3. Un contexte budgétaire contraint

L'étude de pays comparables publiée le 25 octobre 2010 par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), conduite par M. Jean-Paul Jean, avocat général près la cour d'appel de Paris et expert de cette commission 7 ( * ) , montre que l'effort de rattrapage entrepris depuis plusieurs années devra être encore poursuivi afin de donner à la justice française des moyens similaires à ceux des pays voisins. En effet, selon cette étude, qui se fonde sur les données de 2008 la France accorde 57,7 euros par habitant à la justice, contre 79,7 euros par habitant en Belgique, 106 euros par habitant en Allemagne (en 2006) et 114,6 euros par habitant aux Pays-Bas.

En outre, alors que les missions du parquet n'ont cessé de croître au cours des dernières années, la France ne compte que 3 procureurs pour 100 000 habitants, soit le ratio le plus faible des 16 pays étudiés. En comparaison, l'Espagne compte 4,8 procureurs pour 100 000 habitants, l'Allemagne 6,2, le Royaume-Uni (incluant l'Ecosse, sans le Pays de Galle) 8,5 et la Suède 9.

Dans un contexte de réduction des déficits publics, la réflexion sur l'organisation judiciaire et l'articulation des contentieux comporte une dimension budgétaire, à laquelle elle ne doit cependant pas être réduite. La justice ne peut obéir exclusivement, ni même principalement à une logique comptable.

Votre rapporteur l'a d'ailleurs souvent relevé dans ses avis budgétaires sur les crédits alloués à la justice et à l'accès au droit.

La commission sur la répartition des contentieux évoque également le difficile équilibre qu'il convient de trouver entre la prise en considération du contexte budgétaire difficile et le respect des principes fondateurs de notre société, qui incite à « mettre le justiciable au centre du système judiciaire » 8 ( * ) .

C'est avec ce souci d'équilibre qu'elle a envisagé des possibilités de déjudiciarisation et de déjuridictionnalisation. Elle envisage ainsi la création de nouveaux modèles procéduraux conduisant à la résolution amiable des conflits d'intérêts. Elle observe que « restreindre le périmètre de l'intervention du juge ne peut se faire qu'à partir d'une approche apaisée de la dynamique des demandes, sans priver le citoyen d'une garantie judiciaire effective de ses droits. Le temps est assurément venu de s'interroger sur la pertinence du périmètre actuel de l'acte de juger, qui n'a cessé de s'accroître à mesure que l'on confiait des tâches nouvelles aux juges ».


* 7 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2010/2010_pays_comparables.pdf

* 8 Rapp. cit. p. 40.

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