TITRE II - ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article 5 A (art. L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales) Conditions de création de certains EPCI à fiscalité propre

Cet article résulte d'une initiative de notre collègue Jean-René Lecerf, reprise par la commission.

Il modifie les conditions de création des EPCI.

A l'origine, dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, il visait les plus intégrés : métropoles 15 ( * ) , communautés urbaines et d'agglomération.

Le Sénat , par cet article, a souhaité prendre en compte la situation de périmètres rassemblant des collectivités de taille comparable qui contribuent pareillement au développement du périmètre intercommunal.

Au terme du texte qu'il a adopté, la création de l'établissement doit non seulement recueillir l'accord des 2/3 au moins des conseils municipaux intéressés représentant plus de la moitié de la population totale ou l'inverse, mais aussi le consentement des communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale.

Rappelons qu'aujourd'hui, il s'agit de l'accord de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à défaut, la plus peuplée (pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les communes dont la population est supérieure au quart de la population totale).

L'Assemblée nationale , sur proposition de sa commission des lois, a assoupli le texte du Sénat car elle a craint que la multiplication des droits de veto entrave la création des intercommunalités (et par référence, leur transformation).

Sa commission des lois a, cependant, déclaré prendre en compte le souci exprimé par le Sénat. Mais elle a étendu à l'ensemble des catégories d'EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles), la règle de l'accord d'une seule commune, celle dont la population est égale au quart de la population totale.

La position de la commission des lois

Pour M. Jean-René Lecerf, « il ne faut pas discriminer entre les communes démographiquement importantes ». En conséquence, sur sa proposition, la commission est revenue au principe du texte adopté par le Sénat en première lecture : accorder le droit de veto aux communes les plus peuplées.

Cependant, d'une part, elle a conservé le seuil démographique figurant dans le texte de l'Assemblée nationale -le quart de la population totale- et, d'autre part, elle a maintenu la généralisation de ce principe à l'ensemble des catégories d'EPCI.

Outre une rectification rédactionnelle, la commission des lois a adopté l'article 5 A ainsi modifié.

Article 5 B (art. L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales) Conditions de transformation d'un EPCI en communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole

L'insertion de cet article a également été initiée par le sénateur Jean-René Lecerf et portée par votre commission des lois.

Il étend la modification introduite à l'article 5 A au cas de transformation d'un EPCI à fiscalité propre en communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole 16 ( * ) , accompagnée d'une extension de périmètre.

L'Assemblée nationale, comme dans le cas de la création de l'établissement, a limité le droit de veto à la commune la plus peuplée à condition qu'elle représente plus du quart de la population concernée au lieu, comme l'a décidé le Sénat, les communes dont la population est supérieure au tiers de la population globale.

Ce faisant, les députés ont assoupli les conditions de transformation-extension de l'EPCI.

Par coordination avec la position retenue à l'article 5 A, la commission des lois , à l'initiative de notre collègue Jean-René Lecerf, a rétabli l'attribution d'un droit de veto aux communes les plus peuplées, celles dont la population est supérieure au quart de la population concernée.

Elle a adopté l'article 5 B ainsi modifié.

* 15 Cf. infra article 6.

* 16 Cf. infra article 6.

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