B. POUR DES GARANTIES DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE OPÉRATIONNELLES

En ce qui concerne le renforcement de la transparence financière des entreprises de presse, votre commission souligne que l'article 5 de la loi du 1 er août 1986 prévoit déjà l'obligation pour les personnes physiques ou morales propriétaires d'entreprises de presse de porter à la connaissance du public le nom de leur représentant légal et celui de leurs trois principaux associés, ainsi que celui du directeur de la publication.

En outre, conformément aux recommandations des États généraux de la presse écrite et à l'initiative de votre commission, le Sénat a introduit, dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit en cours d'examen par le Parlement 6 ( * ) , une disposition imposant de rendre publics les noms de tous les actionnaires détenant plus de 10 % du capital d'une entreprise de presse. La disposition prévue par l'article 2 de la proposition de loi du groupe socialiste devrait donc être satisfaite dans les prochains mois.

L'article 3 de la présente proposition de loi introduit dans la loi précitée du 1 er août 1986 l'obligation pour toute entreprise éditrice de porter à la connaissance du public toutes les modifications intervenues dans le statut de l'entreprise éditrice, dans la composition de l'équipe dirigeante ou de son capital. Cette disposition est difficilement applicable dans le cas d'entreprises éditrices de média qui seraient liées à des sociétés cotées en bourse et dont l'actionnariat ferait l'objet de changements très fréquents.

Enfin, l'article 4 propose de sanctionner le non-respect des obligations prévues par les articles 1 er , 2 et 3 par la suspension des aides publiques directes et indirectes accordées aux entreprises éditrices. Or, ces sanctions ne pèseront principalement que sur les entreprises de presse dont près de 13 % du chiffre d'affaires en moyenne provient des aides publiques. En revanche, les entreprises éditrices de médias audiovisuels seront proportionnellement moins affectées par de telles sanctions financières dans la mesure où les aides publiques ne constituent qu'une part limitée de leur revenu. En conséquence, cet article présente un risque de rupture d'égalité devant les sanctions entre les entreprises éditrices d'un titre de presse et les entreprises audiovisuelles.

D'une façon générale, votre commission estime qu' il est contreproductif d'inscrire dans la loi, derrière des motifs certes louables, des contraintes supplémentaires dans un secteur déjà moribond . Elle rappelle que le rapport de notre ancien collègue, M. Louis de Broissia, intitulé « Presse quotidienne d'information : chronique d'une mort annoncée ? », formulait déjà un ensemble de propositions destinées à permettre au secteur de la presse de se relever et qui avaient la particularité d'envisager la crise structurelle qu'elle traverse dans sa globalité.

Sur la base de ces analyses, votre commission a décidé de ne pas établir de texte sur la proposition de loi.


* 6 Article 32 quinquies du texte n° 30 (2010-2011) modifié par le Sénat le 14 décembre 2010 sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

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