II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : L'ACCEPTATION DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA RÉFORME, DES AJOUTS SUBSTANTIELS ET DIVERS

Lors de l'examen du projet de réforme des collectivités territoriales, les députés ont respecté l'économie générale du projet de loi. Pour le volet « intercommunalité », ils ont retenu l'essentiel du texte adopté par le Sénat, qu'ils ont cependant assoupli sur plusieurs points tout en procédant à des ajouts. Ils ont par ailleurs complété le texte de façon substantielle dans ses volets « conseillers territoriaux » et « compétences ».

A. PRÉCISER EN DÉTAIL LE MODE D'ÉLECTION DES FUTURS CONSEILLERS TERRITORIAUX

L'Assemblée nationale a très largement modifié les dispositions relatives aux futurs conseillers territoriaux :

- elle a fixé le régime électoral des futurs conseillers territoriaux (articles 1 er A à 1 er quinquies et 36 C) ;

- à cet égard, votre rapporteur souligne que, contrairement à l'article 1 er A adopté par le Sénat, qui était dénué de valeur prescriptive et se limitait à fixer des grands principes, le nouvel article 1er A et les articles additionnels adoptés par les députés avant et après l'article 1er sont pleinement normatifs .

1. Un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours

Tout d'abord, en modifiant l'article 1 er A, l'Assemblée nationale a prévu la mise en place d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des conseillers territoriaux : ceux-ci seraient donc élus selon un système similaire à celui qui régit actuellement les élections cantonales.

Toutefois, alors que les conseillers généraux sont soumis à un seuil de passage au second tour de 10 % des électeurs inscrits, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Dominique Perben, rapporteur, portant ce seuil à 12,5 % des inscrits pour les conseillers territoriaux (nouvel article 1 er B).

2. La mise en place d'un tableau de répartition des conseillers territoriaux par département et par région

Adoptant un amendement du gouvernement, les députés ont fixé la répartition des conseillers territoriaux par département et par région (article 1 er ter ).

La répartition retenue répondrait aux principes suivants :

- chaque département serait administré par au moins 15 conseillers territoriaux ;

- le nombre de conseillers territoriaux attribué à chaque département ne pourrait s'écarter de plus de 20 % par rapport à la moyenne régionale , sauf pour quatre départements dont la population est très inférieure à celle des autres départements de la région (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Lozère et Meuse) ;

- dans la mesure du possible, le nombre d'élus dans un département ne varierait pas de plus de 25 % par rapport à la situation actuelle.

Les cantons délimités par le gouvernement sur la base de cette répartition devraient respecter les limites des circonscriptions législatives et des communes de moins de 3 500 habitants (article 1 er quater ).

Pour éviter que l'évolution de la carte cantonale induite par la création des conseillers territoriaux n'ait des conséquences trop brutales pour les chefs-lieux des cantons actuels (puisque cette qualité a des conséquences financières importantes pour les communes concernées), l'Assemblée a adopté un amendement de MM. Jean-Luc Warsmann et Dominique Perben permettant aux cantons issus d'une fusion d'avoir plusieurs chefs-lieux .

Enfin, tenant compte des conséquences du tableau sur les conseils régionaux, qui verront leurs effectifs doubler, voire tripler dans certains cas, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu de renforcer les pouvoirs de leur commission permanente et d'en plafonner le nombre de membres (article 1 er bis ).

3. Garantir l'effectivité de l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux

Consciente que le mode de scrutin qu'elle avait choisi à l'article 1 er A pouvait avoir des effets pervers sur la présence des femmes dans les conseils généraux et régionaux, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositifs visant à favoriser la parité :

- à l'article 1 er quinquies , elle a prévu que les conseillers territoriaux dont le siège serait vacant « pour quelque cause que ce soit » (et non pour des causes limitativement énoncées, comme pour les actuels conseillers généraux) seraient remplacés par une personne de sexe opposé ;

- à l'article 36 C, elle a mis en place un mécanisme de financement de la vie politique locale permettant d'introduire des pénalités financières à l'encontre des partis politiques présentant un nombre insuffisant de femmes aux élections des conseillers territoriaux : sur le modèle du système retenu par le Parlement pour les élections législatives, la dotation de l'État serait réduite proportionnellement à l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe déclarant se rattacher au parti en cause.

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