CHAPITRE III SPÉCIALISATION DES JUGES DÉPARTITEURS

Article 4 (art. 1454-2 du code du travail) Spécialisation en matière de départition prud'homale

Cet article permet au premier président de la cour d'appel de désigner des juges d'instance chargés de présider les formations de départage des conseils de prud'hommes.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne que la départition prud'homale est « une tâche complexe, nécessitant la maîtrise du droit du travail et la conduite de formations de jugement dans une matière sensible ». Aussi l'article 4 vise-t-il à assurer une meilleure spécialisation des juges ayant à connaître de la départition prud'homale et à « éviter dans les ressorts les moins importants de devoir confier peu d'affaires de départition à des magistrats ne pouvant dès lors pas acquérir une véritable spécialisation ».

Le texte met ainsi en oeuvre la recommandation n° 15 du rapport de la commission sur la répartition des contentieux.

1. L'organisation de la justice prud'homale

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation ou de jugement les litiges individuels portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail entre un salarié et son employeur. Il est composé de cinq sections autonomes, soit quatre sections correspondant à des secteurs d'activité (agriculture, industrie, commerce, activités diverses) et une section « encadrement ».

Chaque section comprend un bureau de conciliation et un bureau de jugement, respectivement composés d'un représentant du collège « employeurs » et d'un représentant du collège « salariés », et de deux représentants de chacun de ces collèges. S'il n'y a pas de majorité en faveur d'une décision au sein du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, une procédure de départage doit être mise en oeuvre, avec l'intervention d'un juge professionnel.

L'article L. 1454-2 du code du travail dispose en effet qu'en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé 34 ( * ) , présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.

Il revient au premier président de la cour d'appel de désigner chaque année les juges chargés des fonctions de départage, ou juges départiteurs.

2. Le dispositif proposé

Le rapport de la commission sur la répartition des contentieux proposait, d'une part, que dans chaque ressort de tribunal de grande instance soit désigné un tribunal d'instance compétent pour connaître des actions en matière d'élections professionnelles et, d'autre part, que le premier président de la cour d'appel puisse désigner un ou plusieurs des juges compétents pour connaître du contentieux des élections professionnelles en qualité de juges départiteurs de l'ensemble des conseils de prud'hommes situés dans le ressort du tribunal de grande instance visé.

Le Gouvernement n'a pas retenu l'idée d'une spécialisation d'un tribunal d'instance par ressort de tribunal de grande instance en matière d'élections professionnelles.

Il a cependant repris la proposition consistant à permettre au premier président de la cour d'appel de désigner au sein du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance , des juges départiteurs.

Le premier président disposerait de cette faculté en cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance et si l'activité le justifie. Le 2° de l'article 4 inscrit cette possibilité dans un nouvel alinéa complétant l'article 1454-2 du code du travail. Cette désignation devrait permettre une plus grande spécialisation des juges départiteurs.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .


* 34 La formation de référé est une formation indépendant des sections, saisie des affaires sans contestation sérieuse ou qui révèlent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en urgence.

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