b) Une extension générale du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Communément désignée sous le nom de « plaider coupable » 14 ( * ) , la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d'accord de l'intéressé, pourra être homologuée par le président du tribunal.

Contrairement à l'ordonnance pénale, qui ne peut pas donner lieu au prononcé de peines d'emprisonnement, la procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer à la personne qui reconnaît avoir commis les faits une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. Toutefois, la peine d'emprisonnement proposée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue.

A l'heure actuelle, le champ de la CRPC est limité aux délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Près des deux tiers des procédures faisant l'objet d'une CRPC sont relatives à la circulation routière, 10% à des faits de vol ou de recel, 7% à des faits de violences, 7% à des escroqueries et des délits relevant la délinquance économique et financière, et 5% à des affaires de stupéfiants 15 ( * ) .

Sept ans après sa création par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la CRPC semble avoir démenti les appréhensions qu'elle avait initialement suscitées et faire aujourd'hui l'objet d'une acceptation par l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, qui y trouvent un outil intéressant de règlement rapide d'affaires dans lesquelles l'auteur des faits reconnaît sa responsabilité et accepte les peines proposées. Son utilisation permet ainsi de réserver les audiences correctionnelles aux contentieux les plus complexes ou les plus sensibles tout en favorisant la pédagogie de la sanction et une meilleure individualisation des peines.

Fort de ce constat, l'article 21 du projet de loi, reprenant la préconisation n°62 du rapport Guinchard, propose d'étendre la possibilité pour le parquet de recourir à la CRPC pour l'ensemble des délits, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions limitativement énumérées.

c) L'extension du mécanisme de la forfaitisation aux contraventions de cinquième catégorie

La procédure simplifiée de l'amende forfaitaire permet, pour un certain nombre de contraventions, de déterminer forfaitairement, par voie réglementaire, le montant de l'amende que l'auteur d'une infraction devra acquitter entre les mains de l'agent verbalisateur ou auprès du service indiqué dans l'avis de contravention - l'action publique étant alors éteinte.

A l'heure actuelle, le mécanisme de l'amende forfaitaire est limité aux contraventions de première, deuxième, troisième et quatrième catégories.

Constatant qu'il s'agissait d'une procédure simple et efficace, particulièrement adaptée à des contentieux de masse sans grande complexité, la commission Guinchard a préconisé son extension aux contraventions de cinquième catégorie, sous un certain nombre de réserves (exclusion des infractions pouvant comporter des victimes comme les violences légères aux personnes par exemple, exclusion des contraventions comportant des éléments constitutifs à caractériser, exclusion - enfin - de certaines infractions « symboliques » justifiant la tenue d'une audience devant le tribunal de police).

Reprenant cette préconisation, l'article 22 du projet de loi tend à permettre au pouvoir réglementaire d'avoir recours au mécanisme de la forfaitisation pour certaines contraventions de cinquième catégorie - la liste de ces dernières étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat conformément à la répartition des compétences entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire en matière de contraventions.


* 14 Si la CRPC s'inspire des systèmes anglo-saxons de « plea bargaining », elle s'en distingue cependant sur un point essentiel : tandis qu'aux Etats-Unis, le juge peut, en échange de la reconnaissance de la culpabilité, abandonner certains chefs d'accusation ou déqualifier l'inculpation pour une infraction moins grave, le principe même d'une négociation est écarté dans le cadre de la CRPC. En effet, la personne doit d'abord reconnaître sa culpabilité et c'est alors seulement qu'une peine lui sera proposée par le procureur de la République.

* 15 Source : casier judiciaire national. Données provisoires pour l'année 2009.

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