Article 18 (art. 706-107 et 706-108 du code de procédure pénale) Compétence des juridictions du littoral spécialisées en matière de pollution involontaire

Cet article étend la compétence des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) aux pollutions accidentelles intervenues dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, et le décret du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires, ont créé six juridictions du littoral spécialisées .

Il s'agit des tribunaux de grande instance du Havre (zone Manche-Mer du Nord), de Brest (zone Atlantique), de Marseille (zone Méditerranée), de Fort-de-France, de Saint-Denis (Réunion) et du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette spécialisation vise à améliorer le traitement judiciaire des dommages occasionnés par les rejets polluants en mer.

Les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale définissent le fonctionnement de ces juridictions spécialisées en matière de pollution des eaux maritimes.

Celles-ci sont compétentes pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section I du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables (article 706-107 du code de procédure pénale).

Elles sont également compétentes, mais seulement en cas de pollution volontaire, lorsque les infractions sont commises dans la zone économique exclusive (ZEE) ou dans la zone de protection écologique.

En outre, dans tous les cas, la compétence des JULIS est concurrente de celle du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires d'une grande complexité. Aux termes de l'article 706-108, deuxième alinéa, du code de procédure pénale, le tribunal de grande instance de Paris détient une compétence exclusive en cas de pollution involontaire dans la ZEE, la zone de protection écologique et en haute mer.

Le rapport de la commission sur la répartition des contentieux relève que le droit actuel est, dans ce domaine, en grande partie satisfaisant. Toutefois, il indique qu' « une simplification de la grille de compétence est possible en alignant les règles de compétence en matière de pollution involontaire sur celles prévues en cas de pollution volontaire ».

Le présent article vise par conséquent à donner aux JULIS la compétence en cas de pollution accidentelle commise dans la ZEE ou dans la zone de protection écologique. Cette compétence serait concurrente avec celle du tribunal de grande instance de Paris en cas d'affaire complexe.

L'infraction correspondant au rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements est définie à l'article L. 218-19 du code de l'environnement. Le I de l'article 18 supprime par conséquent l'exception visant cet article à l'article 706-107 du code de procédure pénale.

Le II supprime le second alinéa de l'article 706-108, qui donne au tribunal de grande instance de Paris la compétence exclusive en cas de pollution involontaire.

Votre commission approuve cette mesure de simplification de l'organisation judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

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