Rapport n° 123 (2010-2011) de M. Michel BILLOUT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 24 novembre 2010


N° 123

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l' Inde ,

Par M. Michel BILLOUT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

345 et 124 (2009-2010)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord de sécurité sociale signé à Paris le 30 septembre 2008 entre la France et l'Inde.

La France a conclu avec près d'une trentaine de pays extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen des accords de sécurité sociale destinés à lever les difficultés liées à la mobilité professionnelle à l'étranger en matière de couverture sociale.

La signature d'un tel accord avec l'Inde s'inscrit dans la volonté de développer le courant des échanges et des investissements réciproques entre les deux pays.

L'accord permettra en effet d'améliorer et de simplifier les règles applicables aux travailleurs expatriés des deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, que ce soit lors de l'expatriation elle-même ou, ultérieurement, pour la prise en compte, par les régimes sociaux, des années passées à l'étranger.

Votre rapporteur présentera l'accord de sécurité sociale franco-indien avant d'évoquer son intérêt dans le cadre des relations économiques bilatérales.

I. L'ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-INDIEN DU 30 SEPTEMBRE 2008

En l'absence d'accord de sécurité sociale entre la France et l'Inde, les travailleurs de l'un des deux pays expatriés dans l'autre sont jusqu'à présent affiliés au régime de sécurité sociale de l'Etat dans lequel ils exercent leur activité. Cette situation peut constituer un frein à l'expatriation des salariés ou les pénaliser dans leurs droits. Ainsi, faute de coordination entre régimes, l'ensemble des périodes de cotisation ne sont pas prises en compte pour le calcul des pensions de retraite.

C'est à l'initiative des autorités indiennes qu'ont été pris, au début de l'année 2008, les premiers contacts bilatéraux en vue de la préparation d'un tel accord. Après quelques mois de négociations, l'accord définitif à été signé à Paris le 30 septembre 2008.

Dernier en date des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la France, l'accord franco-indien se distingue des accords précédents de même nature en prévoyant des règles de rattachement différentes selon les risques. Le salarié détaché à l'étranger pourra être maintenu durant cinq ans dans le régime d'assurance-vieillesse de son Etat d'origine. En revanche, il relèvera de la législation locale pour les assurances maladie, maternité et accidents du travail.

A. LA MISE EN PLACE D'UN STATUT DE DÉTACHEMENT CIRCONSCRIT À L'ASSURANCE VIEILLESSE-INVALIDITÉ

L'article 2 définit le champ d'application matériel de l'accord. Celui-ci est limité aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité , y compris les pensions de survivants.

Sont couvertes, pour la France, les législations relatives aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité des salariés et des non salariés, des professions non agricoles comme agricoles, ainsi que des salariés des régimes spéciaux, sauf dispositions contraires de l'accord. S'agissant de l'Inde, l'accord s'applique aux législations pourtant sur la pension de vieillesse et de survivants des salariés, et à la pension d'invalidité totale permanente pour les salariés.

En revanche, les dispositions spécifiques de l'accord n'ont pas vocation à s'appliquer en matière d'assurance maladie et maternité, ni en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou de prestations familiales. Pour ces risques, c'est le principe selon lequel l'intéressé est assujetti à la législation de l'Etat dans lequel il exerce son activité qui s'applique.

Les accords bilatéraux de sécurité sociale

Les expatriés relèvent en principe, en matière de protection sociale, de la législation du pays de résidence, sous réserve que cette dernière ne comporte pas de restrictions quant à la nationalité. Des dispositions spécifiques peuvent également être prévues à leur égard dans la législation de leur pays d'origine. C'est le cas en France, avec la procédure du détachement, qui permet le maintien temporaire du rattachement à la sécurité sociale française, ou la possibilité de souscrire à l'assurance volontaire mise en place dans le cadre de la Caisse des français de l'étranger.

Les accords bilatéraux de sécurité sociale permettent quant à eux de compléter les règles fixées par les législations nationales , en vue notamment d' éliminer ou limiter les restrictions fondées sur la nationalité ou relatives au versement de prestations à l'étranger , et de garantir la continuité des droits et la prise en compte des périodes d'assurance au titre du pays d'origine comme du pays d'accueil.

Enfin, la situation des expatriés au sein de l'Union européenne, des pays de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) et en Suisse, constitue un cas particulier puisqu'elle est régie par les règlements communautaires.

La France est actuellement liée à près d'une trentaine d'Etats , autres que ceux auxquels s'appliquent les règlements européens, par un accord bilatéral de sécurité sociale : Algérie, Andorre, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, Etats-Unis, Gabon, Israël, Japon, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Philippines, Saint Marin, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie. Un accord spécifique est également en vigueur avec la province de Québec.

S'étendant à plus d'une soixantaine d'Etats au total, le réseau français de sécurité sociale est l'un des plus importants au monde , avec le réseau britannique. La plupart des Etats de l'Union européenne n'ont conclu qu'une dizaine de conventions au-delà des Etats membres. Les Etats-Unis et le Canada n'ont pour leur part qu'une vingtaine de conventions.

Il est stipulé que l'accord s'appliquera aux modifications ou compléments apportés à ces régimes postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'à la création de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf si l'autre Etat contractant s'y oppose dans un délai de trois mois après la publication du nouvel acte législatif.

Le principe posé par l'accord (article 7) est que les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'un des deux Etats sont soumises uniquement à la législation de cet Etat .

Ce principe général connaît toutefois plusieurs dérogations .

Ainsi, le personnel navigant des entreprises de transports internationaux est soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Il en est de même pour les personnes exerçant une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon de l'un des deux Etats.

L'article 9 précise également que les fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires demeurent soumis à la législation de l'Etat qui les emploie.

Enfin, la dérogation principale, habituelle dans ce type d'accords, concerne les personnels salariés détachés , dont la situation est régie par l'article 8.

D'une manière générale, le statut de salarié détaché, à la différence de celui de salarié expatrié, permet à la personne envoyée temporairement à l'étranger de continuer à relever du régime de protection sociale de son pays d'origine et de conserver l'ensemble des droits qui s'y attachent. Le détachement est une procédure dont la durée, nécessairement limitée, est fixée par la législation nationale (trois ans renouvelables une fois, soit six ans au maximum dans le droit commun français), mais peut être adaptée dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale.

L'accord franco-indien se distingue des accords habituels en ce qu'il réserve le détachement aux seuls risques vieillesse et invalidité . La durée maximale retenue pour le détachement est de soixante mois.

Ainsi, en ce qui concerne les risques maladie, maternité ou accidents du travail, les salariés indiens en France devront cotiser au régime français et seront couverts par celui-ci. Les ressortissants français en Inde seront affiliés au régime indien d'assurance maladie, cette affiliation n'étant pas exclusive d'une couverture financée par les entreprises ou d'une assurance volontaire, par exemple auprès de la Caisse des Français de l'étranger.

L'article 10 permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir éventuellement, d'un commun accord, d'autres dérogations aux règles générales d'assujettissement en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à condition que les intéressés soient soumis à la législation de l'un ou l'autre des deux Etats.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX

L'accord reprend, dans son article 4, le principe fondamental de l' égalité de traitement , que l'on retrouve dans tous les accords de sécurité sociale auxquels la France est partie. Ainsi, les ressortissants de chaque Etat résidant sur le territoire de l'autre Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient d'un traitement égal à celui des nationaux.

L'article 5 pose le principe de l' exportation des prestations de vieillesse et d'invalidité , à l'exception des prestations non contributives, qui demeurent soumises à une condition de résidence. Ainsi, les droits acquis par les ressortissants français en Inde seront conservés et pourront continuer à leur être versés s'ils résident en France ou dans un Etat tiers. Il en sera de même au profit des ressortissants indiens.

L'article 6 exclut la prise en compte des prestations de vieillesse et d'invalidité acquises en vertu de l'accord pour l'application des clauses prévues par les législations nationales en matière de limitation ou d'interdiction de cumul des prestations sociales de même nature et d'autres revenus. Par exemple, un salarié ayant acquis des droits à pension de retraite en France et en Inde ne pourra pas se voir opposer des clauses d'interdiction ou de limitation du cumul entre ces deux pensions.

L'article 11 porte sur la totalisation des périodes d'assurance . Il prévoit que lorsqu'un travailleur ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation pour l'ouverture ou le maintien d'un droit, il est fait appel aux périodes d'assurance antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux, en dehors des régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers d'Etat, à condition que les périodes accomplies dans l'autre Etat l'aient été dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. Les périodes accomplies dans les Etats tiers liés à la France et à l'Inde par un accord de sécurité sociale sont également prises en compte.

Les règles de calcul du montant des prestations de vieillesse, de survivant et d'invalidité (article 12) conduisent à accorder à l'intéressé le montant le plus élevé, soit en se limitant aux périodes accomplies dans l'Etat de liquidation de la pension, soit en tenant compte des périodes cotisées dans chacun des deux Etats et au prorata de celles-ci.

L'article 13 fixe les durées minimales d'assurance. Les périodes d'assurance inférieures à un an ne sont prises en compte dans la totalisation des périodes d'assurance que si la législation de l'Etat qui effectue la totalisation le prévoit.

L'article 14 prévoit que les prestations faisant l'objet d'une exportation bénéficient des revalorisations générales applicables à l'ensemble des pensions de vieillesse ou d'invalidité décidées dans l'Etat qui verse la pension. Un nouveau calcul de la pension doit être effectué si les règles ou le mode de calcul pour l'attribution de ces pensions sont modifiées.

L'article 15 prévoit que les personnels maintenus sous le régime de sécurité sociale de leur Etat d'origine bénéficient des prestations familiales dans l'Etat où ils sont détachés.

C. LES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Les articles 16 à 19 définissent les attributions des autorités et institutions compétentes de chaque Etat, ainsi que les obligations de collaboration administrative qui s'imposent à elles.

Un arrangement administratif entre les ministères des deux Etats doit définir les modalités d'application de l'accord et les procédures d'assistance administrative. L'accord établit les bases des procédures d'échanges d'information et de collaboration entre les institutions de sécurité sociale de chaque Etat. L'article 19 garantit la confidentialité des informations échangées.

L'article 20 permet l'exécution des décisions judiciaires de recouvrement de cotisations, contributions ou prestations sur le territoire de l'autre Etat. Il permet de récupérer les montants des prestations indûment versées et de recouvrir les cotisations qui n'ont pas été acquittées.

L'article 21 prévoit les échanges d'informations entre institutions de sécurité sociale en vue de lutter contre la fraude , notamment de vérifier les conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence ou d'apprécier les ressources dans le cadre de l'octroi des prestations ou de l'affiliation à un régime de sécurité sociale.

L'article 22 précise que les versements des prestations dans le cadre du présent accord peuvent être effectués dans la monnaie de l'un ou de l'autre Etat.

L'article 23 est relatif au règlement des différends.

Les articles 24 à 28 portent sur les dispositions transitoires et finales. Ils prévoient notamment que l'accord est conclu pour une durée indéterminée. L'entrée en vigueur de l'accord doit intervenir le premier jour du troisième mois après que le dernier Etat ait notifié l'achèvement de sa procédure interne de ratification (article 28).

II. UN ACCORD FAVORABLE AU RENFORCEMENT DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES BILATÉRAUX

Avec les Philippines, la Corée et le Japon, l'Inde est le quatrième pays d'Asie avec lequel la France a conclu un accord de sécurité sociale .

Ce type d'accord apparaît comme un instrument d' accompagnement du renforcement des échanges économiques et financiers . En effet, l'implantation d'entreprises ou la réalisation d'investissements implique l'expatriation de cadres ou de techniciens, et cette dernière ne peut qu'être facilitée par des instruments bilatéraux de sécurité sociale.

La mise en place d'un statut de détachement pour le risque vieillesse permettra aux Français détachés en Inde par leur entreprise d'être maintenus durant cinq ans à leur régime de retraite français, neutralisant ainsi les effets de l'expatriation sur la totalisation des droits à pension de retraite. De la même manière, les entreprises indiennes investissant en France bénéficieront de meilleures conditions pour le détachement temporaire de leurs cadres ou employés, ces derniers étant cependant assujettis au régime français pour l'assurance maladie et maternité, ainsi que les accidents du travail.

En nouant en 1998 un partenariat stratégique avec l'Inde , la France a marqué sa volonté de se rapprocher de ce grand pays et de renforcer ses relations économiques avec lui.

Lors de sa visite d'Etat en Inde en janvier 2008, le Président de la République avait fixé avec le Premier ministre indien l'objectif d'atteindre en 2012, 12 milliards d'euros d'échanges commerciaux et de développer les investissements de manière significative.

Cependant les résultats n'ont pas été, pour l'instant, à la hauteur des objectifs. Alors qu'ils s'élevaient à 6,8 milliards d'euros en 2008, les échanges bilatéraux se sont contractés de plus de 20 % sous l'effet de la crise économique et ont chuté à 5,4 milliards d'euros en 2009, dont 2,5 milliards d'euros d'exportations françaises vers l'Inde et 2,9 milliards d'euros d'importations indiennes en France.

Depuis 2006, la part de marché de la France en Inde se situe entre 1,8 et 2 %, ce qui constitue néanmoins un léger progrès par rapport au début de la décennie (1,3 % en 2000). Nos exportations sont fortement dépendantes des ventes aéronautiques (43 % des exportations en 2008). La conclusion d'un accord de coopération en matière nucléaire civile ouvre des perspectives de diversification de nos exportations. Nos importations sont en grande partie constituées de textile, d'habillement, de cuirs et de chaussures.

En ce qui concerne la présence des entreprises françaises en Inde , la part de la France dans les investissements directs étrangers en Inde est évaluée à 1 % des flux cumulés depuis 2000 (9 ème rang), cette part s'élevant à 1,2 % pour la dernière année connue. Les entreprises françaises compteraient environ 700 implantations en Inde, employant plus de 120 000 personnes.

Mais la France représente également une destination non négligeable pour les investissements indiens . Alors qu'en 2005 l'Inde se classait au 69 ème rang des investisseurs étrangers en France, elle se plaçait au 45 ème rang quatre ans plus tard, en 2009. Le stock d'investissements directs réalisés en France par les entreprises indiennes s'est élevé à 323 millions d'euros en 2009 (contre 91 millions d'euros en 2005). Les secteurs privilégiés par les investisseurs indiens sont la métallurgie, les technologies de l'information et de la communication et l'industrie pharmaceutique. Entre 2005 et 2009, le nombre d'entreprises indiennes établies en France a doublé, passant de 45 à 90. Ces entreprises représentent, aujourd'hui, 8 000 emplois.

Pour conclure, on peut dire que cet accord avec l'Inde, qui suit ceux conclus avec la Corée en 2004 et le Japon en 2005, complète utilement le réseau des accords bilatéraux de sécurité sociale nous liant à nos grands partenaires économiques.

CONCLUSION

Cet accord destiné à faciliter la couverture sociale des Français en Inde et des Indiens en France, à l'image des instruments qui nous lient à nombre de nos partenaires économiques, est de nature à accompagner le renforcement de nos échanges avec l'Inde en éliminant certains obstacles à la mobilité professionnelle d'un pays vers l'autre, tout particulièrement en matière de préservation des droits à l'assurance vieillesse.

Après la conclusion des accords avec le Japon et la Corée en 2004 et 2005, il complète l'ensemble des accords bilatéraux de sécurité sociale qui lient la France à ses principaux partenaires économiques.

L'Inde ne dispose pas de procédure de ratification distincte de la signature de l'accord. Cet accord entrera donc en vigueur dès achèvement de la procédure de ratification par la France. C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 24 novembre 2010, sous la présidence de M. Josselin de Rohan, président, la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi. Elle a également proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique.

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