Section 6 - Dispositions relatives à la gestion du risque, à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 59 (art. L. 114-23 et L. 224-5 du code de la sécurité sociale) Fonds de performance de la sécurité sociale

Objet : Cet article institue un fonds de performance de la sécurité sociale destiné à la modernisation et à l'amélioration de la performance de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat et la sécurité sociale visent à améliorer la gestion des organismes de sécurité sociale.

Les démarches de modernisation demeurent cependant éclatées entre les différents régimes et branches.

Le présent article vise donc à créer un fonds de performance de la sécurité sociale , appelé à financer des actions, « notamment la réalisation d'études, d'audits ou de projets concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance globale du service public de la sécurité sociale » . Ce fonds contribuerait en outre aux dépenses de fonctionnement de toute nature résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

Les dépenses du fonds seraient imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), de la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), ainsi que des régimes spéciaux.

Les modalités de gestion du fonds seraient fixées par décret et le montant de sa dotation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale.

L'Assemblé nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, cet article avait déjà été présenté par le Gouvernement sous forme d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, qui l'avait adopté.

A l'initiative de votre commission, peu convaincue de l'intérêt du dispositif, le Sénat l'avait supprimé et la commission mixte paritaire s'était ralliée à ce choix.

Les arguments avancés cette année à l'appui de cet article étant exactement les mêmes que l'année dernière, votre commission ne peut que renouveler ses interrogations.

Selon l'étude d'impact, le fonds permettrait, notamment « en matière de ressources humaines, [de] disposer de diagnostics partagés voire de plans d'actions partagés entre tous les opérateurs » ou de favoriser la « convergence des outils et des pratiques de gestion des usagers : accueil téléphonique, gestion des courriers électroniques par exemple ».

De telles ambitions, en réalité assez modestes, justifient-elles la création d'un fonds ad hoc ? La mise en commun des diagnostics et le rapprochement des pratiques requièrent-ils davantage que la volonté de travailler ensemble ? Est-il vraiment opportun, au moment où les caisses de sécurité sociale connaissent un déficit historique, de les priver d'une partie de leurs ressources pour financer des études et des audits ?

Votre commission ne le croit pas et vous demande donc de supprimer cet article .

Article 59 bis (art. L. 224-5 du code de la sécurité sociale) Pouvoir de contrôle de l'union des caisses nationales de sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, confie à l'union nationale des caisses nationales de sécurité sociale le contrôle de la gestion des treize centres régionaux de formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss) « assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale » . De plus, « elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre de politiques de formation du personnel » .

Actuellement, outre l'école nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), treize centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) contribuent aux actions menées dans ce domaine. Constitués sous la forme d'unions, ils dispensent des formations destinées aux différents métiers exercés dans les branches.

Les conditions de fonctionnement de ces centres sont loin d'être optimales : mauvaise répartition sur l'ensemble du territoire, opacité des coûts de formation, constitution singulière d'excédents budgétaires.

Alors que la formation des personnels constitue un levier essentiel des adaptations considérables auxquelles les régimes de sécurité sociale vont être confrontés dans les prochaines années, notamment en termes de mobilité entre les branches, la définition et la gestion de ces actions nécessitent une franche amélioration.

Cet article propose donc de renforcer le rôle de tête de réseau de l'Uncass dans ce domaine , conformément aux dispositions de la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat. L'Uncass serait ainsi chargée d'autoriser et d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des centres et de conclure avec chacun d'entre eux un contrat pluriannuel de gestion.

De plus, il est prévu que le directeur de l'Uncass émette un avis sur la nomination des directeurs et des agents comptables des centres.

II - La position de la commission

Votre commission considère que le renforcement du pouvoir de contrôle de l'Uncass devrait permettre de régulariser la gestion des centres régionaux de formation professionnelle.

La capacité donnée au directeur de l'Uncass d'émettre un avis sur la nomination des directeurs et des agents comptables de chaque centre constitue un puissant levier de contrôle sur le fonctionnement des centres.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

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