CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25 Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande

Le présent article tend à habiliter le Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande.

A l'appui de cette demande d'habilitation, le Gouvernement fait notamment valoir que l'actuel code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM), institué par une loi du 17 décembre 1926, doit être largement révisé, afin notamment d'assurer sa conformité à la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'état, ce code instaure en effet un « système pénal maritime » autonome vis-à-vis du système judiciaire, régi par l'administration des affaires maritimes, ce qui est source de conflits de compétence et d'incertitudes quant à la détermination de l'autorité en charge des poursuites et de la juridiction compétente (tribunal maritime commercial ou juridictions de droit commun), du fait des recoupements du champ de certaines infractions prévues à la fois par le code pénal et par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

La procédure applicable doit également être revue : confusion des phases d'enquête et d'instruction assurées par l'administration des affaires maritimes, absence de parquet à l'audience pour certaines infractions délictuelles, présence de fonctionnaires en activité en tant qu'assesseurs au sein du tribunal maritime commercial, etc. En outre, l'absence de procédure d'appel ne laisse pas d'autre possibilité de recours que le pourvoi en cassation 117 ( * ) .

Aux termes de l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le projet d'ordonnance apporterait en particulier à cet effet :

- une définition unifiée et transversale de la notion d'infraction maritime, autonome vis-à-vis de tout texte support particulier, précisant son champ d'application et les conséquences qui s'y attachent en termes de procédure et de compétence juridictionnelle, afin de prévenir tous risques de conflits de compétence entre tribunaux maritimes (nouvelle appellation des tribunaux maritimes commerciaux) et juridictions de droit commun ;

- l'application de principe des règles générales du code de procédure pénale à la recherche, à la poursuite et au jugement des infractions maritimes, au lieu et place du mélange fait actuellement entre le CPP et les règles de procédure particulières instituées par le CDPMM et ses textes d'application ;

- l'harmonisation des critères de compétence territoriale relatifs à l'enquête, la poursuite et l'instruction des infractions maritimes et des infractions (autres que maritimes) commises à bord des navires ;

- une mise à jour et une harmonisation de la liste des agents habilités à constater les infractions maritimes définies au CDPMM (notamment par l'ajout des agents de police judiciaire) et par le code pénal, de nature à éviter que la qualification des faits et le texte répressif des infractions constatées (code pénal ou CDPMM) ne soit illogiquement déterminés par le statut de l'agent verbalisateur comme c'est le cas aujourd'hui ;

- l'instauration de procédures de coopération entre l'administration des affaires maritimes et les parquets pour la mise en oeuvre conjointement de l'action publique à l'encontre des infractions maritimes, au lieu du système actuel plaçant ces deux autorités en situation de concurrence et de conflit, au regard notamment de la qualification des faits (au titre du CDPMM ou du code pénal) ou en cas de connexité d'infractions (infractions maritime et de droit commun) ;

- l'instruction des infractions maritimes par la juridiction d'instruction de droit commun et non plus selon la procédure particulière conduite par l'administration des affaires maritimes ;

- la compétence exclusive du tribunal maritime, élargie à toutes les infractions maritimes selon la définition retenue, à l'exception des contraventions, lesquelles dans un souci de proximité, relèveraient désormais des tribunaux de police ;

- possibilité également de prononcer certaines peines complémentaires (retrait de prérogatives attachées aux brevets par exemple) requérant aujourd'hui l'ouverture d'une procédure de sanctions administratives distincte ;

- alignement sur des procédures utilisées en matière de pollution ou de pêche, et qui ont démontré leur efficacité, des règles de mise en jeu de la responsabilité pénale des donneurs d'ordre sur celles existant en matière de rejets illicites en mer prévues par le code de l'environnement, ou de la procédure d'immobilisation des navires contrevenants sur celles applicables en matière d'infractions à la réglementation des pêches maritimes ;

- enfin, harmonisation de l'applicabilité des dispositions du CDPMM dans les différentes collectivités d'outre-mer.

Au regard de l'importance des enjeux ainsi soulevés, le Gouvernement a toutefois souhaité anticiper l'adoption du présent projet de loi en introduisant dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, actuellement examinée en deuxième lecture par le Sénat, une demande d'habilitation portant le même objet.

Dans un souci de cohérence du travail parlementaire, afin d'éviter que des dispositions d'objet similaire ne figurent dans divers textes examinés selon des calendriers différents par les deux assemblées, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le présent article 25.

Votre commission a supprimé l'article 25.


* 117 Voir l'annexe à l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.

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