CHAPITRE VIII DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES SIMPLIFIÉES

Article 20 (art. 495, 495-1, 495-2-1 [nouveau], 495-3, 495-3-1 [nouveau], 495-4, 495-5 et 495-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension du champ de l'ordonnance pénale

Le présent article a pour but d'élargir le champ des infractions permettant de recourir à l'ordonnance pénale, d'une part, et d'aménager les droits de la victime au sein de cette procédure, d'autre part.

1 - Une procédure rapide de traitement d'affaires pénales simples

Inspirée du droit allemand, l'ordonnance pénale a été introduite en droit français par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 tendant à simplifier la procédure applicable en matière de contraventions. Elle constitue aujourd'hui, avec la composition pénale, la comparution immédiate et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'une des principales procédures accélérées de jugement en matière pénale.

D'abord limité à certaines contraventions, son champ d'application a été progressivement élargi à un certain nombre de délits à partir de l'adoption de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :

- ont tout d'abord été concernés les délits prévus par le code de la route ;

- la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité a prévu que l'ordonnance pénale pourrait également concerner les contraventions connexes aux délits prévus par le code de la route ainsi que les délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres ;

- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a étendu son champ d'application aux délits prévus au titre IV du livre IV du code du commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue (ce qui concerne notamment les pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques commerciales prohibées) ;

- la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ajouté à cette liste les délits d'usage de produits stupéfiants ainsi que le délit d'occupation des halls d'immeubles prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet a ajouté les délits de contrefaçon, commis au moyen d'Internet, prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle (article 495-6-1 du code de procédure pénale) ;

- enfin, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « loi Grenelle II ») a complété la liste des délits pouvant donner lieu à une ordonnance pénale par les « infractions prévues par le second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation » - le champ exact de cet article paraissant toutefois obscur puisqu'il ne paraît pas viser spécifiquement d'incrimination (article 495-6-2 du code de procédure pénale).

La procédure applicable à l'ordonnance pénale est une procédure écrite et non contradictoire : aux termes de l'article 495-1 du code de procédure pénale, le ministère public qui choisit de recourir à cette procédure communique au président le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue alors sans débat préalable par une ordonnance pénale, laquelle ne peut que, soit condamner le mis en cause à une amende ainsi que, le cas échéant, à une peine ou plusieurs peines complémentaires, soit prononcer sa relaxe. En l'état du droit, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée par la voie de l'ordonnance pénale.

Aucun entretien avec l'auteur des faits n'est donc prévu lorsque le procureur de la République propose la peine : à la différence de la composition pénale, la décision du parquet s'impose sans que son accord ou la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés ne soit requis. Le prévenu n'est pas davantage entendu par le juge du siège qui « statue sans débat préalable » (article 495-1 du code de procédure pénale). Toutefois, depuis l'adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, l'ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée.

Une fois l'ordonnance portée à sa connaissance, le prévenu dispose de la faculté de former opposition à cette dernière dans un délai de 45 jours - cette procédure ayant pour effet de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, où les faits pourront alors faire l'objet d'un débat contradictoire et public et où le prévenu pourra être assisté d'un avocat. Toutefois, si le tribunal correctionnel estime la personne coupable des faits qui lui sont reprochés, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée contre elle, à condition toutefois que celle-ci soit encourue.

Le parquet dispose également de la faculté de former opposition à l'ordonnance dans un délai de dix jours.

Du fait du caractère écrit et non contradictoire de cette procédure, le ministère public ne peut y recourir que lorsque les faits reprochés au prévenu ont été établis par l'enquête de police judiciaire et que les renseignements concernant la personnalité de ce dernier (et notamment ses charges et ses ressources) sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

En outre, en l'état du droit, la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :

- si le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;

- si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou qu'elle a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance ;

- ou encore si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

En tout état de cause, dans tous les autres cas, le président du tribunal conserve la faculté de renvoyer le dossier au ministère public s'il estime qu'un débat contradictoire serait utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée.

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

La procédure de l'ordonnance pénale en matière délictuelle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n°2002-461 DC du 29 août 2002, après avoir rappelé que « le législateur [pouvait] prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, [...] à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable », a considéré qu'au regard des garanties prévues par le législateur (possibilité de former opposition, exigence de motivation, etc.), « l'ensemble de ces dispositions garantissait de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable ».

2 - Une procédure adaptée pour traiter certains contentieux simples

Dans un rapport établi par la mission d'information de votre commission relative aux procédures accélérées de jugement, intitulé « Juger vite, juger mieux ? Les procédures rapides de traitements des affaires pénales, état des lieux » 99 ( * ) , nos collègues Laurent Béteille et François Zocchetto ont constaté que « la procédure de l'ordonnance pénale [semblait] avoir pleinement investi le paysage judiciaire car elle offre un moyen efficace de traiter les affaires les plus simples et de remédier à l'encombrement de l'audience correctionnelle ».

Ainsi, en 2004, près de 13% des affaires poursuivies avaient été orientées vers l'ordonnance pénale. En 2007, d'après les chiffres fournis par le ministère de la justice, sur 123.564 procédures d'ordonnances pénales engagées, 121.239 ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel, soit un total de 98,11%, tandis que 2.079 ont fait l'objet d'un renvoi devant le procureur de la République et 246 ont fait l'objet d'une relaxe.

En 2009, le quantum moyen d'amende prononcé était de 373 euros. Dans 93% des cas, l'ordonnance pénale est utilisée en matière de délits routiers, dans 6% des cas pour des délits d'usage de stupéfiants 100 ( * ) .

3 - Les préconisations formulées par la commission présidée par le recteur Guinchard

Pour la commission présidée par M. Serge Guinchard, « ces extensions successives du domaine de l'ordonnance pénale démontrent le succès de cette procédure simple, rapide et peu coûteuse, particulièrement adaptée aux contentieux de masse ».

Au regard de ces considérations, la commission a proposé d'étendre le domaine de l'ordonnance pénale délictuelle à l'ensemble des délits , quelle que soit la peine encourue - tout en excluant certains délits peu compatibles, par leur nature, avec une procédure simplifiée (délits de presse, délits d'homicides involontaires, délits politiques 101 ( * ) , délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, ainsi que délits prévus par le droit du travail).

En second lieu, la commission a proposé de permettre le recours à l'ordonnance pénale dans les procédures comportant une demande de dommages et intérêts.

Enfin, elle a préconisé d'élargir le champ des peines susceptibles d'être prononcées par cette voie, en permettant notamment le prononcé d'une peine d'emprisonnement obligatoirement assortie du sursis avec un quantum maximum de trois mois 102 ( * ) .

4 - Les réticences précédemment exprimées par votre commission face à une extension massive du champ de l'ordonnance pénale

A deux reprises, à l'occasion de l'examen de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 103 ( * ) puis à l'occasion de l'examen de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures 104 ( * ) , votre commission des lois s'est opposée à une extension massive du champ de l'ordonnance pénale.

Notre collègue François Zocchetto, rapporteur de la loi du 9 mars 2004 précitée, avait notamment fait valoir que, « d'une part, l'ordonnance pénale [avait] été conçue pour traiter des infractions extrêmement simples dans leurs éléments constitutifs [...]. D'autre part et surtout, s'il est utile que le législateur fournisse aux magistrats une « gamme » de procédures permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de la justice, il convient également qu'il détermine précisément l'objet de ces procédures. Si l'ensemble des procédures devient applicable à l'ensemble des délits, il existe un risque d'application hétérogène de la loi selon les juridictions et les situations » 105 ( * ) .

Plus récemment, notre collègue Bernard Saugey, rapporteur de la loi du 12 mai 2009 précitée, a observé que si l'ordonnance pénale avait montré son utilité dans le traitement de contentieux extrêmement simples (tels que les infractions au code de la route), elle n'était pas nécessairement adaptée pour des contentieux plus complexes, en particulier dans le cadre du traitement en temps réel des affaires pénales où l'analyse du parquet se fonde quasiment exclusivement sur les éléments recueillis au cours de l'enquête de police 106 ( * ) .

5 - L'article 20 du projet de loi : une extension strictement définie

Votre commission constate avec satisfaction que ses réticences ont été prises en compte par le Gouvernement.

L'article 20 du projet de loi propose en effet de modifier le régime de l'ordonnance pénale de la façon suivante :

- son champ serait étendu à un certain nombre de délits précisément énumérés ;

- le montant de l'amende susceptible d'être prononcée serait encadré ;

- enfin, serait introduite la possibilité de recourir à l'ordonnance pénale lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts au cours de l'enquête, dans des conditions préservant les droits de l'ensemble des parties.

• L'extension du champ de l'ordonnance pénale

Si le présent article propose d'étendre la possibilité pour le parquet de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale en matière délictuelle, deux précisions sont toutefois apportées :

- d'une part, le procureur de la République ne pourrait recourir à cette procédure que lorsque les faits sont « simples et établis » (le droit actuel n'exige que des faits « établis ») et qu'il n'apparaît pas nécessaire, « compte tenu de la faible gravité des faits », de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 5.000 euros ;

- d'autre part, contrairement aux précédents projets gouvernementaux (cf. supra ) et aux préconisations formulées dans le rapport de la commission présidée par M. Serge Guinchard, le champ de l'ordonnance pénale ne ferait pas l'objet d'une extension généralisée à l'ensemble des délits.

La liste des infractions susceptibles de donner lieu à une ordonnance pénale serait en revanche complétée. Seraient ainsi ajoutés :

- les délits de vol ou de recel commis en l'absence de circonstance aggravante ;

- le délit de filouterie ;

- les délits de détournement de gage ou d'objet saisi ;

- les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public visés aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal (ce qui exclut la plupart des destructions, dégradations et détériorations commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, qui sont quant à elles visées aux articles 322-3 et suivants du code pénal) ;

- le délit de fuite, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

- les délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

- enfin, les délits de port ou transport d'armes de sixième catégorie.

En l'état du droit, ces infractions relèvent d'ores et déjà de la compétence du juge unique statuant en matière correctionnelle (article 398-1 du code de procédure pénale).

Le recours à l'ordonnance pénale ne serait toutefois pas possible dans trois hypothèses :

- lorsque le prévenu était mineur au moment des faits ;

- lorsque la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance. En revanche, le recours à l'ordonnance pénale deviendrait possible lorsque la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution (voir infra ) ;

- enfin, lorsque le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue (par exemple, un délit de fuite accompagnant un délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires).

• Une limitation de l'amende susceptible d'être prononcée

D'ores et déjà, une ordonnance pénale ne peut donner lieu à une condamnation à une peine d'emprisonnement. Cet état du droit n'est pas remis en cause par le projet de loi. Votre commission se félicite en particulier que le Gouvernement n'ait pas retenu la préconisation formulée par le rapport de la commission Guinchard tendant à permettre le prononcé, par la voie de l'ordonnance pénale, de peines de prison avec sursis.

Au contraire, le 2° du présent article propose de limiter le montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée par ordonnance pénale, en instaurant un double plafond : le montant maximum de l'amende pouvant être prononcée serait de la moitié de celui de l'amende encourue , sans pouvoir excéder 5.000 euros .

Votre commission n'ignore pas qu'une telle limitation est de nature à réduire davantage l'incitation du prévenu à former opposition à l'ordonnance pénale - un jugement par le tribunal correctionnel étant susceptible de l'exposer, dans le cas où sa culpabilité serait reconnue, au risque de se voir condamné à une peine de prison avec ou sans sursis et/ou à une amende d'un montant supérieur au plafond précité.

Cette limitation permet toutefois de conforter le principe, posé au 1° du présent article, selon lequel le recours à l'ordonnance pénale ne peut être justifié que lorsque les faits sont de faible gravité.

En pratique, les montants d'amende prononcés par la voie de l'ordonnance pénale n'excèdent pas quelques centaines d'euros.

• Une extension aux procédures comportant une demande de dommages et intérêts

Reprenant une préconisation formulée par la commission présidée par le recteur Guinchard, le présent article propose d'ouvrir au parquet la possibilité de recourir à l'ordonnance pénale lorsque la victime a formulé au cours de l'enquête une demande de dommages et intérêts ou de restitution, tout en assortissant cette possibilité d'un certain nombre de garanties.

L'article 495 du code de procédure pénale préciserait tout d'abord que le recours à l'ordonnance pénale n'est pas possible si celui-ci risque de porter atteinte aux droits de la victime.

Répondant aux griefs formulés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2009-590 DC du 22 octobre 2009 107 ( * ) , le présent article définit par ailleurs précisément la procédure applicable :

- un nouvel article 495-2-1 du code de procédure pénale ouvrirait expressément la possibilité, pour le président du tribunal, de statuer dans l'ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts ou de restitution formulée par la victime qui s'est constituée partie civile au cours de l'enquête de police. Toutefois, en cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ou en l'absence de motifs suffisants pour statuer, le président serait tenu de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils : la victime serait alors informée de son droit de faire citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, lequel statuerait alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure versé au débat (3° du présent article) ;

- un nouvel article 495-3-1 préciserait que, lorsqu'il est statué sur les intérêts civils par ordonnance pénale, celle-ci devrait être également portée à la connaissance de la partie civile, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. Celle-ci serait alors informée de son droit de former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance dans un délai de 45 jours - ce délai étant identique à celui reconnu à l'auteur des faits pour former opposition à l'ordonnance pénale (5°) ;

- le prévenu disposerait quant à lui du droit de former opposition aux seules dispositions civiles ou aux seules dispositions pénales de l'ordonnance pénale (4° du présent article) : dans ce cas, conformément à l'article 495-5, tel que modifié par le 7° du présent article, les dispositions de l'ordonnance pénale auxquelles il n'aurait pas été formé opposition acquerraient les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Inversement, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'aurait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction ;

- en cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal correctionnel statuerait dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale : tribunal composé du seul président siégeant à juge unique, présence du ministère public facultative (6° du présent article) ;

- enfin, un nouvel article 495-5-1 préciserait que lorsque la victime de l'infraction est identifiée mais qu'elle n'a pas pu se constituer partie civile ou que le président du tribunal n'a pas statué sur sa demande pour l'une des raisons évoquées plus haut, le procureur de la République serait tenu de l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant dans les conditions précitées (juge unique, présence du ministère public facultative). Le tribunal statuerait alors sur les seuls intérêts civils au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

6 - La position de votre commission : exclure du champ de l'ordonnance pénale les faits commis en état de récidive légale

Votre commission estime qu'ainsi définies, les dispositions de l'article 20 permettront aux parquets de traiter plus rapidement les affaires les plus simples et les moins graves, sans pour autant remettre en cause les droits de la victime d'obtenir réparation de son préjudice. A cet égard, elles semblent définir un équilibre satisfaisant entre l'exigence de célérité de la justice et les garanties essentielles reconnues aux personnes mises en cause, s'agissant d'infractions simples relativement peu susceptibles de donner lieu à des contestations.

Pour autant, si le recours à l'ordonnance pénale peut être justifié pour traiter certains contentieux simples et répétitifs, il peut également, comme l'ont observé plusieurs personnes entendues au cours des auditions, alimenter chez certains auteurs d'infractions, qui ne sont à aucun moment présentés devant un juge, le sentiment de ne pas avoir été réellement condamnés par l'institution judiciaire - comme paraît en attester le taux d'exécution relativement médiocre des peines prononcées 108 ( * ) .

Pour cette raison, dans un souci de pédagogie de la réponse pénale et afin de mieux prévenir la récidive, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à exclure du champ de l'ordonnance pénale les faits commis en état de récidive légale .

Cet amendement procède par ailleurs à une coordination avec la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Enfin, il tend à abroger les articles 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale - les dispositions du premier étant reprises au 1° du présent article et le second ne faisant manifestement référence à aucune incrimination de nature délictuelle 109 ( * ) .

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement tendant à compléter la liste des délits susceptibles de donner lieu à une ordonnance pénale par le nouveau délit de vente à la sauvette, créé par la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 110 ( * ) . La vente à la sauvette étant une infraction relativement simple à établir, votre commission a estimé que son inclusion dans le champ des infractions pouvant donner lieu à une ordonnance pénale délictuelle ne paraissait pas soulever de difficultés.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .


* 99 Rapport n°17 (2005-2006) de la mission d'information relative aux procédures accélérées de jugement, « Juger vote, juger mieux ? Les procédures rapides de traitement des affaires pénales, état des lieux ». Laurent Béteille, président, François Zocchetto, rapporteur, 12 octobre 2005.

* 100 Source : casier judiciaire nationale. Données provisoires pour l'année 2009.

* 101 Le code pénal ne comporte aucune définition de l'infraction politique. Aujourd'hui, cette notion recoupe pour l'essentiel certains crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (trahison et espionnage, attentat, complot, participation à un mouvement insurrectionnel, etc.).

* 102 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée », rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par M. Serge Guinchard, remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008, pages 139 et suivantes.

* 103 En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, avait proposé d'étendre le dispositif à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

* 104 La proposition de loi prévoyait une extension du champ de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions (délits de presse, délits d'homicide involontaire, délits politiques, délits prévus par le code du travail et délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale).

* 105 Rapport n° 441 (2002-2003) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 septembre 2003.

* 106 Rapport n° 209 (2008-2009) de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 février 2009.

* 107 Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet prévoyait la possibilité de juger par ordonnance pénale les délits de contrefaçon, y compris en présence d'une demande de dommages et intérêts de la victime. Le Conseil a considéré « qu'aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s'opposait à ce que le juge puisse également statuer, par ordonnance pénale, sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime dès lors qu'il estime disposer des éléments suffisants lui permettant de statuer ». Toutefois, le Conseil a considéré, en l'espèce, que «  l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale ; que le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance pénale ; que, toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée ; qu'elle ne précise pas les effets de l'éventuelle opposition de la victime ; qu'elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ; qu'ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ».

* 108 Rapport d'information précité, pages 52-53. Réalisé en 2005, celui-ci n'avait toutefois pas pu tirer le bilan des dispositions introduites par la loi du 9 mars 2004 instaurant une procédure de notification de l'ordonnance par le procureur de la République ou une personne habilitée par le parquet.

* 109 Cet article 495-6-2 fait référence « aux infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation ». Or, ni cet article ni les articles auxquels il renvoie ne prévoient d'incrimination, voire même d'interdiction dont l'irrespect serait susceptible d'être sanctionné.

* 110 Avant l'entrée en vigueur de cette loi, la vente à la sauvette constituait une contravention et donnait déjà lieu, la plupart du temps, à un traitement par ordonnance pénale.

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