EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) - Relèvement de la limite d'âge applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire

Cet article fixe à 67 ans la limite d'âge applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire. Cette limite d'âge ne s'appliquera cependant qu'à l'issue des mesures transitoires définies à l'article 2 du projet de loi organique. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 fixe à 65 ans la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire, « sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat ». Le projet de loi augmente de deux ans la limite d'âge, tout en maintenant cette réserve, qui permettra aux magistrats de demander à bénéficier des mesures de recul de la limite d'âge définies par les textes applicables aux agents de la fonction publique de l'Etat.

Plusieurs textes offrent en effet des possibilités de poursuite de l'activité, par recul de la limite d'âge :

- l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté permet le recul de la limite d'âge d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse excéder trois ans. Cet article donne également aux fonctionnaires qui, au moment où ils atteignent leur cinquantième année, sont parents d'au moins trois enfants vivants, de reculer d'une année la limite d'âge. Ces deux avantages ne peuvent être cumulés que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ;

- l'article 18 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1948 en vue de la réalisation d'une première tranche du reclassement de la fonction publique et de l'amélioration de la situation des victimes de guerre permet à tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France de bénéficier d'une prolongation d'activité à concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions ;

- l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, donne aux fonctionnaires qui atteignent la limite d'âge sans avoir acquis une durée de services liquidables leur permettant d'obtenir une retraite à taux plein, la possibilité d'être maintenus en activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique. Cette prolongation ne peut excéder le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile 9 ( * ) , ni une durée de dix trimestres.

Si ces différentes possibilités de recul de la limite d'âge sont cumulables, elles ne peuvent, aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, avoir pour résultat de retarder cette limite au-delà de 73 ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A.

Enfin, le projet de loi organique ne modifie pas le second alinéa de l'article 76 de l'ordonnance statutaire, qui fixe à 68 ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.

Votre commission a adopté l'article premier sans modification .

Article 2 - Application progressive du relèvement de la limite d'âge

Cet article définit, par dérogation à l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par l'article premier du projet de loi organique, le calendrier de relèvement de la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

Conformément au principe de « garantie générationnelle » institué par la réforme de 2003, et selon un schéma analogue à celui prévu pour le secteur privé, le relèvement de la limite d'âge interviendra de façon progressive.

Ainsi, les magistrats nés avant le 1 er juillet 1951, qui atteindront l'âge d'ouverture du droit à pension au premier semestre 2011 au plus tard, conservent une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans. La réforme ne s'applique donc qu'aux magistrats nés après cette date, pour lesquels la limite d'âge est reculée de quatre mois par génération. Cette limite serait donc fixée à :

- soixante-cinq ans et quatre mois pour les magistrats nés entre le 1 er juillet et le 31 décembre 1951 ;

- à soixante-cinq ans et huit mois pour les magistrats nés en 1952 ;

- à soixante-six ans pour les magistrats nés en 1953 ;

- à soixante-six ans et quatre mois pour les magistrats nés en 1954 ;

- à soixante-six ans et huit mois pour les magistrats nés en 1955 ;

- à soixante-sept ans pour les magistrats nés depuis le 1 er janvier  1956.

Ainsi, 1.521 magistrats, sur un effectif total de 8.282 équivalents temps plein, devraient être touchés par cette réforme.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté à cet article deux modifications rédactionnelles proposées par son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988) - Conditions de maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d'âge

Cet article harmonise les conditions de maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d'âge. En effet, selon leur place au sein de la hiérarchie judiciaire, les magistrats ayant atteint la limite d'âge peuvent demander leur maintien en activité au titre de deux dispositifs différents.

D'une part, aux termes de l'article premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance peuvent demander à être maintenus en activité pour une durée non renouvelable de trois ans, pour exercer les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut. Ils doivent faire connaître au garde des sceaux, six mois au plus tard avant d'atteindre la limite d'âge, l'affectation qu'ils désireraient recevoir. Ce maintien en activité ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans (article 3 de la loi organique).

D'autre part, l'article premier de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation permet à ces derniers d'être maintenus, à leur demande, en activité en surnombre, pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi organique du 13 septembre 1984, c'est-à-dire l'âge de soixante-huit ans.

Les magistrats maintenus en fonction en vertu de ces deux dispositifs conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge.

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, le nombre de magistrats maintenus en activité en surnombre est de 71.

L'article 3 du projet de loi organique aligne les conditions de maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance sur celles applicables aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation. Ainsi, aucun maintien en activité en surnombre ne pourrait se prolonger au-delà de l'âge de soixante-huit ans.

Le projet de loi organique initial modifiait l'article premier de la loi organique du 7 janvier 1988. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur insérant dans l'ordonnance statutaire du 12 décembre 1958 les dispositions relatives aux conditions de maintien en activité des magistrats de l'ordre judiciaire (I). Cette modification améliore l'intelligibilité du droit en rassemblant au sein d'un nouvel article 76-1-1 des dispositions auparavant éclatées dans trois textes. Le II de l'article 3 procède en conséquence à l'abrogation de la loi organique du 13 septembre 1984, de la loi organique du 23 décembre 1986 et de la loi organique du 7 janvier 1988.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté en première lecture, avec un avis favorable du Gouvernement, trois amendements de précision du rapporteur.

Le premier de ces amendements complète le deuxième alinéa de l'article 3, afin de prévoir que les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation maintenus en activité y exercent des fonctions au siège (conseiller) ou au parquet (avocat général), correspondant à celles qu'ils exerçaient auparavant. Ce dispositif reprend ainsi le principe selon lequel un magistrat maintenu en activité ne peut exercer de fonctions d'encadrement, telles que celles de président de chambre ou de premier avocat général à la Cour de cassation 10 ( * ) .

Le deuxième amendement tire les conséquences de la nouvelle durée maximale d'un an pour le maintien en surnombre des magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, en prévoyant que les magistrats devront alors postuler à des fonctions correspondant à celles qu'ils exercent au moment où ils ont atteignent la limite d'âge (alinéa 3). Il s'agit donc d'une transposition aux magistrats des cours et tribunaux de la règle applicable aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

Les magistrats du siège pourront ainsi être maintenus en activité dans les fonctions de conseiller ou de juge, et les magistrats du parquet dans les fonctions de substitut général ou de substitut. Ils seront dès lors immédiatement opérationnels dans les fonctions qu'ils ne pourront exercer pendant plus d'une année.

Enfin, le troisième amendement adopté par l'Assemblée nationale effectue à l'alinéa 4 une coordination avec la modification précédente. Par conséquent, dans la demande qu'ils devront formuler au plus tard six mois avant d'atteindre la limite d'âge, les magistrats souhaitant être maintenus en activité ne pourront plus demander indifféremment à exercer des fonctions au siège ou au parquet, puisqu'ils seront tenus de postuler à des fonctions proches de celles qu'ils exercent.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

*

Votre commission a adopté le projet de loi organique sans modification.


* 9 Soit cent soixante trimestres.

* 10 Ce principe figure actuellement à l'article 1 er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

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