B. DES ATTRIBUTIONS IMPORTANTES MAIS UNE ACTIVITÉ ENCORE MODESTE

Le Tribunal international du droit de la mer est compétent pour tous les différends qui portent sur l'interprétation et l'application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui lui sont soumis. Il peut également être saisi en vertu de tout accord lui conférant une compétence spécifique.

Il est doté d'une compétence contentieuse mais aussi consultative.

A moins que les parties n'en décident autrement, le tribunal dispose notamment d'une compétence obligatoire dans les affaires relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et à la mise en liberté de son équipage, ainsi qu'à la prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral.

Le tribunal peut, selon qu'il l'estime nécessaire, siéger en formation plénière ou en formation plus réduite pour connaître de catégories d'affaires déterminées.

Outre la Chambre pour le règlement des différends marins (dont la création est imposée par la Convention de Montego Bay), le tribunal a ainsi constitué quatre chambres, composées de 5 à 9 juges : la chambre de procédure sommaire, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries, la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin et la chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime. Il peut également constituer des chambres ad hoc.

Plus de dix ans après sa création, l'activité du Tribunal international du droit de la mer demeure assez limitée.

Depuis sa création, en 1997, le Tribunal n'a été saisi que de dix-huit affaires. Deux ont fait l'objet d'un désistement et treize ont fait l'objet d'un arrêt.

Sur ces treize affaires, huit concernaient des procédures de prompte mainlevée de l'immobilisation des navires et la libération de leurs équipages, retenus notamment pour des violations présumées des règlements des Etats côtiers en matière de pêche dans la zone économique exclusive, quatre concernaient des mesures conservatoires et une concernait une procédure d'indemnisation pour saisie illégale d'un navire.

La France s'est trouvée partie à un litige devant le tribunal dans trois affaires 3 ( * ) , dans lesquelles elle n'a pas eu gain de cause.

Trois affaires, introduites en 2000 et actuellement pendantes, semblent toutefois témoigner d'un regain d'intérêt à l'égard du tribunal de la part des Etats parties 4 ( * ) .

Ces trois affaires portent, en effet, sur un avis consultatif sur les responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes ou des entités dans le cadre d'activités menées dans la zone internationale des fonds marins, un différend entre l'Espagne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines concernant le navire « Louisa » et un différend relatif à la délimitation d'une frontière maritime dans le Golfe du Bengale entre le Bangladesh et le Myanmar.


* 3 Affaire n° 5 dite du « Camouco » (Panama c. France) arrêt du 7 février 2000 ; Affaire n° 6 dite du « Monte Confurco » (Seychelles c. France) arrêt du 18 décembre 2000, Affaire n° 8 dite du « Grand Prince » (Belize c. France), arrêt du 20 avril 2001.

* 4 Voir l'allocution prononcée par M. José Luis Jesus, Président du Tribunal international du droit de la mer sur « le rôle du TIDM dans le règlement des différends relatifs au droit de la mer » à la conférence intitulée «la mondialisation et le droit de la mer » à Washington le 2 décembre 2010.

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