EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT

Article premier A
(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Multipostulation des avocats inscrits
aux barreaux de Bordeaux et de Libourne

Cet article, issu d'un amendement de M. Guy Geoffroy, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, permet aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne de postuler devant chacune de ces juridictions.

Il établit ainsi une dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel les avocats ne peuvent postuler que devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Ce principe de « multipostulation » est celui qui permet déjà aux avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions.

En effet, la réforme de la carte judiciaire a assuré le maintien du tribunal de grande instance de Libourne, dont le ressort a été étendu aux cantons relevant de la compétence du tribunal d'instance de Blaye. Ce transfert a ainsi réduit le ressort géographique du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui comprenait ces cantons.

Dès lors, l'ouverture d'une possibilité de postulation départementale pour les avocats des barreaux de Libourne et de Bordeaux paraît constituer une mesure d'équilibre.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur appliquant la même solution aux barreaux de Nîmes et d'Alès. En effet, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le tribunal de grande instance d'Alès a été maintenu et l'arrondissement du Vigan, qui relevait du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, lui a été rattaché.

Le tribunal de grande instance d'Alès ayant ainsi été préservé au prix de la réduction du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, il paraît souhaitable de donner aux avocats des deux barreaux la possibilité de postuler devant les deux juridictions.

Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi modifié .

Article premier AB (nouveau)
(art. 1er, 12-1, 13, 21-1 et 50 de la loi du 31 décembre 1971)
Simplification du régime de spécialisation des avocats

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, simplifie et de modernise le régime des spécialisations des avocats.

La loi du 31 décembre 1971 permet à un avocat d'obtenir une mention de spécialisation à la double condition de justifier d'une pratique professionnelle continue d'une durée de quatre ans dans la spécialité et de réussir un examen de contrôle des connaissances, comprenant un exposé sur un sujet tiré au sort, puis un entretien avec un jury composé d'un professeur d'université, d'un magistrat et d'un avocat spécialiste.

Il appartient au Conseil national des barreaux (CNB) de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions, les examens de contrôle des connaissances étant confiés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). La liste des mentions de spécialisation est fixée par un arrêté du garde des sceaux.

Intégrée en 1990 à la profession d'avocat lors de la fusion avec les conseils juridiques, la notion de spécialité n'a pas connu le succès escompté. En 2010, sur 51 758 avocats inscrits à un barreau français on compte seulement 11 349 mentions de spécialisation, contre 13 220 en 2000, soit une baisse de 14 %, alors que dans le même temps la population des avocats s'est accrue de 42 %. Le recours aux mentions est en outre relativement concentré, puisque 11 barreaux regroupent la moitié des mentions, Paris arrivant en tête avec 2 247 mentions de spécialisation, soit presque 20 % de l'ensemble.

Afin de rendre le régime des mentions de spécialisation plus attractif pour les avocats et plus lisible pour leurs clients, le CNB a approuvé en 2008 un ensemble de modifications, qui sont mises en oeuvre par le présent article :

- la limitation du nombre de mention à deux (1°) ;

- la suppression de l'examen de contrôle des connaissances, jugé trop académique, au profit d'un entretien avec le jury (2° et 3°). Le dispositif adopté impose une véritable vérification de la compétence professionnelle de l'avocat dans la spécialité, au cours d'un entretien avec le jury, comportant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l'entretien exigé pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Les CRFPA resteraient chargés de la seule organisation matérielle des entretiens (4°) ;

- l'attribution au CNB de la compétence pour dresser la liste nationale des membres du jury chargé de se prononcer sur les mentions, ainsi que la liste nationale des avocats qui en sont titulaires (5°). Ainsi, les pouvoirs accrus du CNB, qui dresserait une liste nationale des membres du jury et délivrerait les certificats de spécialisation, permettront d'harmoniser le niveau et les conditions du contrôle des connaissances des candidats.

Les dispenses dont bénéficient certaines professions pour l'obtention de la mention de spécialisation sont supprimées (2°).

Par ailleurs la liste des mentions de spécialisation, qui resterait fixée par arrêté du ministre de la justice, devrait faire l'objet d'une refonte.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, des dispositions réglementaires devraient renforcer les garanties offertes au client quant au niveau de compétence de l'avocat spécialiste, en renforçant l'obligation de formation continue dans la spécialité, portée à la moitié des heures sur 5 ans. Le non respect de cette obligation serait sanctionné par la péremption de la mention.

L'établissement d'une liste nationale des avocats titulaires d'une mention de spécialisation améliorera également l'information du client sur les compétences spécifiques du professionnel dans un secteur du droit.

Les avocats déjà titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation pourraient faire le choix d'un ou deux certificats de spécialisation, en justifiant d'une pratique professionnelle effective dans le domaine visé (6°).

Votre commission a inséré l'article premier AB ainsi rédigé .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page