III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ÉLARGIR LE CHAMP D'APPLICATION ET PRÉSERVER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE, EN PRENANT EN COMPTE LA RÉALITÉ DES ENTREPRISES

A. ÉLARGIR LE PÉRIMÈTRE DES SOCIÉTÉS CONCERNÉES POUR FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES PLUS PROFONDÉMENT

Votre commission a considéré qu'il n'était pas suffisant, pour faire évoluer les pratiques des entreprises, de limiter l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils aux seules sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, tant les préoccupations de ces sociétés sont distinctes de celles qui ne sont pas cotées.

Aussi votre commission a-t-elle proposé d'étendre ce principe aux sociétés qui, au cours de trois exercices consécutifs, emploient plus de 500 salariés et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan supérieur à 50 millions d'euros . Ces sociétés ne seraient pas, toutefois, concernées par l'objectif intermédiaire de 20 % à trois ans, réservé aux seules sociétés cotées.

Selon les indications, calculées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), fournies par le Gouvernement à votre rapporteur, ce périmètre engloberait de l'ordre de 2 000 sociétés, auxquelles il conviendrait d'ajouter les quelques dizaines de sociétés cotées ne remplissant pas les critères de 500 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan.

Ce faisant, votre commission répond en partie à la préoccupation de notre collègue Nicole Bricq de ne pas trop restreindre le champ d'application du principe de représentation équilibrée.

B. PRÉVOIR DES SANCTIONS PROPORTIONNÉES ET RESPECTUEUSES DES DROITS DES TIERS ET DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Autant votre commission estime nécessaire la nullité des nominations intervenues en violation du principe de représentation équilibrée, autant elle considère disproportionnée et dangereuse la nullité des délibérations, quand bien même elle ne concernerait, dans la proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale, que la période intermédiaire.

Pour assortir le risque de nullité des nominations d'une incitation suffisante pour qu'il soit procédé à des nominations conformes au principe de représentation équilibrée par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale sur la proposition du conseil, votre commission a conçu un mécanisme de suspension temporaire des jetons de présence en cas de composition irrégulière.

Enfin, votre commission tient à souligner le rôle qu'auront à jouer les commissaires aux comptes, à plusieurs titres, dans la vérification du respect du principe de représentation équilibrée. En effet, du fait de leur rôle dans la certification des comptes annuels et la vérification des documents comptables (articles L. 823-9 et L. 823-10), ils peuvent faire observer que les jetons de présence, qui doivent être portés aux charges d'exploitation, n'ont pas été versés lors de l'exercice écoulé. Du fait de leur rôle de signalement des irrégularités qu'ils constatent (articles L. 823-12 et L. 823-16), ils peuvent signaler l'irrégularité de la composition du conseil, mais aussi le versement illicite de jetons de présence en cas de composition irrégulière du conseil.

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