Article 9 bis
(art. 6-1 nouveau de l'ordonnance n° 45-2590
du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Mise en oeuvre de la base de données immobilières
par le Conseil supérieur du notariat

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle mission de diffusion des données immobilières dévolue aux notaires.

Ces modalités figureraient à l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Ainsi, tandis que l'article 8 bis du projet de loi fixe l'obligation de transmission des données par les notaires au Conseil supérieur du notariat (CSN), l'article 9 bis donne au CSN la mission de centraliser et diffuser ces données, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le CSN pourrait déléguer la mise en oeuvre de cette mission à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle.

Le décret devrait fixer les délais et modalités de transmission des données et préciser les conditions tarifaires de collecte, de traitement et de consultation des informations ainsi centralisées. En effet, si l'accès aux informations générales devrait être gratuit, la consultation d'informations plus précises par les professionnels de l'immobilier devrait être facturée selon un barème.

Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .

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