TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

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Projet de loi relatif au Défenseur des droits
Projet de loi relatif au Défenseur des droits

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Article 1 er octies

Article 1 er octies

La même loi est ainsi modifiée :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

(Sans modification)

2° Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.

« I. - (Sans modification)

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II. - Lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1 er , une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« II. - En cas d'urgence, lorsque ...

... l'article 1 er , la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :

Alinéa supprimé

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. » ;

« 3° (Sans modification)

3° L'article 46 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) ... est ainsi rédigée :

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

« Ce rapport est notifié ...

b) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

b) (Sans modification)

b bis) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 45, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. » ;

... sanctionnées. » ;

d) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

d) (Sans modification)

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

(Sans modification)

5° Le début de l'article 48 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 48 . - Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard... (le reste sans changement). » ;

6° Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. »

... aux leurs dans ...

... prévues par ces mêmes articles , sauf ...

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Article 14 bis

Article 14 bis

À l'article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

Supprimé

Article 15

Article 15

Les articles 1 er , 1 er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II de l'article 33 de la loi organique n°      du         relative au Défenseur des droits :

- les mots : « , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » de l'article 10 de la présente loi ;

- les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » de l'article 12 ;

- les 2° à 4° de l'article 14.

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