux amendements de cohérence rédactionnelle proposés par votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 - (articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce) - Les chambres de commerce et d'industrie de région

Commentaire : cet article a pour but de réorganiser l'échelon régional du réseau consulaire pour en faire le niveau pertinent de définition de la stratégie, du budget et des orientations des actions du réseau.

I. Le dispositif proposé

1. Le cadre juridique actuel encadrant les chambres de commerce et d'industrie de région

Les chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) sont aujourd'hui réglementées par les articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce.

Créées par un décret fixant notamment leur circonscription et leur siège, les chambres régionales « représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ».

De la mise en oeuvre de cette forme de principe de subsidiarité, découlent un certain nombre de missions et d'actions spécifiques aux chambres régionales, symétriquement aux missions et actions des chambres du niveau territorial.

- Une mission de consultation (article L. 711-7 du code de commerce)

Comme les chambres territoriales, les chambres régionales exercent une mission de consultation pour les collectivités territoriales, l'État ou leurs établissements publics.

Ainsi, elles sont obligatoirement consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et plus généralement sur les dispositifs d'assistance aux entreprises envisagés par la région.

De façon facultative, elles peuvent être consultées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur toute question entrant dans le champ des missions des établissements du réseau consulaire à partir du moment où elle excède le ressort des chambres territoriales.

Elles sont en outre associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.

- Une mission d'animation du réseau (article L. 711-8 du code de commerce)

La loi du 2 août 2005 a déjà orienté le réseau vers une organisation régionale en confiant aux chambres régionales une large mission d'animation de l'ensemble du réseau et d'articulation des différents échelons entre eux. A ce titre, elles veillent à la cohérence de l'ensemble des actions menées au niveau territorial et établissement un schéma directeur définissant le réseau consulaire dans leur circonscription.

- Une mission d'assistance aux entreprises (article L. 711-9 du code de commerce)

Les chambres régionales peuvent créer et gérer des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises ainsi que des actions de formation professionnelle dont l'objet excède, toujours en vertu d'un principe de subsidiarité, le ressort des chambres du niveau territorial.

- Une mission d'animation économique du territoire

Cette mission leur permet de mener un certain nombre d'actions :

- la mise en oeuvre, en cas de carence de l'initiative privée, « pour des considérations d'intérêt général » ou par délégation de l'État, de projets de développement économiques ;

- la création ou la gestion, déléguée par l'État, d'équipements, d'infrastructures et de services (c'est le cas des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables).

2. Le texte du projet de loi

L'article 4 du projet de loi pose les bases de la philosophie globale du texte en faisant de l'échelon régional le maillon central du réseau consulaire , par le biais de deux axes principaux :

- la définition de la stratégie consulaire au niveau régional ;

- la répartition de la ressource affectée au niveau régional

a) La circonscription des chambres de région

Le projet de loi prévoit que cette circonscription est la région - ou la collectivité territoriale pour la Corse - et que son siège n'est fixé qu'après avis des chambres territoriales qui lui sont rattachées par décision du préfet.

Dans les régions monodépartementales, il n'existe qu'une seule chambre - la chambre de commerce et d'industrie de région - qui regroupe l'ensemble des fonctions.

Le projet de loi prévoit enfin le cas des chambres de région englobant plusieurs régions : le siège est alors fixé par le décret de création, après avis des CCIT rattachées.

b) Les missions des chambres de région

D'une façon générale, l'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de la section II du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce, initialement créée par la loi du 2 août 2005 et relatives à l'échelon régional, dont les chambres sont symboliquement rebaptisées « chambres de commerce et d'industrie de région ».

Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leurs compétences « sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales ». Dans ce cadre, outre la mission générale de représentation des intérêts du commerce et de l'industrie, le projet de loi leur attribue un certain nombre de prérogatives, entrant dans le champ de leur mission de définition de la stratégie de développement économique du territoire :

- un rôle consultatif auprès du conseil régional sur le schéma régional de développement économique ainsi que pour l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

- établissement du schéma directeur du réseau consulaire dans leur circonscription ;

- adoption des schémas sectoriels dans les domaines d'équipements et d'activité ;

- la répartition, entre les CCIT qui leur sont rattachées, du produit des impositions de toutes natures qui leur sont affectées ;

- le recrutement et la mise à disposition de tous les agents de droit public du réseau ;

- la possibilité d'abonder le budget des CCIT au-delà du budget voté.

Le projet de loi prévoit que les chambres de région peuvent confier certaines tâches à des CCI territoriales (comme la maîtrise d'ouvrage d'un projet d'infrastructure ou l'administration d'un établissement de formation par exemple) ou, à l'inverse, qu'elles puissent se voir confier une mission incombant à une CCIT.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. La mise en place d'un réseau pyramidal « descendant »

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a souhaité aller encore plus loin que le texte du projet de loi en renversant la logique ascendante actuellement en vigueur . Aujourd'hui en effet, en matière d'assistance aux entreprises, d'aide au développement économique des territoires, comme de formation, la compétence générale « de principe » semble plutôt donnée aux chambres territoriales, faisant fonctionner le réseau sur une forme de principe de subsidiarité, où le niveau régional n'intervient que - par défaut - pour « compléter » l'action du niveau territorial.

Au contraire, pour s'inscrire dans la pleine logique d'un renforcement des régions, aujourd'hui dotées du véritable pouvoir économique, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a prévu de donner clairement la compétence générale aux chambres du niveau régional , en supprimant la limite évoquée plus haut et posée par l'article L. 711-7 du code de commerce qui prévoit que les chambres régionales exercent leurs missions uniquement pour les questions « dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ». Le siège d'une chambre de commerce et d'industrie de région est par ailleurs désormais fixé par décret, et non plus par décision du préfet, après avis des chambres départementales rattachées.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a en revanche précisé, à l'article L. 711-8 du code de commerce, que les chambres de région exercent leur activité « en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France de leur circonscription » .

2. Le vote du budget et de la stratégie à la majorité qualifiée

L'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Catherine Vautrin, rapporteure de la commission saisie au fond, a modifié l'article L. 711-8 du code de commerce pour permettre à l'assemblée générale de la chambre de région de voter annuellement le budget et la stratégie consulaire pour la circonscription à la majorité des deux tiers de ses membres .

3. Les chambres de région peuvent être des centrales d'achat

Dans une optique de mutualisation la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a introduit dans le texte du projet de loi la possibilité, pour les chambres de commerce et d'industrie de région, d'être des centrales d'achat en leur permettant, à l'article L. 711-8 du code de commerce, de passer des marchés ou des accords cadres, pour leur propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau dans leur circonscription.

III. La position de votre commission

L'article 4 pose les jalons d'une organisation territoriale du réseau qui, si elle n'est pas radicalement nouvelle, est du moins clairement énoncée : une régionalisation.

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises en avait, il est vrai, déjà dressé l'ébauche. L'article L. 711-8 du code de commerce, issu de cette loi, prévoit en effet que les chambres régionales de commerce et d'industrie, dans le cadre de leur mission globale « d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription » , établissent un « schéma directeur » qui définit le réseau consulaire de leur circonscription et dont le non respect par les CCI est assorti d'une sanction administrative et d'une sanction financière , et qui avait vocation à devenir l'un des principaux facteurs de rationalisation du réseau consulaire.

Elle avait également proposé une rédaction innovante de l'article L. 711-1 du code de commerce relatif à la création des chambres de commerce et d'industrie, visant à la simplifier et à favoriser le regroupement des chambres. La création des chambres par décret simple - plutôt que par décret en Conseil d'État - était censée encourager la fusion de CCI dont les circonscriptions ne permettent plus une action efficace.

Mais ces deux mesures qui devaient engager une véritable rationalisation du réseau n'ont pas eu les effets escomptés. On constate en effet que l'encouragement à la fusion n'a pas été assez fort et que le réseau ne s'est pas aujourd'hui structuré seul de façon cohérente. Le nombre de fusions volontaires n'a en effet pas atteint un niveau satisfaisant.

Le rapport déposé par M. Charles de Courson, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale 16 ( * ) , saisie pour avis sur ce texte, met fort justement en avant les résultats décevants des regroupements volontaires de chambres de commerce et d'industrie. Alors que les schémas directeurs prévus par l'article L. 711-8 du code de commerce auraient du inciter les chambres à se regrouper pour réaliser des économies d'échelle, le rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale souligne « qu'en 2007, quatre fusions sont intervenues pour créer la CCI Littoral Normand-Picard (Abbeville et Le Tréport), la CCI de Fécamp-Bolbec, la CCI du Maine-et-Loire (Angers, Saumur et Cholet) et la CCI du Grand Lille (Lille, Armentières, Douai et Saint-Omer) ». Il ajoute que « ces résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs attendus en 2005 qui étaient de tendre à la création d'une organisation consulaire sur une base plus départementale qu'infradépartementale » .

Votre commission se réjouit donc de cette mesure phare du projet de loi, autour de laquelle gravitent toutes les autres et qui tient compte de la nécessaire adaptation du réseau consulaire à la réforme territoriale en cours, en établissant clairement la région comme l'échelon administratif chargé de gérer la politique économique et le développement sur le territoire. Les chambres de commerce ne doivent pas en effet s'inscrire à contre-courant de cette réforme si elles veulent demeurer efficaces et servir au mieux les entreprises .

Au-delà de la détermination du ressort territorial des CCIT, par l'adoption du schéma directeur, qui était déjà en vigueur, la rationalisation du réseau s'opère donc par le transfert aux CCIR de deux nouvelles prérogatives importantes :

- la perception de la ressource fiscale ;

- le vote du budget et de la stratégie.

Pour ce qui est du vote annuel du budget au niveau régional, la majorité qualifiée des deux tiers ne semble pas réaliste.

En effet, même si cette majorité des deux tiers ne vise que les membres présents ou représentés à l'assemblée générale et non les membres en exercice, elle demeure élevée et est susceptible d'entraîner une véritable paralysie dans le fonctionnement des CCIR au moment du vote du budget.

Votre rapporteur a aussi souligné que la majorité des deux tiers revenait en réalité à donner une capacité de blocage à une minorité de un tiers , ce qui risquait, dans certains cas, de donner un poids excessif aux grandes chambres au détriment des petites et d'entraîner des dysfonctionnements.

En revanche, pour la stratégie, autre « temps fort » de la vie consulaire, le vote à la majorité qualifiée se justifie pleinement et garde tous ses avantages : concertation, construction commune d'un projet sur lequel les chambres les plus petites doivent pouvoir participer pleinement. Votre rapporteur a néanmoins considéré que ce dernier ne devait pas être contraint par un rythme annuel prévu par la loi : le cadre défini doit permettre, plus souplement, de voter la stratégie, de façon pragmatique, au début de chaque mandature, sans empêcher de le réviser en cours de mandat si le besoin ou les événements en font nécessité.

Pour parer à ces écueils, votre commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le dispositif suivant :

- le vote du budget chaque année à la majorité simple ;

- le vote de la stratégie à la majorité qualifiée (en supprimant la contrainte de l'annualité).

Votre commission a également apporté des précisions concernant l'installation et le fonctionnement des chambres de région .

Concernant leur installation, elle a procédé à plusieurs modifications :

- elle a rectifié le 1 er alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 711-6 du code de commerce proposée par le présent article afin qu'il soit bien prévu que le siège de la chambre de région est fixé par décret après avis des chambres territoriales et départementales d'Île-de-France rattachées ;

- elle a étendu, sur proposition de M. Bernard Saugey, le dispositif prévu par l'alinéa 5 pour les régions constituées d'un seul département - à savoir qu'un seul établissement exerce les fonctions de chambre de région et de chambre territoriale - aux hypothèse où il n'existe qu'une seule chambre au sein de toute une région, fût-elle interdépartementale.

Se penchant sur le fonctionnement des CCIR, et plus précisément sur le personnel, votre commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis, M. Eric Doligé, prévoyant que les dépenses de rémunération des personnels constituent des dépenses obligatoires pour les chambres territoriales : il est en effet indispensable de s'assurer que cette mise à disposition ne créera pas une charge supplémentaire pour les chambres territoriales, non remboursée par les chambres de région.

Votre commission a par ailleurs explicitement prévu la possibilité pour ces dernières, sur proposition de M. Bernard Saugey, de recruter des agents de droit privé - parallèlement à ce qui est prévu pour les CCIT - « nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux ».

Enfin, à l'initiative de votre rapporteur votre commission a supprimé la référence au schéma régional de développement économique dans la mesure où ce dispositif était expérimental et n'existe plus.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau) - (articles L. 711-10-2 à L. 711-10-8 du code de commerce) - La chambre de commerce et d'industrie de Paris - Île-de-France

Commentaire : cet article vise à créer un cadre juridique spécifique pour les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Île-de-France.

I. Le droit en vigueur

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, saisie au fond, a inséré dans le texte du projet de loi, des dispositions spécifiques pour les établissements consulaires de la région d'Île-de-France .

1. L'organisation du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie en Île-de-France : une double spécificité institutionnelle et économique

Cette organisation possède une véritable spécificité , dessinée tout au long de l'histoire et des étapes successives de la structuration du réseau dans la région et principalement caractérisée par une construction à trois étages :

- une chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France dont la circonscription s'étend aux huit départements d'Île-de-France ;

- 4 chambres de commerce et d'industrie dotées de la personnalité morale : CCI de l'Essonne, CCI de Paris, CCI de Seine-et-Marne et CCI de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines ;

- 4 délégations départementales rattachées à la CCIP de Paris - Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne - et 2 délégations rattachées à la CCI de Versailles-Val d'Oise-Yvelines - Val d'Oise et Yvelines.

a) La chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France

Aujourd'hui, le réseau consulaire en Île-de-France est structuré autour d'une chambre régionale : la Chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. C'est le décret n° 2001-544 du 25 juin 2001 qui a créé cet établissement public placé sous la tutelle de l'État et dont la circonscription territoriale couvre les huit départements de la région d'Île-de-France : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

La création de cette chambre a mis fin, après de multiples étapes, à l'existence de la chambre régionale de Paris et à la chambre régionale de l'Île-de-France groupant les départements de la grande couronne.

b) La chambre de commerce et d'industrie de Paris

L'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, créée au 19 ème siècle, n'a cessé de refléter, au fil de l'histoire, l'influence, le rayonnement et le poids économique de la capitale. Le décret n° 66-570 du 30 juillet 1966 a ainsi étendu son périmètre aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui deviennent des « délégations départementales » 17 ( * ) .

À la suite de la réorganisation de la région parisienne par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (D. 1964.242), les circonscriptions des CCI de Paris et de Versailles s'étendent sur plusieurs départements. La circonscription de la chambre de Paris comprend comme avant la réforme de 2004, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (délégation de Paris-Hauts-de-Seine, délégation de Paris-Seine-Saint-Denis, délégation de Paris-Val-de-Marne, aux termes du décret n° 66-570 du 30 juillet 1966. Celle de la chambre de Versailles s'étend sur les départements des Yvelines et du Val-d'Oise (Décret n° 66-571 du 30 juillet 1966, JO du 31 juillet).

II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : la prise en compte d'une « spécificité » de l'Île-de-France

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a proposé de créer, pour les établissements du réseau consulaire de la région d'Île-de-France, un dispositif spécifique , dérogatoire du droit applicable pour les autres établissements du réseau, afin de prendre en compte les particularités évoquées précédemment et d'adapter la réforme au contexte francilien.

Elle a ainsi adopté un amendement de la rapporteure Mme Catherine Vautrin, mettant en place un dispositif dérogatoire pour la région d'Île-de-France.

Le rapport de Mme Catherine Vautrin souligne que la rapporteure « s'est longuement interrogée sur le fait de savoir s'il convenait ou non de réserver un sort particulier à la situation francilienne 18 ( * ) », préférant néanmoins opter, « dans le contexte du projet du Grand Paris, pour un dispositif spécifique à la région d'Île-de-France, poussant ainsi à son terme le processus de régionalisation souhaité par le projet de loi ».

Ce dispositif entend créer une nouvelle section III au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce : « La chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France » et consiste en la création, au plus tard le 1 er janvier 2013 :

- d'une chambre unique pour la région d'Île-de-France, établissement public doté de la personnalité morale exerçant la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région et devenant l'employeur des personnels exerçant leur activité dans les structures créées dans les chambres départementales ;

- de chambres de commerce et d'industries départementales (constituées par les anciennes chambres de commerce et d'industrie de Paris, d'Essonne, de Seine-et-Marne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, et les délégations départementales des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) dénuées de personnalité morale et rattachées à la chambre de région (elles exercent leurs missions dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de région).

Comme le prévoit le projet de loi pour les autres établissements du réseau, la stratégie et le budget seraient votés au niveau régional et les actions déclinées à l'échelon territorial.

Les membres de la chambre régionale et les membres des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île de France demeurent élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Il est rappelé, dans le nouvel article L. 711-10-5, que les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France exercent des missions de proximité (comme les CCIT) « dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France » et qu'elles disposent, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, « des moyens budgétaires et humains nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome ».

En revanche, les dispositions transitoires concernant les procédures de recrutement et d'avancement en cours, les mandats en cours la date de la création de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, sont déplacées à l'article 18 du projet de loi.

III. La position de votre commission

Si la question d'accorder ou non un statut particulier au réseau consulaire en Île-de-France peut soulever des interrogations, la spécificité de la région parisienne justifie in fine une telle dérogation. En effet, première CCI de France et d'Europe, la CCIP représente plus de 20 % du PIB national, comprend plus de 300 000 ressortissants et dispose d'un important rayonnement international. Le compromis auquel est parvenue l'Assemblée nationale sur ce point a trouvé un point d'équilibre qui achève le processus de régionalisation initié par le texte. Il est nécessaire de rappeler que les quatre CCI de la région d'Île-de-France - CCIP, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne - perdent la personnalité morale au profit de la nouvelle chambre régionale.

Néanmoins, votre rapporteur est conscient que le dispositif comprend encore des points non pleinement satisfaisant de cette réforme , en particulier pour les chambres de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, qui se classent respectivement aux 8 ème et 6 ème rangs des CCI en France au regard de leurs bases économiques.

Les spécificités de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, qui représentent géographiquement les deux tiers de l'Île-de-France et qui sont, en partie, des territoires ruraux ne partageant pas les mêmes préoccupations ni les mêmes actions que les zones urbaines de la région d'Île-de-France et, a fortiori, de Paris, ne sont pas pleinement prises en compte par le dispositif adopté.

Si elle n'a pas souhaité revenir sur l'économie générale du dispositif francilien, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement purement rédactionnel visant à préciser la dénomination du nouvel établissement régional, qui s'appellera, pour plus de clarté, la « chambre d'industrie et de commerce de région Paris-Île-de-France ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter (nouveau) - (article L. 712-1 du code de commerce) - Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article a pour objectif de faire figurer dans la loi le rôle des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif proposé

Le président d'une chambre de commerce et d'industrie est le représentant légal de l'établissement, dont il est l'ordonnateur et il assure la gestion.

Le directeur général assure, quant à lui, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'ACFCI, du comité directeur.

Il peut, en outre, se voir conférer des attributions par délégation du président. Ces dernières sont décrites par le décret du 18 juillet 1991 et par les règlements intérieurs des chambres.

L'Assemblée nationale a voté l'introduction dans la loi de la mention du rôle du directeur général de tout établissement du réseau consulaire, « sous l'autorité de son président » , à l'article L. 712-1 du code de commerce.

Cet article indique ainsi que le directeur général :

- anime et coordonne les services de chaque établissement public du réseau ou de chaque chambre départementale d'Île-de-France ;

- rend régulièrement compte de son action auprès du président de l'établissement ou de la chambre concernée.

II. La position de votre commission

La mention dans la loi du rôle des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie ne paraît pas satisfaisante. En effet, il n'appartient pas à la loi de mentionner le directeur d'un établissement public, de même que les directeurs des services au sein des collectivités territoriales par exemple. Ces dispositions, pour importantes qu'elles soient, relèvent largement du domaine réglementaire.

ARTICLE R. 711-70 DU CODE DE COMMERCE

Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.

Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.

Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.

C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de Mme Bariza Khiari et de votre rapporteur, a supprimé cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 - (articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce) - L'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à conforter la position de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) en tant que tête du réseau consulaire.

I. Le dispositif proposé par le projet de loi

L'ACFCI a été créée en 1964. L'article L. 711-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, lui attribue une fonction de représentation ainsi qu'une mission d'animation du réseau :


• la fonction de représenter, auprès de l'État et de l'Union européenne, ainsi qu'au plan international, les intérêts du commerce, de l'industrie et des services : de cette mission elle tire la capacité de donner des avis sur les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement ;


• la mission générale d'animation de l'ensemble du réseau consulaire .

Au titre de cette mission, l'article L. 711-12 du code de commerce prévoit qu'elle exerce des missions globales dans plusieurs domaines :

- stratégique : une mission de définition des normes d'intervention pour les établissements du réseau ;

- en matière d'assistance : une mission d'appui technique, juridique et financier à l'ensemble du réseau ;

- en matière de personnel : une mission de définition de la politique générale du réseau en matière de gestion du personnel ;

- internationale : une mission de coordination des actions du réseau avec celles des CCI françaises à l'étranger.

Il est à noter qu'outre un président, un Bureau et une assemblée générale, organes que l'on retrouve dans les autres établissements du réseau, l'ACFCI comprend un comité directeur, chargé de s'assurer du suivi de l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale et de prendre des décisions entre deux assemblées générales.

Au-delà du renforcement régional, point central de la réforme, le projet de loi entend également conforter l'échelon national du réseau consulaire via :

- une affirmation du rôle de « tête de réseau » de l'ACFCI (à l'article L. 711-11 du code de commerce) ;

- une redéfinition plus claire des missions de l'Assemblée : élaboration de la stratégie nationale du réseau, gestion des projets de portée nationale intéressant le réseau, définition et suivi de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels, commande et réalisation d'audits relatifs au fonctionnement des établissements du réseau...

- une garantie financière : le financement de ses dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets nationaux deviennent des dépenses obligatoires pour les établissements du réseau.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a renforcé le rôle de l'ACFCI en introduisant deux éléments principaux :

- la possibilité d'assurer la fonction de centrale d'achat pour l'ensemble des établissements du réseau ;

- une mission plus développée d'aide des entreprises désireuses de développer leurs activités à l'international via une collecte des données économiques (le partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises est, dans ce cadre, rappelé).

III. La position de votre commission

Ainsi que le relève l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'ACFCI ne dispose pas « de tous les moyens, y compris juridiques, pour s'imposer autrement que par la qualité de ses services et des prestations qu'elle réalise » . Plusieurs faiblesses viennent en effet limiter l'échelon national du réseau :

- absence de pouvoir décisionnel envers les établissements du réseau ;

- absence de moyens financiers propres 19 ( * ) ;

- des règles de gouvernance n'assurant pas une bonne représentativité des chambres.

Le renforcement du niveau national est ainsi un corollaire indispensable de la réforme. En effet, pour aller dans le sens d'une régionalisation efficace, il semble indispensable de pouvoir s'appuyer sur un échelon national fort, « tête de réseau » et assurant la cohérence de l'ensemble.

Votre rapporteur souligne également que la dimension internationale des missions du réseau ont été utilement mises en avant, dans une optique d'aide aux entreprises désireuses d'exporter ou de développer leurs activités à l'étranger.

Votre commission a introduit plusieurs éléments de précision du fonctionnement, de l'organisation et des missions de l'ACFCI :

- une mission d'appui juridique aux établissements du réseau à l'initiative de votre rapporteur ;

- la possibilité, sur proposition de M. Alain Fouché, pour l'ACFCI de mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;

- la clarification, sur proposition de M. Joël Billard, de la composition de son organe délibérant, dans lequel sont incluses les chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin elle a, par cohérence avec les modifications adoptées sur ce sujet à l'article 2 et pour les mêmes raisons, supprimé l'adjectif « administratif » pour qualifier l'établissement public constitué par l'ACFCI.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - (articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce) - L'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à organiser les modalités générales d'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif proposé

Les articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce traitent de l'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie et prévoit notamment l'organisation interne de chaque chambre au sein de laquelle c'est l'assemblée générale des membres élus, présidée par le président, représentant légal de l'établissement, qui détermine les orientations et le programme d'action.

Sont également prévues par le chapitre II du titre I er du livre VII les modalités budgétaires et de financement des établissements du réseau, qui sont en outre tenus de nommer un commissaire aux comptes.

Le projet de loi modifie substantiellement ce fonctionnement.

Afin de garantir une meilleure présence et une plus grande assiduité des élus, par ailleurs dirigeants d'entreprises, aux activités consulaires, plusieurs modifications à l'exercice des fonctions consulaires ont été apportées par le projet de loi :

- l'appartenance de la tête des chambres territoriales à la chambre régionale : le président et le vice-président de la chambre territoriale doivent être des élus de la chambre de région (cette disposition prend acte de l'élection désormais simultanée des membres des CCIT et des CCIR prévue à l'article 7 du projet de loi) ;

- le non-cumul des fonctions de président : une incompatibilité entre les fonctions de président de la chambre territoriale et président de la chambre de région est instituée, le premier vice-président de la chambre territoriale succédant alors au président, cette incompatibilité étant également valable pour le président d'un établissement du réseau élu à la tête de l'ACFCI ;

- la possibilité d'affecter des excédents de recettes, provenant de la gestion de leurs services, à la constitution d'un fonds de réserve destiné aux dépenses urgentes et imprévues est limitée aux seuls établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, c'est-à-dire aux chambres dotées de la personnalité juridique ;

- les modalités de la nomination d'un commissaire aux comptes par établissement du réseau, obligatoire en application de l'article L. 712-6 du code de commerce, sont précisées par le projet de loi, qui prévoit que ce dernier doit être nommé par l'assemblée générale, sur proposition de son président.

Est enfin inséré dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de commerce, un nouvel article visant à assurer la protection du président d'un établissement du réseau, du trésorier ou de l'élu les suppléant, en cas de poursuites pénales pour des faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

En effet, conformément à la jurisprudence Pelletier du Tribunal des conflits du 30 juillet 1873, la faute non détachable de l'exercice des fonctions, ou faute de service, engage la responsabilité de l'administration, par opposition à la faute personnelle.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté que peu de modifications, mais elle a toutefois introduit deux dispositions notoires :

- le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, obligatoirement membre de la chambre de région, en est également le vice-président ;

- une limite d'âge est fixée à 65 ans pour les présidents d'assemblée des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne les améliorations introduites par le texte concernant les conditions générales d'administration du réseau. Votre commission a cependant procédé à quelques modifications.

1. Le non-cumul des fonctions de président

Le non-cumul des fonctions de président s'inscrit dans une optique de meilleure représentation possible des intérêts des ressortissants de chaque circonscription, en améliorant l'assiduité et en améliorant les conditions de disponibilité des élus.

Votre commission se réjouit de cette disposition, qu'elle a en outre rendue applicable aux chambres départementales d'Île-de-France, en adoptant les amendements identiques de MM. Joël Billard, Alain Fouché et de votre rapporteur).

2. Les commissaires aux comptes

Les modalités de la nomination des commissaires aux comptes vont dans le sens d'une plus grande transparence et d'une meilleure administration.

Votre commission a adopté, sur ce point, un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Eric Doligé : l'alinéa 11 est complété par les références complètes au code de commerce qui régissent l'activité des commissaires aux comptes et par l'obligation de publicité et de transmission à l'autorité de tutelle des documents comptables des établissements du réseau.

3. La fixation d'une limite d'âge pour être candidat à la présidence d'un établissement du réseau

Concernant l'âge limite pour être élu président d'une chambre de commerce et d'industrie, si le réseau avait effectivement émis un voeu en ce sens dans son document cadre du 14 avril 2009, il n'avait néanmoins pas précisé cette limite. L'amendement déposé par le député M. Christian Vanneste en séance proposait de la fixer à 70 ans mais le Gouvernement est allé encore plus loin en proposant de le rectifier pour fixer la limite d'âge à 65 ans.

Le document-cadre du 14 avril 2009 expliquait que « les CCI souhaitant être assimilées autant que faire se peut aux collectivités locales et non à des établissements publics ordinaires de l'État, fixer une limite d'âge pour l'élection des membres des chambres ne serait pas dans la tradition républicaine. »

La fixation de cette limite à 65 ans pour les présidents de chambres ne semble donc pas se justifier totalement. Le même document-cadre précisait ainsi que, pour le bureau, s'il apparaissait « souhaitable de prévoir une limite d'âge » , celle-ci ne pouvait pas « être la même que celle fixée pour les dirigeants des établissements publics » .

Votre rapporteur avait déjà soulevé ce point lors de l'examen du projet de loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 20 ( * ) .

EXTRAIT DU RAPPORT RAPPORT N° 333 (2004-2005) DE M. GÉRARD CORNU, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DÉPOSÉ LE 11 MAI 2005

« Deux des spécificités des établissements consulaires étant d'être dirigés, d'une part par une assemblée composée de dirigeants d'entreprise élus, dont la plupart peuvent demeurer en activité au-delà de l'âge légal de la retraite, et, d'autre part, par un président élu, lui-même émanation de cette assemblée générale, il ne semble pas possible de limiter à 65 ans l'âge maximum pour exercer les fonctions de président de CCI, de CRCI ou de l'ACFCI. Toutefois, comme il ne paraît pas davantage opportun de fixer uniformément, pour toutes les chambres, une limite autre ou de décider de l'absence de toute limite, votre commission des affaires économiques a jugé préférable de laisser à chaque établissement, dans le cadre de son règlement intérieur, le soin de décider des règles de limite d'âge qu'il entend appliquer à ses membres élus. »

C'est pour ces raisons que la loi du 2 août 2005 avait prévu, dans l'article L. 712-1 du code de commerce, la détermination par un décret en Conseil d'État des conditions dans lesquelles sont appliquées au président « les dispositions de l'article 7 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ».

Votre rapporteur estime que l'introduction d'une telle limite ne se justifie pas vraiment. Et ce pour plusieurs raisons :

- la limite d'âge relève du domaine réglementaire et à plus forte raison pour ce qui concerne les présidents de CCI car l'article L. 712-1 du code de commerce renvoie clairement au décret les dispositions spécifiques concernant cette question ;

- la disponibilité que réclame la fonction implique d'avoir déjà assis son entreprise ;

- la volonté d'introduire une telle limite semble plutôt relever de l'« effet de mode » sans revêtir de réelle consistante juridique ;

- enfin, une limite fixée à 65 ans paraît de toute façon trop restrictive et il serait préférable, même par voie réglementaire, d'envisager 70 ans.

C'est pourquoi votre commission a décidé, sur une initiative conjointe de MM. Joël Billard, Alain Fouché, Louis Nègre, Michel Doublet, Daniel Laurent et de votre rapporteur et à l'unanimité, de supprimer la fixation de la limite d'âge à 65 ans pour les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de renvoyer ces dispositions au décret.

4. Succession automatique du premier vice-président

Les règles de succession d'un président de chambre territoriale en cas de départ d'un président doivent relever du règlement intérieur de chacun des établissements : libre à chaque établissement de décider si le vice-président succède automatiquement au président partant ou si une nouvelle élection est organisée.

Dans le cas où le président de la chambre territoriale devient président de la chambre de région, dans la mesure où la loi prévoit - à fort bon escient d'ailleurs - qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions de président de chambre territoriale et celles de président de chambre de région, il quitte la présidence de la territoriale.

Par ailleurs, en vertu de la première phrase de l'alinéa 3 du présent article, le nouveau président de la chambre territoriale qui sera élu appartiendra obligatoirement à la chambre de région : il n'y a donc aucune raison de prévoir dans la loi une succession automatique du premier vice-président.

Votre commission a supprimé à l'unanimité cette disposition, sur proposition de MM. Louis Nègre et Bernard Saugey.

Votre commission a, en outre, abrogé l'article L. 712-3 du code de commerce dans la mesures où les notions de « service ordinaire » ou de « fonds de réserve » prévues par cet article ont disparu des textes applicables aux établissements du réseau depuis plusieurs dizaines d'années.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 - (articles L. 713-1 à L. 713-16 du code de commerce) - L'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article tend à modifier les conditions et les modalités d'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, en les adaptant aux exigences imposées par la régionalisation du réseau.

I. Le dispositif proposé

Les dispositions relatives à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires sont codifiées au chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, aux articles L. 713-1 à L. 713-18.

Bien que les CCI représentent des groupes d'entreprises et que les sociétés soient inscrites en tant que telles sur la liste électorale, leurs membres en font partie à titre personnel. Le nombre de sièges de chaque chambre est fixé par arrêté préfectoral ainsi que, sur proposition de la chambre, la répartition des sièges de membres entre catégories et, s'il y a lieu, entre sous-catégories professionnelles.

Le nombre de membres d'une CCI, selon l'article L. 713-12 du code de commerce, doit être compris entre 24 et 50 pour les CCI dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs , entre 38 et 70 pour celles dont la circonscription comporte de 30 000 à 100 000 électeurs et entre 64 et 100 pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs .

LE CLASSEMENT DES SIÈGES EN CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES PROFESSIONNELLES 21 ( * )

1. Caractère obligatoire du classement en catégories professionnelles

Les catégories professionnelles sont une institution originale en France. Dans les chambres, leur objet est d'assurer leur représentation équilibrée et aussi exacte que possible des activités économiques de la circonscription, au prorata de leur importance. La répartition des sièges en trois catégories professionnelles est obligatoire en application des articles 2 et 3 du décret du 18 juillet 1991. Ces trois catégories sont le commerce, l'industrie et les services marchands.

En revanche, le partage des sièges de ces catégories en sous-catégories professionnelles reste facultatif. Leur création doit avoir essentiellement pour but d'assurer une représentation distincte des petites et moyennes entreprises, définies par rapport au nombre de leurs salariés.

Cependant, dans les circonscriptions où existent des activités spécifiques importantes, notamment portuaires, celles-ci peuvent faire l'objet d'une sous-catégorie particulière, soit dans une ou deux catégories, soit dans toutes. Dans ce cas, les autres activités sont réunies dans une seule sous-catégorie. Nul ne peut être électeur ou éligible que dans sa catégorie et, éventuellement, sa sous-catégorie professionnelle.

2. Procédure.

Les sièges de la chambre sont répartis entre les catégories en distinguant, le cas échéant, selon les sous-catégories et les délégations.

3. Règles de fond.

La répartition des sièges entre les catégories et les sous-catégories, le cas échéant, est effectuée proportionnellement à leur importance économique. Elle s'apprécie en tenant compte du montant des bases d'imposition à la taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés qu'ils emploient.

L'administration fiscale transmet aux chambres, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées par contribuable, nécessaires à l'établissement de l'étude préalable aux élections consulaires.

4. Révision des catégories.

Délais normaux. - L'article 3 du décret du 18 juillet 1991 fixe la composition des catégories et, éventuellement, des sous-catégories et délégations, ainsi que la répartition des sièges entre elles. Tous les dix ans (deux renouvellements quinquennaux), le préfet doit réaliser une étude sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Un arrêté préfectoral doit être pris au plus tard le 31 mai de l'année du renouvellement, sauf dans le cas où intervient, durant ce délai, une modification de la circonscription de la chambre (nombre de sièges, répartition) ou la création d'une délégation.

Délais spéciaux. - Lorsque les élections ont été annulées en raison de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux visés à l'article 3 du décret du 18 juillet 1991 et en l'absence de dispositions nouvelles dans les textes de la réforme, il semble qu'il doive être fait application de la procédure de révision sans attendre l'expiration des délais : en cas d'élections des membres entre deux renouvellements, les listes électorales sont alors révisées dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret de 1991.

Lorsque l'un ou l'autre de ces arrêtés doit être pris pendant la période où l'administration de la chambre est confiée à une commission provisoire dont la composition est fixée par arrêté du préfet, cette commission est chargée de l'expédition des affaires courantes et représente la chambre.

Conséquences quant à la composition de la CCI, de la délégation nouvellement créée ou modifiée. - En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription de la chambre, le préfet (et non plus le ministre de tutelle) arrête le nombre de membres et la composition de la chambre.

5. Répartition des sièges entre les délégations territoriales.

Dans les CCI départementales ou infradépartementales, où ont été instituées une ou plusieurs délégations de circonscriptions administratives, un arrêté préfectoral fixe le nombre de leurs membres élus et leur répartition entre les différentes catégories et, éventuellement, sous-catégories professionnelles de la chambre. Dans les chambres issues d'un regroupement de chambres, les sièges sont attribués à chaque catégorie ou sous-catégorie dans le respect des règles précisées par le décret du 18 juillet 1991.

Le projet de loi initial apporte un certain nombre de modifications.

1. Instauration de l'élection d'un suppléant

Le projet de loi prévoit un système de suppléance pour les élus dans les chambres territoriales et dans les chambres de région.

2. Le nombre de sièges d'une CCI


Pour le nombre des sièges des délégués consulaires , la méthode reste la même que celle qui est actuellement prévue à l'article L. 713-12 du code de commerce : leur nombre, obligatoirement compris entre 60 et 600, est déterminé en prenant en compte trois critères :

- l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription ;

- le nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie ;

- le nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.


Pour le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie , le projet de loi introduit deux changements majeurs :

- le nombre maximal de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de 60 (alors qu'il est actuellement fixé à 100 pour les circonscriptions comptant le plus grand nombre d'électeurs) et, s'il dépend du nombre d'électeurs de la circonscription, ce critère n'est désormais plus explicitement fixé dans la loi par des seuils mais est renvoyé à l'appréciation du pouvoir réglementaire ; le nombre minimal demeure fixé à 24 ;

- le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé par l'article L. 713-12 : il doit être compris entre 30 et 100 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

D'après les informations transmises par le secrétariat d'État, les futurs articles figurant dans la partie réglementaire du code de commerce concernant les modulations du nombre de sièges d'une CCIR entre 30 et 100 s'inspireront de l'actuel article R. 711-47 relatif au nombre de sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie qui s'appuie sur un calcul fondé sur les mêmes critères que ceux qui sont mesurés lors de la pesée économique (article R. 713-66), à savoir les sommes des bases d'imposition, le nombre de ressortissants, le nombre de salariés employés par les ressortissants.

3. Réécriture de l'article L. 713-2 du code de commerce relatif au nombre de représentants dont disposent les personnes physiques et morales constituant le collège électoral des CCI.

Ce nombre est toujours fonction du nombre de salariés employés dans le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie considérée. Quelques changements quantitatifs sont cependant apportés par le projet de loi :

- un représentant supplémentaire lorsque le nombre de salariés se situe entre 10 et 49 (comme le prévoit actuellement l'article L. 713-2) ;

- un deuxième représentant supplémentaire lorsque le nombre de salariés employés se situe entre 50 et 99 salariés.

Le texte du projet de loi prévoit que s'y ajoutent successivement :

- un représentant supplémentaire à partir du 100 ème salarié par tranche de 100 salariés lorsque le nombre de salariés employés dans la circonscription se situe entre 100 et 999 ;

- un représentant supplémentaire à partir du 1 000 ème salarié par tranche de 250 salariés lorsque le nombre de salariés employés est supérieur à 1 000.

4. L'élection simultanée des membres des CCIT et des CCIR

Le projet de loi modifie enfin l'article L. 713-16 du code de commerce en prévoyant :

- d'une part que les membres des CCIR sont élus le même jour que les membres des CCIT ;

- d'autre part que les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés.

5. La représentation des CCIT au sein de la CCIR

Le projet de loi prévoit qu'aucune CCIT ne peut disposer, à la CCIR, de plus de 35 % des sièges. En revanche, ce plafond est relevé à 45 % si le poids économique d'une chambre territoriale dépasse 50 %. Par ailleurs, lorsque la circonscription régionale comprend quatre chambres de commerce au moins, aucune d'entre elles ne peut disposer de plus de 45 % des sièges.

II. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé, sur cet article, à un certain nombre de modifications.

Première série de modifications, elle a, à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques, intégré les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l'aéronautique dans le corps électoral des CCI ainsi que dans le corps des personnes susceptibles de se faire élire .

Les dispositions relatives au corps électoral des CCI ont été complétées, en séance publique, par l'ajout de la possibilité, pour les étrangers ressortissants d'États non-membres de l'Union européenne, de participer aux prochaines élections consulaires.

Concernant le système de suppléance prévu par le texte, il n'a été maintenu , à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques, que pour les élus de région .

L'Assemblée nationale a également précisé les modalités de la représentation des chambres territoriales ou départementales d'Île-de-France à la chambre de région afin que, d'une part, cette représentation soit à due proportion du poids économique de chaque chambre et que, d'autre part, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne puisse disposer à la chambre de région de plus de 45 % des sièges.

En revanche, ce plafond de sièges ne s'applique pas dans les chambres de région dans la circonscription desquelles on trouve deux chambres territoriales.

III. La position de votre commission

Les dispositions du projet de loi relatives au nombre de sièges au sein des CCIT et des CCIR traduisent, de façon équilibrée, la philosophie générale de la réforme, à savoir le renforcement de l'échelon régional : il est donc logique que le nombre maximal de membres d'une chambre territoriale soit diminué et celui d'une chambre de région augmenté. Il est en outre à noter qu'aucune chambre locale ne compte aujourd'hui le maximum de 100 sièges, la chambre la mieux pourvue, la chambre de commerce et d'industrie de Paris, disposant de 80 sièges.

C'est à juste titre que le corps électoral des CCI a été complété par l'Assemblée nationale.

D'une part, les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l'aéronautique jouent un rôle important notamment au sein des concessions portuaires et aéroportuaires gérées par les CCI.

D'autre part, concernant les étrangers ressortissants de pays tiers, leur participation aux élections est déjà prévue pour les chambres de métier et d'artisanat et il serait contraire au principe d'égalité et à la directive européenne du 25 novembre 2003 relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée de les exclure du collège électoral des CCI.

Concernant la question de la représentation des chambres territoriales au niveau de la chambre de région , le plafond initialement fixé à 35 % ne tenait pas suffisamment compte de la représentation des grandes chambres territoriales. De plus, les exceptions qui étaient prévues compliquaient inutilement le système de représentation.


• Néanmoins, le plafond instauré à 45 % par l'Assemblée nationale a paru un peu trop élevé à votre commission, qui a considéré qu'elle pouvait provoquer des situations de trop forte domination d'une chambre territoriale au sein d'une chambre de région. Elle a, en conséquence, adopté un amendement rectifié de M. Louis Nègre afin de fixer le plafond du nombre de sièges détenu par une CCIT au sein d'une CCIR à 40 %.

Quant à l'éventuelle introduction de dispositions spécifiques - que l'Assemblée nationale n'a pas retenue - pour les chambres dont le poids économique dépasse 50 %, il semble qu'elle relève davantage du domaine réglementaire.

Par ailleurs, d'après les informations transmises par le secrétariat d'État, le nombre de CCIT dont le poids économique était supérieur à 50 % dans des régions composées de plus de quatre chambres restait, sur la base des données de 2008, exceptionnel : seule la CCI de Clermont-Ferrand dépassait ce seuil, en dehors de l'Île-de-France), sachant que seules quatre autres CCI avaient un poids compris entre 40 % et 50 %.


• Si elle n'a pas souhaité intervenir sur la question du mode de scrutin, qui semble davantage relever du domaine réglementaire, votre commission a néanmoins souhaité clarifier et adapter « pratiquement » les modalités du déroulement des opérations électorales à l'élection simultanée des membres des CCIT et des membres des CCIR.

Outre une modification rédactionnelle, elle a ainsi, à l'initiative de votre rapporteur, adopté quatre d'amendements.

- Un premier amendement vise à prévoir, par une modification de l'alinéa 3, que la circonscription de vote pour les deux élections correspondra à la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

- Votre rapporteur a estimé par ailleurs qu'il était nécessaire d' apporter des précisions relatives aux sous-catégories professionnelles .

En effet, les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services , en vertu de l'article L. 713-11 du code de commerce.

Mais ils ont également la possibilité de répartir les électeurs, au sein même de ces trois catégories, en sous-catégories professionnelles (qui dans la pratique, sont toujours définies en fonction de la taille des entreprises).

Ainsi, votre commission a prévu que la répartition des électeurs en sous-catégories professionnelles , par souci de simplification, est fonction de la taille des entreprises dans la mesure où c'est déjà le cas en pratique, et, en cas de répartition par sous-catégories professionnelles, que ces dernières sont identiques pour la CCIR et les CCIT qui lui sont rattachées .

- A l'initiative de votre rapporteur également, la référence au ressort du tribunal de commerce comme cadre de référence pour dresser les listes électorales a été supprimée , dans la mesure où cette mention est aujourd'hui source de confusion : en effet, les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales ne correspondent pas toujours à celles des tribunaux de commerce. Votre commission a ainsi estimé que les modalités d'établissement des listes électorales et plus généralement des opérations relatives à la préparation et à l'organisation des opérations électorales, qui relèvent du domaine règlementaire, pourraient être précisées dans un décret en Conseil d'État.

- Une mauvaise référence est enfin corrigée à l'alinéa 18 : il s'agit en effet d'exonérer les pilotes maritimes de la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés depuis deux ans au moins afin de leur permettre effectivement d'être intégrés dans le corps électoral des CCI.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau) - Changement de dénomination des chambres de commerce et d'industrie dans les dispositions législatives existantes

Commentaire : cet article vise à réintroduire les changements de dénomination affectant les établissements du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article assure la prise en compte, dans toutes les dispositions législatives existantes, des changements de dénomination imposés par le projet de loi.

Cet article, qui figurait initialement à l'article 1 er du projet de loi, a été supprimé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui a considéré qu'il n'était pas logique d'annoncer en premier lieu les changements de dénomination avant même d'avoir explicité ce que recouvrait les nouvelles appellations ainsi que les missions assignées à chaque échelon du réseau consulaire.

Un nouvel article 7 bis , reprenant les mêmes termes que l'article 1 er du projet de loi initial, a ainsi été introduit pour effectuer les changements de dénomination suivants :

- les chambres régionales de commerce et d'industrie deviennent les « chambres de commerce et d'industrie de région » ;

- les « chambres de commerce et d'industrie » deviennent les « chambres de commerce et d'industrie territoriales » (sauf dans l'expression « réseau des chambres de commerce et d'industrie »).

II. La position de votre commission

Le choix de modifier les vocables « chambres de commerce et d'industrie » par « chambres de commerce et d'industrie territoriales » et « chambres régionales de commerce et d'industrie » par « chambres de commerce et d'industrie de région » opère une clarification souhaitable pour désigner les différents établissements du réseau et « marque » en quelque sorte l'intervention de la réforme.

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a néanmoins adopté un amendement de cohérence rédactionnelle : en effet, les CCI et CRCI seront transformées respectivement en CCIT et CCIR non pas dès la promulgation de la loi mais à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2011, selon les dispositions prévues à l'article 18 du présent projet de loi. Cet amendement prévoit donc que la substitution de ces nouveaux termes, dans les autres dispositions législatives, ne peut pas intervenir avant la création des nouvelles entités.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 ter - (article 1600 du code général des impôts) - Modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à redéfinir les modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le financement des chambres de commerce et d'industrie

La commission des finances du Sénat s'est saisie pour avis de la question spécifique du financement des chambres consulaires, rendue complexe par la suppression de la taxe professionnelle.

FINANCEMENT DU RÉSEAU AVANT LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Les ressources ordinaires des chambres de commerce et d'industrie proviennent, selon l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, des impositions qui sont affectées aux institutions consulaires, « de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis, et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ». On distingue :

- une taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) prélevée sur les ressortissants à l'exclusion de certains artisans ;

- les taxes que les chambres sont autorisées à percevoir à l'occasion du fonctionnement de leurs services administratifs ;

- les autres ressources (subventions, loyers d'immeubles...)

La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est due par tous les assujettis à la taxe professionnelle. Il existe pourtant des exonérations pour ceux qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI ou d'autres entreprises énumérées par la loi comme les caisses de crédit agricole par exemple. Les montants de cette taxe sont fixés par la loi de finances. Les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe, ce taux ne pouvant excéder celui de l'année précédente, sauf si elles sont souscrites à un schéma directeur régional.

L'article 3 du projet de loi de finances pour 2010 a institué, à titre transitoire pour l'année 2010, une contribution acquittée par les entreprises redevables de la nouvelle cotisation locale d'activité, pour un montant égal à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) acquittée en 2009.

Comme l'indique le rapport de la commission des Finances, ce dispositif est « insatisfaisant mais réaliste et transitoire » , le rapporteur général appelant à ce que ce sujet soit débattu dans le cadre du projet de loi relatif aux réseaux consulaire, au commerce, à l'artisanat et aux services

II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a voté, sur l'initiative de M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, un nouveau dispositif de financement, via une nouvelle rédaction de l'article 1600 du code général des impôts, prévoyant deux nouvelles contributions, en remplacement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle :

1. Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

Cette taxe serait :

- fondée sur un taux régional voté par chaque chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) chaque année ;

- « territorialisée », c'est-à-dire que chaque CCIR pourra profiter de la dynamique de ses bases d'imposition à la CFE.

Plusieurs étapes sont prévues pour la mise en place de cette taxe :

- en 2011, un dispositif particulier : le taux de la taxe sera calculé pour produire 40 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par les chambres rattachées aux chambres régionales répartie sur les redevables de cette taxe dans la circonscription de la CCIR ;

- en 2012 : le taux voté par chaque CCIR ne pourrait être supérieur au taux voté en 2011 mais est susceptible d'être inférieur si la CCIR le décide ;

- à compter de 2013 : le taux voté par chaque CCIR est susceptible d'augmenter dans la limite de 1 % par rapport au taux de l'année précédente.

2. Une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CCVAE)

Cette contribution serait :

- fondée sur un taux national ;

- basée sur un taux calculé dans les conditions suivantes : 60 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par l'ensemble des CCIT divisé par le produit de la CVAE perçue en 2010 après dégrèvement ; ce taux sera réduit de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011, 8 % pour celles établies au titre de 2012 et 15 % pour 2013.

Ce dispositif complexe vise à :

- inciter les chambres régionales à un effort de productivité, tout en les faisant profiter de la dynamique des bases de leur circonscription ;

- alléger le poids de la fiscalité sur les moyennes et grandes entreprises qui acquittent la CVAE.

Le produit de cette CCVAE serait versé à un fonds de financement des chambres régionales, et réparti entre elles « de façon à assurer, dans la mesure du possible, l'équivalent de ressources fiscales de référence pour chaque CCIR ».

Deux cas de figure sont envisageables :

- si le fonds est excédentaire : la répartition se fera entre les CCIR proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de la circonscription régionale au titre de la CVAE ;

- si le fonds est en déficit : sera versé à chaque CCIR un montant égal à la différence entre le produit perçu au titre de l'année 2010 et le produit perçu en application du dispositif fiscal, par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la contribution additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affectée, au titre de l'année, au fonds.

Ce dispositif doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2011.

L'Assemblée nationale a également prévu que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1 er janvier 2014, un rapport « dressant un bilan précis de la mise en oeuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013 », qui pourra proposer par ailleurs des adaptations et des évolutions pour ce mode de financement.

III. La position de votre commission

La question du dispositif fiscal de financement du réseau est un des axes majeurs de la réforme : la combinaison de ce dispositif et de l'affectation des ressources à l'échelon régional doit contribuer à rationaliser le réseau, dans une logique de modernisation et d'économies .

Ce point de la réforme présente par ailleurs un caractère de nécessité, voire d'urgence, dans la mesure où la disparition de la taxe professionnelle et donc de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle a créé un vide qu'il convient de combler en cohérence avec l'esprit général de la réforme et que le dispositif mis en place par la loi de finances pour 2010 n'a réglé que de manière provisoire.

Votre commission s'est trouvée globalement satisfaite par le dispositif tel qu'issu de l'Assemblée nationale, mais a souhaité, sans remettre en cause son équilibre global, en renforcer deux aspects :

- la garantie de son efficacité et surtout de sa pérennité ;

- le respect des principes de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et notamment de la sincérité et de la transparence de la gestion et de l'affectation des ressources fiscales.

Votre commission salue ainsi le travail effectué par le rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Eric Doligé, et a adopté, à son initiative, quatre amendements visant à :

- clarifier, à l'alinéa 2, les conditions d'utilisation de la ressource fiscale affectée au réseau par le biais d'une meilleure mise en relation du financement issu de cette ressource avec les missions régaliennes du réseau, dont le périmètre a été précisé par l'Assemblée nationale ;

- mettre sous condition le droit à la majoration de taux de 1 % de la part foncière de la taxe additionnelle prévu à l'alinéa 21 afin d'inciter les chambres de région à s'engager sur des objectifs quantifiables et à être performantes, conformément aux principes de gestion de la LOLF ;

- prévoir que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement avant le 1 er janvier 2014 comprenne également un bilan de l'action du fonds de financement des chambres d'industrie et de commerce de région : ce bilan permettra ainsi au Parlement d'apprécier la nécessité ou non de pérenniser ce fonds de péréquation ;

- préciser le contenu du rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en annexe du projet de loi de finances de l'année et rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises : il devra présenter de façon détaillée tous les organismes consulaires, centres techniques et industriels et comités professionnels de développement économique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 quater A (nouveau) - Opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à prévoir les modalités de taxation des opérations de fusion entre les chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Un nouvel article a été adopté en séance, à l'initiative de M. Charles de Courson, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, afin d'éviter le paiement d'un certain nombre d'impôts et droits divers en cas de fusion entre les établissements du réseau des chambres d'industrie et de commerce.

Ces opérations, prévues par les articles 3 et 4 bis du texte, sont donc effectuées « à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 quater (nouveau) - Articles L. 2341-1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) - La possibilité pour les chambres de commerce et d'industrie de conclure des baux emphytéotiques administratifs

Commentaire : cet article vise à permettre aux chambres de commerce et d'industrie de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur un bien immobilier leur appartenant.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Marqué par les deux sacro-saints principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité , le droit de la domanialité publique évolue depuis quelques années, et cette évolution est sous-tendue par la volonté de mettre en valeur le domaine public.

Ainsi, la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a créé un type de contrat administratif particulier ayant vocation à permettre aux collectivités territoriales de valoriser leur domaine : les baux emphytéotiques administratifs, codifiés aux articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Mais l'utilisation de ces baux, qui autorisent une occupation de longue durée du domaine public ou privé local (leur durée peut osciller entre 18 et 99 ans) et conférant à l'occupant privatif un droit réel sur le domaine et sur les constructions qu'il réalise dans le cadre de celui-ci, reste limitée. Malgré leur extension aux établissements publics de santé, ils ne peuvent être utilisés ni par l'État ni par ses établissements publics.

Ainsi, pour faciliter la gestion de leur patrimoine par les chambres de commerce et d'industrie, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques saisie au fond, un dispositif visant à permettre aux CCI de conclure des baux emphytéotiques administratifs et de disposer de droits réels sur leur domaine.

Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi complété par un titre IV intitulé « Valorisation du patrimoine immobilier » permettant à tout bien immobilier appartenant à l'État ou à un établissement de l'un des réseaux consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et d'artisanat, chambres d'agriculture) - qu'il appartienne ou non au domaine public - de faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif.

L'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques est par ailleurs complété afin que les litiges pouvant résulter de ces baux relèvent de la juridiction administrative.

II. La position de votre commission

Votre commission estime que cette évolution du droit de la domanialité publique est positive et permettra aux chambres de commerce et d'industrie de mieux mettre en valeur leurs biens immobiliers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

Article 8 - (articles 5-1 à 5-8 [nouveaux] du code de l'artisanat) - Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article précise la nouvelle organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté peu de changements de fond à un texte issu, pour l'essentiel, d'un large accord trouvé par les chambres de métiers lors de leur assemblée générale de décembre 2008. L'article 8 du projet de loi prévoit d'insérer huit nouveaux articles dans le code de l'artisanat, numérotés de 5-1 à 5-8, qui décrivent l'architecture générale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (A), précisent l'organisation et les missions des chambres de ressort régional (B) et définissent les missions de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (C).

A. L'architecture générale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

L'article 5-1 précise que le réseau est composé d'établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants et des collaborateurs d'entreprise élus. Le réseau comprend :

- l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCM) ;

- au niveau régional, les chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) ou les chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) ;

- au niveau du département, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales (CMAD).

Les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont associées au réseau national dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

B. Organisation et missions des chambres de ressort régional


L'article 5-2 précise la nature des liens entre chambres départementales et chambres de ressort régional et explicite la différence entre CMAR et CRMA.

- le I de l'article 5-2 indique que la circonscription des CMAR et des CRMA est la région ; dans le cas de la Corse, il s'agit de la collectivité territoriale de Corse ;

- le II dispose que, dans les régions comportant un seul département (concrètement, les départements d'Outre-Mer), la chambre de métiers et de l'artisanat devient chambre de métiers et de l'artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret ;

- le III précise que les chambres départementales sont rattachées à la chambre de ressort régional (CMAR ou CRMA selon le cas de figure). Il décrit également les modalités de transformation des CRMA en CMAR. Si la majorité des établissements d'une circonscription régionale le décident, la chambre régionale (CRMA) devient chambre de région (CMAR). Cette chambre de région comprend au plus autant de sections que de chambres départementales ayant fait le choix de la fusion. Les CMAD qui ne souhaitent pas fusionner conservent leur qualité d'établissement public et sont rattachées à la CRMA.

- le IV prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional. On peut se faire une idée de ce que sera la répartition des fonctions entre les différents échelons du réseau en se reportant aux conclusions de l'assemblée générale des chambres de métiers de décembre 2009.

Fonctions administratives exercées

Échelon national

Exportation, représentation à l'international, statistique, informatique, services juridiques

Échelon régional

Paie, comptabilité, achats et marchés non centralisés au niveau national, gestion des ressources humaines, communication

Échelon départemental

Services de proximité aux entreprises et aux autres publics dans le cadre stratégique fixé au niveau régional (CFE, apprentissage,...)


L'article 5.3 indique que la chambre de niveau régional assure la représentation des métiers et de l'artisanat au plan régional .


L'article 5.4 indique que les chambres départementales assurent leurs missions dans le respect des prérogatives de la chambre de niveau régional à laquelle elles sont rattachées.


L'article 5.5 précise les compétences des chambres de ressort régional . Celles-ci :

- définissent la stratégie du réseau dans la région ;

- répartissent entre les chambres départementales les ressources qui leur sont affectées après déduction de leur propre quote-part ;

- abondent le budget des chambres départementales pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou à des circonstances particulières.

L'article 5-6 prévoit que les conditions de la transposition des dispositions de l'article 5-5 aux chambres des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont précisées par décret en Conseil d'État.

C. Les missions de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCM)

L'article 5-7 dispose que l'APCM représente les intérêts des métiers et de l'artisanat au niveau de l'État, de l'union européenne et au plan international. Il précise aussi la composition de son organe délibérant (sont représentés les présidents des établissements publics du réseau ainsi que les présidents des sections nées de la fusion des chambres départementales au sein d'une CMAR).

L'article 5-8 énumère les compétences de l'APCM, qui étaient au nombre de quatre dans la rédaction initiale du texte :

- élaboration de la stratégie nationale du réseau ;

- définition des normes d'intervention des établissements du réseau et contrôle du respect de ces normes ;

- gestion des projets nationaux du réseau ;

- définition et suivi de la mise en oeuvre de la politique du réseau en matière de gestion des personnels ; négociation et signature des accords sociaux applicables au personnel des chambres (avec agrément par décret pour les accords ayant un impact sur les rémunérations).

Avec l'adoption par les députés d'un amendement, une cinquième compétence a été ajoutée : l'APCM désigne expressément les achats de fournitures ou les achats de prestations de services faisant l'objet de marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. La décision de l'Assemblée générale de l'APCM prise dans ce domaine s'impose aux établissements du réseau. Cette possibilité de centraliser certains achats vise à renforcer le rôle de tête de réseau de l'APCM et s'inscrit dans une politique de rationalisation des achats permettant des économies d'échelle.

II. La position de votre commission

Votre commission est satisfaite par le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, car il permet une meilleure gouvernance du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et met en place les outils d'un pilotage régional plus efficace, sans sacrifier pour autant les missions de service de proximité qui sont la raison d'être principale des chambres.

Jusqu'à présent, les chambres de niveau régional, dont les attributions avaient récemment été redéfinies par le décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004, avaient pour mission de définir les axes stratégiques de l'action du réseau au sein de la région, mais les chambres de ressort territorial inférieur possédaient en réalité une totale autonomie liée au fait qu'elles collectaient directement leurs recettes financières et établissaient leur budget de manière autonome (voir commentaire de l'article 10 bis à ce sujet). La réforme donne désormais aux chambres de niveau régional des moyens en adéquation avec leurs compétences affichées, puisque ce sont elles qui collecteront les ressources financières avant de les redistribuer aux chambres départementales (ou de les affecter aux sections issues de la fusion des CMA qui choisiront de fusionner).

La physionomie finale du réseau n'apparaîtra cependant véritablement que lorsque les décrets d'application auront été pris. Votre rapporteur note en effet que le projet de loi se contente de définir l'architecture générale du réseau, mais laisse en partie indéterminée la nature précise des liens entre les CMA de ressort régional et les chambres départementales . C'est là une différence importante entre la réforme des CCI et celle des CMA : la première se fait en effet, pour l'essentiel, au niveau législatif, ce qui est cohérent avec le fait que le régime juridique des CCI est d'ores et déjà établi au niveau législatif, alors que la seconde sera élaborée en grande partie au niveau règlementaire, ce qui est bien dans la tradition du droit des chambres de métiers, qui, historiquement, est quasi exclusivement de nature règlementaire 22 ( * ) .

En disposant que les chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont rattachées à une chambre de région, le législateur indique que les chambres départementales se trouvent dans le ressort géographique de la chambre régionale. Cette précision est techniquement indispensable pour identifier sans ambiguïté les établissements publics entre lesquels le législateur entend créer des liens, mais cela ne dit rien du contenu de ces liens.

En disposant que l'échelon départemental est tenu de suivre les orientations générales définies dans le cadre de la stratégie régionale (aux termes du futur article 5.4 du code de l'artisanat, les chambres départementales assurent leurs missions dans le respect des prérogatives de la chambre de niveau régional à laquelle elles sont rattachées), le législateur va au-delà d'un simple rattachement « technique », puisqu'il établit une certaine forme de hiérarchie. Ceci étant, une stratégie peut être définie de façon plus ou moins vague. En outre, sans pouvoir financier, le droit de définir des axes stratégiques a peu de chances d'être effectif.

Le coeur de la réorganisation du réseau des CMA est donc la disposition qui confère à la chambre régionale le pouvoir de collecter la taxe pour frais de chambre et d'en répartir le produit. L'ampleur de ce pouvoir budgétaire dépendra de la manière dont seront définies concrètement les modalités de répartition des ressources financières. A priori, cette répartition peut se faire selon deux modèles. Le premier correspond à une répartition quasi-automatique, où les sommes reçues par les chambres départementales dépendent de critères non discrétionnaires (nombres de ressortissants, étendue du territoire, etc.). Dans ce cas, la chambre régionale distribue certes les ressources financières, mais sans avoir un réel droit de regard sur leur utilisation. On peut envisager à l'inverse un mode de redistribution des ressources financières vers les chambres départementales sur des critères discrétionnaires, ce qui établirait une véritable subordination des chambres départementales par rapport à la chambre régionale. Ces deux solutions (qu'on peut d'ailleurs combiner en pratique) sont compatibles avec la rédaction du futur article 5-5 du code de l'artisanat mais aboutissent à un fonctionnement du réseau des chambres de métiers extrêmement différent.

C'est ainsi le pouvoir règlementaire qui fixera le curseur. L'article 9 du projet de loi prévoit que les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres départementales aux chambres régionales sont fixées par décret en Conseil d'État.

Tout en soulignant cette relative indétermination du texte législatif sur la nature précise des relations entre chambres départementales et régionales, votre rapporteur souligne qu'elle ne constitue pas en soi un défaut. Il n'y a pas de raison, en effet, de fixer d'en haut, immédiatement, le détail de l'organisation du réseau des CMA. Le législateur se doit de poser un cadre général, de déterminer les objectifs et de donner une impulsion forte, charge aux chambres ensuite, en relation avec leur tutelle , de s'approprier la réforme et de définir concrètement les règles les plus propices à l'accomplissement économe de leurs missions. Comme on l'a déjà indiqué, les chambres de métiers ont déjà donné la preuve qu'elles sont activement engagées dans la réforme de leur réseau et laisser le texte « ouvert » leur conserve la possibilité de prolonger cet engagement.

Votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement de simplification rédactionnelle.

Elle a également adopté un amendement de M. Philippe Leroy et Mme Fabienne Keller précisant que les chambres de métiers des départements d'Alsace et de Moselle se rattachent volontairement à la chambre de ressort régional.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 - (article 7 du code de l'artisanat) - Mise en oeuvre de la nouvelle organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article renvoie à un décret en conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 9, qui n'a subi à l'Assemblée nationale qu'une modification rédactionnelle, rétablit dans le code de l'artisanat un article 7 qui dispose que : « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont fixées par décret en Conseil d'État ».

II. La position de votre commission

Comme cela a été indiqué dans le commentaire de l'article 8, le cadre législatif fixé par le projet de loi laisse très largement ouvert le détail de l'organisation et du fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Il laisse également en suspend la définition exacte de la portée du terme « rattachement ». Conformément à ce qui est la vocation même de la loi sur ce type de sujet, le texte se limite à déterminer les principes fondamentaux de la réforme et à en désigner les grands objectifs. En conséquence, il renvoie à un décret en conseil d'État le soin de fixer les modalités pratiques. Cette manière de procéder permettra d'associer pleinement les chambres de métiers et de l'artisanat au processus et leur laissera le temps, en relation avec leur tutelle, d'approfondir la réflexion qu'elles ont déjà engagée pour atteindre les objectifs que leur fixe la loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 - (article 19 ter [nouveau] du code de l'artisanat) - Dispositions visant à assurer une bonne gestion des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article établit les règles concernant la nomination d'un commissaire aux comptes par les chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 10 du projet de loi insère dans le code de l'artisanat un article 19 ter aux termes duquel : « les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisis conformément au code des marchés publics ».

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la rapporteure au fond, un amendement précisant que la nomination est décidée par l'assemblée générale de la chambre concernée, sur proposition de son président.

Le second alinéa de l'article 19 ter dispose que s'applique la peine prévue à l'article L. 242-8 du code de commerce pour les dirigeants de chambres de métiers et de l'artisanat qui n'auraient pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

II. La position de votre commission

Il existe dans le droit en vigueur une différence de régime entre les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne le contrôle des comptes. L'article L. 712-6 du code de commerce dispose en effet que les établissements du réseau des CCI sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Pour les CMA en revanche, la nomination d'un commissaire aux comptes n'est pas systématique , puisque, dans cette matière, elles sont régies par l'article 135 de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 qui concerne les établissements publics de l'État de manière générale. Aux termes de cet article, la nomination d'un commissaire aux comptes ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'État.

L'article 10 du projet de loi harmonise donc, en la matière, les règles applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat avec celles déjà applicables aux chambres de commerce et d'industrie en rendant systématique la désignation d'un commissaire aux comptes.

Dans un même souci d'harmonisation, l'article 10 du projet de loi soumet aux peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce les dirigeants des CMA qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cela correspond, là encore, au régime déjà applicable aux dirigeants de CCI en la matière.

Enfin, la précision apportée par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les modalités de nomination du ou des commissaire(s) dans une chambre de métiers et de l'artisanat s'inscrit elle-aussi dans une démarche de mise en cohérence du droit, puisque la procédure choisie - nomination par l'assemblée générale sur proposition du président - est d'ores et déjà celle qui s'applique aux CCI et aux CMA s'agissant de la certification des comptes de leurs centres de formation des apprentis (CFA) en gestion directe (décret du 31 mai 2000 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage).

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. Eric Doligé, rapporteur pour avis de la commission des finances, soumettant les CMA à des obligations comptables renforcées, puisqu'il prévoit la publication et la transmission annuelle à la tutelle d'un bilan et d'un compte de résultat, ainsi que la tenue d'une comptabilité analytique pour distinguer l'utilisation des fonds destinés à l'exercice des missions marchandes et non marchandes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis (nouveau) - (article 1601 du code général des impôts) - Modalités de financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article réforme la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui finance le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale modifie la taxe pour frais de chambres de métiers.

LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS

L'article 1601 du code général des impôts prévoit qu'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, à savoir, l'APCM, les CRMA et les CMA. Cette taxe, acquittée par les entreprises individuelles ou les sociétés inscrites au répertoire des métiers, est composée :

- d' un droit fixe par ressortissant , égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, 9 euros et 15 euros (pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros) ;

- d' un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises , dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat. Celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12. Les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

- d' un droit additionnel par ressortissant , affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

L'article 10 bis apporte plusieurs modifications au régime de la taxe pour frais de chambre de métiers.


• Cette taxe est actuellement collectée par tous les établissements du réseau, quel que soit leur échelon territorial. L'article 10 bis supprime donc le droit de collecte de la taxe au niveau de l'échelon de base du réseau afin de mettre en cohérence l'article 1601 du code général des impôts avec le futur article 5-5 du code de l'artisanat, ce dernier prévoyant de confier la collecte et la redistribution des ressources financières aux chambres régionales.


• Le caractère forfaitaire du droit fixe de la taxe pour frais de chambres impose chaque année une discussion au Parlement concernant son taux de revalorisation. C'est pourquoi la nouvelle rédaction de l'article 1601 définit désormais la valeur du droit fixe en proportion du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui permet sa réévaluation automatique ;


• L'article 10 bis prévoit également une réduction progressive du plafond du droit fixe d'ici à 2014 . Cet allègement du taux de prélèvement est cohérent avec l'objectif d'une rationalisation du fonctionnement du réseau devant favoriser une maîtrise des dépenses.

LE TAUX PLAFOND DU DROIT FIXE DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE MÉTIERS

En % du plafond annuel de la sécurité sociale

2011

2012

2013

À partir de 2014

Variation entre 2011 et 2014

APCM

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

- 7,5 %

CMAR, CMAR

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

- 7,7 %

Droit fixe applicable au département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

- 10 %


Le taux maximum du droit additionnel pour les chambres de niveau régional est fixé à 60 % du droit fixe, ce taux pouvant être porté à 90 % pour mettre en oeuvre certaines dépenses ou réaliser des investissements ;


• Par coordination, la collecte du droit additionnel destiné à financer les actions de formation est remontée au niveau des chambres de ressort régional .

II. La position de votre commission

La refonte de la taxe pour frais de chambre de métiers était indispensable pour l'adapter à la réforme de la taxe professionnelle adoptée en 2009. Votre commission se félicite du travail réalisé dans ce sens par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté deux amendements techniques de M. Eric Doligé, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le premier clarifie les conditions d'utilisation des recettes fiscales levées par le réseau des CMA en précisant qu'elles doivent être utilisées dans le respect des règles de la concurrence nationale et communautaire. Le second subordonne le droit, pour les chambres régionales, de lever le droit additionnel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière à la conclusion entre les chambres et l'État d'une convention d'objectif et de moyens dans le but d'inciter les chambres à entrer dans une démarche qui les force à définir des objectifs de performance quantifiables et des indicateurs de résultat.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 ter (nouveau) - (article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle) - Modalités de financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : Cet article met en cohérence la législation de la taxe pour frais de chambres dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon l'article 2 de la loi n° 48-977, les chambres de métiers des départements d'Alsace et de Moselle sont soumises à un régime dérogatoire en vertu duquel elles échappent aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts : elles arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres. Dans les faits, le mécanisme de financement de ces chambres repose bien sur un droit fixe et sur des droits variables, mais, à la différence de ce que prévoit l'article 1601, ce droit fixe n'est pas limité . En 2007, il s'élevait ainsi à 163 euros pour la chambre d'Alsace et à 202 euros pour la chambre de la Moselle.

Le rapporteur pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale a fait remarquer que le législateur, en s'abstenant de fixer le taux de l'imposition dans le cas de l'Alsace et de la Moselle, ne se saisissait pas de la compétence obligatoire que lui donne la Constitution , de sorte que l'article 2 de la loi du 16 juin 1948, à l'occasion d'une requête d'exception d'inconstitutionnalité, pourrait être menacé par la censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative. Selon la jurisprudence du Conseil, il appartient en effet au législateur de déterminer les limites à l'intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses.

II. La position de votre commission

L'article 10 bis stabilise une situation juridique incertaine en ce qui concerne le financement des chambres de métiers et de l'artisanat des départements d'Alsace-Moselle. Il transpose dans ces départements le nouveau mécanisme de financement adopté pour le reste du territoire national, reposant sur un droit fixe calculé en proportion du plafond de la sécurité sociale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater A (nouveau) - Conséquences financières de la fusion des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article exempte de toute taxe les opérations de fusion entre établissements du réseau des CMA

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 10 quater A prévoit que les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application des articles 5-1 à 5-8 du code de l'artisanat, sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

II. La position de votre commission

Cet article additionnel a été adopté sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement. Le ministre a en effet soutenu que cette disposition était inutile, car les règles fiscales de droit commun neutralisent d'ores et déjà les opérations de fusion en matière d'impôt sur les sociétés, de droits de mutation à titre onéreux et de TVA. Le rapporteur pour avis a cependant fait valoir que les règles fiscales de droit commun évoquées par le ministre ne visent pas les taxes alimentant les conservations des hypothèques et la publicité foncière. Pour exonérer les opérations de fusion des CMA de ces deux taxes, il est donc utile d'introduire une disposition législative expresse.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater (nouveau) - Groupements interconsulaires et fusions entre chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article crée à titre expérimental la possibilité de groupements interconsulaires ou de fusions entre établissements du réseau des CCI et des CMA

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 10 quater comporte deux dispositions :

- la première permet aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et aux chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) de constituer, à titre expérimental et pour une durée déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux communs ;

- la seconde donne à ces établissements la possibilité, sur leur initiative, de fusionner. La création de chambres communes de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est expérimentale et pour une durée de cinq ans. Cette disposition s'applique uniquement aux départements dont toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) en application de l'article 1465 A du code général des impôts.

II. La position de votre commission

La possibilité de former des regroupements interconsulaires constitue une avancée intéressante, car il existe sans doute, sur certains territoires, des possibilités de synergie à exploiter entre les deux réseaux consulaires sur des sujets déterminés.

En revanche, la possibilité de fusion prévue par la seconde partie de l'article 10 quater soulève des interrogations :

- les conditions posées (100 % des communes doivent être classées en ZRR) vident la mesure de toute retombée pratique, puisqu'aucun département ne satisfait à ce critère, pas même la Lozère, contrairement à ce qui a été avancé lors des débats à l'Assemblée nationale ;

- on voit mal comment cette possibilité de fusion peut s'articuler avec l'architecture globale de la réforme. La fusion entre CCI territoriales et CMA est prévue en effet au niveau départemental. Or, la réforme du réseau des CMA vise à encourager la fusion des actuelles CMA au niveau régional, au sein d'une CMA de région. On introduit donc une possibilité de fusion CMA/CCI au niveau départemental au moment même où on s'engage dans un processus de disparition des CMA départementales. C'est incohérent ;

- les statuts du personnel sont différents dans les CCI et les CMA. Une fusion poserait le problème de l'harmonisation des statuts, l'expérience montrant que ce type d'opérations se traduit par une forte croissance des coûts de fonctionnement du fait d'un alignement sur le statut le plus avantageux pour le personnel ;

- la fusion est théoriquement expérimentale, mais à supposer qu'elle se réalise, on voit mal concrètement comment il serait possible de revenir ensuite à la situation initiale.

En définitive, si l'idée de partager entre les réseaux un certain nombre de moyens et de missions est intéressante, la voie de la fusion paraît soulever des difficultés pratiques considérables. On peut tout à fait envisager des moyens plus simples et plus ciblés pour parvenir au même résultat.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc supprimé la disposition prévoyant la possibilité de fusion entre CCI et CMA à titre expérimental .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 quinquies (nouveau) - (article 1601 A du code général des impôts) - Financement du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

Commentaire : cet article met en cohérence le financement du FNPCA avec la réforme de la taxe pour frais de chambre de métiers.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article 1601 A du code général des impôts, le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNCPA) est un établissement public administratif dont le financement est assuré par un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat, majoré d'un coefficient de 1,137.

Les ressources du FNCPA sont donc calculées actuellement en référence à la taxe prélevée par les chambres de ressort territorial infra-régional. Or, la réforme du financement du réseau des CMA retire aux chambres départementales toute compétence en matière de taxe pour frais de chambre. Il est donc nécessaire de mettre en cohérence l'article L. 1601 A du code général des impôts avec l'article L. 1601 dans sa nouvelle rédaction.

L'article 10 quinquies nouveau du projet de loi prévoit que :

- le droit finançant le FNPCA est désormais calculé en référence à au droit fixe déterminée par les chambres de ressort régional ;

- le coefficient de majoration de 1,137 est supprimé, car il n'a plus de raison d'être . En effet, ce coefficient est prévu pour inclure dans le calcul des ressources du FNPCA la fraction du droit fixe actuellement collectée par la chambre régionale : en l'absence d'un tel coefficient, les ressources du FNPCA n'auraient pour base que le droit fixe départemental. Le coefficient de 1,137 n'est donc qu'une solution technique pour inclure dans le calcul des ressources du FNPCA la référence au droit fixe collecté au plan régional. Cependant, la réforme du financement des CMA simplifie la taxe pour frais de chambres : il n'y a plus une composante régionale et une composante infrarégionale, mais simplement un droit fixe régional. L'utilité du coefficient de majoration disparaît donc.

II. La position de votre commission

L'article 10 quinquies nouveau adopté par l'Assemblée nationale est indispensable au bouclage de la réforme du financement des chambres de métiers et de l'artisanat, puisqu'elle met en cohérence les articles L. 1601 et L. 1601 A du code général des impôts.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 sexies (nouveau) - (article L. 6251-1 du code du travail) - Inspection de l'apprentissage

Commentaire : cet article donne aux chambres de métiers et de l'artisanat la compétence en matière d'inspection de l'apprentissage

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel résulte d'un amendement déposé par MM. Jean-Frédéric Poisson, Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Louise Fort. Il vise à compléter l'article L. 6251-1 du code du travail par un 3° permettant aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer l'inspection de l'apprentissage auprès des entreprises artisanales.

Il en résulte la rédaction suivante pour l'article du code L. 6251-1 du code du travail :

« Un décret en Conseil d'État détermine :

1° Les corps de fonctionnaires assurant l'inspection de l'apprentissage ;

2° Les conditions spécifiques dans lesquelles les missions de l'inspection de l'apprentissage sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail :

3° Les conditions spécifiques dans lesquelles les chambres de métiers et de l'artisanat assurent l'inspection de l'apprentissage auprès des entreprises artisanales. »

II. La position de votre commission

Cet article additionnel est porteur d'une réforme en profondeur de l'apprentissage . Il convient donc d'en analyser très précisément le sens et les conséquences.

À titre préliminaire, on peut rappeler qu'actuellement l'apprentissage est l'objet d'une double inspection , qui se fonde sur la double nature de l'apprentissage :

- l'apprentissage est avant tout une formation . Sa finalité première est en effet l'acquisition par l'apprenti d'une qualification attestée par un diplôme décerné par l'État ayant une valeur nationale (article L 6211-1 du code du travail : [L'apprentissage] a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles »). Cet aspect de l'apprentissage est l'objet d'un contrôle pédagogique , actuellement mis en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale à travers l'action des inspecteurs à compétence pédagogique au sein des services académiques de l'inspection de l'apprentissage (SAIA). Leur mission comprend le contrôle pédagogique des centres de formation d'apprentis et celui de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;

- la pédagogie de l'apprentissage reposant pour partie sur l'insertion de l'apprenti dans un cadre professionnel salarié, l'apprenti est également un travailleur lié à un employeur par un contrat de travail (article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur »). Ce contrat de travail particulier est donc aussi l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail .

Ce rappel permet d'éviter d'emblée une méprise possible quant à la portée exacte de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale : ce dernier concerne uniquement la dimension pédagogique de l'inspection de l'apprentissage et aucunement le rôle de l'inspection du travail 23 ( * ) . Le fait de confier l'inspection de l'apprentissage aux chambres de métiers et de l'artisanat n'a donc en soi aucun impact sur la nature et la rigueur du contrôle qu'exerce l'inspecteur du travail . D'ailleurs, l'idée même que la compétence de l'inspection du travail pourrait être transférée aux chambres de métiers et de l'artisanat est sans doute contraire aux normes de droit ayant une valeur supérieure aux lois, puisque cela violerait des engagements internationaux de la France (notamment la Convention OIT de 1947 sur l'inspection du travail, article 6).

Il convient donc se prononcer sur la pertinence de l'article 10 sexies en ne se trompant pas de sujet. La seule question à examiner est la suivante : est-il possible, utile ou opportun de confier l'inspection pédagogique de l'apprentissage artisanal aux chambres de métiers et de l'artisanat ?

Pour répondre, on peut commencer par se rapporter aux arguments qui ont été développés lors des débats à l'Assemblée nationale.

Premièrement, il a été rappelé à cette occasion qu'avant la réforme de 1971, l'inspection de l'apprentissage était déjà une compétence des chambres de métiers, de sorte que l'article 10 sexies marquerait simplement un retour à la situation prévalant il y a quarante ans. Votre rapporteur aurait apprécié que le débat à l'Assemblée nationale ou la documentation fournie par les services du secrétariat d'Etat permettent de comprendre les raisons qui ont justifié le transfert de la compétence des chambres de métiers à l'éducation nationale en 1971 et les raisons pour lesquelles il pourrait être pertinent aujourd'hui d'effectuer le transfert en sens opposé.

Ces questions ont à vrai dire été seulement effleurées. M. Jean-Frédéric Poisson a souligné qu'aujourd'hui la raison d'être de l'inspection de l'apprentissage est non seulement le contenu de l'enseignement mais également l'accompagnement des entreprises en amont et en aval lorsqu'elles accueillent des apprentis . Il a indiqué à cet égard que le contexte de l'apprentissage a fortement évolué depuis les lois Dutreil du fait des modalités d'enregistrement des contrats, des aides apportées aux entreprises pour trouver des apprentis, des aides apportées aux apprentis pour trouver une entreprise ou pour en changer, du fait également des dispositions de médiation pour la prévention et la solution à l'amiable des difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et pour la préparation à toutes les formations concernant la sécurité routière.

Ces remarques sont exactes : l'apprentissage impose aux entreprises qui accueillent les apprentis des formalités importantes . Or, c'est précisément la mission des chambres de métiers et de l'artisanat, à travers les centres de formalités des entreprises, d'accompagner les entreprises dans leurs diverses démarches. Il n'est donc pas absurde de réfléchir à un développement du rôle des chambres de métiers et de l'artisanat dans ce domaine.

Néanmoins, votre rapporteur remarque que l'appui administratif aux entreprises n'a en soi strictement aucun rapport avec la mission d'inspection pédagogique de l'apprentissage qui vise, lui, à certifier le respect du cahier des charges nécessaires à l'obtention des diplômes nationaux . Le besoin des entreprises en matière d'accompagnement administratif face à l'apprentissage doit sans doute être développé, mais cette compétence relève des missions normales des CMA et elles peuvent l'exercer sans qu'il soit besoin de leur reconnaître par voie législative une compétence en matière d'inspection de l'apprentissage.

Deuxièmement, il a été souligné lors des débats à l'Assemblée nationale que l'inspection pédagogique de l'apprentissage est une compétence toujours exercée par les chambres consulaires en Alsace-Moselle , de sorte que le transfert de cette compétence aux chambres de métiers sur l'ensemble du territoire national constituerait en quelque sorte la généralisation de cette expérience locale. La généralisation a été justifiée par la réussite du dispositif dans ces départements .

S'il veut bien croire que cette réussite est au rendez-vous en Alsace et en Moselle, votre rapporteur souligne cependant qu'il n'a pu recueillir aucun élément de diagnostic objectif permettant de s'en assurer .

Par ailleurs, à supposer même que cette réussite soit avérée, la transposition d'une expérience locale à l'ensemble du territoire ne peut se faire à la légère. Il serait utile, au préalable, de comprendre qu'elles sont les conditions locales particulières qui expliquent ce succès en Alsace-Moselle et de se demander si ces conditions existent ailleurs (ou s'il est possible de les reproduire ailleurs). On sait bien en effet que l'histoire particulière des départements d'Alsace et de la Moselle a façonné des institutions et des habitudes souvent remarquables, mais tout à fait spécifiques. Ce qui fonctionne sur ces territoires ne fonctionne donc pas forcément ailleurs et transposer un élément du paysage sans être en mesure de reproduire le contexte qui l'accompagne pourrait se révéler hasardeux . En tout état de cause, votre rapporteur indique qu'il n'est pas en mesure de se prononcer objectivement sur la pertinence de la généralisation de l'exemple d'Alsace-Moselle en l'absence d'une expertise préalable approfondie.

Au-delà des arguments évoqués lors des débats à l'Assemblée nationale, le transfert de la compétence de l'inspection de l'apprentissage en dehors d'une réflexion globale sur l'organisation de l'apprentissage soulève des questions multiples.

La première source de perplexité concerne la complexité administrative . En effet, si l'on transfère la compétence de l'inspection de l'apprentissage aux chambres de métiers pour l'apprentissage artisanal, il faudra créer un corps d'inspection au sein des chambres de métiers. Très vite, les CCI vont demander à disposer elles-aussi de la mission d'inspection de l'apprentissage dans les formations de leur ressort. Va donc apparaître un deuxième corps d'inspection de l'apprentissage. Comme il existe des centres de formation des apprentis de branche, qui ne dépendent pas d'une CMA ou d'une CCI en particulier, comme par ailleurs toutes les CMA et toutes les CCI ne voudront pas ou ne pourront pas assumer la compétence d'inspection de l'apprentissage, il sera nécessaire de maintenir également un corps d'inspection de l'apprentissage dans l'Éducation nationale. Ainsi, dans le cadre d'une loi de simplification administrative conçue à l'aune de la révision générale des politiques publiques, on est en voie de créer un nouveau millefeuille administratif qui confie à trois organes séparés la même mission d'inspection. C'est pour le moins paradoxal.

La deuxième source de perplexité concerne le financement de la mission d'inspection de l'apprentissage . L'exercice de cette compétence suppose en effet la mise en place d'une organisation spécifique et le recrutement d'un personnel qualifié. Or, les CMA vont devoir assumer cette charge supplémentaire dans un contexte de rationnement de leurs ressources. En seront-elles capables ? N'y a-t-il pas un risque que la charge financière soit au bout du compte transférée aux partenaires des chambres de métiers dans le domaine de l'apprentissage, à savoir les collectivités territoriales ?

Troisièmement, indépendamment de la question de l'apprentissage, la réforme du réseau des chambres de métiers, dans le cadre de la présente loi, entraîne déjà des bouleversements organisationnels importants, avec la mutualisation de certaines fonctions et des transferts de personnels. Cela constitue déjà en soi une réforme ambitieuse et difficile. Ajouter une mission nouvelle et lourde aux chambres de métier dans ce contexte ne risque-t-il pas de compliquer davantage la réorganisation ? Ne serait-il pas plus prudent de différer le transfert de cette compétence importante, ce qui aurait le mérite aussi de mener les études préalables nécessaires à un tel projet ?

Enfin, l'Éducation nationale ayant le monopole de la collation des grades, il est difficile de la priver de la compétence consistant à vérifier que les formations dispensées sont bien conformes au cahier des charges des diplômes qu'elle décerne. On peut peut-être réfléchir à des mécanismes de délégation de la compétence d'inspection permettant de garantir la valeur des diplômes, mais cela ne peut se faire au détour d'amendements votés sans que la représentation nationale ait pu réunir l'ensemble des informations susceptibles d'éclairer son jugement.

L'ensemble de ces éléments conduisent votre rapporteur à partager la position exprimée par le ministre lors des débats à l'Assemblée nationale . Ce dernier a en effet jugé la proposition du député Poisson intéressante tout en indiquant qu'elle mériterait une analyse plus approfondie et une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Il a par ailleurs indiqué que toutes ces questions devaient être traitées dans les semaines ou les mois qui viennent dans le cadre d'une concertation.

Votre commission a donc supprimé cet article sur proposition de son rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES À DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

CHAPITRE 1er - MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL

Article 11 - (articles L. 761-1, L. 761-4 à L. 761-8 et L. 761-11 du code de commerce) - Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué autour d'un marché d'intérêt national

Commentaire : cet article réforme la législation sur les marchés d'intérêt national pour la rendre compatible avec la directive sur les services.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a substantiellement modifié le texte de l'article 11 du projet de loi en supprimant le périmètre de protection des MIN alors que le texte du Gouvernement prévoyait initialement de le conserver en lui donnant une nouvelle justification.

LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MIN

Les règles relatives aux MIN figurent au titre VI du livre VII du code de commerce. Les marchés d'intérêt national y sont définis comme « des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations » (article L. 761-1). Les usagers de ce service public, notamment les titulaires d'autorisation d'occupation, acquittent une redevance (article L. 761-3). Un périmètre de référence peut être institué par décret en Conseil d'État autour du marché d'intérêt national (L. 761-4). Dans ce périmètre, sont interdits le déplacement ou la création d'un établissement pratiquant la vente en gros de produits dont la liste est fixée par arrêté interministériel (L. 761-5).

Le préfet peut accorder des dérogations à cette interdiction (L. 761-7). Ces dérogations sont accordées selon des critères règlementairement définis à l'article L. 761-11, critères qui consistent en un test économique : le demandeur doit en effet démontrer que les besoins de sa clientèle ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant contrairement à l'offre que lui-même propose. Sa demande est accompagnée notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.

Estimant que la seule disposition de la législation sur les MIN qui contrevient de manière flagrante à la directive « services » est celle qui fonde la procédure de dérogation sur un test économique, le Gouvernement a souhaité transposer la directive sans remettre en question, en tant que tel, le périmètre de protection des MIN. S'inspirant de la réforme de l'urbanisme commercial réalisée en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, il a ainsi proposé un texte qui maintient une autorisation administrative préalable à toute installation d'un grossiste dans ce périmètre, mais en fondant cette autorisation non pas sur un test économique, mais sur d'autres considérations, telles que des critères écologiques ou des objectifs d'aménagement du territoire. L'idée est qu'un MIN participe d'une une gestion maîtrisée des trafics de marchandise et des déchets spécifiques aux produits concernés. Il facilite aussi l'accès du commerce de détail et des restaurateurs à une offre diversifiée et aisément contrôlable sur le plan sanitaire. Ces objectifs d'intérêt général ouvrent donc la possibilité, du point de vue du Gouvernement, de mettre en place un dispositif d'autorisation préalable dans le cadre de la directive.

Cette tentative pour maintenir les périmètres de protection et une autorisation d'installation n'a cependant pas convaincu les députés, qui ont décidé de supprimer les périmètres de protection. Dans le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, les MIN sont définis comme des services publics de gestion de marchés qui offrent, à des grossistes et à des producteurs, des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires répondant à des objectifs d'aménagement du territoire et d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire. Néanmoins, les grossistes n'ont plus l'obligation de recourir aux services des MIN et peuvent librement s'installer sur l'ensemble du territoire .

II. La position de votre commission

En premier lieu, votre rapporteur n'est pas entièrement convaincu de la compatibilité du texte initialement proposé par le Gouvernement avec les exigences de la directive « services ». Les critères écologiques et les critères de développement des territoires mis en avant pour le maintien d'un contrôle administratif sur l'installation des grossistes dans les zones situées dans le périmètre des MIN paraissent en effet discutables. Le doute est grand s'agissant particulièrement du périmètre de Rungis, qui couvre une grande partie du territoire de la région d'Île-de-France. Est-il écologique qu'un restaurateur de la Porte de la Chapelle doive se déplacer jusqu'à Rungis pour s'y approvisionner ? On note par ailleurs que ce système de monopole est unique en Europe et qu'il sera donc délicat de convaincre la Commission européenne que ce dispositif est nécessaire ou proportionné aux objectifs d'intérêt général affichés.

En second lieu, la transposition de la directive sur les services doit être l'occasion de remettre à plat la législation sur les MI N et d'interroger les fondements même d'une législation restrictive, qui a eu sans doute sa raison d'être lors de sa mise en place, mais dont on peut se demander si elle a encore une véritable justification un demi-siècle plus tard. Comme son collègue de l'Assemblée nationale, votre rapporteur estime à cet égard que le maintien d'un périmètre de référence autour des MIN est une mesure obsolète, qui comporte de nombreux inconvénients.

Aujourd'hui en effet, l'un des principaux enjeux pour l'avenir du commerce en France, enjeu auquel les représentants nationaux et les élus locaux sont très attentifs, est le maintien, et même le développement, du commerce de proximité. Or, les petits commerces de proximité et les restaurateurs sont soumis à des contraintes d'approvisionnement fortes. Passant beaucoup de temps dans leur commerce, ils peuvent difficilement s'approvisionner auprès de grossistes situés en des lieux éloignés, à des horaires stricts. Par ailleurs, la gestion des stocks se fait en flux tendus dans les commerces de proximité, ce qui suppose un réapprovisionnement fréquent en petites quantités. Ce modèle économique est donc difficilement compatible avec la centralisation du commerce de gros au sein des MIN. Si l'on souhaite un petit commerce de proximité, il faut favoriser l'installation de grossistes de proximité , ce qui implique la remise en question des périmètres de protection des MIN. Votre rapporteur a été saisi de plusieurs demandes en ce sens, notamment par la Fédération nationale de l'épicerie, forte de 37 000 adhérents, qui a indiqué qu'elle était favorable au développement de réseaux d'approvisionnement alternatifs en dehors des MIN.

Une concurrence plus vive entre les différentes formes de grossistes est également souhaitable à l'autre bout de la filière, pour les agriculteurs qui aliment les MIN. Votre rapporteur remarque en effet qu'à Rungis seul le prix après vente fait foi. Ce système, selon lequel le grossiste donne le prix d'achat au producteur une fois la marchandise vendue, prive donc l'agriculteur de la maîtrise du prix. À l'inverse, les grossistes de type « cash and carry », dont le développement est bloqué par le maintien du périmètre des MIN, fonctionnent avec des prix affichés, résultat d'une négociation comme dans les centrales d'achats.

Votre rapporteur souligne enfin qu' il ne faut pas confondre suppression du périmètre des MIN et suppression des MIN . En France même, l'exemple de Lyon montre qu'un MIN fonctionne bien sans périmètre. Au reste, la Semmaris, la société gestionnaire de Rungis, exporte son savoir-faire dans les autres pays où il n'existe pas de périmètre. Votre rapporteur ne pense donc pas que la suppression des périmètres de protection existants menace les MIN. Il observe d'ailleurs que ces derniers ont des atouts économiques forts à faire valoir. Leur offre, par sa qualité et sa diversité, répond aux besoins de certains types de commerces. Par exemple, l'Union Nationale des Détaillants en Fruits et Légumes (UNFD) a fait savoir à votre rapporteur que les MIN sont un outil fondamental dans la différenciation de l'offre commerciale de ses 14 000 adhérents. Même en l'absence de périmètre de protection, rien n'empêchera ces commerçants, qui trouvent un vrai service auprès de MIN, de continuer à s'y approvisionner.

Pour ces différentes raisons, votre rapporteur est favorable au maintien de la suppression du périmètre de référence des MIN votée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - AGENT ARTISTIQUE

Article 12 - (articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du code du travail) - Encadrement de la profession d'agent artistique

Commentaire : cet article introduit les modifications du régime juridique de la profession d'agent artistique nécessaires à la transposition de la directive « services »

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon les dispositions figurant aux articles L. 7121-9 à L. 7121-21 du code du travail, l'exercice de la profession d'agent artistique est soumis à une autorisation administrative préalable qui répond à un souci de protection des artistes et des organisateurs de spectacles. La licence nécessaire à l'exercice de cette profession est attribuée annuellement sur avis d'une commission consultative comprenant des membres de l'administration et des représentants de syndicats d'agents artistiques, d'artistes et d'entrepreneurs de spectacles, en prenant en compte des critères de moralité et de modalités d'exercice de l'activité.

La transposition de la directive 2006/123/CE rend nécessaire la modification de ce régime juridique car il impose une barrière à la liberté d'installation disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection des artistes. L e projet de loi propose donc de supprimer la licence d'agent artistique et de la remplacer par une formalité d'inscription sur un registre, inscription obligatoire mais de droit, destinée à l'information des artistes et du public ainsi qu'à faciliter la coopération entre États membres de l'Union européenne et autres États parties à l'Espace économique européen .

Au-delà de modifications législatives rendues nécessaires par la transposition, le texte réalise également un « toilettage » du régime juridique des agents artistiques :

- la profession d'agent artistique fait ainsi l'objet d'une définition plus précise figurant à l'article L. 7121-9 du code du travail : « L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels » ;

- le texte supprime également plusieurs dispositions obsolètes . L'article L.7121-12 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, énumère en effet quinze activités avec lesquelles la profession d'agent artistique est incompatible (notamment fabricant d'instruments, loueur de matériels et espaces de spectacles, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons). Le projet de loi ne retient plus qu'une seule incompatibilité professionnelle, énoncée au troisième alinéa de l'article L. 7121-9 dans sa nouvelle rédaction : « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». Le texte supprime aussi l'interdiction actuelle, figurant à l'article L. 7121-10, selon laquelle l'activité d'agent artistique ne peut être exercée dans le cadre des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;

- enfin, l'article L. 7121-13, dans sa nouvelle rédaction, clarifie les règles de rémunération des agents artistiques en précisant que les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération

II. La position de votre commission

Votre commission approuve, sur le fond, les dispositions du texte tel qu'il résulte de l'examen par l'Assemblée nationale, notamment la suppression de dispositions obsolètes.

Sur la forme, votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement qui clarifie la rédaction de cet article et qui précise que le registre des agents artistiques est un registre national.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - EXPERTISE COMPTABLE

Article 13 - (articles 7 ter et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Encadrement de la profession d'expert-comptable

Commentaire : cet article introduit les modifications du régime juridique de la profession d'expert-comptable nécessaires à la transposition de la directive « services ».

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La réforme de l'exercice de la profession d'expert-comptable est une conséquence de la transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui impose de vérifier que les régimes nationaux d'autorisation des prestataires de services ne comportent pas de règles discriminatoires et que les restrictions imposées à la liberté d'exercice sont, d'une part, justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et, d'autre part, sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

L'exercice de la profession d'expert comptable est encadré, en France, par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Aucune des dispositions de cette ordonnance ne contrevient à l'article 14 de la directive (article qui précise les « exigences interdites », c'est-à-dire les règles que les législations nationales ne peuvent en aucun cas imposer à l'exercice des services). En revanche, les règles nationales contiennent, au nom de la protection du consommateur, des dispositions qui restreignent de manière disproportionnée la libre circulation des prestataires de service et la liberté d'installation dans le marché intérieur européen. Ce n'est donc pas le principe même d'un encadrement de l'exercice de la profession qui est en question, mais le caractère excessif des restrictions au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi .

Pour rétablir cette proportionnalité, l'article 13 du projet de loi assouplit plusieurs des contraintes imposées aux experts-comptables par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Les modifications concernent en premier lieu l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous la forme de société (1° de l'article 13 modifiant le I de l'article 7 de l'ordonnance) :

- les experts-comptables peuvent désormais exercer leur profession sous le statut d'entreprise de leur choix, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs membres le statut de commerçants ;

- les conditions d'ouverture du capital des sociétés exerçant des activités d'expertise comptable sont assouplies (le texte pose l'obligation que les experts comptables détiennent 51 % du capital et deux tiers des droits de vote 24 ( * ) ) ;

- l'agrément préalable du conseil de l'ordre avant l'admission d'un nouvel actionnaire est supprimé ;

- les restrictions imposées à l'accès de certaines fonctions de responsabilité au sein des sociétés sont levées (si les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société, ce n'est plus le cas du président du conseil de surveillance, des directeurs généraux, de la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance).

Les modifications concernent aussi les règles relatives aux sociétés de participations d'expertise comptable , c'est-à-dire des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres de sociétés d'expertise comptable (1° de l'article 13 modifiant le II de l'article 7 de l'ordonnance) :

- les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts-comptables au sein de ces sociétés de participations sont assouplies (la majorité du capital et des droits de vote doit désormais être détenue par des professionnels de l'expertise comptable contre les trois quarts auparavant) ;

- l'interdiction pour une société d'expertise comptable de détenir des titres dans une société ayant un autre objet que l'expertise comptable est supprimée (modification apportée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale) ; par coordination, est également supprimée l'interdiction faite aux associations de gestion et de comptabilité de détenir des participations financières dans des entreprises ayant un autre objet que l'expertise comptable (1° bis de l'article 13 du projet de loi supprimant le dernier alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance).

La procédure de sanction des sociétés ne respectant plus les règles posées à l'article 7 de l'ordonnance est simplifiée (1° de l'article 13 modifiant le III de l'article 7 de l'ordonnance) : désormais, le conseil de l'ordre notifie à la société en cause la nécessité de se mettre en conformité et fixe un délai qui ne peut excéder deux ans ; à défaut de régularisation dans ce délai, la société est radiée du tableau de l'ordre.

La liste des actes ou occupations incompatibles avec l'activité d'expert-comptable, car susceptibles de menacer l'indépendance des professionnels est réduite (2° de l'article 13 modifiant l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138) :

- l'interdiction d'effectuer des actes de commerces autres que ceux directement liés à la profession d'expert-comptable est assouplie : désormais ces actes sont autorisés s'ils sont réalisés à titre accessoire et à condition que cela ne menace pas l'exercice dans les règles de la profession d'expert-comptable (a) du 2° ;

- l'accès à des fonctions de direction dans des sociétés est assoupli : les experts-comptables pouvaient jusqu'à présent accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ; ils pourront désormais accepter, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance ;

- l'interdiction est supprimée pour les conjoints d'experts comptables d'effectuer certains actes, tels qu'agir en tant qu'agent d'affaires, assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels (b) du 2° ;

- enfin, est également supprimée l'interdiction pour un expert-comptable non salarié ou une société d'expertise comptable de consacrer son activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt (c) du 2°.

II. La position de votre commission

L'article 13 réalise des modifications du régime juridique de l'activité d'expert-comptable qu'on peut considérer comme indispensables pour transposer la directive « services ». Ces dispositions ont été conçues en étroite concertation avec l'ordre des experts-comptables. Votre commission ne souhaite pas les modifier.

Votre rapporteur s'interroge cependant sur deux dispositions en particulier :

- la levée de l'interdiction pour un expert-comptable non salarié ou une société d'expertise comptable de consacrer son activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts rend possible l'apparition de situations de dépendance économique de l'expert-comptable par rapport à son client. On peut dès lors se demander comment une telle dépendance économique peut se concilier avec l'obligation d'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle de la profession d'expert-comptable ;

- l'ouverture de l'accès à des fonctions de mandataires social devra faire l'objet d'un encadrement et d'un contrôle strict pour éviter l'apparition de situations de conflits d'intérêts.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (nouveau) - (articles L. 561-3, L. 561-7, L. 561-10-1, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-26 et L. 561-28 du code monétaire et financier, article L. 135 T du livre des procédures fiscales et article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme) - Régime déclaratif des experts comptables

Commentaire : cet article vise à exonérer les experts-comptables des obligations de déclaration à Tracfin dans le cadre de leurs activités de conseil juridique.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a transposé la directive 2005/60/CE dite « 3 ème directive anti-blanchiment » et étendu le champ de la déclaration de soupçon : il couvre désormais le délit de fraude fiscale, passible d'une peine de prison maximale de 5 ans.

Dans ce cadre, les professions juridiques (avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et liquidateurs judiciaires) sont soumises à une obligation de déclaration de soupçon étroitement circonscrite par L. 561-3 du code monétaire et financier, puisque cette obligation ne s'applique qu'aux professionnels qui participent au nom et pour le compte de leur client à une transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire, ou bien quand ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions. Ces professionnels sont donc exemptés de cette obligation de déclaration pour leur activité de conseil juridique en-dehors de ces actes.

Les experts-comptables, en revanche, sont pleinement soumis à l'obligation de déclaration de soupçon pour tous les aspects de leur activité, y compris leur activité de conseil juridique accessoire à leur activité principale d'expert-comptable.

C'est pourquoi l'article 13 bis vise à aligner le régime déclaratif des experts-comptables sur celui applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation juridique . C'est l'objet des I, II et III de l'article 13 bis .

Par ailleurs, le IV de l'article 13 bis modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il s'agit d'une modification marginale, puisqu'il s'agit de préciser que le délai de deux ans dont les changeurs manuels disposent pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation anti-blanchiment est calculé non pas à partir de la publication de l'ordonnance n° 2009-865, mais à partir de la publication des textes d'application de cette ordonnance.

II. La position de votre commission

L'essentiel des dispositions de l'article 13 bis figuraient à l'article 14 de la loi du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Cet article 14 a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009, car il constituait un cavalier législatif. Votre commission ne voit aucune raison de revenir sur des dispositions que les deux chambres du Parlement avaient adoptées en 2009 et dont la pertinence, sur le fond, n'a jamais été mise en question.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 ter (nouveau) - (article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Capacité des experts comptables à manier des fonds

Commentaire : cet article assouplit l'interdiction des experts comptables de manier des fonds

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138, l'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce, en particulier et notamment avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

L'article 13 ter du projet de loi, adopté sur un amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, introduit une dérogation à cette interdiction à la condition que l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Cette dérogation limitée se justifie par un double souci :

- placer les experts-comptables français dans la même situation que leurs homologues européens puisqu'une telle interdiction n'existe pas dans les autres État membres ;

- leur permettre également d'assurer la fonction de tiers payant pour la rémunération des assistants parlementaires des députés européens selon les nouvelles modalités définies par le statut des députés européens.

II. La position de votre commission

Sur proposition de M. Francis Grignon , votre commission a adopté un amendement qui permet aux experts-comptables de donner un ordre de paiement pour le compte de leur client en vue du règlement d'une dette fiscale ou sociale. L'activité d'expertise comptable est en effet, en règle générale, incompatible avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds. L'article 13 ter du projet de loi introduit une dérogation à cette interdiction en posant notamment comme condition que les sommes en jeu ne transitent pas par les comptes des professionnels mais par un fonds créé à cet effet par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette dérogation utile et très encadrée ne permet cependant pas aux experts-comptables d'utiliser les téléprocédures qui ont été mises en place pour acquitter les fiscales et sociales. Il s'agit simplement de corriger cette anomalie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 quater (nouveau) - (article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Activité de conseil des experts-comptables

Commentaire : cet article élargit les possibilités pour les experts-comptables de se livrer à des activités de conseil.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 ouvre aux experts-comptables le champ du conseil économique, administratif, juridique, social ou fiscal. Ils ne peuvent cependant pas faire de ce conseil l'objet principal de leur activité. Par ailleurs, ces consultations ne sont permises qu'auprès des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où ces consultations sont directement liées aux travaux comptables dont ils sont chargés.

L'article 13 quater du projet de loi, adopté sur une proposition d'amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, élargit sensiblement les possibilités de se livrer à des activités de conseil puisqu'il prévoit que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale y compris lorsque cette activité de conseil est détachée de tous travaux comptables.

II. La position de votre commission

Les entrepreneurs relevant des régimes de la micro-entreprise ou du forfait agricole sont soumis à des obligations comptables très allégées et ne nécessitent donc pas le concours régulier d'un expert-comptable. Ce dernier n'est donc pas un interlocuteur naturel de ce type d'entrepreneur. Pourquoi dans ces conditions rendre plus aisée l'activité de conseil juridique des experts-comptables en direction de ce public ? Quel bénéfice les micro-entreprises peuvent-elles, pour leur part, espérer tirer de cette évolution de la loi ? Ces entreprises, particulièrement fragiles, ont certes besoin d'un accompagnement dans leurs démarches, mais les acteurs du conseil aux entreprises sont déjà très nombreux et, parmi eux, certains sont naturellement plus proches des très petits entrepreneurs, notamment les établissements des réseaux consulaires ou certains syndicats professionnels. À cet égard, votre rapporteur indique qu'il a été alerté par un courrier du président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) sur l'opposition des fédérations départementales agricoles à cette modification de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138.

Votre rapporteur comprend bien qu'un expert-comptable intervenant auprès d'une entreprise pour l'accompagner dans la tenue de ses comptes lui délivre également, à titre accessoire, des conseils dans divers domaines. Une petite entreprise n'a en effet pas forcément intérêt à voir se multiplier ses interlocuteurs. Mais permettre à un expert-comptable de faire tout autre chose que de l'expertise comptable, de surcroît auprès d'entreprises qui n'ont aucun besoin en expertise comptable, cela paraît paradoxal, sinon totalement absurde.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a donc supprimé cette disposition en lui substituant une disposition plus pertinente . Cette dernière autorise les experts-comptables à assister des personnes physiques pour réaliser leurs déclarations fiscales et sociales personnelles. C'est une disposition qui donne une sécurité juridique à une pratique existante et qui va dans le sens de la simplicité administrative. Elle a, par ailleurs, reçu la double approbation du Conseil National des Barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 13 quinquies (nouveau) - (article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Commission nationale d'expertise comptable

Commentaire : cet article renforce le rôle de la commission nationale d'expertise comptable

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 13 quinquies du projet de loi, adopté sur une proposition d'amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, renforce le rôle de la commission nationale prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138. Instituée auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, cette commission nationale a pour mission de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau, de tenir la liste de ces associations et de surveiller l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.

L'article 13 quinquies précise et étend ces missions en prévoyant que la commission nationale :

- participe à la mise en oeuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité ;

- peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l'économie sur les projets de textes relatifs à l'exercice de la profession.

II. La position de votre commission

Le contrôle et l'appui des associations de gestion et de comptabilité par la commission nationale est nécessaire pour garantir que les activités d'expertise comptable continuent à obéir à des standards élevés du point de vue de la compétence professionnelle et de la déontologie.

Votre commission, sur proposition de M. Francis Grignon a adopté un amendement qui précise le rôle consultatif de la commission nationale d'expertise comptable en indiquant que cette mission de conseil est circonscrite à l'exercice associatif de l'expertise comptable.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 13 quinquies (nouveau) - (article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Assurance obligatoire des experts-comptables

Commentaire : cet article corrige la rédaction de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138

Le texte de votre commission

Sur proposition de M. Francis Grignon, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 17 de l'ordonnance précitée, qui évoque : « Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales (...) ». Cette formulation est erronée car un expert-comptable est par définition une personne physique. L'amendement propose de réparer cette erreur mais ne modifie en rien, sur le fond, l'article 17 de l'ordonnance.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 13 quinquies (nouveau) - (article 38 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Congrès national des experts-comptables

Commentaire : cet article corrige la rédaction de l'article 38 de l'ordonnance n°45-2138

Le texte de votre commission

Sur proposition de M. Francis Grignon, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 38 de l'ordonnance précitée. Cet article évoque en effet le rapport sur la gestion financière établi par les « conseils » de l'ordre, alors qu'il s'agit des « censeurs » de l'ordre. Il parle également de l'adoption de ce rapport, mais sans indiquer que l'adoption se fait à la majorité des membres présents.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE IV - EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE PLACEMENT

Article 14 - (articles L. 5311-4, L. 5321-1, L. 5323-1, L. 5324-1 et L. 1251-4 du code du travail) - Libéralisation de l'activité de placement

Commentaire : cet article met en conformité la législation relative au placement avec les dispositions de la directive « services ».

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a mis fin au monopole de placement de l'ANPE et ouvert l'exercice de cette activité aux organismes de droit privé.

Cette ouverture n'a cependant pas aboutit à une libéralisation complète de l'activité, puisque seules peuvent accéder au marché du placement les entreprises de travail temporaire (dont l'article L. 5323-2 du code du travail indique expressément qu'elles peuvent fournir des services de placement) et les personnes privées qui respectent les conditions figurant à l'article L. 5323-1 du même code. Ces conditions sont les suivantes :

- une obligation de déclaration préalable à l'autorité administrative lorsque le placement constitue l'activité principale ;

- une obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.

Le législateur national a posé ces conditions restrictives non pas par malthusianisme, mais parce qu'elles conduisent, en pratique, à limiter l'accès aux activités de placement aux seuls organismes ayant une connaissance véritable du marché du travail -ce qui accroit les chances que le service de placement offert présente une certaine qualité.

Ces restrictions, quoique limitées, sont cependant contraires à la directive « services », car cette dernière limite très strictement la possibilité d'exiger l'exercice exclusif d'une activité. De fait, la législation adoptée en 2005 conduit à exclure certains organismes qui pourraient prétendre exercer une mission de placement, tels que les organismes de formation, les organismes consulaires, les établissements publics industriels et commerciaux ou les associations financées sur fonds publics. L'article 14 du projet de loi vise donc à supprimer l'obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif.

II. La position de votre commission

Si l'objectif poursuivi est clair et partagé par votre rapporteur, il n'est cependant pas facile à appréhender à la lecture du texte, car ce dernier procède à une remise en ordre formelle d'ensemble du titre II du livre III de la cinquième partie du code du travail relatif au placement :

- le 4° et le 6° du I de l'article 14 ont pour conséquence de faire disparaître entièrement le chapitre III relatif au placement privé. Par cette opération, les dispositions contraires au droit européen sont supprimées ;

- les dispositions du chapitre III conformes à la directive « services », sont conservées mais « remontées » au chapitre 1 er du titre II par le 2° du I de l'article 14 ;

- le 1° A et le 1° du I de l'article 14, ainsi que les II, III et IV procèdent enfin à plusieurs modifications de références rendues nécessaires par les dispositions précédentes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 14 BIS - GÉRANCE-MANDAT

Votre commission a adopté cette division additionnelle afin de tenir compte de l'article 14 bis introduit par l'Assemblée nationale.

Article 14 bis (nouveau) - (article L. 146-1 du code de commerce) - Régime de la gérance-mandat

Commentaire : cet article précise le régime juridique de la gérance -mandat

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé dans le code de commerce (articles L. 146-1 à L. 146-4) un statut de gérance-mandat pour donner une base juridique stable à un type d'activité économique qui s'était développé jusqu'à alors essentiellement dans un cadre jurisprudentiel.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GÉRANCE MANDAT

La gérance-mandat se définit comme un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie l'exploitation à un gérant-mandataire tout en continuant à supporter les risques afférant à sa gestion. S'il est difficile de comptabiliser précisément le nombre de personnes concernées par ce régime, on sait néanmoins qu'il est fréquent dans l'hôtellerie et pour les stations services.

Le contrat de gérance-mandat se caractérise en premier lieu par un équilibre économique reposant sur une absence d'investissement et une limitation des risques financiers au cours de l'exploitation pour le gérant-mandataire. Celui-ci, en effet, ne supporte pas les charges et pertes liées à l'exploitation, à la différence des contrats de franchise et de location-gérance. Il se voit verser une commission par le mandant, qui vient en sus des rémunérations tirées de son activité. En contrepartie de ce faible risque financier, le fonds de commerce demeure la propriété du mandant. Pour ce dernier, l'opération présente comme intérêt le maintien d'un certain contrôle de l'exploitation du fonds, qui se trouve surtout justifié dans le cadre d'une chaîne de distribution ou de services autorisant l'édiction de normes d'exploitation standardisées justifiées par l'existence d'un réseau et les risques de gestion encourus par le mandant.

Le contrat de gérance-mandat se caractérise également par une liberté d'organisation et de gestion dans l'exploitation du fonds qui confère au gérant-mandataire un rôle proche de celui de chef d'entreprise de plein exercice. En effet, à la différence du salarié, il n'est soumis au mandant par aucun lien de subordination et se distingue par son autonomie dans de nombreux domaines. Le gérant-mandataire peut gérer plusieurs fonds de commerce simultanément, recruter sous sa responsabilité des salariés, sous-traiter tout ou partie de son activité à des prestataires extérieurs, s'absenter à sa guise et choisir le moment et la durée de ses vacances, et enfin fixer librement sa rémunération et gérer les commissions qui lui sont versées par le mandant.

L'effort de sécurisation juridique de la gérance-mandat réalisé par la loi précitée n'a pas empêché un développement des contentieux entre mandants et gérants mandataires, car cette activité se situe aux frontières de l'activité indépendante et de la relation de subordination salariale. Le gérant mandataire possède en effet, en théorie, une large autonomie dans l'organisation de son activité, ce qui le distingue du salarié. En même temps, il n'est pas propriétaire du fonds de commerce (ce qui en fait un entrepreneur sans capital) et, surtout, parce que son activité s'exerce généralement dans le cadre d'un réseau appartenant au mandant, il doit respecter certaines normes en matière de présentation et de contenu de l'offre.

La réalité de l'autonomie du gérant mandataire dépend donc in fine de la nature et du degré de précision des normes qui lui sont imposées. En pratique, il n'est pas rare que des gérants-mandataires saisissent les tribunaux en vue de voir requalifier leur contrat de gérance-mandat en contrat de travail au motif que les normes imposées par le mandant aboutissent à les priver de leur autonomie de chef d'entreprise.

L'article 14 bis vise donc à préciser davantage le régime de la gérance-mandat pour mieux tracer la frontière juridique qui la sépare du salariat. L'article L. 146-1 du code de commerce (qui prévoit notamment que le mandant fixe au gérant mandataire une mission en lui laissant toute latitude pour s'organiser dans le cadre ainsi tracé) est complété par la disposition suivante : « La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat . »

II. La position de votre commission

Votre rapporteur partage d'autant plus l'objectif de sécurisation du régime juridique de la gérance-mandat poursuivi par l'article 14 bis qu'il a été lui-même l'un des artisans de la création de ce régime en tant que rapporteur de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Votre rapporteur souligne cependant qu'en indiquant que la mission confiée par le mandant peut préciser les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter, ainsi que les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant, cet article n'apporte pas une solution véritable à l'insécurité juridique qui caractérise la relation entre mandant et gérant-mandataire .

En effet, l'origine du contentieux de la gérance-mandat tient à la difficulté, en pratique, d'élaborer des normes suffisamment précises pour encadrer l'activité du gérant-mandataire, mais en même temps suffisamment générales pour ne pas priver ce dernier de son autonomie. Ce régime juridique se situe donc en permanence, pour ainsi dire, sur le fil du rasoir. Ajouter dans la loi que le mandant peut préciser les normes de gestion et d'exploitation du fonds et les modalités du contrôle n'empêchera pas d'éventuelles requalification du contrat en contrat de travail dès lors que le juge estimera que le degré des précisions apportées par le mandant est tel qu'il aboutit en réalité à priver le mandataire de son autonomie de gestion. Le fait d'indiquer dans la loi que les normes de gestion et d'exploitation du fonds et les modalités du contrôle constituent des clauses commerciales signifie seulement qu'il y a une présomption simple de leur caractère commercial, cette présomption pouvant être levée par le juge à l'examen des faits d'espèce .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14 BIS - SERVICES À LA PERSONNE

Votre commission a adopté cette division additionnelle afin d'introduire l'article 14 ter relatif aux activités de services à la personne.

Article additionnel après l'article 14 bis (nouveau) - (articles L. 1271-1, L. 1271-12, L. 1271-15, L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 [nouveau], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5323-3, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Chèque emploi-service universel et procédure d'agrément simple pour exercer des activités de service à la personne

Commentaire : cet article reprend les dispositions de l'article 15 bis et les replace dans une partie du texte plus appropriée.

I. Le texte de votre commission

L'article 15 bis , réformant les conditions d'exercice et de rémunération des services à la personne, a par erreur été introduit dans le chapitre V du Titre II du projet de loi qui concerne la coopération administrative et pénale en matière de services. D'où la nécessité de « déplacer » les dispositions de l'article 15 bis pour les intégrer dans un chapitre du texte spécifiquement dédié aux services à la personne. Cela suppose, techniquement parlant, de supprimer l'article 15 bis et de le réécrire intégralement au bon endroit sous forme d'article additionnel. C'est l'objet de l'article 14 ter .

Par rapport à la rédaction de l'article 15 bis , l'article 14 ter introduit quelques modifications mineures. Il corrige une erreur de référence à l'alinéa 31 de l'article 15 bis . Il écrit de manière plus claire la disposition figurant à l'alinéa 43 de l'article précité. Enfin, il dispense les prestataires de services à la personne déjà agréés de la nouvelle formalité de déclaration, ce qui est normal puisque la déclaration est une formalité plus légère que l'agrément

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE V - COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES

Article 15 - Définition de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services

Commentaire : cet article vise à traduire les dispositions de la directive services du 12 décembre 2006 relatives à la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services.

I. Le texte du projet de loi

La directive dite « services » 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 comprend un volet (articles 28 à 36) visant à établir une coopération administrative effective entre États membres.

Pour faciliter l'établissement et la libre circulation des services dans l'Union européenne, la directive établit une obligation légale contraignante pour les États membres de coopérer avec les autorités d'autres États membres afin d'assurer un contrôle efficace des activités de services au sein de l'Union tout en évitant une multiplication des contrôles.

Elle établit également la base de développement d'un système électronique d'échange d'informations entre États membres.

Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au projet de loi, les dispositions prévues au chapitre V du titre II portant transposition du chapitre relatif à la coopération administrative reprennent les prescriptions précises et inconditionnelles énoncées par la directive.

A cette fin, l'article 15 du projet de loi :

- pose un principe général de coopération entre les autorités françaises compétentes et les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne (UE) ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- habilite les autorités françaises compétentes à recueillir les informations relatives aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités ;

- prévoit que les autorités nationales compétentes ont pour obligation d'informer « dans les plus brefs délais » la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres et des États parties à l'accord sur l'EEE en cas d'acte ou de comportement d'un prestataire de services susceptible de causer « un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement » ;

- fait obligation aux autorités françaises compétentes de répondre à des demandes motivées provenant d'autres États membres de l'UE ou de l'EEE (elles peuvent, pour ce faire, procéder à des mesures d'investigation et de contrôle).

Il prévoit également un dispositif de communication électronique 25 ( * ) afin que les autorités françaises compétentes communiquent le plus rapidement possible, sur demande motivée d'un autre État membre de l'UE ou de l'EEE un certain nombre d'informations relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :

- l'existence d'un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national ;

- les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre lui ;

- les éventuelles décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours ;

- le résultat des mesures d'investigation et de contrôle effectuées à son égard par les autorités françaises.

Ces échanges d'informations devront s'effectuer conformément à la législation existante en matière de protection des données et notamment dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Comme le précise l'étude d'impact, des arrêtés du ministre de la Justice seront à prendre pour désigner les autorités françaises compétentes chargées de coopérer avec les autorités compétentes des autres États.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles sur cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (nouveau) - (articles L. 1271-1, L. 1271-12, L. 1271-15, L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 [nouveau], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5323-3, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Chèque emploi-service universel et procédure d'agrément simple pour exercer des activités de service à la personne

Commentaire : cet article assouplit le régime juridique relatif aux services à la personne.

I. Le texte de l'Assemblée nationale

L'article 15 bis résulte d'un amendement adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui modifie le code du travail pour étendre le champ d'utilisation du chèque emploi service universel (A) et pour assouplir les conditions d'agrément des prestataires de services à la personne (B).

A. Le champ d'utilisation du chèque emploi service universel (CESU) est étendu

Le 1° du I de l'article 15 bis modifie l'article L. 1271-1 du code du travail relatif aux prestations acquittables par le CESU . En plus des cas déjà prévus par la loi, le CESU permettra ainsi désormais d'acquitter également :

- les prestations de service fournies par les centres de loisirs , c'est-à-dire les organismes ou les personnes organisant « un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans » (prestations d'accueil visées au 3 ème alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique) ;

- les prestations que les aidants familiaux font délivrer à leurs ascendants bénéficiaires de l'APE (allocation personnalisée d'autonomie) par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

- le transport de voyageurs par taxi des personnes âgées ou à mobilité réduite titulaires de prestations sociales .

Le 2° du I de l'article 15 bis modifie l'article L. 1271-12 du code du travail afin que les CESU préfinancés puissent également être attribués à un assuré ou aux tiers victimes d'un assuré pour acquitter des services à la personne consécutifs à un dommage.

Enfin, toujours pour encourager le développement du CESU, le 18° bis du I de l'article 15 bis prévoit qu'un comité d'entreprise ou une entreprise pourront apporter une aide à des salariés, sans que cette aide soit considérée comme une rémunération, en vue de financer certains services fournis par des émetteurs de chèques emploi service. La signification de cette disposition est assez difficile à appréhender au premier abord. Concrètement, il s'agirait d'aider les bénéficiaires de CESU à payer certains actes administratifs liés à la gestion des CESU (comme par exemple des frais d'opposition en cas de perte ou de vol de CESU ou des aides en ligne pour l'utilisation des CESU). Cette disposition autoriserait les comités d'entreprise ou les entreprises à participer à la prise en charge de ces dépenses annexes, notamment en fournissant à leurs salariés des CESU préfinancés.

B. La création d'une procédure de déclaration qui se substitue à l'agrément dans certains cas

Pour mémoire, l'article L. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, définit ainsi le champ des services à la personne :

- la garde d'enfants ;

- l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

- les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Tout association ou entreprise qui exerce ces activités est soumise à un agrément (article L. 7232-1) délivré par l'autorité administrative au regard (article L. 7232-3) de deux critères : la qualité de service et l'exclusivité de l'activité (les bénéficiaires de l'agrément doivent se consacrer uniquement à des activités de services à la personne). Cet agrément ouvre l'accès à certains avantages fiscaux (article L. 7233-2) : l'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie d'un taux de TVA réduit à 5,5 % ( i . de l'article 279 du code général des impôts) et de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code.

L'article 15 bis modifie sensiblement ce régime juridique.

D'une part, les 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 15 bis substituent au régime unique d'agrément actuellement en vigueur deux régimes distincts :

- pour les activités visant les publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes handicapées), l'agrément qualité est maintenu. Cet agrément est cependant désormais lié seulement à un critère de qualité du service. Le critère d'exclusivité de l'activité est quant à lui supprimé car le droit européen prohibe les procédures d'agrément faisant intervenir un critère d'activité exclusive ;

- pour les services non destinés aux personnes vulnérables, un régime déclaratif simple est instauré. Il n'y a donc plus de contrôle administratif ex ante des prestataires de service. Cette procédure de déclaration, qui pourra être effectuée en ligne grâce à la mise en place par l'Agence nationale des services à la personne d'un site informatique, devrait permettre de gagner en rapidité et en efficacité.

D'autre part, la création de ce double régime impose de modifier les dispositions relatives à l'accès aux avantages fiscaux (7° du I de l'article 15 bis ) .

Actuellement, l'agrément qualité donne automatiquement droit aux avantages fiscaux. Cette automaticité est possible par le fait que l'agrément repose pour partie sur un critère d'activité exclusive qui fonctionne comme un garde-fou. En effet, si un prestataire offrait un bouquet de services comprenant seulement une partie de services à la personne, il serait très difficile pour l'administration de s'assurer que les avantages fiscaux créés pour encourager les services à la personne sont bien utilisés dans ce but et non pas pour d'autres prestations de services. C'est la raison pour laquelle l'accès aux avantages fiscaux est subordonné à une obligation d'activité exclusive : il s'agit d'éviter des abus d'autant plus probables que les avantages fiscaux consentis sont très importants.

La suppression de l'obligation d'activité exclusive dans la procédure d'agrément, rendue nécessaire par le droit européen, oblige donc à disjoindre agrément et avantage fiscal : désormais, un prestataire de service à la personne pourra obtenir un agrément qualité même s'il n'est pas exclusivement prestataire de services à la personne. En revanche, que le prestataire soit agréé ou pas, l'obligation d'exclusivité de l'activité est maintenue en tant que condition d'accès aux avantages fiscaux.

Enfin, pour renforcer davantage la lutte contre l'utilisation abusive des avantages fiscaux en faveur des services à la personne, le 14° du I de l'article 15 bis instaure une sanction en cas de non respect de l'obligation d'exclusivité . Le nouvel article L. 7232-8 du code du travail prévoit ainsi que, lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle ne se livre pas à titre exclusif à une activité de services à la personne, elle perd le bénéfice des divers avantages fiscaux. Elle ne peut bénéficier à nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. Compte tenu de l'importance des avantages fiscaux dans la viabilité des entreprises à la personne, cela semble une mesure susceptible de dissuader les fraudeurs.

Les autres dispositions de l'article 15 bis ont pour but de réaliser les corrections de référence et les modifications rédactionnelles impliquées par les mesures de fond qui viennent d'être analysées.

II. La position de votre commission

L'article 15 bis a, par erreur, été introduit dans le chapitre V du Titre II du projet de loi qui concerne la coopération administrative et pénale en matière de services. D'où la nécessité de « déplacer » les dispositions de cet article pour les intégrer dans un chapitre du texte spécifiquement dédié aux services à la personne, en l'occurrence à l'article additionnel numéroté 14 Ter. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc supprimé l'article 15 bis pour le réécrire à l'article 14 Ter.

Cette suppression, liée à des motifs légistiques n'empêche pas votre commission d'adhérer, sur le fond, aux dispositions de l'article 15 bis . Ce dernier s'inscrit en effet dans le cadre du plan 2 de développement des services à la personne présenté le 24 mars 2009 par le Secrétaire d'État à l'emploi. Ce plan poursuit un triple objectif :

- soutenir la croissance du secteur des services à la personne ;

- favoriser la professionnalisation du secteur ;

- simplifier et assouplir les règles administratives relatives à l'exercice de ces professions et au recours au CESU.

Votre commission approuve l'orientation générale de ce plan car le développement des services à la personne :

- constitue un important gisement d'emplois dont il faut accentuer l'exploitation ;

- répond à une demande sociale forte liée à des évolutions structurelles de nos sociétés telles que le vieillissement de la population ou le développement de l'emploi féminin.

Les dispositions introduites à l'article 15 bis permettent de mettre en oeuvre certaines des mesures du plan 2 de développement des services à la personne. Votre commission salue en particulier :

- la création d'une procédure de déclaration, l'agrément actuel constituant en mesure trop lourde dès lors les services ne s'adressent pas à des personnes vulnérables ;

- les facilités nouvelles apportées à l'utilisation du CESU ;

- la création d'une sanction spécifique en cas de non-respect de la condition d'activité exclusive.

Votre commission a supprimé par coordination cet article.

Article 16 - (article 776 du code de procédure pénale) - Coopération en matière pénale au sujet des personnes physiques exerçant en qualité de prestataire de services

Commentaire : cet article vise à modifier, dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, l'article 776 du code de procédure pénale.

I. Le texte du projet de loi

L'article 16 du présent projet de loi prévoit que les autorités françaises compétentes, désignées par arrêté du ministre de la Justice, doivent transmettre aux autorités compétentes de tout État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'EEE qui en fait la demande motivée, les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre un prestataire de services établi sur le territoire national dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale.

L'article 16 vise donc à modifier l'article 776 de ce code, qui encadre la communication à diverses autorités du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes physiques.

Ainsi, ce bulletin est délivré « aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre État partie à ladite convention, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet État, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel 26 ( * ) » .

II. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a procédé sur cet article qu'à des modifications purement rédactionnelles ou de précision.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 - (article 776-1 du code de procédure pénale) - Coopération en matière pénale au sujet des personnes morales exerçant en qualité de prestataire de services

Commentaire : cet article vise à modifier, dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, l'article 776-1 du code de procédure pénale.

I. Le texte du projet de loi

L'article 17 du présent projet de loi prévoit non seulement la transmission par les autorités françaises compétentes des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre des personnes physiques exerçant en qualité de prestataires de services dans les conditions définies par l'article 776 du code de procédure pénale mais également des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre des personnes morales dans les conditions alors définies par l'article 776-1 du même code.

Cet article a donc pour objectif de modifier l'article 776-1 du code de procédure pénale afin de l'adapter à ces exigences issues de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

L'article 776-1 est ainsi modifié de façon à ajouter à la liste des personnes se voyant délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales les autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 16 pour les personnes physiques.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a introduit, sur cet article, que deux modifications : une rédactionnelle et une de précision.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE ADDITIONNEL - AVANT L'ARTICLE 17 BIS A (NOUVEAU) - INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Votre commission a adopté cette division additionnelle afin de tenir compte de l'article 17 bis A introduit par l'Assemblée nationale.

Article 17 bis A (nouveau) - (article L. 441-6 du code de commerce et divers articles du code de la consommation) - Information des destinataires de services

Commentaire : cet article réalise la transposition en droit interne de l'article 22 de la directive 2006/123/CE sur les services

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 17 bis A est la transposition quasiment mot pour mot de l'article 22 de la directive « services », article qui crée des obligations nouvelles pour les prestataires de services en matière d'information des destinataires. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances permettant d'identifier dans quelles dispositions du droit interne les dispositions de l'article 22 de la directive services ont été retranscrites.

TABLEAU DES CORRESPONDANCES ENTRE LE DROIT INTERNE
ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

Numérotation des dispositions de l'article 22 de la directive 2006/123/CE.

Disposition figurant au :

Référence en droit interne

a) du 1

se retrouve à

Alinéa 2 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

b) du 1

se retrouve à

Alinéa 3 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

c) du 1

se retrouve à

Alinéa 4 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

d) du 1

se retrouve à

Alinéa 5 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

e) du 1

se retrouve à

Alinéa 7 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

f) du 1

se retrouve à

Alinéa 8 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

g) du 1

se retrouve à

Alinéa 9 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

h) du 1

se retrouve à

Alinéa 10 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

i) du 1

se retrouve à

I de l'article 441-6 du code de commerce

j) du 1

se retrouve à

I de l'article L. 111-2 du code de la consommation

k) du 1

se retrouve à

Alinéa 11 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

a) du 3

se retrouve à

II de l'article 441-6 du code de commerce

b) du 3

se retrouve à

Alinéa 12 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

c) du 3

se retrouve à

Alinéa 13 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

d) du 3

se retrouve à

Alinéa 14 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

e) du 3

se retrouve à

Alinéa 15 du II de l'article L. 111-2 du code de la consommation

II. La position de votre commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements à cet article.

Le premier amendement a pour objet d'exclure explicitement les prestataires de services financiers du champ d'application de l'article 17 bis A. Les services financiers sont en effet exclus du champ d'application de cette directive « services ». Or, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 17 bis A aboutissait à étendre aux services financiers les nouvelles obligations d'information, avec un risque de contradictions entre le régime général prévue par la directive et les régimes spéciaux prévus pour les services financiers par le code de la consommation, le code monétaire et financier, et le code des assurances.

Le second amendement , dans le souci d'améliorer les droits des consommateurs, a pour objet de faire supporter, en cas de litige, la charge de la preuve du bon accomplissement des obligations d'informations sur le prestataire de services. C'est une disposition qui renforce les droits des consommateurs au-delà de ce que prévoit la directive.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 17 BIS - FORMATION DES DÉBITANTS DE BOISSONS

Votre commission a adopté cette division additionnelle afin d'introduire l'article 17 bis relatif à la formation des débitants de boisson.

Article 17 bis - (article L. 3332-1-1 du code de la santé publique) - Formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons

Commentaire : cet article adapte la législation relative à la formation délivrée pour l'exploitation des débits de boisson afin de la rendre compatible avec la directive « services ».

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale


• L'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, prévoit, à son premier alinéa, qu' : « une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques ou, pour les personnes visées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" ».


• Cette disposition est cependant restée sans effet car le décret d'application n° 2007-911 du 15 mai 2007 a été annulé par le Conseil d'État dans sa décision n° 307542 du 2 décembre 2009, au motif qu' on ne peut exiger des organismes de formation sollicitant un agrément qu'ils justifient d'un lien avec un syndicat représentatif national . Poser une telle condition sans la fonder sur un objectif d'intérêt général est en effet contraire à liberté de prestation des services reconnue par le droit européen. Cette jurisprudence rend donc nécessaire la modification de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.

C'est l'objet du 1° de l'article 17 bis qui maintient bien sûr l'obligation de formation pour l'exploitation des débits de boisson mais supprime le monopole des syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques dans la délivrance de cette formation .

Le 2° de l'article 17 bis modifie l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sur un autre point. La directive « services » interdit à un État membre d'exiger une autorisation préalable pour l'exercice temporaire d'une activité à des prestataires communautaires qui exercent déjà dans un autre État membre. C'est pourquoi l'alinéa 7 de l'article 17 bis introduit une dérogation à l'obligation d'agrément pour les organismes de formation légalement déjà établis dans un autre État membre, dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme aux exigences qui s'appliquent aux formateurs nationaux.

II. La position de votre commission

L'article 17 bis réalise les modifications législatives nécessaires à la mise en conformité avec la directive « services » de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique tout en confortant la politique visant à former les débitants de boisson à la prévention et à la lutte contre l'alcoolisme , à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17 bis (nouveau) - (Article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle) - Conseil en propriété industrielle

Commentaire : cet article modifie les conditions d'exercice de conseil en propriété industrielle.

Le texte de votre commission

Sur proposition de M. Philippe Dominati, votre commission a adopté un amendement qui tend à adapter l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle aux exigences de la directive « services ».

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle.

Cette profession est réglementée, puisque ceux qui l'exercent doivent détenir le titre de conseil en propriété industrielle et être inscrits sur la liste établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Par ailleurs, quand le service de conseil est rendu par des sociétés, il faut que ces sociétés respectent des règles strictes en matière de détention du capital ou de gouvernance. Les conseils en propriété industrielle doivent par exemple détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

Dans sa forme actuelle, le régime juridique du conseil en propriété industrielle ferme l'accès du marché aux prestataires des autres Etats européens. D'où la nécessité de modifier ce régime. L'amendement adopté par votre commission clarifie la rédaction de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux règles de détention du capital des sociétés au sein desquelles s'exerce la profession de conseil en propriété industrielle. Il indique ainsi, sans ambiguïté, que cet article vise aussi les professionnels de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Au passage, est également opéré un toilettage de l'article afin de prendre en considération la codification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Commentaire : cet article prévoit des mesures transitoires à la mise en application des dispositions nouvelles introduites par le présent projet de loi.

I. Le texte du projet de loi

L'article 18 du projet de loi, tel qu'il a été déposé par le Gouvernement, visait initialement à prévoir un certain nombre de dispositions transitoires à la mise en application pratique de la réforme :

- le changement de dénomination des établissements du réseau doit intervenir par décret au plus tard le 1 er janvier 2011 : à cette date, les chambres de commerce et d'industrie deviennent effectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres régionales de commerce et d'industrie deviennent des chambres de commerce et d'industrie de région ;

- les contrats et conventions en cours ne sont pas affectés par les nouvelles dispositions contenues dans le présent texte ;

De manière plus spécifique, l'article prévoit des mesures transitoires relatives au transfert des personnels au sein du réseau induites par les nouvelles dispositions du texte :

- la date limite du transfert des personnels de droit public sous statut des chambres de commerce et d'industrie territoriales aux chambres de commerce et d'industrie de région est fixée au 1 er janvier 2013 ;

- les agents transférés à l'employeur unique constitué par la chambre de région sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale à la date d'effet du transfert ;

- la commission paritaire régionale compétente est consultée, non seulement en cas de transfert de personnel, mais aussi en cas de suppression de la mise à disposition de ces personnels auprès d'une chambre territoriale.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

Plusieurs modifications ont été adoptées à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Catherine Vautrin, rapporteure de la commission des affaires économiques saisie au fond.

Premier ajout, en raison du report des élections consulaires, l'article 18 prévoit, au IV nouveau, la prorogation jusqu'aux élections générales du mandat des commissions provisoires , mises en place afin d'expédier les affaires courantes dans le cas des chambres qui ont été dissoutes ou dont la démission de plus de la moitié des membres a été constatée au cours de l'année 2009, afin d'éviter l'organisation d'une élection partielle à quelque mois seulement des élections générales.

Enfin, l'Assemblée nationale a fait figurer, à cet article, les dispositions transitoires concernant le cas francilien , dont les dispositions figurent à l'article 4 bis :

- la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France est créée au plus tard le 1 er janvier 2013 et elle reste composée, jusqu'aux élections suivant cette date, des élus de la CRCI de Paris - Île-de-France auxquels s'ajoutent des membres désignés au sein des chambres départementales ;

- les établissements du réseau consulaire d'Île-de-France restent régis par les dispositions actuelles du code de commerce jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret créant la nouvelle CCI de région Paris - Île-de-France, sauf pour le renouvellement des chambres qui interviendra juste après la promulgation de la présente loi et qui se fera sous l'empire des nouvelles dispositions du chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 7 du projet de loi ;

- les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines de l'Essonne et de l'actuelle chambre régionale sont maintenus jusqu'au prochain renouvellement électoral ;

- les procédures d'avancement et de recrutement en cours avant la transformation du statut des chambres peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement créé.

III. La position de votre commission

La combinaison du changement de dénomination des établissements du réseau, des nouvelles modalités de recrutement et de gestion des personnels, des nouvelles dispositions électorales concernant les chambres de région notamment et du dispositif spécifique à la région d'Île-de-France qui sera mis en oeuvre après un premier renouvellement électoral postérieur à la promulgation de la loi, nécessitent la mise en oeuvre de dispositions transitoires permettant de fluidifier l'entrée en application concrète de la réforme.


• Elle a néanmoins souhaité, en adoptant un amendement de M. Yves Pozzo di Borgo, apporter une rectification à l'alinéa 8, afin de préserver l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) pendant la période s'étendant de la promulgation de la présente loi à la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de France . Ainsi :

- jusqu'à la création de la nouvelle chambre de région Paris - Île-de-France, la limite de 60 membres fixée par l'article L. 713-12 pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales ne s'appliquera pas à la CCIP, puisqu'elle est la seule à disposer actuellement de 80 membres ;

- à partir de la création de la nouvelle chambre, la CCIP comptera au maximum 60 sièges, comme chacune des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France.


• A l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Eric Doligé, votre commission a par ailleurs adopté un amendement de coordination relatif aux dépenses de rémunération des agents, qui constituent désormais des dépenses obligatoires des CCIT.


• Elle a également adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie doivent être, dans un délai maximal de six mois suivant le premier renouvellement intervenant après la promulgation de la loi, actualisés pour être mis en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par la loi.


• Votre commission a enfin adopté deux amendements de cohérence rédactionnelle, à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 bis (nouveau) - (Article L. 430-2 du code de commerce) - Renforcement du contrôle des concentrations outre-mer

Commentaire : cet article abaisse le seuil de notification des opérations de concentration pour le secteur du commerce de détail outre-mer.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 430-2 du code de commerce définit les critères financiers , notamment en termes de chiffres d'affaires, des opérations de concentration qui doivent être notifiées à l'Autorité de la concurrence .

Le I de l'article fixe les conditions générales applicables :

- un chiffre d'affaires total mondial hors taxe de 150 millions d'euros pour les parties à la concentration ;

- un chiffre d'affaires total hors taxe réalisé en France par au moins deux des parties à la concentration supérieur à 50 millions d'euros ;

- une opération n'entrant pas dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 27 ( * ) .

Le II fixe les conditions applicables dans les cas où au moins deux des parties à la concentration sont actifs dans le secteur du marché de détail :

- un chiffre d'affaires mondial hors taxe de 75 millions d'euros pour les parties à la concentration ;

- un chiffre d'affaires total hors taxe réalisé dans le secteur du commerce de détail en France par au moins deux des parties à la concentration supérieur à 15 millions d'euros ;

- l'opération n'entre pas dans le champ du règlement européen précité.

Le III fixe les conditions applicables dans le cas où au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans les départements d'outre-mer (DOM) ou dans certaines collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution 28 ( * ) :

- un chiffre d'affaires mondial hors taxe de 75 millions d'euros pour les parties à la concentration ;

- un chiffre d'affaires total hors taxe réalisé individuellement dans au moins un des DOM ou une des COM concernées par au moins deux des parties à la concentration supérieur à 15 millions d'euros ;

- l'opération n'entre pas dans le champ du règlement européen précité.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

A l'initiative de nos collègues députés Laure de La Raudière et Didier Robert, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré le présent article dans le projet de loi.

Il modifie le III de l'article L. 430-2 précité en abaissant de 15 à 7,5 millions d'euros le seuil de notification pour les parties à une concentration réalisant tout ou partie de leur activité dans les DOM ou les COM évoquées précédemment et exerçant dans le secteur du commerce de détail.

III. La position de votre commission

L'article L. 430-2 précité avait été réécrit par votre Haute assemblée dans le cadre de la discussion sur la loi de modernisation de l'économie (LME) 29 ( * ) .

Le contrôle des concentrations était jusque là applicable uniquement dans les DOM et limité au secteur du commerce de détail. La commission spéciale sénatoriale indiquait alors que « cet élargissement du contrôle des concentrations dans les DOM et COM apparaît opportun puisque la limitation au commerce de détail à prédominance alimentaire ne semblait plus se justifier » 30 ( * ) .

Cependant la rédaction issue de la LME a conduit à ce qu'aucun seuil spécifique de notification n'existe pour les opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail outre-mer, à la différence de ce qui existe en France hexagonale .

L'Autorité de la concurrence a d'ailleurs soulevé cette difficulté dans un avis 31 ( * ) rendu suite à une saisine par le secrétaire d'État à l'outre-mer le 18 février 2009, en réponse à la grave crise sociale traversée par les DOM au début de l'année 2009.

EXTRAIT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE (P. 49)

« (...) l'Autorité estime nécessaire de tenir compte de la situation particulière des DOM et propose l'adoption d'un seuil de notification spécifique aux entreprises du commerce de détail en activité dans les DOM. D'une part, il peut être noté qu'à la différence du régime applicable en métropole, il n'existe pas de seuil spécifique concernant le commerce de détail dans les départements et régions d'outre-mer alors même que les seuils de notification en vigueur dans les DOM sont inférieurs à ceux en vigueur en métropole. D'autre part, les chiffres d'affaires au m 2 réalisés dans les DOM sont en moyenne inférieurs à ceux réalisés en métropole tandis que les surfaces commerciales qui y sont exploitées sont en moyenne de taille plus petite. L'Autorité recommande donc que soit abaissé à 7,5 M€ le seuil de notification des opérations de concentration impliquant une entreprise du secteur du commerce de détail dans les DOM »

La recommandation de l'Autorité de la concurrence a été reprise lors du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) du 6 novembre 2009 .

Une des mesures annoncées lors du CIOM consiste en effet à « renforcer le droit de la concurrence outre-mer pour lutter contre les phénomènes de monopole et d'oligopole » 32 ( * ) , cette mesure visant à « mettre en oeuvre les préconisations du rapport de l'Autorité de la concurrence » : « pour mieux contrôle les concentrations d'entreprise dans la grande distribution, il est décidé d'abaisser les seuils de notification des opérations de concentration dans le secteur de la distribution de détail » .

Votre rapporteur relève que la mission commune d'information du Sénat sur la situation des départements d'outre-mer avait souligné la « structure fortement oligopolistique de la grande distribution aux Antilles » 33 ( * ) et avait appelé de ses voeux un « contrôle strict des services de la concurrence dans certains secteurs économiques afin de dynamiser la concurrence » 34 ( * ) .

Votre rapporteur salue donc l'insertion de cette disposition dans le projet de loi par nos collègues députés , disposition d'autant plus souhaitable que, comme le note l'Autorité de la concurrence, « dans trois des quatre DOM (...), le secteur de la distribution alimentaire présente des niveaux de concentration relativement élevés » 35 ( * ) .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 ter (nouveau) - (article L. 462-1 du code de commerce) - Renforcement des pouvoirs des observatoires des prix et des revenus existant outre-mer

Commentaire : cet article permet aux présidents des observatoires des prix et des revenus existant outre-mer de saisir l'Autorité de la concurrence.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 461-1 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence peut être saisie :

- par les commissions parlementaires « sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence » ;

- par le Gouvernement « sur toute question de concurrence » ;

- par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) sur toute question de concurrence « en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge » .

II. Le texte de l'Assemblée nationale

A l'initiative des députés Laure de La Raudière et Didier Robert, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré le présent article dans le texte du projet de loi.

Il complète l'article L. 462-1 du code de commerce en permettant au président des observatoires des prix et des revenus de saisir l'Autorité de la concurrence.

III. La position de votre commission

Les observatoires des prix et des revenus ont été institués outre-mer par l'article 75 de la loi d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000 36 ( * ) . Le décret devant définir leur composition, leurs missions et leurs modalités de fonctionnement a été publié tardivement, le 2 mai 2007 37 ( * ) .

COMPOSITION ET MISSIONS DES OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS

L'article 1 er du décret de 2007 définit la mission des observatoires : « analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et (...) fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution » .

Les observatoires peuvent « émettre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale » (article 2 du décret).

Chaque observatoire est présidé par le préfet et comprend l'ensemble des acteurs locaux (représentants des services de l'État, élus locaux et parlementaires, représentants des chambres consulaires, des organisations syndicales, personnalités qualifiées,...).

Il peut avoir accès à l'ensemble des éléments d'information et les études dont disposent les administrations et les établissements publics de l'État (article 6 du décret).

Votre rapporteur relève que le présent article vise à mettre en oeuvre une autre annonce faite lors du CIOM , à savoir la mesure I-7 : « renforcer et assurer l'indépendance des observatoires des prix » . Cette mesure se décline en trois éléments :

- rendre plus autonomes les observatoires en en confiant la président à une personnalité indépendante : d'après les informations transmises par le ministère, un projet de décret prévoit que la présidence des observatoires sera assurée par un magistrat de la Chambre régionale des comptes ;

- les doter de moyens financiers pour faire réaliser eux-mêmes des études ;

- donner la capacité à leurs présidents de saisir directement l'Autorité de la concurrence « lorsque des écarts significatifs de prix sont constatés » .

Ces mesures rejoignent les propositions faites par la mission commune d'information sénatoriale qui estimait « nécessaire de stimuler le fonctionnement des observatoires des prix (...) » car « ils peuvent (...) devenir l'outil de la concertation dans la perspective d'une plus grande transparence des prix dans les DOM, mais aussi un instrument d'alerte des services de l'État » 38 ( * ) .

Votre rapporteur salue donc l'introduction de cette disposition : le renforcement des observatoires des prix et des revenus répond au besoin de transparence des prix qui s'est fait jour au moment de la crise sociale du début de l'année 2009.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18 ter (nouveau) - (article L. 135 Y [nouveau] du livre des procédures fiscales - Obligation de transmission d'informations provenant du recouvrement de la TASCOM

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article D. 711-67-4 du code de commerce, les CCI ont la faculté de constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions et sont habilitées à alimenter ces bases par les informations qu'elles recueillent et reproduisent dans le cadre de leurs missions.

Depuis la modification qui a été apportée par la loi de modernisation de l'économie, ni les services en charge de ces questions au sein de l'administration, ni les chambres de commerce et d'industrie n'ont d'accès direct aux informations sur les établissements commerciaux autorisés désormais au-delà de 1 000 m² de ventes. Le relèvement par la même loi du seuil d'autorisation de 300 à 1 000 m² a fait perdre toute information fiable sur les établissements commerciaux dans cette tranche de surface qui ont une grande importance dans l'aménagement commercial .

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France représentent les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription. A ce titre, elles exercent une mission consultative auprès des pouvoirs publics, et contribuent au développement économique des territoires et des entreprises

En vertu de l'article D. 711-67-4 du code de commerce, les CCI ont la faculté de constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions et sont habilitées à alimenter ces bases par les informations qu'elles recueillent et reproduisent dans le cadre de leurs missions.

Afin d'exercer au mieux leurs missions, les chambres doivent disposer d'informations économiques et sociales indispensables et fiables sur les entreprises du secteur du commerce de détail et de la distribution. Or elles ne disposent pas des informations nécessaires, même pour les établissements de surfaces de vente supérieure à 1000 m².

De la même manière, la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS), ainsi que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui sont les administrations centrales du ministère de l'économie, de l'emploi et de l'industrie en charge des questions de commerce doivent pouvoir disposer d'informations économiques détaillées nécessaires pour réaliser des études économiques entrant dans le cadre de leurs missions de définition des orientations de l'État et d'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement commercial, de concurrence et de consommation.

II. Le texte de votre commission

Au vu de ces difficultés, il est apparu à votre rapporteur que, sur l'évolution du tissu commercial des établissements de plus de 400 m 2 de vente, la source d'informations la plus fiable est la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), créée par la loi du 27 décembre 2008 et assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

Il a ainsi proposé à votre commission d'adopter un article permettant que l'administration chargée du recouvrement de la TASCOM soit tenue de transmettre aux chambres de commerce et d'industrie et aux services de l'État en charge du commerce et de la consommation un certain nombre d'information parmi lesquelles l'identifiant SIRET, le secteur d'activité, la date d'ouverture, la surface des locaux destinés à la vente au détail, le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement...

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 19 - Calendrier de mise en oeuvre de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article précise les conditions et le calendrier de mise en oeuvre de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le I de l'article 19 prévoit que, dans chaque région où existent plusieurs chambres de métiers et de l'artisanat, les établissements du réseau devront avoir décidé, au plus tard le 1 er janvier 2011 :

- s'ils entendent créer une chambre de métiers et de l'artisanat de région dans laquelle ils sont absorbés ou à laquelle ils se rattachent en tant que chambre départementale,

- ou bien s'ils préfèrent se rattacher à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat (conformément à l'alternative posée au III du nouvel article 5.2 du code de l'artisanat).

Le II de l'article 19 prévoit le transfert à l'établissement de niveau régional au 1 er janvier 2011 des personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions mutualisées au niveau régional (en application du décret qui sera pris sur la base du IV de l'article 5-2).

Le III de l'article 19 prévoit que, dans les départements comprenant deux chambres de métiers et de l'artisanat (à savoir la Drôme, l'Isère, la Loire et la Seine-et-Marne), ces chambres devront avoir fusionné au plus tard le 1 er janvier 2012. Par ailleurs, si les établissements du réseau régional décident de fusionner au sein d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les départements anciennement « bicaméristes » pourront comporter deux sous-sections au sein de l'organisation régionale.

Le IV de l'article 19 , issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, précise les liens entre calendrier électoral des chambres et entrée en vigueur de la réforme des chambres de métiers et de l'artisanat. Il prévoit que les élus du réseau des CMA qui seront issus du prochain renouvellement (théoriquement en octobre 2010) et qui prendront leurs fonctions en tant qu'élus du réseau dans sa forme actuelle , se « transformeront » automatiquement en élus du réseau tel que celui-ci existera quand la présente loi sera entrée en application. Ainsi, les élus des CMA deviendront soit des élus des CMA départementales, soit des élus des sections des CMA de région, tandis que les élus des chambres régionales resteront des élus des chambres régionales ou bien deviendront des élus des CMA de région.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne que la stratégie de gestion du personnel faite dans la réforme des CMA n'est pas la même que celle qui a prévalu dans la réforme des CCI. Dans la réforme des CMA en effet, seul le personnel nécessaire aux fonctions mutualisées définies par décret est transféré au niveau régional, les chambres départementales ayant refusé de fusionner au niveau régional conservant la responsabilité entière du recrutement et de la gestion pour le reste du personnel.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a modifié la date butoir prévue pour opérer la fusion des CMA dans les départements comprenant deux chambres . En effet, le texte initial fixait le 1 er janvier 2012 comme limite tout en fixant par ailleurs le 1 er janvier 2011 comme date limite pour faire le choix de la fusion des chambres départementales au sein d'une chambre de région. Dans l'hypothèse où le renouvellement des CMA aurait lieu à la fin 2010 ou au début 2011, cela signifierait que, dans les départements « bicaméristes » seraient élus des représentants qui exerceraient leur mandat pour seulement une année.

Elle a également supprimé l'alinéa 6 de l'article 19 , dont la portée juridique est nulle.

Elle a enfin réécrit de manière plus compréhensible les dispositions relatives aux liens entre le calendrier électoral des chambres et l'entrée en vigueur de la réforme.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement qui clarifie opportunément les implications financières de la mise à disposition du personnel : les chambres départementales supporteront la charge financière impliquée par l'utilisation du personnel mis à leur disposition.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 - Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures d'ordre législatif par voie d'ordonnance

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à réaliser par ordonnances la refonte du code de l'artisanat et la transposition à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le I de l'article 20 concerne l'habilitation du Gouvernement à refondre le code de l'artisanat par voie d'ordonnances.

Le champ de l'habilitation est défini dans les mêmes termes que celui de l'habilitation précédemment donnée par le I de l'article 90 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Il s'agit donc d'une nouvelle habilitation pour procéder à la remise en ordre du code de l'artisanat après deux tentatives avortées. La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, dans son article 34-1, avait en effet fixé une limite pour la ratification de l'ordonnance en janvier 2005. Les travaux de la commission supérieure de codification ne progressant pas assez vite, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a procédé à une nouvelle habilitation expirant le 10 juin 2005. Malgré ce délai supplémentaire cependant, le travail n'a pu être achevé.

Il s'agit donc de fixer un nouveau délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi pour publier l'ordonnance.

Le II de l'article 20 habilite également le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie aux collectivités d'outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon .

L'ordonnance sera prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi et un projet de loi de ratification sera présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. La position de votre commission

La recodification du code de l'artisanat est absolument nécessaire et votre commission espère que ce nouveau délai permettra de mener à bien, enfin, ce travail.

S'agissant du II, votre rapporteur relève que l'adaptation des dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie est nécessaire pour Saint-Pierre-et-Miquelon et pour Mayotte :

- à Saint-Pierre-et-Miquelon, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et d'artisanat (CACIMA) exerce les compétences dévolues à la fois aux CCI, aux chambres d'agriculture et aux CMA ;

- à Mayotte, le code de commerce s'applique de plein droit, sous réserve des adaptations nécessaires du fait de l'organisation particulière de la collectivité. C'est le cas notamment en matière fiscale, domaine dans lequel la collectivité est compétente.

D'après les informations transmises à votre rapporteur par le secrétariat d'État, les adaptations concerneront les domaines suivants :

- le dispositif électoral ;

- les dispositions relatives aux ressources des chambres ;

- les relations entre chambres de région et chambres territoriales, les deux collectivités concernées n'ayant pas de chambre de région de rattachement ;

- les dispositions relatives à l'action des chambres en matière d'urbanisme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 bis (nouveau) - (article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Définition du « modelage »

Commentaire : cet article vise à définir le « modelage ».

I. Le texte de l'Assemblée nationale

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a modifié l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat en ajoutant, au nombre des activités qui ne peuvent être pratiquées que sous la supervision d'une esthéticienne qualifiée, l'activité de « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

Cette insertion avait pour objectif de clarifier le champ de compétence des esthéticiennes.

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique des conditions d'exercice de leur profession et de garantir aux consommateurs sécurité et qualité des prestations, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement visant à définir la notion de modelage esthétique.

La notion de modelage est ainsi définie au sixième alinéa nouveau de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée :

« On entend par modelage toute manoeuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manoeuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ».

II. La position de votre commission

Cette définition a été approuvée par l'ensemble des représentants des professionnels concernés, esthéticiennes et masseurs-kinésithérapeutes et permet, fort utilement, de combler un vide juridique potentiellement néfaste pour ces professionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 - Date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi

I. Le texte du projet de loi

L'article 21 du projet de loi initial prévoyait que les articles relatifs à la coopération administrative et pénale en matière de services entraient en vigueur le 28 décembre 2009.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

En conséquence du calendrier d'examen du projet de loi, l'Assemblée nationale a reporté cette entrée en vigueur au premier jour du premier mois suivant la publication de la loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Réunie les 26 et 27 mai 2010, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, les groupes socialiste et communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche votant contre.

EXAMEN EN COMMISSION - LES MERCREDI 26 ET JEUDI 27 MAI 2010

Mercredi 26 mai 2010

La commission examine le rapport de M. Gérard Cornu et établit le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 427 (2009-2010) relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

M. Jean-Paul Emorine , président. - Je vous remercie de votre présence, Monsieur le ministre, pour examiner le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme des réseaux consulaires. Avant d'examiner les amendements, j'invite chacun à donner son point de vue sur l'ensemble de la réforme et M. le Ministre à intervenir quand il le souhaite.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Ce texte se propose de renforcer la cohérence et l'efficacité des réseaux consulaires en donnant à l'échelon régional des compétences et des moyens plus consistants. Il s'agit de réorganiser le paysage consulaire pour plus d'efficacité et de rationalité, en parachevant un mouvement engagé depuis plusieurs années, sans rien sacrifier à la proximité qui est indispensable à l'accompagnement des entreprises et au développement des territoires.

Les prémisses de ce texte remontent à la loi dite Dutreil II d'août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dont j'étais le rapporteur au Sénat et qui, pour la première fois, organisait les CCI en « réseau ». Quant aux chambres de métiers, deux décrets adoptés en septembre 2004 allaient eux aussi dans le sens d'une clarification des missions des différents échelons du réseau et d'une affirmation du niveau régional.

Ces textes, cependant, n'ont pas eu les résultats escomptés, faute d'incitation suffisante à la fusion ou à la mutualisation des moyens. C'est pourquoi la réforme des réseaux consulaires a vite été remise sur le métier : une vaste concertation s'est engagée dès 2008 dans le réseau des chambres de commerce et d'industrie et dans celui des chambres de métiers et d'artisanat, ce texte en tient largement compte.

Il est temps que cette réforme voie le jour. Alors que les entreprises françaises doivent s'adapter à un monde économique en mutation permanente, alors que l'Etat s'est engagé dans une révision générale de son organisation et de ses politiques, alors que les collectivités territoriales connaissent une réforme profonde, il serait aberrant que les réseaux consulaires restent en marge de ce mouvement général.

Je n'ignore pas que, malgré le soin apporté à sa préparation, cette réforme suscite encore des interrogations et des inquiétudes, et même certaines crispations.

M. Daniel Raoul . - C'est un euphémisme !

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Elles ne sont guère surprenantes quand on sait la diversité de nos territoires et de la place qu'y occupent les chambres consulaires, et il faut plutôt saluer l'atmosphère apaisée et constructive dans laquelle cette réforme se déroule.

Je ne néglige pas les interrogations qui demeurent, j'ai écouté ceux qui les formulent et je me suis efforcé de leur apporter des réponses. Mais notre attention aux difficultés particulières ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel : la réforme des réseaux est nécessaire et pressante, il serait dommageable pour nos entreprises, nos territoires et pour les réseaux consulaires eux-mêmes de la retarder plus longtemps.

Le premier chapitre du titre I réforme l'organisation du réseau des CCI pour rationaliser leur maillage sur le territoire et améliorer le service aux entreprises.

La nouvelle organisation des CCI passe par un renforcement des chambres régionales (CCIR), qui exercent l'ensemble des missions du réseau, sous réserve de celles confiées aux chambres territoriales (CCIT) : attribution de la ressource fiscale et de la définition de la stratégie, affectation juridique des personnels, la chambre de région devenant l'employeur de l'ensemble des personnels, regroupement des fonctions supports. L'échelon national est également renforcé, avec l'ACFCI comme « tête de réseau ». Enfin, le système électoral est réformé : les CCIR et les CCIT seront issues des élections consulaires alors que les membres des CRCI sont aujourd'hui désignés par les CCI.

L'Assemblée nationale a modifié substantiellement cette partie du texte. Nos collègues députés ont clarifié les missions générales des établissements du réseau en remplaçant la distinction, difficile à établir, entre missions de service public, missions d'intérêt général et missions d'intérêt collectif, par une liste exhaustive de missions générales des établissements du réseau. Ils ont prévu un dispositif spécifique pour les établissements consulaires de la région Île-de-France, autour d'un établissement régional, doté de la personnalité morale et auquel sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, constituées par les anciennes délégations de la CCI de Paris et les chambres de commerce et d'industrie situées dans la région. Ils ont clarifié le statut juridique des chambres, explicitement nommées dans la loi « établissements publics administratifs », ce qui va dans le sens d'une plus grande sécurité juridique et prévoit le recrutement des personnels de droit privé et des agents de droit public sous statut dits « opérationnels » à l'échelon territorial. Enfin, l'Assemblée nationale a introduit le droit d'expérimentation pour les chambres territoriales.

Je tiens à souligner la qualité des travaux de l'Assemblée nationale, à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques saisie au fond, Mme Catherine Vautrin. Aussi, les amendements que je vous proposerai prolongeront-ils le chemin parcouru, pour mieux articuler encore la rationalisation du réseau et sa nécessaire proximité avec les entreprises.

Je vous proposerai d'abord de prévoir la majorité simple pour le vote du budget mais de conserver la majorité qualifiée pour le vote de la stratégie. La majorité qualifiée des deux tiers est irréaliste pour le budget, chacun sait comment cela se passe dans nos collectivités et il faut compter ici avec le plafond de 45 % de sièges des chambres régionales pour une chambre territoriale, qui se traduirait, avec la majorité qualifiée, par une minorité de blocage pour une seule grande chambre territoriale.

Concernant les personnels, je vous proposerai de préciser que les chambres territoriales puissent recruter elles-mêmes les agents de droit public sous statut dits « opérationnels » et qu'elles le fassent par délégation permanente de la chambre de région.

Sur le chapitre électoral, je vous proposerai de préciser les modalités du déroulement simultané de l'élection des membres des CCIT et des CCIR.

Je souhaite encore revenir sur deux dispositions introduites à l'Assemblée nationale. D'abord sur la mention, dans la loi, des dispositions relatives aux directeurs généraux des CCI : cette matière me semble d'ordre réglementaire, à l'exemple des dispositions relatives aux directeurs d'administration territoriale. Ensuite, la limite d'âge fixée à 65 ans, pour être candidat à la présidence d'une CCI, qui me semble injustifiée, et qui n'a pas non plus à figurer dans la loi.

Enfin, pour que les CCI disposent d'informations économiques et sociales fiables sur les entreprises du secteur du commerce de détail et de la distribution et qu'elles connaissent la surface commerciale des entreprises de plus de 400 mètres carrés, je vous proposerai un amendement obligeant l'administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à leur transmettre des informations comme l'identifiant SIRET, le secteur d'activité ou encore la surface des locaux destinés à la vente au détail. Ce manque d'informations relatives aux établissements de cette surface de vente avait fait déjà fait débat à l'occasion de la discussion de la loi de modernisation de l'économie en août 2008.

Le deuxième chapitre du Titre I renforce l'échelon régional du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA). Le texte prévoit un schéma de fusion volontaire des CMA au sein de la chambre de ressort régional. Les chambres auront jusqu'au 1er janvier 2011 pour choisir, à la majorité des établissements de chaque région, entre leur fusion au sein d'une CMA de région (CMAR) ou bien leur rattachement à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA). Les établissements hostiles à la fusion conserveront dans tous les cas leur personnalité morale en tant que chambres départementales rattachées (CMAD).

Ce schéma peut paraître complexe, mais en conservant aux CMA un espace de choix, il rend la réforme plus acceptable sans perdre l'essentiel, qui est de renforcer les compétences des CMA de région : elles définiront la stratégie du réseau dans leur circonscription, tandis les CMA départementales exerceront leurs missions dans le respect du cadre fixé par leur chambre régionale de rattachement.

Les chambres régionales seront également dotées d'un pouvoir financier nouveau. Elles répartiront les ressources qui leur sont affectées entre les chambres départementales qui leur sont rattachées, après déduction de leur propre quote-part. Ces dispositions financières donnent une crédibilité nouvelle et des moyens d'action renforcés aux chambres régionales.

Enfin, le nouvel article 5.2 du code de l'artisanat prévoit qu'un décret fixe les fonctions administratives qui seront exercées au niveau national ou régional. Cela permettra la mutualisation de certaines fonctions support au niveau régional : la paie, la comptabilité, les achats et marchés non centralisés au niveau national, la gestion des ressources humaines, la communication, et le personnel assurant ces fonctions sera transféré aux chambres régionales.

Cette réforme ambitieuse des chambres de métiers s'est faite dans un contexte apaisé. Le projet de loi est issu pour l'essentiel des conclusions de l'assemblée générale des établissements du réseau en décembre 2008, adoptées à une majorité de 94 %. L'Assemblée nationale n'a pas substantiellement modifié le texte initial, mais précisé les dispositions relatives à la taxe pour frais de chambre des métiers. Je ne vous présenterai moi-même que des amendements de précision sur cette partie du texte.

Le titre II, pour terminer, vise principalement à achever la transposition de la directive relative aux services dans le marché intérieur. Il s'agit de lever les obstacles interdits ou disproportionnés à la liberté d'installation et d'exercice qui découlent du régime juridique encadrant certaines activités règlementées.

L'article 11 du projet de loi, dans sa version initiale, proposait de maintenir le périmètre de protection des marchés d'intérêt national (MIN) mais de fonder l'autorisation administrative préalable à toute installation sur des objectifs d'intérêt général tels que l'aménagement du territoire. Les députés ont cependant choisi la suppression complète du périmètre de protection.

L'article 12 relatif aux agents artistiques supprime l'autorisation administrative préalable prenant la forme d'une licence, et la remplace par une inscription des agents artistiques, obligatoire mais de plein droit, sur un registre destiné à l'information du public.

L'article 13 maintient un régime encadré pour l'exercice des activités d'expertise comptable au nom de la protection de l'indépendance des professionnels, mais supprime certaines restrictions dont la portée est disproportionnée par rapport à l'objectif affiché.

Quant à l'article 14, il supprime l'obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif.

L'Assemblée nationale a ajouté quatre articles additionnels : sur l'exercice des activités d'expert-comptable, sur la gérance-mandat, sur le régime des services à la personne, sur les obligations d'information des prestataires de services et sur la formation des débitants de boisson.

Je ne vous proposerai pas de modifications substantielles du titre II tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale.

M. Hervé Novelli, s ecrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services et de la Consommation - Je remercie votre commission et son rapporteur, pour l'important travail réalisé : vous avez conduit de nombreuses auditions et vous apportez des améliorations substantielles au texte. Cette réforme ne vient pas de nulle part, ni d'un bureau du ministère : elle résulte d'une très large consultation qui s'est traduite par une position validée par 94 % des représentants des chambres des métiers. Ensuite, cette réforme parvient à concilier la nécessaire rationalisation des réseaux, qui passe par leur régionalisation, et l'indispensable proximité avec les entreprises, merci encore de l'avoir souligné.

Mme Bariza Khiari . - Notre rapporteur a du mérite, son travail n'était pas facile, tant les voix s'élèvent contre ce texte : c'est bien plus qu'une traditionnelle résistance au changement ! Les réseaux consulaires ne sont pas d'accord et ils le font savoir. En Île-de-France, l'accord Bernardin-Simon est présenté comme recueillant l'unanimité, c'est très loin d'être vrai : bien des CCI s'y opposent et font preuve du plus grand scepticisme face à la régionalisation, car les chambres régionales n'ont été que des coquilles vides jusqu'à présent ! Les réseaux ont aussi les plus grands doutes sur la répartition des moyens. En un mot, nous sommes très réservés sur ce texte, au point de rendre même difficile la rédaction d'amendements, sinon de suppression.

M. Jean-Paul Emorine , président . - Cette réforme se déroule de façon plutôt consensuelle, la majorité des présidents de CCI y est favorable. S'il est bien normal que des voix opposées se fassent entendre, en particulier des élus, il ne faut pas pour autant perdre de vue le principe majoritaire.

M. Michel Bécot . - Je ne vois pas bien comment le nouveau système va fonctionner sur le terrain. La régionalisation va à l'encontre de la proximité, contre un réseau de chambres territoriales qui fonctionne bien, alors que les chambres régionales, chacun le reconnaît, sont des coquilles vides, leur rôle est anodin ! L'échelon régional deviendrait l'employeur de tout le réseau régional, ce n'est pas raisonnable : pourquoi ne pas privilégier la subsidiarité, c'est en proximité qu'il faut gérer les territoires ! De même, je ne vois pas comment l'échelon régional pourrait répartir les ressources entre les chambres territoriales. Cette réforme choque l'ancien vice-président de chambre de commerce que je suis ; nous entamons le débat, j'espère que nous parviendrons à aménager sérieusement ce texte !

M. Alain Fouché . - Je me méfie également de ces pouvoirs nouveaux confiés à l'échelon régional, lequel n'a pas toujours eu un rôle positif pour les projets locaux : on a vu des chambres régionales bloquer des projets d'écoles de commerce. L'emploi centralisé et le partage des ressources vont poser les plus grands problèmes. Il me semble qu'on a brûlé les étapes et c'est sans hésiter que j'utiliserai ma liberté de vote : je peux même dire qu'en l'état, je ne voterai pas ce texte!

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis de la commission des finances . - Sans se prononcer sur le fond, la commission des finances a émis de fortes réserves sur l'architecture même de cette réforme. Nous nous sommes inquiétés de l'absence de consensus des CCI sur la régionalisation, du manque de cohérence dans la gestion des agents de droit public mis à disposition des chambres territoriales par les chambres régionales, tout comme des transferts financiers entre les échelons, puisque les chambres territoriales devraient reverser aux chambres régionales plus qu'elles ne recevraient au titre de la répartition pour frais de chambre.

La commission des finances considère également que la précipitation avec laquelle l'Assemblée nationale a décidé la fusion des CCI d'Île-de-France illustre le déficit de préparation et d'ambition de la réforme des CCI, qui reste au milieu du gué, sans satisfaire les réseaux consulaires ni les objectifs de la RGPP.

N'étant cependant pas appelée à se prononcer sur le fond, la commission des finances s'en est tenue à adopter douze amendements techniques, que je vous présenterai dans le débat.

M. Daniel Raoul . - Je prolongerai ainsi le propos du rapporteur pour avis : le compte n'y est pas ! On ne saurait demander aux chambres territoriales de reverser plus qu'elles ne touchent : le problème est d'abord financier. Nous nous étonnons, ensuite, de l'importance soudaine que vous accordez à l'échelon régional, alors que vous cherchez à le diminuer par tous les moyens dans la réforme des collectivités locales.

Vous allez mettre les chambres territoriales sous la tutelle de ces coquilles vides que sont les chambres régionales : c'est nier la diversité des tissus socioéconomiques et celle des actions consulaires ! Dans ma région, la CCI de Nantes s'est tournée vers les industries, celle d'Angers vers le végétal et l'informatique, et cette diversification épouse les territoires, les demandes des entreprises. Pourquoi n'appliquez-vous pas le principe de subsidiarité : ce serait plus efficace, et même plus efficient !

Une certaine mutualisation des moyens serait certes utile, par exemple pour les services juridiques ou pour les achats, mais cela ne demande pas de bouleverser tout le système en sacrifiant la proximité ! Vous déplorez l'abstention aux élections consulaires, mais ce n'est pas en éloignant ainsi les chambres du terrain que vous allez améliorer la mobilisation !

M. Jean-Jacques Mirassou . - On présente de ce texte une genèse très éloignée de la réalité. On nous dit qu'il résulte d'un mouvement lancé après la loi Dutreil, qu'il a bénéficié d'une large consultation pendant huit mois, mais ce n'est pas ce que nous entendons ! En fait, nous devons poser la question sur le fond : quel est donc le sens politique de ce texte ? Le parallèle avec la réforme des collectivités locales est incontournable. Monsieur le ministre, quelle justification politique donnez-vous à ce texte ?

M. Jean-Paul Emorine , président . - M. le ministre s'en est déjà expliqué.

Mme Évelyne Didier . - En prenant un peu de hauteur, on ne peut que remarquer que ce texte partage avec d'autres réformes l'objectif commun d'en finir avec le département, par tous les moyens ! Le premier geste a été symbolique, avec la suppression de la mention départementale sur la plaque minéralogique. Une fois qu'on a compris cela, le reste est un peu anecdotique...

M. Jean-Paul Emorine , président . - Ah, qu'il est difficile de réformer la France...

M. Charles Revet . - Je n'ai pas d'a priori et je constate qu'un travail important a été fait avant que le Gouvernement ne nous propose ce texte pour mieux coordonner l'action du réseau consulaire. En Seine-Maritime, nous avons sept CCI, certaines sont tournées vers les industries, comme celle du Havre ou de Rouen, d'autres sont tournées vers un tissu économique plus mixte, comme à Bolbec, à Fécamp ou au Tréport. Des regroupements ont commencé, mais il y a un réel besoin de réorganisation, ce texte est bienvenu.

M. Benoît Huré . - Les organisations doivent être examinées à l'aune de leur utilité. Or, les chefs d'entreprises demandent de la proximité, des réponses rapides et fiables, qu'ils posent de plus en plus à l'Etat ou encore à l'échelon européen. Avec internet, avec le TGV, les grands services sont plus accessibles qu'auparavant, reste la question de la proximité. Dès lors, pourquoi ajouter un niveau territorial qui ne serait pas proche et qui ne serait pas non plus pertinent pour répondre à la place de l'Etat ou de l'Europe ?

M. Marc Daunis . - Une évolution du réseau consulaire est certainement souhaitable, mais sans qu'il y ait besoin de plaquer un modèle institutionnel dogmatique, qui relève d'une radicalisation de la région ! Tout dans ce texte démontre cette préférence aveugle pour l'échelon régional, qu'il s'agisse du statut d'établissement public administratif, ou du cumul des postes entre différents échelons.

Enfin, une chambre de commerce et d'industrie d'une ville, comme dans ma région PACA, pourrait devenir majoritaire et détenir le pouvoir sur toute la région. Louis Nègre présentera un amendement à ce sujet. Cette réalité est significative par rapport aux fameux 45 %.

Bref, ce texte est mal parti. Il a fait l'objet d'une mauvaise concertation sur de mauvaises bases. Nous en sommes donc réduits aujourd'hui à proposer des petits amendements afin d'éviter le pire.

M. Jean-Paul Emorine , président . - Il y eu une concertation. Personne ne découvre le texte aujourd'hui...

M. Louis Nègre . - Quoique je ne partage pas la position de mon collège des Alpes-Maritimes, nous nous retrouvons sur une point : nous devons ménager un équilibre entre les différentes chambres afin d'éviter l'hégémonie d'une chambre dans une région. Ce point me paraît essentiel pour le bon fonctionnement des établissements. Pour autant, ce texte, qui vient d'abord de la base (Les sénateurs socialistes et CRC-SPG le contestent) même s'il a évolué, autorise, entre autres, le maintien des chambres de commerce et d'industrie comme établissements publics, le maintien de l'intégralité de leur patrimoine, le droit de contractualiser avec l'État et les collectivités territoriales. Le souci d'une meilleure rationalisation à l'échelon régional ne me choque donc pas, à condition d'assurer un équilibre entre les chambres. Je passe sur les éléments tels que l'âge du capitaine... Nous voulons tous trouver une meilleure solution en matière de gestion du personnel, de respect des principes de subsidiarité et de proximité et de répartition des crédits. Le rapporteur a ouvert la porte de même, semble-t-il, que le ministre. Je suis convaincu que nous y parviendrons ! ( Les sénateurs socialistes marquent leur scepticisme )

M. Jean-François Mayet . - La vertu cardinale de cette réforme est de réaliser des économies. Conformément à ma conception du pacte majoritaire, je voterai donc ce texte. Néanmoins, comme mes collègues, je veux souligner l'efficacité du niveau départemental. Trouvons le moyen de faire redescendre les moyens conférés à la chambre régionale vers les chambres territoriales afin que ces dernières vivent. Cela est tout à fait possible. Je voterai ce texte car j'ai été élu pour le faire.

M. Jean-Paul Emorine , président . - En matière d'économie, de commerce et d'entreprises, le niveau régional est le plus pertinent. Cette réforme n'est pas une révolution : elle donne des moyens supplémentaires à la chambre régionale tout en maintenant les chambres territoriales pour la proximité, quand bien même leur personnel sera financé au niveau régional. Le but est de réaliser des économies d'échelle, de mieux prendre en compte la réalité économique d'une région, différente selon les cas. L'esprit de ce texte est dans l'air du temps. Nous ne pouvons pas faire évoluer notre pays sans faire évoluer le réseau consulaire. Celui-ci doit s'appuyer sur le fait régional, comme l'ont fait la mutualité sociale agricole ou les chambres d'agriculture. Cet ajustement est nécessaire. Le texte de l'Assemblée nationale est conforme à cette approche.

Je ne suis pas inquiet quant à la proximité. Comme vous, j'ai reçu de nombreux courriers. Certains semblent davantage inspirés par l'intérêt corporatiste que par celui des établissements.

Enfin, je veux dire à Eric Doligé, rapporteur pour avis, et à la commission des finances, qu'il n'y a pas eu un déficit de préparation de ce texte. Le ministre et le rapporteur peuvent en témoigner. Notre commission a procédé à une cinquantaine d'auditions. Nos approches sont différentes puisqu'il y a davantage de chambres départementales que de chambres régionales. Pour autant, le 14 avril 2009, 98 chambres de commerce et d'industrie se sont déclarées favorables à la réforme, contre 59. Il y a donc un fait majoritaire que nous devons reconnaître en démocratie.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Lors de leur intervention, chacun a dit sa volonté de consulter et d'améliorer le texte. Je m'y suis employé, notamment concernant la question de la proximité, vous le constaterez lorsque nous examinerons les amendements. Les chambres territoriales ne peuvent être qualifiées de départementales parce qu'un département, Charles Revet l'a rappelé, peut compter jusqu'à sept chambres. Laquelle choisir ? Chacune de ces chambres représente un bassin de vie, d'emploi. Ensuite, nous ne partons pas de rien. Dans la loi Dutreil II de 2005, dont j'étais le rapporteur au Sénat, nous donnions aux chambres de commerce et d'industrie la possibilité de se réformer elles-mêmes. Le résultat est très mitigé. Aujourd'hui, on nous répète, comme en 2005, que nous ne devons pas être trop directifs. Si nous suivons cette pente, rien ne changera. Si nous devons être à l'écoute des territoires, ceux-ci, Louis Nègre l'a souligné, ne sont pas homogènes. Quelles sont les préoccupations communes aux Alpes-Maritimes, au Cantal et à la Creuse ? Ou encore à la région parisienne, au Nord-Pas-de-Calais et à la Loire-Atlantique ? Cette hétérogénéité fait la France ! En tant qu'élus nationaux, nous devons défendre l'intérêt national. De toute façon, nous ne pourrons pas répondre à toutes les préoccupations. Cette réforme a été adoptée le 25 novembre 2008 et le 14 avril 2009 par les chambres de commerce et d'industrie à une majorité des deux tiers, avec une progression d'une seule voix contre d'un vote à l'autre. La concertation a donc eu lieu. Certaines personnes sont même venues me voir trois fois pour me répéter le même refrain et j'ai reçu les directeurs généraux pour éclairer le problème du personnel. Il n'y a donc aucune raison de ne pas améliorer ce texte. Les amendements proposés, j'en suis convaincu, représenteront, pour vous, des avancées. Leur objet n'est pas de détruire le texte : il s'agit de reconnaître le fait régional afin de permettre des économies tout en gardant la territorialisation et la proximité dans le travail avec les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les départements.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Je ne voulais nullement mettre en question la concertation qui a eu lieu, mais regretter qu'une position claire ne soit pas apparue afin de nous éviter, comme cela est le cas pour les chambres de métiers, un débat difficile. Notre commission, sans chercher à revenir sur le texte de l'Assemblée nationale et la philosophie du Gouvernement, a voulu procéder à des ajustements techniques afin de respecter le cadre précis voté dans la loi de finances pour 2010. Quel dommage que les chambres qui seront affiliées aient des états d'âme sur l'organisation du futur réseau !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - L'organisation consulaire a un coût : leur fiscalité assise sur les entreprises représente 1,2 milliard d'euros pour les chambres de commerce et d'industrie et 200 millions pour les chambres de métiers. D'où la question de l'utilité de ces réseaux, souvent posée au Sénat, à l'Assemblée nationale ainsi que dans les sphères de l'État. La vertu de cette réforme est de permettre une meilleure organisation au service des entreprises afin de dégager des économies qui, point important, n'iront pas au budget de l'État mais allégeront les charges des entreprises.

Cette réforme ne vient pas de nulle part. Lors de la réforme de 2005, nous avons fait confiance aux chambres de commerce et d'industrie. L'objectif de la restructuration envisagée était de conserver une chambre par département. Or, aujourd'hui, nous avons plus de 150 chambres de commerce et d'industrie pour 100 départements... La faible capacité de ce réseau à s'organiser explique la plus forte résistance des chambres de commerce, à l'inverse des chambres de métier qui, elles, ne sont plus que 103. Avec ce texte, découvre-t-on le fait régional ? Non, il était déjà présent en 2005 sans avoir de réalité puisqu'il ne représentait que 3 % des recettes. Un montant insuffisant pour développer une vision économique... D'où, dans ce texte, le transfert de la perception de la taxe au niveau régional. Pour autant, cette ressource fiscale représente seulement 30 % des ressources des chambres, les 70 % restant provenant des prestations délivrées par les chambres. Autrement dit, ce transfert ne va pas tuer le fait local.

Autre vertu de cette réforme, elle n'a pas été préparée par l'administration. Elle tient compte des propositions des réseaux. Ce texte a donc une valeur exemplaire en ce qu'il est porté par les acteurs de la réforme. Cela répondra aux fortes critiques exprimées par certains.

Pour conclure, notre ambition est la mutualisation au niveau régional avec le maintien de l'indispensable échelon local.

Examen des articles

Article premier A & article 2

M. Jean-Paul Emorine , président . - Les amendements n os 98, 14, 30, 33, 93, 32 et 25 sont en discussion commune. En outre, l'amendement n° 98 de notre rapporteur réécrivant les articles premier A et 2, nous discuterons de l'ensemble des amendements portant sur ces articles avant de passer au vote de l'amendement n° 98.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Par cohérence rédactionnelle, l'amendement n° 98 vise à regrouper à l'article premier A les dispositions de l'article L. 710-1 du code du commerce. Précisons d'emblée que les amendements déposés aux articles premier A et 2 ne tomberont pas du fait de son adoption. Nous les rattacherons à l'examen de l'amendement n° 98. En outre, dans l'énumération des établissements, j'ai placé les chambres territoriales avant les chambres départementales d'Île-de-France, afin de marquer leur différence de statuts. J'ai également préféré utiliser l'expression « sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles » plutôt que celles de « en complémentarité » afin de marquer que les chambres n'ont pas le monopole de la représentation de l'industrie, du commerce et des entreprises.

L'amendement n° 14 est satisfait, de même que le n° 30, par mon amendement n° 98.

L'amendement n° 14 est rejeté, de même que l'amendement n° 30.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 33 met l'accent sur l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises, j'y suis favorable.

Les amendements n os 32 et 25 sont retirés.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Les amendements n os 9, 60 et 34 visent à supprimer l'adjectif « administratifs » appliqué aux « établissements publics ». J'en propose le rejet. Pourquoi ? Je ne suis pas particulièrement attaché à ce qualificatif que j'avais rejeté lors de la loi Dutreil II. D'ailleurs, celui-ci, absent du texte du Gouvernement, a été introduit à l'Assemblée nationale. En l'absence de cette précision, le statut juridique des chambres de commerce et d'industrie a fait l'objet d'une interrogation. Pour autant, il ne fait aucun doute que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. Elles ne peuvent être considérées comme des établissements publics à caractère industriel et commercial puisqu'elles n'ont pas pour but la production économique. En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, notamment dans son arrêt du 23 avril 2004, et du Tribunal des conflits est constante sur ce point. Enfin, il est impossible, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics sui generis , objet de l'amendement n° 26 auquel je suis défavorable. Qualifier les chambres d'établissements publics administratifs dans la loi ne remet nullement en cause leurs compétences et leurs règles. Pour exemple, il est précisé à l'alinéa 15 de l'article 6 que les chambres comptent un trésorier élu, et non, obligatoirement, un comptable public. Par clarté, mieux vaut conserver le qualificatif d'administratif dans la loi.

Mme Bariza Khiari . -Si le statut des établissements publics administratifs devient de plus en plus contraignant, il y a un risque que les chambres se voient imposées un comptable public dont la présence est incompatible avec la décision entrepreneuriale (Marques d'approbation chez les sénateurs UMP et UC) . Pourquoi ne pas opter pour le terme d'établissement public administratif à caractère spécifique ? Les chambres sont déjà contrôlées par la chambre régionale des comptes. Laissons les chefs d'entreprise gérer les chambres plutôt que de contenir celles-ci dans un cadre amené à se durcir du fait de l'évolution des finances publiques.

M. Michel Houel . - Ajoutons que l'interprétation du Tribunal des conflits sur le statut d'établissement public administratif des chambres s'applique aux seuls conflits du travail...

M. Louis Nègre . - Nous nous inquiétons de l'étatisation des chambres via un comptable public et la nomination du directeur général en conseil des ministres. Monsieur le ministre, ce qualificatif d'administratif qui ne figurait pas dans le texte est-il bien nécessaire ?

M. Marc Daunis . - Quel est l'intérêt de préciser que ces établissements publics sont administratifs ? Évitons la logique des Shadoks en créant un problème pour avoir à le résoudre. Nous enverrions, de surcroît, un mauvais message adressé aux chefs d'entreprise qui ne veulent pas d'un directeur général nommé en conseil des ministres.

M. Daniel Dubois . - Les tribunaux, en s'appuyant sur ce texte, pourraient renforcer la démarche administrative quand nous voulons, au contraire, des chambres qui portent la liberté d'entreprendre. Les chambres seraient alors corsetées par le statut d'établissement public administratif. Ce n'est pas un bon signal !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Ce qualificatif provient d'un amendement communiste adopté en commission avec l'avis favorable du rapporteur, contre l'avis du gouvernement... Si la jurisprudence consacre le statut d'établissement public administratif des chambres, cet ajout emportera deux conséquences. D'une part, au plan psychologique, il sera un obstacle à l'investissement en temps des chefs d'entreprise qui ne veulent pas d'un établissement administratif. Or, comme l'a rappelé légitimement Daniel Raoul, mieux vaut que ces derniers fréquentent les chambres... D'autre part, le comptable public deviendra une obligation. Le Gouvernement préfère donc la suppression de ce qualificatif.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Compte tenu de la belle unanimité qui s'est dégagée, je préconise l'adoption des amendements n os 9, 60 et 34.

Mme Odette Terrade . - Le groupe CRC-SPG, maintenant sa position, votera contre. Un comptable public serait fort utile dans certains établissements...

L'amendement n° 9 est adopté, de même que les sous-amendements n os 60 et 34.

L'amendement n° 33 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je propose le rejet des amendements n os 15 et 26.

Les amendements n os 15 et 26 sont retirés.

Mme Odette Terrade . - L'amendement n° 70 tire les conséquences du statut d'établissement public administratif des chambres.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Par cohérence avec le vote qui vient d'intervenir, rejet.

L'amendement n° 70 est rejeté.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Par l'amendement n° 139, nous voulons que chaque établissement du réseau justifie d'une comptabilité analytique afin d'éviter des atteintes au règles européennes.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Très bon amendement, avis favorable. ( Les sénateurs socialistes marquent leur approbation )

L'amendement n° 139 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 35 pose problème : la création d'un groupement d'intérêt économique est possible, mais il faut maintenir la tutelle. Avis défavorable.

L'amendement n° 35 est retiré.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Par l'amendement n° 138, nous supprimons l'article 2, par cohérence.

M. Daniel Raoul . - Monsieur le rapporteur, que signifie le terme de chambres départementales dans votre amendement n° 98 ?

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Il concerne les seules chambres d'Île-de-France. Celles-ci sont dépourvues de personnalité morale, contrairement à toutes les autres chambres, qualifiées de territoriales. D'où la nécessité de mettre en avant les secondes plutôt que les premières dans le texte.

Mme Bariza Khiari . - Tout le problème est là : l'absence de statut juridique des chambres départementales d'Île-de-France...

L'amendement n° 138 est adopté et l'article 2 est supprimé.

M. Jean-Paul Emorine , président . - Je mets aux voix l'article premier A.

M. Daniel Raoul . - Nous ne partageons pas la philosophie globale de ce texte, nous nous abstiendrons donc.

Mme Odette Terrade . - Le groupe CRC-SPG en fait autant.

L'amendement n° 98, modifié, est adopté.

L'article premier A, ainsi rédigé, est adopté.

L'article premier demeure supprimé.

Le sort des amendements examinés par la commission tendant à introduire l'article 1 er A est retracé dans le tableau suivant :

Article 1 er A
Missions dévolues à l'ensemble des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

98 rect.

Rédaction globale de l'article, intégrant notamment les dispositions de l'article 2

Adopté

M. Joël Billard

14

Modification du cadre dans lequel les établissements du réseau des CCI exercent leurs actions

Rejeté

M. Alain Fouché

30

Modification du cadre dans lequel les établissements du réseau des CCI exercent leurs actions

Rejeté

M. Alain Fouché

33

Accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises

Adopté

M. Alain Fouché

32

Non exclusivité du partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises

Retiré

M. Joël Billard

25

Non exclusivité du partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises

Retiré

M. Marcel Deneux et les membres du groupe UC

9

Suppression du mot « administratif » pour qualifier les établissements publics du réseau des CCI

Adopté

M. Alain Fouché

34

Suppression du mot « administratif » pour qualifier les établissements publics du réseau des CCI

Adopté

M. Louis Nègre

60

Suppression du mot « administratif » pour qualifier les établissements publics du réseau des CCI

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

139

Tenue d'une comptabilité analytique par les établissements du réseau.

Adopté

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 2 est retracé dans le tableau suivant :

Article 2
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Joël Billard

26

Qualification d'établissements publics administratifs « de nature spécifique »

Retiré

M. Joël Billard

15

Extension du bénéfice de la ressource fiscale à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

Retiré

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

70

Extension de l'affectation de la ressource fiscale à tous les échelons du réseau

Rejeté

M. Alain Fouché

35

Possibilité pour les établissements du réseau des CCI de créer des groupements d'intérêt public (GIP), des groupements d'intérêt économique (GIE) ou toute personne morale de droit public

Retiré

M. Gérard Cornu, rapporteur

138

Suppression de l'article 2

Adopté

Article 3

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 16 apporte une précision intéressante : avis favorable.

M. Daniel Dubois . - Cet amendement résout-il le cas des chambres, telle celle de Seine-Maritime, à cheval sur deux régions ? ( Le rapporteur le confirme )

Mme Bariza Khiari . - Monsieur le ministre, le terme de rattachement laisse supposer un lien de subordination. Ne vaut-il pas mieux le modifier ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Proposé par le réseau, il marque dans la loi le transfert de la perception de la ressource fiscale au niveau régional.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Il s'agit d'un rattachement géographique, et non d'une subordination. Ce point méritait effectivement des éclaircissements.

L'amendement n° 16 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 72 est contraire à l'esprit de la réforme : avis défavorable. L'amendement n° 99 est rédactionnel. L'amendement n° 68 me semble prématuré tant que la réforme territoriale n'a pas été votée, donc rejet. Enfin, l'amendement n° 61, contrairement au n° 68, ne me semble pas prématuré car il indique seulement que les chambres métropolitaines ont vocation à avoir des partenariats avec la métropole.

L'amendement n° 72 est rejeté.

L'amendement n° 99 est adopté.

L'amendement n° 68 est retiré.

M. Daniel Raoul . - Pourquoi l'amendement n° 68 serait-il prématuré et non le n° 61 ? Personne ne sait encore ce que seront les compétences des métropoles !

M. Jean-Paul Emorine , président . - Par cohérence, mieux vaudrait ne pas adopter l'amendement n° 61.

L'amendement n° 61 est retiré.

L'amendement n° 71 est rejeté.

L'amendement rédactionnel n° 101 est adopté.

L'amendement n° 47 est rejeté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je propose le retrait de l'amendement n° 17 et la rectification de l'amendement n° 39... ou plutôt l'inverse ! Il faut écrire : « et y assurent pour ce qui les concerne les missions prévues par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ».

M. Joël Billard . - D'accord.

L'amendement n° 17 rectifié est adopté.

L'amendement n° 36 est rejeté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . -Vous êtes nombreux à souhaiter que les chambres territoriales puissent exercer des compétences fortes. L'Assemblée nationale leur a donné la possibilité de recruter des agents de droit privé mais aussi de droit public, la chambre régionale demeurant l'employeur. Cela est conforme à l'esprit de la réforme, qui vise à accroître la marge d'action locale. Les recrutements auraient lieu dans le cadre du budget arrêté au niveau régional, mais par délégation de la chambre régionale à la chambre territoriale. Notre amendement n° 100 précise également que la délégation est permanente - il ne faut pas la renouveler à chaque recrutement. Mais elle n'est pas définitive, pouvant être reprise à tout moment. Enfin, le recrutement est une possibilité, non une obligation. Notre proposition répond à une préoccupation des chambres territoriales car, sachez-le, l'écoute est permanente.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat. - Le gouvernement apprécie cette rédaction, qui tient compte de la nécessité de gérer les effectifs au niveau de la région - puisque la dépense est payée grâce à la recette fiscale régionale - mais qui introduit aussi une souplesse indispensable à l'efficacité de l'action de proximité.

Mme Bariza Khiari . - « Peuvent procéder » me semble un recul par rapport à « procèdent ».

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Ce sont les mêmes élus qui siègent aux CCIR et aux CCIT. La souplesse vaut dans les deux sens : la chambre régionale exerce un pouvoir et une obligation serait contraignante.

M. Marc Daunis . - Le manque d'écoute que nous avons dénoncé ne s'applique pas au rapporteur, dont nous avons salué le travail, mais aux rédacteurs du texte initial. Le système repose sur un triptyque : patrimoine, statut juridique, droit de recruter ; ôter un élément déséquilibre le tout. Le droit de recruter est une disposition importante, mais attention au cumul des recrutements pour des compétences similaires et aux batailles entre technostructures... Un rapport de force peut s'installer : il faut donc à la fois consolider la mutualisation au niveau régional et donner à l'échelon local les moyens de fonctionner. Sinon nous allons à la catastrophe.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Pour prévenir ce risque, je proposerai un amendement relatif à la majorité requise pour les votes du budget et de la stratégie. Rejet de l'amendement n° 46, satisfait par la rédaction de la commission, et du n° 82, contraire à notre position.

L'amendement n° 100 est adopté.

Les amendements n os 46 et 82 sont rejetés.

L'amendement n° 6 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je demande le retrait ou le rejet de l'amendement n° 37 : il faut attendre les résultats de la concertation entre les CCI et les greffiers. L'amendement devra être présenté en séance publique.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat. - La concertation se poursuivra ces jours prochains et l'affaire sera réglée lorsque le projet de loi arrivera en séance publique.

M. Jean-Paul Emorine , président . - La belle initiative des auteurs de l'amendement n° 37 pourrait alors avoir le soutien du gouvernement et de la commission.

L'amendement n° 37 est rejeté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 3 est retracé dans le tableau suivant :

Article 3
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Joël Billard

16

Indication du rattachement à la CCIR dans l'acte de création de la CCIT

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

72

Suppression des alinéas 5 et 6, relatifs aux chambres métropolitaines

Rejeté

M. Gérard Cornu, rapporteur

99

Rédactionnel

Adopté

M. Louis Nègre

68

Extension des compétences des chambres métropolitaines

Retiré

M. Louis Nègre

61

Précision du partenariat des CCI métropolitaines et des futures métropoles

Retiré

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

71

Suppression du rattachement des CCIT aux CCIR

Rejeté

M. Gérard Cornu, rapporteur

101

Suppression de la fin de l'alinéa 14

Adopté

M.  Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

47

Précision de l'exercice « par priorité » par les CCI territoriales (CCIT) de toute mission de service auprès des entreprises

Rejeté

M. Joël Billard

17

Ajout de la mission de « guichet unique » par les CCIT

Adopté après rectification

M. Alain Fouché

36

Ajout de la mission de « guichet unique » par les CCIT

Rejeté

M. Gérard Cornu, rapporteur

100

Modulation du recrutement des personnels dits « opérationnels » par les chambres territoriales

Adopté

M.  Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

46

Instauration d'une délégation permanente de la Chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) à la CCIT pour le recrutement des agents de droit public dits « opérationnels »

Tombé

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

82

Suppression de la mention « par délégation » de la CCIR pour le recrutement du personnel de droit public.

Tombé

M. Charles Revet

6

Suppression de la « gestion des ponts » par les CCIT lorsqu'ils assurent un Service public d'intérêt commercial (SPIC)

Adopté

M. Alain Fouché

37

Mise à disposition des informations recueillies par les CCI et CFE mais interdiction de certification d'informations juridiques individuelles

Rejeté

Article 4

L'amendement rédactionnel n° 104 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je suis partisan d'adopter l'amendement n° 50 sous réserve d'une rectification, pour préciser que « le même établissement public exerce les missions de CCI régionale et de CCI territoriale ». Il est alors dénommé CCI de région.

M. Michel Bécot . - J'accepte.

L'amendement n° 50 rectifié est adopté.

L'amendement de coordination n° 102 est adopté.

L'amendement n° 49 est adopté.

L'amendement n° 73 est rejeté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 74, totalement contraire à l'esprit de la réforme. L'amendement n° 103 est important. Le texte de l'Assemblée nationale exige une majorité des deux-tiers pour le vote, chaque année, de la stratégie et du budget. L'annualité budgétaire va de soi mais la stratégie ne change pas tous les ans ! N'oublions surtout pas que la majorité des deux-tiers signifie une minorité de blocage à un tiers. Le blocage pourrait affecter la moitié des régions de France. C'est faire fi de la volonté d'exister des petites chambres. Les grandes chambres pourraient tout bloquer. Un vote aux deux tiers de la stratégie de développement en début de mandature, soit, car c'est l'acte fondateur et un large consensus s'impose. Mais le budget annuel doit être adopté à la majorité simple.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat. - Le gouvernement approuve cette proposition. Il serait en effet tentant pour certains d'utiliser la minorité de blocage ! Un vote aux deux tiers pour la stratégie et à la majorité simple pour le budget, afin de prendre en compte les petites chambres : l'ensemble est équilibré.

M. Gérard Bailly . - Il faut rassurer les petites chambres et conforter leur rôle. Dans les réunions de préparation de la réforme, il était bien question de vote à la majorité simple ! Evitons l'hégémonie des grandes chambres, celles des départements les plus puissants. Le consensus est indispensable.

M. Marc Daunis . - Si nous accordons des droits de vote proportionnels au poids économique, nous allons dans le mur. Pas de tutelle d'une chambre sur les autres, pas de position hégémonique ! Qui accepterait une intercommunalité dominée par une commune majoritaire ? Il faut des correctifs afin que chacun soit représenté. La tutelle de fait tuerait l'action de proximité.

M. Jean-Paul Emorine , président . - L'expérience des intercommunalités doit nous servir ici.

M. Daniel Raoul . - Aurons-nous des informations sur la sociologie des diverses chambres, sur le fait majoritaire, sur le poids relatif des chambres ? Cela éclairerait nos débats.

M. Marc Daunis . - Qu'arriverait-il en cas de fusion des chambres de Marseille et d'Arles, pour prendre un exemple au hasard ?

Mme Bariza Khiari . - Des éléments d'information précis seraient utiles pour répondre aux mécontents.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je pourrai vous fournir des chiffres. Nous examinerons aussi à l'article 7 la question du cliquet à 45 %. Nous ne pouvons voter un texte qui autoriserait dans onze régions la grande chambre à tout bloquer - et à tout régler avec le préfet de région. Les petites chambres, qui nous ont demandé la majorité des deux tiers, nous en voudraient de les avoir suivies !

M. Louis Nègre . - Il y a un obstacle à l'article 4 mais aussi à l'article 7. Mais l'adoption d'un amendement pourra débloquer la situation.

M. Gérard Bailly . - Les chambres départementales vont vivre avec les moyens que leur attribueront les chambres régionales. Celles-ci n'auront qu'à raréfier les financements pour assécher la vitalité territoriale...

M. Jean-Paul Emorine , président . - Il y a deux lectures possibles de ce texte. Mais les propos du ministre et du rapporteur me font penser que l'équilibre atteint est correct.

M. Michel Bécot . - Pourquoi une redistribution de recettes par la région ? Revoyons la répartition de la nouvelle recette.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - En Franche-Comté, Besançon pourrait bloquer Lons-le-Saulnier, Vesoul, Belfort : aucun budget ne serait jamais adopté. Strasbourg pourrait bloquer l'Alsace, Clermont-Ferrand l'Auvergne, Cherbourg la Basse-Normandie, Mâcon la Bourgogne, Limoges le Limousin, etc.

M. Jean-Paul Emorine , président . - Nous vous communiquerons la répartition des bases d'imposition par région et département.

M. Charles Revet . - Une seule chambre peut-elle avoir la majorité ?

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Avec l'article 7 et le plafond de 45 %, non, nulle part.

L'amendement n° 74 est rejeté.

L'amendement n° 103 est adopté.

Les amendements n os 75, 76, 48, 56 et 77 sont rejetés.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Il faut faire remonter aux chambres régionales les moyens de financement correspondant aux dépenses de personnel des chambres territoriales. Tel est l'objet de notre amendement n° 140.

M. Daniel Raoul . - Quelle est la logique de ce système : les chambres territoriales deviendraient-elles les employeurs ? Je croyais que les chambres régionales demeuraient les employeurs parce que les payeurs.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Les chambres régionales, qui sont les employeurs, doivent avoir les moyens de payer les salaires, soit 1,4 milliard d'euros quand la taxe additionnelle en rapporte 1,2. Les chambres territoriales doivent faire remonter à la chambre régionale les moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais de personnel.

M. Daniel Raoul . - Pourquoi faire simple... J'ai des doutes sur ce mode de recrutement.

M. Jean-Paul Emorine , président . - La délégation peut être reprise pour éviter des recrutements irrationnels. Mais je vous fais remarquer, plus largement, que rien ne peut marcher sans relations de confiance entre la chambre régionale et les chambres territoriales.

L'amendement n° 140 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je propose le rejet des amendements n os 78 et 79, le retrait ou le rejet des n os 38 et 18 car il faut attendre le résultat de la concertation, et le rejet du n° 80.

Les amendements n os 78 et 79 sont rejetés.

L'amendement n° 18 est retiré.

Les amendements n os 38 et 80 sont rejetés.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 4 est retracé dans le tableau suivant :

Article 4
Les chambres de commerce et d'industrie de région

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

104

Remplacement du mot « départementales » par les mots « territoriales et départementales d'Île-de-France ».

Adopté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

50

Extension du dispositif prévu pour les régions constituées d'un seul département au cas où une région ne comprend qu'une seule chambre

Adopté après rectification

M. Gérard Cornu, rapporteur

102

Suppression de la référence au schéma régional de développement économique

Adopté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

49

Recrutement des agents de droit privé par les CCIR

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

73

Suppression de l'encadrement des chambres territoriales par les chambres de région

Rejeté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

74

Suppression du vote du budget et de la stratégie par les CCIR

Rejeté

M. Gérard Cornu, rapporteur

103

Adoption du budget annuel à la majorité simple et de la stratégie à la majorité qualifiée

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

75

Suppression de l'établissement du schéma directeur par la CCIR

Rejeté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

76

Suppression de la répartition de la ressource fiscale par les chambres de région entre les chambres territoriales

Rejeté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

48

Suppression de la répartition de la ressource fiscale par les chambres de région entre les chambres territoriales

Rejeté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

56

Instauration d'une mise à disposition « de droit » du personnel administratif par les chambres de région

Rejeté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

77

Suppression de la mise à disposition du personnel administratif par les chambres de région aux chambres territoriales

Rejeté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

140

Classification des dépenses de rémunération des personnels dans la catégorie des dépenses obligatoires des CCIT.

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

78

Suppression des fonctions d'appui et de soutien aux chambres territoriales des chambres de région

Rejeté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

79

Suppression du rattachement des CCIT aux CCIR

Rejeté

M. Alain Fouché

38

Création et mise à jour d'un fichier à caractère économique des entreprises

Rejeté

M. Joël Billard

18

Création et mise à jour d'un fichier à caractère économique des entreprises

Retiré

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

80

Suppression du rattachement des CCIT aux CCIR

Rejeté

Article 4 bis

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 105 résout une incohérence rédactionnelle entre les articles 2 et 4 bis. Nous retenons la dénomination CCI de région Paris Île-de-France.

M. Philippe Dominati . - Je déplore l'incohérence du gouvernement sur les affaires institutionnelles concernant la région capitale. Nous attendions des précisions dans le débat sur le Grand Paris... En vain. Je regrette l'appellation retenue ici.

L'amendement n° 105 est adopté.

L'article 4 bis nouveau est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 4 bis est retracé dans le tableau suivant :

Article 4 bis
La chambre de commerce et d'industrie de Paris - Île-de-France

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

105

Remplacement de la dénomination « Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France » par la dénomination « Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France ».

Adopté

Article 4 ter

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Les amendements n os 106 et 7 sont identiques. Nous supprimons la mention relative aux directeurs généraux, car les dispositions relèvent du domaine réglementaire ; il existe du reste un statut du personnel des CCI.

M. Louis Nègre . - Le texte initial évoquait l'animation et la coordination : mais les directeurs généraux souhaitent diriger !

Mme Bariza Khiari . - Cela mérite en effet quelques explications.

M. Hervé Novelli, Secrétaire d'Etat. - Ces fonctions sont régies par la partie réglementaire du code de commerce, à l'article R. 711.70. Les directeurs et directeurs généraux préparent et mettent en oeuvre toutes les décisions des chambres : on ne saurait être plus clair !

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 51 est contraire au n° 106, défavorable, comme aux n os 27 et 10.

Les amendements identiques n os 106 et 7 sont adoptés.

Les amendements n os 51, 27 et 10 deviennent sans objet.

L'article 4 ter est supprimé.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 4 ter est retracé dans le tableau suivant :

Article 4 ter
Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

106

Suppression de l'article

Adopté

Mme Bariza Khiari et les membres du groupe socialistes, apparentés et rattachés

7

Suppression de l'article

Adopté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

51

Nouvelle rédaction de l'article 4 ter

Tombé

M. Joël Billard

27

Nouvelle rédaction de l'article 4 ter

Tombé

M. Marcel Deneux et les membres du groupe UC

10

Nouvelle rédaction de l'article 4 ter

Tombé

Article 5

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Avis favorable aux amendements n os 41 et 11. Je voulais supprimer le terme « administratif », mais j'y ai renoncé après le vote de la commission.

Les amendements n os 41 et 11 sont adoptés.

L'amendement n° 19 est retiré.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Joël Billard est un fin connaisseur de l'outre mer et je suis favorable à son amendement n° 20 sous réserve d'une rectification : il faut supprimer « des chambres de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, » et ajouter, après « à l'article 74 de la Constitution » les mots « et de Nouvelle-Calédonie » - le reste inchangé... Si cela convient aussi à Michel Magras.

M. Michel Magras . - Oui.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 107 vise à tenir compte du fait que l'appui juridique au réseau est assuré par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

L'amendement n° 20 rectifié est adopté.

L'amendement n° 107 est adopté.

L'amendement n° 40 est adopté.

Mme Odette Terrade . - L'amendement n° 81 est un amendement d'appel ; je voudrais savoir où l'on en est, s'agissant de la composition de la commission mixte paritaire.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - La commission paritaire nationale est seule compétente en ce qui concerne les règles statutaires du personnel de ces établissements, en vertu de la loi de 1952 sur le statut du personnel administratif des chambres. Y siègent six présidents de chambre, qui représentent les patrons, et six représentants du personnel, issus des syndicats les plus représentatifs, à partir des résultats des élections. Le fonctionnement de cette instance paritaire ne pose pas problème. En revanche, le ministre a engagé une concertation sur la représentativité des partenaires sociaux, car deux syndicats sont autorisés à siéger sur la base du décret de 1953 et alors qu'aucune autre élection nationale n'a été organisée depuis. Les principes de représentativité syndicale doivent être fixés par la loi. Mais il est prématuré de trancher la question.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat. - Le fonctionnement de la commission paritaire nationale ne pose pas problème. Mais je consulte les organisations syndicales pour faire évoluer les règles de la représentativité. Cette consultation a tout d'abord été conduite par mes services au cours des dernières semaines et un examen des points essentiels en matière d'organisation des consultations des personnels pour la désignation de leurs représentants dans les instances de dialogue social au sein du réseau a été effectuée. Je recevrai le 31 mai l'ensemble des organisations. La loi fixera les principes de la représentativité syndicale et les critères s'inspireront de ce qui a été fait dans la dernière loi sur le dialogue social. La poursuite des consultations doit en particulier permettre d'avancer sur la question des élections nationales sur sigles. Il n'est d'ailleurs pas évident que celles-ci relèvent du niveau législatif, certaines modalités d'application comme les dates des prochaines élections aux commissions paritaires pouvant constituer des dispositions de niveau réglementaire. Je partage l'avis du rapporteur : il est prématuré de trancher. Mais nous aboutirons à un accord.

L'amendement n° 81 est rejeté.

Les amendements n os 21 et 22 sont retirés.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 5 est retracé dans le tableau suivant :

Article 5
L'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Alain Fouché

41

Suppression de l'adjectif « administratif »

Adopté

M. Marcel Deneux et les membres du groupe UC

11

Suppression de l'adjectif « administratif »

Adopté

M. Joël Billard

19

Qualification d'établissements publics administratifs « de nature spécifique »

Retiré

M. Joël Billard

20

Inclusion des chambres des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie dans l'organe délibérant de l'ACFCI

Adopté après rectification

M. Gérard Cornu, rapporteur

107

Précision de la mission d'appui juridique de l'ACFCI

Adopté

M. Alain Fouché

40

Possibilité pour l'AFCI de créer un dispositif d'épargne volontaire

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

81

Mise en place d'une commission paritaire et élections des représentants du personnel

Rejeté

M. Joël Billard

21

Précision de l'action de l'ACFCI sur le volet international

Retiré

M. Joël Billard

22

Non exclusivité du partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises

Retiré

Article 6

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je vous propose d'adopter les amendements quasi-identiques 57 et 64.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État - - Il serait en effet présomptueux et peu démocratique d'imposer de désigner le premier vice-président comme président.

M. Marc Daunis - Dommage qu'on n'ait pas ajouté dans le texte initial : « et à vie ». Cela règlerait le problème de limite d'âge....

Les amendements n os 57 et 64 sont adoptés.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Mon amendement n° 110 a le même objet que les n os 23, 42, 62 et 8 : il s'agit de supprimer la limite d'âge pour être élu président de CCI. La disposition telle qu'issue de l'Assemblée nationale est mal rédigée : la limite d'âge s'appliquerait uniquement aux présidents de chambres territoriales, ce qui n'a pas de sens. Ensuite, cette disposition relève du domaine règlementaire. Enfin, personnellement, j'estime que ce serait une erreur, en fixant la limite à 65 ans, de se priver des compétences de jeunes retraités. Imaginez qu'on applique cette règle à la représentation nationale !

M. Jean-Paul Emorine , président . - Ces amendements sont quasi-identiques. Si Louis Nègre acceptait de rectifier le sien pour le rendre semblable aux n os 110, 23 et 8 rectifié, ils pourraient être tous adoptés.

M. Alain Fouché - D'accord.

Les amendements identiques n os 110, 23,42, 62 rectifié et 8 sont adoptés.

Les amendements n os 53 et 54 deviennent sans objet.

L'amendement n° 63 est retiré.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Les amendements n os 24 et 43 ont le même objet que mon amendement n° 109.

Les amendements n os 109, 24 et 43 sont adoptés.

Les amendements n os 55 et 83 sont rejetés.

L'amendement rédactionnel n° 108 est adopté.

L'amendement de cohérence n° 141 est adopté.

L'amendement n° 84 est rejeté, ainsi que le n° 52.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 6 est retracé dans le tableau suivant :

Article 6
L'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

57

Suppression de la succession automatique du vice-président au président en cas de vacance

Adopté

M. Louis Nègre

64

Suppression de la succession automatique du vice-président au président en cas de vacance

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

110

Suppression de la limite d'âge pour être candidat à la présidence d'une CCIT

Adopté

M. Joël Billard

23

Suppression de la limite d'âge pour être candidat à la présidence d'une CCIT

Adopté

M. Alain Fouché

42

Suppression de la limite d'âge pour être candidat à la présidence d'une CCIT

Adopté

M. Louis Nègre

62

Suppression de la limite d'âge pour être candidat à la présidence d'une CCIT

Adopté après rectification

MM. Michel Doublet et Daniel Laurent

8

Suppression de la limite d'âge pour être candidat à la présidence d'une CCIT.

Adopté après rectification

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

53

Déplacement de la disposition relative à la limite d'âge

Tombé

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

54

Déplacement de la disposition relative à la limite d'âge.

Tombé

M. Louis Nègre

63

Position de repli sur la suppression de la limite d'âge

Retiré

M. Gérard Cornu, rapporteur

109

Extension de l'interdiction du cumul des présidences de chambres aux chambres départementales d'Île-de-France

Adopté

M. Joël Billard

24

Extension de l'interdiction du cumul des présidences de chambres aux chambres départementales d'Île-de-France

Adopté

M. Alain Fouché

43

Extension de l'interdiction du cumul des présidences de chambres aux chambres départementales d'Île-de-France

Adopté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

55

Territorialisation de l'imposition affectée au réseau

Rejeté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

83

Territorialisation de l'imposition affectée au réseau

Rejeté

M. Gérard Cornu, rapporteur

108

Abrogation de l'article L. 712-3 du code de commerce

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

141

Cohérence rédactionnelle concernant l'activité des commissaires aux comptes

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

84

Suppression des dispositions relatives à la protection accordée par les établissements du réseau

Rejeté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

52

Extension de la protection que tout établissement du réseau est tenu d'accorder au directeur général

Rejeté

Article 7

L'amendement rédactionnel n° 113 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Les membres des CCIR seront désormais élus au suffrage universel direct et ils seront également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. Les membres des chambres de région et des chambres territoriales seront élus le même jour. Mon amendement n° 11 précise que la circonscription de vote pour ces deux élections correspondra à la circonscription de la chambre territoriale.

L'amendement n° 111 est adopté, ainsi que l'amendement n° 115.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Par souci de simplification, mon amendement n° 114 précise que, pour l'élection des membres des CCI, la répartition en sous-catégories professionnelles est toujours réalisée en fonction de la taille des entreprises. Il propose aussi de définir des sous-catégories professionnelles identiques pour la CCIR et la CCIT.

L'amendement n° 114 est adopté.

L'amendement n° 29 est rejeté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Les députés ont fixé pour les CCIT un droit de vote proportionnel à leur poids économique au sein des CCIR avec un plafond de 45 %. C'est un peu dangereux. L'amendement n° 65 de Louis Nègre demande d'en revenir à un plafond de 33 %, qui, pour le coup, est trop bas. S'il en était d'accord, il pourrait adopter une position d'équilibre et rectifier son amendement en fixant ce plafond à 40 %.

M. Louis Nègre - J'étais parti sur la base du tiers. Entre le tiers et 40 %, il y a de la marge. Je peux faire encore un effort et accepter un plafond à 38 %.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - J'ai regardé les bases d'imposition prévisionnelles. Pour Strasbourg, on en est à 53,8 % ! Descendre à 40 %, ce serait déjà beaucoup. En région PACA, Marseille pèse 48,7 % et Nice 17,9 %. Si on fixait le cliquet à 40%, Marseille serait déjà obligée de récupérer pas mal de petites chambres. Ce seuil de 40 % me paraît intéressant et équilibré. Déjà celui de 45 %, fixé par les députés, avait fait l'objet de vives discussions avec les chambres consulaires. Passer de 45 à 40 %, c'est encore demander un grand effort aux grandes chambres. Ce serait l'amendement n° 65 rectifié.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État - Entre 35 et 45, il y a en effet 40... Vous pourriez fixer ce plafond.

M. Marc Daunis - En région PACA, Marseille avec Toulon totalisent 59,9 % ! D'où l'intérêt de descendre au-dessous de 40, ce qui exigerait de s'accorder sur de vrais projets. Je regretterais qu'on abandonne le seuil du tiers pour adopter celui de 40 %.

L'amendement n° 65 rectifié est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Mon amendement n° 112 supprime la référence au ressort du tribunal de commerce pour dresser les listes électorales.

L'amendement n° 112 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 7 est retracé dans le tableau suivant :

Article 7
L'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

113

Rédactionnel

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

111

Précision de la circonscription et des modalités de vote pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie de région

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

115

Correction d'une référence juridique erronnée

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

114

Définition de sous-catégories professionnelles identiques

Adopté

M. Gérard César,

29

Prise en compte d'une représentativité minimale par catégorie

Rejeté

M. Louis Nègre

65

Rétablissement du plafond des deux tiers pour la représentation des CCIT au sein de la CCIR

Adopté après rectification

M. Gérard Cornu, rapporteur

112

Suppression de la référence au ressort du tribunal de commerce

Adopté

Article 7 bis

L'amendement rédactionnel n° 116 est adopté.

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 7 bis est retracé dans le tableau suivant :

Article 7 bis
Changement de dénomination des chambres de commerce et d'industrie dans les dispositions législatives existantes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

116

Cohérence rédactionnelle

Adopté

Article 7 ter

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 142 clarifie les conditions d'utilisation de la ressource fiscale affectée au réseau des CCI.

L'amendement n° 142 est adopté.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 143 met sous condition le droit à majoration de taux de 1 % de la part foncière de la taxe additionnelle ouvert à partir de 2013.

L'amendement n° 143 est adopté.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 144 complète l'objet du rapport demandé au Gouvernement, en demandant un bilan de l'action du fonds de financement des chambres de commerce de région. Comme il s'agit d'un fonds de péréquation, un bilan serait intéressant...

L'amendement n° 144 est adopté.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 145 prévoit que le « jaune PME » annexé au projet de loi de finances présente de façon détaillée tous les organismes consulaires, centres techniques industriels et comités professionnels de développement économique.

L'amendement n° 145 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je vous propose de rejeter le n° 58.

M. Louis Nègre - Pourquoi ?

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Parce qu'il est contraire à l'économie générale du projet de loi et aux principes défendus par la commission des finances. Il remet en cause l'objectif de rationalisation recherchée au niveau régional. Le vote proposé d'un produit plutôt que d'un taux ne permet pas d'assurer un financement pérenne, contrairement aux amendements du rapporteur pour avis : toute modification exigerait de revenir devant le Parlement.

L'amendement n° 58 est rejeté.

L'article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 7 ter est retracé dans le tableau suivant :

Article 7 ter
Modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

142

Clarification des conditions d'utilisation de la ressource fiscale affectée au réseau des CCI

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

143

Mise sous condition du droit à la majoration de taux de 1% de la part foncière de la taxe additionnelle

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

144

Bilan de l'action du fonds de financement des chambres d'industrie et de commerce de région

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

145

Précision relative au contenu du « jaune » PME annexé au projet de loi de finances

Adopté

M. Bernard Saugey et plusieurs de ses collègues

58

Modification du système de financement du réseau des CCI

Rejeté

Les articles 7 quater A et 7 quater sont adoptés sans modification.

Article 8

L'amendement n° 69 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 117.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 8 est retracé dans le tableau suivant :

Article 8
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Philippe Leroy et Mme Fabienne Keller

69

Précision que les chambres de métiers des départements d'Alsace et de Moselle se rattachent volontairement à la chambre de ressort régional

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

117

Simplification rédactionnelle

Adopté

L'article 9 est adopté sans modification.

Article 10

L'amendement de cohérence n° 146 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 10 est retracé dans le tableau suivant :

Article 10
Dispositions visant à assurer une bonne gestion des chambres de métiers et de l'artisanat

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

146

Soumission des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) à des obligations comptables renforcées

Adopté

Article 10 bis

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 147clarifie les conditions d'utilisation de la ressource fiscale affectée au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

L'amendement n° 147 est adopté.

M. Éric Doligé , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 148 conditionne le droit additionnel à la cotisation foncière à la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre les chambres concernées et l'État.

L'amendement n° 148 est adopté.

L'article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 10 bis est retracé dans le tableau suivant :

Article 10 bis
Modalités de financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

147

Clarification des conditions d'utilisation des recettes fiscales levées par le réseau des CMA

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

148

Subordination du droit, pour les chambres régionales, de lever le droit additionnel de la taxe additionnelle, à la cotisation foncière à la conclusion entre les chambres et l'Etat d'une convention d'objectif et de moyens

Adopté

L'article 10 ter est adopté sans modification.

Article 10 quater

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Mon amendement n° 118 supprime la possibilité donnée aux CCI et aux CMA de fusionner à titre expérimental. D'abord parce que les conditions posées - 100 % des communes doivent être classées en ZRR - vident la mesure de toute portée pratique puisqu'aucun département ne satisfait à ce critère. Ensuite, ce n'est pas cohérent avec l'architecture de la réforme car cela introduit une possibilité de fusion CMA/CCI au niveau départemental au moment où l'on s'engage dans un processus de fusion des CMA départementales au sein des CMA de région. Enfin, les statuts du personnel des CCI et des CMA sont différents.

L'amendement n° 118 est adopté.

L'article 10 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 10 quater est retracé dans le tableau suivant :

Article 10 quater
Conséquences financières de la fusion des chambres de métiers et de l'artisanat

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

118

Suppression de la possibilité donnée aux CCI et aux CMA de fusionner à titre expérimental

Adopté

L'article 10 quinquies est adopté sans modification.

Article 10 sexies

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Mon amendement n° 119 supprime cet article qui transfère aux CMA la compétence en matière d'inspection de l'apprentissage.

L'amendement n° 119 est adopté.

L'amendement n° 44 devient sans objet.

L'article 10 sexies est supprimé.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 10 sexies est retracé dans le tableau suivant :

Article 10 sexies
Inspection de l'apprentissage

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

119

Suppression de l'article

Adopté

M. Alain Fouché

44

Précision sur les conditions du transfert de l'inspection de l'apprentissage aux chambres de métiers

Tombé

L'amendement n° 12 portant article additionnel n'est pas adopté.

Jeudi 27 mai 2010

M. Jean-Paul Emorine , président . - Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme des réseaux consulaires. Il nous reste 35  amendements à examiner. Nous en sommes parvenus à l'amendement n° 85 au sein de l'article 11.

Examen des articles (Suite)

Article 11

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Je propose le rejet de l'amendement n° 85 qui vise à maintenir la législation en vigueur et des amendements n os 66, 28 et 67, presque identiques, qui ont pour objet de rétablir la rédaction de l'article 11 proposée par le Gouvernement.

Mme Esther Sittler . - J'aimerais connaître l'argumentaire du rapporteur. Nous avons été contactés par de nombreux producteurs de fruits et légumes. Ceux-ci craignent que le texte, dans sa rédaction actuelle, ne favorise le regroupement des grandes centrales d'achat à leurs dépens. D'où notre amendement n° 66.

Mme Bariza Khiari . - La rédaction du Gouvernement est le fruit d'une concertation et présente l'avantage d'être euro-compatible. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, se fondant sur une appréciation extensive de la directive « services », a jugé bon d'aller plus loin dans la concurrence en supprimant le périmètre de référence. Le cadre fixé par le Gouvernement avait l'avantage d'offrir à nos services publics la possibilité de mener de manière responsable leurs actions en matière de sécurité alimentaire et de contrôles vétérinaires et douaniers. Pour nous, cet « amendement Métro » va créer un déséquilibre alors que la concurrence existe déjà au sein des marchés d'intérêt national, les MIN. Il suffit de visiter Rungis pour s'en rendre compte. La rédaction retenue par les députés pénalisera les circuits courts. En outre, elle soulève le problème du prix des denrées fraîches tels que les fruits, les légumes et le poisson. Raison pour laquelle nous avons déposé l'amendement n° 28.

Mme Odette Terrade . - Mon amendement de suppression n° 85 va dans le même sens. Vous savez l'opposition du groupe CRC à la directive « services »... Il s'agit, tout au moins, de revenir à la situation initiale. Les périmètres de protection des MIN, en particulier celui de Rungis, avaient d'abord pour but de protéger le consommateur : les marchés de gros en centre-ville étaient sources de bruits, y compris la nuit. Le déménagement des Halles à Rungis a eu pour contrepartie la définition d'un périmètre de protection, ensuite appelé périmètre de référence. Je soutiens donc l'amendement n° 28.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Rappelons le contexte. La directive « services » impose la suppression des privilèges à caractère économique. Actuellement, le périmètre de référence de Rungis est un dispositif anticoncurrentiel sur l'ensemble de l'Île-de-France. ( Mmes Khiari et Terrade le contestent ). Ce monopole extraordinaire, instauré pour faciliter le développement de Rungis, se révèle moins pertinent quarante ans après. La question de ce périmètre n'a rien à voir avec les centrales d'achat telles que Carrefour. Elle concerne les grossistes qui défendent les petits, soit les restaurateurs et les épiciers. Les autres formes de grossistes, les cash and carry tels que Métro et Promocash, n'ont pas le droit de s'installer en Île-de-France.

Mme Odette Terrade . - Erreur ! Ils y sont déjà !

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Pour contourner la directive « services », le Gouvernement, après des négociations avec les acteurs de Rungis, a introduit des critères écologiques et des critères de développement des territoires pour faire barrière à la concurrence en Île-de-France. Il n'est pas certain que ces critères tiennent la route : est-il écologique qu'un restaurateur de la Porte de la Chapelle doive courir s'approvisionner à Rungis ? En outre, ce système de monopole est unique en Europe. Dans tous les autres pays européens, la concurrence libre est la règle. En France même, l'exemple de Lyon montre qu'un MIN fonctionne bien sans périmètre. Au reste, la Semmaris, la société gestionnaire de Rungis, exporte son savoir-faire dans les autres pays où, je le répète, il n'existe pas de périmètre. Rungis est un excellent outil, seul le périmètre est en cause. Après avoir mené de nombreuses auditions, j'en ai conclu, en accord avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, qu'il n'y avait aucune raison de protéger les MIN par un périmètre. Restaurateurs et épiciers disent leur besoin de grossistes de proximité. Ils ouvrent 60 heures par semaine. Ils peuvent faire leurs courses seulement entre 13 et 15 heures...

Mme Bariza Khiari . - Ils peuvent se faire livrer !

M. Gérard Cornu , rapporteur . - C'est, pour eux, une nécessité afin de se défendre face aux grandes surfaces et aux centrales d'achat. Une concurrence entre les différentes formes de grossistes est d'autant plus souhaitable qu'à Rungis seul le prix après vente fait foi. Ce système, selon lequel le grossiste donne le prix d'achat au producteur une fois la marchandise vendue, prive l'agriculteur de la maîtrise du prix. Les cash and carry fonctionnent avec des prix affichés, résultat d'une négociation comme dans les centrales d'achats. En bref, le grossiste, en tant que défenseur des petits, est l'adversaire des centrales d'achat. L'intérêt des agriculteurs, des épiciers et des restaurateurs n'est pas qu'un grossiste domine le marché. En fait, le débat est le même que pour les relations entre les producteurs, les agriculteurs, et les distributeurs, les centrales d'achat. Pourquoi la loi LME ne fonctionne-t-elle pas bien ? Parce qu'il existe peu de centrales d'achat pour de nombreux producteurs. Pourquoi défendre un grossiste dominant face aux producteurs ? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ! Trop, c'est trop ! Je comprends qu'il y ait des intérêts particuliers. Néanmoins, l'intérêt national commande d'instaurer une concurrence entre les grossistes pour le bien des petits, les épiciers, les restaurateurs et les agriculteurs.

M. Jean-Paul Emorine , président . - Nous avons des divergences qui sont aussi fonction de nos expériences locales. Je me suis également penché attentivement sur ce dossier des MIN. De sensibilité libérale, comme le ministre, je suis un européen convaincu. L'Europe nous fait avancer. Le débat porte aujourd'hui sur la remise en cause du périmètre, qui est un monopole. Ce système était intéressant après la guerre. Aujourd'hui, je l'ai constaté à Rungis, les produits agricoles vendus au sein des MIN sont souvent d'origine étrangère, 75 % pour la viande bovine. Je n'y suis pas opposé, mais prenons garde au fait que ce marché dominant concurrence nos viandes locales. Donc, je suis pour les MIN, mais opposé au monopole. Notre rôle n'est pas de prendre position dans la guerre entre Métro et Rungis, pour reprendre les termes employés à l'Assemblée nationale et par les médias. Notre commission travaille sans subir de pressions. J'ai confiance en l'indépendance de notre rapporteur : il a une vision nationale, il est guidé par l'intérêt général. Je partage sa position : les MIN fonctionnent sans périmètre. Gérard Cornu a rappelé l'exemple de Lyon. Nous pourrions également évoquer le cas d'Angers, décrit par Daniel Raoul. Les structurations et les périmètres n'ont pas toujours la même importance. En Île-de-France, qui est la première région économique de notre pays, le monopole couvre tout le territoire.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation . - Le Gouvernement ne souhaite pas maintenir le statu quo , source de difficultés au niveau européen. Le groupe de travail, qui s'est réuni à de nombreuses reprises, a mis au point la rédaction de l'article 11 proposée par le Gouvernement. Faut-il aller plus loin dans l'assouplissement des MIN comme l'a proposé l'Assemblée nationale, suivie par votre rapporteur ? Je ne suis pas radicalement opposé à cette option. Comme lui, je défends la liberté d'établissement et la concurrence. Tout le problème est de savoir s'il faut ménager ou non des étapes, la question est donc uniquement celle du rythme de l'évolution. Le Gouvernement préférerait en revenir à sa rédaction, qui a été élaborée après avoir consulté les présidents de MIN, et qui ne vise nullement, je le répète, à en rester au statu quo .

Mme Bariza Khiari . - Nous défendons le texte initial, la liberté d'établissement et la concurrence. Rungis détient un faux monopole. L'installation d'autres établissements entraînera l'homogénéisation des produits, entravera les circuits courts, sans parler des questions de sécurité alimentaire et de contrôles douaniers ou de la composition des prix évoquée récemment par le Président de la République. La rédaction de l'Assemblée nationale, issue de l'amendement de Catherine Vautrin, couplée avec la loi LME, aboutirait à un résultat catastrophique. Je milite pour la progressivité et la rédaction du Gouvernement !

M. Jean-Paul Emorine , président . - Le Parlement se prononcera en toute indépendance. Je rappelle qu'un amendement à la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, supprime le prix après vente. C'est un élément majeur.

Mme Esther Sittler . - Je baisse la garde, mais je représenterai peut-être mon amendement en séance publique. En attendant, je me rapprocherai du rapporteur pour mieux comprendre sa position.

L'amendement n° 66 est retiré.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Nous rediscuterons des MIN en séance.

L'amendement n° 85 est rejeté, ainsi que les amendements n os 28 et 67.

L'article 11 est adopté sans modification.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 11 est retracé dans le tableau suivant :

Article 11
Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué autour d'un marché d'intérêt national

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

85

Suppression de l'article 11 relatif aux Marchés d'intérêt national (MIN) et donc maintien de la législation en vigueur

Rejeté

M. Louis Nègre et plusieurs de ses collègues

66

Retour à la rédaction initiale du texte concernant les marchés d'intérêt national

Retiré

Mme Bariza Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

28

Retour à la rédaction initiale du texte concernant les marchés d'intérêt national

Rejeté

M. Louis Nègre

67

Maintien du périmètre de référence assorti d'une autorisation pour les surfaces de vente au-dessous du seuil de 1000 m2

Rejeté

Article 12

L'amendement rédactionnel n° 120 est adopté.

Les amendements n os 86, 87 et 88 deviennent sans objet.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 12 est retracé dans le tableau suivant :

Article 12
Encadrement de la profession d'agent artistique

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

120

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

86

Suppression de l'article 12

Tombé

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

87

Incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et celle de programmeur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision

Tombé

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

88

Modalités de rémunération des agents artistiques

Tombé

Article 13

L'amendement n° 89 est rejeté.

L'article 13 est adopté sans modification.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 13 est retracé dans le tableau suivant :

Article 13
Encadrement de la profession d'expert-comptable

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

89

Suppression de l'article 13

Rejeté

L'article 13 bis est adopté sans modification.

Article 13 ter

L'amendement n° 3 est adopté.

L'article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 13 ter est retracé dans le tableau suivant :

Article 13 ter
Capacité des experts comptables à manier des fonds

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Francis Grignon

3

Règlement des dettes fiscales ou sociales par les experts-comptables

Adopté

Article 13 quater

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 151 légalise une pratique courante, l'appel à un expert-comptable par des personnes physiques pour les assister dans leurs déclarations fiscales et sociales.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Cette clarification répond à une demande réelle des chefs d'entreprise. De surcroît, cet amendement fait suite à des discussions fructueuses entre le Conseil national des barreaux et l'Ordre des experts comptables. Ce fait est suffisamment rare pour être souligné.

L'amendement n°151 est adopté.

L'article 13 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 13 quater est retracé dans le tableau suivant :

Article 13 quater
Activité de conseil des experts-comptables

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

151

Assistance des personnes physiques par les experts-comptables pour réaliser leurs déclarations fiscales et sociales personnelles.

Adopté

Article 13 quinquies

L'amendement n° 4 est adopté.

L'article 13 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 13 quinquies est retracé dans le tableau suivant :

Article 13 quinquies
Commission nationale d'expertise comptable

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Francis Grignon

4

Rôle consultatif de la commission nationale d'expertise comptable

Adopté

Articles additionnels après l'article 13 quinquies

L'amendement n° 1 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 2 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 5 est rejeté.

Le sort des amendements examinés par la commission tendant à introduire des articles additionnels après l'article 13 quinquies est retracé dans le tableau suivant :

Articles additionnels après l'article 13 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Francis Grignon

1

Nouvelle rédaction de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative aux experts-comptables

Adopté

M. Francis Grignon

2

Nouvelle rédaction de l'article 38 de l'ordonnance de 1945 sur les experts-comptables

Adopté

M. Francis Grignon

5

Nouvelle rédaction de l'article 19 de l'ordonnance de 1945 sur les experts-comptables

Rejeté

Article 14

L'amendement n° 90 est rejeté.

L'article 14 est adopté sans modification.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 14 est retracé dans le tableau suivant :

Article 14
Libéralisation de l'activité de placement

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

90

Suppression de l'article 14 relatif aux activités de placement

Rejeté

Chapitres additionnels

L'amendement n° 122 est adopté et devient un chapitre additionnel.

Chapitre additionnel après l'article 14

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

122

Création d'un chapitre intitulé « gérance-mandat »

Adopté

L'article 14 bis est adopté sans modification .

L'amendement n° 123 est adopté et devient un chapitre additionnel.

Chapitre additionnel après l'article 14 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

123

Création d'un chapitre intitulé « Services à la personne »

Adopté

Article additionnel

Le sous-amendement n° 45 est rejeté.

L'amendement n° 124 est adopté et devient article additionnel.

Article additionnel après l'article 14 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

124

Services à la personne

Adopté

L'article 15 est adopté sans modification.

Article 15 bis

L'amendement de suppression n° 125 est adopté et l'amendement n° 45 devient sans objet.

L'article 15 bis est supprimé.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 15 bis est retracé dans le tableau suivant :

Article 15 bis
Chèque emploi-service universel et procédure d'agrément simple pour exercer des activités de service à la personne

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

125

Suppression de l'article 15 bis

Adopté

M. Ambroise Dupont

45

Suppression de la disposition prévoyant que les CESU puissent être attribués aux tiers victimes d'un assuré pour acquitter des services à la personne consécutifs à un dommage

Tombé

L'article 16 est adopté sans modification, de même que l'article 17.

Chapitre additionnel après l'article 17

L'amendement n° 126 est adopté et devient chapitre additionnel.

Chapitre additionnel après l'article 17

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

126

Création d'un chapitre intitulé « Information du consommateur »

Adopté

Article 17 bis A

L'amendement n° 128 est adopté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 129 est important : il renforce la protection des consommateurs en faisant porter la charge de la preuve sur le prestataire de services.

L'amendement n° 129 est adopté.

L'article 17 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission tendant à introduire l'article 17 bis A est retracé dans le tableau suivant :

Article 17 bis A
Information des destinataires de services

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

128

Exclusion des prestataires de services financiers du champ d'application de l'article 17 bis A

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

129

Amélioration des droits des consommateurs

Adopté

Chapitre additionnel après l'article 17 A

L'amendement n° 127 est adopté et devient chapitre additionnel .

Chapitre additionnel après l'article 17 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

127

Création d'un chapitre intitulé « Formation des débitants de boisson »

Adopté

L'article 17 bis est adopté sans modification.

Articles additionnels

L'amendement n° 95 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 96 est rejeté.

Le sort des amendements examinés par la commission tendant à introduire un article additionnel après l'article 17 bis est retracé dans le tableau suivant :

Article additionnel après l'article 17 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Philippe Dominati

95

Adaptation de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle aux exigences de la directive « services »

Adopté

M. Philippe Dominati

96

Guichet unique pour les formalités des entreprises

Rejeté

Article 18

L'amendement n° 91 est rejeté.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Par l'amendement n° 131, nous imposons l'actualisation des règlements intérieurs des chambres afin d'éviter que des règlements antérieurs ne dénaturent la réforme.

L'amendement n° 131 est adopté.

L'amendement de cohérence n° 132 est adopté.

L'amendement n° 149 est adopté.

L'amendement de rectification n° 130 est adopté.

L'amendement n° 13 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 18 est retracé dans le tableau suivant :

Article 18
Dispositions transitoires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Odette Terrade et les membres du Groupe CRC-SPG

91

Suppression de l'article

Rejeté

M. Gérard Cornu, rapporteur

131

Actualisation des règlements intérieurs

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

132

Amendement de cohérence

Adopté

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

149

Coordination relative aux dépenses de rémunération des agents.

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

130

Rectification d'une référence

Adopté

M. Yves Pozzo Di Borgo

13

Exclusion de l'application de l'article L. 713-2 à la CCI de Paris pendant la période transitoire

Adopté

L'article 18 bis est adopté sans modification.

Article 18 ter

L'amendement rédactionnel n° 133 est adopté.

L'article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18 ter
Renforcement des pouvoirs des observatoires des prix et des revenus existant outre-mer

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

133

Amendement rédactionnel.

Adopté

Article additionnel après l'article 18 ter

M. Gérard Cornu , rapporteur . - L'amendement n° 137 résout le problème de la transmission de l'information aux CCI. De fait, depuis le relèvement du seuil d'installation dans la loi LME, les CCI n'ont plus accès à des informations vitales pour exercer leurs compétences.

L'amendement n° 137 est adopté et devient article additionnel.

Article additionnel après l'article 18 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Gérard Cornu, rapporteur

137

Transmission d'information par l'administration chargée de recouvrer la TASCOM aux CCI et aux services de l'Etat.

Adopté

Article 19

L'amendement n° 150 est adopté.

L'amendement de cohérence n° 134 est adopté.

Les amendements rédactionnels n° 135 et 136 sont adoptés.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission sur l'article 19 est retracé dans le tableau suivant :

Article 19
Conséquences pratiques de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis

150

Mise à disposition des personnels des chambres départementales.

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

134

Calendrier d'application de la réforme des chambres de métiers

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

135

Amendement rédactionnel

Adopté

M. Gérard Cornu, rapporteur

136

Amendement rédactionnel

Adopté

L'article 20 est adopté sans modification, de même que les articles 20 bis et 21.

VOTE SUR L'ENSEMBLE

M. Michel Bécot - Je regrette que l'on n'ait pas retenu la solution consistant à asseoir le financement des CCIR sur la contribution économique territoriale et celui des CCIT sur une cotisation foncière. Doter les CCIT d'un financement propre, voté par les élus et les chefs d'entreprise, aurait évité qu'un président de CCI un peu rebelle soit défavorisé dans l'attribution des crédits. Nous en reparlerons en séance publique.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - Le rapporteur pour avis s'est longuement penché sur les questions financières. Notre objectif commun était de ne pas dénaturer le texte du Gouvernement et celui de l'Assemblée nationale. A n'en pas douter, cette question fera l'objet de belles joutes oratoires en séance publique.

Mme Bariza Khiari . - Toutes les réserves du groupe socialiste à l'égard de ce texte n'ont pas été levées d'autant que le rapporteur pour avis a dit sans détour que la commission des finances aurait rejeté ce texte si elle l'avait examiné au fond. Cette réforme des réseaux consulaires est moins consensuelle qu'elle n'y paraissait. Nous voterons contre.

Mme Odette Terrade . - Le groupe CRC également.

Mme Bariza Khiari . - Néanmoins, je salue les efforts et le travail du rapporteur. L'exercice des auditions a dû être particulièrement difficile...

M. Jean-Paul Emorine , président . - Je remercie le ministre de sa collaboration. Il subsiste des points de divergences, mais cela fait partie du rôle du Parlement d'en débattre.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Je salue le travail du rapporteur, de la commission et de tous les sénateurs qui ont eu à coeur d'améliorer ce texte qui était certainement perfectible...

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission, les groupes socialiste et communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche votant contre.

ANNEXE 1 - COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME ET DE LA CONSOMMATION (MERCREDI 12 MAI 2010)

La commission procède à l'audition de M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et de la consommation, sur le projet de loi n° 427 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Les chambres consulaires, qui, pour certaines d'entre elles, datent du XVI e siècle, doivent être réformées pour répondre aux enjeux du XXI e siècle, dans l'intérêt des entreprises, de la croissance et de l'emploi. Un groupe de travail a été constitué, et une large concertation menée avec les chambres consulaires. Je n'ignore pas que des débats ont eu lieu au sein des réseaux consulaires, mais l'assemblée générale de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a, le 25 novembre, approuvé une motion de synthèse conciliant le renforcement de l'échelon régional et l'autonomie de l'échelon local. L'Assemblée permanente des chambres de métiers a fait de même, en approuvant à 94 % le renforcement de l'échelon régional. Puis est venu le temps du travail parlementaire : l'Assemblée nationale a examiné et voté le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, dont le Sénat doit à son tour débattre.

Ce texte comporte deux volets : la réforme des réseaux consulaires et la transposition de la directive européenne sur les services. S'agissant du premier volet, force est de constater que la réforme de 2004 n'a pas suffi à renforcer l'échelon régional et à rendre le réseau plus cohérent : les chambres de commerce et d'industrie sont encore plus de 150... C'est trop ! Il est nécessaire de mutualiser au niveau régional les services et les compétences des chambres, notamment les services supports comme l'informatique, la communication et la paie, mais aussi certaines compétences juridiques. Si des expériences se sont révélées fructueuses au niveau local, pourquoi ne pas faire bénéficier les chambres voisines de ces bonnes pratiques?

En outre, la réforme des collectivités territoriales doit faire des régions le principal acteur institutionnel du développement économique. Les exécutifs régionaux doivent avoir pour interlocutrices des chambres consulaires régionales renforcées, capables de débattre, éventuellement vigoureusement, avec eux.

La régionalisation permettra de dispenser un meilleur service à moindre coût, donc de réduire la pression fiscale sur les entreprises. Contrairement à ce qu'ont dit certains députés, il ne s'agit pas d'un volet de la RGPP : le but n'est pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Rappelons que les prélèvements fiscaux destinés aux chambres consulaires s'élèvent aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros, dont 1, 2 milliard pour les chambres de commerce et d'industrie.

Ce projet de loi, je l'ai dit, a été approuvé par les réseaux, même si certaines chambres, minoritaires, se sont montrées réticentes. Les députés ont fait en sorte de lever leurs appréhensions sans renier les objectifs du Gouvernement. Les chambres territoriales ont vu leur rôle de proximité réaffirmé ; elles disposeront des ressources nécessaires pour le remplir. Les chambres régionales percevront les contributions versées par les entreprises, mais devront les redistribuer entre les chambres locales - chambres de commerce et d'industrie territoriales et chambres de métiers départementales - dans un souci de solidarité et de cohérence.

Le Gouvernement serait défavorable à tout amendement remettant en cause l'esprit du projet de loi, et le statu quo ne saurait être une solution . Le texte initial prévoyait de recruter les agents des chambres au niveau régional ; un amendement adopté par l'Assemblée nationale a donné aux chambres de commerce et d'industrie territoriales la possibilité de recruter des agents de droit public par délégation, mais ce n'est pas de nature à favoriser la mutualisation des ressources humaines. Les députés furent mieux avisés en confirmant le statut spécifique de l'Île-de-France, où la chambre de commerce et d'industrie de Paris a également compétence pour les trois départements de la petite couronne ; le projet de loi prévoit la coexistence d'une chambre de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France et de chambres départementales. Il a également été prévu de créer des chambres de commerce et d'industrie métropolitaines, pour tenir compte de l'importance nouvelle des métropoles dans le domaine économique.

Les chambres consulaires disposeront de ressources fiscales pérennes, assises pour 40 % sur une base foncière et pour 60 % sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas sans rappeler l'architecture de la contribution économique territoriale qui a remplacé la taxe professionnelle.

Le Gouvernement devra remettre un rapport dressant le bilan de la réforme pour la période 2011-2013 et indiquant les adaptations nécessaires. Je suis satisfait du calendrier proposé par Amédée de Courson pour la diminution des prélèvements fiscaux.

Le titre II est consacré à la transposition de la directive sur les services. Certaines professions réglementées du commerce, de l'artisanat et des services voient leur régime administratif simplifié, ce qui devrait renforcer leur compétitivité. Dans les domaines de ma compétence, j'ai mené une large concertation avec les professionnels. En ce qui concerne les marchés d'intérêt national (MIN), en vertu de la réglementation actuelle, les grossistes ne peuvent s'installer dans leur périmètre de référence, sauf dérogation préfectorale exceptionnelle. Le texte initial prévoyait de simplifier le régime dérogation, mais les députés ont tout bonnement supprimé les périmètres, ce qui devrait susciter le débat au Sénat.

M. Daniel Raoul et Mme Odette Terrade . - Comptez-y !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Il est certes nécessaire de renforcer la concurrence, mais il me paraît raisonnable de soumettre à autorisation l'installation de grossistes de très grande taille. Il faut concilier l'intérêt des commerçants, artisans et restaurateurs auxquels les nouveaux arrivants apporteront de nouveaux services, et celui des producteurs pour qui les MIN représentent un débouché important.

Le projet de loi prévoit également de remplacer la licence nécessaire pour exercer la profession d'agent artistique par l'inscription à un registre national ; les incompatibilités ne viseront plus que les producteurs d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. S'agissant des experts-comptables, le texte assouplit les règles relatives à la détention de capital et de droits de vote dans les sociétés, permet à ces professionnels d'exercer à titre accessoire une activité commerciale, les autorise à détenir un mandat social dans une société, un groupe ou une association et à conseiller les micro-entreprises. L'Assemblée nationale a souhaité simplifier la procédure d'agrément pour exercer des activités de services à la personne et étendre l'usage du chèque emploi service universel. Enfin, le texte remédie à l'insécurité juridique dans lequel se trouvent les esthéticiennes qui pratiquent le « modelage » : le massage est actuellement considéré comme un acte médical qui doit être pratiqué par un masseur kinésithérapeute.

Dans la conjoncture économique actuelle, toute simplification administrative susceptible de favoriser l'activité est bienvenue.

M. Gérard Cornu , rapporteur . - M. le ministre a bien mis cette réforme en perspective. La loi Dutreil, dont je fus le rapporteur, n'a pas eu les effets escomptés, reconnaissons-le. Le présent projet de loi propose une réforme en profondeur du réseau consulaire, adaptée à la réforme territoriale en cours qui attribuera aux régions l'essentiel des compétences économiques. Toutefois il ne met pas en cause le rôle de proximité des chambres territoriales, interlocutrices des intercommunalités et des départements qui jouent également un grand rôle dans le développement économique. Mais les réserves sont fortes, et nous en aurons sans doute des échos, lors des débats en commission et en séance publique.

L'Assemblée nationale a créé des chambres métropolitaines. Comment se distingueront-elles des chambres territoriales ? N'est-ce qu'une subtilité sémantique, ou la différence sera-t-elle plus substantielle, comme le laisse à penser l'importance des métropoles dans le champ économique ?

La faculté de recruter des agents laissée par les députés au niveau territorial me paraît aller à rebours des objectifs de la réforme. Il est vrai que celle-ci sera difficile à mettre en oeuvre, car, pour l'heure, les chambres régionales ne sont que des coquilles vides...

Mme Bariza Khiari . - Le Gouvernement veut mettre les chambres consulaires régionales à la tête du réseau, et leur attribuer les ressources fiscales et les subventions européennes. Ce projet suscite des inquiétudes. Les services de proximité pourront-ils être assurés ? Comment seront répartis les moyens entre les chambres locales : au prorata du nombre d'habitants, en fonction des projets ou à égalité ? Toutes les fonctions supports seront transférées au niveau régional, mais qui sera responsable des recrutements et qui aura juridiquement autorité sur les agents ? Le texte voté par les députés permet aux chambres locales de recruter des agents de droit public pour l'accomplissement de leurs « missions opérationnelles », mais qu'est-ce que cela signifie ?

Sera-ce un opérateur de l'État qui tiendra le nouveau registre où devront s'inscrire les agents artistiques ?

J'en viens aux MIN. Le texte du Gouvernement était équilibré, mais l'amendement Vautrin a supprimé les périmètres de référence. Au lieu de renforcer la concurrence, on risque ainsi de l'affaiblir ! Les MIN ne détiennent aucun monopole, contrairement à ce que l'on entend : ce sont des sites d'hébergement au sein desquels la concurrence s'exerce, et rudement. La suppression du périmètre entraînera la dispersion des activités et, partant, la diminution de la concurrence et l'augmentation des prix : je suis toujours amusée de déceler les failles du raisonnement libéral... En concentrant les entreprises, les MIN facilitent le travail des services de l'État et des vétérinaires, qui peuvent ainsi exercer un contrôle sanitaire et qualitatif plus vigilant, pour le plus grand bien des consommateurs. Nous proposerons de revenir à une rédaction plus satisfaisante.

M. Marcel Deneux . - Ce projet de loi inquiète les chambres de consulaires territoriales, notamment dans ma région. Il faudra aménager la transition. Le rôle du directeur des chambres n'est pas d' « animer », comme il est dit dans le texte, mais de diriger ! En outre il ne me paraît pas légitime d'instaurer une limite d'âge différente dans les régions et les départements. Alors que la réforme des chambres de commerce et d'industrie émeut l'opinion, comment se fait-il que l'on ne parle pas des chambres de métiers ? Je m'en étonne. Monsieur le ministre, pouvez-vous, enfin, nous apporter des précisions sur les chambres métropolitaines et les MIN ?

M. Alain Fouché . - Les chambres de commerce régionales sont jusqu'à présent très faibles, bien que leurs membres cherchent à accaparer les pouvoirs des chambres territoriales. Celles-ci ne sont guère enthousiasmées par la réforme, malgré le vote de l'assemblée de l'ACFCI, car elles craignent à bon droit de ne plus pouvoir assumer leur rôle de proximité. Point n'était besoin de créer des chambres régionales pour mutualiser les services entre les chambres territoriales ! Je doute d'ailleurs que cette réforme permette de réduire la pression fiscale sur les entreprises : les coûts des chambres territoriales et régionales se cumuleront. On a fait les choses à l'envers : il aurait mieux valu supprimer les chambres régionales, qui jouent le plus souvent les empêcheurs de tourner en rond tandis que les acteurs locaux sont seuls à faire le véritable travail !

M. Daniel Raoul . - Il est légitime de vouloir renforcer les chambres consulaires régionales, afin que les exécutifs régionaux aient des interlocuteurs de poids. Il existe d'ailleurs déjà des conseils économiques et sociaux régionaux et des chambres d'agricultures régionales. Mais je m'interroge sur la coexistence de chambres départementales et métropolitaines : quelles seront donc les compétences des premières, alors que les métropoles concentrent une bonne part de l'activité économique des départements ? Comment les moyens seront-ils affectés ? N'était-il pas possible de mutualiser les services et les compétences sans instituer de chambres régionales, par exemple en créant des conseils régionaux des chambres de commerce et d'industrie ?

S'agissant du recrutement, les acteurs de terrain ne sont-ils pas seuls à même de définir les bons profils, en fonction des besoins locaux ?

J'en viens à l'amendement Vautrin, que j'appellerais plutôt « l'amendement Métro »... Il existe un MIN dans ma circonscription : la ville, propriétaire des lieux, a investi avec l'aide du département, dans l'intérêt des producteurs et des acheteurs locaux. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale donnerait encore plus de pouvoir aux centrales d'achat. A qui profite le nouveau texte ? Ne faudrait-il pas plutôt en revenir à la rédaction initiale, fruit d'une concertation de dix mois ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Merci de me soutenir, mais c'est le Parlement qui vote !

M. Daniel Raoul . - On vante sans cesse les circuits courts, par exemple lors des débats sur la loi de modernisation de l'agriculture. Les MIN permettent à de tout petits producteurs de subsister ! Nous serons combattifs sur ce point.

Enfin, il me paraît problématique au plan juridique de permettre à un expert-comptable de détenir un mandat social dans une entreprise : il serait ainsi au four et au moulin. Mais je ne suis pas juriste...

Mme Odette Terrade . - Je m'insurge moi aussi contre la suppression du périmètre des MIN. Celui de Rungis emploie 12 000 personnes ! En adoptant « l'amendement Métro », les députés ont cédé à la pression exercée depuis des années par les grossistes. Était-il si urgent de transposer la directive sur les services ? Les MIN jouent un rôle de service public essentiel en regroupant les services de sécurité sanitaire et alimentaire et les douanes.

M. Raymond Vall . - Je suis l'élu d'un département où le président de la chambre de commerce, l'un de nos sympathisants, est vent debout contre ce projet de loi. Mais il me paraît légitime d'anticiper la redéfinition des compétences des collectivités territoriales. Faut-il que se côtoient dans les départements les agents des conseils généraux, des EPCI, des chambres de commerce et les bras armés des régions ? Je suis issu du monde de l'entreprise, et je privilégie l'efficacité. Il est indiscutable que cette réforme permettra d'alléger les charges des entreprises.

Mais comment éviter d'accélérer la désertification des campagnes, en concentrant les hommes et l'argent dans les capitales régionales ? Une intercommunalité de 40 000 habitants exerce aussi des compétences économiques, elle constitue un bassin d'emploi cohérent, mais je note qu'une communauté de communes de cette taille n'a pas le droit de contracter avec un organisme de développement économique de niveau régional. Il faudra donc redéfinir avec soin les missions des chambres de commerce locales, en y intégrant des objectifs d'aménagement du territoire.

M. Michel Houel . - Les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne ne souhaitent pas le maintien de « l'exception française » que constitue la chambre de commerce de Paris. La fiscalité pesant sur les entreprises est deux fois plus élevée à Paris que dans ces deux départements, où elle de 0,80 ! Nous n'aurions aucun intérêt à nous réunir à Paris.

S'agissant des MIN, je comprends les inconvénients d'une liberté sans limites. Mais il n'est pas normal de garantir aujourd'hui un monopole à un établissement public ! Ne conviendrait-il pas de mettre en place une commission départementale de l'implantation commerciale ? Je reconnais que les MIN fonctionnent bien en général, et je ne défends pas Métro, même s'il faut reconnaître que cette entreprise rend des services aux commerçants.

M. Philippe Dominati . - La réforme des chambres consulaires est un serpent de mer du débat politique. Ce projet de loi me laisse perplexe : à l'heure de la réforme territoriale, il correspond à des schémas anciens. Le meilleur argument pour le justifier est la réduction des charges des entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs s'interrogent sur l'utilité du réseau consulaire : ils sont trop occupés à payer des impôts pour s'informer des activités des chambres !

Le projet de loi confirme la situation particulière de l'Île-de-France. Mais quelles sont les orientations retenues ? Qui exercera quelles compétences ?

La conjoncture a changé depuis que le Gouvernement a engagé cette réforme. Plus que jamais, il est nécessaire de réduire la pression fiscale à laquelle les entreprises sont soumises. Il faut aller plus loin dans ce sens.

M. Jean-François Mayet . - Nous sommes contraints de faire des économies. En tant que président d'une chambre de commerce, j'ai échoué à regrouper ses services administratifs et ses fichiers avec ceux de la chambre de métiers et de la chambre d'agriculture locales, et je regrette cet échec, car la mutualisation est aujourd'hui imposée d'en haut. Il n'est pas étonnant que les chambres territoriales et départementales soient inquiètes !

Celles-ci doivent conserver des compétences en matière de développement économique, car les premiers concurrents d'un département sont les départements voisins, et s'il ne se charge pas lui-même d'attirer les entreprises, personne ne le fera à sa place. En outre, la formation en alternance doit rester de leur ressort, car elles sont seules capables de trouver des entreprises susceptibles d'employer les jeunes en apprentissage.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État . - Comme à l'accoutumée, Bariza Khiari a fait preuve de bon sens et de clairvoyance : il est hors de question de remettre en cause les missions de proximité des chambres territoriales. Nous avons même voulu leur donner la personnalité morale, alors qu'elles ne seront pas maîtresses de leur budget, ce qui constitue une nouveauté. Elles conserveront naturellement la gestion de leurs équipements. J'ai travaillé pendant un quart de siècle dans le monde de l'entreprise, et je connais leur importance !

En ce qui concerne le recrutement, il faut être cohérent : à quoi bon régionaliser les recettes si la plupart des dépenses sont faites au niveau local ? Les rémunérations des agents de droit public représentent 40 % du budget des chambres de commerce et d'industrie territoriales, et aucun plafond d'emploi n'est fixé. Si ces chambres étaient maîtresses de leurs recrutements, elles pourraient prélever à loisir des dépenses de personnel sur le budget régional !

Voilà les informations que je voulais vous donner concernant les 25 000 agents publics.

Concernant la dévolution des moyens financiers, cette réforme, notamment avec l'organisation d'élections le même jour aux deux échelons, suppose que des représentants territoriaux monteront du niveau territorial au niveau régional. Il n'y a donc pas de captation d'un budget départemental. Je fais confiance à ces représentants pour allouer aux chambres territoriales les moyens nécessaires.

Quid des chambres métropolitaines ? A l'Assemblée nationale, le rapporteur et moi-même avons jugé utile de marquer dans la loi l'influence de ces chambres territoriales sans remettre en cause les prérogatives de la chambre régionale en matière de stratégie, de dépense ou d'affectation, et de collecte des fonds.

Marcel Deneux a évoqué l'inquiétude des chambres consulaires. Soit, mais après un débat lancé depuis deux ans, les assemblées générales des deux réseaux -chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers - ont approuvé la réforme. Dans le réseau des chambres de métier, la réforme est approuvée à 94 %, en raison de sa restructuration plus précoce. En dépit de la réforme de 2004, on compte plus de 150 chambres de commerce et d'industrie pour une centaine de départements, contre 103 chambres de métiers environ.

Le rôle des directeurs n'a pas sa place, selon moi, dans le texte. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que le Sénat renvoie la question au règlement.

Concernant la limite d'âge des présidents de chambres, il a été décidé à l'Assemblée nationale de l'aligner sur celle des présidents de chambre de métiers, en passant de 70 à 65 ans. Sans être un obstacle dirimant - une personne élue à 64 ans et demi pourrait exercer son mandat jusqu'à 70 ans, si elle est élue -, ce serait l'opportunité d'accompagner la réforme par un renouvellement au sein des chambres. Cela dit, je suis prêt à repousser cette disposition aux prochaines élections.

En tant que ministre des PMI, je suis fier, Philippe Dominati, de cette réforme qui diminue la charge fiscale des entreprises. Le texte voté à l'Assemblée nationale prévoit une baisse de 15 % en trois ans des taux d'imposition sur la valeur ajoutée, ce qui représente 60 % des ressources fiscales des chambres et 200 millions d'économies pour les entreprises. N'oublions pas que les chambres représentent les entreprises !

J'en viens à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, la CCIP. Après avoir été longtemps opposée à la réforme, elle a trouvé un accord avec l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'AFCI, au terme duquel les chambres de commerce de l'Essonne et de la Seine-et-Marne perdaient la personnalité morale. Dans le cas contraire, le risque était un démantèlement de la CCIP. Nous avons voulu compenser cette situation insatisfaisante pour les deux chambres en leur donnant davantage de latitude.

Le Gouvernement souhaite un assouplissement de la réglementation des marchés d'intérêt national, les MIN, parce qu'il est partisan d'un accroissement de la concurrence et d'une transposition souple et adaptée de la directive « services ». D'où une concertation longue pour aboutir à un texte équilibré et la nécessité de maintenir un dispositif de protection. J'ai émis un avis favorable aux amendements proposant un seuil de 1 000 m 2 par homothétie, un tel seuil permettant la création de grossistes à proximité des MIN avec une plus grande diversité de produits. L'Assemblée nationale, je le rappelle, a fait sauter le périmètre de protection des MIN.

La tenue du registre des agents artistiques sera confiée par voie réglementaire à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle qui assure la tutelle de la profession.

Enfin, le texte autorise les experts-comptables à maintenir des mandats sociaux dans les entreprises, pour qu'ils connaissent mieux ce monde, mais dans le respect des règles déontologiques de leur Ordre.

Je suis certain que la Haute assemblée aura à coeur d'améliorer ce texte !

M. Jean-Paul Emorine , président . - Je rappelle que la commission examinera ce texte le 26 mai et qu'il viendra vraisemblablement en séance le 9 juin.

ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Mardi 16 février 2010

- Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir : M. Joël Alexandre , président ;

- Union professionnelle artisanale (UPA) : MM. Jean Lardin , président, Pierre Burban , secrétaire général et Mme Caroline Duc , chargée des relations avec le Parlement.

Mardi 23 février 2010

- Cabinet de M. Hervé Novelli , secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation : MM. Philippe Gravier , directeur adjoint du cabinet et Laurent Vannimenus , conseiller technique ;

- Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) : MM. Alain Griset , président, François Moutot , directeur général et Mme Béatrice Saillard , directeur du département des relations institutionnelles.

Mercredi 24 février 2010

- Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) : MM. Jean-François Bernardin , président, François Gueant , directeur de cabinet et Mme Dorothée Pineau , directrice déléguée aux affaires européennes ;

- CFDT CCI : MM. Jean-Pierre Le Roux , secrétaire général et Paul Girard , trésorier, membre du Bureau ;

- Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) : Mme Dany Deleval , vice-présidente confédérale ;

- Fédération française du bâtiment (FFB) : MM. Pierre Tountevich , président du conseil de l'artisanat, Jérôme Vial , secrétaire général du conseil de l'artisanat, Benoît Vanstavel , responsable des relations parlementaires et institutionnelles et Mme Elisabeth Detry , vice-présidente du conseil de l'artisanat .

Mardi 30 mars 2010

- Chambre de commerce et d'industrie d'Alès : M. Francis Cabanat , président et porte-parole du conseil des présidents de CCI et Mme Pascale Darré , directeur générale de la CCI du Gers ;

- Chambre de commerce et d'industrie de Lille : MM. Bruno Bonduelle , président et François Cluzel , directeur général ;

- Chambre de commerce et d'industrie de Nantes : MM. Jean-François Gendron , président et Christian Le Cornec , directeur général ;

- Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire : M. Bruno Hug de Larauze , président ;

- Chambre de commerce et d'industrie de Paris : MM. Pierre Simon , président, Pierre Trouillet , directeur général et Mme Véronique Etienne-Martin , conseiller en charge des relations avec le Parlement.

Mercredi 31 mars 2010

- Association des directeurs généraux des chambres de commerce françaises : MM. Jean-Pierre Simion , président, Luc Drevet , directeur général de la CCI du Jura-CRCI Franche-Comté, Jean-Baptiste Tivolle , directeur général de la CRCI Nord-Pas-de-Calais ;

- Fédération nationale de l'épicerie (FNDE) : M. Philippe Pilliot , délégué général ;

- Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) : MM. Jean-François Roubaud , président, Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général, Claude Bour , membre du groupe de travail sur la réforme des CCI, Alain Bethfort , président de la chambre de métiers de la Somme, Jackie Lebrun , président de la CCI de l'Oise ;

- Semmaris : M. Marc Spielrein , président.

Mardi 6 avril 2010

- Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence : MM. Jacques Pfister , président et Jacques Betbedé , directeur général ;

- Syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des CCI : MM. Camille Denagiscarde , président, Jean-Marc Agostini , directeur général de la CCI de Lot-et-Garonne, Michel Gourtay , directeur général de la CCI de Brest, Joël Grouas , directeur général de la CCI du Mans ;

- Chambre du commerce et d'industrie du Loiret : MM. Yves Broussoux , président et Bruno Jacquemin , directeur général ;

- Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables : MM. Joseph Zorgniotti , président, Gérard Ranchon , vice-président, Hervé Boulanger , secrétaire général et François Millo , chef de cabinet ;

- Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne : MM. Jean-Robert Jacquemard , président et Philippe Grillault-Laroche , directeur général ;

- Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne : MM. Gérard Huot , président et Bruno Malecamp , directeur général.

Mercredi 7 avril 2010

- Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) : M. Jean-François Girault , président ;

- Chambre de commerce et d'industrie de Nice : MM. Dominique Esteve , président et Laurent Monsaingeon , directeur général ;

- Métro France : MM. Pascal Gayrard , directeur général, Cyril Capliez , directeur des relations institutionnelles et Me Dominique Heintz , avocat.

- Union des ports de France (UPF) : MM. François Soulet de Brugière , président, Geoffroy Caude , délégué général et Jacques Kuhn , président de la commission des ports concédés de l'UPF et président de la CCI Brest.

Mardi 11 mai 2010

- Ubifrance : M. Christophe Lecourtier , directeur général ;

- Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) : M. André Marcon , premier vice-président ;

- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : MM. Hugues Arnaud Mayer , président de la commission territoriale, Guillaume Ressot , directeur des affaires publiques et Mme Audrey Herblin , chargée de mission.

ANNEXE 3 - TABLEAU REPRÉSENTANT LE POIDS ÉCONOMIQUE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Source : Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI)

* 1 Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 2 Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, sous la présidence de Jacques Attali (janvier 2008).

* 3 Son article 1 er prévoit notamment qu'elles ont pour mission d'assurer la représentation de l'artisanat au plan régional, de coordonner l'exercice des missions des chambres de métiers et de l'artisanat de leur ressort, de déterminer les politiques qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelon de la région et d'être l'interlocuteur du conseil régional et des autres institutions régionales pour ce qui concerne.

* 4 Si l'objectif est clair, un chiffrage des économies potentielles paraît toutefois assez difficile. Il est peu probable qu'on assiste à une compression des coûts forte et rapide. D'une part en effet, on constate que la rationalisation du réseau des CMA est déjà assez avancée, puisque le nombre de CMA est de 104 et qu'on compte seulement quatre départements « bicaméristes » (Isère, Drôme, Seine-et-Marne et Loire). Les possibilités de fusion au niveau infrarégional sont ainsi très réduites et le champ principal d'économies est donc lié à la mutualisation des fonctions support au niveau régional. D'autre part, on sait que les réformes de gouvernance se traduisent souvent, à court terme, par un coût de réorganisation. Au total, l'assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) évoque une économie de 22 millions d'euros par an à partir de 2016, sans qu'il soit possible à votre rapporteur de se prononcer sur la pertinence de ce chiffre.

* 5 Décret n° 2007-987 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par l'État sur les établissements du réseau des CCI.

* 6 Le décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 prévoit que le schéma directeur (art. R. 711-35 du code de commerce), établi par la chambre régionale, « détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale » et qu'il est « accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ».

* 7 Rapport n° 333 (2004-2005) fait au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan du Sénat sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises par M. Gérard Cornu.

* 8 En application de l'article R. 711-22 du code de commerce, « peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. Ces établissements publics, dénommés « groupements interconsulaires », sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de régions intéressés ».

* 9 Rapport n°333 (2004-2005) de M. Gérard CORNU, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, déposé le 11 mai 2005.

* 10 Tribunal des conflits n° 3522 Mlle Malgras c/Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, 26 juin 2006.

* 11 Tribunal des conflits n° 3410 Préfet de la Seine-et-Marne c/Chambre de commerce et d'industrie de Melun, 24 mai 2004.

* 12 Cet avis met en avant l'idée que les chambres de commerce et d'industrie constituent « une catégorie très spécifique d'établissements publics, dont les organes dirigeants sont élus et dont l'objet est de représenter librement les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des pouvoirs publics ».

* 13 Réponses au questionnaire transmis par votre rapporteur au secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

* 14 CE, 2 octobre 1985.

* 15 TC, 20 novembre 2006.

* 16 Avis n° 2374 (2009/2010) présenté au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et déposé le 25 février 2010.

* 17 La délégation parisienne a été créée par un arrêté du 18 février 2004.

* 18 Rapport de l'Assemblée nationale n° 2388 de Mme Catherine Vautrin au nom de la commission des affaires économiques.

* 19 Le budget de fonctionnement de l'ACFCI, qui s'élève à environ 29 millions d'euros, est financé à hauteur de 76 % par moins de 2 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle que lui versent les chambres locales et pour le solde par la vente de produits, de produits exceptionnels et autres subventions.

* 20 Rapport n° 333 (2004-2005) de M. Gérard CORNU, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 11 mai 2005.

* 21 Extraits de « Les chambres de commerce et d'industrie », André-Pierre Nouvion, Dalloz, octobre 2005

* 22 À vrai dire, techniquement parlant, seule l'introduction de la notion de rattachement entre chambres départementales et régionales justifiait le recours à un véhicule législatif pour réformer le réseau des CMA.

* 23 Les dispositions relatives à l'Inspection du travail proprement dites figurent dans la huitième partie du code du travail aux articles L. 8112-1 et suivants.

* 24 La rédaction actuelle de l'article 7 de l'ordonnance n°45-2138 prévoit que, dans les sociétés civiles, tous les associés sont des membres de l'ordre ; dans les sociétés à responsabilité limitée, au moins ¾ des droits de vote et du capital sont détenus par des membres de l'ordre ; dans les sociétés par actions simplifiées et les sociétés anonymes, la proportion minimale de membres de l'ordre est fixée à 2/3 ; dans les sociétés d'exercice libéral, la proportion est de plus de 50 %.

* 25 La Direction Générale du Marché Intérieur et des Services de la Commission européenne a développé le système IMI (Internal Market Informations system) visant à permettre un échange direct entre les autorités compétentes de chaque État membre.

* 26 L'article 776 du code de procédure pénale actuellement en vigueur ne restreint cette délivrance aux demandes découlant de l'application de la seule directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

* 27 Ce règlement définit les conditions dans lesquelles une concentration est de dimension communautaire. Le contrôle de ces opérations est alors du ressort de la Commission européenne.

* 28 Il s'agit de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

* 29 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 30 Rapport n° 413 (2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi de modernisation de l'économie, p. 332.

* 31 Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer.

* 32 Mesure I-1 du CIOM.

* 33 « Les DOM. Défi pour la République, chance pour la France. 100 propositions pour foncer l'avenir », Rapport d'information n° 519 (2008-2009) fait au nom de la mission d'information sur la situation des départements d'outre-mer par M. Eric Doligé, p. 131.

* 34 Proposition n° 22 de la mission d'information.

* 35 Autorité de la concurrence, Ibid., p. 29.

* 36 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

* 37 Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 38 « Les DOM : défi pour la République, chance pour la France », Ibid., p. 149.

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