Article 8 bis
(art. 6 nouveau de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat)
Contribution des notaires à la diffusion des informations
relatives aux mutations d'immeubles

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit pour les notaires une obligation de contribution à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles. Cette obligation figurerait à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI, ainsi rétabli.

Comme le relève M. Yves Nicolin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « la diffusion d'une information pertinente sur l'évolution du marché immobilier est de nature à le fluidifier et, donc, à favoriser l'accès à la propriété de nos concitoyens » 57 ( * ) .

Les notaires ont eux-mêmes pris l'initiative de développer des bases de données afin d'améliorer la connaissance des marchés de l'immobilier, qu'il s'agisse de la base « BIEN », établie par l'association Paris-notaires-services pour la chambre des notaires de Paris, ou de la base PERVAL, créée par le Conseil supérieur du notariat.

La diffusion d'informations fiables quant à l'évolution des prix de l'immobilier constitue aujourd'hui un élément essentiel de la transparence de ce marché, dans lequel interviennent de nombreux acteurs.

Aussi le nouveau règlement national des notaires, publié au Journal officiel du 17 janvier 2010, prévoit-il que les notaires doivent alimenter les bases de données créées par la loi ou le décret.

L'article 8 bis donne par conséquent un fondement législatif aux bases de données et établit une obligation, pour les notaires, de contribuer à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux.

Les notaires devront donc transmettre au Conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le consentement des personnes ne sera pas requis, puisqu'il s'agira d'une mission de service public. Cependant, le traitement des données devra garantir l'anonymat du vendeur et de l'acheteur.

Votre commission a adopté l'article 8 bis sans modification .

Article 9
(art. 3 de la loi du 12 juillet 1937
instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Création d'une cotisation assise sur les pensions servies
par la Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires

Cet article crée une cotisation sur les pensions de retraite servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

La CRPCEN a été créée par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire. Elle couvre les risques maladie, vieillesse et invalidité. Ses pensionnés ne versent pas de cotisation sur leur pension, hormis la CSG et la CRDS, à la différence des retraités du régime général, soumis à une cotisation maladie de 1 %. Pourtant, selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, le régime d'assurance maladie de la CRPCEN est plus favorable que le régime général, puisqu'il offre en moyenne un ticket modérateur inférieur de 10 à 20 points pour les prestations en nature.

Or, la situation financière de la CRPCEN se dégrade fortement, ses déficits ne cessant de croître depuis 2007. Ses réserves financières pourraient être épuisées en 2011 et ses ressources risqueraient de ne pas être suffisantes pour assurer le paiement des prestations.

Aussi le conseil d'administration de la caisse a-t-il adopté le 18 décembre 2009 un plan de redressement prévoyant la perception de recettes supplémentaires, grâce :

- au relèvement des cotisations salariales et employeur, effectif depuis le 1 er janvier 2010 (décret n° 2009-1742 du 30 décembre 2009) ;

- à la création d'une cotisation de 1 % sur le montant de la pension de retraite servie par la CRPCEN, à l'instar du régime existant pour l'Alsace-Moselle et uniquement pour les bénéficiaires de l'assurance maladie.

L'ensemble des mesures de redressement devrait apporter 80 millions d'euros de recettes supplémentaires à la caisse en année pleine.

L'application de la cotisation de 1 % aux retraités ayant conservé le bénéfice du régime spécial maladie de la CRPCEN représenterait un rendement d'environ 5,5 millions d'euros par an.

L'article 9 du projet de loi reprend la solution proposée par la caisse, en prévoyant que celle-ci reçoit une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite qu'elle sert, à un taux et dans les conditions fixées par décret, et seulement auprès des personnes relevant du régime d'assurance maladie des clercs et employés de notaires. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission relève que le présent article est devenu sans objet, puisqu'une disposition identique a été insérée à l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, que le Sénat a adopté sans modification. Or, l'adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale interviendra avant celle du présent projet de loi.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de suppression présenté par son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 9.


* 57 Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, p. 80.

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