Rapport n° 214 (2010-2011) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 janvier 2011

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N° 214

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , d' orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ,

Par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Hubert Falco, Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 1697 , 1861 , 2271 et T.A. 417

Deuxième lecture : 2780 , 2827 et T.A. 577

Première lecture : 21 (2007-2008), 86 , 266 , 434 , 577 (2008-2009), 292 , 378 , 480 , 517 , 575 , T.A. 159 et 518 (2009-2010)

Deuxième lecture : 195 et 215 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 12 janvier 2011, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. Jean-Patrick Courtois et établi le texte de la commission proposé pour le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure n° 195 (2010-2011), modifié par l'Assemblée nationale.

Sur la proposition de son rapporteur, elle a acté l'accord trouvé sur le fond avec l'Assemblée nationale sur de nombreuses dispositions. En revanche, elle a modifié celles qui s'en écartaient ainsi que certains des compléments apportés au projet de réforme par les députés.

Sur les 24 amendements qui lui étaient soumis, la commission en a intégré 20 dans le texte qu'elle a élaboré en vue de la séance publique dont 15 de son rapporteur.

Les principales modifications adoptées par la commission sont les suivantes :

- votre commission a rétabli les dispositions votées en première lecture par le Sénat portant sur les « peines planchers », l'allongement de la période de sûreté pour certaines catégories de crimes et la convocation par officier de police judiciaire des mineurs ;

- elle a également rétabli le texte voté en première lecture par le Sénat concernant le couvre-feu qui peut être prononcé à l'encontre de certains mineurs, afin d'en faire une sanction éducative prononcée par le tribunal pour enfants et non une mesure administrative décidée par le préfet ;

- sur la vidéosurveillance, elle a rétabli la possibilité pour la CNIL de prononcer une mise en demeure puis un avertissement public à l'encontre du responsable d'un système en cas de manquement. Elle a également prévu que le maire serait informé des procédures entreprises par la commission départementale de la vidéosurveillance et par la CNIL à l'encontre des utilisateurs de systèmes de vidéoprotection qui ne respectent pas le cadre fixé par la loi ;

- enfin, votre commission a rétabli le droit en vigueur concernant les pouvoirs des agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, en ne leur permettant de contraindre les contrevenants que sur l'ordre d'un OPJ.

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit LOPPSI II, après son deuxième examen par l'Assemblée nationale au cours du mois de décembre.

Ce texte, augmenté de son rapport annexé, doit constituer la feuille de route des services de la police et de la gendarmerie nationale jusqu'en 2013. Toutefois, outre ces grands axes, il comporte également de très nombreuses dispositions modifiant le code de la route, le code pénal et le code de procédure pénale ou encore le code général des collectivités territoriales, qu'elles aient été présentes dès le dépôt du projet de loi ou bien ajoutées par les deux Assemblées. En particulier, les députés ont ajouté en première lecture un important volet relatif à la sécurité quotidienne et à la prévention de la délinquance ainsi que des dispositions relatives aux polices municipales.

Les deux assemblées se sont, à ce stade de l'examen du texte, accordées sur un grand nombre de dispositions. Il en va ainsi en particulier de l'encadrement des fichiers d'antécédents judiciaires et d'analyse sérielle, de la vidéosurveillance, de la sécurité routière et des dispositions relatives à la police municipale. Sur tous ces sujets, le souhait commun d'améliorer l'efficacité de l'action des forces de police et de gendarmerie et le service rendu aux citoyens en matière de sécurité a permis de trouver des équilibres que votre commission ne souhaite pas remettre en cause.

En revanche, votre commission considère que certaines modifications effectuées par l'Assemblée nationale sont susceptibles de soulever des difficultés juridiques importantes. Elle a donc souhaité revenir à la position qu'elle avait adoptée en première lecture sur ces dispositions.

I. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

A. L'EXTENSION DE L'USAGE DE LA VIDÉOSURVEILLANCE

A l'article 17, les deux assemblées se sont largement accordées sur l'extension des possibilités de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance (celle-ci devenant « vidéoprotection » puisque l'article 17A prévoyant ce changement de vocabulaire a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture) sur la voie publique, ainsi que du champ des personnes autorisées à visionner les images.

L'Assemblée nationale (commission des lois) a ajouté en deuxième lecture la possibilité d'utiliser la vidéosurveillance pour la sécurité des installations qui accueillent du public dans les parcs d'attraction.

L'Assemblée nationale a également approuvé l'architecture proposée par votre commission des lois pour l'encadrement de la vidéosurveillance : l'autorisation reste une prérogative de l'Etat mais le contrôle sera exercé concurremment par les commissions départementales de la vidéosurveillance et par la CNIL, qui fait ainsi son entrée dans le dispositif. Les députés ont toutefois supprimé les renvois à la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 afin de manifester clairement que, en matière de vidéosurveillance de la voie publique, l'intervention de la CNIL se fait dans le cadre de la loi de 1995.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET À LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Les deux Assemblées se sont largement accordées sur la création d'un délit d'usurpation d'identité commis dans le but de porter atteinte à la tranquillité ou à l'honneur ou la considération d'une personne (article 2). En première lecture, le Sénat a avalisé l'extension du champ de cette nouvelle infraction, souhaitée par les députés, à l'ensemble des hypothèses de la vie quotidienne dans lesquelles une telle usurpation est susceptible de causer un préjudice à une personne.

L'Assemblée nationale s'est ralliée, à l'article 6 (lutte contre la pédopornographie), à la position du Sénat selon laquelle la procédure de blocage de sites diffusant des images pédopornographiques n'impliquait pas l'accord préalable de l'autorité judiciaire. Elle a supprimé l'exigence du caractère « manifestement » pornographique de ces images préférant renvoyer aux définitions plus précises du code pénal. En conséquence, elle n'a pas retenu la possibilité ouverte par le Sénat de saisir l'autorité judiciaire lorsque ce caractère pornographique ne serait pas manifeste.

Les députés ont, par ailleurs, approuvé les améliorations apportées par le Sénat aux dispositions relatives aux fichiers d'antécédents judiciaires, aux fichiers d'analyse sérielle (article 10) ainsi qu'aux logiciels de rapprochement judiciaire (article 11 ter ).

De même, ils ont adopté sans modification les dispositions concernant la protection des agents de renseignement telles qu'elles avaient été votées par le Sénat (article 20).

L'Assemblée nationale a voté conforme l'article introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative de M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues prévoyant une nouvelle technique d'investigation contre les auteurs de messages faisant l'apologie d'actes terroristes sur Internet (article 22 A) ainsi que les mesures permettant de recourir à la captation à distance de données informatiques dans les affaires de criminalité organisée (article 23).

L'Assemblée nationale et le Sénat se sont également accordés sur l'extension des dispositions relatives à la « levée de doute » 1 ( * ) à l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant l'objet d'une surveillance à distance par une société privée de sécurité (article 24 decies ).

C. CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE ET À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le chapitre intitulé « Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance », introduit par l'Assemblée nationale, a été en grande partie approuvé par le Sénat en première lecture.

-Le Sénat a ainsi approuvé l'article 24 ter A prévoyant que le maire, dans le cadre des missions d'animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance qui lui sont confiées par l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales, pourra passer des conventions avec l'État ou les autres acteurs de cette politique pour fixer les modalités de leur action commune. Il a également accepté que, lorsque le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) constitue en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique en vertu de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, cet échange d'informations soit réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le CLSPD sur la proposition des membres du groupe de travail (article 24 ter B).

-Le Sénat a également accepté les dispositions introduites par l'Assemblée nationale au I de l'article 24 bis , instaurant un couvre-feu préfectoral général à l'encontre des mineurs de 13 ans , tout comme la possibilité pour le président du conseil général de proposer la signature d'un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une mesure de couvre-feu, ainsi que d'un mineur auteur d'une infraction pénale (1° et 2° du II de l'article 24 ter ). Il a également validé la possibilité pour le président du conseil général, en cas de refus du contrat de responsabilité parentale, de rappeler à ces parents leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et de prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de nouvelles modifications à ces dispositions en deuxième lecture.

En première lecture, le Sénat a par ailleurs approuvé les dispositions de l'article 24 quater , qui tend à aggraver les peines encourues en cas de vol commis à l'encontre d'une personne vulnérable et en cas de cambriolage, de l'article 24 quinquies A, qui crée un délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale, et de l'article 24 quinquies , qui crée un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique.

Le Sénat a également approuvé, sous réserve de quelques modifications, la création d'un délit de vente à la sauvette sur la voie publique (article 24 sexies ) ainsi que la création d'un délit d'exploitation de la vente à la sauvette (article 24 septies ).

Il a par ailleurs entériné les dispositions de l'article 24 octies , qui permettront désormais expressément aux agents chargés de l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen de pénétrer aux heures légales dans un domicile afin d'appréhender la personne concernée.

Enfin, le Sénat a adopté sans modification l'article 35, qui permettra d'affecter, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, certains biens saisis dans le cadre de procédures pénales, lorsque ces biens sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

D. LA PLUPART DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dès la première lecture, le Sénat a adopté en termes identiques ou avec des modifications d'ordre rédactionnel la plupart des articles relatifs à la sécurité routière , tendant notamment à créer une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule et à créer un délit de trafic de points du permis de conduire. L'Assemblée nationale n'a pas substantiellement modifié en deuxième lecture ceux de ces articles qui restaient en discussion.

Le Sénat a par ailleurs accepté le dispositif de l'article 31 ter , ajouté en première lecture par l'Assemblée nationale, qui vise à étendre les possibilités de contrôle de l'usage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules. Il a en outre prévu que les contrôles anti-stupéfiants effectués après des accidents de la circulation pourront également être effectués par les agents de police judiciaire adjoints - dont les policiers municipaux - mais seulement sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales. En séance publique, le Sénat a enfin adopté un amendement de notre collègue Catherine Troendle étendant, sous certaines conditions, la compétence des agents de police judiciaire adjoints aux cas de contrôles aléatoires réalisés sur réquisition du procureur de la République, par cohérence avec l'article 32 quinquies du projet de loi qui prévoit une telle possibilité en cas de dépistage d'alcoolémie.

E. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Le Sénat a globalement donné son accord aux dispositions introduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale au chapitre VII bis , relatives à l'attribution de la qualité d'APJ aux directeurs de police municipale (article 32 ter ), à la participation des policiers municipaux aux contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ (article 32 quater ), à la simplification des règles d'agrément pour les agents de police municipale (article 32 quinquies ). Le Sénat a étendu le champ d'application de la disposition prévoyant la participation des policiers municipaux aux dépistages d'alcoolémie (article 32 quinquies ). Il en a été de même pour les dispositions relatives à la fouille des bagages à l'occasion des manifestations sportives, récréatives et culturelles (article 32 septies ). L'Assemblée nationale n'a adopté en seconde lecture que des amendements rédactionnels à ces articles.

F. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA VISIOCONFÉRENCE

Les députés ont adopté sans modification l'article 36 A qui avait été largement remanié par le Sénat sur les modalités de recours à la visioconférence dans le cadre des procédures pénales.

À l'article 36 B, le Sénat a accepté en première lecture les dispositions, introduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale, permettant la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) dans des salles d'audience déconcentrées lorsqu'elles sont situées au sein même des lieux de rétention. En revanche, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Sénat (commission des lois) a supprimé la possibilité de tenir une audience en visioconférence sans l'accord de l'étranger concerné.

Ces modifications ont été acceptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

G. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT À L'INITIATIVE DU GOUVERNEMENT ONT ÉTÉ ACCEPTÉES SANS MODIFICATION SUBSTANTIELLE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

1. Le renforcement de l'encadrement des activités de sécurité privées

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit dans le texte un article 20 quinquies portant création du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cet établissement sera chargé d'une mission d'assistance, de régulation, de contrôle et de promotion de la déontologie pour le secteur de la sécurité privée. Il assumera également des missions de police administrative et accordera les autorisations et les agréments aujourd'hui délivrés par les préfectures.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article, en deuxième lecture, que des modifications essentiellement rédactionnelles.

2. Des dispositions relatives à la sécurité dans les transports publics

Les trois articles insérés par le Sénat afin de renforcer la sécurité dans les transports publics de voyageurs ont été approuvés par l'Assemblée nationale en seconde lecture (articles 24 duoecies A, 24 duodecies et 24 terdecies ).

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété l'article 24 duodecies par une disposition tendant à permettre aux agents des exploitants de services de transports publics de conduire d'office les personnes ayant commis une infraction auprès d'un officier de police judiciaire.

3. La lutte contre les violences sportives

Votre commission avait adopté, principalement à l'initiative du Gouvernement, une série d'articles additionnels comportant un renforcement des prérogatives dont disposent les pouvoirs publics pour prévenir et réprimer les violences sportives :

-Les articles 24 quaterdecies et 24 quindecies A permettent, d'une part au ministre de l'intérieur d'interdire le déplacement individuel ou collectif de supporters dont la présence sur les lieux d'une manifestation sportive est susceptible d'occasionner de graves troubles à l'ordre public, d'autre part au préfet de décider un couvre-feu à l'encontre de ces personnes. Ces deux articles permettent ainsi de prévenir les violences occasionnées par certains supporters aussi bien pour les matchs à domicile que pour ceux à l'extérieur ;

-L'article 24 quindecies tend à renforcer la mesure d'interdiction judiciaire de stade, en prévoyant explicitement que la juridiction qui la prononce doit désigner dans sa décision l'autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l'obligation de pointage et d'en assurer le respect. L'article 24 sexdecies , introduit à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet (comme les articles 24 septdecies et 24 octodecies ), tend à rendre systématique la transmission par le préfet de l'identité des personnes frappées par une mesure d'interdiction judiciaire de stade aux associations, aux clubs et aux fédérations sportives, et à permettre cette transmission aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ;

- L'article 24 septdecies élargit les motifs pouvant susciter le prononcé d'une interdiction administrative de stade au fait de participer aux activités d'une association suspendue ou dissoute. Il tend également à allonger sa durée, qui passerait de douze à vingt-quatre mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'interdiction de stade dans les trois années précédentes et de six à douze mois pour les autres. Enfin, l'article 24 octodecies prévoit que les peines encourues par les personnes ayant, en qualité de participant ou d'organisateur, maintenu ou reconstitué une association ou un groupement dissous, s'appliqueront également au fait de maintenir en activité ou de reconstituer une association suspendue.

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture l'ensemble de ces dispositions sous réserve de modifications rédactionnelles ou de précision .

4. Les dispositions relatives à la sécurité quotidienne

Les députés ont entériné les dispositions de l'article 32 bis A, qui tend à élargir les compétences dont dispose le préfet de police en matière de coordination des forces de sécurité intérieure au sein de l'agglomération parisienne.

L'Assemblée nationale a également avalisé les dispositions introduites par le Sénat s'agissant de la transmission aux forces de police et de gendarmerie des images prises par les caméras installées dans les parties communes, non ouvertes au public, des immeubles, lorsque des circonstances font redouter la commission d'atteintes aux biens ou aux personnes (article 17 quater ). Tout au plus les députés ont-ils précisé les conditions de majorité requises pour permettre à l'assemblée des copropriétaires d'autoriser une telle transmission - cette dernière ne pouvant en tout état de cause, conformément à la volonté du Sénat, être réalisée qu'en temps réel et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre.

Les députés ont également adopté sans modification les dispositions de l'article 24 novodecies , qui aggravent les peines encourues lorsque des destructions, dégradations ou détériorations sont commises à l'encontre d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et qui appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

5. Dispositions diverses
a) Une récupération plus rapide des points du permis de conduire.

L'article 28 bis , adopté par le Sénat avec l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, réduit de trois ans à un an le délai nécessaire pour reconstituer totalement le capital initial de points du permis de conduire, et d'un an à six mois le délai pour récupérer un point perdu.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a retenu en seconde lecture un délai de récupération des points de deux ans (maintenant le délai de 6 mois pour la récupération d'un point perdu). Elle a par ailleurs étendu les possibilités d'effectuer des stages permettant la récupération de points, en prévoyant un maximum d'un stage par an, contre un tous les deux ans actuellement. En séance publique toutefois, cet équilibre a été une nouvelle fois modifié par un amendement de M. Bernard Reynès, prévoyant que, si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de quatrième ou cinquième classe, la durée de récupération de la totalité des points resterait fixée à 3 ans.

b) Droit de regard de l'autorité administrative sur la gestion des biens saisis dans le cadre des enquêtes pénales

En première lecture, votre commission des lois avait supprimé l'article 35 bis du projet de loi, qui avait pour but de permettre au préfet d'obtenir la vente anticipée de biens saisis sans attendre le prononcé de la peine de confiscation par la juridiction. Votre commission avait relevé que le dispositif proposé ne paraissait pas compatible avec les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire, de secret de l'enquête et du droit de propriété. L'Assemblée nationale n'a pas réintégré ces dispositions.

En revanche, elle a adopté sans modification l'article 35 bis A, adopté par le Sénat en séance publique, qui permettrait à l'autorité administrative de s'impliquer dans la gestion des biens saisis dans des conditions préservant les principes précités.

c) Le renforcement des pouvoirs de l'administration des douanes

L'Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions introduites par le Sénat sur proposition du Gouvernement et visant à renforcer les pouvoirs octroyés à l'administration des douanes : recours à la procédure du « coup d'achat » et de l'infiltration (article 37 ter A), possibilités accrues de saisie et de confiscation des avoirs issus d'activités illégales (articles 37 ter B et 37 ter C), régime de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (article 37 ter D).

d) Autres dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale

L'Assemblée nationale a entériné les dispositions de l'article 23 quater , visant à modifier à la marge la loi du 9 juillet 2010 relative aux saisies et confiscations en matière pénale s'agissant des saisies portant sur des comptes bancaires, ainsi que l'article 24 vicies , qui aggrave les peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée.

Elle a également adopté l'article 23 quinquies , qui étend le champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive, et a complété dans le même sens les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire.

Elle a enfin adopté les dispositions de l'article 24 quinquies AA, tendant à expliciter dans la loi les principes applicables en matière de prescription des délits commis contre des personnes vulnérables.

e) La création d'une procédure d'évacuation des campements illicites

L'Assemblée nationale a entériné le dispositif d'évacuation des campements illicites en cas de graves risques pour l'ordre public, que le Sénat avait adopté à l'article 32 ter A, à l'initiative du gouvernement, en le calquant sur la procédure applicable au stationnement illicites de résidences mobiles.

II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A REJETÉ OU PROFONDÉMENT MODIFIÉ CERTAINES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT

A. LA RÉAFFIRMATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

A l'article 24 bis introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, votre commission avait, en première lecture, profondément modifié la nature de la mesure individuelle de couvre-feu . Elle avait en effet estimé que cette mesure, décidée par le préfet et applicable aux mineurs de treize ans ayant fait l'objet d'une mesure ou sanction éducative et avec les parents desquels le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale, présentait un risque de non conformité à la Constitution et serait de surcroît difficilement applicable. Votre commission avait par conséquent transformé cette mesure administrative en une sanction éducative prévue par l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (II de l'article 24 bis ).

Pour les mêmes raisons, votre commission avait également supprimé l'information du préfet (IV de l'article 24 bis ) et du président du conseil général par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises (I de l'article 24 ter ) par des mineurs résidant sur le territoire du département.

Sur l'ensemble de ces dispositions, l'Assemblée nationale est revenue en seconde lecture au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité élargir le champ de l'article 23 sexies , qui tend à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants lorsque les faits sont clairs et que le parquet dispose déjà d'éléments récents sur la personnalité de celui-ci. Alors que votre commission s'était opposée à l'introduction de ces dispositions proposées par le Gouvernement, notre Assemblée avait souhaité, par un sous-amendement de nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier, restreindre le champ de cette procédure aux cas dans lesquels le mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour une infraction similaire ou assimilée. L'Assemblée nationale est largement revenue au dispositif initialement souhaité par le Gouvernement, en ouvrant au parquet la possibilité de recourir à une telle procédure dès lors que des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.

A l'inverse, les députés ont restreint le champ de la nouvelle incrimination de revente avec profit de billets sur Internet, introduite par le Sénat à l'article 24 octies A, en le limitant aux seuls titres d'accès à des manifestations sportives, à l'exclusion des manifestations culturelles et commerciales, et en supprimant du texte de l'incrimination les dispositions qui permettraient de réprimer les plates-formes de courtage qui encouragent de telles pratiques.

B. LE DURCISSEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES PLANCHERS ET AUX SANCTIONS CONTRE LES PERSONNES PORTANT ATTEINTE AUX DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

Le Sénat avait inséré dans le projet de loi, sous la forme d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, un article visant à allonger la période de sûreté pour les auteurs de meurtre ou assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique (article 23 ter ).

Cette disposition étend à ces personnes l'application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal concernant le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (période de sûreté pouvant aller jusqu'à 30 ans, et en cas de réclusion criminelle à perpétuité, couvrir la totalité de la peine). Sans mettre en cause le principe d'une répression aggravée pour les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, le Sénat a souhaité que, comme tel est le cas pour les meurtres ou assassinats concernant les mineurs de 15 ans, ces crimes soient accompagnés d'une circonstance aggravante. Ainsi, en adoptant le sous-amendement présenté par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, avec l'avis favorable du Gouvernement, il a précisé que le meurtre devait être commis en bande organisée ou avec guet-apens -de telles circonstances traduisent en effet un degré de préparation qui est par lui-même l'indicateur d'une extrême dangerosité. L'Assemblée nationale est toutefois revenue à la rédaction initiale de l'amendement du Gouvernement en écartant toute référence à une circonstance aggravante.

Le Sénat avait par ailleurs inséré, par un amendement du Gouvernement sous-amendé par MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier, un article 23 bis créant une « peine plancher » pour les auteurs de violences volontaires les plus graves. L'Assemblée nationale est allée au-delà du dispositif initialement proposé au Sénat par le Gouvernement, que la commission avait repoussé à l'unanimité : son champ a été étendu à la plupart des délits de violences volontaires, y compris les violences n'ayant entraîné aucune ITT ; par ailleurs, les députés ont prévu que seules les peines de prison d'une durée inférieure ou égale à un an prononcées pour ces infractions pourraient faire l'objet d'un aménagement, par exception à la loi pénitentiaire qui a prévu cette possibilité pour les peines inférieures à deux ans.

C. L'INTRODUCTION DE DISPOSITIONS NOUVELLES

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique en deuxième lecture, les députés ont complété l'article 24 quinquies AA afin de prévoir que les crimes se traduisant par la disparition d'un enfant (meurtre, enlèvement, etc.) seraient désormais considérés comme imprescriptibles.

Ils ont par ailleurs souhaité introduire des dispositions visant à singulariser la situation des étrangers reconnus coupables d'un crime, en contraignant les jurés de cours d'assises à se prononcer sur leur droit au séjour, dans le respect des limitations édictées par la loi du 26 novembre 2003 (article 37 undecies ).

Les députés ont introduit un dispositif d'une certaine complexité à l'article 24 ter A pour rendre obligatoire la constitution d'un conseil pour les droits et les devoirs des familles (CDDF) ou d'une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP) dans les communes de plus de 20 000 habitants. Ce CCTP serait en réalité un des groupes de travail et d'échange d'informations qui constituent une sous-formation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. Toutefois, ce CCTP pourrait exister même en l'absence de CLSPD. Par ailleurs, le présent article tend à conditionner l'octroi d'une aide au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) à la mise en place d'un CLSPD, d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, d'un CCDF ou d'un CCTP.

Les députés ont complété l'article 32 ter A sur l'évacuation des campements illicites pour créer une nouvelle incrimination de vol de domicile.

Enfin, ils ont rendu obligatoire, à l'article 5, le prélèvement des empreintes génétiques des personnes décédées non identifiée, afin que cette identification puisse intervenir par la suite.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UNE VALIDATION DU TEXTE DE L'ASSEMBLÉE SOUS RÉSERVE DE LA RÉAFFIRMATION DES GRANDS PRINCIPES DE NOTRE DROIT

A. LA VIDÉOSURVEILLANCE : DES AJUSTEMENTS MINEURS

Votre commission a approuvé les modifications effectuées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture dans la mesure où elles permettent de clarifier le cadre juridique de la vidéosurveillance : ainsi, la vidéosurveillance de la voie publique relèvera bien, sauf dans le cas de caméras associées à des traitements de données personnelles, de la loi de 1995. Toutefois, votre commission a adopté un amendement de M. Alex Türk rétablissant la possibilité pour la CNIL de mettre en demeure les titulaires d'autorisation, lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations, de se conformer à la loi, puis de leur adresser un avertissement public.

En outre, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que, lorsque les commissions départementales ou la CNIL engagent une procédure à l'encontre d'un responsable d'installation qui ne respecte pas les termes de l'autorisation préfectorale, le maire sera informé de cette procédure.

B. LE RETOUR AU TEXTE DU SÉNAT SUR PLUSIEURS DISPOSITIONS DU TEXTE RESTANT EN DISCUSSION CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Votre commission, convaincue par les arguments développés par les députés, a entériné la transformation du délit d'occupation des halls d'immeubles en contravention (article 24 decies A). Si elle craint un affaiblissement de la répression, votre commission relève toutefois qu'une telle modification devrait faciliter le travail des enquêteurs et des autorités chargées des poursuites, qui n'auront plus à démontrer le caractère intentionnel de l'infraction.

En revanche, compte tenu des risques d'inconstitutionnalité déjà évoqués et des difficultés pratiques de ces dispositifs, elle a souhaité rétablir le texte du Sénat concernant la possibilité pour le préfet de prendre une mesure de couvre-feu à l'encontre de mineurs déjà condamnés et l'obligation pour le procureur de la République d'informer le préfet et le président du conseil général sur les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs du département (articles 24 bis et 24 ter ).

S'agissant de la création d'un délit d'usurpation d'identité, votre commission n'a pas jugé utile d'aller au-delà de l'équilibre défini en première lecture par les deux assemblées et a supprimé les dispositions introduites en deuxième lecture par les députés tendant à élargir davantage le champ de l'incrimination et à élever les peines encourues (article 2).

S'agissant de la création d'un délit de revente avec profit de billets d'accès à des manifestations sportives, culturelles et commerciales sur Internet, votre commission a rétabli le texte de l'article 24 octies A dans sa version issue des travaux du Sénat.

Par ailleurs, votre commission a souhaité supprimer le dispositif introduit par l'Assemblée nationale relatif à la création obligatoire de dispositifs locaux de prévention de la délinquance (article 24 ter A). En effet, ces dispositions complexes soulèvent, à ce stade, plusieurs problèmes juridiques et pratiques.

Elle a également supprimé l'incrimination de vol de domicile créée par les députés à l'article 32 ter A, en raison de son imprécision et après avoir considéré que l'objectif poursuivi à travers la création de ce délit était déjà largement satisfait par le droit en vigueur, conformément à la position que le Sénat avait adoptée en première lecture sur un amendement ayant le même objet.

Enfin, elle a souhaité compléter, à l'article 5, l'obligation d'identification des personnes décédées inconnues en précisant qu'il revient au procureur de la République, dûment informé par le maire, de prendre les réquisitions en ce sens.

C. LA RÉAFFIRMATION DE CERTAINS PRINCIPES

Votre commission considère que certaines dispositions, telles qu'elles ont été adoptées par les députés, sont susceptibles de soulever de graves difficultés juridiques.

Tel est notamment le cas des « peines planchers » (article 23 bis ), qui seraient applicables aux primodélinquants auteurs de violences aggravées. L'Assemblée nationale est allée au-delà du dispositif initialement proposé au Sénat par le Gouvernement (voir supra ). Votre commission considère que ces dispositions, qui vont à l'encontre de l'équilibre recherché par le Sénat lors de l'examen de la loi pénitentiaire, présentent en outre un risque de contrariété à la Constitution - le Conseil constitutionnel ayant validé le dispositif des « peines planchers » en 2007 en raison de l'état de récidive légale, « qui constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité ». Pour cette raison, il lui a semblé raisonnable de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture, lequel réserve la possibilité de prononcer hors récidive une « peine plancher » aux auteurs des violences les plus graves (violences volontaires ou délits commis avec la circonstance aggravante de violences) - celles ayant entraîné une ITT supérieure à quinze jours et punies de dix ans d'emprisonnement.

Votre commission a par ailleurs jugé nécessaire de revenir à la rédaction du Sénat pour l'article 23 ter relatif à la période de sûreté. En effet, la suppression des exigences tenant aux circonstances aggravantes met non seulement en cause l'échelle des peines (en prévoyant un dispositif de période de sûreté aussi rigoureux pour le meurtre ou l'assassinat commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique que les mêmes crimes commis avec circonstance aggravante contre un mineur de 15 ans) mais aussi le principe de proportionnalité entre l'infraction commise et la peine encourue.

Craignant qu'en étendant sans aménagement ni distinction d'âge la procédure de convocation par OPJ aujourd'hui applicable aux seuls majeurs, le dispositif initialement proposé par le Gouvernement et adopté en deuxième lecture par les députés puisse présenter un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs, votre commission a rétabli l'article 23 sexies dans sa version votée par le Sénat en première lecture.

Considérant que ces dispositions remettent en cause les règles relatives aux contrôles d'identité, très encadrées par la jurisprudence constitutionnelle, votre commission a par ailleurs supprimé l'obligation pour les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP d'emmener de force les contrevenants devant un officier de police judiciaires lorsqu'ils ne peuvent justifier de leur identité.

Enfin, votre commission a supprimé les dispositions, introduites par les députés en seconde lecture, tendant à rendre imprescriptibles les crimes donnant lieu à la disparition d'un enfant (article 24 quinquies AA). Votre commission, qui considère que l'imprescriptibilité doit demeurer réservée aux seuls crimes contre l'humanité, relève que le droit positif offre d'ores et déjà de nombreuses possibilités de report du délai de prescription de telles infractions.

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Approbation du rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure

L'article premier du projet de loi approuve le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile à l'horizon 2013.

Le Sénat a validé les grandes orientations de ce rapport, réécrit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement pour tenir compte des nouvelles priorités intervenues depuis l'adoption du projet de loi par le Conseil des ministres, tant en ce qui concerne la programmation financière que les objectifs de la sécurité intérieure.

En première lecture, le Sénat avait adopté une série d'amendements à l'initiative de notre collègue Yvon Collin, qui avaient reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Outre les amendements rédactionnels, trois amendements ont eu pour effet de remplacer du terme « équivalent » par le terme « égal » pour caractériser l' « offre  de sécurité » sur l'ensemble du territoire, afin d'insister sur le droit égal à la sécurité donc doit jouir toute personne sur le territoire de la République. Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue sur cette modification, en estimant que l'offre de sécurité « doit être adaptée aux caractéristiques de chaque bassin de délinquance », et que la notion d'équivalence était donc plus appropriée.

Le Sénat avait également adopté plusieurs amendements du Gouvernement, prévoyant en particulier que, tous les deux ans, l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales procède en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques à une enquête nationale de victimation, et qu'un observatoire des emplois des métiers et des compétences commun à la police et la gendarmerie sera mis en place. L'Assemblée nationale a approuvé ces modifications.

Enfin, en seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance deux amendements du gouvernement. Le premier prévoit que l'enquête de victimation précitée aura lieu tous les ans et non tous les deux ans. Compte tenu de l'importance de cette nouvelle manière d'appréhender les faits de délinquance, qui constitue un complément indispensable des statistiques traditionnelles de la police et de la gendarmerie, votre commission a approuvé cette modification. Le second amendement visait à mettre en cohérence la programmation budgétaire figurant à l'annexe avec la loi de finances initiale pour l'année 2011 et, pour les années 2012 et 2013, avec la loi de programmation des finances publiques.

Votre commission a adopté l'article 1 er et le rapport annexé sans modification .

Article premier bis
Rapport au Parlement sur la répartition territoriale des forces de police et de gendarmerie nationales

Cet article est issu d'un amendement, adopté par le Sénat en séance publique avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste du Sénat et prévoit la remise bisannuelle par le Gouvernement d'un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique. Ce rapport devait également préconiser des mesures pour résorber la « fracture territoriale », redéployer les personnels vers les territoires particulièrement exposés à la délinquance et mettre fin aux « taches indues ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif en considérant que les informations que contiendrait le rapport peuvent déjà être fournies chaque année au rapporteur budgétaire dans le cadre de la loi de finances.

Votre commission a estimé qu'un tel rapport permettrait cependant, mieux que les éléments communiqués aux seuls rapporteurs budgétaires, d'être informés sur ce sujet.

Votre commission a donc rétabli l'article 1 er bis dans sa rédaction issue de ses travaux de première lecture.

Article 2
(art. 226-4-1 [nouveau] du code pénal)
Création d'un délit d'usurpation d'identité

Le présent article tend à créer un délit d'usurpation d'identité.

Alors que, dans sa rédaction initiale, le champ de cet article était circonscrit aux usurpations d'identité commises sur Internet, les députés ont souhaité, lors de la première lecture, que soient également inclues l'ensemble des hypothèses de la vie courante dans lesquelles l'identité ou les données personnelles d'une personne sont usurpées afin de porter atteinte à sa tranquillité, à celle d'autrui, à son honneur ou à sa considération.

En première lecture, votre commission avait souscrit à cet objectif, tout en apportant un certain nombre de modifications destinées à renforcer la lisibilité du dispositif.

Lors de l'examen de cet article en deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a salué les modifications apportées par votre commission, estimant qu'elles « renforcent la lisibilité et la cohérence de l'incrimination nouvelle » 2 ( * ) .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois souhaité, à l'initiative de son rapporteur, adopter deux modifications rédactionnelles :

- tout d'abord, elle a adopté un amendement précisant que sera incriminé le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de « faire usage d'une ou plusieurs données », formulation plus adéquate que celle d' « usurpation » de ces données, introduite par votre commission ;

- d'autre part, dans un souci d'harmonisation rédactionnelle avec d'autres articles du projet de loi, la commission des lois est revenue sur les modifications apportées par le Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Yvon Collin, réintroduisant les termes de « réseau de communication au public en ligne » pour désigner Internet alors que ce dernier avait souhaité que soient utilisés les termes « réseau de communication électronique ouverte au public ». Lors des débats au Sénat, votre rapporteur avait souligné que la modification portée par l'amendement n'était pas indispensable, l'une comme l'autre expression permettant de désigner Internet sans ambiguïté.

Votre commission souscrit pleinement aux améliorations textuelles apportées par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont toutefois souhaité élargir le champ du présent article :

- tout d'abord, ils ont souhaité compléter le champ de l'incrimination afin de viser l'usurpation d'identité commise en vue de porter atteinte aux intérêts d'une personne . Cette modification, issue d'un amendement de Mme Laure de La Raudière, a été adoptée contre l'avis de la commission des lois et du Gouvernement. Pour l'auteur de l'amendement, il s'agit de permettre au juge de sanctionner les pratiques telles que le « hameçonnage », qui nuisent à l'image de l'entreprise dont le nom est usurpé ;

- par ailleurs, les députés ont souhaité, à l'initiative de M. Christian Vanneste, contre l'avis de la commission des lois et du Gouvernement, aggraver les peines encourues en cas d'usurpation d'identité, en les portant à deux ans et 20.000 euros d'amende.

Les modifications ainsi introduites par les députés ne paraissent pas opportunes.

Votre commission relève tout d'abord que les pratiques de « hameçonnage » sont d'ores et déjà susceptibles d'être réprimées sur le fondement du délit d'escroquerie, défini comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » (article 313-1 du code pénal). En outre, le fait d'usurper l'identité d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celle-ci des poursuites pénales sont déjà lourdement réprimées par le droit en vigueur (article 434-23 du code pénal). Il ne paraît donc pas nécessaire d'étendre le champ de la nouvelle incrimination.

Par ailleurs, votre commission estime préférable, dans un souci de cohérence de notre droit pénal, de conserver les peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende initialement prévues pour ce nouveau délit. Par comparaison, ces peines correspondent aux quantums encourus en cas d'appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du code pénal).

Pour ces raisons, votre commission a souhaité revenir au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis
(art. 99 du code civil)
Rectification d'actes d'état civil à la suite d'une usurpation d'identité

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Mme Alima Boumediene-Thery, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il visait à modifier l'article 99 du code civil, afin d'imposer au procureur de la République d'agir d'office pour saisir le président du tribunal de grande instance afin de rectifier l'acte d'état civil lorsque les mentions erronées portées sur cet acte résultent d'une usurpation d'identité punie à l'article 226-4-1 du code pénal.

Cette solution se heurte à des difficultés techniques, puisque l'effacement complet de la mention erronée n'est, en l'état actuel du droit, pas possible : seul le dispositif du jugement en annulation de la mention est transmis à l'officier d'état civil et non le motif qui fait référence à l'usurpation.

Le problème soulevé est cependant réel. Néanmoins il nécessite une réflexion plus approfondie, qui pourra être conduite dans le cadre de la mission conjointe sur les usurpations mise en place par les ministres de la justice et de l'intérieur en mai dernier.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 2 bis .

Article 4
(art. 6 de la loi du 21 juin 2004)
Obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher
l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques

Cet article tend à compléter l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en instaurant pour les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) une obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques.

En première lecture, votre commission avait supprimé l'exigence, introduite par l'Assemblée nationale contre l'avis de son rapporteur, d'un accord préalable de l'autorité judiciaire pour permettre aux services de police le blocage de sites à caractère pédopornographique. Elle avait prévu toutefois de préciser le champ d'intervention de l'autorité administrative en le limitant aux sites présentant un caractère « manifestement » pornographique. En outre, le Sénat, en séance publique, avait adopté avec l'avis favorable de la commission mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Yves Détraigne ouvrant à l'autorité administrative la faculté de saisir l'autorité judiciaire lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste.

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière disposition au motif que, dans le cas où le caractère pornographique ne serait pas manifeste, aucune procédure administrative de blocage ne serait, de toute façon, possible.

En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale plutôt que de viser le caractère « manifestement » pornographique, a préféré revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui renvoyait, de manière plus précise, selon elle, aux infractions relevant de l'article 227-3 du code pénal.

Votre commission s'est ralliée à cette analyse -en effet, le caractère pornographique d'une image ne devrait pas prêter pas à discussion. Elle a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5
(art. 16-11 du code civil)
Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques
d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue

Cet article tend à améliorer le dispositif d'identification des personnes décédées inconnues, au moyen de leur empreinte génétique.

Les dispositions adoptées par le Sénat n'ont pas fait l'objet de modification de la part de l'Assemblée nationale.

Cependant, en séance publique, les députés ont adopté un amendement de Philippe Gosselin qui a ajouté au présent article un deuxième paragraphe créant une obligation de faire procéder, avant tout crémation ou inhumation, aux prélèvements nécessaires sur les personnes décédées inconnues afin d'enregistrer leur empreinte génétique dans le fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

La commission des lois de l'Assemblée nationale qui avait initialement donné un avis défavorable à l'amendement et le gouvernement qui en avait demandé le retrait, au motif qu'il était satisfait par le dispositif créé par les articles 5 à 8 du présent texte, s'y sont finalement ralliés.

Votre rapporteur observe qu'en effet, l'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales afin de conditionner la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil, pour une inhumation ou une incinération, à l'exécution préalable des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constations et aux opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Cependant, de telles réquisitions n'ont rien d'automatique. Le procureur de la République est susceptible de les prendre dans le cadre d'une enquête ouverte sur les causes de la mort, en vertu de l'article 74-1 ou 74-2 du code de procédure pénale. Il pourra aussi le faire, sur le fondement de l'article 16-11 du code civil, tel que modifié par le présent article. Dans l'un ou l'autre cas, l'empreinte génétique sera conservée dans le FNAEG, en vertu de l'article 706-54 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de l'article 8 du présent texte.

L'ajout proposé par l'Assemblée nationale vise à rendre automatiques les prélèvements d'empreintes génétiques en cas de décès d'une personne inconnue.

Si la préoccupation ainsi exprimée est tout à fait légitime, il est regrettable que le dispositif retenu crée une procédure parallèle ou concurrente avec la procédure mise en place à l'origine par le projet de loi, qui ne serait pas ailleurs rattachée à aucun des codes ou des textes qui portent sur cette question.

En outre, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne précise pas quelle sera l'autorité chargée de faire procéder aux prélèvements, ni celle qui en supportera financièrement la charge : en l'état actuel du droit, il pourrait s'agir du procureur de la République, de l'officier de police ayant constaté le décès, du maire en tant qu'officier d'état civil chargé d'établir l'acte de décès, ou du maire en tant qu'autorité administrative chargée de délivrer l'autorisation d'inhumation ou de crémation.

C'est pourquoi, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que l'officier d'état civil informe le procureur de la République, au moment où il dresse l'acte de décès d'une personne inconnue conformément à l'article 87 du code civil, afin qu'il prenne les réquisitions nécessaires pour procéder aux opérations d'identification du défunt. La combinaison des articles 16-11 et 87 du code civil, 706-54 du code de procédure pénale et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales permettra ainsi que les prélèvements nécessaires soient effectués avant l'inhumation ou l'incinération de la personne décédée.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 9 bis
Fonds de soutien à la police scientifique et technique

Le présent article a été introduit au Sénat par votre commission des lois, en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, afin de créer un fonds destiné à améliorer le financement des opérations d'alimentation et d'utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier national automatisé des empreintes génétiques, dans les enquêtes concernant des faits de cambriolage . Ce fonds sera alimenté en partie par des contributions versées par les assureurs et assises sur la valeur des biens retrouvés.

L'Assemblée nationale (commission des lois) a effectué une coordination avec les modifications apportées à la définition des éléments matériels du cambriolage par l'article 24 quater du présent projet de loi. Seront ainsi concernés par l'utilisation du fonds de soutien à la police technique et scientifique tous les cambriolages commis avec ou sans effraction.

Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .

Article 12 A
(art. 104 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008
de finances rectificative pour 2008)
Recueil de la photographie pour les documents d'identité

Le présent article est issu d'un amendement de M. Michel Houel adopté lors de l'examen en séance publique au Sénat en première lecture, malgré l'avis défavorable de la commission et du gouvernement.

L'article 104 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 prévoit que, dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. En effet, de nombreuses mairies se dont dotées d'équipements permettant de réaliser les photographies numériques nécessaires à la fabrication du passeport, et la disposition précitée a été introduite afin de préserver les conditions économiques de l'exercice de l'activité de photographe professionnel. Toutefois, l'amendement déposé par M. Michel Houel va au-delà en prévoyant que les photographies doivent obligatoirement être réalisées par un photographe agréé, et ne peuvent donc plus être réalisées en mairie .

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Il a cependant été rétabli par un amendement de Mme Valérie Boyer, sous-amendé par Mme Brigitte Barèges. Dans sa nouvelle rédaction, il dispose que les mairies déjà équipées pour réaliser des photographies numériques à la date du 1 er janvier 2011 pourront continuer à les réaliser pour une période qui sera fixée par un décret. En revanche, dans les autres communes, les photographies nécessaires à la fabrication de l'ensemble des titres d'identité ne pourront plus être réalisées que par des photographes agréés. Votre commission a approuvé cette solution équilibrée.

Votre commission a adopté l'article 12 A sans modification .

Article 17
(art. 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995)
Modification du régime de la vidéosurveillance

Le présent article réécrit les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives au régime de la vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

En première lecture, le Sénat avait validé la majeure partie du texte et des modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture, concernant l'extension des usages de la vidéosurveillance de la voie publique, la possibilité nouvelle pour les personnes privées de la mettre en oeuvre afin d'assurer la protection de bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, enfin la possibilité de déléguer la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées 3 ( * ) . Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale (commission des lois) a étendu en seconde lecture la possibilité pour les autorités publiques compétentes de mettre en oeuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique pour « La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ».

En revanche, le Sénat avait également prévu que la CNIL pourrait exercer, dans les mêmes conditions que les commissions départementales de la vidéosurveillance, un contrôle des systèmes installés . L'adoption d'un amendement de M. Alex Türk avait par ailleurs permis de préciser que le contrôle ainsi effectué par la CNIL permettrait de vérifier que le système concerné était utilisé non seulement conformément aux termes de l'autorisation préfectorale, mais également à certaines dispositions de la loi Informatique et liberté (articles 1 et 34 de cette loi).

L'Assemblée nationale a validé la compétence de contrôle ainsi attribuée à la CNIL mais a refusé que le contrôle puisse s'exercer selon les principes de la loi Informatique et libertés . Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, « chaque système doit être contrôlé au regard de la législation sur le fondement de laquelle il a été autorisé. Il convient donc que les systèmes autorisés sur le fondement de la loi du 21 janvier 1995 soient contrôlés sur le seul fondement de cette loi ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ainsi précisé que, comme dans le droit en vigueur, la CNIL se fonderait sur la loi Informatique et libertés uniquement lorsqu'elle a également compétence pour autoriser l'installation de la vidéoprotection, c'est-à-dire pour « les systèmes, installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ». De manière cohérente, elle a également supprimé, s'agissant des modalités d'intervention de la CNIL, le renvoi à l'article 44 de la loi Informatique et libertés, en en reprenant in extenso les dispositions au sein du présent article.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a également supprimé la possibilité pour la CNIL de mettre en demeure un responsable de traitement de faire cesser un manquement et de prononcer un avertissement public. Cette possibilité avait été introduite par le Sénat par symétrie avec les dispositions de la loi Informatique et libertés. Votre commission a donc adopté à son initiative un amendement le rétablissant .

Par ailleurs, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale présente également l'inconvénient de donner l'impression que, même si un système relève de la loi Informatique et liberté (parce qu'il est couplé à un traitement de données personnelles), la CNIL ne peut pas mettre en oeuvre la procédure prévue par cette loi. Votre commission a donc adopté un amendement de précision de votre rapporteur sur ce point .

Elle a enfin adopté un amendement de votre rapporteur permettant au maire d'être informé lorsque la commission locale de vidéosurveillance ou la CNIL a entrepris une procédure à l'encontre du titulaire d'une autorisation .

Par ailleurs, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de Mme Éliane Assassi et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, prévoyait que la fermeture administrative d'un établissement ayant installé un système de vidéoprotection sans autorisation pourrait durer jusqu'à la mise en conformité du système. Pour éviter d'instaurer ainsi un régime de fermeture illimitée d'un établissement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que, à l'issue des trois mois de la première mesure de fermeture décidée par le Préfet, celui-ci pourrait enjoindre au responsable récalcitrant de démonter le système. Ce n'est qu'en cas de refus de se conformer à cette nouvelle injonction que le Préfet pourrait prononcer une nouvelle fermeture de trois mois.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 17 bis B
(article L 126-1-1[nouveau] du code de la construction et de l'habitation)
Expérimentations en matière de vidéosurveillance

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté au Sénat en première lecture en seconde délibération, la commission s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Le Gouvernement avait souhaité reprendre un amendement, précédemment rejeté, déposé par Mme Catherine Troendle.

Le dispositif adopté prévoit la possibilité d'autoriser à titre exceptionnel l'utilisation d'images recueillies par des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique, à des fins de recherche technologique par des entreprises. Il s'agissait par là de permettre le développement des recherches réalisées par les entreprises pour améliorer le matériel de vidéoprotection, les procédés de captation des images et la qualité de celles-ci, et développer des systèmes de reconnaissance faciale, reconnaissance des mouvements, etc.

L'article confie au ministre de l'intérieur la faculté d'autoriser l'utilisation d'images prises sur la voie publique, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection. La Commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements. Par ailleurs, toute utilisation de bases de données informatiques devra obligatoirement faire l'objet d'une autorisation préalable de la CNIL, en application de la loi « Informatique et libertés ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois considéré qu'il était prématuré de prévoir une telle possibilité dans la loi, dans la mesure où les besoins ne peuvent être définis avec suffisamment de précision à ce stade. Elle a également estimé que « le dispositif proposé, très strictement défini, articulé autour d'un système d'autorisation accompagné de garanties pour le respect des libertés individuelles, ne pourrait facilement s'accommoder du nécessaire équilibre à respecter entre les entreprises concurrentes ». En conséquence, elle a supprimé le présent article.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 17 quater
(art. L. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation)
Raccordement des forces de police et de gendarmerie aux systèmes de vidéosurveillance mis en place dans les parties communes des immeubles

Cet article, issu d'un amendement introduit en première lecture par votre commission des lois sur proposition du Gouvernement, a pour but de permettre aux propriétaires et exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation de transmettre aux forces de police et de gendarmerie les images prises par les caméras installées dans les parties communes, non ouvertes au public, des immeubles, lorsque des circonstances font redouter la commission d'atteintes aux biens ou aux personnes.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait souhaité apporter un certain nombre de modifications à l'amendement du Gouvernement introduisant cet article. En particulier, votre commission avait souhaité que la transmission des images ne puisse être autorisée que par une majorité qualifiée de copropriétaires.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a souscrit aux précisions apportées par votre commission.

Toutefois, elle a relevé que la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixait plusieurs règles de majorité :

- son article 24 dispose que « les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés , s'il n'en est autrement ordonné par la loi » ;

- son article 25 réserve néanmoins à un certain nombre de décisions un vote « à la majorité des voix de tous les copropriétaires », présents ou non ;

- enfin, son article 26 dispose que certaines décisions doivent être prises « à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ».

Relevant que l'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes doit être donnée dans les conditions de majorité prévue à l'article 25, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé logique d'appliquer la même règle de majorité à l'autorisation de transmettre les images de vidéosurveillance installées dans les parties communes pour permettre aux forces de police et de gendarmerie de préparer leur intervention.

Elle a donc adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement tendant à préciser le dispositif du nouvel article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation afin de faire référence à cette majorité, ainsi qu'un amendement de coordination tendant à compléter l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dans ce sens.

Votre commission considère, dans la mesure où le dispositif prévoit que la transmission des images ne pourra s'effectuer qu'en temps réel et devra être strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de police et de gendarmerie - ce qui signifie qu'elle ne pourra pas donner lieu à un enregistrement et une conservation des images par ces dernières - , qu'il est cohérent d'appliquer les mêmes règles de majorité à l'autorisation donnée aux forces de police et de gendarmerie de pénétrer dans les parties communes et à celle tendant à autoriser la transmission des images de vidéosurveillance pour leur permettre de préparer au mieux leur intervention.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 17 quater sans modification .

Article 18 bis A
Remise par la CNIL d'un rapport sur la vidéoprotection à la commission nationale de la vidéoprotection

L'article 18 bis A, inséré par la commission des Lois du Sénat, prévoit que la CNIL remettra chaque année à la commission nationale de la vidéoprotection et au ministre chargé de la sécurité un rapport public rendant compte de son activité de contrôle des systèmes de vidéosurveillance .

Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition est redondante avec le droit existant, dans la mesure où l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que « La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission ». Ainsi, à partir du moment où le contrôle des dispositifs de vidéoprotection fait dorénavant partie des missions de la CNIL, la commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré que cette nouvelle mission entrera dans le champ de son rapport public annuel, sans qu'il soit besoin de le préciser.

Votre commission a souscrit à cette analyse et a donc confirmé la suppression du présent article.

Article 18 bis
(art. L 282-8 du code de l'aviation civile)
Expérimentation des scanners corporels

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, permet l'utilisation de scanners corporels dans les aéroports. L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture un amendement du rapporteur de la commission des lois visant à prendre en compte la publication du nouveau code des transports, créé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, publiée au Journal officiel du 3 novembre 2010. Ainsi, ce n'est plus l'article L 282-8 du code de l'aviation civile mais l'article L 6342-2 du nouveau code des transports qui sera modifié.

Votre commission a adopté le présent article sans modification .

Article 19
(art. L. 1332-2-1 [nouveau] du code de la défense)
Autorisation d'accès aux installations d'importance vitale

L'article 19 insère au sein du code de la défense un article L. 1332-2-1, créant une procédure d'autorisation pour l'accès des personnes physiques à certaines installations d'importance vitale.

Votre commission avait, sur proposition de votre rapporteur, prévu que la liste des fichiers soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et susceptibles d'être consultés dans le cadre de l'enquête administrative prévue pour autoriser l'accès aux points d'importance vitale devrait être fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL. En effet, les actes réglementaires de création des fichiers concernés ne prévoient pas tous qu'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative est possible.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en considérant d'une part que la loi Informatique et liberté fixe déjà précisément les fichiers pouvant être consultés, d'autre part que le présent article écarte expressément les fichiers d'identification (fichiers nationaux des empreintes digitales ou génétiques), enfin que la consultation d'un traitement exige que l'acte réglementaire (arrêté ou décret) créant chaque fichier prévoie cette possibilité de consultation dans le cadre d'enquêtes administratives : les actes réglementaires créant les différents fichiers dont il est envisagé de permettre la consultation dans le cadre du présent article devront donc être mis à jour, ce qui impliquera de solliciter l'avis de la CNIL.

Votre commission a estimé que ce dernier point était effectivement de nature à lever la difficulté qui était à l'origine de l'amendement qu'elle avait adopté.

Le Sénat avait par ailleurs adopté en première lecture un amendement de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste prévoyant que le sens de l'avis rendu à la suite de l'enquête administrative soit communiqué au demandeur (qui est en tout état de cause informé du fait qu'il fait l'objet d'une enquête administrative). La Commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cette disposition était « inadaptée s'agissant d'une mesure intéressant la sécurité nationale, qui exige donc de la confidentialité ». En tout état de cause, le texte prévoit déjà que la personne est informée qu'une enquête administrative a été diligentée : dès lors, en cas de refus d'accès à l'installation d'importance vitale, elle pourra en déduire que c'est la consultation du fichier qui a motivé ce refus.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 quinquies
(articles 33 et suivants de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983)
Conseil national des activités privées de sécurité

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement déposé en séance publique en première lecture au Sénat. Il tend à insérer au sein de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité un nouveau titre, portant création d'un Conseil national des activités privées de sécurité .

Il s'agit de créer un organisme ayant un rôle d'assistance, de conseil, de contrôle et de discipline pour les professionnels de la sécurité privée.

Cet organisme sera notamment chargé de la délivrance des autorisations et des agréments prévus par la loi du 12 juillet 1983 , par le biais d'une commission nationale d'agrément et de contrôle et de commissions régionales.

Le Conseil national des activités privées de sécurité sera administré par un collège composé de représentants de l'Etat et de magistrats des ordres administratifs et judiciaires, ainsi que de personnes issues des métiers de la sécurité privée et de personnalités qualifiées.

Cet organisme permettra, d'une part, de contribuer à la modernisation et à la moralisation d'une profession rassemblant plus de 150.000 salariés et, accessoirement, de soulager les préfectures qui ont de grandes difficultés à traiter les demandes d'agrément et d'autorisation.

Relèveront de cet organisme, les activités qui consistent à fournir des services liés à la surveillance humaine ou par le biais de systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage des biens meubles ou immeubles et la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, le transport de fonds, bijoux ou métaux précieux, la protection physique de personnes (titre I de la loi de 1983) ainsi que les activités des agences de recherches privées (titre II de la loi de 1983).

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements rédactionnels à l'initiative du gouvernement et du rapporteur.

En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur renvoyant les modalités de financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à une loi de finances, qui fixera le taux et l'assiette de la cotisation due par les acteurs de la sécurité privée. Par ailleurs, deux amendements importants du gouvernement ont été adoptés en séance publique :

- le premier prévoit la possibilité de recourir à des commissions interrégionales d'agrément et de contrôle. En effet, les dimensions très variables des régions peuvent nécessiter, pour assurer une gestion plus efficace et économe du CNAPS, de constituer des entités interrégionales qui auront compétence sur le territoire de plusieurs régions ;

- le second tend à prévoir les modalités de la nomination du directeur du CNAPS, qui aura pour mission d'assurer la gestion administrative et financière de l'établissement. Ce directeur sera ainsi nommé par décret simple sur proposition du ministre de l'Intérieur, celui-ci exerçant la tutelle sur le CNAPS.

Votre commission a adopté l'article 20 quinquies sans modification .

Article 23 bis
(art. 132-19-2 [nouveau], 132-24, 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal ; art. 723-1, 723-7, 723-15 et 723-19 du code de procédure pénale ; art. 20-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Peines minimales applicables aux auteurs
de violences volontaires aggravées

Cet article, issu d'un amendement adopté par le Sénat contre l'avis de votre commission après avoir été sous-amendé, a pour but d'étendre aux primodélinquants auteurs de violences volontaires le dispositif des « pleines planchers », qui ne sont à l'heure actuelle applicables qu'en cas de récidive.

1 - Le dispositif des « peines planchers »

Conformément au principe de personnalisation des peines , une juridiction pénale n'est en principe jamais tenue de prononcer l'ensemble des peines encourues pour une infraction ni le quantum maximal fixé par la loi 4 ( * ) : elle doit au contraire tenir compte « des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur » et fixer la nature, le quantum et le régime des peines « de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions » (article 132-24 du code pénal).

Toutefois, la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a limité la liberté du juge dans la fixation du quantum de la peine en instituant des peines minimales de réclusion ou d'emprisonnement en cas de récidive , correspondant à environ un tiers de la peine maximale encourue.

Le dispositif adopté en 2007 préserve néanmoins le pouvoir d'individualisation des juridictions en leur permettant, sous certaines conditions, de descendre en dessous de la peine minimale : en cas de première récidive, en « considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de [l']auteur [de l'infraction] ou des garanties d'insertion et de réinsertion présentées par celui-ci » ; en cas de nouvelle récidive ou pour certains délits graves ou présentant un caractère violent, la juridiction ne peut descendre en-dessous des peines minimales que si l'accusé ou le prévenu présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

En outre, la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas nécessairement une peine d'emprisonnement ferme, et peut faire l'objet d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007.

2 - Le texte issu des travaux du Sénat : une extension du dispositif aux primodélinquants limitée aux violences les plus graves

Lors de l'examen du projet de loi par le Sénat en séance publique, le Gouvernement a souhaité que ce dispositif des « peines planchers » soit étendu aux primodélinquants auteurs de violences aggravées ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences : ces derniers seraient obligatoirement condamnés à une peine minimale équivalente à environ un cinquième de la peine maximale encourue, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

Votre commission s'y est opposée, considérant que ce dispositif présentait un risque de contrariété à la Constitution. Elle a également fait valoir que l'objectif de réinsertion rappelé par l'article 132-24 du code pénal précité pouvait justifier, s'agissant d'une première infraction, le prononcé d'une peine autre qu'une peine de prison 5 ( * ) . Enfin, elle a réaffirmé son attachement à la cohérence de l'échelle des peines ainsi qu'au pouvoir d'appréciation des juges. Pour ces raisons, elle a émis à l'unanimité un avis défavorable à l'amendement du Gouvernement.

Sensibles à ces arguments, nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier ont proposé de sous-amender l'amendement du Gouvernement afin de limiter son champ aux violences les plus graves, punies de dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une ITT supérieure à quinze jours. Ces actes seraient punis de deux ans d'emprisonnement au minimum - peine à laquelle la juridiction pourrait toutefois déroger par décision spécialement motivée. Cette « peine plancher » serait également applicable aux mineurs, sous les réserves prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 (peine d'emprisonnement limitée à la moitié de la peine encourue par les majeurs, sauf refus de la juridiction d'appliquer cette atténuation à un mineur de plus de seize ans).

Cet amendement, ainsi sous-amendé, a été adopté par le Sénat, contre l'avis de votre commission. Votre rapporteur a pour sa part émis un avis favorable, à titre personnel, à l'amendement ainsi sous-amendé.

Les peines encourues en cas de violences volontaires

Les peines encourues en cas de violences volontaires dépendent du dommage infligé à la victime, mesuré en jours d'« incapacité totale de travail » (ITT).

Cette notion permet d'évaluer la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d'une infraction, lorsque celle-ci n'a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles. L'incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d'incapacité totale temporaire de travail. L'ITT au sens du droit pénal s'apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n'a pas de profession.

A l'heure actuelle, l'échelle des peines encourues en cas de violences volontaires est la suivante :

- les violences n'ayant entraîné aucune ITT sont une contravention de quatrième catégorie (750 euros) ;

- les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours sont une contravention de cinquième catégorie (1.500 euros) ;

- les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sont un délit , puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Toutefois, ces peines sont accrues lorsque les violences sont commises avec un certain nombre de circonstances aggravantes . En particulier, les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou aucune ITT deviennent un délit lorsqu'elles sont commises en présence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes .

A l'heure actuelle, les circonstances aggravantes retenues par le code pénal (articles 222-12 et 222-13 du code pénal) élèvent les peines encourues lorsque les violences sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis , en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont alors les suivantes :

- s'agissant des violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, ou aucune ITT :

* trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en présence d'une circonstance aggravante ;

* cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en présence de deux circonstances aggravantes ou lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

* sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en présence de trois circonstances aggravantes ;

- s'agissant des violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours :

* cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en présence d'une circonstance aggravante ;

* sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en présence de deux circonstances aggravantes ;

* dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en présence de trois circonstances aggravantes ou lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

3 - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale : une extension du dispositif à la plupart des auteurs de violences volontaires

Les députés, en commission des lois puis en séance publique, sont largement revenus au dispositif initialement souhaité par le Gouvernement et l'ont même étendu à un certain nombre d'infractions supplémentaires.

S'agissant du champ du dispositif , celui-ci ne fait plus référence aux délits commis avec la circonstance aggravante de violences, qui figuraient dans le texte adopté par le Sénat.

En revanche, sont désormais concernés, non seulement les violences volontaires commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (articles 222-12 et 222-13 du code pénal), mais également :

- les violences ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente, punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende (article 222-9 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende en l'absence de toute circonstance aggravante (article 222-11 du code pénal) ;

- les violences habituelles de nature délictuelle commises sur un mineur ou sur un conjoint, punies de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende ou de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende selon qu'elles ont entraîné plus ou moins de huit jours d'ITT (3° et 4° de l'article 222-14 du code pénal) ;

- les violences commises avec arme, en bande organisée ou avec guet-apens, sur une personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours, qui sont punies de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende (4° de l'article 222-14-1 du code pénal) ;

- l'embuscade, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, ou de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.

Les crimes (actes de tortures et de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, etc.) et les agressions sexuelles seraient en revanche exclus du dispositif.

S'agissant de la peine d'emprisonnement minimale encourue , celle-ci ne pourrait être inférieure aux seuils suivants :

- six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

- un an, s'il est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

- dix-huit mois, s'il est puni de sept ans d'emprisonnement ;

- deux ans, s'il est puni de dix ans d'emprisonnement.

Ces seuils correspondent à la moitié des peines minimales encourues en cas de récidive (article 132-19-1 du code pénal, introduit par la loi du 10 août 2007 précitée).

Afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec le principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait néanmoins prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Enfin, ces seuils seraient applicables aux mineurs, sous réserve de l'application du principe de diminution de moitié de la peine encourue posé à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

S'agissant des conditions dans lesquelles les peines ainsi prononcées pourraient être aménagées , les députés ont adopté un amendement présenté par leur commission des lois tendant à revenir au droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 , qui a posé le principe de l'aménagement des peines égales ou inférieures à deux ans d'emprisonnement :

- en l'état du droit, l'article 132-24 du code pénal dispose qu'en matière correctionnelle, « une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Dans ce cas, « la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », faire l'objet d'un aménagement. Les condamnations en récidive légale prononcées en application des « peines planchers » introduites en 2007 sont d'ores et déjà exclues de ce dispositif. Le 1° du I bis en exclurait également les peines minimales prononcées en application des dispositions créées par le présent article ;

- en cas de condamnation pour l'un des délits de violences volontaires visés par le nouveau dispositif, la peine ne pourrait faire l'objet d'un aménagement décidé par la juridiction de jugement ou par le juge d'application des peines (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, exécution de la peine par fractions) que lorsque la peine d'emprisonnement est égale ou inférieure à un an , revenant ainsi au droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 , laquelle a prévu qu'un aménagement serait possible pour les peines égales ou inférieures à deux ans (sauf condamnation prononcée en état de récidive légale) (2° du I bis et I ter ) ;

- les libérations conditionnelles et les conversions de peine ou de reliquat de peine en travail d'intérêt général seraient soumises à la même restriction (I ter ).

4 - Un dispositif qui ne peut qu'être limité aux violences les plus graves

Le dispositif proposé par l'article 23 bis soulève en l'état, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, des risques d'inconstitutionnalité.

En effet, dans sa décision du 9 août 2007 précitée, ce dernier a certes validé le dispositif des « peines planchers » en raison de la gravité des infractions commises, mais également en raison de l'état de récidive légale , « qui constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité » . Or, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale inclut un champ d'infractions particulièrement vaste, y compris les violences commises hors récidive ainsi que celles n'ayant entraîné aucune ITT . Une rixe entre lycéens, dans une gare ou entre personnes en état d'ébriété par exemple (voir la liste des circonstances aggravantes dans l'encadré ci-dessus) donnerait ainsi lieu à l'application d'une peine de prison minimale, même lorsque l'auteur des faits n'a jamais commis d'infraction dans le passé. Cela pourrait paraître contraire au principe de proportionnalité.

En second lieu, votre commission estime qu'il n'est pas nécessairement pertinent de soumettre à une peine d'emprisonnement - ferme ou avec sursis - une personne qui n'a jamais commis d'infraction auparavant.

En effet, à de nombreuses reprises, votre commission a attiré l'attention sur l'efficacité des peines alternatives et des aménagements de peine sur la prévention de la récidive, particulièrement s'agissant des personnes condamnées pour une première infraction.

Il convient de rappeler que la plupart des personnes condamnées pour une première infraction ne font pas l'objet de nouvelles poursuites par la suite . Ainsi, s'agissant de la délinquance juvénile, sept mineurs sur dix condamnés avant l'âge de 17 ans ne font pas l'objet de nouvelles poursuites au cours de l'année qui suit la fin de leur prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse 6 ( * ) . Cette proportion paraît équivalente à celle constatée dans la population pénale adulte 7 ( * ) . En particulier, en 2007, 63,8% des personnes condamnées pour des délits de violences volontaires n'étaient ni des récidivistes, ni des réitérants 8 ( * ) .

Lors de l'examen de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, votre commission avait en revanche constaté, pour le regretter, que « la surpopulation carcérale aggrave les risques de récidive des personnes incarcérées, en portant atteinte à leur dignité, en mêlant les primo-délinquants et les criminels et en empêchant toute prise en charge destinée à favoriser la réinsertion des détenus » 9 ( * ) . Pour cette raison, elle avait souhaité encourager le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine.

Votre commission considère comme très regrettable de revenir sur certains principes essentiels de la loi pénitentiaire - qui figuraient dans le texte initial proposé par le Gouvernement lui-même - alors mêmes que les décrets d'application de ce texte viennent, enfin, d'être adoptés.

Enfin, votre commission observe que le présent article, en faisant de la peine de prison le principe et de la peine alternative l'exception pour un large éventail d'infractions, y compris hors récidive, tend à introduire dans notre droit des dispositions contraires aux principes qui fondent le droit pénal des mineurs.

En effet, en l'état du droit et conformément à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 10 ( * ) , l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que « le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».

Si le dispositif proposé par le présent article était adopté, les juges des enfants risqueraient donc de se retrouver dans une position délicate :

- dans le cas où ils appliqueraient le dispositif des peines planchers prévu par le présent article et prononceraient la peine d'emprisonnement minimale prévue, y compris lorsque le mineur n'a jamais commis d'infraction par le passé, ils seraient tenus, au regard de l'ordonnance du 2 février 1945, de motiver spécialement cette décision ;

- dans le cas où, en revanche, ils choisiraient de prononcer une mesure, une sanction ou une peine autre que l'emprisonnement, comme les y invite l'ordonnance du 2 février 1945, ils devraient également motiver spécialement ce choix au regard des circonstances prévues par le nouvel article 132-19-2 du code pénal.

Votre commission estime qu'une telle situation ne peut que nuire à la lisibilité et à l'efficacité de notre droit pénal.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a souhaité revenir au texte adopté en première lecture par le Sénat, qui réserve la possibilité de prononcer une « peine plancher » aux auteurs des violences les plus graves (violences volontaires ou délits commis avec la circonstance aggravante de violences) - celles ayant entraîné une ITT supérieure à quinze jours et punies de dix ans d'emprisonnement. Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi modifié .

Article 23 ter
(art. 221-3 et 221-4 du code pénal)
Allongement de la durée de période de sûreté
pour les auteurs de meurtre ou d'assassinat à l'encontre
des personnes dépositaires de l'autorité publique

Cet article, inséré dans le projet de loi en première lecture au Sénat par un amendement du Gouvernement, sous-amendé par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, vise à allonger la période de sûreté pour les auteurs de meurtre ou assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique.

Actuellement, aux termes de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté 11 ( * ) -en principe égale à la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à 18 ans- peut être portée par décision spéciale de la cour d'assises ou du tribunal jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à 22 ans 12 ( * ) .

Toutefois, en vertu des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, lorsque le meurtre ou l' assassinat est précédé ou accompagné d'un viol , de tortures ou d'actes de barbarie , et que la victime est un mineur de 15 ans , la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans , soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité , décider qu' aucun aménagement de peine ne pourra être accordé au condamné .

Le caractère incompressible de la peine connaît cependant un tempérament (article 720-4 du code de procédure pénale) : lorsque la période de sûreté couvre la totalité d'une réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines peut accorder, après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux, une mesure d'aménagement de peine si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Le Gouvernement a souhaité appliquer les dispositions particulières des articles 221-3 et 221-4 du code pénal aux meurtres ou assassinats commis à l'encontre d'un magistrat, d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie, d'un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou de tout autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions .

Sans mettre en cause le principe d'une répression aggravée pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, le Sénat a souhaité que, comme tel est le cas pour les meurtres ou assassinats concernant les mineurs de 15 ans, ces crimes soient accompagnés d'une circonstance aggravante . Ainsi, en adoptant le sous-amendement présenté par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, avec l'avis favorable du Gouvernement, il a précisé que le meurtre devait être commis en bande organisée ou avec guet-apens -de telles circonstances traduisent en effet un degré de préparation qui est par lui-même l'indicateur d'une extrême dangerosité.

L'Assemblée nationale est toutefois revenue à la rédaction initiale de l'amendement du Gouvernement en écartant toute référence à une circonstance aggravante.

Votre commission estime, pour sa part, que la suppression des exigences tenant aux circonstances aggravantes met non seulement en cause l'échelle des peines (en prévoyant un dispositif de période de sûreté aussi rigoureux pour le meurtre ou l'assassinat commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique que les mêmes crimes commis avec circonstance aggravante contre un mineur de 15 ans) mais aussi le principe de proportionnalité entre l'infraction commise et la peine encourue 13 ( * ) .

Aussi a-t-elle adopté un amendement du Sénat afin de revenir au texte du Sénat en première lecture.

Elle a adopté l'article 23 ter ainsi modifié .

Article 23 quater
(art. 706-154 du code de procédure pénale)
Saisie pénale de comptes bancaires

Cet article, introduit par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi en séance publique à l'initiative de notre collègue François Zocchetto, avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, vise à modifier à la marge la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 tendant à faciliter les saisies et les confiscations en matière pénale, s'agissant des saisies portant sur des comptes bancaires.

Lors de l'examen de cette loi, le Sénat avait souhaité, sur proposition de notre collègue François Zocchetto, rapporteur de cette loi, que les saisies les plus importantes soient autorisées au préalable par le juge des libertés et de la détention (JLD) - qui est un magistrat du siège - en enquête préliminaire ou en enquête de flagrance conduite sous l'autorité du parquet.

Cette procédure ne paraît toutefois pas tout à fait adaptée aux saisies sur comptes courants, qui nécessitent d'agir très rapidement.

Pour cette raison, le présent article tend à adapter à la marge le dispositif de la loi du 9 juillet 2010 précitée pour prévoir que, s'agissant des seules saisies sur comptes courants, l'officier de police judiciaire pourra être préalablement autorisé par le procureur de la République, et non par le juge des libertés et de la détention. L'équilibre souhaité par notre Assemblée n'est toutefois pas bouleversé puisque ce juge sera invité à se prononcer dans un délai de dix jours sur le maintien ou la levée de la saisie.

Lors de l'examen de ce texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette dernière a adopté deux amendements de précision de son rapporteur, l'un tendant à substituer les termes « comptes de dépôts » (au pluriel) à ceux de « comptes de dépôt », l'autre tendant à préciser que le JLD est « saisi » plutôt qu' « avisé » par le procureur de la République.

Votre commission a adopté l'article 23 quater sans modification .

Article 23 quinquies
(art. 723-29 du code de procédure pénale ; art. 131-36-10 du code pénal)
Extension du champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive

Cet article, inséré par notre Assemblée lors de l'examen du projet de loi en séance publique à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de votre commission, a pour objet d'étendre le champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive.

Depuis la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, le tribunal de l'application des peines peut, s'agissant d'une personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru , sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît élevé, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait. Le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines. En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, ce magistrat peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné et ordonner sa réincarcération. L'ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

Le présent article tend à élargir le champ de ces dispositions afin de permettre également de placer sous surveillance judiciaire une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale (c'est-à-dire commis pour une troisième fois). Ces personnes pourraient notamment être, désormais, placées sous surveillance électronique mobile (article 723-30 du code de procédure pénale).

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, votre rapporteur avait considéré que cette extension du champ de la surveillance judiciaire aux multirécidivistes ne paraissait pas soulever de difficulté, dans la mesure où cette mesure est strictement limitée dans le temps à une durée équivalente aux réductions de peine obtenues et qu'elle constitue « une modalité d'exécution de la peine », comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2005-527 DC du 8 décembre 2005. Votre commission avait approuvé cette disposition qui offrirait à l'autorité judiciaire un outil supplémentaire pour mieux lutter contre la récidive.

Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité compléter dans le même sens les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire (qui est une peine complémentaire, à la différence de la surveillance judiciaire qui est une modalité d'exécution de la peine). Alors qu'un tel placement n'est à l'heure actuelle possible que lorsque la personne majeure a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité 14 ( * ) , il pourrait l'être également lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Rappelons que l'article 131-36-12 du code pénal dispose que « le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution ».

Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, qui étendent le champ de l'article 23 quinquies , tendent ainsi à harmoniser les conditions dans lesquelles une surveillance judiciaire et une peine de suivi socio-judiciaire pourront être prononcées.

Votre commission a adopté l'article 23 quinquies sans modification .

Article 23 sexies
(art. 5 et 8-3 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Poursuite de mineurs devant le tribunal pour enfants
par la voie d'une convocation par officier de police judiciaire

Le présent article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par notre Assemblée, contre l'avis de votre commission, après avoir été sous-amendé, tend à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants lorsque les faits sont clairs et que le parquet dispose déjà d'éléments récents sur la personnalité de celui-ci.

Pendant longtemps, le seul mode de poursuites possible contre les mineurs a été l'ouverture d'une information judiciaire, permettant ainsi au juge des enfants ou au juge d'instruction de mettre en oeuvre, avant le jugement, des investigations sur la personnalité du mineur et de prononcer des mesures éducatives provisoires.

Toutefois, face à l'évolution de la délinquance des mineurs et l'exigence de sanctionner rapidement les infractions commises par ces derniers, des procédures ont été créées afin d'accélérer les délais de jugement :

- depuis l'entrée en vigueur de la loi n°96-585 du 1 er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945, le parquet peut convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le juge des enfants aux fins de jugement , ce dernier ne pouvant que relaxer le mineur, le dispenser de peine ou le condamner à une mesure éducative - à moins, si le juge des enfants estime que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, qu'il décide de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil (article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945). Cette procédure a donc vocation à être utilisée dans les affaires les plus simples et pour des infractions de moindre gravité ;

- par ailleurs, la loi du 1 er juillet 1996 précitée a également créé une procédure de comparution à délai rapproché , qui permet au procureur de la République, lorsqu'il estime que les investigations sur les faits ont été accomplies de façon satisfaisante et que la personnalité du mineur est connue, de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un délai compris entre un et trois mois (procédure de comparution à délai rapproché définie à l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945) ;

- enfin, la loi n°2007-597 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a réformé la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs , inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs mais assortie d'un certain nombre de garanties supplémentaires, s'agissant notamment des seuils de peines encourues (article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Le présent article propose de créer une nouvelle procédure, tendant à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants afin qu'il soit jugé, sans passer par la phase d'instruction devant un juge des enfants, dès lors que les faits sont clairs et que des investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas nécessaires.

L'amendement initial du Gouvernement prévoyait que cette procédure pourrait être mise en oeuvre « si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure à un an ».

Votre commission s'était opposée à l'unanimité à l'introduction de ces dispositions, en estimant, d'une part, qu'en étendant sans aménagement ni distinction d'âge une procédure aujourd'hui applicable aux seuls majeurs, celles-ci présentaient un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs , et, d'autre part, qu'une telle réforme, en marginalisant la procédure de droit commun qu'est l'information judiciaire, ne devrait être envisagée que dans le cadre d'une refonte globale du droit pénal applicable aux mineurs .

Sensibles à ces arguments, nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier avaient présenté un sous-amendement tendant à restreindre le champ de la nouvelle procédure aux cas où « des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et [où] ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont déjà été recueillis ».

L'amendement du Gouvernement avait été adopté, ainsi sous-amendé, par le Sénat.

Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité revenir au dispositif proposé initialement par le Gouvernement, ouvrant la possibilité au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants « si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an », sur le modèle des critères retenus pour la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Lors de l'examen de cet article en séance publique, les députés ont adopté un amendement de coordination de leur rapporteur, M. Eric Ciotti, tendant à compléter l'ordonnance du 2 février 1945 précitée afin de prévoir que le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent doit être obligatoirement consulté avant toute utilisation, par le procureur de la République, de la nouvelle procédure de convocation du mineur par OPJ.

Votre commission estime essentiel de restreindre le champ des dispositions adoptées par les députés. Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à revenir au texte voté par le Sénat en séance publique, lequel n'ouvre au parquet la possibilité de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants que lorsque le mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. De telles dispositions permettent en effet de définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l'ordonnance du 2 février 1945 et l'exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.

Votre commission a adopté l'article 23 sexies ainsi modifié .

Article 24 bis
Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu »
pour les mineurs de treize ans

L'article 24 bis , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement en commission, sous-amendé par le rapporteur, a pour objet de créer une mesure de couvre-feu des mineurs.

La rédaction initialement adoptée par l'Assemblée nationale a été modifiée sur plusieurs points par le Sénat. Si le I prévoyant la possibilité pour le préfet de prendre une mesure de portée générale de couvre-feu à l'encontre des mineurs de treize ans n'a fait l'objet d'aucune modification, le II relatif à la mesure individuelle de couvre-feu a été substantiellement modifié . En effet, alors que l'Assemblée nationale avait prévu que cette mesure serait décidée par le préfet et applicable aux mineurs de treize ans ayant fait l'objet d'une mesure ou sanction éducative et avec les parents desquels le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale, votre commission a, à l'initiative de votre rapporteur, transformé cette mesure administrative en une sanction éducative prévue par l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, prononcée par le tribunal des enfants . Cette sanction consisterait ainsi en une « interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois ».

En effet, votre commission avait considéré qu'une disposition prévoyant un couvre-feu individuel prononcé par une autorité administrative, sans intervention d'un juge, à l'encontre d'un mineur déjà condamné auparavant, présentait un risque important de non conformité à l'article 66 de la Constitution, qui prévoit que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.

En outre, votre commission avait également supprimé le IV, qui prévoyait une information du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. Cette information de l'autorité administrative par l'autorité judiciaire sur les suites judiciaires données aux faits commis par les mineurs avait pour objet de permettre au préfet d'informer le président du conseil général de la condamnation d'un mineur afin de lui permettre, si nécessaire, de proposer aux parents un accompagnement dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale, mais aussi de permettre au préfet de prendre une mesure de couvre-feu individuel à l'encontre d'un mineur condamné ou ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ( cf. le II ).

Or, votre commission avait considéré que l'information du préfet sur les condamnations concernant les mineurs, alors même que le préfet n'a aujourd'hui accès qu'au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des objectifs limitativement énumérés par l'article 776 du code de procédure pénale et que le bulletin n° 2 ne comprend pas les décisions prononcées sur le fondement de l'ordonnance de 1945, serait contraire au principe de l'accès restreint aux informations relatives aux condamnations dont font l'objet les mineurs. Par ailleurs, il est probable que la signature d'un contrat de responsabilité parental avec les parents d'un mineur ayant été condamné par le juge des enfants ne serait pertinente que dans un petit nombre de cas. Cette mesure serait donc disproportionnée par rapport à son objectif. Une telle disposition présente ainsi un risque non négligeable d'inconstitutionnalité.

Enfin, une telle mesure serait pratiquement inapplicable, dans la mesure où les procureurs de la République ne sont pas informés de l'ensemble des sanctions à l'encontre des mineurs, qui sont au total plus de 150 000 par an. En particulier, ils ne sont pas informés des décisions prises par le tribunal des enfants en audience de cabinet.

Ne partageant pas cette analyse, l'Assemblée nationale a rétabli l'ensemble de ces dispositions.

Considérant qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté lors des débats à l'Assemblée nationale pour justifier les dispositions qu'elle avait supprimées en première lecture, votre commission les a supprimées à nouveau et à réintroduit les dispositions concernant la sanction judiciaire de couvre-feu .

Votre commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié .

Article 24 ter A
(art. L 2211-4 du code général des collectivités territoriales)
Conventions passées entre les maires et les autres acteurs
de la prévention de la délinquance

Le présent article est issu d'un amendement présenté en séance publique en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par M. Bernard Reynès. Il tend à modifier l'article L 2211-4 du code général des collectivités territoriales pour rendre obligatoire, dans les communes de plus de 20 000 habitants, la constitution d'un conseil pour les droits et les devoirs des familles (CDDF) dans les conditions prévues à l'article L 141-1 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP).

Il ressort des débats à l'Assemblée nationale que ce CCTP serait en réalité un groupe de travail et d'échange d'informations tel que défini à l'article L 2211-5 du même code, qui constitue une sous-formation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. Toutefois, ce CCTP pourrait exister même en l'absence de CLSPD. En outre, il serait obligatoire dans les communes de plus de 20 000 habitants, à moins qu'un CDDF ait été créé. Plusieurs communes de moins de 10 000 habitants pourraient « mettre en commun les moyens nécessaires pour animer une CCTP », ceci en dehors de toute intercommunalité.

Par ailleurs, le présent article tend à conditionner l'octroi d'une aide au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à la mise en place d'un CLSPD, d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, d'un CCDF ou d'un CCTP.

Cet article présente ainsi une grande complexité et plusieurs incohérences.

En conséquence, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, décidé de supprimer ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 24 ter A ainsi modifié .

Article 24 ter
(art. L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales ;
art. L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles)
Modification du régime du contrat de responsabilité parentale

Issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à modifier le dispositif du contrat de responsabilité parentale.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale apportait quatre modifications au droit en vigueur :

- tout d'abord, les parents d'un mineur auraient la possibilité de solliciter de leur propre initiative auprès du président du conseil général la signature d'un contrat de responsabilité parentale ;

- ensuite, l'article prévoyait deux nouveaux cas permettant au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale : lorsque le mineur a fait l'objet d'une prise en charge en raison de la violation d'une mesure préfectorale de « couvre-feu », créée par l'article 24 bis, d'une part, et lorsque ce mineur a fait l'objet d'une condamnation pénale, d'autre part ;

- l'article prévoyait également une information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, afin de lui permettre d'exercer ses compétences en matière d'aide sociale à l'enfance et de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale ;

- enfin, l'article prévoyait, en cas de refus par les parents du contrat de responsabilité parentale, la possibilité pour le président du conseil général de rappeler à ces parents leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et de prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.

Votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, avait modifié le texte des second et troisième points :

D'une part, elle avait limité le nouveau cas de recours au contrat de responsabilité parentale pour les mineurs condamnés pour une infraction aux seuls mineurs de 13 ans.

D'autre part, elle avait supprimé l'information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par les mineurs résidant dans le département, et ce pour les mêmes raisons ayant conduit à la suppression, à l'article 24 bis , de la disposition prévoyant l'information du préfet par le procureur de la République : cette disposition présente en effet un risque de non conformité au principe de l'atténuation de responsabilité des mineurs, et ne sera en outre pas applicable, faute pour le procureur de la République d'avoir connaissance de l'ensemble des décisions concernant les mineurs.

De manière cohérente avec cette suppression, votre commission, si elle avait conservé la possibilité pour le président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement, avait cependant adopté un amendement prévoyant que c'est dans le cas où « cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d'un des groupes de travail et d'échange d'informations définis à l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale » que le contrat de responsabilité parentale pourra être proposé. Elle avait ainsi préféré la référence à un lieu d'échange d'informations déjà existant à une obligation d'information du président du conseil général par le procureur à la fois juridiquement fragile et pratiquement irréalisable.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur tendant à revenir au texte initialement voté par l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications formelles. En effet, elle a estimé que :

- « La limitation de la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement aux seuls parents d'un mineur de 13 ans n'est pas justifiée. Dans les autres cas pouvant justifier le recours au contrat de responsabilité parentale, sa conclusion n'est soumise à aucune condition d'âge du ou des enfants de la famille. Il n'apparaît donc pas pertinent, pour les mineurs délinquants qui sont souvent, parmi les mineurs en difficulté, ceux pour lesquels une aide de la famille est la plus nécessaire, de limiter le champ des mineurs concernés aux seuls mineurs de moins de 13 ans » ;

- « L'information facultative du président du conseil général dans le cadre des groupes de travail et d'échange d'informations de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales - groupes dont la création est elle-même facultative - est insuffisante pour permettre au président du conseil général d'exercer pleinement et efficacement sa compétence d'aide sociale à l'enfance ».

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Brigitte Barèges tendant à rendre systématique, dans les communes de plus de 10 000 habitants, la création d'un conseil des droits et des devoirs des familles (CDDF). Prévu par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, le CDDF est un outil d'accompagnement des familles en difficulté, dont les enfants présentent des problèmes de comportement.

Pour les mêmes raisons qui l'avaient conduite à modifier cet article en première lecture, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant de rétablir le texte voté par le Sénat. Toutefois, elle a maintenu l'obligation de créer un conseil des droits et des devoirs des familles (CDDF), en prévoyant cependant que cette obligation ne pèsera que sur les communes de plus de 50 000 habitants (et non de 10 000 habitants) .

Votre commission a adopté l'article 24 ter ainsi modifié .

Article 24 quinquies AA
(art. 8 du code de procédure pénale)
Report du point de départ de la prescription pour certaines infractions commises à l'encontre d'une personne vulnérable

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Christian Demuynck adopté par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, tend à expliciter dans la loi les principes applicables en matière de prescription des délits commis contre des personnes vulnérables.

En seconde lecture, les députés ont ajouté des dispositions relatives à la prescription des crimes se traduisant par la disparition d'un enfant.

1 - Prescription des délits commis contre des personnes vulnérables

En matière de délits, la prescription de l'action publique est de trois ans révolus. La seule exception à ce principe concerne certains délits particulièrement graves commis contre des mineurs (violences graves, agressions sexuelles, prostitution, etc.), pour lesquels le délai de prescription a été porté à dix ou vingt ans selon le délit - le délai ne commençant à courir, en outre, qu'à partir de la majorité de la victime.

Toutefois, s'agissant des infractions occultes ou dissimulées, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à partir du jour où l'infraction est révélée.

Le présent article tend à inscrire cette jurisprudence dans la loi pour les seuls délits d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, de recel mais également de détournement de gage commis contre une personne vulnérable.

En juin 2007, le rapport d'information de notre commission des lois sur les régimes de prescription avait recommandé de veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles, et s'était prononcé contre la création de nouveaux régimes dérogatoires. Le rapport avait en revanche préconisé de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions occultes ou dissimulées 15 ( * ) .

Lors de l'examen de cet amendement par le Sénat, votre rapporteur et votre président ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de créer des interprétations a contrario , mais uniquement d'expliciter dans la loi la position de la Cour de cassation s'agissant de certaines infractions commises contre des personnes vulnérables. Bien entendu, la jurisprudence de la Cour de cassation continuera à s'appliquer à l'ensemble des infractions et quelle que soit la qualité de la victime.

2 - Prescription des crimes se traduisant par la disparition d'un enfant

En matière criminelle, à l'exception des crimes contre l'humanité, l'action publique se prescrit par dix années révolues, ainsi que l'énonce l'article 7 du code de procédure pénale.

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité compléter cet article afin de prévoir que les crimes se traduisant par la disparition d'un enfant (meurtre, enlèvement, etc.) ne pouvaient être prescrits tant que ce dernier n'a pas été retrouvé : de telles infractions seraient désormais considérées comme imprescriptibles . Cet article résulte d'un amendement de M. Patrice Verchère adopté contre l'avis de la commission des lois et du Gouvernement.

Comme elle l'a rappelé dans son rapport d'information consacré au droit de la prescription précité, votre commission des lois estime qu'il est essentiel de conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, qui doit demeurer réservée aux crimes contre l'humanité. De ce fait, elle n'est pas favorable à une extension de l'imprescriptibilité aux crimes se traduisant par une disparition d'enfant, d'autant plus que le droit positif permet d'ores et déjà de répondre largement aux préoccupations des auteurs de l'amendement :

- d'une part, par exception au délai de prescription de droit commun de dix ans, le délai de prescription de certains crimes commis à l'encontre des mineurs (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, viol, etc.) a été porté à vingt ans , ce délai ne commençant à courir, en outre, qu'à partir de la majorité de la victime ;

- d'autre part, le délai de prescription ne court qu'à partir du dernier acte de poursuites ou d'instruction réalisé par l'autorité judiciaire.

Ces dispositions paraissent de nature à rassurer les auteurs de l'amendement.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le II de cet article.

Votre commission a adopté l'article 24 quinquies AA ainsi modifié .

Article 24 octies A
(art. L. 443-2-1 [nouveau] du code de commerce)
Encadrement des pratiques de revente de billets sur Internet

Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Christophe-André Frassa adopté par notre Assemblée en première lecture avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, vise à encadrer la revente sur Internet de billets d'accès à des manifestations sportives, culturelles et commerciales.

Le dispositif initialement proposé visait à interdire, sous peine d'une amende de 15.000 euros, la revente de tels titres d'accès, sans l'autorisation du producteur ou de l'organisation de la manifestation, à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port. Les personnes physiques encourraient également la peine de confiscation, tandis que les personnes morales pourraient être condamnées à une amende de 75.000 euros ainsi qu'aux peines prévues par l'article 131-39 du code pénal 16 ( * ) .

Le but de cet article est de mettre un terme à une activité lucrative exercée en dehors de tout cadre légal et réglementaire, et de prévenir ainsi les troubles à l'ordre public régulièrement suscités aux abords des lieux des manifestations par des consommateurs abusés par un intermédiaire peu scrupuleux ou malhonnête. Il s'agit également de favoriser l'accès des consommateurs à des billets d'entrée à prix coûtant (et non aux prix prohibitifs auxquels ils sont parfois revendus, sans garantie d'authenticité, sur des sites d'enchères en ligne), sans pour autant pénaliser les individus de bonne foi qui, ne pouvant se rendre à une manifestation, revendent leur place au prix d'achat sur Internet.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a entériné ces dispositions après avoir adopté un amendement de M. Philippe Goujon tendant à interdire la revente sur Internet de billets « pour en tirer un bénéfice » plutôt que la revente « à un prix supérieur à [la] valeur faciale [du titre], augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port ».

M. Philippe Goujon a fait valoir que, dans de nombreux cas, des titres d'accès acquis de manière frauduleuse ou détournés de leur objet étaient revendus avec bénéfice mais à un prix inférieur ou égal à leur valeur faciale. Tel semble être particulièrement le cas des titres d'accès aux manifestations commerciales et scientifiques.

Votre commission salue cette modification qui permet de clarifier l'élément intentionnel de cette nouvelle infraction.

Toutefois, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité restreindre le champ de l'incrimination :

- d'une part, à l'initiative de M. Eric Ciotti, rapporteur de la commission des lois, les députés ont circonscrit le champ de cette nouvelle infraction aux titres d'accès à des manifestations sportives, supprimant toute référence aux manifestations culturelles et commerciales. Pour l'auteur de l'amendement, il s'agit de limiter le champ de ces dispositions aux situations les plus susceptibles d'engendrer des troubles à l'ordre public ;

- d'autre part, sur proposition de M. Lionel Tardy, les députés ont supprimé les termes « d'exposer en vue de la vente » du dispositif de l'incrimination, afin d'exclure du champ de la répression les sites Internet de courtage qui mettent en relation acheteurs et vendeurs.

Votre commission ne souscrit pas à ces restrictions.

Elle observe en premier lieu que la revente de titres d'accès à des manifestations culturelles ou commerciales dans des conditions ne présentant aucune garantie peut, tout comme l'accès à des manifestations sportives, susciter des troubles à l'ordre public, particulièrement s'agissant de manifestations populaires dont les titres d'accès sont très recherchés par le grand public.

En second lieu, elle relève que la rédaction initiale de l'incrimination reprenait, dans un souci d'harmonisation et de lisibilité du droit pénal, les termes retenus par le code pénal et le code de commerce pour l'infraction de vente à la sauvette, que l'article 24 sexies du projet de loi, adopté en termes conformes par les deux Assemblées, tend à élever au rang de délit.

Enfin, elle rappelle que l'incrimination nouvellement créée est un délit, et qu'à ce titre, il appartiendra aux autorités chargées des poursuites de démontrer le caractère intentionnel de l'infraction. En particulier, en tant qu'hébergeurs, les plates-formes de courtage ne pourraient être tenues pour complices des comportements délictueux des internautes que si elles favorisent sciemment de tels comportements ou s'abstiennent en connaissance de cause d'y mettre un terme - ce qui ne devrait pas être le cas dès lors qu'elles auront mis en place les systèmes de contrôles adaptés.

Pour l'ensemble de ces raisons, elle a adopté un amendement de notre collègue Christophe-André Frassa tendant à revenir, à l'exception des améliorations rédactionnelles apportées par la commission des lois de l'Assemblée nationale, au texte voté par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 24 octies A ainsi modifié .

Article 24 decies A
(art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation)
Occupation abusive des halls d'immeubles

Le présent article résulte d'un amendement de MM. Jean-Christophe Lagarde, Charles de La Verpillière, Dominique Perben et Pierre Cardo adopté à l'unanimité par les députés en séance publique lors de l'examen du projet de loi en première lecture.

Il tend à transformer le délit d'occupation abusive des halls d'immeubles, défini à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, en une contravention punie d'une amende de 1.500 euros.

Cette infraction demeurerait toutefois un délit lorsqu'elle est accompagnée de voies de fait ou de menaces de quelque nature que ce soit.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait supprimé cet article. Elle avait notamment craint que la transformation de cette infraction en contravention ne diminue l'efficacité de la répression, dès lors que l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de l'infraction deviendraient impossibles, tandis que l'insolvabilité d'un grand nombre de ceux-ci limiterait l'effet dissuasif de la contravention.

La commission des lois de l'Assemblée nationale l'a rétabli sur proposition de M. François Pupponi.

Votre commission ne souhaite pas s'opposer davantage à cette modification souhaitée par les députés. Comme elle l'avait souligné lors de l'examen du projet de loi en première lecture, la transformation de ce délit en contravention devrait en revanche présenter l'avantage de faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats dans la mesure où, s'agissant d'une contravention, l'élément intentionnel de l'infraction n'aura plus à être démontré.

Elle a adopté l'article 24 decies A sans modification .

Article 24 duodecies A
(article L 2242-4 du code des transports)
Délit de pénétration dans les espaces affectés à la conduite des trains

Introduit par le Sénat par l'adoption en séance publique, avec avis favorables de votre commission et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Antoine Lefèvre, cet article a pour but de compléter l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer pour sanctionner de peines pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende le fait « créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains ».

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé en seconde lecture, dans la définition du nouveau délit d'intrusion dans une cabine de pilotage de train, la condition de création d'un danger. En effet, elle a considéré que cette condition était inutile pour deux raisons : d'une part, les autres délits prévus par l'article 21 de la loi de 1845 (dépôt d'objets sur les voies, fait de tirer sans motif légitime un signal d'alarme, circulation sur les voies) et punis des mêmes peines ne requièrent pas cet élément de mise en danger de la sécurité des voyageurs : tous ces délits sont constitués d'un unique élément matériel, réprimé parce qu'il est en lui-même porteur d'un danger. D'autre part, si l'intrusion dans la cabine crée un danger pour la sécurité des voyageurs, elle peut déjà être punie, au titre de l'article 223-1 du code pénal réprimant la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, de peines plus sévères d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Enfin, l'adoption d'un amendement du gouvernement en séance publique a permis de tenir compte du fait que la loi du 15 juillet 1845 a été abrogée et que ses dispositions ont été reprises dans le code des transports. La même coordination a été effectuée aux articles 24 duodecies et 24 terdecies.

Votre commission a approuvé cette nouvelle rédaction et a adopté l'article 24 duodecies A sans modification .

Article 24 duodecies
(art. L 2241-2 du code des transports)
Compétence des agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP

Cet article a été introduit par votre commission en première lecture à l'initiative de votre rapporteur. Il a pour objet de donner aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP la faculté de constater et de dresser des procès-verbaux pour les crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur les chemins de fer et pour les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées. Ces agents exerceront cette compétence concurremment avec les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés, déjà visés par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Afin de pouvoir exercer cette compétence, ils seront habilités, comme les autres agents susvisés, à relever l'identité des contrevenants et, avec l'accord d'un officier de police judiciaire, à les retenir jusqu'à l'arrivée de celui-ci, en application du dernier alinéa du II de l'article 23 de la loi de 1845.

Ces dispositions ont cependant été supprimées en seconde lecture à l'Assemblée nationale par un amendement de M. Eric Ciotti. En effet, la disposition prévue par le premier alinéa est satisfaite par la nouvelle rédaction de l'article L. 2241-1 du code des transports, qui fixe la liste des agents habilités à constater les infractions ainsi que les contraventions en matière de police ou de sûreté des transports, en visant notamment « les agents assermentés de l'exploitant du service de transport », ce qui recouvre les agents des services internes de sécurité de la RATP ou de la SNCF.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté à ce dispositif un alinéa prévoyant que ces agents assermentés des exploitants de services de transports peuvent conduire d'office les personnes ayant commis une infraction auprès d'un officier de police judiciaire . Cette disposition se justifierait pour des raisons d'efficacité, les effectifs dont disposent les services de police ne leur permettant en effet pas toujours de se déplacer pour venir chercher eux-mêmes les contrevenants dont l'identité n'a pu être vérifiée par les agents de l'exploitant.

Votre rapporteur a toutefois rappelé que les pouvoirs qui seraient ainsi conférés aux agents des transports publics dépasseraient ceux des agents de police judiciaire adjoints, dont les prérogatives se limitent, en cas de contrôle d'identité, à retenir le contrevenant jusqu'à l'arrivée d'un OPJ si celui-ci, immédiatement informé, l'a ordonné expressément (article 78-6 du code de procédure judiciaire). Les dispositions de l'article L 529-4 du code de procédure pénale, qui visent spécifiquement les agents des services de transports, et auxquelles l'article L 2241-1 du code des transports se réfère, sont d'ailleurs strictement identiques à celles de l'article 78-6 du code de procédure pénale.

En effet, il s'agit ici de contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale (et non de simple relevé d'identité, à partir du moment où il y a exercice d'une contrainte). Dès lors, l'encadrement constitutionnel est très étroit et il n'est pas possible de donner à des agents de la RATP ou de la SNCF des pouvoirs équivalents à ceux d'un officier de police judiciaire. Celui-ci agit en effet sous le contrôle du procureur, ce qui n'est pas le cas de l'agent SNCF ou RATP. Dans sa décision n° 93-323, le Conseil constitutionnel précise ainsi que « il revient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité ».

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant le présent article .

Article 24 terdecies
(art. L 2241-6 du code des transports)
Exclusion des espaces affectés au transport public

Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, cet article a pour objet de permettre aux agents des services de transport public ainsi que, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire, d'enjoindre aux personnes se trouvant en infraction aux règles du transport de quitter les espaces affectés au transport public.

L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle.

En seconde lecture, votre commission a adopté un amendement permettant de tenir compte du fait que la loi du 15 juillet 1845 a été abrogée et que ses dispositions ont été reprises dans le code des transports. Il convient ainsi de viser l'article L. 2241-1 du code des transports et non plus l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845.

Votre commission a adopté l'article 24 terdecies ainsi modifié .

Article 24 quaterdecies
(art. 332-16-1 [nouveau] du code du sport)
Couvre-feu des supporters

Le présent article, inséré au Sénat par un amendement du gouvernement lors de l'élaboration du texte de la commission en première lecture, ouvre au ministre de l'intérieur la possibilité d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes « se prévalant de la qualité » ou « connus comme étant » supporters d'une équipe sportive et qui souhaiteraient se rendre sur les lieux d'une « manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public » . La mesure sera motivée et prise pour une durée limitée. L'arrêté précisera en outre les communes de départ et de destination auxquelles il s'applique. Le non-respect de ce couvre-feu sera puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, d'une peine d'interdiction administrative de stade d'une durée d'un an.

À la suite de l'adoption en première lecture d'un amendement de M. Yvon Collin ayant reçu un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, l'article adopté par le Sénat prévoit désormais que « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». Cette modification avait pour objet, d'une part, de supprimer la qualité de "supporter connu" d'une équipe dont on perçoit mal en quoi elle se distingue d'une qualité prévalue, et, d'autre part, de subordonner cette forte limitation du droit d'aller et venir à une causalité entre la présence de la ou des personnes visées et le risque de trouble à l'ordre public.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant, à l'initiative de son rapporteur, quatre modifications, que votre commission a acceptées :

- le nouvel article serait créé non pas dans le chapitre « Fédérations sportives », comme le prévoit l'article adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, mais dans le chapitre « Sécurité des manifestations sportives » : il s'agira donc d'un nouvel article L. 332-16-1, situé après l'article L. 332-16 relatif aux interdictions administratives de stade ;

- la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une rédaction visant non seulement les personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe, mais aussi celles « se comportant comme tel » ;

- l'article prévoyait que « toute peine prononcée en application de l'alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d'un an, l'interdiction prévue et organisée par l'article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement ». Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, une telle formulation pouvait laisser penser que la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade est, pour l'infraction visée, encourue de façon automatique et tacite, sans même que la juridiction ait besoin de la prononcer. Or, s'il est constitutionnellement admissible qu'une peine doive être obligatoirement prononcée par la juridiction compétente, sous réserve de décision contraire spécialement motivée, il n'est en revanche pas possible de prévoir une peine tacite, qui viendrait frapper le condamné sans même qu'il en soit informé à l'audience et que son jugement le mentionne.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc adopté un amendement prévoyant que la peine d'interdiction judiciaire de stade pour une durée d'un an est, non pas encourue de plein droit, mais une peine dont le prononcé est obligatoire pour la juridiction, sauf décision contraire spécialement motivée . Par cohérence, l'article a été modifié pour viser, s'agissant de la peine complémentaire d'interdiction de stade encourue, l'article L. 332-11 relatif à l'interdiction judiciaire de stade, et non l'article L. 332-16 relatif à l'interdiction administrative de stade. Votre commission a approuvé cette modification qui permet effectivement d'éviter un risque d'inconstitutionnalité.

Votre commission a adopté l'article 24 quaterdecies sans modification .

Article 24 quindecies A
(art. 332-16-2 [nouveau] du code du sport)
Couvre-feu des supporters

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat en première lecture. Il a pour objet de permettre au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, de restreindre par arrêté la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters d'une équipe. Il s'agit ainsi de compléter le dispositif de l'article 24 quaterdecies, qui permet d'interdire le déplacement de supporters, en permettant au préfet d'interdire la présence aux abords des stades de supporters d'une équipe pour une rencontre « à domicile ».

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements afin d'assurer la coordination entre cet article et l'article 24 quaterdecies.

Votre commission a adopté l'article 24 quindecies A sans modification .

Article 24 quindecies
(art. 332-11 du code du sport)
Interdictions de stade

Cet article a été introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, avec pour objet de rendre plus efficace la mesure d'interdiction judiciaire de stade .

Il prévoit ainsi que la juridiction prononçant une interdiction de stade doit désigner dans sa décision l'autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l'obligation de pointage et d'en assurer le respect.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article, en le complétant par une disposition permettant que la décision prévoyant l'interdiction judiciaire de stade puisse « prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un État étranger ».

En effet, selon le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « les interdictions judiciaires de stade ne valent que sur le territoire national. Dès lors que l'obligation de pointage ne peut être prononcée qu'« au moment des manifestations sportives », elle exclut les rencontres qui se déroulent à l'étranger. Les fauteurs de troubles peuvent continuer à se rendre et assister aux rencontres jouées par la même équipe à l'étranger ».

Il serait donc souhaitable de permettre à l'autorité judiciaire de soumettre à l'obligation de pointage les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'accéder dans les stades où se déroule une rencontre d'une équipe, même lorsque cette rencontre se déroule à l'étranger.

En l'état actuel du droit, cette interdiction ne s'applique en effet que si la rencontre jouée à l'étranger fait l'objet d'une retransmission en public en France.

Votre commission a approuvé cette modification qui rend plus effective l'interdiction judiciaire de stade.

Votre commission a adopté l'article 24 quindecies A sans modification .

Article 24 sexdecies
(art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport)
Transmission de la liste des personnes interdites
de stade aux clubs et aux fédérations sportives

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l'initiative du Gouvernement et du sénateur François-Noël Buffet, cet article a pour objet d'assurer une meilleure effectivité des décisions d'interdiction judiciaire de stade, en rendant systématique la transmission par le préfet de l'identité des personnes frappées par une telle mesure aux associations et sociétés sportives (les clubs) et aux fédérations sportives, et en permettant cette transmission aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 24 sexdecies sans modification .

Article 24 septdecies
(art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport)
Transmission de la liste des personnes interdites
de stade aux clubs et aux fédérations sportives

Cet article, introduit comme les articles 24 sexdecies et 24 octodecies par la commission des lois du Sénat à l'initiative du Gouvernement et de notre collègue François-Noël Buffet, a pour objet de renforcer l'efficacité du dispositif d'interdiction administrative de stade.

Le 1° élargit ainsi les motifs pouvant justifier une interdiction administrative de stade en permettant qu'elle soit prononcée à l'encontre d'une personne appartenant à une association ou un groupement de fait suspendu ou dissous 17 ( * ) .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé le champ de la notion de participation à une association suspendue: en effet, selon le rapporteur, M. Eric Ciotti, « une association suspendue conserve le droit d'exister, et donc, de compter des membres ; seules certaines de ses activités - voire toutes ses activités - sont, pour une durée maximale d'un an, interdites ». Dès lors, afin d'incriminer le non-respect d'une décision de suspension d'association, et non le fait de continuer à appartenir à cette association, elle a adopté un amendement de son rapporteur visant spécifiquement le fait de participer aux activités qu'une association suspendue s'est vue interdire.

Par ailleurs, en cohérence avec une modification qu'elle a adoptée à l'article 24 quindecies, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété l'article par un 4° prévoyant que l'arrêté prononçant l'interdiction administrative de stade peut « prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un État étranger », ceci afin de permettre l'application de l'obligation de pointage aux rencontres se déroulant à l'étranger et qui ne sont pas retransmises en public en France.

Votre commission a adopté l'article 24 septdecies sans modification .

Article 24 octodecies
(art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport)
Transmission de la liste des personnes interdites
de stade aux clubs et aux fédérations sportives

Le présent article, introduit au Sénat lors de l'élaboration du texte de la commission, prévoit que les peines encourues par les personnes ayant, en qualité de participant ou d'organisateur, maintenu ou reconstitué une association ou un groupement dissous, sont également encourues par les personnes ayant maintenu en activité ou reconstitué une association suspendue.

Les peines prévues pour la participation au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous, sont d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ou de deux ans et 30 000 euros si la personne concernée a organisé le maintien ou la dissolution de l'organisation. Ces peines sont donc étendues par le présent article aux personnes qui ne respectent pas une décision de suspension d'activité d'une association.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle et une modification de coordination avec l'article 24 septdecies.

Votre commission a adopté l'article 24 octodecies sans modification .

Article 28 bis
(art. L. 223-6 du code de la route)
Délai de récupération des points du permis de conduire

Le présent article résulte d'un amendement de M. Alain Fouché, adopté en séance publique par le Sénat malgré l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Il modifie l'article L. 223-6 du code de la route, en réduisant les délais nécessaires pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire. Initialement, les modifications apportées étaient les suivantes :

- le 1° réduisait de trois ans à un an le délai nécessaire pour récupérer, en l'absence de nouvelle infraction dans ce délai, l'intégralité des points du permis de conduire ;

- le 2° modifiait une disposition introduite par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle prévoit que lorsqu'un conducteur commet une infraction entraînant la perte d'un point, ce point est récupéré au bout d'un an, en l'absence de nouvelle infraction. Ce délai passerait à six mois.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a tout d'abord adopté deux amendements. Le premier, présenté par le rapporteur, tend à faire passer le délai prévu au 1° de un à deux ans. Le second, adopté à l'initiative de M. Philippe Goujon, étend les possibilités d'effectuer des stages permettant la récupération de points, en prévoyant un maximum d'un stage par an. En effet, le II de l'article R. 223-8 du code la route prévoit actuellement un délai de deux ans avant de pouvoir effectuer un nouveau stage de récupération de points. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que, dans la mesure où le principe de la récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière figure dans la partie législative du code de la route, les limitations à l'exercice de cette faculté doivent être décidées par la loi.

Enfin, lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Bernard Reynès et plusieurs de ses collègues tendant à maintenir le délai antérieur de trois ans pour la récupération du total de points du permis de conduire si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de 4ème ou de 5ème classe (conduite sous l'influence de l'alcool, excès de vitesse de plus de 20 km/h en dehors des agglomérations, non respect des lignes continues, etc.).

Votre commission a estimé que cette rédaction était équilibrée.

Votre commission a adopté l'article 28 bis sans modification .

Article 30 ter
(art. L. 330-5 du code de la route)
Enquêtes administrative/cession de données personnelles par l'Etat

L'article 30 ter , introduit en séance publique au Sénat sur proposition du Gouvernement avec l'avis favorable de votre Commission, vise à permettre la réalisation d'enquêtes administratives comprenant la consultation des fichiers d'antécédents judiciaires dans le cadre de la délivrance des licences accordées en matière de réutilisation des informations publiques. Le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, fixe en effet les règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques, notamment par des particuliers ou des entreprises.

Il s'agit de permettre à l'administration de sécuriser davantage la transmission à titre onéreux de certaines données qu'elle détient.

Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Éric Ciotti visant à circonscrire la possibilité de réaliser une enquête aux seules informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV) et à l'hypothèse de risque pour la sécurité des personnes et des biens. En effet, l'article L. 330-5 du code de la route permet la transmission de données contenues dans le système d'immatriculation des véhicules, dans le but notamment de permettre aux constructeurs automobiles d'établir des enquêtes statistiques ou d'effectuer de la prospection commerciale.

Votre commission a approuvé cette modification qui permet de circonscrire davantage le champ des enquêtes administratives.

Votre commission a, par conséquent, adopté l'article 30 ter sans modification .

Article 31
(art. L. 325-1-1, L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route)
Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule

Le présent article tend à garantir les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, notre Assemblée avait souhaité, à l'initiative de votre commission puis, en séance publique, de notre collègue Catherine Troendle, clarifier et compléter le dispositif prévu par cet article.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur assurant une coordination avec la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : désormais, en cas de confiscation du véhicule ordonnée par la juridiction, celui-ci serait remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, créée par la loi du 9 juillet 2010 précitée, et non plus au service des domaines.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 31 quater
(art. L. 325-1-2 [nouveau] et L. 325-2 du code de la route)
Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires encourant une peine de confiscation obligatoire

Cet article, inséré, sur proposition du Gouvernement, par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture, tend à ouvrir au préfet, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, la faculté de saisir ce véhicule à titre conservatoire.

En première lecture, votre commission avait adopté un amendement du Gouvernement tendant, d'une part, à apporter un certain nombre de clarifications au dispositif proposé, et, d'autre part, à préciser que lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire, et non à celle de l'auteur de l'infraction.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser sans ambiguïté que les frais d'enlèvement du véhicule ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale. Le texte adopté par le Sénat ne mentionnait en effet explicitement que les frais de garde.

Votre commission a adopté l'article 31 quater sans modification .

Article 32 ter A
(art. L. 226-4 du code pénal)
Évacuation des campements illicites - Création d'une infraction de maintien dans le domicile d'autrui sans son autorisation

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement sous- amendé par votre commission en première lecture, afin d'en limiter le champ, visait initialement à transposer à l'évacuation des campements illicites, lorsqu'ils présentent de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, une procédure similaire à celle qui existe pour l'évacuation des résidences mobiles qui stationnent illégalement.

Ces dispositions adoptées par le Sénat n'ont pas été remises en cause par les députés.

Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Étienne Blanc tendant à compléter le présent article par un paragraphe III . créant une incrimination spécifique, visant à punir des mêmes peines que l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le fait de séjourner dans ce domicile 18 ( * ) sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à sa requête.

Cet amendement est identique à celui que M. Christian Demuynck avait déposé, en première lecture au Sénat, après l'article 24 decies .

Ainsi que l'avait expliqué notre collègue en séance publique, il s'agit de créer une infraction continue qui permette aux forces de l'ordre d'intervenir à tout moment pour la faire cesser. Actuellement, le délai de flagrance associé à l'infraction prévue à l'article 226-4 du code pénal n'est que de 48 heures. Passé ce délai, le droit commun de l'expulsion s'applique - étant entendu que l'occupant sans titre ne bénéficie pas des garanties reconnues à celui qui a pu disposer d'un titre légitime.

Le dispositif proposé permettrait au propriétaire ou au locataire de rouvrir le délai de flagrance en constatant le maintien dans les lieux de l'intéressé, alors qu'il lui aura demandé de quitter le domicile.

En première lecture au Sénat, un tel amendement avait fait l'objet d'une demande de retrait de la part de la commission et du gouvernement : le dispositif était en effet apparu largement satisfait par le droit en vigueur .

La répression pénale des faits incriminés n'est pas améliorée par la création de cette nouvelle incrimination , puisque ceux-ci tombent d'ores et déjà sous le coup de l'article 226-4 du code pénal.

En outre, non seulement l'article 226-4 du code pénal vise d'ores et déjà le maintien illicite au domicile d'autrui, mais l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable organise une procédure d'expulsion rapide de l'occupant illégal du domicile d'autrui, qui permet au propriétaire ou au locataire du logement occupé de demander au préfet de mettre en demeure l'occupant illégal de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé.

Cette procédure n'est enfermée dans aucun délai, le titulaire du domicile n'ayant qu'à déposer plainte, rapporter la preuve que le logement constitue son domicile et faire constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Elle ne nécessite donc pas de décision d'expulsion et s'avère plus performante que l'expulsion pour violation de domicile en cas de flagrance.

Par ailleurs, la rédaction retenue pour l'incrimination proposée n'est pas sans poser de difficulté : contrairement à l'actuel article 226-4 du code pénal, il n'est pas fait exception, pour son application, des occupations autorisées par la loi.

De la même manière le texte de l'incrimination ne distingue pas selon que le maintien dans le domicile était frauduleux dès l'origine ou s'il ne l'est devenu qu'ensuite , le propriétaire ayant dans un premier temps accueilli volontairement l'occupant qui refuse de quitter immédiatement les lieux.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de suppression du paragraphe III . du présent article.

Votre commission a adopté l'article 32 ter A ainsi modifié .

Article 32 ter
(art. 20 du code de procédure pénale ; art. 2216-6
du code général des collectivités territoriales)
Qualité d'agent de police judiciaire des directeurs de police municipale

A cet article, qui tend à attribuer la qualité d'APJ aux directeurs de police municipale, a été ajoutée en seconde lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, une disposition sans rapport avec son objet initial, prévoyant la possibilité d'attribuer une médaille d'honneur de la police municipale.

Or, les dispositions concernant les médailles attribuées aux agents des communes figurent dans la partie réglementaire du code des communes. Ces médailles peuvent d'ailleurs d'ores et déjà être attribuées aux policiers municipaux.

Votre commission a donc adopté un amendement supprimant cette disposition.

Votre commission a adopté l'article 32 ter ainsi modifié .

Article 32 quinquies
(art. L 234-9 du code de la route)
Participation des policiers municipaux
aux dépistages d'alcoolémie sous l'autorité d'un OPJ

L'article 32 quinquies, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, accroît les compétences des policiers municipaux en matière de contrôle d'alcoolémie.

Les agents de police municipale peuvent, en vertu de l'article L. 234-3 et L234-4 du code de la route, soumettre à un contrôle d'alcoolémie l'auteur de certaines infractions qu'ils ont le droit de constater. Si le contrôle s'avère positif, ils doivent rendre compte de la présomption d'état alcoolique qui en résulte à l'OPJ de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

En revanche, les dispositions de l'article L. 234-9, qui permettent aux OPJ ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire, d'effectuer des contrôles préventifs de l'alcoolémie, notamment dans le cadre d'opérations de contrôles systématiques, ne sont pas applicables aux agents de police judiciaires adjoints, dont font partie les agents de police municipale (mais aussi les adjoints de sécurité ou les gardes champêtres).

Le présent article tend ainsi à permettre aux agents de police judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux, d'effectuer ces contrôles préventifs.

Afin d'exclure la possibilité de contrôles effectuées sous l'autorité du maire, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture un amendement précisant que les APJA (qui peuvent être des agents de police municipale ou des gardes champêtres) agiront sur l'ordre et la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent.

Votre commission a adopté l'article 32 quinquies sans modification .

Article 32 septies
(art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Fouille des bagages à l'occasion des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles

Cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, vise à assouplir les conditions de réalisation des palpations de sécurité et des fouilles des bagages à l'occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

Le Sénat a accepté la baisse du seuil permettant l'application de cette disposition de 1 500 à 300 personnes. Par ailleurs, il a étendu le champ des personnes pouvant procéder à ces fouilles : dans la mesure où les policiers municipaux peuvent y procéder, il semble logique d'accorder également cette prérogative aux agents de surveillance de la ville de Paris dans la mesure où cette dernière n'est pas dotée d'une police municipale 19 ( * ) . Ces agents ont, en application de l'article 21 du code de procédure pénale, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, comme les policiers municipaux. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture un amendement rédactionnel précisant que cette compétence serait attribuée aux « agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ». L'Assemblée nationale a également adopté un amendement effectuant une nécessaire coordination à l'article L. 332-2 du code du sport.

Votre commission a adopté l'article 32 septies sans modification .

Article 32 octies
(art. 20 du code de procédure pénale)
Octroi de la qualité d'agent de police judiciaire
aux policiers non titulaires

Cet article, qui résulte d'un amendement de notre collègue Bernard Saugey adopté par votre commission lors de l'élaboration de son texte en première lecture, a pour but de conférer aux policiers stagiaires la qualité d'agent de police judiciaire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, considérant que cette disposition était sans lien avec les polices municipales, qui font l'objet du présent chapitre du projet de loi, a décidé de la déplacer après l'article 37 quater.

Votre commission a confirmé ce déplacement de l'article, et donc la suppression de l'article 32 octies .

Article 33
(art. L 1311-2 et L 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales) Prolongation de dispositifs de gestion immobilière
en partenariat pour les besoins de la police et de la gendarmerie

L'article 33 tend à prolonger deux dispositifs destinés à encourager les collectivités territoriales à participer à des opérations immobilières concernant des bâtiments affectés à l'usage de la police et de la gendarmerie nationale : celui du bail emphytéotique administratif et les conventions entre l'État et les collectivités territoriales . L'Assemblée nationale avait refusé de pérenniser ces dispositifs dérogatoires et avait en conséquence décidé de les prolonger jusqu'au 31 décembre 2013, ce qui a été accepté par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait en outre étendu la prolongation de ces dispositifs innovants aux opérations menées pour les besoins de la justice et des services d'incendie et de secours . Le Sénat avait également adopté une précision relative à la nécessité de soumettre la conclusion de baux emphytéotiques administratifs à une mise en concurrence et à des mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

L'Assemblée nationale (commission des lois) a accepté ces modifications en seconde lecture et a corrigé une erreur rédactionnelle.

En seconde lecture, votre commission a adopté un amendement de M. François-Noël Buffet ayant pour objet de sécuriser juridiquement la conclusion de baux emphytéotiques administratifs (BEA) répondant aux besoins des collectivités locales d'entretenir et de maintenir leur patrimoine immobilier, y compris lorsque ces biens sont loués ou mis à disposition d'un service public ne relevant pas de leur compétence (service public national).

En effet, bien qu'en l'état actuel du droit, ni la législation ni la jurisprudence ne limite la possibilité de conclure un BEA aux seules opérations de construction, il paraît opportun, dans un souci de clarification juridique, d'apporter la précision proposée par cet amendement, d'autant que cette possibilité est déjà ouverte à l'Etat par l'article 11 de la loi n°2010-853 relative aux réseaux consulaires.

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi modifié .

Article 37 ter D
(art.26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)
Accès des douanes au système LAPI

Le présent article a été adopté au Sénat à l'initiative du Gouvernement. Il concerne le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI), mis en oeuvre en vertu de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme modifiant l'article 26 de la loi du 18 mars 2003. Il a alors été prévu que le dispositif soit ouvert non seulement aux services de police et de gendarmerie, mais aussi aux douanes. Cependant, si l'article 26 de la loi de 2003 prévoit que les douanes peuvent mettre en oeuvre de tels dispositifs au même titre que la police et la gendarmerie, il dispose que les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles ne peuvent faire l'objet de traitements automatisés qu'à l'initiative des services de police et de gendarmerie. Le 1° du présent article attribue logiquement cette compétence aux services des douanes.

L'Assemblée nationale a accepté cette disposition. En revanche, considérant que le 2° de l'article n'apportait rien au droit existant, la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a supprimé. En effet, la rédaction retenue résulte d'une rectification effectuée de l'amendement du gouvernement et cette rectification rend le 2° identique au droit en vigueur.

Enfin, elle a adopté en séance publique, à l'initiative de M. Eric Ciotti, une modification de coordination.

Votre commission a adopté l'article 37 ter D sans modification .

Article 37 quinquies AA)
(art. 20 du code de procédure pénale)
Attribution de la qualité d'APJ aux policiers stagiaires
de la police nationale

Cet article reprend les dispositions de l'article 32 octies que la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de déplacer pour des raisons d'organisation du texte. Il a pour but de permettre aux policiers stagiaires d'acquérir la qualité d'agent de police judiciaire. L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une précision rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 37 quinquies AA sans modification .

Article 37 quinquies B
(art. 561-3 [nouveau] et L. 624-4 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés d'une mesure d'interdiction judiciaire ou d'expulsion en raison d'activités à caractère terroriste

Cet article, issu d'un amendement du gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, institue, dans certaines conditions précisément déterminées, un dispositif administratif de placement sous surveillance électronique mobile. Les députés ont approuvé ce dispositif sous réserve de modifications de référence.

Votre commission a adopté l'article 37 quinquies B sans modification .

Article 37 quinquies C
(art. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Sanction à l'encontre des étrangers assignés à résidence
en cas de manquement à leurs obligations

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.

Il punit d'une peine d'un an d'emprisonnement l'étranger placé sous un régime d'assignation à résidence au titre d'une mesure d'éloignement du territoire, qui manque à l'obligation périodique de présentation aux services de police et de gendarmerie. Jusqu'à présent, un tel manquement ne donnait pas lieu à sanction.

Tout en approuvant ce dispositif, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a procédé à une rectification de référence.

Votre commission a adopté l'article 37 quinquies C sans modification .

Article 37 nonies)
Dévolution du patrimoine et des actifs de la mutuelle
de l'Union des anciens combattants de la police
et des professionnels de la sécurité intérieure

Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Michel Guerry adopté par votre commission en première lecture, autorise le transfert au bénéfice de l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure (UACPPSI) du patrimoine et des actifs de la mutuelle dont cette association s'était dotée.

En effet, l'UACPPSI souhaite assurer directement le versement des aides financières auprès de ses adhérents et de leurs familles.

A l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif qu'elle déroge au code de la mutualité dont l'article L. 113-4 prévoit que le patrimoine d'une mutuelle dissoute doit nécessairement être affecté à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles.

Votre rapporteur observe que le législateur peut décider de déroger à ces dispositions, comme il l'a d'ailleurs fait lors de la mise en oeuvre, par la loi n° 2007-246 du 26 février 2007, de la dissolution de la mutuelle de la société des médaillés militaires assortie du transfert de ses actifs à une structure associative.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de M. Michel Guerry afin de rétablir l'article 37 nonies .

Article 37 undecies
(art. 706-75-2 du code de procédure pénale)
Possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer
le jugement en appel des affaires criminelles devant
la même cour d'assises autrement composée - Peine complémentaire d'interdiction de territoire en matière criminelle

Le présent article, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Jean-René Lecerf avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, tend à simplifier les règles de désignation de la cour d'assises appelée à connaître en appel d'une affaire relevant de la criminalité organisée.

Les dispositions de cet article ont été complétées par les députés qui ont souhaité ajouter des dispositions relatives à la peine d'interdiction de territoire à laquelle peuvent être condamnées des étrangers condamnés pour crime par une cour d'assises.

1 - Désignation de la cour d'assises appelée à connaître en appel d'une affaire relevant de la criminalité organisée

L'article 380-1 du code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

Cette règle paraît excessivement complexe à mettre en oeuvre s'agissant des cours d'assises des sept juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Sur le modèle des dispositions d'ores et déjà applicables s'agissant de l'appel des cours d'assises statuant dans les affaires militaires, de terrorisme et de stupéfiants ainsi qu'outre-mer, le I du présent article tend à permettre à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Ces dispositions ont été adoptées en termes identiques par le Sénat puis l'Assemblée nationale.

2 - Peine complémentaire d'interdiction de territoire

Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, les députés ont souhaité, à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, compléter le présent article afin de prévoir que la cour d'assises délibère de façon spécifique sur la peine complémentaire d'interdiction de territoire.

La peine d'interdiction du territoire français est une peine complémentaire applicable aux étrangers, sauf s'ils sont mineurs 20 ( * ) . Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, elle peut être encourue à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus. Elle entraîne de plein droit la reconduite à la frontière de la personne condamnée. Son régime a été profondément modifié par la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration.

En principe, tout étranger peut se voir condamné à une peine d'interdiction du territoire français, à condition que celle-ci ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Toutefois, en matière correctionnelle , le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsque le coupable est père ou mère d'un enfant français mineur, conjoint d'un ressortissant français, qu'il réside en France depuis plusieurs années (10 ans en situation régulière, 15 ans dans les autres cas) ou qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français.

Enfin, sauf en cas de condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, terrorisme, infraction en matière de groupe de combat ou de mouvement dissous ou fausse monnaie, la peine d'interdiction de territoire ne peut pas être prononcée à l'encontre ;

- d'un étranger qui réside habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ;

- d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ;

- d'un étranger marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ;

- d'un étranger qui réside régulièrement en France et qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France ;

- enfin, d'un étranger bénéficiant d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé.

Les dispositions introduites par les députés ne modifient pas cet état du droit . Elles tendent en revanche à inviter la cour d'assises à délibérer spécifiquement sur l'opportunité de prononcer cette peine complémentaire, dès lors qu'un étranger aura été reconnu coupable d'un crime :

- au moment de la délibération, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d'assises devrait donner lecture aux jurés des articles du code pénal relatifs à la peine d'interdiction du territoire français lorsque celle-ci est encourue ;

- par ailleurs, la cour d'assises, qui est déjà tenue de délibérer sur les peines accessoires ou complémentaires, serait tenue de délibérer spécifiquement sur le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.

Elles visent ainsi à singulariser la situation des étrangers reconnus coupables d'un crime, en contraignant les jurés de cours d'assises à se prononcer sur leur droit au séjour, dans le respect des limitations édictées par la loi du 26 novembre 2003.

Votre commission a adopté un amendement de notre collègue François Zocchetto tendant à simplifier le dispositif prévu : le président de la cour d'assises devrait informer les jurés de la possibilité de prononcer la peine d'interdiction de territoire plutôt que leur donner lecture intégrale des articles du code pénal portant sur cette peine.

Votre commission a adopté l'article 37 undecies ainsi modifié .

Article 37 terdecies
Rapport sur le dispositif d'établissement des procurations de vote

Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue Jacques Gautier, adopté en séance publique lors de la première lecture au Sénat. Il prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d'établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de soin rapporteur, a toutefois supprimé cet article en estimant que le problème soulevé était si évident qu'un rapport sur le sujet apparaissait inutile.

Votre commission a confirmé cette suppression .

Article 39
Application dans les collectivités d'outre-mer

Le présent article a pour objet de définir l'applicabilité des dispositions du présent projet de loi dans les différentes collectivités d'outre-mer. L'article dispose que l'ensemble de la loi sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions dont l'application dans certaines collectivités d'outre-mer est expressément écartée. En effet, certaines modifications sont sans objet dans certaines collectivités. D'autres relèvent de la compétence exclusive de ces collectivités ou bien nécessitent des adaptations qui sont prévues par les articles 40 à 46 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination afin de prendre en compte les modifications qu'elle a apportées aux articles du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 39 sans modification .

Article 39 bis A
(art. 41, 282, 283 et 321 du code des douanes de Mayotte ; application de l'art. 64 du code des douanes et de l'art. 5 de la loi n°66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)
Saisies et confiscations en matière douanière - Coordination outre-mer

Le présent article est issu d'un amendement de M. Eric Ciotti adopté par les députés lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il tend à permettre d'appliquer à Mayotte, à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie les dispositions introduites par l'article 37 ter B du présent projet de loi, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement.

Rappelons que cet article, adopté en termes identiques par le Sénat puis l'Assemblée nationale, vise à permettre aux agents des douanes, sur le modèle des dispositions créées par la loi du 9 juillet 2010 sur les saisies et confiscations en matière pénale, de saisir le produit direct ou indirect d'une infraction au code des douanes. Il crée également une peine de confiscation du produit direct ou indirect des infractions à ce code. Il vise ainsi à renforcer l'efficacité et le caractère dissuasif de l'action des agents des douanes. En outre, le dispositif prévu est assorti de garanties équivalentes à celles prévues par la loi du 9 juillet 2010 précitée, puisque, hors le cas de flagrant délit, les saisies du produit direct ou indirect de l'infraction seront effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Votre commission a adopté l'article 39 bis A sans modification .

Article 39 bis B
Coordinations de certaines dispositions pour leur application à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article, introduit par un amendement de M. Eric Ciotti, adopté en séance publique par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, permet l'application de l'article 37 quinquies C (cf. le commentaire de cet article) à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 39 bis B sans modification .

Article 39 bis C
(art. 39 et 41-1 nouveau de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000,
art. 41 et 43-1 nouveau de l'ordonnance du 26 avril 2000,
art. 39 et 41-1 nouveau de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000,
art. 41 et 43-1 nouveau de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002)
Coordinations outre-mer

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de M. Eric Ciotti avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à procéder aux adaptations nécessaires pour permettre l'application de l'article 37 quinquies C (sanction à l'encontre des étrangers assignés à résidence en cas de manquement à leurs obligations) aux collectivités de Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Mayotte et de Nouvelle Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 39 bis C sans modification .

Article 44 bis
Application outre-mer de l'article 21 du projet de loi

Cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par votre commission en première lecture, insère dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités de sécurité privées une mention expresse précisant que les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités d'intelligence économique, introduites par l'article 21 du projet de loi, s'appliquent également outre-mer.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cette disposition trouverait mieux sa place à l'article 21 du présent projet de loi.

Votre commission a approuvé cette modification et la suppression de l'article 44 bis qui en résulte.

Article 44 ter
Coordinations de certaines dispositions pour leur application à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Prolongation des autorisations de vidéoprotection

Le I du présent article, adopté sans modification par les deux assemblées, modifie les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives à l'application du régime de la vidéoprotection à l'outre-mer, afin de tenir compte des modifications que le présent projet loi apporte à ce texte.

Le II est issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en seconde lecture.

Il tend à prévoir, de manière symétrique au 5° de l'article 17, que les autorisations de vidéosurveillance « sont réputées maintenues en vigueur » au minimum jusqu'au 24 janvier 2012 (pour celles accordées avant le 1 er janvier 2000). En effet, la présente loi risque de ne pas être promulguée à temps pour que les dispositions du 5° de l'article 17 puissent s'appliquer valablement aux autorisations en passe d'arriver à échéance.

Votre commission a adopté l'article 44 ter sans modification .

Article 45
(art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1, L. 245-2 ;
L. 343-1 et L. 344-1 du code de la route)
Coordination des dispositions relatives à la sécurité routière Outre-mer

Cet article adapte certaines des dispositions du chapitre relatif à la lutte contre l'insécurité routière pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna.

L'assemblée nationale a corrigé une erreur de référence.

Votre commission a adopté l'article 45 sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 12 JANVIER 2011

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Après avoir renouvelé mes voeux à tous, je donne la parole à Jean-Patrick Courtois, rapporteur du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2), non sans préciser que l'article 10 n'est plus en navette : son adoption conforme par l'Assemblée nationale fera l'objet d'un erratum au Journal officiel.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Nous débattons en deuxième lecture de la Loppsi 2, adoptée en décembre par l'Assemblée nationale. De nombreuses dispositions ont déjà fait l'objet d'un accord. L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications de forme au dispositif que nous avions adopté pour l'encadrement des fichiers d'antécédents judiciaires et d'analyse sérielle, de même qu'à l'article 17, pour la plupart des dispositions relatives à la vidéosurveillance. L'expérience de la CNIL en matière de libertés publiques justifiait son intervention, avait estimé le Sénat, et l'Assemblée nationale a globalement approuvé cette modification.

Le chapitre relatif à la sécurité quotidienne et à la prévention de la délinquance avait été introduit à l'Assemblée nationale ; en grande partie approuvé par le Sénat, il n'a pas été modifié de manière sensible en deuxième lecture par les députés. Il en est ainsi du couvre- feu de portée générale décidé par le préfet pour des mineurs de 13 ans ou du règlement intérieur relatif aux échanges d'informations au sein des groupes de travail des CLSPD.

Nous avions adopté en termes identiques ou avec des modifications d'ordre rédactionnel la plupart des articles relatifs à la sécurité routière. L'Assemblée n'a opéré de modification substantielle que pour l'article relatif au permis à points introduit sur l'initiative d'Alain Fouché. La commission des lois de l'Assemblée nationale avait ramené à deux ans le délai de récupération des points que le Sénat avait réduit de trois à un an. En séance publique, un amendement a introduit une exception pour les délits routiers et les infractions les plus graves. Ces dispositions paraissent équilibrées.

Le Sénat avait globalement donné son accord aux dispositions introduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale relatives à la police municipale. Il avait approuvé l'attribution de la qualité d'APJ aux directeurs de la police municipale, la participation des policiers municipaux aux contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ ou la simplification des règles d'agrément pour les agents de la police municipale. L'Assemblée nationale n'y a introduit que des amendements rédactionnels.

De nombreuses dispositions introduites par amendement du Gouvernement au Sénat ont également été approuvées. Cependant, je vous proposerai un amendement sur les contrôles d'identité dans les transports.

S'agissant de l'extension des peines planchers aux primo-délinquants auteurs de violences volontaires, nous avions pointé, en première lecture, un risque d'inconstitutionnalité, et souligné la nécessité de respecter la cohérence de l'échelle des peines. En séance publique, un sous-amendement de MM. Longuet et Jacques Gautier avait donc limité le champ d'application de l'amendement du Gouvernement. Cependant, les députés sont largement revenus au dispositif initial du Gouvernement et l'ont même étendu. Ils sont en outre revenus au droit antérieur à la loi pénitentiaire pour l'exécution des peines ainsi prononcées. En l'état, cet article présenterait un risque d'inconstitutionnalité et il remettrait en cause la loi pénitentiaire dont les décrets d'application viennent d'être publiés. Je vous proposerai d'en revenir au texte de première lecture du Sénat.

La convocation des mineurs devant le tribunal pour enfants par un officier de police judiciaire, d'abord rejetée par notre commission, n'avait été adoptée en séance publique qu'assortie d'un sous-amendement en restreignant le champ d'application. Les députés étant revenus aux propositions que nous avions rejetées, un amendement rétablira le texte du Sénat.

L'article 23 ter relatif à l'allongement de la peine de sûreté pour les auteurs de meurtre ou assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique avait été sous-amendé par MM. Hyest, Longuet et About pour viser, comme pour les mineurs, les crimes commis en bande organisée ou avec guet-apens ; les députés, écartant toute circonstance aggravante, sont revenus à la rédaction initiale du Gouvernement. Je vous proposerai donc de reprendre notre texte.

Quant à la sécurité quotidienne, les députés ont rétabli la possibilité pour le préfet de décréter une mesure de « couvre-feu individuel » à l'encontre d'un mineur déjà condamné, ce qui présente un risque d'inconstitutionnalité et semble d'application très difficile.

Enfin, il convient de réserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité aux crimes contre l'humanité. Je vous proposerai de ne pas l'étendre aux crimes se traduisant par une disparition d'enfant, qui font déjà l'objet de dispositions dérogatoires.

M. Jean-René Lecerf . - Je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être rappelé. Nous avons adopté la loi pénitentiaire après des mois de réflexion et de travail ; pourquoi revenir déjà dessus alors que l'administration pénitentiaire s'en saisit ? Elle ne peut avancer sérieusement sans textes pérennes.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1er bis

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Avec l'amendement n° COM-11, je vous propose de rétablir l'article adopté par le Sénat en première lecture : il est utile de connaître les chiffres de ce rapport.

L'amendement n° COM-11 est adopté.

Article 2

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-7, sur le délit d'usurpation d'identité, revient au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En effet, les textes permettent déjà de réprimer les pratiques d'hameçonnage. Il convient en outre de respecter l'échelle des peines.

M. Bernard Frimat . - N'étions-nous pas tombés d'accord sur un article 2 bis qui a été supprimé par l'Assemblée nationale ? Nous voulions régler le cas des personnes dont l'identité a été usurpée. J'avais en séance interpellé le Gouvernement et l'amendement avait été adopté. Est-ce le bon endroit et cela peut-il passer pour de la programmation ? Le problème reste et il n'a rien de partisan car il s'agit de dépolluer les actes d'état-civil de personnes victimes d'une usurpation de leur identité sans dépendre de l'intervention du président du TGI.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Cela semble plutôt relever d'une proposition de loi.

M. Jean-René Lecerf . - J'en ai déposé une sur la protection de l'identité. La solution passe par une modification du Code civil.

M. Bernard Frimat . - La proposition de M. Lecerf constitue un bon véhicule. L'important est de traiter la question.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Nous en nommerons prochainement le rapporteur pour qu'il puisse examiner également cette question.

L'amendement n° COM-7 est adopté.

Article 4

Mme Virginie Klès . - J'ai de la suite dans les idées ! J'ai assisté à une conférence sur la cybercriminalité au cours de laquelle le secrétaire général de la Défense nationale a affirmé que le blocage des sites internet n'est pas une bonne solution pour lutter contre le terrorisme. Il en est de même en matière de pédopornographie.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Je suis, moi aussi, têtu. L'article voté à l'Assemblée nationale reprend une législation déjà en vigueur au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Mme Virginie Klès . - Il y a dix ans de cela...

L'amendement n° COM-2 est rejeté.

Article 5

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Mon amendement de précision n° COM-21 fera tomber celui de M. Zocchetto.

L'amendement n° COM-21 est adopté et l'amendement n° COM-4 devient sans objet.

Article 12-A

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-22 présenté par Mme André et M. Anziani compromettrait l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale sur la photographie en mairie des demandeurs de passeports.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - M. Houel avait proposé de supprimer la possibilité de faire les photographies en mairie.

M. Alain Anziani . - L'Assemblée renvoyant à un décret, que se passe-t-il dans l'attente du retrait des appareils et le maire a-t-il la possibilité de ne pas faire les photos ?

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Puisque c'est un amendement d'appel, vous poserez la question en séance, et le Gouvernement vous répondra.

L'amendement n° COM-22 est rejeté.

Article 17

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - On avait oublié d'informer le maire des procédures entreprises par la commission départementale de la vidéosurveillance et par la CNIL. L'amendement n° COM-12 y remédie.

L'amendement n° COM-12 est adopté.

M. Alex Türk . - L'amendement n° COM-23 revient au texte de l'amendement qu'avait retenu le rapporteur en première lecture. La rédaction de l'Assemblée nationale semble limiter le contrôle de la videoprotection par la CNIL; on veut rappeler qu'il reste possible malgré le dualisme juridique.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° COM-23 est adopté.

Article 20 quinquies

M. Jean-Pierre Vial . - Le marché de la sécurité est partagé pour moitié entre de grandes sociétés étrangères comme Brinks ou Securitas, regroupées en un syndicat, et 150 sociétés françaises, plus petites et regroupées dans une autre organisation. Ces dernières ne doivent pas être évincées d'un dispositif qu'elles contribueront à financer. L'amendement d'appel n° COM-24 demande donc des précisions sur la composition du Conseil national des activités privées de sécurité.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - J'ai également reçu ces organisations. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'un ordre professionnel, il vaudrait mieux retirer l'amendement maintenant, quitte à le représenter afin d'interroger le Gouvernement en séance.

L'amendement n° COM-24 est retiré.

Article 23 bis

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-8 revient, sur les peines planchers, à notre rédaction de première lecture, comme je m'en suis expliqué.

L'amendement n° COM-8 est adopté.

Article 23 ter

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-17 rétablit le texte du Sénat sur la période de sûreté.

L'amendement n° COM-17 est adopté.

Article 23 sexies

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Avec l'amendement n° COM-9, nous revenons au texte du Sénat pour la convocation des mineurs par un officier de police judiciaire.

L'amendement n° COM-9 est adopté.

Article 24 bis

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-13 revient à la rédaction du Sénat en première lecture sur le couvre-feu pour les mineurs.

L'amendement n° COM-13 est adopté.

Article 24 ter A

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Les dispositions introduites par M. Bernard Reynès sont trop complexes. On multiplie les comités. L'amendement n° COM 10 supprime la « cellule de citoyenneté », ce sous-groupe des CLSPD.

M. Hugues Portelli . - Les trois quarts des CLSPD ne fonctionnent pas. L'on peut créer les comités que l'on veut, ils ne marchent pas.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Cela dépend...

L'amendement n° COM-19 est adopté.

Article 24 ter

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-14 porte à 50 000 habitants le seuil de création d'un conseil des droits et des devoirs des familles : 10 000 habitants, c'est trop petit !

M. Charles Gautier . - Je suis d'accord sur ce point avec le rapporteur car l'on essaie de forcer la main des élus locaux, trop peu de communes ayant suivi les orientations qu'on leur proposait.

L'amendement n° COM-14 est adopté.

Article 24 quinquies AA

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Avec l'amendement n° COM-10, nous traitons de l'imprescriptibilité.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Dans ce débat récurrent, notre position constante est de réserver l'imprescriptibilité aux crimes contre l'humanité.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Il faut accepter tous les autres cas ou aucun.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Des associations présentent toujours cette demande ; il s'agit ici de l'affaire Mouzin, la petite Estelle ayant disparu à Guermantes il y a bientôt dix ans. On avait déjà connu l'affaire des disparues de l'Yonne -un désastre judiciaire- que la Cour de cassation avait pu rattraper de justesse. N'allons pas prolonger à l'infini, on est déjà passés de 10 à 20 ans pour certains crimes commis contre des mineurs.

M. François Pillet . - Je rejoins ce qui vient d'être dit. Sur le principe, la disposition est absurde : autant supprimer la prescription. En pratique, dans toutes les affaires sensibles, un soit-communiqué du procureur de la République vient régulièrement non pas suspendre mais bien interrompre la prescription. Des dossiers de disparitions sont ainsi toujours suivis depuis 35 ans.

L'amendement n° COM-10 est adopté.

Article 24 octies A

M. Christophe-André Frassa . - L'amendement n° COM-3 réintroduit la disposition de l'article 24 octies A que les députés ont retirée, je ne sais pas pourquoi ou je le comprends trop bien.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° COM-3 est adopté.

Article 24 duodecies

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - La SNCF et la RATP qui avaient demandé que leurs agents de sécurité aient, pour les contrôles d'identité, des pouvoirs équivalents à ceux des OPJ, ne le souhaitent plus, d'où l'amendement n° COM-15.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Ces agents sont assermentés mais l'efficacité du dispositif était douteuse : on imagine les réponses de contrevenants qu'ils voudraient amener au poste de police...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat .- On a bien fait d'y réfléchir...

L'amendement n° COM-15 est adopté.

Article 24 terdecies

L'amendement rédactionnel n° COM-20 est adopté.

Article 32 ter A

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'amendement n° COM-18 vise à supprimer l'incrimination de vol de domicile créée par cet article. La législation en vigueur suffit ; cette incrimination n'est pas utile.

L'amendement n° COM-18 est adopté.

Article 32 ter

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Les médailles relèvent du décret. L'amendement n° COM-16 en tire les conséquences.

L'amendement n° COM-16 est adopté.

Article 33

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - L'usage du bail emphytéotique administratif n'est pas proscrit pour la restauration, l'entretien ou la mise en valeur d'un bien, mais la clarification proposée par l'amendement n° COM-6 de M. Buffet apparaît opportune.

M. Bernard Frimat . - N'est-ce pas un cavalier ?

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Nous sommes en deuxième lecture...

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - C'est dans le texte : il complète l'article 33.

L'amendement n° COM-6 est adopté.

Article 37 nonies

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Nous avions accepté en première lecture, pour les policiers et agents de sécurité anciens combattants, un amendement similaire à l'amendement n° COM-1.

L'amendement n° COM-1 est adopté.

Article 37 undecies

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur . - Les jurys d'assises étant invités à délibérer sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire quand elle est encourue, l'amendement n° COM-5 de M. Zocchetto prévoit seulement de les informer de la possibilité de la prononcer plutôt que de leur donner lecture intégrale des articles du code pénal.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Ce n'est pas l'amendement mais l'article qui pose un problème de constitutionnalité - la théorie de l'entonnoir....

L'amendement n° COM- 5 est adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Je rappelle que la date limite pour le dépôt des amendements en vue de l'examen du projet de loi sur l'immigration par la commission est fixée à vendredi 14 janvier à 12 heures. Le rapport viendra la semaine prochaine et le débat commencerait la semaine du 2 février et se prolongerait éventuellement la suivante.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1er bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTOIS, rapporteur

11

Rétablissement d'un rapport au Parlement

Adopté

Article 2

Création d'un délit d'usurpation d'identité

M. COURTOIS, rapporteur

7

Restriction du champ de l'incrimination
et des peines encourues

Adopté

Article 4

Obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès
aux sites diffusant des images pédopornographiques

Mme KLÈS

2

Suppression de l'article

Rejeté

Article 5

Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques
d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue

M. COURTOIS, rapporteur

21

Obligation faite au procureur
de la République de faire procéder
aux opérations nécessaires à l'identification des personnes décédées inconnues

Adopté

M. ZOCCHETTO

4

Suppression de l'obligation de faire réaliser les prélèvements nécessaires
à l'identification d'une personne
décédée inconnue

Tombe

Article 12 A

Recueil de la photographie pour les documents d'identité

Mme ANDRÉ

22

Possibilité de confier ce recueil
à des photographes professionnels
pour les mairies équipées

Rejeté

Article 17

Modification du régime de la vidéosurveillance

M. COURTOIS, rapporteur

12

Information du maire sur les procédures entreprises par la commission départementale de la vidéosurveillance
et par la CNIL

Adopté

M. TÜRK

23

Pouvoir de mise en demeure
et d'avertissement de la CNIL

Adopté

Article 20 quinquies

Conseil national des activités privées de sécurité

M. VIAL

24

Composition du CNAPS

Retiré

Article 23 bis

Peines minimales applicables aux auteurs de violences volontaires aggravées

M. COURTOIS, rapporteur

8

Limitation du dispositif aux violences
les plus graves

Adopté

Article 23 ter

Allongement de la durée de période de sûreté pour les auteurs de meurtre
ou d'assassinat à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

M. COURTOIS, rapporteur

17

Rétablissement de la condition tenant
à la circonstance aggravante liée
au guet-apens ou à la bande organisée

Adopté

Article 23 sexies

Poursuite de mineurs devant le tribunal pour enfants par la voie
d'une convocation par officier de police judiciaire

M. COURTOIS, rapporteur

9

Limitation du dispositif aux mineurs jugés dans les six mois précédents
pour une infraction similaire ou assimilée

Adopté

Article 24 bis

Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu » pour les mineurs de treize ans

M. COURTOIS, rapporteur

13

Compétence du juge des enfants
pour prononcer un tel couvre-feu

Adopté

Article 24 ter A

Conventions passées entre les maires et les autres acteurs
de la prévention de la délinquance

M. COURTOIS, rapporteur

19

Suppression d'un dispositif
excessivement complexe

Adopté

Article 24 ter

Modification du régime du contrat de responsabilité parentale

M. COURTOIS, rapporteur

14

Retour au texte du Sénat et création obligatoire d'un conseil des droits et devoirs des familles pour les seules communes
de plus de 50.000 habitants

Adopté

Article 24 quinquies AA

Report du point de départ de la prescription pour certaines infractions commises
à l'encontre d'une personne vulnérable

M. COURTOIS, rapporteur

10

Suppression de dispositions tendant
à rendre certains crimes imprescriptibles

Adopté

Article 24 octies A

Encadrement des pratiques de revente de billets sur Internet

M. FRASSA

3

Réintroduction des manifestations culturelles et commerciales
et harmonisation de la rédaction
de l'incrimination

Adopté

Article 24 duodecies

Compétence des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

M. COURTOIS, rapporteur

15

Suppression de l'article

Adopté

Article 24 terdecies

Exclusion des espaces affectés au transport public

M. COURTOIS, rapporteur

20

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 32 ter A

Évacuation des campements illicites - Création d'une infraction
de maintien dans le domicile d'autrui sans son autorisation

M. COURTOIS, rapporteur

18

Suppression de l'incrimination de vol
de domicile créée par l'article

Adopté

Article 32 ter

Qualité d'agent de police judiciaire des directeurs de police municipale

M. COURTOIS, rapporteur

16

Suppression de dispositions
d'ordre réglementaire

Adopté

Article 33

Prolongation de dispositifs de gestion immobilière en partenariat
pour les besoins de la police et de la gendarmerie

M. BUFFET

6

Extension des possibilités de passer des baux des baux emphytéotiques administratifs pour les collectivités territoriales

Adopté

Article 37 nonies

Dévolution du patrimoine et des actifs de la mutuelle
de l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels
de la sécurité intérieure

M. GUERRY

1

Rétablissement de l'article

Adopté

Article 37 undecies

Possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer le jugement en appel
des affaires criminelles devant la même cour d'assises autrement composée -
Peine complémentaire d'interdiction de territoire en matière criminelle

M. ZOCCHETTO

5

Mesure de simplification

Adopté


* 1 Cette procédure oblige les sociétés de surveillance à distance qui suspectent la commission d'une infraction à procéder à une levée de doute avant de faire appel aux forces de l'ordre.

* 2 Rapport n°2827 de M. Eric Ciotti, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, octobre 2010, page 53.

* 3 Sur ce point, le Sénat a ajouté que ces personnes privées seraient toutefois soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité. L'Assemblée nationale (séance publique) a apporté une modification de précision en seconde lecture.

* 4 Sauf en matière criminelle, où la peine de réclusion ne peut être inférieure à deux ans lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, et d'un an dans les autres cas (article 132-18 du code pénal).

* 5 Lors de l'examen de la loi pénitentiaire, les travaux de notre Assemblée ont d'ailleurs été inspirés par la recherche de peines alternatives à l'emprisonnement, s'agissant d'une première infraction.

* 6 Voir l'avis budgétaire de notre collègue Nicolas Alfonsi sur les crédits alloués à la protection judiciaire de la jeunesse par le PLF 2011, avis n° 106 - tome V (2009-2010).

* 7 Voir le rapport n° 358 (2006-2007) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, sur la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

* 8 V. Carrasco, « Les condamnés de 2007 en état de récidive ou de réitération », O. Timbart Infostat Justice, septembre 2010, n° 108.

* 9 Rapport n° 143 (2008-2009) de notre collègue Jean-René Lecerf, fait au nom de votre commission des lois, page 42.

* 10 Qui stipule que « l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant [ne doit être] qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ».

* 11 La période de sûreté est applicable aux condamnations à une peine privative de liberté non assorties d'un sursis, dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans, pour les infractions spécialement prévues par la loi. Au cours de la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives à la suspension ou au fractionnement de la peine, au placement à l'extérieur, aux permissions de sortir, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle.

* 12 La juridiction de jugement peut aussi décider de limiter ces durées.

* 13 Le Conseil constitutionnel serait conduit à censurer toute erreur manifeste d'appréciation dans ce domaine. Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 portant sur la loi constituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

* 14 A l'exception des personnes condamnées pour violences conjugales, pour lesquelles le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire est possible dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans, depuis l'adoption de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 sur les violences au sein des couples.

* 15 « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois, 20 juin 2007.

* 16 Parmi lesquelles figurent notamment la dissolution, l'interdiction d'exercice d'activités professionnelles, le placement sous surveillance judiciaire, l'exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, etc.

* 17 La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe a prévu la possibilité nouvelle de suspendre l'activité d'une association ou d'un groupement, ce qui constitue une sanction intermédiaire avant la dissolution déjà possible auparavant.

* 18 La notion de domicile « ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim, 13 octobre 1982, Bull. crim., n° 218). Elle s'étend ainsi par exemple à sa résidence secondaire ou à ses bureaux professionnels.

* 19 Ces agents ont d'ailleurs, en application de l'article 21 du code de procédure pénale, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, comme les policiers municipaux.

* 20 Article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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