C. L'ORGANISATION ET LES ATTRIBUTIONS DES COLLÈGES CHARGÉS D'ASSISTER LE DÉFENSEUR

1. Le texte adopté par l'Assemblée nationale : une consultation facultative et la désignation de certains membres par le Défenseur des droits

Les députés ont modifié la composition et le fonctionnement des collèges chargés d'assister le Défenseur des droits.

Ils ont en effet rétabli un collège compétent en matière de droits de l'enfant, que le Sénat avait supprimé en plénière, après l'avoir créé lors de l'élaboration du texte de la commission ( article 12 du projet de loi organique ).

L'Assemblée nationale a en outre rendu facultative la consultation de chacun des trois collèges (déontologie de la sécurité, droits de l'enfant et lutte contre les discriminations) et réduit leur effectif à 7 membres pour les deux premiers et à 9 pour le troisième 2 ( * ) . Le Défenseur des droits resterait le président de chaque collège, mais n'aurait pas de vice-président susceptible de le suppléer dans cette fonction. Les députés ont également supprimé la désignation de membres issus des deux assemblées au sein du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité.

Elle a souhaité prévoir que dans chaque collège, le Défenseur des droits désignerait deux personnalités qualifiées. Elle a par ailleurs précisé qu'en cas de partage égal des voix, celle du président du collège serait prépondérante et que chaque collège devrait respecter un quorum fixé à la majorité de ses membres en exercice.

Elle a enfin supprimé la possibilité, pour le Défenseur des droits, de demander une seconde délibération et la règle prévoyant qu'il ne pourrait s'écarter de l'avis émis par le collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.

2. La position de votre commission : une consultation obligatoire

Votre commission considère que l'examen collégial des réclamations conditionne le bon fonctionnement du Défenseur des droits. A défaut d'une telle consultation, offrant les garanties d'un examen pluridisciplinaire, selon des règles claires, fixées par la loi organique, la quantité de réclamations à traiter conduira nécessairement le Défenseur des droits à confier le traitement des réclamations à ses seuls services, dans des conditions moins transparentes et offrant moins de garanties d'indépendance.

Suivant les propositions de votre rapporteur, votre commission a donc rétabli le principe d'une consultation systématique du collège compétent lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de déontologie des forces de sécurité, de défense des droits de l'enfant ou de lutte contre les discriminations ( articles 11, 12 et 12 bis du projet de loi organique ).

Afin de prendre en compte les préoccupations de l'Assemblée nationale quant à l'effectif de chacun des collèges, votre commission n'a pas rétabli la composition retenue initialement, qui reprenait simplement celle des autorités administratives indépendantes existantes (CNDS et HALDE). Mais elle a souhaité prévoir la désignation de deux parlementaires au sein du collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité et, dans chaque collège, la désignation de personnalités qualifiées par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Attachée aux principes de collégialité et de transparence, votre commission a rétabli les dispositions prévoyant que le Défenseur des droits pourrait demander au collège une seconde délibération et qu'il ne pourrait s'écarter des avis émis qu'après en avoir exposé les motifs.

Enfin, votre commission a supprimé l'exigence de quorum, estimant qu'une telle règle ne s'imposait pas dans le fonctionnement de collèges n'exerçant qu'un rôle consultatif. Elle a cependant maintenu, à l'article 13 du projet de loi organique, la règle définie par les députés afin de permettre aux collèges de déclarer démissionnaires d'office ceux de leurs membres qui n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.


* 2 Contre 14 et 11 pour le premier et le troisième dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

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