CHAPITRE VIII BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS-COMPTABLES

Article 21 bis
(art. 2, 7, 7 quater nouveau et 22 de l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Modernisation des règles applicables aux experts-comptables

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, apporte quatre améliorations aux règles concernant les experts-comptables, en complément des dispositions organisant l'interprofessionnalité capitalistique.

? Assistance aux personnes physiques pour leurs démarches déclaratives en matière sociale et administrative

Les experts-comptables interviennent régulièrement en matière de déclaration fiscale, sociale ou administrative pour le compte des entreprises.

S'agissant des personnes physiques et plus particulièrement du dirigeant d'entreprise, ces interventions constituent la suite logique de la réalisation des comptes de l'entreprise, qu'elle soit exploitée sous forme individuelle ou sociétale. La déclaration commune du 26 mai 2010 du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et du Conseil national des barreaux confirme cette analyse.

C'est la raison qui a conduit le Parlement à consacrer cette assistance en matière fiscale lors du vote de l'article 13 quater de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, qui a complété l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables.

Pour autant, les aspects sociaux et administratifs ont été omis. Or, en matière sociale, les professionnels de l'expertise comptable mutualisent un savoir-faire, qu'il s'agisse de réaliser les bulletins de paie ou encore les déclarations aux URSSAF, aux caisses complémentaires de retraite ou de prévoyance et à l'ANPE. Sont ainsi visées les formalités relatives aux employés de maison.

En matière administrative, de nombreuses déclarations relèvent également des compétences de l'expert-comptable. Il peut ainsi s'agir de déclarations auprès des administrations, des banques, des fournisseurs d'énergie ou de moyens de communication.

L'intervention d'un professionnel de l'expertise comptable pour assister une personne physique dans le cadre de l'ensemble de ses démarches déclaratives contribue en outre au développement de l'administration électronique, les experts-comptables utilisant largement les moyens de télé-déclaration.

Par ailleurs, compte tenu du vieillissement de la population, il est paraît pertinent qu'un professionnel soumis à une déontologie contrôlée et sanctionnée puisse intervenir dans ce domaine.

Enfin, cette activité d'assistance dans le cadre des démarches déclaratives auprès des personnes physiques s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'interprofessionnalité, puisqu'elle est complémentaire aux interventions que les autres professions concernées peuvent effectuer auprès des personnes physiques.

L'amendement adopté par votre commission complète par conséquent la rédaction du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, afin de permettre aux experts-comptables d'assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives à finalité sociale et administrative.

? Activité des représentants légaux des sociétés d'experts-comptables

La rédaction actuelle du 4° du I de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 impose que les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire de sociétés membres de l'ordre des experts-comptables soient des experts-comptables, membres de la société.

Cette rédaction omet les représentants légaux des sociétés par actions simplifiées (SAS).

L'amendement adopté par votre commission ajoute donc les présidents des SAS à la liste des représentants légaux qui sont tenus d'être des experts-comptables.

Cette extension permet une harmonisation des conditions de gouvernance des sociétés d'exercice détenues par une société de participations financières de professions libérales. Aussi est-elle de nature à favoriser la mise en oeuvre de l'interprofessionnalité inscrite à l'article 21 du projet de loi.

? Contrôle du conseil régional de l'ordre sur les participations détenues par les experts-comptables au sein d'entreprises

La possibilité pour les professionnels habilités à exercer la profession d'expert-comptable de détenir des participations financières est largement ouverte.

Toutefois, si cette participation reste libre dans son principe, elle ne doit pas être incompatible avec l'exercice de la profession. Il s'agit d'assurer que ni l'indépendance du professionnel, ni la dignité de la profession, ne sont mises en cause.

En outre, dans le cadre de l'interprofessionnalité dont le projet de loi définit les modalités, il semble indispensable que les prises de participations des sociétés d'exercice soient déclarées, afin que les autorités de régulation compétentes puissent exercer leur devoir d'accompagnement et de contrôle auprès des sociétés de participations financières de professions libérales et des sociétés d'exercice. Ce contrôle doit assurer l'effectivité du principe d'indépendance et éviter les conflits d'intérêt.

Aussi l'amendement adopté par votre commission prévoit-il, dans un nouvel article 7 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que les conseils régionaux de l'ordre exercent un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières par les experts-comptables, par les sociétés inscrites à l'ordre.

La commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité exercerait le même contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières par ces associations.

Les modalités de ce contrôle seraient définies par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, prévu à l'article 60 de l'ordonnance.

? Création d'un fonds de règlement commun à plusieurs professions réglementées

L'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 définit la liste des activités incompatibles avec la profession d'expert-comptable.

La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 précitée a modifié cet article, afin de permettre aux experts-comptables de manier des fonds. Néanmoins, ces professionnels ne peuvent recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs que si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables, créé à cet effet par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds sont fixées par décret.

Or, des échanges entre la profession d'expert-comptable et les professions juridiques réglementées permettent d'envisager la mise en commun de ce fonds de règlement et la mutualisation de certains coûts.

L'amendement adopté par votre commission ouvre la possibilité d'un fonds de règlement commun à plusieurs professions, en retirant la disposition prévoyant qu'il est créé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et en précisant seulement qu'il est créé dans les conditions fixées par un décret, qui devrait également en définir les modalités de fonctionnement et de contrôle.

Cette modification s'inscrit dans le cadre des dispositions du projet de loi visant à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.

Votre commission a inséré l'article 21 bis ainsi rédigé .

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