B. DES DÉPENSES FISCALES QUASIMENT NULLES

Deux catégories de dépenses fiscales se trouvent adjointes, dans le présent PLF, à la mission « Aide publique au développement », visant les deux produits d'épargne réglementés conçus en faveur du « co-développement ». Prévues quasiment nulles en 2011, ces dépenses reflètent l' insuccès du dispositif auquel elles se rattachent.

1. Deux produits d'épargne réglementés en faveur du « co-développement »

Eu égard à l'importance des transferts de fonds effectués par les étrangers résidant en France (environ huit milliards d'euros, soit plus de 3 % du montant global de transferts des migrants dans le monde, évalué à environ 240 milliards d'euros 33 ( * ) ), le législateur a institué deux produits d'épargne réglementés visant à orienter l'épargne des étrangers vers le financement d'investissements dans les pays en développement , et concourant ainsi à l'essor économique de ces derniers. Ces produits sont partie prenante de la politique de « co-développement » française 34 ( * ) .

a) Le compte épargne co-développement

Le « compte épargne co-développement » (CEC) a été créé par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et se trouve codifié à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier. Suivant cet article, le LEC est destiné à recevoir l' épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement qui figure sur une liste de pays établie par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'économie et du budget 35 ( * ) , et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, afin de financer certains investissements dans leur pays d'origine .

Les investissements autorisés à partir d'un tel compte sont, aux termes de la loi, « ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

« b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

« c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

« d) le rachat de fonds de commerce ;

« e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés ».

Le CEC peut être proposé par tout établissement de crédit ou autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage, par convention avec l'Etat, à respecter les règles précitées. Il est rémunéré par un taux librement fixé entre l'établissement et l'épargnant.

Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un CEC est tenu de servir effectivement à un investissement dans un pays en développement , défini comme susmentionné. À défaut, un prélèvement libératoire de 40 % est appliqué , conformément aux dispositions de l'article 199 quinvicies du code général des impôts.

b) Le livret d'épargne pour le co-développement

Le « livret d'épargne pour le co-développement » (LEC) a été créé par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile et se trouve codifié à l'article L. 221-34 du code monétaire et financier. En vertu de ce texte, le LEC est destiné à recevoir l' épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement qui figure sur la liste de pays, précitée, établie pour la mise en oeuvre du CEC, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, pour financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution de ce livret. En pratique, une clause peut être insérée à cet effet dans les « accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire » que conclut notre pays 36 ( * ) .

Sur le modèle du régime prévu pour le CEC, le LEC peut être proposé par tout établissement de crédit ou autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage, par convention avec l'Etat, à respecter les règles précitées. Le taux de sa rémunération est librement fixé entre l'établissement et l'épargnant.

À l'issue d'une phase d'épargne comprise entre trois et huit années consécutives, le titulaire du livret bénéficie d'une prime d'épargne , dont le montant est fonction de l'effort d'épargne, à la condition de contracter un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du LEC. La nature des investissements concernés doit être définie par cet accord.


* 33 328 milliards de dollars en 2008, 317 milliards en 2009 (estimation hors envois d'argent informels réalisée par la Banque mondiale), soit plus de deux fois et demie le montant total de l'APD versée par les Etats membres du CAD de l'OCDE (119,6 milliards de dollars en 2009 ; cf . supra , I, A).

* 34 Cf. infra , chapitre II (section III, I).

* 35 Algérie, Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cap Vert, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Haïti, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Serbie, Somalie, Surinam, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam.

* 36 Cf. infra , chapitre II (section III, I).

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