Article 15 bis (nouveau) (art. 55 du code civil) Règles de dévolution du nom de famille en cas de déclaration de naissance tardive

Cet article, qui résulte d'un amendement du gouvernement adopté par votre commission, vise à autoriser l'application des règles du droit commun pour la dévolution du nom de famille 90 ( * ) , lorsque la déclaration de naissance de l'enfant n'a pas eu lieu dans les trois jours de l'accouchement.

En effet, en cas de déclaration tardive, l'acte de naissance ne peut être établi, en vertu de l'article 55 du code civil, que sur la foi du jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement où l'enfant est né. Ce jugement détermine le nom de famille qui doit revenir à l'enfant. Le présent article précise que le tribunal doit appliquer en la matière les règles du droit commun.

Votre commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé .

Article 15 ter (nouveau) (art. 58 du code civil) Suppression de la référence à l'acte de naissance provisoire en cas d'accouchement secret

Cet article, qui résulte d'un amendement du gouvernement adopté par votre commission, tend à supprimer l'incohérence existant entre les articles 57 et 58 du code civil, qui remonte à la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption.

Depuis cette loi, les enfants nés sous X disposent, comme les autres enfants, d'un acte de naissance de droit commun. Or, les dispositions plus anciennes de l'article 58, qui n'ont pas été modifiée à l'époque, prévoient que, lorsque le secret de la naissance a été réclamé, l'acte dressé ne peut être qu'un acte de naissance provisoire, comme c'est le cas pour les enfants trouvés remis à l'assistance publique.

Votre commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé .

Article 15 quater (nouveau) (art. 365 et 372 du code civil) Simplification de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale

Cet article, issu d'un amendement du gouvernement adopté par votre commission, tend à supprimer l'obligation, pour les parents, de comparaître en personne devant le greffier du TGI pour déclarer qu'ils entendent exercer en commun l'autorité parentale. Il reprend la proposition n° 44 de la commission présidée par le doyen Guinchard.

Une telle déclaration ne concerne que deux situations :

- lorsque l'enfant est reconnu par l'autre parent plus d'un an après sa naissance 91 ( * ) ;

- lorsque l'un des époux adopte, sous le régime de l'adoption simple, l'enfant de son conjoint 92 ( * ) .

Dans ces deux cas, le premier parent exerce en principe seul l'autorité parentale. Toutefois, les parents peuvent décider de s'en partager l'exercice en procédant à ladite déclaration devant le greffier en chef. La commission présidée par le doyen Guinchard avait considéré que le caractère volontaire et commun de la démarche était garanti par la nature conjointe de la déclaration, sans que la présence physique des parents, devant le greffier, soit utile. Supprimer l'obligation de comparution personnelle permettra aux intéressés d'adresser leur déclaration par courrier au greffe du tribunal.

Votre commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé .


* 90 Ces règles sont définies aux articles 311-21 et 311-23 du code civil.

* 91 Article 372 du même code.

* 92 Article 365 du code civil.

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