B. LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE AUTORITÉ INDÉPENDANTE

La nouvelle Autorité de régulation de la distribution de la presse sera composée de trois membres nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable (un conseiller d'État, un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des comptes) et soumis à des règles d'incompatibilité afin de garantir l'impartialité de ses décisions.

Les frais afférents au fonctionnement de l'Autorité de distribution de la presse seraient, à l'image de ceux du CSMP, à la charge des sociétés coopératives.

1. Le règlement des différends

Cette nouvelle instance, associée à la régulation du secteur dans le cadre des missions générales définies à l'article 17 de la loi « Bichet » dans sa rédaction issue de l'article 2 de la proposition de loi, sera chargée du règlement des différends entre les acteurs de la distribution, lorsqu'aucune solution amiable n'aura été trouvée lors de la phase de conciliation devant le CSMP.

En l'absence de règlement amiable dans le cadre de la procédure de conciliation devant le CSMP, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pourra être saisie ; les parties pourront également choisir de porter directement le litige, selon l'objet du différend, devant la juridiction civile ou commerciale territorialement compétente.

Les recours contre les décisions de l'Autorité à ce titre seront de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Afin que les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse soient effectivement appliquées par les parties, le président de cette autorité pourra saisir, en fonction de l'objet du différend, soit le président du tribunal de grande instance de Paris, soit le président du tribunal de commerce de Paris, qui statueront en référé.

2. L'homologation des normes édictées par le CSMP

Les décisions à caractère réglementaire du CSMP deviendraient exécutoires à défaut d'opposition de l'Autorité de la distribution de la presse dans un délai d'un mois. Le contrôle de légalité de ces décisions serait exercé par le Conseil d'État.

En cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions ainsi homologuées, le président de l'autorité pourra saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui statuera en référé.

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