B. L'APPLICATION DE LA RÉFORME DES RETRAITES AUX MAGISTRATS

1. Le report progressif à 62 ans de l'âge d'ouverture des droits à pension

Aux termes de son article L. 2, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

S'agissant des catégories de fonctionnaires dites « sédentaires », dont les magistrats font partie, l'article L. 24 de ce code dispose que la liquidation de la pension intervient lorsque le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans. L'article 9 du projet de loi portant réforme des retraites reporte cet âge à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956.

Le projet de loi renvoie par ailleurs à un décret la fixation de l'âge d'ouverture du droit à pension, de façon croissante à raison de quatre mois par génération, pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1956. Le report de l'âge d'ouverture du droit à pension se ferait donc de façon progressive, conformément au principe de garantie générationnelle, retenu par la réforme des retraites de 2003.

En effet, les conditions d'ouverture de liquidation de la retraite, dont l'âge d'ouverture des droits et le nombre de trimestres de cotisation requis, ne peuvent être modifiés pour une génération qui atteint l'âge d'ouverture des droits.

Par conséquent, pour les fonctionnaires des catégories sédentaires, dont les magistrats, le relèvement de l'âge d'ouverture des droits ne s'appliquera qu'aux magistrats atteignant l'âge d'ouverture du droit à pension à compter de juillet 2011, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le 1 er juillet 1951.

Générations

Âges d'ouverture des droits à pension

Magistrats nés avant le 1 er juillet 1951

60 ans

Magistrats nés entre le 1 er juillet
et le 31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

Magistrats nés en 1952

60 ans et 8 mois

Magistrats nés en 1953

61 ans

Magistrats nés en 1954

61 ans et 4 mois

Magistrats nés en 1955

61 ans et 8 mois

Magistrats nés à compter du
1 er janvier 1956

62 ans

Conformément au principe de convergence entre les règles applicables au régime de retraite des fonctionnaires et celles du secteur privé, mis en oeuvre par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les magistrats qui choisiraient de liquider leur retraite avant d'avoir atteint la durée de cotisation requise pour l'obtention d'une pension à taux plein subiront une décote.

En effet, si le nombre d'annuités nécessaires s'élevait en 2003 à 37,5 années, il a atteint 40,5 années en 2010 et sera de 41 annuités en 2012. Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2005, il continuera à augmenter jusqu'en 2020, de façon à maintenir constant le rapport constaté entre la durée de cotisation et la durée moyenne de retraite, celle-ci augmentant sous l'effet de l'allongement de l'espérance de vie.

Les magistrats dont la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein se verront appliquer en 2015 un « coefficient de minoration », ou décote, de 1,25 % par trimestre, dans la limite de 20 trimestres (art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Le coefficient de minoration doit augmenter progressivement jusqu'à cette date.

A l'inverse, les magistrats totalisant une durée d'assurance supérieure au nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein et ayant atteint l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'un coefficient de majoration de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres

2. Le report de la limite d'âge à soixante-sept ans

L'article premier du projet de loi organique fixe à soixante-sept ans la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

Il s'agit de l'âge au-delà duquel un magistrat ne peut poursuivre son activité, sauf s'il est maintenu en activité à sa demande, ou s'il bénéficie de dispositifs de recul de la limite d'âge.

En toute hypothèse, ces dispositifs ne permettent pas à un magistrat de poursuivre son activité au-delà de soixante-treize ans.

En vertu du principe de garantie générationnelle, le report de la limite d'âge entrera en vigueur progressivement (article 2 du projet de loi organique). Ainsi, les magistrats nés avant le 1 er juillet 1951 conserveront une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans, et la limite d'âge de soixante-sept ans s'appliquera aux magistrats nés à compter du 1 er janvier 1956.

Le nouvel âge d'ouverture des droits à pension et la nouvelle limite d'âge
résultant de la réforme pour les magistrats de l'ordre judiciaire

Date de naissance

Age d'ouverture des droits

Limite d'âge

Avant le 1 er juillet 1951

60 ans

65 ans

Second semestre 1951

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

1952

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

1953

61 ans

66 ans

1954

61 ans et 4 mois

66 ans et 8 mois

1955

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

1956 et postérieurs

62 ans

67 ans

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