Rapport n° 489 (2010-2011) de M. Jean-René LECERF , fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 mai 2011

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N° 489

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

438 et 490 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 4 mai 2011 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest , président , après avoir entendu, au cours de sa réunion du mardi 3 mai 2011, M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-René Lecerf et du texte proposé par la commission pour le projet de loi 438 (2010-2011) sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs .

Votre commission a adopté cinquante-six amendements (parmi lesquels cinquante et un de son rapporteur, deux de M. François Zocchetto et trois du Gouvernement).

1/ Elle a d'abord souscrit à l'objectif d'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Afin de conforter cette orientation, elle a souhaité sur plusieurs points modifier les équilibres proposés par le texte.


Elle a simplifié le système de sélection des citoyens assesseurs

- votre commission a souhaité aligner les conditions requises pour exercer les fonctions de citoyen assesseur sur celles, objectives, prévues par le code de procédure pénale pour exercer les fonctions de juré (article premier) ;

- elle a modifié ces conditions sur deux points : la condition d'âge est abaissée de vingt-trois à dix-huit ans ; le bulletin n° 1 ne doit présenter aucune condamnation pour crime ou pour délit (article premier bis nouveau) ;

- le mode d'évaluation de ces conditions est simplifié : le questionnaire adressé aux citoyens assesseurs est remplacé par un « recueil d'informations » ; le principe d'une enquête préalable systématique est supprimé ; seule est conservée la faculté d'auditionner la personne au vu des éléments contenus dans le recueil d'informations ou résultant de la consultation des fichiers de police ; les personnes qui ne seraient manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur devront être écartées (article premier) ;


Elle a modifié le périmètre de la compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, renommé « tribunal correctionnel citoyen », autour de critères clairs et élargis par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus ainsi que les infractions au code de l'environnement également passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans.

La commission a ramené de un mois à huit jours le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d'une personne poursuivie dans le cadre de la comparution immédiate (articles 2 et 3).


Elle a supprimé les dispositions du projet de loi instituant une cour d'assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel ; en effet, elle a ramené l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé (article 8).


Elle a amélioré les dispositions relatives à la motivation des décisions criminelles en prévoyant en particulier l'obligation de motivation pour tous les arrêts y compris les décisions d'acquittement, la signature de la feuille de motivation par le premier juré et la lecture de cette motivation par le président de la cour d'assises lorsque le verdict est rendu (article 7).

Par ailleurs, la commission a étendu l'exigence d'une évaluation dans un centre national avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans (article 9 bis nouveau).

2/ En second lieu, votre commission, consciente de la nécessité d'enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux qui en ont le plus besoin, a approuvé les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs en leur apportant quatre séries de modifications :


• Elle a renforcé la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité (article 14).


• Elle a exigé des investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur avant la mise en oeuvre des procédures rapides de jugement -procédure de présentation immédiate, convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants (articles 17 et 26).


• Elle a imposé la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants, conformément à l'exigence de spécialisation des juridictions chargées de juger des mineurs (article 29).

Votre commission a par ailleurs inséré un article additionnel tendant à prévoir l'information systématique de la victime sur la date de jugement du mineur afin de lui permettre de se constituer partie civile et de demander réparation du dommage subi (nouvel article 14 bis ).

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs pour lequel la procédure accélérée a été engagée.

Ce texte recouvre trois réformes d'ampleur qui auraient pu légitimement justifier autant de projets de loi distincts :

- la participation de « citoyens assesseurs » au jugement de certains délits et aux décisions concernant la libération conditionnelle et le relèvement de la période de sûreté ;

- la création d'une nouvelle formation de la cour d'assises composée de trois magistrats et, en lieu et place du jury, de deux « citoyens assesseurs », compétente pour les crimes passibles de quinze ans et vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive ;

- une modification de plusieurs dispositions importantes de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La portée des transformations proposées doit cependant être relativisée par le fait que, s'agissant de la participation des citoyens assesseurs aux différentes juridictions pénales, l'application des dispositions du projet de loi fera d'abord l'objet d'une expérimentation dans le ressort d'un nombre limité de cours d'appel jusqu'au 1 er janvier 2014. Le législateur se prononcera sur la généralisation éventuelle de ces innovations au vu de l'expérimentation.

Dans le cadre des délais très contraignants qui lui ont été imposés 1 ( * ) , votre commission a examiné le texte à la lumière d'une réflexion sur notre organisation judiciaire, mûrie sur le long terme 2 ( * ) et avec la volonté constructive de poser les bases d'une réforme ambitieuse et cohérente.

Votre commission souscrit à l'objectif d'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. L'enjeu n'en est pas une justice plus rigoureuse au motif que les citoyens seraient plus « sévères » que les magistrats. L'expérience comparée des jugements des tribunaux correctionnels -formés aujourd'hui des seuls magistrats- et des cours d'assises avec jury infirme ce présupposé 3 ( * ) . Il s'agit bien plutôt d'encourager l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain » comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi.

Le texte proposé par le Gouvernement répond pour partie à cet objectif. Il soulève cependant plusieurs interrogations qui ont conduit, sur certains points, votre commission à proposer des équilibres différents.

Votre commission a par ailleurs adopté les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs tout en confortant leur ancrage constitutionnel et en continuant d'appeler de ses voeux une réforme d'ensemble du droit pénal des mineurs.

*

* *

I. LA PARTICIPATION DES CITOYENS À LA JUSTICE PÉNALE

A. L'ÉTAT DU DROIT : UNE IMPLICATION DÉJÀ FORTE DES CITOYENS À L'oeUVRE DE JUSTICE

L'association des citoyens à la justice pénale s'est affirmée en France sous la Révolution avec l'institution du jury des cours d'assises. Elle s'est développée depuis lors selon des modalités diversifiées -assesseur du tribunal pour enfants (1942), du tribunal correctionnel de Nouvelle Calédonie (1989) ou juge de proximité (2002).

Comme l'a rappelé M. Denis Salas lors de ses échanges avec votre rapporteur, cette participation peut aujourd'hui se rattacher à deux modèles distincts : le juré et l' échevin . Le premier n'est pas volontaire mais tiré au sort ; il lui est d'abord demandé de faire preuve de bon sens ; il remplit une mission brève mais intense et dispose d'un pouvoir décisionnel autonome. L'échevin se porte candidat et fait valoir une compétence particulière dans un domaine donné ; il intervient de manière ponctuelle mais durable et peut s'assimiler à un auxiliaire de justice .

1. Une présence ancrée dans l'histoire

Cette présence est l'objet de débats récurrents qui se cristallisent principalement sur deux points : le mode de sélection des citoyens, les compétences reconnues à ces représentants.


Les jurés des cours d'assises : la référence d'une justice démocratique

Comme le note M. Henri Angevin, la cour d'assises est « fille de la Révolution » 4 ( * ) . Elle naît en réaction à la procédure pénale d'Ancien Régime, régie par l'Ordonnance criminelle de 1670 dont l'arbitraire, illustré par les affaires Calas ou du Chevalier de la Barre, a été combattu par Voltaire et les autres philosophes des Lumières.

La Constitution de 1791 fixe pour l'essentiel les deux traits principaux de nos cours d'assises :

- l'instruction orale, publique et contradictoire du procès ;

- une juridiction composée, d'une part, de jurés, récusables sous certaines conditions, chargés de se prononcer sur le fait, d'autre part, de magistrats professionnels appelés à dire le droit.

La loi des 16 et 29 septembre 1791 crée le tribunal criminel départemental composé, outre d'un magistrat et de trois juges, de douze jurés chargés de statuer sur la culpabilité de l'accusé renvoyé devant lui par un jury d'accusation. Le code napoléonien d'instruction criminelle, voté en 1808 et mis en application en 1811, s'inspire largement de ce dispositif : il institue des cours d'assises composées de douze jurés qui décident de la culpabilité et de cinq magistrats professionnels chargés, le cas échéant, de statuer sur la peine.

Avant de prendre la forme que nous lui connaissons, le jury a connu une évolution marquée par des débats souvent tendus sur le choix des jurés et le rôle qui leur est imparti.

- Une démocratisation très progressive de la représentation des jurés

Au départ, les douze jurés étaient tirés au sort sur une liste de trente-six noms, établie par le préfet et composée de citoyens choisis en raison de leur fortune, de leur instruction ou de leur profession.

Par la suite, plusieurs lois ont permis d'élargir les catégories de la population, susceptibles de participer au jury, sans remettre en cause cependant le principe d'une sélection par des commissions d'élus présidées par des magistrats .

La loi du 28 juillet 1978 portant réforme du jury d'assises parachève la démocratisation du système en posant le principe d'un tirage au sort à tous les stades du recrutement en partant des listes électorales .

Ainsi, aujourd'hui, tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, s'ils ne sont atteints d'aucune des causes légales d'incapacité ou d'incompatibilité, ont vocation à être jurés.

- Une plus grande coopération entre les magistrats et les jurés

L'évolution du rôle des jurés tend à une séparation moins rigoureuse des fonctions respectives de la cour au sens strict -les magistrats- et du jury.

La spécialisation initiale des jurés dans la décision relative à la culpabilité n'avait pas tardé à soulever des difficultés. En effet, afin d'éviter des sanctions jugées excessivement lourdes, les jurés évitaient parfois d'admettre une culpabilité pourtant évidente. Ainsi le XIXème siècle et le début du XXème siècle enregistrent un taux d'acquittement proche de 40 %.

Afin de corriger ces inconvénients, une loi du 28 avril 1832 permis au jury de délibérer sur les circonstances atténuantes et d'influencer ainsi la peine prononcée.

Il revient cependant à la loi du 25 novembre 1941 sur le jury de prévoir que la cour et le juge statueraient ensemble par une délibération unique sur la culpabilité et sur la peine.

Le poids respectif des magistrats et des jurés devait aussi connaître une évolution.

Ainsi la loi de 1941 ramenait de douze à six le nombre des jurés. Le code de procédure pénale issu de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 et de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 porta à neuf le nombre de jurés. La réforme institua aussi une « minorité de faveur au bénéfice de l'accusé » : la culpabilité ne peut être acquise à moins de huit voix (sur douze votants). Cette majorité qualifiée implique l'assentiment de la majorité des jurés (au moins cinq sur neuf) pour toute décision défavorable, garantissant ainsi la primauté du jury.

La présomption d'infaillibilité du jury, émanation du peuple souverain, avait longtemps pu justifier l' absence d'un second degré de juridiction pour les crimes .

Cette lacune apparaissait contraire au protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France en 1988, dont l'article 2 stipule que « toute personne déclarée coupable par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». Sans doute, dans l'instrument de ratification de ce protocole, le gouvernement français avait-il déclaré sous la forme de déclarations et réserves que « l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ».

Le 26 juin 1996, M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, déposa sur le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis d'un haut comité consultatif présidé par Jean-François Deniau, un projet de loi portant réforme de la procédure criminelle . Ce texte instituait deux degrés de juridictions en matière criminelle : le premier constitué par un tribunal d'assises départemental composé de trois magistrats et de cinq jurés, le second par une cour d'assises d'appel formée de trois magistrats d'un grade supérieur à ceux de première instance et de neuf jurés.

Le projet de loi imposait aussi aux juridictions criminelles de motiver leurs décisions . La dissolution de l'Assemblée nationale par le décret du 21 avril 1997 ne permit pas de conduire à son terme l'adoption du texte.

Le second degré de juridiction a finalement été instauré par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes à l'initiative du Sénat sur proposition de votre commission des lois . La loi crée une cour d'assises d'appel composée de douze jurés au lieu de neuf. Malgré la désignation retenue par le législateur, la cour d'assises d'appel ne confirme, ni n'infirme ou annule le premier arrêt : elle rejuge l'affaire de manière autonome (elle ne porte aucune appréciation sur la régularité de la procédure suivie devant la cour d'assises en première instance et le bien-fondé de sa décision).

Selon le témoignage recueilli par votre rapporteur auprès de M. Jean-Pierre Getty, président de cour d'assises à Paris, « la présence des jurés pour l'examen et le jugement des affaires criminelles est la meilleure garantie que l'on puisse offrir au justiciable. Leur questionnement, leur souci permanent de ne pas commettre d'erreur judiciaire, leur recherche de la juste peine créent, pour les magistrats professionnels, une remise en cause permanente de leur pratique, ainsi que la nécessité d'expliquer, voire de justifier, leurs prises de position sur les différents aspects de l'affaire. Ceci favorise une absence de routine extrêmement bénéfique à la prise de décision finale . »


Le choix d'une sélection sur candidatures pour les autres hypothèses de participation des citoyens à la justice pénale.

- Le tribunal pour enfants

La loi du 22 juillet 1912 qui a instauré le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs n'avait pas prévu l'échevinage. Celui-ci a été introduit par la loi du 27 juillet 1942 qui a adjoint deux assesseurs issus de la société civile aux trois magistrats du tribunal pour enfants pour le jugement des crimes commis par des mineurs. Ce dispositif a été retenu par l'ordonnance du 2 février 1945 pour la composition du tribunal pour enfants, compétent pour les contraventions de la cinquième classe, les délits commis par des mineurs de treize à dix-huit ans au moment des faits délictueux et les crimes commis par les mineurs de moins de seize ans (articles 9 et 20-1 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Aux termes des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, et qui se sont signalées par l' intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour quatre ans parmi une liste de candidats présentés par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Elles doivent résider dans le ressort de ce tribunal (article R 251-7 du code de l'organisation judiciaire).

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé dans chaque juridiction à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants -ou deux assesseurs suppléants lorsque les juridictions pour enfants comportent au moins cinq magistrats (article R. 251-6 du code de l'organisation judiciaire).

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations » (article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire).

Les décisions rendues par le tribunal des enfants sont prises à la majorité des voix.

Bénévoles, les assesseurs bénéficient cependant d'une indemnisation lors des journées d'audience (complétée, le cas échéant, par les frais et indemnités de transport et de séjour, prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale).

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. Ils peuvent être déchus de leurs fonctions, dans les mêmes formes, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité (article L. 251-6 du code de l'organisation judiciaire).

- Le tribunal correctionnel de Nouvelle-Calédonie

Prises dans le prolongement des dispositions statutaires relatives à la Nouvelle-Calédonie adoptées en 1988, la loi n°89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, a introduit des citoyens assesseurs dans les formations collégiales du tribunal et des sections détachées (deux assesseurs titulaires et trois assesseurs suppléants pour chacunes d'entre elles). Ces formations sont compétentes en matière correctionnelle .

Choisis parmi les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans et présentant des garanties de compétence et d'impartialité, les assesseurs citoyens sont nommés par arrêté ministériel sur proposition du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour, sur une liste préparée par le premier président.

Les personnes intéressées se portent candidates auprès du maire de leur commune. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs désignés prêtent serment devant la cour d'appel au début de leur premier mandat et ils sont installés publiquement dans leur juridiction d'exercice.

Selon l'étude d'impact, les magistrats professionnels, s'ils soulignent l'investissement de la plupart des citoyens assesseurs, relèvent que « l'absence de formation juridique les contraint à se rallier aux professionnels lorsqu'il s'agit de porter une appréciation de droit, non sans explications qui prolongent le délibéré ».

- Les juges de proximité

Instituée par la loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002, la juridiction de proximité poursuivait deux objectifs : accroître la participation de citoyens, familiers des questions juridiques, à l'oeuvre de justice, décharger les magistrats de carrière des litiges les moins complexes.

Les juges de proximité sont d'anciens magistrats ou juristes recrutés pour une durée de sept ans non renouvelable 5 ( * ) .

Les candidatures instruites successivement par les cours d'appel et le ministère de la justice sont proposées pour avis au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidats sont soumis en principe à un stage probatoire à l'issue duquel, s'ils répondent aux qualités requises, ils sont nommés par décret. Les juges de proximité sont soumis au statut de la magistrature.

Selon les éléments contenus dans l'étude d'impact, 678 juges de proximité (dont 26 en disponibilité) sont actuellement en fonction. Ils sont tous recrutés parmi des professionnels du droit : retraités (38 %), en activité (47 %) ou à la recherche d'un emploi (15 %). La moyenne d'âge s'établit à 58 ans et la proportion des femmes (52 %) est plus importante que celle des hommes (48 %).

Les juges de proximité interviennent à un double titre dans le fonctionnement de la juridiction pénale.

En premier lieu, depuis la loi du 25 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, ils ont compétence pour juger les contraventions de police des quatre premières classes en suivant la procédure applicable devant le tribunal de police (article 521 du code de procédure pénale), à l'exception des contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire.

Les affaires pénales terminées s'élevaient en 2009 à plus de 328.000 affaires.

En second lieu, la loi du 26 janvier 2005 a également prévu la participation des juges de proximité aux audiences collégiales correctionnelles.

D'après l'étude d'impact, cette activité correspond à près de 40 % des vacations versées aux juges de proximité.

- La chambre de l'application des peines

Créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la chambre de l'application des peines comporte, dans sa formation élargie, deux représentants de la société civile.

Cette formation élargie est compétente pour statuer sur les appels des décisions du tribunal de l'application des peines en matière de relèvement de période de sûreté, de libération conditionnelle ou de suspension de peine (articles 712-13 et 712-7 du code de procédure pénale).

Au président et aux deux conseillers assesseurs, magistrats professionnels, sont alors adjoints un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et un responsable d'une association d'aide aux victimes. Ces deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Préalablement à leur entrée en fonctions, ils doivent prêter serment. Ils peuvent percevoir des indemnités de vacation et de déplacement (article D. 49-9 du code de procédure pénale).

Selon l'étude d'impact, la composition élargie de la chambre de l'application des peines soulève deux séries de difficultés quant à la disponibilité des assesseurs :

- chaque formation ne comprenant qu'un titulaire et un suppléant, l'audiencement des affaires peut se révéler délicate ;

- l'impartialité de ses représentants, par exemple lorsque l'association de réinsertion représentée à l'audience est celle avec laquelle est envisagé le projet de sortie.

2. Une présence parfois contournée

La participation des citoyens à la justice pénale telle qu'elle s'incarne à travers le juré populaire -en-dehors de tout volontariat et d'une sélection choisie- n'a cessé, malgré sa lente acclimatation dans notre procédure pénale, de nourrir des débats et des controverses. La spécialisation des contentieux et la crainte des pressions susceptibles de s'exercer sur les jurés a conduit le législateur à développer les cas où la cour d'assises se réunit sans jury. Par ailleurs, de longue date, la pratique judiciaire de la correctionnalisation permet de porter devant les tribunaux correctionnels des affaires qui auraient dû relever de la cour d'assises.

L'instauration de cours d'assises sans jury

Le mouvement a été initié par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative au jugement et à l'instruction des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. Le jugement des crimes relevant précédemment de la compétence des juridictions militaires a été confié à des cours d'assises spécialisées -une par ressort de cour d'appel (article 697 du code de procédure pénale)-, composées d'un président et de six assesseurs en premier ressort et huit en appel, tous magistrats, mais dépourvues de jury.

Par ailleurs, à la suite de la nécessité dans laquelle s'était trouvée en 1986 la cour d'assises de Paris de renvoyer à une session ultérieure un procès de terroristes en raison de la défaillance de jurés qui avaient fait l'objet de menaces, la compétence des cours d'assises composées exclusivement de magistrats professionnels a été étendue aux crimes terroristes par la loi n° 86-1620 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

Ce dispositif a également été retenu par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal pour le trafic de stupéfiants (article 706-27 du code de procédure pénale).

La correctionnalisation judiciaire

La correctionnalisation judiciaire consiste à poursuivre un crime sous une qualification délictuelle afin de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d'assises. Cette pratique apparaît largement répandue même si aucune statistique ne permet de l'établir précisément : selon le professeur Didier Rebut 6 ( * ) , elle concernerait plus de la moitié des crimes, voire les deux tiers.

La correctionnalisation procède de considérations variées. Bien qu'elle ait pour effet d'abaisser le quantum des peines encourues, elle a d'abord, par le passé, été justifiée par la volonté des magistrats d'éviter une décision trop clémente des jurés des cours d'assises. Elle répond pour l'essentiel aujourd'hui à l'objectif de décharger les cours d'assises qui, compte tenu de la lourdeur de la formation des jurés et de la lenteur des procès, se trouvent, en particulier dans les départements urbains, très encombrées.

Ainsi les délais d'audiencement devant les cours d'assises peuvent atteindre, à compter de l'instruction, dix-huit mois pour les personnes détenues et trois ans pour les accusés libres.

En permettant une réponse pénale plus rapide, la correctionnalisation peut aussi satisfaire le souhait des parties, y compris de la partie civile. Elle n'est, du reste, possible qu'avec leur accord au moins tacite. En effet, en vertu de l'article 186-3 introduit par la loi du 9 mars 2004 « Perben II », l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est susceptible d'appel dans la seule hypothèse où une partie estime que le juge d'instruction a correctionnalisé des faits de nature criminelle et s'y oppose. A défaut de cette contestation au moment du règlement, la correctionnalisation ne peut plus être remise en cause, sauf s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle (article 469 du code de procédure pénale).

La correctionnalisation n'en soulève pas moins des difficultés de principe. Elle déforme assez largement les informations des casiers judiciaires. En outre, la pratique varie beaucoup d'un ressort à l'autre en fonction de l'activité des cours d'assises et de l'encombrement de leur rôle. Selon le professeur Rebut, « il y a là une situation qui est résolument contraire au principe d'égalité des justiciables devant la justice. On sait certes que celui-ci peut souffrir des exceptions. Mais celles-ci ne doivent pas procéder de discriminations injustifiées. On peut préciser que c'est le cas pour la correctionnalisation dont la mise en oeuvre dépend pour beaucoup de circonstances fortuites relatives au nombre d'affaires renvoyées devant la cour d'assises ».

3. Une présence encadrée

La participation des citoyens à la justice pénale doit répondre à certaines exigences constitutionnelles.

En effet, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à différentes reprises sur cette question. Selon la jurisprudence, la Constitution autorise des juges non professionnels à exercer des fonctions juridictionnelles réservées en principe aux magistrats professionnels à une double condition :

- les fonctions ainsi exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser une carrière judiciaire ne constituent qu'« une part limitée » de celles normalement réservées aux magistrats de carrière ;

- le principe d'indépendance, « indissociable de l'exercice des fonctions judiciaires », et les exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 7 ( * ) sont garantis 8 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a précisé ces principes pour la justice pénale à l'occasion de l'examen de la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance 9 ( * ) . Ce texte a non seulement élargi la compétence de la juridiction de proximité aux contraventions de quatrième classe mais il a aussi permis la participation des juges de proximité aux formations collégiales des tribunaux correctionnels (à raison d'un juge par formation).

Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 66 de la Constitution -« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité juridiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi »- « s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels », mais n'interdisent pas que « ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges ».

Il a rappelé les principes jurisprudentiels selon lesquels doivent alors être apportées des garanties permettant de satisfaire, d'une part, le principe d'indépendance  « indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires » et, d'autre part, les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

Il a précisé que « s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion de juges non professionnels doit rester minoritaire », cette réserve d'interprétation impliquait en l'espèce qu'un assesseur juge de proximité ne doit pas siéger avec un assesseur juge temporaire.

Un tribunal correctionnel qui ne serait pas composé majoritairement de magistrats de carrière ne serait donc pas conforme à l'article 66 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a indiqué expressément que cette limitation valait pour les formations correctionnelles . Il n'a pas mis en cause la composition des cours d'assises dont la composition paraît répondre à la double exigence tenant à l'indépendance et à la capacité (garanties par le tirage au sort et les conditions d'aptitude requises par l'article 255, renforcée par le système de récusation applicable à chaque affaire).

En outre, comme le relève l'étude d'impact, l'ancienneté de la cour d'assises et le lien étroit entre le juré et l'expression de la souveraineté populaire pourraient conduire à voir dans l'institution du jury un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

B. LE PROJET DE LOI : UNE RÉORGANISATION PROFONDE DE L'ARCHITECTURE DE LA JUSTICE PÉNALE

Le projet de loi poursuit deux objectifs distincts : d'une part mieux assurer la représentation des citoyens dans les tribunaux correctionnels et les juridictions de l'application des peines ; d'autre part simplifier l'organisation de la justice en matière criminelle par le recours à une formation allégée de la cour d'assises. Ce double objectif s'appuie sur la création d'une nouvelle catégorie de représentants des citoyens à l'oeuvre de justice : le « citoyen assesseur ».

1. Le mode de désignation du « citoyen assesseur »

Le citoyen assesseur semble prendre place entre le juré des cours d'assises et le juge de proximité : son mode de désignation résulte d'une combinaison entre un tirage au sort et une sélection fondée sur certains critères d'aptitude et d'impartialité.

Le tirage au sort intervient à deux stades :

- les citoyens assesseurs seront issus des listes préparatoires actuellement dressées dans chaque commune, par tirage au sort sur la liste électorale pour permettre l'établissement de la liste annuelle des jurés (article 10-4) 10 ( * ) ;

- sur la base des listes préparatoires et une fois établie la liste annuelle des jurés, un second tirage permet de déterminer l' ordre d'examen de chaque personne par la commission départementale 11 ( * ) prévue par l'article 262 du code de procédure pénale (article 10-5).

L'inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs résulte d'un choix . Celui-ci repose d'abord sur l'appréciation de plusieurs critères. En effet, les citoyens assesseurs devront non seulement satisfaire les conditions requises pour être jurés mais aussi présenter des garanties d'impartialité et de moralité et ne pas être inaptes à l'exercice des fonctions de citoyen assesseur (article 10-3).

Comment ces critères seront-ils évalués ?

Le projet de loi prévoit d'abord que les maires adressent aux citoyens tirés au sort sur les listes préparatoires un questionnaire destiné à la vérification des conditions prévues par la loi (article 10-4) ; ensuite, en vue de l'élaboration de la liste annuelle, la commission départementale peut procéder ou faire procéder à l' audition des personnes qui n'auraient pas répondu ou auraient répondu de manière incomplète à ce questionnaire ; enfin, la commission ne pourra pas inscrire une personne sur la liste annuelle sans avoir fait procéder à une enquête relative à la moralité et l'impartialité de l'intéressé (article 10-5).

La liste annuelle des assesseurs sera arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé par arrêté du ministre de la justice pour chaque tribunal de grande instance. Le nombre de citoyens assesseurs devrait être compris entre 9.000 et 10.000.

2. Une représentation aux différents degrés de la justice pénale

Les citoyens assesseurs seront appelés à participer au jugement de certains contentieux particuliers en matière délictuelle et criminelle ainsi que dans le domaine de l'application des peines. Le projet de loi conduirait ainsi à créer pas moins de six nouvelles formations de jugement : deux en matière correctionnelle, une en matière criminelle, deux pour l'application des peines, une, enfin (voir deuxième partie de l'exposé général), pour le jugement des mineurs.


Les délits

Actuellement, le tribunal correctionnel, juge du premier degré en matière de délits, compte deux formations :

- la formation collégiale (trois magistrats du tribunal de grande instance dont un président et deux juges) dotée de la compétence de droit commun ;

- la formation à juge unique pour le jugement des délits énumérés par l'article 398-1 du code de procédure pénale.

Certains contentieux, compte tenu de leur complexité (infraction en matière économique et financière - article 704 du code de procédure pénale - infractions militaires - article 697 du code de procédure pénale - terrorisme - article 706-18 - infractions sanitaires - article 706-2 du code de procédure pénale - criminalité organisée - article 706-75 du code de procédure pénale - pollution maritime - article 706-107 du code de procédure pénale) sont portés devant des formations spécialisées du tribunal correctionnel.

Les affaires peuvent être portées en appel devant la chambre des appels correctionnels , formation de la cour d'appel composée d'un président de chambre et deux conseillers 12 ( * ) .

Le projet de loi institue deux nouvelles formations :

- le tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs (trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs) compétents pour juger au premier degré des faits de violence contre les personnes punies de cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement relevant actuellement du tribunal correctionnel collégial (et non du juge unique) - article 2 ;

- la chambre des appels comportant des citoyens assesseurs (trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs) pour statuer sur l'appel formé contre une décision rendue par cette formation du tribunal correctionnel - article 5.

Seules les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine seraient prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Toutes les autres questions -exceptions juridiques de procédure, octroi de dommages et intérêts ou prononcé de la mesure de sûreté- relèveraient des seuls magistrats selon les règles qui prévalent d'ailleurs aujourd'hui pour la cour d'assises.


Les crimes

En l'état du droit, les crimes relèvent :

- en première instance de la cour d'assises , juridiction départementale, composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés tirés au sort parmi les citoyens. Par dérogation, la cour d'assises est composée exclusivement de magistrats professionnels -au nombre de sept- pour connaître des crimes terroristes -article 706-25 du code de procédure pénale-, des crimes commis en matière de trafic de stupéfiants -article 706-27 du code de procédure pénale- des crimes militaires et des crimes de droit commun commis par des militaires « s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale » - article 698-7 du code de procédure pénale- ainsi que de certains crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation -article 702, alinéa 2, du code de procédure pénale- ;

- au second degré, la cour d'assises d'appel composée de trois magistrats professionnels et de douze jurés (lorsque l'appel est dirigé contre un arrêt rendu par une cour d'assises spécialisée composée exclusivement de magistrats professionnels, la cour d'assises d'appel comprend neuf magistrats).

Le projet de loi institue une nouvelle formation de la cour d'assises au premier degré composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs (article 8), dotée d'une compétence de principe pour les crimes passibles de quinze et vingt ans de réclusion criminelle , commis en l'absence de récidive.

Le procureur de la République (au motif qu'il conteste la qualification retenue) ou l'accusé pourront toujours demander que la cour d'assises composée d'un jury soit compétente pour le jugement de ces affaires.

Le projet de loi prévoit par ailleurs de modifier la procédure devant la cour d'assises quelle que soit sa formation sur deux points :

- la suppression de la lecture par le greffier de la décision de renvoi au bénéfice d'un exposé du président sur les éléments à charge et à décharge (article 6) ;

- la motivation des décisions criminelles (article 7).


L'application des peines

Les juridictions de l'application des peines du premier degré comprennent aujourd'hui :

- le juge de l'application des peines compétent en particulier en matière de libération conditionnelle, de relèvement de la période de sûreté et de suspension de peine pour raison médicale lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou quelle que soit la peine prononcée lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ;

- le tribunal de l'application des peines , juridiction collégiale composée d'un président et de deux assesseurs, compétente pour se prononcer sur le relèvement de la période de sûreté ainsi que sur les mesures de libération conditionnelle ou de suspension de peine pour raisons médicales lorsque, d'une part, la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à dix ans et que la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans .

Les juridictions de l'application des peines du second degré sont, soit le président de la chambre de l'application des peines (compétent pour connaître de certaines décisions du juge de l'application des peines), soit la chambre de l'application des peines qui connaît des appels dirigés contre certains jugements du juge de l'application des peines et contre les décisions du tribunal de l'application des peines.

Lorsqu'elle statue sur les décisions du tribunal de l'application des peines, la chambre, composée en principe d'un président de chambre et de deux conseillers, comprend un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et un responsable d'une association d'aide aux victimes.

Le projet de loi prévoit que le tribunal de l'application des peines comprendrait deux citoyens assesseurs lorsqu'il se prononce sur le relèvement de la période de sûreté ainsi que sur les libérations conditionnelles -sa compétence dans ce domaine étant étendue aux personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans.

Par ailleurs, la chambre de l'application des peines comporterait également deux citoyens assesseurs à la place des deux représentants des associations mentionnées ci-dessus lorsqu'elle statue sur les décisions du tribunal de l'application des peines.

*

Le projet de loi précise que les citoyens assesseurs seront répartis au sein du service des audiences chaque trimestre par le président du tribunal de grande instance pour ceux d'entre eux qui siègent au sein de sa juridiction et par le président de la cour d'appel pour les citoyens assesseurs appelés au siège de la cour d'appel ou dans la cour d'assises instituée au siège de cette cour (article 10-7).

Les citoyens assesseurs devront être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils seront appelés à siéger en tant que titulaires ou suppléants, ce préavis étant cependant supprimé en cas de nécessité.

Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger plus de huit jours d'audience (art. 10-10).

3. Une mise en oeuvre expérimentale

Les dispositions du projet de loi portant sur l'introduction de citoyens assesseurs au sein des juridictions pénales ont vocation à être appliquées à titre expérimental , dans le ressort de quelques cours d'appel, entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er janvier 2014.

Le recours à l'expérimentation en matière pénale, telle qu'elle est prévue par le présent projet de loi, paraît conforme aux exigences constitutionnelles. En effet, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, l'article 37-1 de la Constitution autorise le recours à l'expérimentation dans le domaine des libertés publiques.

S'agissant d'une réforme d'ampleur importante, ce procédé permettra, dans le respect des principes du droit pénal et en particulier des droits de la défense, de « tester » sur une partie du territoire les dispositifs créés par le projet de loi, afin de tenir compte, au terme de l'évaluation, des éventuelles difficultés rencontrées et de les ajuster avant que le Parlement ne se prononce sur la pérennisation du dispositif.

4. Un coût prévisible de 40 millions d'euros

L'étude d'impact retient pour point de départ un certain nombre d'hypothèses qui devront être vérifiées par la phase d'expérimentation.


• Sur les tribunaux correctionnels

L'étude d'impact se fonde sur une moyenne de 34.000 affaires par an devant les juridictions de première instance 13 ( * ) , auxquelles il convient d'ajouter les appels (20 % en moyenne des affaires jugées par le tribunal correctionnel), ce qui constitue un nombre total d'affaires de 40.800. Il convient toutefois de retrancher de ce nombre les délits connexes exclus du champ de compétence des tribunaux correctionnels statuant avec citoyens assesseurs (1.500 environ). Au total, 39.300 affaires seraient ainsi susceptibles d'être, à terme, jugées par des juridictions composées pour partie de citoyens assesseurs.

9.000 citoyens assesseurs seraient invités, chaque année, à participer au jugement de ces 39.300 affaires, pour une moyenne de six audiences environ.

Leur présence au sein des juridictions entraînerait très probablement un allongement des temps d'audience et de délibéré : l'étude d'impact estime ce temps supplémentaire au double du temps aujourd'hui nécessaire à une formation correctionnelle pour se prononcer sur une affaire . De ce fait, le nombre moyen d'affaires examinées par ces juridictions passerait de six à trois du fait de l'introduction des citoyens assesseurs. 6.800 audiences supplémentaires devraient ainsi être organisées par an, auxquelles il convient d'ajouter 1.225 audiences d'appel et 500 audiences de comparution immédiates, portant ainsi à un peu plus de 8.500 le nombre total d'audiences correctionnelles supplémentaires induit par la mise en oeuvre générale de la réforme.

Plusieurs magistrats ont observé lors de leurs échanges avec votre rapporteur que ces estimations reposaient sur une base sous estimée. Il n'est pas rare en effet que dix à quinze dossiers soient inscrits à une même audience .

Le coût d'indemnisation des citoyens assesseurs est estimé à 7,9 millions d'euros .

Dans certaines juridictions importantes, les locaux devraient par ailleurs être adaptés afin de permettre la tenue de ces audiences supplémentaires : une trentaine de sites pourraient être ainsi concernés, pour un coût total estimé à 30 millions d'euros .

Un million d'euros devraient par ailleurs être mobilisés pour financer l'équipement des postes de travail des personnels supplémentaires nécessaires.

En effet, la création de 120 ETP de magistrats et de 28,6 ETP de greffiers serait nécessaire, du fait du doublement prévu du temps consacré à l'audience et au délibéré ainsi que de la nécessité de mettre en place des « audiences-relais » en matière de comparution immédiate.

Les représentants des organisations syndicales de magistrats rencontrés par votre rapporteur ont insisté sur la charge de travail qu'entraînera pour le greffe la gestion d'un audiencement rendu plus complexe par la création des nouvelles formations comprenant des citoyens assesseurs.


• Sur les cours d'assises

L'étude d'impact considère que les délais d'audiencement devant la cour d'assises simplifiée devraient être réduits de moitié, permettant ainsi de diminuer d'autant la détention provisoire des accusés. Par ailleurs, le temps d'audience des affaires passant devant cette nouvelle juridiction devrait être également divisé par deux (une journée contre deux jours en moyenne actuellement pour un procès d'assises avec un jury complet). Au regard du champ de compétence de cette dernière, 90 % des affaires criminelles devraient ainsi pouvoir être jugées plus rapidement.

Par ailleurs, entre 1.000 et 1.900 affaires faisant aujourd'hui l'objet d'une « correctionnalisation » pourraient être réorientées vers la cour d'assises simplifiée.

La mise en place d'une telle cour d'assises simplifiée, composée de sept personnes de moins qu'une cour d'assises « classique », dégagerait une économie en indemnités non versées évaluée à deux millions d'euros .


• Sur l'application des peines

L'étude d'impact ne comprend pas d'évaluation du nombre d'affaires susceptibles d'entrer dans le champ du tribunal d'application des peines statuant avec des citoyens assesseurs. Mme Martine-Michelle Lebrun, présidente de l'Association nationale des juges de l'application des peines, a en effet regretté, lors de son audition par votre rapporteur, l'absence de statistiques sur l'activité des juridictions d'application des peines en France.

L'étude d'impact estime néanmoins que 1.200 audiences supplémentaires devraient être organisées devant ces juridictions du fait de l'application de la réforme, nécessitant, du fait du temps consacré à l'audience et au délibéré, la création de 16 ETP de magistrats et de 4 ETP de greffiers .

Le coût total d'indemnisation des citoyens assesseurs devant ces juridictions est estimé à 450.000 euros .


• Sur le recrutement des citoyens assesseurs

Enfin, la procédure de sélection des citoyens assesseurs ainsi que la gestion des audiencements supplémentaires entraînerait une charge de travail supplémentaire pour les juridictions, nécessitant la création de 18,9 ETP de magistrats et de 76 ETP de greffiers .

Au total, la mise en oeuvre globale de la réforme à partir du 1 er janvier 2014 rendrait nécessaire, sur la base des hypothèses retenues dans l'étude d'impact, la mobilisation de 32,7 millions d'euros supplémentaires en crédits d'investissement et 8,4 millions d'euros en crédits de fonctionnement (qui incluent l'indemnisation des citoyens assesseurs). 154,9 ETP de magistrats et 108,6 ETP de greffiers devraient par ailleurs être créés.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : FAVORISER UN DISPOSITIF COHÉRENT CONFORME AUX OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

Le projet de loi s'inscrit dans une orientation qu'approuve votre commission : le renforcement de la participation des citoyens à l'oeuvre de la justice pénale. Il n'en soulève pas moins plusieurs difficultés qui concernent plus particulièrement :

- le mode de sélection des citoyens assesseurs ;

- la place et le rôle des citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel ;

- la création d'une formation simplifiée de la cour d'assises.

Votre commission a cherché à conforter les objectifs poursuivis par le projet de loi.

Les modifications qu'elle propose visent à favoriser la mise en oeuvre effective de la réforme tout en suscitant l'adhésion des citoyens et des acteurs de la chaîne pénale. Il faut en effet donner toutes ses chances de succès à l'expérimentation qui sera engagée jusqu'en 2014.

Aussi les amendements qu'elle a adoptés s'articulent-ils autour de trois lignes directrices :

- la simplification du mode de désignation des citoyens assesseurs ;

- l' extension du champ des compétences du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs ;

- la suppression de la formation de la cour d'assises comprenant des citoyens assesseurs au bénéfice d'une simplification du système actuel des assises avec une réduction de l'effectif du jury en première instance et en appel .

1. La nécessaire simplification du dispositif de sélection des citoyens assesseurs

La détermination du mode de désignation des citoyens assesseurs constitue à l'évidence un exercice délicat : le Gouvernement n'a pas entendu s'en remettre totalement au hasard du tirage au sort sans opter pour autant pour une sélection fondée sur la compétence comme pour les juges de proximité. Le citoyen assesseur doit émaner d'un éventail de population aussi large que celui parmi lequel se recrute le jury -d'où la désignation à partir de la liste préparatoire, tirée au sort sur les listes électorales, pour le recrutement du jury des cours d'assises- tout en répondant à des critères d'aptitude plus stricts que ceux exigés des jurés.

Ce choix peut se justifier à un double titre : quelle que soit la juridiction, les citoyens assesseurs seront appelés à y siéger au nombre de deux seulement. Une éventuelle inaptitude ne connaîtra pas les correctifs que l'effet du nombre peut apporter dans le cadre du jury d'assises même si, en tout état de cause, aux termes du projet de loi, les citoyens assesseurs seront toujours minoritaires par rapport aux magistrats professionnels. En second lieu -mais cet argument ne vaut que pour le jugement des délits- la procédure devant le tribunal correctionnel, plus contrainte par les délais, a fortiori lorsque la juridiction est saisie par la voie de la comparution immédiate, suppose du juré qu'il se familiarise rapidement avec un dossier qui peut être juridiquement complexe.

Le mécanisme proposé par le projet de loi est à l'image de l'objectif complexe qui l'inspire. Les critères d'aptitude à l'exercice des citoyens assesseurs demeurent flous -la nature des questions figurant dans le questionnaire adressé aux personnes inscrites sur la liste préparatoire, qui permettront de les mesurer est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. La possibilité d'entendre la personne qui n'aurait pas répondu au questionnaire ou qui y aurait répondu de manière incomplète, doublée avec l'exigence d'une enquête préalable à toute inscription sur la liste annuelle de citoyens assesseurs constituera une procédure excessivement lourde, susceptible de connaître de nombreux retards.

Votre commission a retenu un système plus simple :

- s'agissant des conditions d'aptitude, la suppression des critères autres que ceux fixés de manière objective par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale, prévus pour les jurés ;

- s'agissant de la procédure, la substitution d'un « recueil d'informations » au questionnaire ; au vu des éléments figurant dans ce recueil ou résultant de la consultation des fichiers de police, la commission départementale devra écarter les personnes qui ne lui paraissent manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur. Votre commission a maintenu la possibilité pour la commission départementale d'entendre ou de faire entendre les personnes avant leur inscription sur la liste annuelle de citoyens assesseurs.

Votre commission a par ailleurs modifié les critères exigés par la loi pour exercer les fonctions de juré ou celles de citoyen assesseur : elle a d'abord abaissé de vingt-trois à dix-huit ans la condition d'âge pour assumer de telles fonctions ; elle a ensuite prévu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne devait comporter aucune condamnation pour crime ou pour délit.

2. Le jugement des délits : la nécessité d'élargir le périmètre des compétences de la formation comportant des citoyens assesseurs

Le dispositif proposé par le projet de loi pour le jugement des délits a suscité plusieurs interrogations de la part des interlocuteurs de votre rapporteur.

En premier lieu, la réforme entraînera un allongement du temps consacré à chaque affaire susceptible, selon l'étude d'impact, de réduire de moitié le nombre d'affaires examinées au cours d'une audience pour les infractions entrant dans le champ d'application du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs. En pratique, aujourd'hui, les témoins et les experts ne sont pas entendus à l'audience, celle-ci se limitant le plus souvent à un résumé rapide du dossier par le président ou l'assesseur suivi d'un interrogatoire du prévenu, avant réquisitions et plaidoiries.

L'introduction des citoyens assesseurs, comme le note l'étude d'impact, « nécessitera de mieux exposer les tenants et les aboutissants de l'affaire, qui laissera une part plus importante à l'oralité des débats et entraînera un temps de délibéré plus important ».

Cette organisation soulève des difficultés particulières pour les comparutions immédiates qui constituent pourtant le mode de poursuite privilégié par le ministère public pour les faits de violences contre les personnes que le projet de loi a inscrit au coeur des compétences de la formation comportant des citoyens assesseurs. Selon de nombreux magistrats, les adaptations prévues par le texte pour permettre à celle-ci de statuer sur les comparutions immédiates ne sont pas seulement d'une lourdeur antinomique avec le principe même d'une comparution immédiate. Elles risquent aussi de se traduire par un allongement de la détention provisoire pour le prévenu dans l'attente de son jugement.

Votre commission a, sur ce point, à l'initiative de M. François Zocchetto, apporté une amélioration sensible en ramenant de un mois à huit jours le délai de comparution devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs des personnes poursuivies dans le cadre d'une comparution immédiate (article 2).

En outre, plusieurs magistrats ont regretté que l'introduction des citoyens assesseurs dans la juridiction correctionnelle de premier degré ait pour effet paradoxal d'entraîner l' éviction du juge de proximité (puisque les magistrats de carrière ne peuvent être minoritaires au sein de ces juridictions) qui représente aussi la société civile tout en réunissant de fortes garanties de compétence.

Les critiques auxquelles votre rapporteur a été le plus sensible concernent le périmètre des infractions entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel avec citoyen assesseur que votre commission a par ailleurs choisi de dénommer « tribunal correctionnel citoyen ».

Un grand nombre de délits portant atteinte aux personnes échapperont en effet à cette formation du tribunal correctionnel. L'argument parfois invoqué selon lequel les affaires de violences seraient d'une approche plus simple ne convainc pas entièrement. L'homicide involontaire, intégré à la liste des délits du nouvel article 399-2 -lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule par une personne sous l'empire d'un état alcoolique ou de drogue-, soulève de délicates questions liées à l'appréciation du lien de causalité.

Surtout, la spécialisation sur les violences aux personnes conduit à « cibler » une catégorie de délinquants qui, le plus souvent, se recrutent au sein d'une frange particulièrement démunie de la population. D'autres formes de délinquance moins sociologiquement « marquées » continueront de relever des seuls magistrats professionnels. Il n'est pas sûr que ce traitement différencié contribue à rapprocher les citoyens de l'oeuvre de justice.

Par souci de pragmatisme, votre rapporteur a d'abord envisagé de limiter la présence de citoyens assesseurs à la chambre des appels correctionnels. Il a toutefois considéré que cette évolution réduirait de manière excessive la portée de la réforme. L'expérimentation permettra de vérifier la pertinence des choix retenus par le Gouvernement et d'apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires.

Il est apparu, à ce stade, indispensable à votre commission d'élargir le périmètre des compétences du tribunal correctionnel citoyen à l' ensemble des atteintes aux personnes passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans . Ce critère est en effet cohérent (il recouvre tous les délits mentionnés par le titre II du livre deuxième du code pénal) au regard de la nature des infractions concernées et de leur gravité. Il recouvre en outre des formes de délinquance d'origine plus diverse que celle des faits de violences. Compte tenu des enjeux que représentent les questions d'environnement pour la société, il est apparu justifié d'ajouter les infractions au code de l'environnement passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement (article 2).

Seraient exclues des attributions du tribunal correctionnel citoyen les infractions portées actuellement devant le juge unique ainsi que celles relevant des formes de criminalité organisée (infractions militaires, contre les intérêts de Nation, terrorisme, trafic de stupéfiants- qui en matière criminelle sont réservés aux magistrats professionnels).

3. Le jugement des crimes : le maintien des grands principes gouvernant les assises

La réforme de l'organisation de la cour d'assises cherche à répondre à deux difficultés réelles de la justice criminelle : l'engorgement du rôle des cours d'assises -lié pour partie à la lourdeur du dispositif de tirage au sort du jury- entraînant des délais d'audiencement excessifs (et un allongement de la détention provisoire) ; la correctionnalisation des affaires qui reste critiquable dans son principe. Cependant, la réponse apportée par le projet de loi ne peut être acceptée en l'état.

Elle complexifie en effet considérablement la procédure de jugement en matière criminelle en instituant une nouvelle formation compétente seulement pour une catégorie d'affaires au premier degré -compétence dont l'accusé (mais non la partie civile) pourra s'affranchir en demandant à être jugé par la cour d'assises avec jurés...

Par ailleurs, le bénéfice attendu de la réforme n'apparaît pas évident. Selon l'étude d'impact, la formation simplifiée devrait permettre de réduire de moitié le temps d'audience (une journée contre deux en moyenne actuellement). Toutefois, si le dispositif devrait permettre un gain de temps sur la phase de constitution du jury et, de manière moins certaine, sur la phase du délibéré, le déroulement du procès, conforme à la procédure actuelle devant la cour d'assises, devrait occuper une durée identique.

Surtout le système proposé aligne , sous le nom de cour d'assises, la composition de la nouvelle formation sur celle du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs (hormis le fait qu'elle sera présidée par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel). Cette identité n'est pas seulement source de confusion entre juridictions correctionnelles et criminelles. Elle remet en cause la prépondérance des représentants du peuple dans le pouvoir de décision, à rebours de l'esprit qui anime le projet de loi (aujourd'hui, une décision de condamnation peut être acquise par huit jurés contre les trois magistrats et un juré et une décision d'acquittement par cinq jurés sur neuf contre trois magistrats et quatre jurés en faveur de la condamnation).

Or l' étendue de son champ d'attribution devrait conduire la nouvelle cour d'assises simplifiée à traiter de l'essentiel des affaires actuellement jugées par les cours d'assises du premier degré .

Votre commission estime qu'une réorganisation de notre justice criminelle doit reposer sur des orientations différentes.

La réforme proposée par M. Jacques Toubon en 1996, articulée autour de la création d'un tribunal criminel départemental permanent, peut constituer un point de référence. Elle inspire d'ailleurs la proposition de loi présentée par notre collègue député M. Jean-Paul Garraud, le 1 er avril 2010 14 ( * ) .

M. Jacques Toubon avait d'abord envisagé un tribunal criminel composé de trois magistrats professionnels et de deux échevins choisis sur une liste départementale permanente avant d'opter, face aux réactions suscitées par cette réforme, en faveur d'une juridiction de première instance composée de trois magistrats et de cinq jurés tirés au sort sur une liste départementale.

Votre commission a choisi, sur proposition de son rapporteur, de simplifier le système existant sans en remettre en cause les principes de base . Elle a ainsi réduit l'effectif du jury de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet, d'une part, de garantir la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats et, d'autre part, de préserver la règle d'une majorité qualifiée pour obtenir la condamnation de l'accusé (article 8).

Votre commission a, par ailleurs, approuvé sous réserve de certaines modifications, le principe d'un exposé préalable du président de la cour d'assises ainsi que de la motivation des décisions criminelles.

4. L'application des peines : une présence justifiée des citoyens assesseurs

La présence des citoyens assesseurs apparaît légitime au sein du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines compte tenu de la possibilité donnée à ces juridictions de modifier substantiellement l'exécution d'une peine prononcée par la juridiction de jugement -et en particulier une cour d'assises. En outre, cette participation devrait contribuer à lever le risque de stigmatisation infondée sur les décisions prises par les juges d'application des peines.

Votre commission a par ailleurs inséré un article additionnel (article 9 bis ) afin de prévoir l' évaluation systématique des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à dix ans avant l'octroi d'une libération conditionnelle . A cette fin, le Gouvernement, comme il l'a indiqué à votre rapporteur, devrait, sur le modèle du centre nationale d'évaluation de Fresnes, développer d'autres structures d'évaluation.

En tout état de cause, votre commission souhaite insister sur l'exigence de formation des citoyens assesseurs. Selon l'étude d'impact, ces derniers « bénéficieraient de sessions de présentation du fonctionnement de la justice pénale » -les modalités de cette information étant renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Cet effort, crucial pour le succès de la réforme, impliquera une forte mobilisation des magistrats et des greffiers qui ne semble pas avoir été prise en compte dans le coût estimé de la réforme.

II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Le projet de loi comporte par ailleurs une quinzaine de dispositions destinées à adapter à l'évolution de la délinquance juvénile l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans le but d'améliorer la lisibilité et la rapidité de la réponse apportée par l'autorité judiciaire aux infractions commises par les mineurs.

A. UN SOUCI CONSTANT D'ADAPTATION À L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Les pouvoirs publics s'efforcent depuis plusieurs années d'adapter les outils juridiques dont dispose l'autorité judiciaire pour faire face à l'évolution de la délinquance des mineurs, dans le respect des principes - reconnus par le Conseil constitutionnel comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 15 ( * ) - de primauté de l'éducatif sur le répressif, d'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge et de spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs.

1. Une délinquance spécifique et en augmentation

Selon les informations transmises par le ministère de la Justice, entre 2002 et 2009, le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a crû de 19 %, passant de 180 382 en 2002 à 214 612 en 2009. Cette évolution est moins forte que celle constatée chez les majeurs (+ 32 % de mis en cause sur la même période) 16 ( * ) .

Le nombre de condamnations prononcées à l'encontre de mineurs a quant à lui pratiquement doublé sur la même période, passant de 29.452 condamnations en 2002 à 56.136 en 2009.

Évolution des condamnations de mineurs depuis 2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Crime

< 13

40

58

84

41

32

28

31

26

13-15

223

266

313

342

383

366

314

297

16-17

235

235

246

233

221

264

261

215

Délit

< 13

870

1195

2020

2026

1941

1878

1718

1823

13-15

11959

13871

20113

21271

22102

22206

22681

21942

16-17

15395

15952

20793

29579

30972

31590

31647

30629

Contravention de 5° classe

< 13

15

28

36

51

41

44

34

27

13-15

276

350

641

530

488

480

500

458

16-17

439

463

683

883

705

707

781

719

ensemble

ensemble

29 452

32 418

44 929

54 956

56 885

57 563

57 967

56 136

Source : casier judiciaire national (données provisoires pour l'année 2009)

En 2009, la délinquance des mineurs diffère de celle des majeurs par sa composition :

- plus de 40 % des mineurs mis en cause le sont pour vol, contre 20 % pour les majeurs ;

- les mineurs sont moins concernés que les majeurs par les stupéfiants (11 % de leurs mises en cause, contre 16 % pour les majeurs). Ils sont en revanche plus présents en matière de destructions et de dégradations de biens (13 % du total de leurs mises en cause, contre 5 % pour les majeurs) ;

- les faits de violence représentent une part croissante de la délinquance des mineurs, passant de 16 % à 22 % des mises en cause entre 2002 et 2009.

Part des mineurs dans les condamnations selon le type d'infractions

Catégorie

Infraction

2004

2009

Crime

Coups et violences volontaires

6,7 %

9,8 %

Homicides volontaires

5,3 %

4,2 %

Viols et attentats à la pudeur

28,4 %

28,8 %

Vols, recel, destruction

13,4 %

15,9 %

Autres crimes

15,6 %

12,2 %

Délit

Atteintes aux moeurs

16,0 %

16,3 %

Coups et violences volontaires

12,9 %

14,9 %

Destructions, dégradation

23,4 %

29,2 %

Vols, recels

20,4 %

23,1 %

Autres atteintes à la personne

6,9 %

8,7 %

Contravention de 5° classe

Atteintes aux biens

4,5 %

8,3 %

Coups et violences volontaires

4,6 %

6,7 %

Autres atteintes aux personnes

38,6 %

55,1 %

Source : casier judiciaire national (données provisoires pour l'année 2009)

Peu de ces mineurs réitèrent : d'après les évaluations réalisées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, sept mineurs sur dix ne font pas l'objet de nouvelles poursuites ou d'une mesure alternative aux poursuites dans l'année suivant la fin de leur prise en charge.

En revanche, un petit « noyau » de 5 % des mineurs délinquants serait responsable de près de la moitié des infractions commises par les mineurs.

Plus de trois délinquants mineurs sur quatre sont âgés de 16 ans et plus. 20 % ont entre 13 et 16 ans. Les délinquants mineurs de moins de treize ans sont rares : 2 % environ. Enfin, près de neuf délinquants sur dix sont des garçons.

La délinquance des jeunes filles :
une délinquance minoritaire mais en augmentation

Une étude récente de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a attiré l'attention sur l'augmentation importante de la délinquance des jeunes filles au cours des années récentes, qui demeure malgré cela minoritaire au sein de la délinquance des mineurs.

Ainsi, en 2009, un peu moins de 1.175.000 personnes ont été mises en cause pour crimes et délits non routiers, dont 214.612 mineurs au sein desquels on compte 33.316 jeunes filles : ces dernières représentent 2,8 % de l'ensemble des personnes mises en cause en 2009, et 15,5 % des mineurs délinquants.

Or, en 1996, seules 14.251 filles sur un total de 143.824 mineurs délinquants avaient été mises en cause par les services de police et de gendarmerie, soit une proportion inférieure à 10 %. Sur cette période, la hausse du nombre de mineures mises en cause a été régulière, avec une augmentation moyenne annuelle de 6,8 %.

Dans un peu plus de la moitié des cas, ces mineures sont mises en cause pour des atteintes aux biens. Dans un quart des cas, elles le sont pour atteintes volontaires à l'intégrité physique. Enfin, en 2009, plus de 22 % des mineurs mis en cause pour vols sans violence étaient des filles.

Si les violences volontaires continuent à représenter une part minoritaire de la délinquance des jeunes filles, l'ONDRP observe toutefois les tendances suivantes :

- le nombre de filles mises en cause pour violences et menaces (hors vol) a augmenté de plus de 80 % sur cinq ans ;

- en particulier, le nombre de filles mises en cause pour violences non crapuleuses a doublé entre 2004 et 2009. La hausse a essentiellement porté sur les violences, mauvais traitements et abandons d'enfants (+136 % en cinq ans) et sur les coups et blessures volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans (+97 % sur la même période).

2. Une évolution de la réponse pénale

Sur la période 2002-2009, la réponse judiciaire à la délinquance des mineurs a fortement progressé en nombre et a évolué dans ses modalités.


• Une évolution de la réponse judiciaire

L'évolution de l'activité des parquets dans le traitement de la délinquance des mineurs met en évidence deux éléments majeurs :

- d'une part, une forte diminution (-64 %) , sur la période 2002-2009, de l'abandon des poursuites pour inopportunité estimée par le parquet (« classements secs »), aboutissant à un taux de réponse pénale de 92,9 % en 2009 ;

- d'autre part, un fort accroissement (+62 %) , sur cette même période, des procédures alternatives aux poursuites , qui offrent une réponse rapide et aisément compréhensible par le mineur dans les affaires les moins graves. Dans deux tiers des cas, le parquet recourt à un rappel à la loi. Les mesures de réparation ne représentent qu'une part encore modeste de ces alternatives (environ 12 %), mais elles sont en forte augmentation (+78 %) par rapport à 2002. En 2009, 53,7 % des affaires poursuivables mettant en cause des mineurs ont été classées après réussite d'une procédure alternative aux poursuites.

77.731 mineurs délinquants ont été poursuivis devant la juridiction pour enfants en 2009. Sur la période 2002-2009, le nombre de décisions rendues par les juridictions pour mineurs a diminué de 8 %. Le nombre de mesures éducatives demeure stable, tandis que le nombre de peines prononcées diminue de 19 %. Près de 2.000 sanctions éducatives sont désormais prononcées chaque année.


• Une évolution des modes de prise en charge

La prise en charge des mineurs délinquants faisant l'objet d'une mesure éducative ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine relève de la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui exécute la mesure ordonnée soit directement, soit en ayant recours au secteur associatif habilité.

Depuis 2008, celle-ci a abandonné la prise en charge des mineurs en danger (qui relève désormais exclusivement des services d'aide sociale à l'enfance des conseils généraux) et s'est concentrée sur la prise en charge des mineurs délinquants, en portant notamment un effort particulier sur la prise en charge de mineurs multiréitérants ou multirécidivistes au sein de structures nouvelles.


Une diversité des modes de prise en charge

La PJJ organise ou supervise trois modes de prise en charge différents :

- d'une part, les mesures d'investigation ont pour but de permettre aux magistrats, avec un degré d'approfondissement graduel, de mieux cerner la personnalité, le parcours et l'environnement des mineurs qui leur sont présentés et ainsi de prendre leurs décisions dans les meilleures conditions d'information possibles ;

- d'autre part, les mesures de milieu ouvert ordonnées par les parquets ou les juridictions pour enfants permettent de prendre en charge le mineur tout en le maintenant dans son milieu de vie habituel (mesures d'activité de jour, réparation pénale, travaux d'intérêt général, etc.) ;

- enfin, le mineur peut faire l'objet d'une mesure de placement dans un établissement plus ou moins spécialisé dans l'accueil d'un public délinquant. Le placement permet d'éloigner le mineur de son lieu de vie habituel et d'assurer une prise en charge plus intensive. La PJJ intervient également en établissement pénitentiaire pour mineurs ainsi que dans les quartiers mineurs des établissements pénitentiaires, placés sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire.

En 2009, près de 96.000 mineurs délinquants ont été suivis par les services publics et associatifs habilités de la PJJ, ce qui correspond à une augmentation du nombre de prises en charge de 40 % depuis 2002 . Les mesures de placement ont presque doublé (+96 %), tandis que les mesures de milieu ouvert ont progressé de 50 % et les mesures d'investigation de 33 %.

De façon générale, la PJJ s'est engagée dans une démarche de renforcement du contenu éducatif de l'ensemble des prises en charge, à travers notamment la mise en place du dispositif « accueil-accompagnement ».

Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (dite « loi Perben I »), la PJJ consacre d'importants moyens budgétaires et humains à la prise en charge de mineurs présentant des parcours très déstructurés et ayant commis des passages à l'acte délinquant graves et/ou répétés. Cette prise en charge renforcée est notamment assurée dans des centres éducatifs fermés (CEF) et dans les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM).

Destinés à accueillir des mineurs multiréitérants ou ayant commis des faits d'une particulière gravité, les CEF permettent de mettre en oeuvre une action éducative très encadrée et contrôlée, axée sur un réapprentissage des savoirs fondamentaux grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale et la mise à disposition d'enseignants spécialisés.

D'après les informations contenues dans l'étude d'impact, un placement en CEF semble avoir un effet sensible sur la réinsertion des mineurs au-delà de quatre mois : ainsi, un mineur qui reste moins de quatre mois en CEF aurait plus de 60 % de risque de réitérer que celui qui reste entre quatre et sept mois ; un mineur restant plus de sept mois aurait moins de 40 % de risque de réitérer que celui qui est resté entre quatre et sept mois.

Depuis l'ouverture du premier centre en 2003, 3.800 mineurs ont été placés en CEF.

A l'heure actuelle, 45 CEF permettent d'accueillir un total de 500 mineurs. En 2009, le coût d'une journée de placement en CEF était de l'ordre de 600 euros par mineur.

Par ailleurs, depuis juin 2007 - date d'ouverture du premier établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) 17 ( * ) -, la PJJ mobilise d'importants moyens budgétaires en faveur de l'encadrement éducatif des mineurs détenus, nettement supérieurs à celui offert dans les quartiers pour mineurs des établissements pénitentiaires traditionnels dans lesquels interviennent également des éducateurs.

Au 1 er juillet 2010, 758 mineurs étaient détenus (soit 1,2 % de la population carcérale française).

L'administration pénitentiaire évalue le coût d'une journée de détention en EPM à 325 euros sur la base d'un taux d'occupation de 100 % 18 ( * ) , mais ce chiffre est probablement sous-évalué, certaines estimations récentes ayant fait état d'un coût supérieur à 1000 euros par jour.

Aucune évaluation n'a à ce jour permis d'évaluer l'incidence d'une détention en EPM sur la réinsertion du mineur.

3. Une réflexion engagée sur une réforme globale du droit pénal des mineurs

Depuis une dizaine d'années, la délinquance des mineurs est au coeur des préoccupations des pouvoirs publics qui tentent de définir les outils adaptés afin de l'endiguer.

Il y a neuf ans, la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs constatait : « la justice des mineurs en France n'est pas particulièrement laxiste. Elle est erratique . Son fonctionnement est tel qu'un mineur peut s'enfoncer dans la délinquance malgré de multiples « réponses » de la justice, parce que ces réponses ne sont pas claires, pas progressives, pas mises en oeuvre... Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, elle suscite incrédulité et révolte chez beaucoup, qui ne croyaient plus cette sanction possible. Il est peu de dire que la justice des mineurs doit profondément évoluer » 19 ( * ) .

Aujourd'hui, en dépit de neuf modifications apportées depuis 2002 à l'ordonnance du 2 février 1945 20 ( * ) , ce constat paraît encore largement partagé.

Le principal grief fait à la justice pénale des mineurs est celui de sa lenteur : lenteur de la réponse judiciaire puis lenteur de la prise en charge décrédibilisent l'institution judiciaire et font perdre son sens à la sanction, à rebours de l'objectif éducatif que celle-ci doit, en principe, revêtir.

En effet, 16,6 mois séparent en moyenne la commission des faits de la date de condamnation définitive par le juge ou le tribunal pour enfants. En matière criminelle, cinq ans séparent en moyenne les faits d'une condamnation par une cour d'assises des mineurs.

Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs constatait par ailleurs il y a trois ans que :

- « malgré de réels progrès, notamment grâce à l'action des parquets, le fonctionnement de la chaîne pénale applicable aux mineurs n'est pas satisfaisant : les goulots d'étranglement sont réels, à tous les niveaux, et nuisent à la rapidité et à la pédagogie de la peine ;

- des outils statistiques fiables permettant d'avoir une analyse fine de cette réalité de terrain empirique font aujourd'hui défaut [...] ;

- au-delà des problèmes de moyens humains, parfois indiscutables, la bonne exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs se heurte aussi à l'absence de concertation entre les différents acteurs ;

- enfin, il paraît nécessaire de s'interroger sur la pertinence et l'efficacité des différentes réponses pénales apportées par la protection judiciaire de la jeunesse » 21 ( * ) .

Au-delà de ces difficultés se dégage le constat d'un manque cruel de lisibilité et de cohérence de la justice pénale des mineurs. L'ordonnance du 2 février 1945 a en effet fait l'objet, depuis son entrée en vigueur, de 34 modifications, dont certaines d'ampleur importante sans que, pour autant, l'architecture et la cohérence globale de la justice pénale des mineurs ne fasse l'objet d'une réflexion d'ensemble.

A la demande du Gouvernement, une commission présidée par le recteur André Varinard a formulé en décembre 2008 70 propositions tendant à adapter dans son ensemble la justice pénale des mineurs 22 ( * ) .

Les principales conclusions de la commission présidée par M. André Varinard

La commission présidée par M. André Varinard, chargée de formuler des propositions pour réformer « en profondeur » l'ordonnance du 2 février 1945 et procéder à une véritable refondation de la justice pénale des mineurs, a remis son rapport le 3 décembre 2008.

Ce dernier formule 70 propositions qui peuvent être, pour l'essentiel, regroupées en trois rubriques : élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs, modification des règles de fond, réforme de la procédure.

a) L'élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs

La commission a préconisé de rassembler l'ensemble des textes relatifs au droit pénal des mineurs au sein d'un code dédié à la justice pénale des mineurs. Un tel code, qui regrouperait en un seul instrument juridique l'ensemble des règles de droit pénal de fond, de procédure pénale et d'application des peines, permettrait d'affirmer la spécificité et l'autonomie du droit pénal des mineurs. Les principes fondamentaux de ce dernier (primauté de l'éducatif, atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge, caractère exceptionnel de l'emprisonnement, etc.) figureraient dans les articles liminaires de ce code.

b) Une modification du droit pénal applicable aux mineurs

Deux questions complémentaires ont été examinées : celle des seuils de responsabilité, et celle des mesures encourues.

S'agissant des seuils de responsabilité, la commission a proposé de fixer à douze ans l'âge de la responsabilité pénale 23 ( * ) . A partir de cet âge, les mineurs pourraient encourir indifféremment des sanctions éducatives et des peines. Néanmoins, la commission a proposé de ne fixer qu'à quatorze ans l'âge à partir duquel une peine d'emprisonnement serait encourue, sauf en matière criminelle.

S'agissant des mesures encourues, la commission a proposé de réorganiser et de clarifier les solutions actuellement en vigueur. Les mesures éducatives et les sanctions éducatives seraient unifiées au sein d'une seule catégorie dénommée sanctions éducatives. Une mesure unique de suivi éducatif en milieu ouvert serait créée. Enfin, le rapport préconise l'instauration d'une peine principale de placement sous surveillance électronique, la création d'une peine de confiscation d'un objet sans lien avec l'infraction et appartenant au mineur ainsi qu'une peine d'emprisonnement de fin de semaine. Les peines et les sanctions éducatives pourraient par ailleurs être combinées.

c) Une réforme des règles de procédure

Au-delà de la consécration des principes directeurs du procès pénal applicables aux mineurs (nécessaire connaissance de la personnalité du mineur, publicité restreinte, assistance obligatoire d'un avocat et du défenseur unique pour le mineur, etc.), la commission a formulé un certain nombre de préconisations concernant la procédure pénale applicable. En particulier, elle s'est prononcée en faveur du maintien de la double compétence (au civil et au pénal) du juge des enfants, qui deviendrait le juge des mineurs. Elle s'est déclarée favorable à une déjudiciarisation de la première infraction et a préconisé de soumettre, sur renvoi du juge des mineurs ou du juge d'instruction, à un tribunal correctionnel spécialement composé les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs âgés de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive.

A la suite de la remise de ce rapport, un avant-projet de loi reprenant une partie de ces préconisations a été élaboré par les services du ministère de la Justice.

Celui-ci s'organise sous la forme d'un code de la justice pénale des mineurs regroupant l'ensemble des dispositions applicables en la matière. La spécificité et les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs y sont réaffirmés et la terminologie est modernisée. L'avant-projet de loi maintient par ailleurs le principe de la primauté de l'éducation sur la répression et favorise le recours aux alternatives à l'incarcération et aux aménagements de peine. Un dossier unique de personnalité pourrait être créé. En matière de procédure, de nouveaux délais de traitement des procédures et l'instauration de saisines directes des juridictions seraient instaurés.

En revanche, le Gouvernement n'a pas souhaité retenir l'ensemble des propositions formulées par la commission présidée par M. Varinard. En particulier, la proposition tendant à fixer à douze ans l'âge de la responsabilité pénale ne figure pas dans l'avant-projet de loi. Dans un premier temps, le Gouvernement n'a pas non plus retenu l'idée de créer un tribunal correctionnel pour mineurs 24 ( * ) .

Certaines préconisations du rapport Varinard ont par ailleurs fait l'objet d'expérimentations dans certaines directions interrégionales de la PJJ. Tel est notamment le cas du dossier unique de personnalité pour les mineurs ou du mandat de placement confié aux directeurs départementaux de la PJJ afin de garantir l'exécution immédiate et effective d'une décision de placement prise par un juge des enfants statuant en matière pénale.

En tout état de cause, le Gouvernement a fait valoir que ce texte devrait être examiné en lien avec la réforme de l'ensemble de la procédure pénale, dont l'examen par le Parlement a pour l'instant été repoussé.

B. DES MODIFICATIONS DESTINÉES À PERMETTRE UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE ET PLUS LISIBLE DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Sans attendre l'écriture d'un code de la justice pénale des mineurs, le Gouvernement a jugé nécessaire de procéder dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à plusieurs modifications destinées à permettre un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des mineurs.

Les vingt dispositions figurant dans le présent projet de loi tendent ainsi, d'une part, à renforcer l'efficacité de la chaîne pénale, d'autre part, à accroître l'éventail d'outils à la disposition des magistrats leur permettant de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur, et, enfin, à inciter les parents défaillants à s'impliquer davantage dans la procédure.

1. Renforcer l'efficacité de la chaîne pénale

L'article 14 du projet de loi propose de créer un dossier unique de personnalité qui rassemblerait l'ensemble des investigations sur la personnalité du mineur réalisées à la demande du juge des enfants ou du procureur de la République. Ces dispositions permettraient d'éviter la dispersion de ces éléments d'information dans des dossiers de procédure différents et mettraient la juridiction en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, y compris lorsqu'est mise en oeuvre une procédure rapide de poursuites.

L'article 17 tend à créer une procédure de convocation par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants , qui permettrait au parquet de faire juger par cette juridiction dans un délai bref, sans passer par une phase d'instruction préparatoire devant le juge des enfants, des mineurs déjà connus de l'institution judiciaire. Corrélativement, la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, peu utilisée, serait supprimée.

L'article 26 du projet de loi apporte diverses clarifications à la procédure de présentation immédiate des mineurs devant la juridiction de jugement, destinées notamment à préciser la nature des investigations préalables sur la personnalité devant être accomplies, les pouvoirs du juge des enfants lorsque le mineur se soustrait avant le jugement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ou encore la procédure applicable lorsque le mineur est placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

Enfin, l'article 29 du projet de loi propose de créer un tribunal correctionnel pour mineurs , compétent pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans ayant commis des délits en état de récidive légale. Face aux mineurs les plus âgés et qui ont déjà été condamnés, le Gouvernement entend ainsi apporter une réponse pénale plus solennelle, de nature à prévenir la répétition des infractions - la création d'une nouvelle juridiction permettant de faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l'engrenage de la délinquance.

2. Accroître l'éventail des outils à la disposition des magistrats leur permettant de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur

L'article 11 du projet de loi tend à permettre à la juridiction de jugement d'assortir une peine d'une sanction éducative .

Les articles 21 et 28 permettraient quant à eux au juge des enfants de placer plus facilement un mineur en centre éducatif fermé (CEF) . Neuf ans après leur création, ces centres, qui proposent à des mineurs difficiles un encadrement renforcé et « contenant », semblent apporter des résultats intéressants en matière de réinsertion et de prévention de la récidive. Le placement dans ces centres des mineurs de treize à seize ans dans le cadre d'un contrôle judiciaire serait facilité (article 21). Par ailleurs, le juge des enfants statuant en tant que juge de l'application des peines pourrait prononcer un placement en CEF, y compris lorsque la juridiction de jugement ne l'a pas expressément prévu, lorsque le non-respect des obligations imposées au mineur en matière de sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation de celui-ci et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement (article 28).

L'article 22 du projet de loi définit les conditions dans lesquelles un mineur pourrait être placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique .

Enfin, l'article 27 permettrait au juge des enfants statuant comme juge de l'application des peines de convertir une peine d'emprisonnement ferme de faible quantum en travail d'intérêt général dès lors que le mineur a atteint l'âge de seize ans requis pour pouvoir faire l'objet de cette mesure.

3. Renforcer l'implication des parents défaillants

L'article 15 du projet de loi tend à prévoir que les parents et représentants légaux du mineur poursuivi devraient être systématiquement informés des décisions de l'autorité judiciaire prises à l'encontre de ce dernier.

L'article 20 ouvre aux juridictions pour mineurs la possibilité de délivrer à l'encontre des parents défaillants un ordre de comparaître , exécuté par la force publique, afin de les contraindre à assister à l'audience au cours de laquelle le mineur sera jugé, sur le modèle des dispositions du code de procédure pénale applicables aux témoins.

Enfin, l'article 26 du projet de loi a pour but de prévoir que les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables seront jugés par jugement contradictoire à signifier , et non plus par défaut comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque, non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.

Les articles 10, 12, 13, 16, 18, 19, 23 et 25 procèdent quant à eux à diverses coordinations rendues nécessaires par les modifications introduites par le projet de loi.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

La plupart des dispositions du présent projet de loi relatives au jugement des mineurs ont fait l'objet d'appréciations plutôt positives de la part des personnes entendues par votre rapporteur. Tel est notamment le cas du dossier unique de personnalité, unanimement salué comme un instrument de rationalisation des procédures, au service d'une meilleure prise en charge du mineur. Tel est également le cas des dispositions tendant à permettre à la juridiction d'assortir une peine d'une sanction éducative, de la possibilité de convertir plus largement une peine en travail d'intérêt général dans le cadre de l'aménagement des peines, ou encore de la possibilité de rendre un jugement qualifié de contradictoire à signifier à l'encontre des parents absents à l'audience.

Votre commission, consciente de la nécessité absolue d'enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux d'entre eux qui en ont le plus besoin, a souhaité adopter l'ensemble des dispositions proposées par le présent projet de loi - tout en continuant à appeler de ses voeux une réforme d'ensemble de l'ordonnance du 2 février 1945 qui améliorerait la lisibilité du droit pénal des mineurs.

Outre plusieurs améliorations ou clarifications rédactionnelles, les modifications qu'elle a apportées à ce volet du projet de loi tendent pour l'essentiel à renforcer l'inscription des dispositifs proposés dans le socle des principes qui fondent le droit pénal des mineurs.

Votre commission a tout d'abord souhaité renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité , au regard de leur nature éminemment sensible et de l'exigence de protection de la vie privée du mineur, posée à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. A cette fin, elle a prévu qu'il ne pourrait être délivré de copie des informations qu'il contient et que la divulgation auprès d'un tiers de ces dernières donnerait lieu à des sanctions pénales.

Votre commission a également prévu que les procédures rapides de poursuites (procédure de présentation immédiate, convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants créée par l'article 17 du projet de loi) ne pourraient être mises en oeuvre que lorsque la juridiction dispose d'investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur , la mettant ainsi en mesure d'adapter la réponse pénale à l'environnement et au parcours de ce dernier.

Enfin, si votre commission a estimé que l'institution d'un tribunal correctionnel pour mineurs permettrait d'adapter la réponse de l'institution judiciaire au profil de mineurs récidivistes, ancrés dans la délinquance et que la menace d'une sanction par le tribunal pour enfants ne paraît plus dissuader, elle a toutefois souhaité que cette nouvelle juridiction soit obligatoirement présidée par un juge des enfants , conformément à l'exigence constitutionnelle de spécialisation des juridictions chargées de juger des mineurs.

Votre commission a par ailleurs adopté, sur proposition de son rapporteur, un article additionnel visant à prévoir l'information systématique de la victime de la date de jugement du mineur, afin de permettre à cette dernière de se constituer partie civile et d'ainsi demander réparation du dommage subi.

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITOYENS ASSESSSEURS

Article premier (art. 10-1 à 10-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Modalités de participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

Cet article tend à compléter le titre préliminaire du code de procédure pénale (« De l'action publique et de l'action civile ») par 14 nouveaux articles réunis dans une division consacrée à la participation des citoyens au jugement des affaires pénales. Cette division forme un sous titre II tandis qu'un sous-titre premier intitulé « De l'action publique et de l'action civile » rassemble les actuels articles premier à 10, le titre préliminaire s'intitulant désormais « Dispositions générales ».

L'insertion de ces dispositions dans l'article préliminaire vise à présenter de la manière la plus solennelle la participation des citoyens au fonctionnement de la justice comme l'un des fondements de notre procédure pénale et à rappeler ainsi que la justice est rendue « au nom du peuple français ».

Article 10-1 - Fonction des citoyens assesseurs

L' article 10-1 précise les juridictions pénales auxquelles les citoyens peuvent être appelés à participer.

Il indique que les citoyens peuvent participer sous deux formes à la justice pénale soit comme juré pour composer le jury de la cour d'assises, soit comme « citoyens assesseurs », nouvelle catégorie instituée par le projet de loi. Les citoyens assesseurs pourraient être associés à trois types de juridictions pénales :

- le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels lorsque ces juridictions se prononcent sur les délits relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel collégial, passibles de peines de cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement, et qui constituent des faits de violence commis contre les personnes (voir infra commentaire de l'article 2) ;

- le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel pour le relèvement de la période de sûreté et pour les libérations conditionnelles concernant des peines privatives de liberté supérieures ou égale à cinq ans (voir infra commentaire de l'article 9) ;

-  la cour d'assises où les citoyens assesseurs remplaceraient le jury pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle hors le cas de récidive légale (voir infra commentaire de l'article 8).

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de supprimer la référence à la présence des citoyens assesseurs au sein de la cour d'assises par coordination avec les modifications apportées à l'article 8.

Article 10-2 - Elaboration d'une liste annuelle

Cet article prévoit l'établissement d'une liste annuelle de citoyens assesseurs pour chaque tribunal de grande instance dont le nombre est fixé, par ressort, par arrêté du ministre de la justice.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, les effectifs des citoyens assesseurs pour les juridictions correctionnelles et les juridictions d'application des peines devraient s'élever respectivement à 9.000 et 960.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Article 10-3 - Conditions d'exercice de la fonction d'assesseur

Cet article détermine les conditions pour exercer les fonctions de citoyens assesseurs.

Il reprend trois séries de conditions directement inspirées de celles requises pour exercer la fonction de juré mais pose aussi des exigences complémentaires.

En premier lieu, l'article 10-3 fait référence aux conditions prévues par les articles 255 à 257 pour être juré. Peuvent actuellement remplir ces fonctions tous les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans sachant lire et écrire, et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

En outre, les jurés ne doivent être dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité mentionnés par les articles 256 et 257 du code de procédure pénale.

Les incapacités se justifient par un défaut de discernement (majeurs en tutelle pour cause d'altération de leurs facultés mentales, en curatelle, majeurs mis sous sauvegarde de la justice ainsi que ceux placés dans un établissement d'aliénés) ou par un défaut de moralité (les personnes pour lesquelles le bulletin n°1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit d'au moins six mois d'emprisonnement, celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal, les personnes en état d'accusation ou de contumace, sous mandat d'arrêt ou de dépôt, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions, les officiers ministériels destitués, les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle, les personnes en état de faillite non réhabilitées ainsi que les personnes déchues de la faculté d'être juré -article 288 du code pénal).

Sont par ailleurs actuellement incompatibles avec les fonctions du juré celles de :

- membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

- membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires des baux ruraux et conseiller prud'homme ;

- secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

- fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie en activité.

En deuxième lieu, de même que sont exclus de la liste annuelle des jurés ceux qui ont rempli la fonction de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ne peuvent exercer les fonctions de citoyens assesseurs ceux qui ont assumé de telles fonctions -ou celles de juré- au cours des cinq années précédant l'année en cours. En outre, un citoyen assesseur ne doit pas avoir été inscrit l'année précédente sur la liste annuelle du jury ou sur la liste annuelle des citoyens assesseurs dans le même département ou dans un autre.

Le citoyen assesseur doit, par ailleurs, répondre à des exigences complémentaires :

- résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

- présenter des garanties d'impartialité et de moralité ;

- ne pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyen assesseur.

Ces deux conditions ont suscité la perplexité de votre commission : soit elles reposent sur les critères objectifs fixés par les articles 256 et 257 du code de procédure pénale et sont redondantes avec les dispositions auxquelles le projet de loi renvoie, soit elles font référence à d'autres éléments susceptibles de donner lieu à une appréciation subjective et donc contestable.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant à les supprimer ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Articles 10-4 à 10-6 - Mode de désignation des citoyens assesseurs

L' article 10-4 prévoit que les citoyens assesseurs seront désignés parmi les personnes tirées au sort par les maires pour figurer sur les listes préparatoires des jurés de cours d'assises.

La composition du jury de la cour d'assises procède exclusivement d'un tirage au sort répété aux quatre étapes d'une procédure complexe :

- les neuf jurés (douze en appel) sont, pour chaque affaire inscrite au rôle de la cour d'assises, tirés au sort sur une liste de session (articles 288 à 305-1 du code de procédure pénale) ;

- la liste de session est formée de quarante noms tirés au sort chaque trimestre sur une liste annuelle (article 266 du code de procédure pénale) ;

- la liste annuelle comporte un nombre de noms variables selon la population du département tirés au sort sur des listes préparatoires -1.800 jurés à Paris, un juré pour 1.300 habitants dans les autres départements sans que le nombre de jurés puisse être inférieur à deux cents (articles 259 et 260 du code de procédure pénale) ;

- les listes préparatoires sont dressées dans chaque commune à la suite d'un tirage au sort effectué sur la liste électorale de la commune (article 260 du code de procédure pénale).

Chaque année, au mois d'avril, le préfet répartit entre les communes ou groupes de communes du département proportionnellement au tableau officiel de la population le nombre des jurés de la liste annuelle 25 ( * ) .

Environ 165.000 personnes sont ainsi tirées au sort chaque année par les maires.

En l'état du droit, le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort et leur demander de lui préciser leur profession. Il les informe de leur possibilité de demander avant le 1 er septembre au président de la commission départementale prévue par l'article 262 du code de procédure pénale 26 ( * ) une dispense. Peuvent être dispensées des fonctions de juré, en vertu de l'article 258 du code de procédure pénale, les personnes âgées de plus de 70 ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises ainsi que celles qui « invoquent un motif grave reconnu valable par la commission ».

Par ailleurs, il incombe aussi au maire d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises des inaptitudes légales prévues par le code de procédure pénale qui, à sa connaissance, frappent les personnes figurant sur la liste préparatoire.

Le nouvel article 10-4 complète et modifie ces dispositions. Le maire se voit confier une double mission. En premier lieu, il est tenu d'informer :

- les personnes portées sur la liste préparatoire, d'une part, qu'elles sont susceptibles de siéger au cours de l'année suivante, soit comme juré ou citoyen assesseur, dans la cour d'assises du département, soit comme citoyen assesseur au sein du tribunal correctionnel dans le ressort duquel elles résident, ou dans le cas où elles ont leur résidence dans le département du siège de la cour d'appel ou du tribunal de l'application des peines, comme citoyen assesseur au sein de ce tribunal, de la chambre de l'application des peines ou de la chambre des appels correctionnels ;

- d'autre part, comme le prévoit actuellement l'article 261-1, que les personnes tirées au sort sur la liste préparatoire peuvent demander au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.

Votre commission a adopté un amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.

En second lieu, le maire adresse aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un questionnaire dont le contenu sera fixé par le Conseil d'Etat. Ce questionnaire a pour objet de vérifier les garanties d'impartialité et de moralité de la personne ainsi que son aptitude à exercer des fonctions de citoyen assesseur. Les réponses seront adressées directement au président de la commission départementale.

Votre rapporteur s'est interrogé sur le contenu des questions susceptibles d'être posées aux personnes tirées au sort. Il lui semble utile de dissiper l'équivoque que peut susciter la notion de « questionnaire ». La commission, à son initiative, a adopté un amendement tendant à faire référence à un « recueil d'informations » afin de mieux marquer que les données recueillies à cette occasion doivent présenter la plus grande objectivité (éléments d'identité, profession, etc.).

L' article 10-5 prévoit que la liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée par la commission prévue par l'article 262 après l'élaboration de la liste annuelle du jury d'assises 27 ( * ) .

La composition de la commission est adaptée pour cette seconde opération : le président est celui du tribunal de grande instance et le bâtonnier de l'ordre des avocats est celui du tribunal.

Votre commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Contrairement à la liste annuelle pour la désignation des jurés, établie exclusivement sur la base d'un tirage au sort, la liste annuelle des citoyens assesseurs résultera de la combinaison d'un tirage au sort et d'une sélection.

La commission déterminera, d'abord, en effet, par tirage au sort , l' ordre d'examen des personnes susceptibles de remplir les fonctions de citoyens assesseurs. Sur la base de cet ordre ainsi fixé au sort, elle désignera les citoyens assesseurs en s'appuyant sur trois séries de dispositions prévues par le projet de loi :

- l' exclusion des personnes qui ne répondent pas aux exigences fixées par le nouvel article 10-3 ou auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;

- l' audition à laquelle la commission peut procéder directement ou faire procéder des personnes qui n'auraient pas répondu au questionnaire prévu par l'article 10-5 ou qui y auraient incomplètement répondu ;

- l' exigence préalable d'une enquête -dont les modalités seraient fixées par décret en Conseil d'Etat- afin de vérifier que l'intéressé présente les conditions de moralité et d'impartialité requises.

La commission se prononce selon les mêmes règles que pour les décisions préparatoires au tirage au sort de la liste départementale des jurés : majorité simple et, en cas de partage des voix, voix prépondérante du président.

Votre commission a, par un amendement de son rapporteur, simplifié cette procédure. Elle a précisé que la commission départementale devrait écarter les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou de ceux résultant de la consultation du fichier Cassiopée et des fichiers de police judiciaire, ne lui paraîtraient manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs 28 ( * ) . Il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Elle n'a retenu, pour le reste, que la possibilité d'auditionner ou de faire auditionner les personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre des personnes inscrites correspond à celui fixé par l'arrêté du ministre de la justice pour chaque tribunal de grande instance. Elle doit alors être adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance. Il reviendra au premier président de la cour d'appel de vérifier que la liste a été établie en conformité avec les exigences légales et, à ce stade de la procédure, d'aviser les personnes retenues.

D'après l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, le nombre total des personnes figurant sur les listes préparatoires est d'environ 165.000. Sur ce nombre, 55.000 et 16.000 personnes sont tirées au sort pour figurer respectivement sur la liste annuelle des jurés d'assises et celle des jurés suppléants. Aussi, quelque 10.000 citoyens assesseurs que le Gouvernement estime nécessaires pour assurer les fonctions que leur confie le projet de loi seront choisis au sein d'un « vivier » de 95.000 personnes.

L' article 10-6 ouvre la faculté de retirer un citoyen assesseur de la liste. A l'instar des dispositions actuelles de l'article 265 du code de procédure pénale relatives à la liste annuelle des jurés de cours d'assises, le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les personnes inscrites sur la liste annuelle.

Votre commission n'est pas convaincue de l'intérêt de cette disposition susceptible de représenter une lourde charge pour le maire alors même qu'il détient rarement les informations mentionnées. Elle l'a supprimée par un amendement de son rapporteur.

L'article 265 prévoit actuellement que le premier président de la cour d'appel -ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises- est habilité à retirer le nom de ces personnes de la liste annuelle.

Le nouvel article 10-6 confère au premier président de la cour d'appel un pouvoir plus large. Il peut en effet prononcer le retrait de la personne de la liste annuelle lorsque :

- elle se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévu par la loi ;

- elle s'est abstenue, sans motif légitime, à plusieurs reprises, de répondre aux convocations l'invitant à assurer son service juridictionnel ;

- elle a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l'honneur et à la probité.

Ces deux dernières hypothèses sont inspirées de l'article L. 562-16 du code de l'organisation judiciaire applicable aux assesseurs du tribunal correctionnel de Nouméa, le dernier cas de figure étant également prévu par l'article 43 du statut de la magistrature.

Les prérogatives du premier président de la cour d'appel sont toutefois doublement encadrées : il ne peut intervenir qu'à la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République et il doit avoir, au préalable, convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

La commission départementale peut être convoquée pour compléter la liste si, en raison du nombre de retraits, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis.

Votre commission a adopté un amendement afin que soient pris en compte, non seulement les retraits, mais aussi, éventuellement les décès.

Articles 10-7 à 10-14 - Conditions de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales

L' article 10-7 détermine les modalités de répartition des citoyens assesseurs dans les audiences des juridictions au sein desquelles ils seront appelés à siéger. Cette répartition est assurée :

- par le premier président de la cour d'appel pour le service des audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre de l'application des peines et, lorsqu'elle est instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises ;

- par le président du tribunal de grande instance pour le service des audiences du tribunal correctionnel, du tribunal de l'application des peines et, lorsqu'elle n'est pas instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises.

Cette répartition est assurée pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs sont informés au moins quinze jours avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences auxquels ils participent comme titulaires ou suppléants.

Votre commission a adopté deux amendements de coordination.

La présence du citoyen assesseur peut toutefois être requise sans délai dans trois hypothèses :

- en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants ;

- lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire pour un long procès (voir article 10-8 nouveau) ;

- en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir l'accord de l'intéressé lorsque la condition de préavis est ainsi levée.

L' article 10-8 donne au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance la faculté de désigner des citoyens assesseurs supplémentaires en raison de la longueur des débats qu'un procès pourrait entraîner. Ces citoyens assesseurs qui seraient présents dès le début de l'examen de l'affaire prendraient la relève du ou des citoyens assesseurs empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

L' article 10-9 prévoit que les citoyens assesseurs siègent dans une juridiction située dans leur département. Toutefois, en cas de nécessité et avec leur accord , ils peuvent siéger dans une autre juridiction. Ainsi :

- les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines peuvent être désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel autres que ceux du département où cette cour a son siège ; le premier président en informe alors les présidents du tribunal de grande instance de son ressort ;

- les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines peuvent être désignés sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes de celui où ils ont été appelés à siéger, appartenant au ressort de la même cour d'appel.

En revanche, les citoyens appelés à siéger au sein de la cour d'assises sont exclusivement désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles du tribunal de grande instance du département où la cour d'assises a son siège.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination.

L' article 10-10 fixe à huit jours d'audience dans l'année la durée de participation des citoyens assesseurs (y compris le temps de présence comme assesseur supplémentaire).

Le projet de loi envisage l'hypothèse où l'examen d'une affaire conduit à dépasser la durée de huit jours. Dans ce cas, le citoyen assesseur sera tenu de siéger jusqu'au prononcé de la décision. Il va de soi que l'obligation ainsi fixée au citoyen assesseur ne vaut que pour une affaire dont l'examen aurait été engagé avant l'expiration du délai de huit jours. Elle n'autorise pas le président du TGI à demander au citoyen assesseur de dépasser le délai légal pour de nouvelles affaires, fussent-elles inscrites au cours de la même audience que celle où s'achève l'exercice des fonctions de l'intéressé.

L' article 10-11 exige des citoyens assesseurs qu'ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance avant d'exercer leurs fonctions. Il leur est demandé de « fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations » selon une formule reprise du serment prêté par les assesseurs du tribunal pour enfants (article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire) -elle-même adaptée de la formule retenue pour les magistrats (article 6 de l'ordonnance statutaire). La rédaction proposée par le projet de loi n'a toutefois pas repris l'adverbe « religieusement » s'agissant du serment de conserver le secret des délibérations.

L' article 10-12 précise les conditions dans lesquelles les citoyens assesseurs pourront être récusés ou pourront se déporter.

Le texte renvoie aux motifs de récusation des magistrats.

L'article 668 du code de procédure pénale prévoit neuf cas de récusation :

1° si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain ;

2° si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3° si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;

4° si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;

5° si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6° s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7° si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;

8° si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9° s'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

La récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond de l'affaire.

Actuellement, s'agissant des magistrats, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer sur la demande de récusation.

Le nouvel article 10-12 prévoit sur ce point une procédure différente pour les citoyens assesseurs : la demande de récusation devra être examinée par les trois magistrats de la juridiction.

Votre commission a adopté un amendement afin de préciser que ces trois magistrats statuent sur la demande.

Les règles de déport reproduisent, quant à elles, les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire : tout citoyen assesseur qui « suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir » le fait connaître avant l'examen au fond. Le projet de loi prévoit alors qu'il est remplacé par un autre citoyen assesseur selon les modalités fixées par l'article 10-7.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a précisé par un amendement que ce remplacement devait être autorisé par le président de la juridiction.

Les dispositions relatives à la récusation et au déport doivent être rappelées par le président de la juridiction en début d'audience.

L' article 10-13 précise que l'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique . Serait passible de l'amende de 1.500 euros prévue pour les contraventions de cinquième catégorie :

- le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire de refuser sans motif légitime de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

- le fait pour une personne désignée comme citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.

Actuellement, en vertu de l'article 288 du code de procédure pénale, tout juré qui n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3.750 euros.

Le choix d'une amende contraventionnelle -et non délictuelle comme pour les jurés défaillants- se justifie dans la perspective de forfaitisation des contraventions de cinquième classe (actuellement possible pour les contraventions des quatre premières classes) permise par le projet de loi relatif à la répartition des contentieux en cours d'examen devant le Parlement. Les citoyens assesseurs défaillants devraient recevoir un timbre amende et ce n'est qu'en cas de contestation qu'ils iraient devant le tribunal.

L'institution d'une contravention présente en principe un caractère réglementaire et n'a pas sa place dans la loi.

Votre commission a adopté en conséquence un amendement de son rapporteur tendant à la supprimer.

L' article 10-14 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de l'article premier. Il devra préciser plus particulièrement :

- l'information sur le fonctionnement de la justice pénale dont devront bénéficier les citoyens assesseurs avant d'exercer leurs fonctions ;

- le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

- les conditions d'indemnisation des citoyens assesseurs. D'après l'étude d'impact, l'indemnité devrait être composée d'une indemnité de repas (30,5 euros) et d'une vacation variable selon qu'elle compense (150 euros) ou non (75 euros) une perte de salaire.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel et l'article premier ainsi modifié .

Article premier bis (nouveau) (art. 255 et 256 du code de procédure pénale) - Conditions requises pour exercer les fonctions de juré et de citoyen assesseur

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, poursuit deux objets.

D'abord, afin de tenir compte des évolutions de la société, il modifie l'article 255 du code de procédure pénale afin d'abaisser la condition d'âge requise pour être juré de vingt-trois à dix-huit ans, qui correspond à la majorité civique.

Ensuite, il semble nécessaire d'exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu'aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1. En effet, il serait très choquant, par exemple, qu'une personne condamnée dans le même ressort pour des faits de conduite en état alcoolique soit amenée à trancher une affaire d'homicide involontaire avec alcoolémie.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

CHAPITRE II - PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES DÉLITS

Article 2 (art. 399-1 à 399-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel citoyen

Cet article tend à préciser la compétence et les modalités de saisine du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs que votre commission a choisi de dénommer par un amendement « tribunal correctionnel citoyen ». A cette fin, il complète la section II (De la composition du tribunal et de la tenue des audiences) du titre II (Du jugement des délits) du livre II (Des juridictions du jugement du code de procédure pénale) . Les dispositions actuelles de cette section seront réunies sous un paragraphe 1 intitulé « Dispositions générales » tandis que 14 nouveaux articles sont insérés, rassemblés sous un paragraphe 2 intitulé « Du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs ».

Article 399-1 - Composition du tribunal correctionnel citoyen assesseur

Actuellement, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats dont un président et deux juges (article 398, premier alinéa, du code de procédure pénale). La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance a permis que l'un des assesseurs soit un juge de proximité (article 394, alinéa 4, du code de procédure pénale). Par ailleurs, la loi du 29 décembre 1972 relative à l'exécution des peines, modifiée et complétée par la loi du 8 février 1995 concernant l'organisation des juridictions et la procédure pénale, a confié un grand nombre de délits énumérés par l'article 398 du code de procédure pénale au tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Le tribunal correctionnel dans la formation prévue par le projet de loi comprendrait les trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398 -un président et deux juges- ainsi que deux citoyens assesseurs désignés selon la procédure décrite aux articles 10-1 et 10-13 nouveaux du code de procédure pénale insérés par l'article premier du présent texte. Le projet dispose que cette formation ne peut comprendre aucun autre juge non professionnel , ce qui exclut la présence d'un juge de proximité.

La compétence de ce tribunal concerne exclusivement les délits énumérés par le nouvel article 399-2.

Articles 399-2 à 399-6 - Compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs

Cet article énumère les délits pour lesquels la formation du tribunal correctionnel associant des citoyens assesseurs est compétente.

Le tableau suivant présente ces délits ainsi que les peines dont ils sont passibles.

Délits

Peine d'emprisonnement
et d'amende

Avec circonstance aggravante

Homicides

- Homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (article 221-6-1)

- Homicide involontaire résultant de l'agression commise par un chien

(article 221-6-2)

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 10 ans et
100.000 euros 150.000 euros

7 ans et 10 ans et
100.000 euros 150.000 euros

Violences volontaires

- Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9)

- Violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours (article 222-12 avant-dernier alinéa) :

1° commises avec deux circonstances aggravantes

2° commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur

3° commises avec trois circonstances aggravantes

- Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours (article 222-13 dernier alinéa) :

1° commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

2° commises avec deux circonstances aggravantes

3° commises avec trois circonstances aggravantes

- Violences habituelles sur mineur de 15 ans ou une personne d'une particulière vulnérabilité ; violences habituelles commises par le conjoint ou par le concubin de la victime (article 222-14, 3° et 4°) :

1° quand elles ont entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

2° quand elles n'ont pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

- Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens (article 222-14-1, 4°) sur une personne dépositaire de l'autorité publique

10 ans et 150.000 euros

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

10 ans et 150.000 euros

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

5 ans et 75.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Embuscade

(article 222-15-1)

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 100.000 euros

Menaces

- Menaces de mort commises en raison de l'appartenance à une race, religion ou à raison de l'orientation sexuelle (article 222-18-1)

- Menaces contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3, 4 e et 5 e alinéas) :

1° menaces de mort ou menaces d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes

2° menaces sous conditions

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

10 ans et 150.000 euros

7 ans et 100.000 euros

Agressions et atteintes sexuelles

- Agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-31)

- Atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de 15 ans

(articles 227-25 et 227-26)

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 10 ans et
100.000 euros 150.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Enregistrement et diffusion d'images de violence

(article 222-33-3)

5 ans et 75.000 euros

Vols avec violence

- Vols avec violence commis avec deux circonstances aggravantes

(article 311-4, dernier alinéa)

- Vols avec violences ayant entraîné une ITT pendant 8 jours au plus

(article 311-5, 1° et dernier alinéa)

- Vols avec violence ayant entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

(article 311-6)

7 ans et 100.000 euros

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Extorsions

(articles 312-1 et 312-2)

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Destructions et dégradations dangereuses pour les personnes

(article 322-6)

10 ans et 150.000 euros

Ces délits ont pour point commun de concerner différentes formes de violences exercées contre les personnes actuellement soumises au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale. En revanche, il ne vise pas toutes les violences, même celles passibles d'une peine égale ou supérieure à 5 ans d'emprisonnement, dès lors qu'elles relèvent aujourd'hui du tribunal correctionnel siégeant à juge unique dont le projet de loi a entendu préserver les compétences (violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours avec circonstance aggravante punie de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende -article 222-12 du code pénal, 1° à 13° ; vols commis avec violence avec une circonstance aggravante -articles 221-13 du code pénal, 1° à 8°).

Les projections faites par l'étude d'impact établissent à 36.500 le nombre de délits qui serait porté annuellement devant le tribunal correctionnel citoyen.

Pour les raisons présentées dans l'exposé général, votre commission a adopté un amendement afin d'élargir le périmètre des délits entrant dans la compétence du tribunal correctionnel citoyen à l'ensemble des atteintes aux personnes figurant au titre II du livre deuxième du code pénal, aux délits contre les biens qui s'accompagnent de violence contre les personnes (certains vols avec violence et certaines dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes) et au délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal lorsque ces infractions sont passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

Ainsi, au-delà des seules violences relèveront, par exemple, du tribunal correctionnel citoyen :

- le délaissement d'une personne vulnérable (article 223-3 du code pénal) ;

- le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article 225-14 du code pénal) ;

- les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (article 226-16 du code pénal).

Compte tenu des enjeux qu'elles représentent pour notre société, les infractions concernant l'environnement , dès lors qu'elles sont punies d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, seraient aussi portées devant le tribunal correctionnel citoyen.

Resteraient exclus du champ de compétence de cette formation, le contentieux soumis actuellement au juge unique ainsi que les formes de délinquance organisée (terrorisme, trafic de stupéfiant).

L' article 399-3 traite de la question des contraventions ou des délits connexes aux délits énumérés par l'article 399-2.

Aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes dans quatre cas de figure :

- elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;

- elles ont été commises par différentes personnes, même en des moments et des lieux différents, mais « par suite d'un concert formé à l'avance entre elles » ;

- les coupables ont commis les infractions « pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité » ;

- des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recélées.

La jurisprudence considère que cette liste n'est pas limitative et étend la connexité aux cas où, selon la formule de la chambre criminelle de la Cour de cassation, « il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ».

En cas de connexité, le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs pourrait connaître de contraventions ou de délits autres que ceux figurant à l'article 399-2. Cependant, en matière délictuelle, l'extension de cette compétence souffre de cinq exceptions touchant à des contentieux spécialisés :

- infractions militaires (article 697-1 du code de procédure pénale) ;

- crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (article 702 du code de procédure pénale) ;

- infractions en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale) ;

- infractions en matière sanitaire (article 706-2 du code de procédure pénale) ;

- infractions en matière de délinquance organisée (article 706-73 du code de procédure pénale).

Ces délits relèvent aujourd'hui de juridictions correctionnelles spécialisées. En cas de connexité avec une infraction entrant dans ces cinq catégories, le tribunal statue dans une formation composée uniquement par les trois magistrats professionnels.

Selon l'étude d'impact, seules 1.500 condamnations sur celles concernant des délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel citoyen (36.500 condamnations) seraient associées à l'une de ces infractions.

Afin de lever certaines ambiguïtés, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à définir de manière positive la liste des délits connexes que pourra connaître le tribunal correctionnel citoyen.

L' article 399-4 distingue comme pour la cour d'assises, d'une part, la décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine prise par les magistrats et les citoyens assesseurs et, d'autre part, la décision sur toutes les autres questions qui relèvent exclusivement des magistrats professionnels (exception juridique de procédure, octroi de dommages et intérêts, prononcé des mesures de sûreté).

L' article 399-5 tend à réserver au tribunal correctionnel formé des seuls magistrats professionnels le jugement par défaut du prévenu lorsque les co-prévenus sont également absents. Cette règle s'applique aussi actuellement devant la cour d'assises (article 379-3 du code de procédure pénale).

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à insérer un article 399-5-1 nouveau afin de prévoir expressément que l'audience de fixation de la consignation de la partie civile, lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime, a lieu devant le tribunal correctionnel dans sa formation composée exclusivement de magistrats.

L' article 399-6 précise que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction (article 179 du code de procédure pénale) indique si les faits entrent dans le champ de compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs et si l'affaire doit être renvoyée devant cette juridiction.

Articles 399-7 à 399-11 - Modalités de saisine du tribunal correctionnel citoyen en cas de comparution immédiate

L' article 399-7 pose pour principe la compétence du tribunal correctionnel citoyen en matière de comparution immédiate.

Cette procédure spéciale et accélérée, instituée par la loi du 10 juin 1983 et modifiée par la loi du 9 septembre 1986, est applicable :

- soit en cas de flagrant délit (si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois) ;

- soit lorsqu'il apparaît au procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée (si le maximum de la peine d'emprisonnement encourue est au moins égal à 2 ans).

Si le tribunal ne peut pas se réunir le jour même et qu'une mesure de détention provisoire paraît s'imposer, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer en chambre du conseil. Si le juge des libertés et de la détention se prononce en faveur de la détention provisoire, la durée de celle-ci prendra fin au moment de la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, l'intéressé est remis en liberté d'office (articles 395 et 396 du code de procédure pénale).

Le dispositif proposé apporte plusieurs adaptations à cette procédure dans le cas où les infractions entrent dans le champ déterminé par le nouvel article 399-2 et relèvent donc du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs.

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. François Zocchetto tendant à réécrire l'article 399-7 afin de ramener de un mois à huit jours le délai de comparution du prévenu en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel citoyen. Ce délai paraît en effet beaucoup plus respectueux des libertés.

La décision de placement en détention provisoire sera prise par le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en cas d'impossibilité de réunir le tribunal correctionnel le jour même où une personne est déférée aux fins de comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale).

L' article 398-8 prévoit l'hypothèse où le tribunal correctionnel citoyen ne peut pas se réunir le jour même. Le prévenu doit alors être présenté devant le tribunal correctionnel formé seulement des trois magistrats professionnels. L'avocat du prévenu doit en être avisé.

Deux possibilités alternatives s'ouvrent à la juridiction :

- soit elle estime, après avoir recueilli les observations des parties, que la complexité de l'affaire requiert des investigations supplémentaires approfondies et elle renvoie le dossier au procureur de la République, l'ouverture d'une information apparaissant en effet nécessaire. Par application du dernier alinéa de l'article 397-2 du code de procédure pénale auquel renvoie le projet de loi, le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit en principe avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office ;

- soit elle considère que de telles investigations ne sont pas nécessaires et, après avoir vérifié que le délit relève bien du champ fixé par l'article 399-2, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel citoyen. Elle peut ordonner que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire -dans ce dernier cas, par une décision spécialement motivée- jusqu'à la tenue de l'audience de renvoi. Si le prévenu est placé en détention provisoire, il doit comparaître devant le tribunal correctionnel citoyen à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans un délai d'un mois , à défaut de quoi il est mis d'office en liberté.

L' article 399-9 donne au procureur de la République la faculté de traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire lorsque deux conditions sont réunies :

- le tribunal correctionnel ne peut se réunir le jour même ni dans sa formation composée exclusivement des magistrats professionnels, ni dans celle associant des citoyens assesseurs ;

- les éléments de l'espèce paraissent exiger une telle mesure.

Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil selon les modalités prévues par l'article 396 du code de procédure pénale.

Si le prévenu est placé en détention provisoire, il doit comparaître le troisième jour ouvrable suivant (et non au plus tard le troisième jour suivant comme le prévoit l'actuel article 396), soit devant le tribunal correctionnel citoyen, soit, en cas d'impossibilité, devant le tribunal correctionnel formé des seuls magistrats professionnels. A défaut, le prévenu est remis en liberté. Le tribunal correctionnel dans sa formation composée de magistrats professionnels n'a compétence dans les affaires relevant de l'article 399-2, que pour statuer sur les mesures de sûreté applicables au prévenu. S'il confirme la détention provisoire, le délai maximal d'un mois prévu par le troisième alinéa de l'article 399-8 court à compter du placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

L' article 399-10 réserve au tribunal correctionnel dans sa formation exclusivement professionnelle la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté du prévenu placé en détention provisoire.

L' article 399-11 précise que la durée de la détention provisoire exécutée en application des deux nouveaux articles 399-8 et 399-9 s'impute sur la durée de la détention provisoire que le tribunal peut ordonner par ailleurs selon les dispositions actuelles du code de procédure pénale (2 ème et dernier alinéas de l'article 397-3) lorsqu'il procède au renvoi d'une affaire.

A l'initiative de M. François Zocchetto, la commission a adopté un amendement de coordination.

Articles 399-12 à 399-14 - Renvoi entre les différentes compositions du tribunal correctionnel

L' article 399-12 envisage le cas où le tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats professionnels constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du champ fixé par l'article 399-2.

Dans cette hypothèse, cette juridiction est tenue de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel citoyen.

Si la juridiction a été saisie selon la procédure de la comparution immédiate, elle peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'à la date de l'audience de renvoi.

Quelle que soit la procédure selon laquelle elle a été saisie, elle peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté, si le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution, jusqu'à l'audience de renvoi.

Pour le reste, les dispositions prévues par le troisième alinéa du nouvel article 399-8 sont applicables :

- l'audience de renvoi se tient à la première audience du tribunal correctionnel citoyen et au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi le prévenu placé en détention provisoire est mis d'office en liberté ;

- la demande de mise en liberté du prévenu est portée devant le tribunal correctionnel exclusivement composé de magistrats ;

- en cas de comparution immédiate, la durée de la détention provisoire s'impute sur celle prévue aux deux derniers alinéas de l'article 398.

Votre commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle.

L' article 399-13 envisage le cas où le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats.

Dans cette hypothèse, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats. Si la qualification retenue relève des compétences attribuées en vertu du troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale au juge unique, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal composé d'un juge unique, soit jugée par le président.

L' article 399-14 prend en compte, enfin, le cas où le tribunal correctionnel siégeant en juge unique (article 398 du code de procédure pénale, troisième alinéa) constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 399-2. L'affaire doit alors être renvoyée devant le tribunal correctionnel citoyen.

Votre commission a voté un amendement tendant à supprimer une mention inutile et adopte l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 461-1 à 461-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel citoyen

Cet article tend à préciser les dispositions relatives au déroulement des audiences devant le tribunal correctionnel citoyen. Il complète à cette fin la section 4 (« Des débats ») du titre II (« Du jugement des délits ») du livre II (« Des juridictions de jugement ») du code de procédure pénale par un paragraphe 5 intitulé « Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs » comprenant cinq articles.

L' article 461-1 indique que les dispositions de droit commun relatives au déroulement des audiences du tribunal correctionnel sont applicables à ces derniers lorsqu'ils comportent des citoyens assesseurs, sous réserve de certains aménagements inspirés du fonctionnement des cours d'assises.

L' article 461-2 dispose qu'avant l'ouverture des débats relatifs à la première affaire inscrite au rôle de l'audience, le président rappelle aux citoyens qu'ils sont tenus de respecter les prescriptions figurant à l'article 304 du code de procédure pénale dont il leur expose la teneur.

Aux termes de l'article 304 du code de procédure pénale applicable aux cours d'assises, le président adresse aux jurés « debout et découverts » le discours suivant : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations , même après la cessation de vos fonctions ». Chacun des jurés doit ensuite, appelé individuellement par le président, répondre en levant la main : « Je le jure ».

Le présent article ne prévoit pas d'appliquer la procédure du serment aux citoyens assesseurs. Il a pour objet de rappeler aux citoyens assesseurs, sans l'accompagner du formalisme et de la solennité propres à la cour d'assises, les principes fondamentaux de la fonction de jugement :

- la nécessité de concilier les intérêts de la personne poursuivie, de la société et des victimes ;

- le principe de l'intime conviction ;

- la règle selon laquelle le doute doit profiter à la personne poursuivie et présumée innocente.

La lecture des dispositions d'un serment que les citoyens assesseurs n'auront pas à prêter a suscité la perplexité de plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur. M. Christophe Regnard, président de l'USM, a marqué une nette préférence pour le renforcement des termes du serment prévu par le nouvel article 10-11.

L' article 461-3 tend à compléter les formalités marquant l'ouverture des débats. Actuellement, en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs vérifie l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate également, la cas échéant, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Après « avoir procédé à ces constatations, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée » 29 ( * ) (article 436).

Le nouvel article 461-3 précise que ces formalités une fois accomplies, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose de manière concise les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier. Ce rapport oral ne doit pas donner lieu à l'expression d'une opinion sur la culpabilité du prévenu. A l'issue de cette présentation, le magistrat donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

Votre rapporteur s'est demandé s'il n'y aurait pas redondance, d'une part entre l'obligation de donner connaissance de l'acte de saisine actuellement prévue par l'article 406 et le rapport oral demandé au président de la juridiction et la lecture de la qualification des faits.

Il est vrai qu'en fait, la formalité prescrite par l'article 406 conduit à une présentation détaillée de l'affaire. Cependant, à la lettre, elle implique seulement, selon les services du ministère de la justice, que le président indique le type d'acte ayant saisi le tribunal (citation directe, comparution volontaire, comparution immédiate, convocation par procès verbal, ordonnance de renvoi par le juge d'instruction, arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction). Dans ces conditions, la disposition du projet de loi tend à consacrer une pratique destinée à garantir, comme le requiert la Cour de cassation, conformément aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme, que le prévenu est informé précisément de la nature et de la cause de l'accusation.

L' article 461-4 vise à garantir la meilleure information des citoyens assesseurs par trois voies :

- lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction mais absents à l'audience (qu'ils n'aient pas été convoqués ou qu'ils n'aient pas comparu), la lecture par le président de leurs déclarations intégralement ou par extraits ;

- la lecture par le président des conclusions des expertises ;

- la faculté, à laquelle veille le président, pour les citoyens assesseurs de prendre utilement connaissance des éléments du dossier.

L' article 461-5 relatif à la procédure devant les cours d'assises, ouvre aux citoyens assesseurs la possibilité, en demandant la parole au président, de poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts. Les prérogatives ainsi reconnues aux citoyens assesseurs apparaissent plus larges que celles accordées aux jurés autorisés à poser des questions aux seuls accusés et témoins (article 311 du code de procédure pénale). A l'instar des jurés, ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. 486-1 à 486-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel citoyen

Cet article tend à préciser les conditions de déroulement des délibérés du tribunal correctionnel citoyen. A cette fin, il complète la section 5 (« Du jugement ») du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de procédure pénale par quatre articles réunis sous un paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs » (les dispositions actuelles étant réunies sous un paragraphe I « Dispositions générales »).

L' article 486-1 précise que les règles de droit commun relatives au délibéré du tribunal correctionnel sont également applicables à la formation associant des citoyens assesseurs sous réserve de certaines adaptations.

L' article 486-2 dispose que les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

Le délibéré se tiendra à l'issue des débats avant l'examen de toute autre affaire sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Cette exception pourrait se justifier par l'exigence de cohérence dans le prononcé de la peine lorsque le tribunal est saisi, au cours de la même audience, d'affaires présentant une certaine proximité.

Le code de procédure pénale ne prévoit actuellement aucune disposition particulière sur le moment du délibéré. Il est seulement précisé que le jugement doit être rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure -les parties étant alors informées du jour où le jugement sera prononcé (article 462 du code de procédure pénale). Ces dispositions sont applicables aux jugements du tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs.

L' article 486-3 précise que, avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président doit rappeler chacun des éléments constitutifs et éventuellement les circonstances aggravantes de l'infraction devant être établis pour que la culpabilité puisse être retenue.

En cas de tentative ou de complicité, le président devra donner lecture des dispositions du code pénal (articles 121-5 et 121-7 du code pénal) qui définissent ces notions. Il en est de même si le tribunal doit délibérer sur l'existence d'une cause d'irresponsabilité.

Le projet de loi donne compétence au tribunal pour examiner si les faits peuvent recevoir une qualification différente de celle retenue par la prévention et pour statuer sur cette nouvelle qualification, même si elle ne relève pas du champ des délits qui lui sont réservés. Toutefois, seuls les magistrats peuvent statuer sur une qualification qui concernerait les délits relevant d'un contentieux spécialisé (délinquance organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme, délinquance économique et financière, etc.).

La compétence du tribunal correctionnel citoyen connaît des limites identiques à celles retenues en cas de connexité des infractions (voir commentaire à l'article 2 de l'article 399-3 nouveau).

L'article 486-4 indique que si la culpabilité est reconnue, le président rappelle les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive légale. Le président doit aussi appeler l'attention des citoyens assesseurs sur trois séries de dispositions du code pénal :

- en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé le choix de cette peine (sous réserve de l'état de récidive légale qui exonère de cette obligation -article 133-19) ;

- lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende, la juridiction peut toujours prononcer une peine inférieure à celle qui est encourue (articles 133-19 et 133-20) ;

- la juridiction doit prendre en compte les principes de personnalisation de la peine, en particulier tels qu'ils ont été rappelés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Ainsi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Si la peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci, dans la mesure où la personnalité et la situation de l'intéressé le permettent, doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement.

Enfin, le président doit rappeler les différents modes de personnalisation des peines prévus par le code pénal (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement des peines, sursis simple ou avec mise à l'épreuve).

Votre commission a, par deux amendements , corrigé des erreurs de référence. Elle a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 510-1 et 512-1 [nouveaux] - Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels

Cet article insère deux articles dans le code de procédure pénale afin d'adapter la composition de la chambre des appels correctionnels lorsqu'elle statue sur des décisions prises par un tribunal correctionnel citoyen.

L' article 510-1 prévoit que lorsqu'elle est saisie en appel d'une décision rendue par un tribunal correctionnel citoyen, la chambre des appels correctionnels s'adjoint, outre son président et les deux conseillers, deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités fixées par les articles 10-1 à 10-3.

Le projet de loi dispose que les personnes désignées pour composer le tribunal correctionnel ne peuvent être désignées comme citoyens assesseurs de la chambre des appels correctionnels.

A l'initiative du Gouvernement, votre commission a, par un amendement , réécrit l'article 510-1.

En effet la rédaction du premier alinéa de l'article 510-1 présente l'inconvénient d'interdire la compétence de la chambre des appels correctionnels siégeant avec des citoyens assesseurs lors de l'entrée en vigueur expérimentale de la loi tant qu'il ne sera pas statué sur des appels portant sur des décisions déjà rendues par des citoyens assesseurs.

La nouvelle formulation corrige cette difficulté.

En outre, le texte du projet de loi semble interdire que pour des affaires différentes, une même personne soit désignée comme citoyen assesseur au cours de l'année devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel.

Il convient seulement de prévoir, comme pour les magistrats professionnels, une incompatibilité en appel lorsque l'affaire a déjà été examinée en première instance.

Enfin, des erreurs de références ont été rectifiées.

L' article 512-1 applique au déroulement des débats et des délibérés dans la chambre des appels correctionnels comprenant des citoyens assesseurs les mêmes règles particulières définies pour le tribunal correctionnel dans cette même formation.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

CHAPITRE III - PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES CRIMES ET AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES
SECTION 1 - Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions

Article 6 (art. 327 du code de procédure pénale) - Substitution d'un exposé des faits à la lecture de la décision de renvoi

Cet article tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 327 du code de procédure pénale afin de substituer à la lecture de la décision de renvoi qui marque le début des débats devant la cour d'assises la présentation d'un rapport synthétique par le président de la juridiction.

Actuellement, aux termes de l'article 327, le président invite l'accusé et les jurés à écouter « avec attention » la lecture faite par le greffier, de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette lecture est une formalité indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée 30 ( * ) . L'omission de cette formalité est une cause de nullité de la procédure 31 ( * ) .

La lecture de la décision de renvoi, formalité parfois lourde, ne contribue pas nécessairement à éclairer les jurés. M. Henri-Claude Le Gall, président de l'association nationale des praticiens de la cour d'assises, a cité le cas d'ordonnances de renvoi de trois cents pages dont la lecture peut s'étaler sur une ou deux journées.

Aussi, selon les termes d'ailleurs identiques à ceux proposés par le projet de loi pour l'information des citoyens assesseurs du tribunal correctionnel (voir article 3 - article 461-3 nouveau), il est proposé de la remplacer par l'exposé par le président de la cour d'assises, de façon concise, des faits reprochés à l'accusé et des éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

De même, le formalisme actuellement requis en appel serait simplifié : le président se bornerait, outre l'exposé de synthèse, à donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et le cas échéant de la condamnation prononcée. La lecture exhaustive des réponses faites aux différentes questions ne serait donc plus imposée.

Le rapport oral ne doit pas donner lieu à la manifestation d'une opinion sur la culpabilité de la personne. Cette disposition est conforme au principe selon lequel, durant l'interrogatoire, le président « a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité » (article 328 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, à l'issue de ce rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

Plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur ont souligné la difficulté de l'exercice auquel devrait se livrer le président afin de ne manifester aucun présupposé sur la culpabilité de l'accusé. M. Christophe Régnard, président de l'USM a fait remarquer que ce rapport exposera le président au soupçon de partialité de la même manière que l'ancien résumé avant délibération, abrogé en 1881. Les représentants des avocats ont marqué une nette préférence pour le maintien de la lecture de l'ordonnance de renvoi qui, depuis le renforcement du caractère contradictoire de la procédure suivant la clôture de l'instruction 32 ( * ) , doit se faire l'écho des observations de toutes les parties. Ils ont indiqué que le dispositif proposé, si les éléments à décharge n'étaient pas suffisamment pris en compte, ne manquerait pas de donner lieu à des incidents contentieux , au risque d'allonger la procédure à rebours de l'objectif recherché 33 ( * ) .

Votre commission a toutefois considéré que le président de la cour d'assises -un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel- possède l'expérience requise pour exposer l'affaire de manière équilibrée. M. Dominique Schaffhauser, ancien président de cour d'assises, a indiqué à votre rapporteur que cet exposé pourrait éventuellement être communiqué, avant lecture, aux parties afin de recueillir d'éventuelles observations et d'écarter toute contestation ultérieure.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 365-1 nouveau du code de procédure pénale) - Motivation des arrêts des cours d'assises

Cet article tend à insérer un nouvel article 365-1 au sein du code de procédure pénale afin de prévoir la motivation des arrêts en matière criminelle.

Aujourd'hui, par dérogation à l'obligation de motivation des décisions de justice 34 ( * ) , les arrêts de cour d'assises ne sont pas motivés. Cette exception, posée par les constituants de 1791, trouve son origine dans le caractère souverain, au sens politique, de la cour constituée par les représentants du peuple 35 ( * ) : la décision se fonde sur l'intime conviction forgée au cours du débat oral. L'absence de motivation a reçu encore d'autres justifications : lorsque les jurés siégeaient seuls, il leur aurait été difficile de formaliser en toute rigueur les motifs de leur décision ; depuis novembre 1941, date à laquelle ils siègent avec des magistrats professionnels, l'exigence de motivation aurait renforcé le poids de ces derniers aux dépens des jurés.

Actuellement, à l'issue des débats, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre afin que les parties puissent contester leur rédaction (cette lecture n'est pas obligatoire lorsque les questions sont posées dans les termes de la mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce).

Ces questions sont de trois types :

- les questions principales relatives aux infractions, circonstances aggravantes et causes d'exemption ou de diminution de peine visées dans la décision de renvoi (« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ») - article 349 du code de procédure pénale ;

- les questions spéciales relatives aux circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi (article 350 du code de procédure pénale) ;

- les questions subsidiaires s'il résulte des débats que les faits comportent une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation (article 351 du code de procédure pénale) 36 ( * ) .

Avant que la cour d'assises ne se retire, le président donne lecture de l'instruction figurant à l'article 353 du code de procédure pénale 37 ( * ) : « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » .

Lorsqu'ils se sont retirés, les magistrats de la cour et les jurés commencent par délibérer oralement sur la culpabilité de l'accusé, en s'interrogeant sur le fait principal, puis le cas échéant, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et, enfin, sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. Ils se prononcent ensuite secrètement par « oui » ou « non » sur chacune de ces questions.

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsqu'elle statue en appel.

Si la culpabilité est reconnue, la cour statue alors dans les mêmes conditions pour déterminer la peine (vote au scrutin secret et séparé pour chaque accusé, adoption de la décision à la majorité absolue des votants, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de huit voix lorsque la cour statue en premier ressort et à la majorité de dix voix lorsqu'elle statue en appel).

La Cour de cassation a cassé des arrêts qui, au-delà des questions prévues par la loi relataient, pour éclairer le sens de la décision, les circonstances de l'espèce au motif que ces éléments de motivation contreviennent aux principes posés en particulier par l'article 353 du code de procédure pénale 38 ( * ) .

Elle estime que les exigences du procès équitable sont satisfaites dès lors que, comme le prévoit la procédure devant la cour d'assises, l'accusé a été préalablement informé des charges fondant l'accusation et a pu exercer librement ses droits de la défense et bénéficier de débats publics et contradictoires 39 ( * ) . Selon la Cour de cassation, tient lieu de motivation « l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi » 40 ( * ) . La Cour de cassation veille à la précision des questions posées à la cour et au juré au regard des faits et du dispositif de l'acte d'accusation. Elle censure les décisions lorsqu'elle relève des questions complexes ou alternatives.

Cette position est-elle compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ? La Cour de Strasbourg a admis que l'exigence de motivation déduite de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable, pouvait se décliner de manière différente selon les spécificités de la procédure. Tel est le cas plus particulièrement devant les cours d'assises où les jurés ne motivent pas leur intime conviction. Ainsi, dans l'affaire Papon c. France 41 ( * ) , la Cour a jugé que les questions posées par le président « formaient une trame », sur laquelle s'est fondée la décision du jury, la précision de ces questions ayant permis de « compenser adéquatement l'absence de motivation ».

Si la Cour semble s'être montrée plus exigeante dans un arrêt de chambre ( Taxquet c. Belgique , du 13 janvier 2009) 42 ( * ) , elle est revenue à sa jurisprudence antérieure dans un arrêt de grande chambre du 16 novembre 2010 : « la convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et (...) l'article 6 [de la CEDH] ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé ». L'intéressé doit bénéficier de certaines garanties procédurales sous la forme, en particulier, de « questions précises, non équivoques, soumises au jury [par le président de la cour d'assises] de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict » 43 ( * ) . Il importe, en conséquence, que l'accusé bénéficie des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation.

Si l'absence de motivation semble ainsi conforme aux exigences conventionnelles, elle paraît également respectueuse des principes constitutionnels. En effet, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la non motivation des arrêts de cour d'assises, le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2011-113/115 du 1 er avril 2011 a écarté le grief selon lequel le mode de délibération de la cour d'assises méconnaîtrait le principe du droit à une procédure juste et équitable.

Certes, selon le Conseil constitutionnel, l'obligation de motivation, en matière pénale, constitue une garantie légale de l'exigence constitutionnelle faite au législateur d'empêcher tout pouvoir arbitraire des juridictions en vertu du principe de légalité des délits et des peines. Toutefois, elle ne présente pas un caractère général et absolu : « l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire ».

Pour le Conseil constitutionnel, la procédure devant la cour d'assises apporte ces garanties :

- les principes d'oralité (la cour d'assises ne peut prendre en compte dans son délibéré que les éléments de preuve produits oralement et débattus contradictoirement devant l'accusé) et de continuité des débats (qui implique que les magistrats et les jurés délibèrent ensemble immédiatement après la fin des débats) ;

- l'obligation pour la cour d'assises de statuer sur la base d'un acte juridictionnel motivé (ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction) ;

- la détermination détaillée des modalités de délibération de la cour d'assises (l'ordre d'examen des questions posées à la cour, l'organisation du scrutin et les règles selon lesquelles les réponses doivent être apportées) ;

- l'obligation pour le président de la cour d'assises et pour la cour d'assises de veiller « à ce que les questions posées à la cour d'assises soient claires, précises et individualisées » ;

- le principe selon lequel la décision rendue soit l'expression directe de l'intime conviction des jurés puisque toute décision défavorable à l'accusé ne peut être adoptée sans un vote d'au moins la majorité d'entre eux.

Quelles raisons ont conduit, dans ces conditions, le Gouvernement à prévoir l'obligation de motivation des décisions criminelles ?

En premier lieu, le principe de motivation, est compatible avec le mode de délibération de la cour. L'argument souvent invoqué de l'intime conviction ne saurait complètement convaincre. Toute la procédure pénale française, y compris la procédure correctionnelle et contraventionnelle (article 427 du code de procédure pénale), est gouvernée par le principe de l'intime conviction. Cette notion a été promue sous la Révolution en opposition au système de preuves légales qui, dans l'ancien droit et en droit romain, fixait par avance la valeur de chaque preuve.

L'intime conviction ne se confond pas avec l'arbitraire. Comme l'a souligné Mme Mireille Delmas-Marty 44 ( * ) , elle définit une méthode d'appréciation des preuves produites devant le juge. Elle autorise la liberté d'appréciation de ces éléments qui pourront être estimés suffisants ou non pour entrer en voie de condamnation. Elle peut donc parfaitement s'accorder avec la motivation des décisions.

La motivation des décisions d'assises n'est pas seulement possible. Elle peut apparaître souhaitable pour les motifs qui avaient déjà conduit à l'inscrire dans le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle présenté par M. Jacques Toubon au Parlement en 1996. Comme le rappelait alors le rapport du Haut comité consultatif sur la procédure de jugement présidé par M. Jean-François Deniau, il faut regarder comme un paradoxe qu'un jugement correctionnel ou contraventionnel soit motivé « tandis qu'un arrêt criminel dont le retentissement est souvent bien plus grand et les conséquences plus lourdes ne l'est pas ». Ensuite, comme le constatait le comité : « la motivation de première instance est inhérente au droit d'appel. Elle permet au condamné de savoir pourquoi il l'a été et de décider, en connaissance de cause, s'il doit ou non exercer une voie de recours. Elle fournit également à la juridiction du second degré un cadre de référence, en permettant de centrer les débats sur les questions importantes ».

Comme le relevait alors le rapporteur de votre commission des lois pour ce texte, M. Jean-Marie Girault, la motivation pourrait aussi introduire une certaine rationalité dans un processus qui fait parfois une trop large part à l'émotivité.

Les modifications apportées par le projet de loi renforcent encore la justification d'une motivation. En effet, en instituant pour certains crimes une cour d'assises simplifiée composée de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs, il rapproche jusqu'à la confondre la composition de la juridiction criminelle avec celle du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs -juridiction qui est tenue de motiver ses décisions. Il n'est pas sûr d'ailleurs que la jurisprudence de la CEDH qui exonère de l'obligation de motivation les cours d'assises au regard des spécificités de la cour d'assises composée majoritairement de jurés puisse aussi valoir pour les cours d'assises dans leur formation simplifiée telle que la propose le présent texte.

Le projet de loi n'a pas entendu par ailleurs mettre en place deux régimes distincts selon que les cours d'assises statuent avec des citoyens assesseurs ou avec des jurés. Les raisons de fond précédemment rappelées militent pour une application homogène de l'obligation de motiver.

En Allemagne, en Espagne et en Suisse où le jugement des infractions pénales les plus graves est le fait de juges professionnels et de jurés ou d'échevins, les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont motivées.

Dès lors que le principe de la motivation est admis, deux systèmes sont possibles.

Le premier tend à compléter la liste des questions prévues par le code de procédure pénale afin de les rattacher aux faits de l'espèce sans prévoir une motivation formalisée. Une telle solution a parfois été retenue par des cours d'assises. A titre d'exemple, M. Dominique Schaffhauser, président de la cour d'assises du département du Pas-de-Calais, a indiqué lors de l'audience publique du 24 novembre 2010 « que les questions préparées par lui et dont il a été donné lecture, [étaient] précises de manière à permettre la compréhension du verdict, tel que l'exige l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme ». Dans l'affaire soumise à la cour d'assises, les questions portaient sur les circonstances précises de l'infraction « si bien que les réponses qu'elles ont entraînées permettent de comprendre les différentes étapes par lesquelles la cour et le jury ont passé pour forger leur intime conviction et prononcer une décision d'acquittement » 45 ( * ) .

Le Gouvernement n'a toutefois pas adopté cette formule au motif, selon l'étude d'impact, qu'elle « aurait conduit, si les questions étaient orientées, à biaiser la réponse, qui ne peut dès lors être qu'affirmative ou négative et interdit toute nuance ».

Le second système repose sur une motivation expresse , formalisée de manière distincte. Tel est le dispositif proposé par le projet de loi, les réponses aux questions ne dispensant pas de justifier la décision finale de culpabilité au vu des faits de l'espèce.

Le nouvel article 365-1 comporte quatre séries de précisions :

- la formalisation de la motivation ne serait obligatoire qu'en cas de condamnation . Les décisions d'acquittement resteraient non motivées ;

- la rédaction de la motivation de l'arrêt incomberait au président de la cour ou à l'un de ses assesseurs. Seul un magistrat professionnel semble en mesure d'assumer cette fonction. Cette disposition est appliquée en Allemagne, en Italie et en Espagne où un magistrat de la cour d'assises est désigné pour rédiger la motivation. En Angleterre ou au Pays de Galles, où les jurés délibèrent seuls, le principe même d'une motivation a, en revanche, été écarté ;

- la motivation reprendrait l'« énoncé des principales raisons qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». En d'autres termes, la motivation ne saurait présenter un caractère général sans pour autant revêtir un caractère exhaustif (le texte mentionne les « principales » raisons). Le projet de loi entend par ailleurs conjurer le risque que les raisons ne soient reconstituées a posteriori une fois la culpabilité reconnue. Ainsi ces raisons doivent être celles qui font l'objet des délibérations menées par la cour et le jury « préalablement aux votes sur les questions » comme le précise le projet de loi. La motivation ne met pas en cause le secret du vote : avant le scrutin, chaque juré peut prendre la parole sur l'affaire pour expliquer sa position et éclairer ainsi le sens de son choix 46 ( * ) ;

- sur la forme, la motivation devrait figurer sur un document annexé à la feuille des questions ; elle sera désignée comme « feuille de motivation ». La feuille des questions est signée séance tenante par le président et le premier juré désigné par le sort (ou s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises).

Si votre commission a souscrit au principe de la motivation, elle s'est cependant interrogée sur les modalités d'une telle disposition.

Plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur ont observé que certains jurés n'émettaient aucune opinion lors de la délibération ou voteraient à bulletin secret dans un sens différent de celui exprimé publiquement. Dans ces conditions, il n'est pas toujours aisé de reconstituer les raisons qui ont déterminé le choix du jury. En pratique, la feuille de motivation sera sans doute préparée à l'avance par le président et adaptée éventuellement en fonction du déroulement des débats.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de réécriture de cet article afin d'apporter cinq séries de modifications :

- la motivation serait exigée pour un acquittement et pas seulement pour une condamnation ;

- la référence aux « éléments à charge », notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, serait substituée à celle de « raisons » qui paraît moins s'accorder avec le principe de l'intime conviction ;

- la feuille de motivation serait signée par le président et le premier juré afin de garantir le contrôle du jury sur la motivation retenue par le magistrat ;

- la motivation serait lue par le président immédiatement après le prononcé de l'arrêt dans la salle d'audience ;

- enfin, une modification, limitée, serait apportée au serment des jurés afin d'éviter une contradiction, au moins apparente, avec l'exigence de motivation.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

SECTION 2 - Dispositions relatives à la composition de la cour d'assises

Article 8 (art. 181-1, 237-1, 240-1, 264-1, - 267-1 et 267-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Institution d'une formation simplifiée de la cour d'assises

Cet article, articulé autour de cinq paragraphes, insère six articles dans le code de procédure pénale afin de créer une formation simplifiée de la cour d'assises statuant en première instance pour les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, sauf en cas de récidive, et sauf opposition de l'accusé ou du parquet.

Le paragraphe I tend à insérer un article 181-1 fixant la composition de cette formation simplifiée ainsi que ses compétences.

La cour d'assises est actuellement composée de trois magistrats formant la cour au sens strict et de neuf jurés (article 296 du code de procédure pénale) et de douze en appel. Par dérogation, le législateur a organisé des cours d'assises spécialisées, composées exclusivement de magistrats professionnels, pour connaître des crimes terroristes (article 706-25 du code de procédure pénale), des crimes commis en matière de trafic de stupéfiants (article 706-27 du code de procédure pénale), des crimes militaires et des crimes de droit commun commis par les militaires « s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale » (article 698-7 du code de procédure pénale) ainsi que certains crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation (article 702, alinéa 2 du code de procédure pénale). Ces cours d'assises sont composées de sept magistrats professionnels, soit d'un président et de six assesseurs.

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins en premier ressort (article 359 du code de procédure pénale) et de dix voix au moins lorsque la cour statue en appel. Un accusé ne peut donc être condamné que par huit voix contre quatre (ou dix voix contre cinq en appel). A sept voix contre cinq (ou à neuf voix contre six en appel), l'accusé est acquitté à la « minorité de faveur ».

Le nouvel article 181-1 prévoit une cour d'assises dont le jury est remplacé par deux citoyens assesseurs .

Cette formation aurait compétence pour les crimes punis de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive.

Lorsqu'il estime que les faits constituent une infraction répondant à ces conditions de quantum et à l'absence de récidive, le juge d'instruction est tenu d'ordonner le renvoi devant la cour d'assises ainsi composée.

La compétence d'attribution ainsi reconnue à la formation simplifiée de la cour d'assises connaît cependant une double exception :

- lorsque la personne mise en examen a fait connaître lors des observations qu'elle peut formuler, en application de l'article 175, à l'issue de l'instruction et avant que le juge d'instruction ne prenne l'ordonnance de renvoi, qu'elle s'oppose à être jugée par cette formation de la cour d'assises ;

- lorsque, préalablement, de même, à l'ordonnance de renvoi, le procureur de la République estime que le crime a été commis en état de récidive ou est passible d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle.

Dans ces deux cas, le juge d'instruction doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises dans sa composition « traditionnelle ».

Le projet de loi n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle les débats feraient apparaître une nouvelle qualification, plus grave, des faits commis, entraînant une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Il en serait ainsi si les violences ayant entraîné la mort (article 222-7 : quinze ans de réclusion criminelle) se révélaient, à la lumière des débats, manifester une réelle volonté de donner la mort nécessitant une requalification en meurtre (article 221-1 : trente ans de réclusion criminelle)

En vertu de la plénitude de juridiction reconnue à la cour d'assises par l'article 231 du code de procédure pénale, la cour d'assises reste en principe compétente pour les faits retenus dans la décision de renvoi, quelle que soit l'évolution de leur qualification. Tel ne devrait pas être le cas pour cette nouvelle formation de la cour d'assises compte tenu de sa compétence d'attribution. Elle devrait en conséquence renvoyer une affaire pour laquelle la qualification relève d'une peine criminelle sortant de son champ de compétence.

Le choix d'une formation simplifiée destinée à accélérer les délais d'audiencement conduit logiquement à réduire les délais de détention provisoire autorisés par le code de procédure pénale. Actuellement, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises, l'accusé ne peut être détenu plus d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Si l'audience de fond n'a pu débuter à l'expiration du délai d'un an, ce délai peut être exceptionnellement prolongé pour une nouvelle durée de six mois renouvelable une fois par la chambre de l'instruction. La décision de la chambre de l'instruction mentionne les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.

Lorsque la cour d'assises siège dans sa formation simplifiée, les délais d'un an et de six mois prévus par l'article 181 (8 ème et 9 ème alinéas) seraient ramenés à six mois et à trois mois .

Le paragraphe II vise, par l'insertion d'un nouvel article 237-1, à régler les modalités de convocation de la cour d'assises dans sa formation simplifiée.

Aux termes de l'article 236, les assises se tiennent tous les trois mois, le premier président de la cour d'appel pouvant cependant, sur proposition du procureur général, ordonner la tenue d'une ou plusieurs sessions supplémentaires au cours d'un même trimestre. En vertu de l'article 237, le premier président de la cour d'appel détermine, sur proposition du procureur général, la date de l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

Par dérogation à ces dispositions, le projet de loi dispose que la date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises comprenant des citoyens assesseurs est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, lorsque comme le prévoit l'article 235 du code de procédure pénale, la cour d'appel a ordonné, sur les réquisitions du procureur général, que les assises de tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement, par l'arrêt de la cour d'appel.

Conformément à la procédure précisée par le dernier alinéa de l'article 237 du code de procédure pénale, l'ordonnance ou l'arrêt sera porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Le paragraphe III précise par un nouvel article 237-1 la composition de la cour d'assises dans sa formation simplifiée. Le jury est remplacé par deux citoyens assesseurs sauf dans les deux hypothèses prévues par l'article 181-1 où la compétence de cette formation est écartée.

Dans cette configuration, la cour, stricto sensu , formée des magistrats, doit comprendre exclusivement des juges professionnels. Il peut arriver en effet à titre tout à fait exceptionnel que siègent, aujourd'hui, au sein de la cour, des magistrats détachés des tribunaux administratifs qui n'ont pas le statut de juge judiciaire.

Par ailleurs, la compétence exclusive des magistrats professionnels telle qu'elle est actuellement prévue pour certains contentieux spécialisés en application de l'article 698-6 du code de procédure pénale (criminalité organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme...) est préservée.

Le paragraphe IV, applicable à l'organisation des cours d'assises classiques, ouvre la possibilité de fixer par un décret en Conseil d'Etat le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés. Il sera ainsi possible de déroger aux règles actuelles très rigides :

- répartition de la liste annuelle proportionnellement au tableau officiel de la population par commune faite par arrêté du préfet au mois d' avril (en juin à Paris, entre les arrondissements) - article 260 du code de procédure pénale ;

- dépôt à la mairie et transmission au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises de la liste préparatoire avant le 15 juin ; information faite par le maire à l'intention des personnes tirées au sort qu'elles ont la faculté de demander une dispense avant le 1 er septembre (article 261-1, premier et deuxième alinéas) ;

- réunion de la commission départementale dans le courant du mois de septembre .

Le paragraphe V complète le chapitre II du titre 1 er du livre II du code de procédure pénale par trois articles réunis sous une section 3 intitulée « Des citoyens assesseurs » afin de préciser les particularités de la composition et de l'organisation des cours d'assises dans leur formation simplifiée.

L'article 267-1 indique que les citoyens assesseurs sont désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-2 insérés par l'article premier du présent projet de loi, la désignation des citoyens assesseurs obéissant en effet à des règles propres.

L'article 267-2 précise que la procédure devant la cour d'assises simplifiée déroge aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux jurés qu'il s'agisse des conditions d'aptitude (articles 255 à 258), de la constitution du jury (articles 259 à 267), de la signification aux accusés de la liste des jurés (article 282), de la révision de cette liste (articles 288 à 292), de la formation du jury de jugement (article 213, alinéas 2 et 3, articles 295 à 305). Cette liste de dérogations reprend celle qui est aujourd'hui retenue par l'article 698-6 du code de procédure pénale lorsque la cour d'assises se réunit, sans la présence de jurés, dans une formation composée exclusivement de magistrats de carrière.

Enfin, l'article 267-3 indique que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité .

Pour les raisons présentées dans l'exposé général, votre commission a procédé à une réécriture complète de cet article

Par un amendement de son rapporteur, elle a choisi de simplifier le système actuel des assises sans en remettre en cause les principes fondamentaux. Elle a ainsi réduit l'effectif du jury de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel permettant ainsi de garantir la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats et de préserver la règle d'une majorité qualifiée pour obtenir la condamnation de l'accusé.

Votre commission a par ailleurs conservé les éléments de souplesse concernant le calendrier de mise en place des jurés introduits par le paragraphe IV.

Elle a adopté l'article 8 ainsi modifié .

CHAPITRE IV - PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉCISIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION DES PEINES

Article 9 (art. 712-13-1, 720-4-1, 730-1 [nouveau]) - Participation de citoyens assesseurs aux décisions en matière d'application des peines

Cet article prévoit la participation de deux citoyens assesseurs, d'une part, au tribunal de l'application des peines pour les libérations conditionnelles concernant les personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans ou pour le relèvement des périodes de sûreté, d'autre part, à la chambre de l'application des peines, lorsqu'elle statuera sur l'examen des jugements du tribunal de l'application des peines. Il insère trois nouveaux articles dans le code de procédure.

Ces articles seront mis en oeuvre à titre expérimental conformément à l'article 31 du projet de loi. Ils se présentent comme des dérogations aux dispositions actuelles du code de procédure pénale concernant les compétences de la chambre de l'application des peines (article 712-13, 2 ème alinéa), le relèvement de la période de sûreté (article 720-4) et les compétences respectives du juge de l'application des peines pour l'octroi de la libération conditionnelle (article 730, 1 er et 2 ème alinéas).

Dans l'hypothèse d'une généralisation de nouvelles dispositions au terme de l'expérimentation, les articles actuels du code de procédure pénale devront être modifiés.

L' article 712-13-1 prévoit que la chambre de l'application des peines comporte, outre son président et les deux conseillers assesseurs, deux citoyens assesseurs, lorsqu'elle se prononce sur le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine.

Ces citoyens assesseurs seront désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13. Ils pourront, à l'instar des conseillers assesseurs, poser des questions à la personne condamnée en demandant la parole au président.

Comme le prévoient, pour le tribunal correctionnel, les dispositions prévues par le nouvel article 461-5 inséré par l'article 3 du projet de loi, ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

La délibération doit être précédée de la lecture par le président des deuxième et troisième alinéas de l'article 707 du code de procédure pénale qui rappellent la nécessité de concilier, dans l'exécution des peines, les intérêts de la société et du droit des victimes avec l'insertion des condamnés ainsi que les principes d'aménagement de la peine conformément à l'individualisation de la peine.

L' article 720-4-1 prévoit que le tribunal de l'application des peines comprend deux assesseurs lorsqu'il doit se prononcer sur le relèvement de la période de sûreté.

Les prérogatives du tribunal de l'application des peines en matière de mesure de sûreté se déclinent de manière différente selon la décision initiale prise par la cour d'assises lors de la condamnation 47 ( * ) :

- en principe, « lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réinsertion sociale », il peut, « à titre exceptionnel » décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite ;

- lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans, il ne peut supprimer la période de sûreté ou réduire sa durée que si le condamné a subi une incarcération au moins égale à vingt ans ;

- lorsque la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures d'aménagement de peine ne pourrait être accordée à un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération aux moins égale à trente ans. En outre, cette décision ne peut être rendue qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux, qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Les dispositions de l'article 712-13-1 relatives à la participation des citoyens assesseurs à la chambre de l'application des peines seraient applicables (possibilité de poser des questions à l'accusé, devoir de ne pas manifester son opinion, lecture par le président des dispositions de l'article 707 relatives aux principes d'aménagement et d'individualisation de la peine).

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Le paragraphe III tend à inscrire un article 730-1 afin de donner au tribunal de l'application des peines associant des citoyens assesseurs compétence pour statuer sur la libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Aujourd'hui, aux termes de l'article 730, premier alinéa, le juge de l'application des peines est compétent pour accorder une libération conditionnelle lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans . Il statue dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue, en principe, d'un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du parquet et les observations du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Dans les autres cas, l'octroi de la libération conditionnelle relève du tribunal de l'application des peines.

Le projet de loi apporte une double modification à ce dispositif.

En premier lieu, en matière de libération conditionnelle, le juge d'application des peines devra statuer dans sa formation associant des citoyens assesseurs .

Le projet de loi modifie, en deuxième lieu, les seuils de compétence respective du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines serait compétent pour accorder la libération conditionnelle lorsque la peine privative de liberté prononcée est inférieure à cinq ans ou lorsqu'il reste deux ans ou moins de détention à effectuer.

Le tribunal de l'application des peines étendrait sa compétence aux libérations conditionnelles concernant les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans .

Le tribunal de l'application des peines comprenant des citoyens assesseurs sera également compétent pour ordonner les mesures probatoires préalables à une libération conditionnelle : exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

L'abaissement du seuil du quantum de peine, pour lequel le juge de l'application des peines serait compétent, au dessous de cinq ans n'apparaît pas cohérent avec la compétence reconnue au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'initier, voire de mettre en oeuvre des libérations conditionnelles pour des personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans. Votre commission vous propose en conséquence un amendement pour préserver la compétence du juge de l'application des peines pour les peines inférieures ou égales à cinq ans.

Votre commission est très attachée au principe de l'aménagement des peines et en particulier à la libération conditionnelle qui permet d'éviter les sorties « sèches » de prison et favorise la réinsertion. Elle n'en considère pas moins que les décisions prises par les juridictions de l'application des peines modifient la décision initialement prise par la juridiction de jugement et appellent, a fortiori lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, un droit de regard de représentants du peuple. La présence de citoyens assesseurs contribuera par ailleurs à éviter la stigmatisation dont les décisions des juges de l'application des peines sont trop souvent l'objet de manière injustifiée.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (nouveau) (art. 720-5, 729 et 730-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Renforcement des conditions d'évaluation avant une libération conditionnelle

Cet article, inséré par un amendement de votre rapporteur, tend à renforcer la progressivité de la libération conditionnelle pour les condamnés à de très lourdes peines afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l'octroi d'une telle mesure.

En premier lieu, la disposition proposée vise à développer les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération. Ces évaluations, actuellement menées dans le centre national d'évaluation de Fresnes, sont particulièrement utiles pour les magistrats car elles se fondent sur une longue période d'observation et associent des professionnels de plusieurs horizons. Le dixième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, introduit à l'initiative du Sénat sur une proposition de votre rapporteur, lors de l'examen sur la loi relative à la rétention de sûreté du 25 février 2008, prévoit qu'elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Le présent article étend cette obligation à toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans . Un deuxième centre d'évaluation. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, un centre national d'évaluation sera également implanté au sein du centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) et des structures comparables sont prévues dans le cadre du nouveau programme de construction d'établissements pénitentiaires.

Ensuite, il convient de systématiser l'existence d'un « sas » avant la libération conditionnelle.

Ainsi, toute libération conditionnelle d'un condamné à  une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans devra être assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile . A défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu'après l'exécution à titre probatoire d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, comme le prévoit déjà l'article 720-5.

Enfin, cet amendement renforce la collégialité des décisions de libération conditionnelle en prévoyant qu'une telle mesure ne pourra être accordée à un condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans  que par le tribunal de l'application des peines, quel que soit le reliquat de peine à exécuter par le condamné.

Par coordination, l'article 720-5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729, devenus inutiles, sont supprimés.

Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .

Article 9 ter (nouveau) (art. 731-1 du code de procédure pénale) - Assouplissement des modalités de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement, a pour objet de faciliter le prononcé d'un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une libération conditionnelle.

Actuellement, une personne condamnée ne peut faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qu'après avoir fait l'objet d'un examen de dangerosité. Cette condition est nécessaire lorsque le PSEM est prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio judiciaire, mesures qui s'ajoutent à la peine, car il s'agit alors d'une garantie pour le condamné.

En revanche, il n'est pas cohérent de prévoir une telle obligation lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, supprime donc cette condition lorsque le PSEM est prononcé dans ce cadre.

Votre commission a adopté l'article 9 ter ainsi rédigé .

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10 (art. 1er de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordination

Le présent article procède à une coordination rendue nécessaire par l'article 29 du projet de loi, qui propose de créer une nouvelle juridiction chargée de juger les mineurs poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale.

En l'état du droit, l'article 1 er de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs ».

L'article 10 du projet de loi propose d'ajouter à la liste des juridictions pénales compétentes pour juger des infractions commises par des mineurs les tribunaux correctionnels pour mineurs (voir infra commentaire de l'article 29).

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Possibilité de prononcer cumulativement une peine et une sanction éducative

Le présent article tend à permettre aux juridictions pour mineurs de prononcer cumulativement certaines peines et une sanction éducative à l'encontre d'un mineur reconnu coupable d'une infraction. Il procède également à deux mesures de coordination avec l'article 29 du présent projet de loi, qui tend à créer un tribunal correctionnel chargé de juger les mineurs poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale.

1 - Possibilité de prononcer cumulativement certaines peines avec une sanction éducative

En l'état du droit, les juridictions pour mineurs disposent d'un éventail assez large de mesures et sanctions leur permettant d'adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur. Ces mesures se répartissent en trois catégories :

- les mesures éducatives , axées sur l'éducation ou la protection du mineur : admonestation, remise aux parents, avertissement solennel, mesure d'activité de jour, liberté surveillée, placement en internat ou semi-liberté, mise sous protection judiciaire, mesure d'aide ou de réparation. Les mesures éducatives sont applicables à tous les mineurs délinquants, dès lors qu'ils sont dotés de capacités de discernement 48 ( * ) . Elles peuvent être prononcées non seulement par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, mais également par le juge des enfants seul, siégeant en audience de cabinet. Certaines d'entre elles peuvent également être prononcées dès le stade des poursuites ou de l'instruction ;

- les sanctions éducatives , créées par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice : confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime, interdiction de rencontrer les coauteurs et complices, mesure d'aide ou de réparation 49 ( * ) , stage de formation civique, placement permettant la mise en oeuvre d'un travail sur les faits, exécution de travaux scolaires, avertissement solennel, placement dans un établissement scolaire sous le régime de l'internat, interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale 50 ( * ) . Créées afin de répondre à une délinquance juvénile de plus en plus précoce, les sanctions éducatives peuvent être prononcées à l'encontre de mineurs dès l'âge de dix ans. Elles constituent une catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines et, comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002, elles ont une finalité éducative. A l'inverse des mesures éducatives, elles ne peuvent toutefois être prononcées que par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs (et non par le juge des enfants statuant en audience de cabinet) ;

- les peines : amende (dans la limite de la moitié de l'amende encourue et en tout état de cause de 7500 euros), peine privative de liberté (pour une durée en principe limitée à la moitié de la peine encourue 51 ( * ) ) - la période de sûreté n'étant pas applicable aux mineurs - , travail d'intérêt général (pour les seuls mineurs âgés de seize à dix-huit ans), stage de citoyenneté, suivi socio-judiciaire. Les peines ne peuvent être prononcées que par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs à l'encontre de mineurs âgés d'au moins treize ans, lorsque les circonstances et leur personnalité l'exigent.

En l'état du droit, ces trois différentes catégories de mesures ne peuvent en principe pas être cumulées : conformément au principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose qu'en principe, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononcent les mesures éducatives (de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation) qui semblent appropriées. Toutefois, « lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent », ces juridictions peuvent « soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans », « soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale ».

L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit cependant quelques exceptions à ce principe : possibilité de cumuler une mesure de liberté surveillée avec une peine (article 19) ; possibilité de combiner le sursis avec mise à l'épreuve ou le sursis assorti d'un travail d'intérêt général avec une ou plusieurs mesures éducatives (article 20-10) ; possibilité enfin, pour le tribunal pour enfants qui ordonne l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine, d'ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour (article 20-7).

Observant avec intérêt que ces quelques exceptions permettaient aux juridictions pour mineurs de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur, la commission présidée par le recteur André Varinard a préconisé « de généraliser la possibilité de cumuler sanctions éducatives et peines.

« Lorsqu'elle a évoqué cette question, la commission a tenu à réaffirmer au préalable que ce débat ne remettait pas en cause, en aucune manière, le caractère subsidiaire de la peine affirmé dans les principes généraux du droit pénal des mineurs. En effet, une telle interprétation présenterait l'inconvénient de mettre à mal le principe de primauté de l'éducatif et d'entraver la déclinaison du principe de progressivité, sinon de la cohérence, de la réponse pénale.

« Il ne s'agit donc pas de prévoir un « doublement » de la sanction éducative par une peine, mais principalement de permettre à une juridiction pour mineurs à qui il a semblé nécessaire de prononcer une peine, d'y joindre une sanction éducative, ce qui n'est pas actuellement toujours possible » 52 ( * ) .

Reprenant partiellement ces préconisations, le 2° du présent article prévoit de compléter l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de permettre à la juridiction pour mineurs qui prononce une peine d'amende, une peine de travail d'intérêt général ou une peine d'emprisonnement avec sursis (soit les peines d'emprisonnement avec sursis total, soit celles assorties d'un sursis partiel), de prononcer également une sanction éducative.

Cette possibilité ne serait bien évidemment ouverte qu'en ce qui concerne les mineurs âgés d'au moins treize ans - seuls susceptibles d'être condamnés à une peine.

Votre commission approuve ces dispositions qui permettront d'accroître la palette de sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur délinquant et de ne pas renoncer à la dimension éducative de la réponse pénale, même lorsqu'une peine est prononcée.

2 - Mesures de coordination avec l'article 29 du projet de loi

Le présent article introduit également à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 deux mesures de coordination rendues nécessaires par l'article 29 du projet de loi :

- le premier alinéa, qui dispose que « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées », serait complété pour faire également référence au tribunal correctionnel pour mineurs ;

- le troisième alinéa, qui dispose que « le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine », serait complété dans le même sens.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (art. 3, 6 et 8 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordinations

Le présent article procède à trois coordinations rendues nécessaires par l'article 29 du projet de loi, qui propose de créer un tribunal correctionnel chargé de juger les mineurs poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale.

Seraient ainsi complétés :

- l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui dispose en l'état que « sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif » ;

- le premier alinéa de l'article 6 de cette même ordonnance, qui prévoit à l'heure actuelle que « l'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs » ;

- enfin, le neuvième alinéa de l'article 8 de cette ordonnance, qui autorise le juge des enfants, une fois accomplies toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation, à « renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou s'il y a lieu, devant le juge d'instruction » 53 ( * ) , à moins qu'il ne rende une ordonnance de non-lieu.

Ces trois articles seraient complétés afin d'inclure également le tribunal correctionnel des mineurs, créé à l'article 29 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 13 (art. 5 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Procédure applicable en matière de poursuites : coordinations

Le présent article procède à plusieurs coordinations rendues nécessaires par l'article 17 du projet de loi, qui propose de moderniser les modes de poursuites susceptibles d'être exercés à l'encontre d'un mineur délinquant.

Cet article 17 propose en effet :

- d'une part, de supprimer la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement en chambre du conseil, définie à l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

- d'autre part, de créer une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants (voir infra commentaire de l'article 17).

L'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit les modes de poursuites dont dispose le procureur de la République lorsqu'un mineur est mis en cause pour une infraction :

- en matière criminelle, aucune poursuite ne peut être exercée sans information préalable ;

- en matière délictuelle, le procureur de la République dispose de la faculté de saisir soit le juge d'instruction, soit le juge des enfants 54 ( * ) ;

- il peut toutefois engager la procédure de présentation immédiate , définie à l'article 14-2 de l'ordonnance, afin de poursuivre devant le tribunal pour enfants les mineurs qui ont été déférés devant lui, lorsque des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an, et que l'infraction présente un certain degré de gravité 55 ( * ) ;

- enfin, le procureur de la République peut également utiliser la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement , ce dernier ne pouvant toutefois que relaxer le mineur, le dispenser de peine ou le condamner à une mesure éducative. Cette procédure peut également être engagée en vue de la mise en examen du mineur par le juge d'instruction.

Il convient de noter également que l'article 8-2 de l'ordonnance permet par ailleurs au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution à délai rapproché , qui lui permet de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un bref délai, dès lors que les faits et la personnalité du mineur sont connus.

L'article 5 de l'ordonnance prohibe expressément le recours aux procédures de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate et de citation directe prévues par le code de procédure pénale.

Le présent article 13 aménage cet article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de tenir compte des modifications apportées par l'article 17 du présent projet de loi :

- le 1° complète le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance, qui autorise le parquet à recourir à la procédure de présentation immédiate, afin de permettre également au parquet de recourir à la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants ;

- le 2° supprime toute référence à la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement et lui substitue une référence à la procédure de convocation par OPJ aux fins de mise en examen, qui est quant à elle conservée. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à éviter la répétition des termes « cette convocation » dans le texte du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance ;

- le 3° supprime enfin les dispositions de l'article 5 prévoyant, d'une part, que la victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants, et, d'autre part, que la convocation du mineur devant le juge des enfants aux fins de jugement peut également être délivrée en vue de sa mise en examen - puisque seule subsistera désormais cette procédure.

Votre commission a toutefois souhaité conserver des dispositions permettant expressément à la victime d'être avisée de la date de l'audience de jugement afin de pouvoir se constituer partie civile, quelle que soit la juridiction saisie et le mode de poursuites engagé. A cette fin, elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement complétant l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 en ce sens. Dans un souci de lisibilité du projet de loi, elle a inséré ces dispositions au sein d'un nouvel article 14 bis (voir infra ).

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 5-1 et 5-2 [nouveaux] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Création d'un dossier unique de personnalité

Le présent article propose d'instaurer un dossier unique de personnalité.

Le principe de primauté de l'éducatif sur le répressif, qui entraîne « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité » (Conseil constitutionnel, décision n°2002-461 DC du 29 août 2002), justifie la mise en oeuvre de mesures d'investigation par le juge des enfants ou le juge d'instruction spécialisé, destinées notamment à recueillir « des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé ». Le juge peut également prescrire un examen médical ou médico-psychologique (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Le parquet ne peut d'ailleurs passer outre cette phase d'instruction préparatoire et mettre en oeuvre une procédure de présentation immédiate que lorsque des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an (article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Dans sa décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure créant une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants, relevant notamment que les dispositions en cause « ne [garantissaient] pas que le tribunal [disposerait] d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ».

Lorsqu'elles ne sont pas effectuées à l'initiative du juge des enfants, ces investigations sur la personnalité du mineur relèvent de la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui sont tenus d'établir, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. Ce rapport est joint à la procédure.

Dans son rapport, la commission présidée par le recteur André Varinard a relevé que la mise en oeuvre de ces mesures d'investigations manquait parfois de cohérence, ce qui l'a conduit à préconiser une rationalisation des procédures, par l'instauration d'un dossier unique de personnalité (voir encadré ci-dessous).

Le dossier unique de personnalité

(extraits du rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard,
« Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables
et innovations fondamentales : 70 propositions », pages 180 à 182)

« Actuellement, un mineur peut faire l'objet de plusieurs mesures d'investigation sur la personnalité ordonnées dans des procédures pénales différentes, voire dans des procédures d'assistance éducative. Ces mesures concurrentes et quelquefois contradictoires sont mal comprises par le mineur et sa famille, perturbent le travail des services éducatifs et nuisent à la cohérence de la réponse pénale.

« En outre, les éléments de personnalité se limitent dans de très nombreuses hypothèses, et surtout dans le cas de présentation immédiate ou de convocation par officier de police judiciaire, au simple recueil de renseignements socio-éducatifs réalisés dans l'urgence par le service éducatif auprès du tribunal ou la permanence éducative.

« Pour y remédier et afin d'avoir une vue d'ensemble sur la personnalité du mineur, les juges des enfants font des copies de pièces provenant d'anciennes procédures pénales ou de procédures d'assistance éducative et les insèrent dans la côte personnalité de la procédure pénale en cours.

« Sur ce point, Mme Autesserre, représentante de la Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants (Fnapte) a souligné, lors de son audition, le caractère variable de cette pratique et a indiqué que l'absence de toute pièce sur la personnalité dans un certain nombre d'affaires jugées par les tribunaux pour enfants était fortement regrettée par les assesseurs.

« En conséquence, la commission entend que cette pratique, diversement suivie et plus ou moins efficace, soit rationalisée par l'instauration d'un dossier unique de personnalité du mineur.

« Ce dossier unique de personnalité a vocation à regrouper tous les éléments sur la situation matérielle et morale de la famille et sur le caractère et les antécédents du mineur afin de prendre les mesures provisoires et les sanctions les plus pertinentes.

« Il devra être établi lors de la première saisine au pénal du juge des mineurs. En effet, la constitution du dossier ne peut être envisagée pour les premiers actes délictueux, ceux-ci pouvant être traités par des alternatives aux poursuites, lesquelles concernent un nombre trop important de mineurs. En revanche, au moment de sa constitution, il intégrera les traces des alternatives aux poursuites ordonnées précédemment. Il sera ensuite alimenté par les diverses procédures suivies contre le mineur.

« Le dossier unique de personnalité comprendra, outre les éléments des procédures ayant donné lieu à des alternatives aux poursuites, les décisions ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures provisoires ou probatoires et toutes autres pièces du dossier d'assistance éducative que le juge estimerait nécessaires et qu'il n'aurait pas écartées en application de l'article 1187 alinéa 4 du code de procédure civile.

« Ce faisant, le dossier unique de personnalité facilitera le travail du juge des mineurs de permanence qui, confronté à un mineur relevant d'un autre secteur 56 ( * ) , pourra prendre les mesures provisoires qui s'imposent sans recourir à des mesures déjà ordonnées.

« De même, la constitution de ce dossier unique de personnalité facilitera la saisine directe des juridictions de jugement par convocation par officier de police judiciaire et la mise en oeuvre des procédures de jugement rapide dans le respect de la loi et le souci de permettre une réponse adaptée 57 ( * ) . Ce dossier permettra, ainsi, de s'assurer que les conditions de l'existence d'investigations sur la personnalité, prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif à la procédure de présentation immédiate, sont réunies.

« Le fonctionnement du dossier unique de personnalité sera celui d'un fonds documentaire, devant permettre la collecte et la circulation des informations relatives aux mineurs. En effet, ce dossier, physiquement distinct du dossier de procédure, sera alimenté par des copies de pièces provenant d'autres procédures. Ces copies pourront ensuite être versées dans les procédures en cours ; elles emprunteront alors la nature d'une pièce de procédure et deviendront accessibles aux parties et aux avocats et pourront être discutées contradictoirement.

« Fonds documentaire, ce dossier a vocation à n'être utilisé et accessible qu'aux seuls magistrats, juge des mineurs et parquetiers, ainsi qu'aux services éducatifs intervenants, essentiellement les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse mobilisés dans le cadre de la permanence.

« La commission préconise que le dossier soit supprimé dès que le mineur atteint sa majorité ou à l'échéance des mesures ou peines en cours si elles dépassent l'âge de la majorité.

« La gestion du dossier unique de personnalité devra être confiée à un greffier ou au greffier en chef. Pour être véritablement efficace, ce dossier doit être dématérialisé et suppose donc l'amélioration et la transformation du programme Cassiopée en système de gestion de données et de gestion de documents comme le rappelait déjà Mme Tabarot dans un rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

« Dans l'hypothèse particulière de faits graves commis par un mineur sur un autre ressort que celui de son domicile ou lors d'un placement ou d'une incarcération dans un établissement éloigné, la dématérialisation du dossier unique de personnalité permettra sa transmission immédiate aux juridictions territorialement compétentes ».

Le présent article tend à reprendre cette proposition.

Un nouvel article 5-1 serait tout d'abord inséré dans l'ordonnance du 2 février 1945. Il disposerait que des investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur et de sa situation sociale et familiale doivent être réalisées avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit.

Cette nouvelle disposition n'ajoute rien au droit au vigueur et vise uniquement à rappeler, dans le chapitre de l'ordonnance du 2 février 1945 consacré aux dispositions générales, le caractère nécessaire des investigations préalables avant tout prononcé d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine par toute juridiction pour mineurs, quelle que soit la voie de poursuite retenue.

La réforme sur les mesures d'investigation

Depuis le 1 er janvier 2011 est progressivement mise en oeuvre une réforme des mesures d'investigation. Ainsi la mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) est-elle appelée à remplacer, d'ici le 1 er janvier 2012, les actuelles enquêtes sociales et mesures d'investigation et d'orientation éducative.

La MJIE est une mesure unique, pluridisciplinaire et modulable dans sa durée et dans ses contenus, incluant l'état des connaissances sur les enfants en danger et sur la délinquance des mineurs, et destinée à être utilisée par le juge des enfants statuant au civil (assistance éducative) comme au pénal. Le recours à des « modules » d'approfondissement abordant des questions spécifiques est possible (mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel, adolescents et produits toxiques : consommation et économie parallèle, approfondissement du système familial, etc.).

Depuis le 1 er janvier 2011, 250 MJIE ont été prescrites par les juridictions pour mineurs, dont 29 au pénal (à la date du 15 avril 2011).

Source : DPJJ

Un nouvel article 5-2 définirait les modalités de constitution du dossier unique de personnalité (DUP).


• Contenu du DUP

Le dossier unique de personnalité comprendrait l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes.

Pourraient également y être versées, le cas échéant, les investigations réalisées à l'occasion de procédures d'assistance éducative antérieures, à la demande du juge des enfants statuant en matière de protection de l'enfance en danger (sur le fondement de l'article 375 du code civil).

Selon les informations recueillies par notre collègue Nicolas Alfonsi, rapporteur pour avis des crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, environ 15% des mineurs délinquants pris en charge par la PJJ ont en effet été précédemment suivis par un juge des enfants au titre de la protection de l'enfance en danger 58 ( * ) . Le fait de pouvoir bénéficier des investigations réalisées à ce titre lorsque le mineur commet une infraction permettra à la juridiction pour mineurs de bénéficier d'informations précieuses sur la situation et le parcours de ce dernier.


• Ouverture et contrôle du DUP

Le dossier unique de personnalité serait ouvert dès qu'une mesure d'investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l'objet d'une liberté surveillée préjudicielle, d'un placement sous contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'un placement en détention provisoire 59 ( * ) .

Ainsi, un DUP ne serait pas ouvert systématiquement à l'encontre de tout mineur faisant l'objet d'une mise en cause par les services de police ou de gendarmerie : serait en effet exclue l'ouverture obligatoire d'un dossier unique de personnalité lorsque l'infraction, de faible gravité, donne lieu à une simple mesure alternative aux poursuites ou à une admonestation par le juge des enfants.

Plusieurs personnes entendues ont en effet attiré l'attention de votre rapporteur sur le fait qu'environ 70% des mineurs commettant une infraction ne réitéraient pas. Il n'est donc pas utile, pour ces mineurs, de prévoir l'ouverture obligatoire d'un DUP.

Le dossier unique de personnalité serait placé sous le double contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur.

Il convient en effet de souligner le rôle de plus en plus important joué par le parquet en matière de justice pénale des mineurs. Ainsi, en 2009, 53,7 % des affaires mettant en cause des mineurs ont été classées après mise en oeuvre et réussite d'une procédure alternative aux poursuites. Le contrôle du procureur de la République sur le DUP se justifie ainsi pleinement par cet état de fait. En outre, une première expérimentation menée au tribunal pour enfants de Bordeaux a montré que le parquet, dans le cadre de la permanence pénale, était souvent à l'origine de l'ouverture du dossier de personnalité.


• Actualisation du DUP

Une fois ouvert, le DUP aurait vocation à recueillir l'ensemble des investigations ordonnées, soit au cours de la même procédure pénale, soit au cours de procédures pénales ou civiles (protection de l'enfance en danger) ouvertes postérieurement - permettant ainsi aux magistrats de disposer d'un historique sur l'évolution du mineur et de sa situation sociale et familiale.

Il serait obligatoirement versé au dossier des éventuelles procédures ouvertes ultérieurement à l'encontre du mineur.

A cet égard, votre commission a souhaité que le DUP puisse être utilisé, non seulement au soutien des éventuelles procédures pénales ouvertes postérieurement, mais également en appui des procédures d'assistance éducative ordonnées par le juge des enfants statuant au civil.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Elle a également adopté un amendement de son rapporteur supprimant un terme inutile.


• Modalités de consultation et respect du principe de confidentialité

En raison de la nature éminemment sensible des informations contenues par le DUP, le projet de loi s'efforce de définir un équilibre entre, d'une part, son accessibilité à l'ensemble des professionnels intervenant dans la procédure, et, d'autre part, le principe de confidentialité qui irrigue le droit pénal des mineurs.

Ce principe, rappelé à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant 60 ( * ) , justifie notamment que les débats devant les juridictions pour mineurs aient lieu selon le principe de publicité restreinte et que l'interdiction de publier le compte-rendu des débats soit assortie de sanctions pénales 61 ( * ) .

De ce fait, le projet de loi prévoit :

- d'une part, que seuls les avocats, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les magistrats saisis de la procédure seraient autorisés à consulter le dossier unique de personnalité ;

- d'autre part, que celui-ci ne pourrait être utilisé que dans les seules procédures suivies devant les juridictions pour mineurs - ce qui exclut son utilisation dans le cadre des dispositifs de prévention de la délinquance ou par des juridictions pour majeurs lors de procédures ouvertes pour des faits commis au-delà de la majorité.

Le projet de loi exclut donc notamment que le DUP puisse être consulté directement par les parties civiles - seuls les avocats de ces dernières y ayant accès. Toutefois, conformément aux dispositions générales de l'article 114 du code de procédure pénale, les avocats des parties civiles pourraient se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier d'instruction et en transmettre une reproduction à leur client. En revanche, conformément à l'article 114-1 du code de procédure pénale, la diffusion de ces documents auprès d'un tiers serait punie de 3.750 euros d'amende.

Votre commission a estimé nécessaire de renforcer davantage les garanties de confidentialité entourant les modalités d'accès au DUP, dans le souci d'une meilleure protection de la vie privée du mineur. A cette fin, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant :

- d'une part, à rappeler expressément la nature confidentielle des informations contenues dans le DUP ;

- d'autre part, par dérogation aux règles précitées du code de procédure pénale, à interdire qu'il soit délivré copie des informations qu'il contient ;

- enfin, à assortir d'une amende pénale le fait de faire état, auprès d'un tiers à la procédure, de ces informations.

Ainsi les avocats auraient-ils la possibilité d'informer leurs clients (mineur, parents, parties civiles) des informations contenues dans le DUP, mais non de leur en délivrer de copie.

Il a semblé à votre commission que cette restriction - somme toute limitée - au droit des parties à accéder à l'ensemble des pièces de la procédure était justifié par la nature éminemment sensible des informations contenues dans le DUP ainsi que par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.

En outre, le fait pour quiconque de divulguer ces informations auprès d'un tiers à la procédure serait puni d'une amende pénale délictuelle de 3 750 euros, ce qui est cohérent avec les dispositions précitées du code de procédure pénale.

Rappelons qu'en ce qui concerne les procédures d'assistance éducative, l'article 1187 du code de procédure civile dispose notamment que « par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ».


• Modalités de mise en oeuvre du dossier unique de personnalité

L'étude d'impact évalue à 15.000 le nombre de dossiers uniques de personnalité ouverts chaque année.

Dans la mesure où ceux-ci seront tenus de façon dématérialisée, les modalités d'application du présent article devront être définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Celui-ci définira notamment les règles d'effacement des données contenues dans le dossier. En effet, il n'est pas possible de prévoir un effacement général des données à la majorité des mineurs dans la mesure où l'exécution de mesures ordonnées par une juridiction pour mineurs peut se poursuivre au-delà de dix-huit ans. Le décret d'application définira, en conformité avec la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les règles applicables en fonction des circonstances.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 14 bis (nouveau) (art. 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Information de la victime

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend à prévoir expressément que, quel que soit le mode de poursuites engagé et quelle que soit la juridiction saisie, la victime doit être avisée de la date de l'audience de jugement devant la juridiction pour mineurs afin de pouvoir se constituer partie civile.

A l'heure actuelle, l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que l'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs. L'article 12 complète ces dispositions afin de faire également référence au tribunal correctionnel pour mineurs (voir supra ).

Le présent article tend à compléter ces dispositions afin de permettre expressément à la victime d'être avisée par tout moyen de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs 62 ( * ) , afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

En particulier, ces dispositions engageront la victime à se constituer partie civile avant l'audience selon les modalités simplifiées prévues à l'article 420-1 du code de procédure pénale (lettre recommandée avec avis de réception, télécopie ou déclaration par procès-verbal faite au cours de l'enquête de police).

Votre commission a adopté l'article 14 bis ainsi rédigé .

Article 15 (art. 6-1 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Information des parents et des représentants légaux du mineur

Le présent article tend à renforcer l'implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant, en rendant obligatoire et systématique leur information sur toute décision de l'autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions.

Les parents d'un enfant mineur sont civilement responsables des dommages causés par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article 1384 du code civil qui dispose notamment que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » et que « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère [...] ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

En revanche, les parents du mineur ne sauraient être tenus pour responsables pénalement des infractions commises par celui-ci, conformément au principe de responsabilité personnelle rappelé à l'article 121-1 du code pénal (« nul n'est pénalement responsable que de son propre fait »). Ce principe exclut toute responsabilité pénale du fait d'autrui, contrairement à ce que prévoit le droit civil : le mineur auteur d'une infraction pénale est seul responsable de celle-ci, dès lors qu'il est doté de capacités de discernement.

L'article 122-8 du code pénal dispose ainsi que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ».

Pour autant, les parents du mineur, auxquels il appartient de « le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du code civil), ne sauraient se désintéresser des mesures pénales prononcées par l'autorité judiciaire à son encontre. Le cas échéant, il appartiendra au juge des enfants, lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », de prendre les mesures d'assistance éducative qui s'imposent (article 375 du code civil).

L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit d'ores et déjà dans plusieurs hypothèses l'information, la présence, voire l'accord des parents du mineur. Tel est le cas, par exemple, des mesures alternatives aux poursuites (article 7-1 de l'ordonnance), de la composition pénale (article 7-2) ou de la mise en examen du mineur (article 10).

L'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit par ailleurs que les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à une convocation devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent être condamnés à une amende civile de 3750 euros.

En pratique, les parents ou représentants légaux du mineur sont informés des décisions pénales prises à l'encontre du mineur dès lors qu'ils sont civilement responsables, à moins qu'ils ne se rendent pas à l'audience de jugement et que le jugement n'emporte pas de condamnation à des dommages et intérêts.

Le présent projet de loi comporte plusieurs mesures destinées à mieux associer les parents et représentants légaux du mineur aux mesures, sanctions et peines prononcées à l'encontre de celui-ci (voir infra commentaires des articles 20 et 24).

Le présent article tend à inclure une disposition à caractère général dans le chapitre de l'ordonnance du 2 février 1945 consacré aux dispositions générales, afin de préciser qu'en toutes hypothèses, les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi doivent être informés des décisions de l'autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions - ce qui comprend notamment l'ensemble des alternatives aux poursuites et compositions pénales mises en oeuvre à l'initiative du parquet.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur procédant à la correction d'une erreur matérielle.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

CHAPITRE II - PROCÉDURE

Article 16 (art. 8 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article tend à préciser que les infractions relevant du champ de compétences du tribunal correctionnel pour mineurs, créé à l'article 29 du présent projet de loi, ne pourront en aucun cas donner lieu à un jugement par le juge des enfants statuant en chambre du conseil.

L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit l'ensemble des attributions du juge des enfants saisi du cas d'un mineur auteur d'une infraction pénale :

- le juge des enfants doit tout d'abord effectuer toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ;

- ces diligences faites, il peut communiquer le dossier au parquet ;

- trois possibilités s'ouvrent enfin à lui : soit il déclare un non-lieu, soit il peut, par jugement rendu en chambre du conseil, prononcer à son encontre une ou plusieurs mesures éducatives (admonestation, remise à parents, mise sous protection judiciaire, mesure de placement, mesure d'activité de jour, liberté surveillée), soit, enfin, il choisit de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le juge des enfants ne peut pas rendre de jugement en chambre du conseil et est tenu de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin de prévoir que le juge des enfants ne pourra pas juger en chambre du conseil un mineur qui a commis une infraction relevant du champ de compétences du tribunal correctionnel pour mineurs : dans ce cas, le juge des enfants sera tenu de renvoyer le mineur devant cette juridiction.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à clarifier la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 8-1 et art. 8-3 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants

Le présent article tend, d'une part, à supprimer la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et, d'autre part, à créer une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants. Il procède par ailleurs à une coordination avec l'article 29 du projet de loi.

1 - Suppression de la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement

La loi n°96-585 du 1 er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 a ouvert au parquet la possibilité de convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le juge des enfants aux fins de jugement, ce dernier ne pouvant que relaxer le mineur, le dispenser de peine ou le condamner à une mesure éducative - à moins, si le juge des enfants estime que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, qu'il décide de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil (articles 5 et 8-1 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Le but était d'obtenir rapidement une réponse pénale dans le cas d'affaires simples portant sur des infractions de faible gravité.

Or, la procédure de convocation par OPJ aux fins de mise en examen permet elle aussi au juge des enfants de procéder à un jugement immédiat en chambre du conseil du mineur convoqué devant lui, si les faits et la personnalité du mineur le justifient (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Dans un souci de simplification des modes de poursuites, le I du présent article propose de supprimer la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, qui, de surcroît, d'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, est très peu utilisée par les parquets (voir également infra le commentaire de l'article 13).

2 - Procédure de comparution à délai rapproché : coordination

L'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 permet au procureur de la République, lorsqu'il estime que les investigations sur les faits ont été accomplies de façon satisfaisante et que la personnalité du mineur est connue, de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un délai compris entre un et trois mois.

Le II du présent article procède à une coordination avec l'article 29 du projet de loi afin de permettre au parquet de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal correctionnel des mineurs dans les mêmes délais, lorsque l'infraction entre dans le champ de compétences de ce dernier.

3 - Création d'une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants

Le III propose de compléter les modes de poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre d'un mineur, en permettant au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants lorsque les faits sont clairs et que le parquet dispose déjà d'éléments récents sur la personnalité de celui-ci.

Cette disposition s'inscrit dans l'objectif, poursuivi depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, de réduire les délais de jugement, particulièrement s'agissant de mineurs multirécidivistes et multiréitérants.

Rappelons que, pendant longtemps, le seul mode de poursuites possible contre les mineurs a été l'ouverture d'une information judiciaire, permettant ainsi au juge des enfants ou au juge d'instruction de mettre en oeuvre, avant le jugement, des investigations sur la personnalité du mineur et de prononcer des mesures éducatives provisoires.

Toutefois, face à l'évolution de la délinquance des mineurs et l'exigence de sanctionner rapidement les infractions commises par ces derniers, des procédures ont été créées afin d'accélérer les délais de jugement :

- la loi du 1 er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 a créé, d'une part, une procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement (que le présent article propose de supprimer), et, d'autre part, une procédure de comparution à délai rapproché (articles 8-1 et 8-2 de l'ordonnance - voir supra ) ;

- la loi n°2007-597 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a pour sa part réformé la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs mais assortie d'un certain nombre de garanties supplémentaires, s'agissant notamment des seuils de peines encourues (article 14-2 de l'ordonnance).

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure proposait de créer une nouvelle procédure, tendant à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants afin qu'il soit jugé, sans passer par la phase d'instruction devant un juge des enfants, dès lors que les faits sont clairs et que des investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas nécessaires.

Votre commission avait émis des doutes sur la constitutionnalité du dispositif initialement envisagé 63 ( * ) .

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011, qui a considéré que « les dispositions contestées [autorisaient] le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants ; que ces dispositions [étaient] applicables à tout mineur quels que soit son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu'elles ne [garantissaient] pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles [méconnaissaient] les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs » (considérant n°34).

Le III du présent article tend à reprendre cette disposition tout en répondant en partie aux griefs soulevés par le Conseil constitutionnel.

Un nouvel article 8-3 définirait ainsi cette procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants :

- celle-ci pourrait être mise en oeuvre soit à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins treize ans lorsque l'infraction est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit à l'encontre d'un mineur d'au moins seize ans lorsque l'infraction est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. Ces seuils, qui correspondent à ceux retenus en matière de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (article 14-2 de l'ordonnance), permettent de définir un degré de gravité des infractions poursuivies, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel ;

- cette procédure ne pourrait être mise en oeuvre que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an ou de la procédure en cours, le cas échéant en application de l'article 12 de l'ordonnance qui prévoit l'intervention obligatoire de la protection judiciaire de la jeunesse dans un certain nombre d'hypothèses. Là encore, ces précisions sont inspirées de celles retenues pour la procédure de présentation immédiate (et des clarifications apportées à cette procédure par l'article 26 du projet de loi - voir infra ) ;

- la convocation devrait préciser que le mineur doit obligatoirement être assisté d'un avocat, et qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants feraient désigner un avocat d'office par le bâtonnier ;

- la convocation devrait être notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, ainsi qu'à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Elle serait constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en recevraient une copie ;

- enfin, l'audience devrait se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Ces délais sont également ceux retenus en matière de présentation immédiate (VI de l'article 14-2 de l'ordonnance).

Pour le Gouvernement, la création de cette nouvelle procédure répond à l'objectif de réduction des délais de jugement des mineurs en permettant la saisine directe de la juridiction de jugement, sans passer par la phase d'instruction préalable.

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur, notamment le recteur André Varinard, ont attiré son attention sur le fait que ces dispositions ne respectaient pas entièrement les exigences posées par le Conseil constitutionnel .

Sans doute n'est-il pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d'instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l'objet, récemment, à l'occasion d'une autre procédure (civile ou pénale), d'investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. En effet, dans ces conditions, le tribunal pour enfants dispose alors des éléments d'information lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.

Toutefois, le texte prévu par le projet de loi permettrait également la mise en oeuvre de cette procédure à l'encontre de mineurs primodélinquants, ou n'ayant pas fait l'objet récemment d'investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d'une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Or les personnes entendues par votre rapporteur ont unanimement considéré qu'un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d'informations récentes sur la personnalité du mineur [...] permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.

Comme l'ont notamment observé les représentants du l'Union syndicale des magistrats, un RRSE est un document, parfois manuscrit, établi souvent en urgence à l'occasion de la comparution du mineur devant le juge des enfants pour une mise en examen. Il reprend les déclarations du mineur lui-même, de ses parents lorsqu'ils sont présents et quelques éléments que le service éducatif a pu vérifier. S'il est établi à l'occasion d'une première convocation pour des faits qui peuvent ne pas paraître particulièrement graves, il peut s'avérer très succinct.

Au vu de ces éléments, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d'instruction spécialisé sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, et non uniquement sur le fondement de l'article 12 de cette ordonnance.

Cette procédure pourrait également être mise en oeuvre si ces investigations ont été réalisées au cours de l'année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative. Rappelons que l'article 14 du projet de loi prévoit le versement de ces dernières dans le dossier unique de personnalité.


Précisions sur les mesures d'investigations susceptibles d'être ordonnées
sur le fondement des articles 8 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945

L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 vise l'ensemble des investigations sur la personnalité du mineur pouvant être ordonnées pendant la phase d'instruction par le juge des enfants ou le juge d'instruction qui conduit son enquête soit suivant les dispositions du code de procédure pénale soit par voie « officieuse ».

Il s'agit par exemple des mesures d'enquête sociale, d'investigation et d'orientation éducative, mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE, nouvelle mesure d'investigation appelée à remplacer l'IOE et l'ES) ou expertises psychiatriques et/ou psychologiques, mais aussi le cas échéant de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE).

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 traite quant à lui plus spécialement du « recueil de renseignements socio-éducatifs » (RRSE), appellation qui a remplacé le terme d' « enquête rapide » depuis une circulaire du 18 décembre 1996.

Le RRSE est une mesure d'aide à la décision du magistrat qui a besoin d'informations rapides pour prendre une décision dans l'immédiateté, et qui consiste en un recueil d'informations succinctes permettant une appréhension ponctuelle de la situation du mineur. Il porte sur des données personnelles, familiales et sociales simples. Il est réalisé par un professionnel seul dans des délais restreints. Il comporte une proposition éducative ou une demande d'investigation supplémentaire.

Le RRSE est obligatoirement ordonné :

- pour actualiser les éléments de connaissance du mineur éventuellement précédemment recueillis. C'est par exemple le cas avant des réquisitions d'une particulière gravité comme un placement sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence avec surveillance électronique, en détention provisoire ou bien lorsque la procédure de présentation immédiate (article 14-2 de l'ordonnance) est envisagée ;

- pour apporter des éléments succincts de connaissance du mineur quand une mesure de composition pénale est mise en oeuvre par le parquet ou quand le mineur fait l'objet d'une COPJ jugement en chambre du conseil (procédure que le projet de loi prévoit de supprimer).

Source : ministère de la Justice

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (art. 9 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article procède à une coordination analogue à celle prévue à l'article 16 s'agissant des procédures ouvertes au juge d'instruction à l'issue de l'information.

En l'état du droit, lorsque l'instruction est achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rend l'une des ordonnances de règlement suivantes :

- soit une ordonnance de non-lieu ;

- soit, si les faits constituent une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (s'il s'agit d'une contravention de première à quatrième catégorie) ou devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants (s'il s'agit d'une contravention de cinquième catégorie) ;

- soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal des enfants. Toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ;

- soit, enfin, en cas de crime, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

Le présent article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que, pour les infractions entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le renvoi devant cette juridiction est obligatoire : le mineur ne pourrait donc pas être renvoyé par le juge d'instruction devant le juge des enfants afin d'être jugé en chambre du conseil.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur clarifiant la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 (art. 10 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordination

Le présent article procède à une coordination rendue nécessaire par l'article 29 du projet de loi, qui crée un tribunal correctionnel pour mineurs.

L'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit la procédure applicable en cas de mise en examen du mineur par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

Le dernier alinéa de cet article dispose que le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde provisoire jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin de faire également référence au tribunal correctionnel pour mineurs.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 10-1 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Ordre de comparution des parents défaillants

Le présent article tend à renforcer l'implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant, en permettant à la juridiction pour mineurs de les contraindre à comparaître devant elle lorsqu'ils ne défèrent pas à une convocation.

Si les parents d'un mineur peuvent être tenus de réparer les dommages causés par ce dernier dans les conditions posées par la responsabilité civile de droit commun, ils ne peuvent en revanche être considérés comme pénalement responsables des infractions commises par celui-ci, conformément au principe de responsabilité personnelle (voir supra ).

En pratique, les parents ou représentants légaux sont en principe informés des décisions pénales prises à l'encontre du mineur dès lors qu'ils sont civilement responsables, à moins qu'ils ne se rendent pas à l'audience de jugement et que le jugement n'emporte pas de condamnation à des dommages et intérêts. En outre, plusieurs dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoient l'information obligatoire des parents, et parfois même leur accord préalable.

L'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose en outre que lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 euros. Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à la convocation.

Le I du présent article propose de compléter ces dispositions afin de permettre au magistrat ou à la juridiction pour mineur, d'office ou sur réquisition du ministère public, d'ordonner que soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction les parents et représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant ce magistrat ou cette juridiction.

Ces dispositions s'inspirent directement des dispositions du code de procédure pénale prévoyant la comparution forcée des témoins devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (articles 326 et 439 du code de procédure pénale).

Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, l'officier de police judiciaire peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation (articles 61 64 ( * ) et 78 du code de procédure pénale). De même, dans le cadre d'une instruction, si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique (article 109 du code de procédure pénale).

Pour le Gouvernement, cette procédure répond pleinement à l'objectif poursuivi puisque les parents du mineur délinquant n'auront plus d'échappatoire et devront assumer la situation devant la juridiction. L'étude d'impact précise que ces dispositions ont été choisies car elles ne visent pas au prononcé de sanctions contre les parents mais au rétablissement de leur rôle dans la procédure pénale 65 ( * ) .

La rédaction de l'article 10-1 de l'ordonnance serait par ailleurs simplifiée, puisqu'il serait désormais fait mention des convocations à comparaître « devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs », ce qui inclurait donc le tribunal correctionnel pour mineurs créé à l'article 29. En revanche, le dispositif n'inclurait pas les procédures alternatives aux poursuites engagées par le parquet puisqu'en l'espèce, le mineur n'y est pas « poursuivi ». A l'heure actuelle, l'article 10-1 de l'ordonnance vise les convocations à comparaître devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs.

Le II coordonne ces dispositions au sein de l'article 10-1 de l'ordonnance.

Si quelques personnes entendues par votre rapporteur se sont interrogées sur la compatibilité d'une telle comparution forcée avec l'objectif de restauration de l'autorité parentale, d'autres en revanche ont salué ces dispositions qui permettraient de contraindre un parent « démissionnaire » à s'impliquer dans les procédures engagées à l'encontre de son enfant.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. 10-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans

Le présent article propose d'élargir le champ des dispositions permettant de placer un mineur de moins de seize ans sous contrôle judiciaire, dans le but de faciliter son placement en centre éducatif fermé (CEF).

Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté, qui peut être décidée au cours de l'information judiciaire à titre de mesure de sûreté ou pour les nécessités de l'instruction dès lors que la personne encourt une peine d'emprisonnement. Il consiste à astreindre une personne mise en examen à une ou plusieurs obligations, dont la violation est sanctionnée par le placement en détention provisoire.

Les règles applicables au contrôle judiciaire des mineurs sont plus strictes que celles applicables aux majeurs et sont définies aux articles 10-2, 11-1 et 11-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Ainsi, le magistrat qui décide un contrôle judiciaire à l'égard d'un mineur âgé d'au moins treize ans (juge des enfants, juge d'instruction ou juge des libertés et de la détention) doit notifier oralement à celui-ci les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, ou ceux-ci dûment convoqués. Il doit en outre l'informer qu'en cas de non respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ou, pour les mineurs de treize à seize ans, dans un centre éducatif fermé.

La liste des obligations et interdictions susceptibles d'être imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire est définie à l'article 138 du code de procédure pénale (ne pas s'absenter de son domicile, ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes, etc.), auquel s'ajoutent des obligations spécifiques mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance (soumission aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la PJJ, placement dans un établissement, stage de formation civique, suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle jusqu'à la majorité).

En matière correctionnelle, les mineurs de treize à seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des deux cas suivants :

- soit la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

- soit la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.

Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé (CEF), le non-respect de cette obligation peut entraîner le placement du mineur en détention provisoire. Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un CEF, placement dont le non-respect pourrait ensuite entraîner sa mise en détention provisoire.

Le présent article tend à élargir le champ des dispositions permettant de placer un mineur de treize à seize ans sous contrôle judiciaire , en ouvrant cette possibilité dès lors que la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et qu'il s'agit d'un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

A cet égard, il convient de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, seuls les mineurs de seize ans encourant une peine égale ou supérieure à cinq ans et ayant déjà fait l'objet d'une mesure éducative ou d'une condamnation à une sanction éducative ou une peine pouvaient être placés sous contrôle judiciaire.

Le Conseil constitutionnel avait validé l'extension de ces dispositions aux mineurs encourant une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement, sans condition touchant au passé pénal de l'intéressé, après avoir considéré que « eu égard à la gravité des infractions en cause et au rôle que le contrôle judiciaire [...] peut jouer dans le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants, le législateur pouvait, sans méconnaître les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs, prévoir la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans sans subordonner cette mesure à une condition supplémentaire tenant au passé pénal de l'intéressé » (décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007).

La modification proposée par le présent article tend à abaisser ce seuil aux infractions punies de cinq ans d'emprisonnement, dès lors qu'il s'agit de délits de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou d'infractions commises avec la circonstance aggravante de violences.

Au vu de la gravité du trouble à l'ordre public généré par ces infractions et de la nécessité particulière d'apporter une réponse ferme à ce type de violences, les dispositions prévues par cet article paraissent entrer pleinement dans le cadre des critères dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.

En effet, aux termes de l'étude d'impact annexée au projet de loi, si la délinquance des mineurs de treize à seize ans reste, prise dans sa globalité, relativement stable sur la période récente, on constate cependant une augmentation des condamnations de cette tranche d'âge pour des faits de violences volontaires délictuelles. Ainsi, alors que 3.733 condamnations de ce chef ont été prononcées à l'encontre de mineurs de 13 à 16 ans en 2006, ce nombre était de 4.228 en 2009, soit une augmentation d'environ 13% sur trois années.

Certains ressorts sont par ailleurs marqués par une hausse plus significative encore des faits de violence commis dans le contexte d'affrontements de « bandes » impliquant des mineurs de cette tranche d'âge, aux conséquences parfois fatales.

Pour le Gouvernement, l'extension du contrôle judiciaire à cette catégorie de faits s'avère donc nécessaire pour apporter une réponse adaptée à l'évolution de la délinquance des mineurs et permettre le cas échéant le prononcé d'un éloignement en CEF pour prévenir efficacement le risque de réitération et amorcer une action d'éducation en milieu plus contraint.


Les centres éducatifs fermés (CEF)

Les centres éducatifs fermés (CEF) ont été créés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. Destinés à accueillir des mineurs multiréitérants ou ayant commis des faits d'une particulière gravité, ils permettent de mettre en oeuvre une action éducative très encadrée et contrôlée, axée sur un réapprentissage des savoirs fondamentaux grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale et la mise à disposition d'enseignants spécialisés.

Chaque CEF peut accueillir à l'heure actuelle entre 8 et 12 mineurs de 13 à 18 ans ayant commis des crimes ou des délits, placés sous contrôle judiciaire, condamnés à une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, dans le cadre d'une libération conditionnelle, ou, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, dans le cadre d'un placement à l'extérieur 66 ( * ) . Dans les faits, la plupart des jeunes sont accueillis dans le cadre d'un contrôle judiciaire et y restent après leur condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le placement en CEF est conçu comme une alternative à l'incarcération, en favorisant l'éducation dans un cadre contraint. Les professionnels développent dans ces structures des projets pédagogiques centrés sur la réinsertion des mineurs dans la vie sociale, scolaire et professionnelle. Ces derniers font l'objet d'une surveillance stricte et d'une prise en charge adaptée à leur personnalité. 24 à 27 agents assurent une prise en charge continue 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Les infractions commises par les mineurs sont sanctionnées et peuvent conduire à leur incarcération.

En 2010, 450 places de CEF sont disponibles, réparties au sein de 41 CEF en fonctionnement, 32 relevant du secteur associatif et 9 du secteur public. 2 de ces CEF sont situés dans les départements d'outre-mer 67 ( * ) .

Dans le cadre des orientations nationales, la DPJJ a demandé aux directions interrégionales de la PJJ de porter à douze places plus une place « personne à mobilité réduite » la capacité d'accueil pour chacun des CEF, ce qui devrait conduire à une capacité d'accueil totale de 588 places 68 ( * ) .

En 2009, le coût d'une journée de placement en CEF (secteur public et secteur associatif habilité confondus) a atteint 600 euros par mineur.

Après sept ans de fonctionnement, la PJJ dresse le bilan suivant :

- le dispositif des CEF semble faire ses preuves : aujourd'hui, il est fortement sollicité par les magistrats qui trouvent dans la prise en charge en CEF une réponse adaptée à la problématique de certains mineurs délinquants, comme en témoignent le taux d'occupation moyen de 80% de ces structures et l'implication des magistrats dans les instances de suivi de l'activité des CEF et des protocoles de gestion des incidents et des crises ;

- l'état de santé physique des mineurs accueillis présente des carences importantes. En fonction des troubles observés, une prise en charge médicale, voire une hospitalisation, sont mises en oeuvre. Du personnel infirmier est présent dans chaque CEF ;

- certains mineurs placés en CEF présentent des troubles du comportement difficilement contenus par les dispositifs éducatifs classiques.

S'agissant de ce dernier point, cinq CEF ont été dotés, depuis le 1 er janvier 2008, de personnels supplémentaires dans le domaine de la santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers), afin de mieux prendre en compte les dimensions psychiatriques ou psychopathologiques des troubles comportementaux des mineurs qui y sont placés 69 ( * ) . Selon un premier bilan, ce renfort permet une amélioration, d'une part, du partenariat entre les CEF et les services psychiatriques de secteur, et, d'autre part, de la capacité des personnels à mieux prendre en compte les comportements des mineurs en situation de crise.

En 2009, quatre CEF ont fait l'objet d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sur ses recommandations, quatre sujets font actuellement l'objet de réflexions au sein de la PJJ :

- la nécessité de mieux considérer la santé des mineurs sous divers aspects (addictions, équilibre alimentaire, état de santé général, etc.) ;

- l'amélioration de la cohérence des parcours des mineurs, et notamment la préparation de leur sortie du dispositif ;

- la conclusion de protocoles avec les juridictions du ressort et les services de police ou de gendarmerie afin de gérer les incidents ;

- enfin, la qualification des personnels intervenant en CEF.

Source : avis budgétaire de notre collègue Nicolas Alfonsi consacré aux crédits de la protection judiciaire de la jeunesse par la loi de finances pour 2011 (avis n°116 (2010-2011) - tome V)

A l'appui de l'étude d'impact, le Gouvernement met en avant les bons résultats obtenus par les CEF en matière de réitération : ainsi, plus des deux tiers des mineurs sortant de CEF ne récidiveraient pas dans l'année qui suit 70 ( * ) .

A l'heure actuelle, le dispositif CEF comprend 45 structures (si on inclut les deux centres devant ouvrir en 2011), soit une capacité de 500 places. En 2013, chaque CEF devra être en mesure d'accueillir jusqu'à douze mineurs, portant ainsi la capacité d'accueil totale à 540 places.

L'étude d'impact considère que 240 places supplémentaires sont nécessaires pour permettre la réalisation de l'objectif assigné au présent article (voir également l'article 28). A cette fin, vingt établissements de placement éducatif de la PJJ devront être reconvertis en CEF.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (art. 10-3 [nouveau] et 11 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Possibilité de placer un mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique

Le présent article tend à définir les conditions dans lesquelles les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Cette mesure de sûreté, intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire, a été introduite dans le code de procédure pénale par la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

Aux termes des articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale, cette mesure peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans.

Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. La personne peut, en outre, être astreinte aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire.

La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté.

En l'état du droit, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit d'ores et déjà que les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent être placés en détention provisoire lorsqu'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'article 12 de l'ordonnance prévoit par ailleurs que le service compétent de la PJJ est obligatoirement consulté avant toute décision du juge ou réquisition du parquet tendant à placer le mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique : en l'état du droit, les dispositions de droit commun prévues par le code de procédure pénale s'agissant de cette mesure sont donc applicables.

Une clarification est toutefois nécessaire. En effet, en l'absence de dispositions spécifiques, les dispositions du code de procédure pénale s'appliqueraient aux mineurs dans les mêmes conditions qu'elles le sont aux majeurs.

Or, il convient de relever que les dispositions permettant de placer un mineur sous contrôle judiciaire sont, pour leur part, plus restrictives que celles applicables aux majeurs. En particulier, les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsqu'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement, ou une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement et qu'ils ont un passé judiciaire (voir supra ) 71 ( * ) .

Il n'est donc pas cohérent de permettre, s'agissant des mineurs de treize à seize ans, une assignation à résidence sous surveillance électronique dans des conditions plus larges que celles prévues pour le contrôle judiciaire, alors que ce dernier constitue pourtant une mesure moins restrictive de liberté.

Le I du présent article tend donc à insérer dans l'ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 10-3 , qui disposerait que les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire .

Il serait en revanche expressément indiqué qu'ils ne peuvent être astreints à un placement sous surveillance électronique mobile (« bracelet électronique »). Rappelons que l'article 131-36-10 du code pénal dispose d'ores et déjà que seule une personne majeure peut faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile.

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur. En effet, la rédaction retenue par le projet de loi semble indiquer qu'un mineur de seize à dix-huit ans pourrait être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu'il peut être placé sous contrôle judiciaire (c'est-à-dire dès lors qu'il encourt une peine d'emprisonnement), alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs présumés d'infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement. Votre commission a donc, par cohérence, expressément indiqué que les mineurs de seize à dix-huit ans ne pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement au moins égale à deux ans.

Le II du présent article procède quant à lui à une coordination au sein des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, afin d'indiquer que les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen ne peuvent être placés en détention provisoire qu'à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et que les obligations du contrôle judiciaire « et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique » soient insuffisantes.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 23 (art. 12 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordination

Le présent article procède à une coordination rendue indispensable par l'article 17 du projet de loi.

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit les attributions du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ainsi que les hypothèses dans lesquelles celui-ci doit être obligatoirement consulté.

En particulier, ce dernier doit être obligatoirement consulté avant toute décision du juge des enfants saisi d'une procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement. L'article 17 du projet de loi proposant de supprimer cette procédure, le présent article supprime la référence à cette dernière au sein de l'article 12 de l'ordonnance.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. 12-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Voies de recours ouvertes aux civilement responsables absents à l'audience

Le présent article tend à adapter les voies de recours ouvertes aux parents ou représentants légaux du mineur délinquant qui, sans excuse valable, ne se sont pas présentés à l'audience de jugement.

Si les parents d'un mineur délinquant ne peuvent être tenus pour pénalement responsables des infractions commises par ce dernier, ils sont en revanche tenus de réparer le dommage causé, conformément au droit commun de la responsabilité civile (article 1384 du code civil) (voir supra ). Le jugement pénal rendu à l'encontre du mineur pourra ainsi les obliger à payer des dommages et intérêts à la victime de l'infraction.

En l'état de la procédure pénale, le tiers civilement responsable devient partie au procès pénal soit lorsqu'il intervient volontairement, soit lorsqu'il a été cité en qualité de civilement responsable. Sa mise en cause s'effectue par la délivrance d'une citation à comparaître, qui est délivrée dans les conditions prévues aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Il peut se faire représenter à l'audience par un avocat.

Les tiers civilement responsables disposent de droits devant les juridictions de jugement : ils peuvent réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice ou faire entendre leurs arguments tant sur les questions liées à l'affaire dont dépend leur éventuelle condamnation civile que sur celles tenant aux conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité. Ils disposent enfin de voies de recours - appel, opposition, pourvoi en cassation - en ce qui concerne les intérêts civils auxquels ils auraient été condamnés.

Comme l'observe le rapport remis par la commission présidée par le recteur André Varinard, « en l'état du droit, il résulte de l'application de l'article 487 du code de procédure pénale que les civilement responsables, absents à l'audience, bénéficient d'un jugement rendu par défaut et ce alors même qu'ils ont été directement avisés des date et lieu de l'audience. La voie de l'opposition leur est donc ouverte, un nouveau procès devant la même juridiction étant possible. Cette faculté, lorsqu'elle est mise en oeuvre, est génératrice de nouveaux délais et impose une seconde audience au cours de laquelle la totalité du dossier est rejugée.

« Or, concernant le mis en cause, les dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoient que le prévenu non comparant et non excusé, s'il a été régulièrement cité à personne ou s'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, est jugé par jugement contradictoire à signifier.

« Il est apparu aux membres de la commission qu'aucun argument de fond ne s'opposait à l'extension de ce dispositif aux civilement responsables, ce qui simplifierait au demeurant les qualifications applicables en la matière » 72 ( * ) .

Le présent article tend à reprendre cette préconisation en insérant dans l'ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 12-2 , qui disposerait que les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier , conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale 73 ( * ) , lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.

Cette modification a une incidence sur les voies de recours ouvertes aux civilement responsables : la voie de l'opposition ne leur serait plus ouverte. En revanche, ils auraient la possibilité d'interjeter appel du jugement.

Comme l'indique l'étude d'impact, ces dispositions permettront d'éviter l'organisation d'un nouveau procès devant la même juridiction pour juger à nouveau la totalité du dossier - dès lors que le tribunal a la démonstration que les parents, absents à l'audience, ont effectivement été touchés à personne - ce qui devrait faciliter le fonctionnement des juridictions qui ne seront pas tenues d'organiser de nouvelles audiences.

Les avocats entendus par votre rapporteur ont également souligné que de telles dispositions faciliteront l'exécution de la décision rendue au bénéfice de la victime.

D'après les informations communiquées par la Chancellerie, 2.726 condamnations ont été rendues par défaut en 2009 (ce qui représente environ 5% des condamnations rendues par les juridictions pour mineurs), sans qu'il soit toutefois possible de distinguer selon que le jugement a été rendu par défaut à l'égard du mineur, à l'égard des civilement responsables ou des deux.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25 (intitulé du chapitre III de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Modification d'un intitulé

Le présent article propose de modifier l'intitulé du chapitre III de l'ordonnance du 2 février 1945.

En l'état du droit, ce chapitre, qui comprend les articles 13 à 24, s'intitule « le tribunal pour enfants ».

Or, plusieurs de ces articles sont relatifs à la cour d'assises des mineurs.

Dans un souci de lisibilité de l'ordonnance du 2 février 1945, le présent article propose d'intituler ce chapitre « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ».

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. 14-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Précisions relatives à la procédure de présentation immédiate

Le présent article propose d'apporter plusieurs clarifications aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relatives à la procédure de présentation immédiate.

La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a créé la procédure de jugement à délai rapproché - inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs mais assortie d'un certain nombre de garanties supplémentaires - , permettant au procureur de la République de traduire directement, sans instruction préalable, un mineur devant le tribunal pour enfants, sous certaines conditions (des investigations sur les faits ne doivent pas être nécessaires et des investigations sur la personnalité du mineur doivent déjà avoir été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an).

Cette procédure a été largement revue par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui l'a par ailleurs renommée « procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ».

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs âgés de seize à dix-huit ans encourant une peine d'un an d'emprisonnement en cas de flagrance, trois ans dans les autres cas, ou à l'encontre de mineurs de treize à seize ans encourant une peine de cinq à sept ans d'emprisonnement.

En principe, le mineur est présenté devant le tribunal pour enfants dans un délai compris entre dix jours et un mois (pour les 16-18 ans) ou deux mois (pour les 13-16 ans). Toutefois, il peut être procédé à son jugement à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément et que ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Dans l'intervalle, le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

S'il considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience - le cas échéant après avoir demandé au juge des enfants de procéder à un supplément d'information. Le tribunal pour enfants peut également renvoyer l'affaire au parquet s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire.

Le présent article propose d'apporter diverses clarifications à cette procédure.


• Le 1° tend à clarifier les dispositions portant sur les investigations sur la personnalité du mineur.

En l'état actuel de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, le recours à la procédure de présentation immédiate est possible « si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an ».

Ces dispositions ont suscité des interrogations : initialement cette procédure visait le cas des mineurs récidivistes ou réitérants, ayant fait l'objet d'une procédure antérieurement. Toutefois, la circulaire du 7 novembre 2002 a prévu qu'elle pourrait également s'appliquer « avec discernement » à des primodélinquants proches de la majorité et ayant commis des faits ayant causé un trouble à l'ordre public d'une particulière gravité justifiant une réponse pénale ferme et rapide : dans ce cas, le rapport du service éducatif de la PJJ doit être aussi complet que possible 74 ( * ) .

Le 1° du présent article propose de modifier ces dispositions afin d'indiquer qu'il peut être recouru à cette procédure « si des investigations sur la personnalité ont été accomplies, le cas échéant en application de l'article 12, à l'occasion de la procédure en cours ou d'une procédure antérieure de moins d'un an ».

Cette modification permettrait ainsi d'indiquer clairement que la procédure de présentation immédiate peut être mise en oeuvre :

- soit à l'encontre d'un mineur qui a fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une procédure devant une juridiction pour mineurs et qu'à cette occasion, le juge des enfants a procédé à toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la connaissance de sa personnalité ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation en application de l'article 8 de l'ordonnance par exemple ;

- soit à l'encontre d'un mineur sans passé pénal récent, dès lors que le service compétent de la PJJ a été dûment consulté en application de l'article 12 de l'ordonnance.

Cette interprétation ne paraît pas devoir être retenue.

En effet, comme en matière de procédure de COPJ devant le tribunal des enfants (voir supra commentaire de l'article 17), le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) réalisé en application de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne paraît pas pouvoir, à lui seul, apporter à la juridiction l'ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral », au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 précitée.

En cohérence avec les modifications apportées à l'article 17, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que la procédure de présentation immédiate ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d'instruction spécialisé sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, et non uniquement sur le fondement de l'article 12 de cette ordonnance.

Elle pourrait également être mise en oeuvre si ces investigations ont été réalisées au cours de l'année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative - ces éléments étant alors versés dans le dossier unique de personnalité du mineur.


• Le 2° procède quant à lui à une coordination.

Le IV de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose qu'« aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement » : le 2° complète ces dispositions afin de faire également mention de la procédure d'assignation à résidence sous surveillance électronique (voir supra commentaire de l'article 22).


• Le 3° clarifie le droit applicable, d'une part, en cas de non-respect par le mineur des obligations résultant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, et, d'autre part, en cas de recours à l'encontre d'une décision de placement en détention provisoire.

En l'état du droit, lorsqu'il décide de mettre en oeuvre la procédure de présentation immédiate, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

Le juge des enfants statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire. Les représentants légaux du mineur sont avisés de sa décision par tout moyen. Celle-ci peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Si le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10 de l'ordonnance (liberté surveillée, placement provisoire dans un centre d'observation agréé, etc.).

Le 3° propose de clarifier le droit applicable lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique : dans ce cas, le juge des enfants pourrait, à la demande du procureur de la République, décerner à l'encontre du mineur un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, ou encore ordonner son placement en détention provisoire (application du deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale).

Si par ailleurs le mineur est soupçonné de n'avoir pas respecté une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes 75 ( * ) , il pourrait alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenu vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'il soit entendu sur la violation de ses obligations - le procureur de la République étant alors immédiatement informé de cette retenue (article 141-4 du code de procédure pénale).

Enfin, le 3° propose de clarifier la procédure applicable lorsque le mineur est placé en détention provisoire.

Dans ce cas, sur le modèle des dispositions prévues à l'article 148 du code de procédure pénale, le mineur ou son avocat aurait la possibilité, à tout moment, de demander sa mise en liberté. La demande devrait être adressée au juge des enfants, qui communiquerait immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le juge des enfants statuerait dans les cinq jours suivant cette communication du dossier au parquet dans les conditions prévues par le code de procédure pénale - le juge des enfants ayant en particulier la possibilité, s'il accorde la mise en liberté, de l'assortir de mesures de contrôle judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 27 (art. 20-5 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Age pris en compte pour la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général

Le présent article tend à faciliter la conversion des peines d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général (TIG) dès lors que le mineur est âgé de seize ans.

Aux termes de l'article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général ainsi qu'au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Dans ce cas, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés à ces derniers et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

En l'état du droit, un TIG ne peut être prononcé qu'à l'encontre de mineurs âgés d'au moins seize ans - en raison de l'obligation scolaire qui s'impose aux mineurs de six à seize ans et de l'interdiction corrélative, prévue par le code du travail, d'employer des mineurs de seize ans, sauf exceptions (contrat d'apprentissage, etc.).

Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée qu'à l'encontre de mineurs âgés d'au moins seize ans au moment des faits .

Afin d'atténuer quelque peu la rigueur de ce dispositif, s'agissant d'une peine qui a des vertus éducatives évidentes, le présent article propose de permettre au juge des enfants, lorsqu'il exerce les fonctions de juge d'application des peines 76 ( * ) , de convertir une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général dès lors que le mineur a atteint l'âge de seize ans (et que les faits ont éventuellement été commis avant cet âge).

S'agissant d'une mesure d'aménagement de peine, cette possibilité ne paraît pas heurter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère - d'autant plus qu'un TIG est moins restrictif de liberté qu'une peine d'emprisonnement ferme. En outre, cette conversion d'une peine d'emprisonnement en peine de TIG ne serait possible qu'avec l'accord du mineur, conformément aux dispositions de l'article 132-54 du code pénal.

La conversion d'une peine d'emprisonnement en TIG ne serait possible que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-57 du code pénal :

- elle ne serait possible que s'agissant des peines d'emprisonnement ferme de six mois au plus prononcées pour un délit de droit commun ;

- elle ne pourrait être mise en oeuvre qu'une fois expirées les voies de recours contre la décision de condamnation ;

- elle emporterait, pour le condamné, l'obligation d'accomplir, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des TIG ;

- au cours du délai fixé par le juge pour accomplir le TIG, le mineur devrait, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire à un certain nombre de mesures (répondre aux convocations du juge des enfants ou du travailleur social désigné, se soumettre à un examen médical préalable, etc.).

En revanche, les dispositions de l'article 132-57 du code pénal prévoyant la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende ne seraient pas applicables - cette peine n'étant pas susceptible d'être encourue par les mineurs (article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Votre commission approuve ces dispositions qui permettront de recourir plus largement aux peines de travail d'intérêt général, qui, lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans de bonnes conditions, contribuent à la responsabilisation et à la réinsertion du mineur et permettent d'éviter la mesure privative de liberté.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. 20-10 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Compétence du juge des enfants pour prononcer un placement en centre éducatif fermé dans le cadre d'un aménagement de peine

Cet article vise à permettre au juge des enfants, lorsqu'il exerce les fonctions de juge de l'application des peines, de prononcer un placement en centre éducatif fermé (CEF) à l'encontre d'un mineur condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

En l'état du droit, la juridiction de jugement qui condamne un mineur à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine d'un certain nombre de mesures :

- placement dans une institution ou un établissement d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

- placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité ;

- placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;

- mesure d'activité de jour ;

- liberté surveillée.

Ces dispositions incluent également la possibilité de placer le mineur dans un CEF.

Ces mesures peuvent être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants.

La juridiction de jugement peut en outre astreindre le condamné à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures ainsi édictées - le non-respect de cette obligation pouvant alors entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Le juge des enfants, statuant en tant que juge de l'application des peines, peut également imposer au condamné une ou plusieurs des obligations mentionnées ci-dessus, à l'exception - en l'état du droit - d'un placement en CEF.

Le présent article propose de combler cette lacune en permettant au juge des enfants de décider de placer le mineur dans un CEF, y compris lorsque la juridiction de jugement ne l'a pas prévu, lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Cette disposition permettra ainsi d'éviter l'incarcération du mineur qui ne respecte pas les mesures qui lui ont été imposées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 (art. 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 et 24-5 [nouveaux] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article propose de créer une nouvelle juridiction spécialisée, compétente pour juger les mineurs récidivistes âgés de plus de seize ans.

En l'état du droit, conformément au principe constitutionnel exigeant que les mineurs soient jugés « par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » 77 ( * ) , l'article 1 er de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs ».

Les compétences de chacune de ces juridictions se répartissent de la façon suivante :

- le juge des enfants est, par dérogation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement 78 ( * ) , à la fois magistrat instructeur, juge du fond et juge d'application des peines. Compétent pour instruire sur des délits et des contraventions de cinquième classe impliquant un mineur, il peut également juger ce dernier en audience de cabinet, à la condition toutefois de le relaxer, de le dispenser de peine ou de le condamner à une mesure éducative 79 ( * ) . Dans les autres cas, il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction ;

- le tribunal pour enfants est une formation collégiale, composée d'un juge des enfants, qui exerce les fonctions de président, et de deux assesseurs, magistrats non professionnels choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance. Le tribunal pour enfants est une juridiction de jugement, compétente de façon exclusive pour juger l'ensemble des délits et contraventions de cinquième classe qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ainsi que des crimes commis par des mineurs de moins de seize ans ;

- enfin, la cour d'assises des mineurs est composée, comme en droit commun, d'un jury formé de trois magistrats et de neuf jurés, les deux assesseurs du président étant néanmoins pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. La cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans auteurs de crimes.

Le présent article tend à compléter ce dispositif en créant un tribunal correctionnel pour mineurs qui serait compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Ces dispositions s'inspirent d'une préconisation formulée par le rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, qui a considéré que, « si la progression des sanctions doit suivre la progression des actes délictueux, il importe aussi que les formations de jugement suivent cette même progression, jusqu'à afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel, dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes ». Par ailleurs, « cette formation de jugement pourrait être compétente pour juger des mineurs de seize à dix-huit ans multirécidivistes, mais [elle pourrait également]constituer une sorte de passerelle entre la justice des mineurs et celle des majeurs, puisqu'elle serait compétente pour juger les jeunes majeurs » 80 ( * ) .

Elles s'inscrivent par ailleurs dans le prolongement de l'adoption d'une série de dispositions tendant à rapprocher le droit pénal applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui applicable aux majeurs : placement sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs, possibilité - dans certains cas - de faire l'objet de gardes à vue dans le cadre des régimes dérogatoires, possibilité de déroger à la règle de l'atténuation de responsabilité, etc.

Article 24-1 - Compétence, composition et fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs

Un nouvel article 24-1 définirait les compétences ainsi que le mode de composition et de fonctionnement de cette nouvelle juridiction.


• Compétence du tribunal correctionnel pour mineurs

Le tribunal correctionnel pour mineurs serait compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans.

La notion de récidive légale est une notion précisément définie par le code pénal et ne doit pas être confondue avec celle de réitération. Aux termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, il y a récidive légale lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans un certain délai (dix ans si l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement, cinq ans dans les autres cas) à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même infraction ou une infraction assimilée. En revanche, lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et qu'elle commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale, on parle de réitération d'infractions (article 132-16-7 du code pénal).

La commission d'une infraction en état de récidive légale entraîne le doublement des peines d'emprisonnement et d'amende encourues.

La notion de récidive légale est ainsi restrictive. Aux termes de l'étude d'impact, sur les 18.273 condamnations prononcées en 2009 contre des mineurs âgés d'au moins seize ans, 680 seulement ont été prononcées pour des faits commis en récidive 81 ( * ) .

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, les mineurs récidivistes encourent des « peines planchers » dans la limite de la moitié de la peine encourue - à moins que la juridiction ne décide d'écarter ce principe de l'atténuation de la peine dans les conditions prévues à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

La compétence du tribunal correctionnel pour mineurs ne concernerait pas l'ensemble des délits mais uniquement ceux punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans - ce qui inclut toutefois un grand nombre d'infractions (vols « simples », violences volontaires aggravées quelle que soit l'ITT subie par la victime, dégradation ou destruction d'un bien public, etc.).

Ce seuil est cohérent avec celui retenu par le dispositif des « peines planchers », applicable pour des infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement (article 132-19-1 du code pénal).

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à clarifier le champ de compétences de cette nouvelle juridiction : en effet, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, la peine encourue est doublée. Il paraît de ce fait préférable de parler de « faits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans » plutôt que de « peine encourue », afin d'éviter tout risque de confusion.

Le tribunal correctionnel pour mineurs serait par ailleurs compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs. Il s'agit là d'une règle classique de procédure pénale, conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Enfin, cette juridiction serait également compétente, comme la cour d'assises des mineurs et à la différence du tribunal pour enfants, pour juger les coauteurs ou complices majeurs du mineur poursuivi pour des faits commis en état de récidive légale. Cette possibilité pourrait notamment s'avérer utile dans le jugement de délits impliquant des « bandes » composées à la fois de mineurs et de majeurs. Dans ce cas, l'ensemble de l'affaire pourrait en effet être jugée par la même juridiction, sans qu'il soit nécessaire de disjoindre les procédures (voir encadré).

Les mineurs de moins de seize ans ou ayant commis des infractions n'entrant pas dans le champ du tribunal correctionnel pour mineurs devraient en revanche être renvoyés devant le tribunal des enfants et jugés séparément.

Les règles de disjonction des procédures
applicables devant les juridictions pour mineurs

A la différence des tribunaux pour enfants, les cours d'assises des mineurs ont compétence pour juger les coauteurs majeurs d'une infraction commise par un mineur.

En application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs âgés de seize à dix-huit ans et des majeurs, le juge d'instruction peut, en matière criminelle, décider de ne pas disjoindre les poursuites et de renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, qui dispose alors d'une plénitude de juridiction pour juger l'ensemble des coauteurs d'un crime, y compris si certains d'entre eux étaient majeurs au moment des faits. Pour Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, « cette possibilité a priori exorbitante peut s'expliquer par la plénitude de juridiction qui caractérise normalement les cours d'assises, et par le fait que la cour d'assises ne présente que peu de spécificités, en comparaison du tribunal pour enfants, puisqu'elle est comme celle de droit commun composée de trois magistrats et d'un jury populaire. Cette compétence exceptionnelle permet aussi qu'une affaire soit jugée de façon globale » 82 ( * ) . Ainsi, en 2008, 134 des 371 personnes condamnées par une cour d'assises des mineurs (soit environ un tiers d'entre elles) étaient majeures au moment des faits.

A l'inverse, la disjonction des procédures est, en l'état du droit, obligatoire en matière correctionnelle, ce qui signifie que, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs et des majeurs, les premiers sont obligatoirement renvoyés devant le juge ou le tribunal pour enfants, tandis que les seconds sont renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun.


• Composition

Le tribunal correctionnel pour mineurs serait composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, qui définit la composition des tribunaux correctionnels de droit commun 83 ( * ) .

Toutefois, les dispositions du code de procédure pénale relatives, d'une part, à la possibilité de juger un certain nombre de délits par juge unique, et, d'autre part, à la possibilité ouverte aux juges de proximité de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel seraient expressément exclues du mode de fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à corriger une erreur matérielle.

En outre, afin de respecter le principe constitutionnel de spécialisation des juridictions pour mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs devrait comprendre au moins un juge des enfants .

Votre commission a souhaité renforcer le respect de ce principe s'agissant du tribunal correctionnel pour mineurs. Elle a ainsi adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser que cette juridiction devrait obligatoirement être présidée par un juge des enfants , qui serait alors assisté de deux magistrats professionnels (éventuellement juges des enfants eux-mêmes) en lieu et place des deux assesseurs siégeant au tribunal pour enfants, choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance (voir supra ).

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Maryvonne Autesserre, présidente de la Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants (FNAPTE), a regretté cette mise à l'écart des assesseurs, qui, par leurs compétences techniques, apportent pourtant un éclairage souvent enrichissant sur le comportement, la personnalité des mineurs ainsi que sur leur place dans la société en général 84 ( * ) .


• Fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs

Les dispositions du chapitre III de l'ordonnance (articles 13 à 24) seraient applicables au tribunal correctionnel pour mineurs, à l'exception de l'article 22.

Ainsi les règles applicables devant le tribunal pour enfants le seraient-elles également devant le tribunal correctionnel pour mineurs (publicité restreinte, mesures, sanctions et peines susceptibles d'être prononcées, principe de l'atténuation de la peine encourue et hypothèses permettant d'y déroger, etc.).

Certaines des dispositions du chapitre III n'étant toutefois pas applicables en matière délictuelle, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser ce point.

En revanche, les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance, qui permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d'ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel, ne seraient pas applicables devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Le tribunal correctionnel aurait alors la possibilité de faire usage des dispositions de l'article 465-1 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal correctionnel, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, de décerner, par décision spéciale et motivée, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

Enfin, la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel pour mineurs, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, pourrait demander à lever la publicité restreinte des débats prévue à l'article 14 de l'ordonnance.

Rappelons que la publicité des débats est d'ores et déjà possible devant le tribunal pour enfants à la demande de la personne poursuivie, devenue majeure le jour de l'ouverture des débats, aux termes de l'article 400 du code de procédure pénale.

Cette dérogation au principe de publicité restreinte est ouverte à la seule demande de la personne poursuivie 85 ( * ) et à la condition expresse qu'il n'y ait pas un autre prévenu toujours mineur ou un prévenu, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, qui s'oppose à cette demande.

En 2008, 13 786 des 31 553 mineurs au moment des faits (soit 44 % d'entre eux) étaient majeurs au moment de leur condamnation par un tribunal pour enfants 86 ( * ) .

Article 24-2 - Modes de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs

Un nouvel article 24-2 définirait les modes de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs.

Trois voies seraient ouvertes :

- le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être saisi par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction. Rappelons qu'aux termes des modifications apportées par les articles 16 et 18 du projet de loi, ces magistrats seraient tenus de renvoyer devant cette nouvelle juridiction les mineurs poursuivis pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et commis en état de récidive légale ;

- le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être également saisi directement par le procureur de la République, par la voie de la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants créée à l'article 17 du projet de loi (nouvel article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945) ;

- enfin, le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être saisi de mineurs poursuivis selon la procédure de présentation immédiate prévue à l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 (à l'exception du dernier alinéa de cet article, qui concerne les mineurs de treize à seize ans, exclus du champ de compétence du tribunal correctionnel pour mineurs). Dans ce cas, la nouvelle juridiction exercerait les attributions confiées au tribunal des enfants par ces dispositions.

Article 24-3 - Consultation préalable obligatoire de la PJJ

Un nouvel article 24-3 préciserait que, quel que soit le mode de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs, la PJJ devrait être obligatoirement consultée avant toute décision prise par cette juridiction.

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le service de la PJJ compétent établirait alors un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative - ce qui mettrait le tribunal correctionnel des mineurs en mesure d'adapter la mesure ou la sanction à la personnalité du mineur récidiviste (voir supra commentaire des articles 14 et 17).

Article 24-4 - Mesures, sanctions et peines susceptibles d'être prononcées
par le tribunal correctionnel pour mineurs

Le tribunal correctionnel pour mineurs, après avoir déclaré le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, pourrait prononcer à son encontre, conformément au principe de primauté de l'éducatif sur le répressif, les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19 :

- sanctions éducatives prévues à l'article 15-1 : confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime, interdiction de rencontrer les coauteurs et complices, mesure d'aide ou de réparation, stage de formation civique, placement permettant la mise en oeuvre d'un travail sur les faits, exécution de travaux scolaires, avertissement solennel, placement dans un établissement scolaire sous le régime de l'internat, interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale ;

- mesures prévues à l'article 16 : remise à parents, placement dans une institution ou un établissement d'éducation ou de formation professionnelle habilité, placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité, placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective, avertissement solennel, mesure d'activité de jour ;

- mise sous protection judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 16 bis ;

- mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter ;

- placement sous le régime de la liberté surveillée, dans les conditions fixées à l'article 19.

Le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait également prononcer une peine à l'encontre du mineur, dans les conditions prévues par les articles 20-2 à 20-8 qui définissent notamment les règles applicables en matière d'atténuation de peine (article 20-2), de montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée (article 20-3) et de peines insusceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur (articles 20-4 et 20-6).

Votre commission relève que ces dispositions devraient toutefois s'articuler avec le système des « peines planchers » encourues en cas de récidive, en application des articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal 87 ( * ) .

Le tribunal correctionnel des mineurs serait ainsi astreint à des exigences particulières en termes de motivation de ses décisions :

- en effet, soit il prononce la peine d'emprisonnement encourue, assortie le cas échéant d'un sursis total ou partiel, et il serait, conformément au principe du caractère exceptionnel de l'emprisonnement rappelé à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, tenu de motiver spécialement le choix de cette peine ;

- soit il ne prononce pas la « peine plancher » d'emprisonnement encourue (il prononce une peine inférieure ou une peine différente, telle un travail d'intérêt général), et il serait alors tenu de motiver spécialement sa décision « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci » ou, si l'infraction est commise une nouvelle fois en état de récidive légale, au regard « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » du mineur (article 132-19-1 du code pénal).

En revanche, il ne serait pas tenu de motiver spécialement sa décision lorsqu'il prononce une ou plusieurs mesures éducatives ou sanctions éducatives - les articles 132-18-1 et 132-19-1 n'exigeant cette motivation spéciale que lorsque la juridiction prononce une « peine » autre que l'emprisonnement.

Article 24-5 - Présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel pour mineurs

Enfin, un nouvel article 24-5 prévoit que, lorsque l'infraction reprochée au mineur entre dans le champ de compétences du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs 88 ( * ) , le tribunal correctionnel pour mineurs serait composé des trois magistrats mentionnés ci-dessus ainsi que de deux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues par le droit commun (voir supra commentaire de l'article 2).

Ces dispositions n'entreraient toutefois en vigueur qu'à titre expérimental, dans un nombre de ressorts de cours d'appel limité (voir infra ).

Aux termes de l'étude d'impact, 287 mineurs récidivistes ont été condamnés en 2009 pour avoir commis une infraction entrant dans le champ de compétence des tribunaux correctionnels avec citoyens assesseurs 89 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 30 - Application outre-mer

Le présent article tend à prévoir que certaines dispositions du projet de loi seront applicables dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Le Gouvernement a fait le choix de ne pas permettre, à ce stade, l'application dans ces territoires des dispositions du projet de loi relatives aux tribunaux correctionnels comprenant des citoyens assesseurs ainsi que celles relatives à la cour d'assises simplifiée et à la participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines.

Aux termes de l'étude d'impact, « dans la mesure où une expérimentation du dispositif introduisant la participation de citoyens assesseurs au sein des juridictions pénales est mise en place, et que pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des juridictions, celle-ci n'aura pas lieu dans les cours d'appel ultra-marines, il n'a pas été considéré opportun d'envisager des adaptations à ce stade du processus législatif » 90 ( * ) .

En revanche, seraient applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

- les dispositions des articles 6 et 7 du projet de loi portant sur le déroulement de l'audience et la motivation des décisions devant la cour d'assises ;

- les dispositions du titre II tendant à modifier l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Un amendement est toutefois nécessaire pour préciser ces dispositions qui, en l'état, se bornent à énoncer que ces dernières dispositions seront « applicables sur l'ensemble du territoire de la République ».

En effet, les dispositions du présent projet de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse.

Votre commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .

Article 31 - Entrée en vigueur et expérimentation

Le présent article définit les conditions d'entrée en vigueur du présent projet de loi. Il propose en particulier de n'appliquer qu'à titre expérimental et dans des ressorts précisément limités les dispositions du projet de loi relatives aux citoyens assesseurs.

Le projet de loi entrerait ainsi en vigueur en trois étapes :

- l'ensemble du titre II relatif au droit pénal des mineurs, à l'exception des dispositions relatives à la présence de citoyens assesseurs devant le tribunal correctionnel pour mineurs, entrerait en vigueur selon les règles de droit commun, c'est-à-dire le lendemain de la publication du projet de loi au Journal officiel ;

- les articles 6 et 7 du projet de loi, qui portent sur le déroulement de l'audience et la motivation des décisions devant la cour d'assises, entreraient en vigueur le 1 er janvier 2012 ;

- enfin, les dispositions du titre I, à l'exception des articles 6 et 7 précités, n'entreraient pas en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République mais feraient l'objet d'une expérimentation , dans les ressorts d'au moins deux cours d'appel à compter du 1 er janvier 2012 et d'au plus dix cours d'appel jusqu'au 1 er janvier 2014, jusqu'à ce qu'un bilan soit tiré de cette expérimentation et que le Parlement décide de l'opportunité de la généraliser à l'ensemble du territoire. A cet effet, le Gouvernement adresserait au Parlement un rapport procédant à cette évaluation six mois au moins avant le terme de l'expérimentation (soit avant le 1 er juin 2013).

Le recours à l'expérimentation en matière pénale, telle qu'elle est prévue par le présent projet de loi, paraît conforme aux exigences constitutionnelles.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours à l'expérimentation constitue un procédé ancien et fréquemment utilisé en matière de modernisation des politiques publiques, permettant de « tester » un dispositif avant d'en évaluer les effets et d'éventuellement le pérenniser.

Deux voies sont possibles :

- une expérimentation sur l'ensemble du territoire national mais pour une durée limitée : ce procédé a été utilisé à plusieurs reprises, de la « loi Debré » n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur l'enseignement privé à la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ou la loi n°88-1088 du 1 er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion, par exemple. Il permet au Parlement de dresser un bilan au terme de l'expérimentation avant de décider de l'opportunité de pérenniser le dispositif ou au contraire de l'abandonner ;

- une expérimentation sur une partie seulement du territoire national , afin de tester un dispositif destiné à être, à terme, appliqué sur l'ensemble du territoire : avant la réforme constitutionnelle de mars 2003, ce procédé avait notamment permis d'expérimenter la réforme de la tarification sanitaire et sociale ou la globalisation des crédits de rémunération et de fonctionnement des préfectures, par exemple. Il est également possible de ranger dans cette catégorie les dispositifs permettant aux collectivités territoriales de proposer de nouvelles réglementations dérogeant très largement au droit en vigueur, dans des conditions définies par la loi.

Si le premier procédé ne soulève pas de difficulté juridique particulière, le second, en revanche, est susceptible de porter atteinte à certains principes constitutionnels, au premier rang desquels l'indivisibilité du territoire et l'égalité des citoyens devant la loi, énoncés à l'article 1 er de la Constitution.

Les conditions dans lesquelles le pouvoir législatif et réglementaire peuvent recourir à l'expérimentation ont été profondément modifiées par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République .

Avant cette révision constitutionnelle, le recours à l'expérimentation était encadré par la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel qui considéraient :

- que l'expérimentation devait être limitée dans le temps ;

- qu'elle devait avoir pour objectif l'application générale, à terme, du dispositif ;

- qu'il appartenait au législateur de définir précisément la nature et la portée des expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification ou à leur abandon.

En tout état de cause, le recours à l'expérimentation paraissait largement exclu en matière pénale, le Conseil constitutionnel ayant notamment jugé, dans sa décision n°75-56 DC du 23 juillet 1975, que le principe d'égalité devant la loi « faisait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes ».

Cet état du droit a été modifié par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui a inséré dans notre Constitution un nouvel article 37-1 qui dispose que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

Non seulement ces dispositions, de portée générale, n'excluent pas la matière pénale de leur champ d'application, mais, de plus, il ressort clairement des travaux parlementaires que l'intention du pouvoir constituant était d'autoriser le recours à l'expérimentation dans le domaine des libertés publiques .

Ainsi, notre collègue René Garrec, rapporteur de ce projet de loi constitutionnelle, écrivait-il :

« Indépendamment de son incontestable valeur symbolique, la révision constitutionnelle s'avère nécessaire pour autoriser des expérimentations dans des domaines ayant trait aux libertés publiques, tels que celui de la justice , où le Conseil constitutionnel veille au strict respect du principe d'égalité » 91 ( * ) .

Le rapport de M. Pascal Clément, député, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, est tout aussi clair :

« Ainsi rédigé, le dispositif proposé ne diffère pas fondamentalement de ce qu'autorisait déjà la jurisprudence du juge administratif et du Conseil constitutionnel : toutefois, son inscription dans la Constitution permet de consacrer un procédé pragmatique d'élaboration de la norme et d'en assurer la sécurité juridique. En outre, faisant désormais l'objet d'une consécration constitutionnelle, sa conciliation avec le principe d'égalité sera interprétée de façon moins restrictive ; il n'est donc plus exclu, comme l'annonçait le Garde des sceaux devant le Sénat, que la pratique de l'expérimentation puisse être utilisée dans des domaines touchant les libertés publiques ou les garanties fondamentales , le ministre citant à cet effet l'exemple de l'échevinage, qui pourra désormais être introduit de façon progressive dans les tribunaux d'instance » 92 ( * ) .

Notons que le recours à une révision constitutionnelle a été utilisé à plusieurs reprises par le pouvoir constituant pour permettre au législateur de déroger à certains principes protégés par le Conseil constitutionnel (ainsi en est-il par exemple de la révision constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999 relative à la parité).

A contrario , le Constituant a expressément exclu la possibilité que les collectivités territoriales puissent recourir à des expérimentations en matière de libertés publiques, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution excluant « les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou un droit constitutionnellement garanti » du champ de l'expérimentation ouvert en matière locale.

Face à des normes constitutionnelles potentiellement contradictoires, le Conseil constitutionnel considère qu'il appartient au législateur d'opérer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre les différents principes concernés.

En l'espèce, le recours à l'expérimentation prévue par le projet de loi ne paraît pas porter une atteinte manifestement disproportionnée au principe d'égalité des citoyens devant la justice.

Certes, les auteurs des infractions visées au nouvel article 399-2 du code de procédure pénale, introduit par l'article 2 du projet de loi, se verraient jugés tantôt par un tribunal correctionnel composé de citoyens assesseurs, tantôt par un tribunal correctionnel statuant « classiquement » en formation collégiale, selon le ressort de la cour d'appel dont ils relèvent, pendant la durée de l'expérimentation.

Néanmoins, la procédure de poursuite et de jugement ne serait pas substantiellement modifiée. En particulier, le projet de loi ne conduirait en aucune façon à remettre en cause l'exercice, par le prévenu, des droits essentiels reconnus à la défense et son droit à voir sa cause entendue publiquement et équitablement , conformément au droit à un procès équitable posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Au surplus, il convient de relever que le principe d'égalité des citoyens devant la justice ne contraint pas l'autorité judiciaire à juger selon une procédure unique et uniforme les auteurs d'infractions identiques. A l'heure actuelle, en fonction des circonstances de l'espèce, du passé pénal de l'intéressé et de la politique pénale menée par le parquet, une même infraction peut donner lieu, soit à une mesure alternative aux poursuites ou une composition pénale, soit à une procédure de jugement simplifiée (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou éventuellement ordonnance pénale délictuelle, pour un nombre circonscrit d'infractions), soit, enfin, à un jugement devant une formation collégiale. La mise en oeuvre de ces différents outils de réponse pénale a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a notamment considéré que « si le législateur [pouvait] prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable » (décision n°2002-461 DC du 29 août 2002).

Par ailleurs, l'expérimentation prévue par le projet de loi paraît conforme aux principes dégagés par la jurisprudence antérieurement à la révision constitutionnelle de 2003 :

- elle est strictement limitée dans le temps, puisque l'article 31 du projet de loi prévoit que l'expérimentation durera deux ans, du 1 er janvier 2012 au 1 er janvier 2014 ;

- elle a pour objectif l'application générale, à terme, du dispositif : à cette fin, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport procédant à une évaluation six mois au moins avant le terme de l'expérimentation ;

- enfin, la nature et la portée de l'expérimentation est précisément définie par le titre I du projet de loi. En particulier, dans les ressorts des cours d'appel désignées pour procéder à la mise en place de juridictions composées de citoyens assesseurs, l'expérimentation devra s'appliquer intégralement et ne relèvera pas du pouvoir d'appréciation du parquet.

Il est apparu à votre commission que le législateur pouvait autoriser une expérimentation ainsi définie.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur tendant notamment à tenir compte des modifications apportées à l'article 8.

Elle a également adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre, dès 2012, de l'expérimentation. En effet, les citoyens assesseurs appelés à siéger au cours de l'année 2012 devront avoir été désignés à partir des listes préparatoires des jurés dressées par les maires après tirage au sort sur les listes électorales au cours de l'année 2011. Or, par définition, ces maires n'auront pu adresser aux personnes tirées au sort le recueil d'informations permettant de vérifier que ces personnes ne sont pas inaptes aux fonctions de citoyens assesseurs (voir supra commentaire de l'article 1 er ). Votre commission a donc prévu que, pour la mise en oeuvre de l'expérimentation en 2012, ce recueil serait adressé à ces personnes, lorsqu'elles n'ont pas été retenues pour être jurés, par le président de la commission.

Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 4 mai 2011

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M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Ce texte recouvre trois réformes d'ampleur qui auraient peut-être justifié autant de projets de loi distincts : participation de citoyens au jugement des délits et aux décisions concernant l'application des peines, création d'une nouvelle formation de la cour d'assises, modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Il faut pourtant relativiser la portée des transformations proposées : les dispositions relatives à la participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales feront l'objet d'une expérimentation jusqu'au 1 er janvier 2014, à l'issue de laquelle le législateur se prononcera sur leur généralisation. Les délais d'examen de ce texte étant très contraints, je serai peut-être appelé à vous proposer d'autres amendements lors de la réunion consacrée aux amendements extérieurs.

Avant d'examiner le projet de loi, précisons qu'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale n'a pas pour enjeu une justice plus sévère. Depuis dix ans, le quantum des peines prononcées aux assises est stable tandis que celui des peines correctionnelles, décidées par des magistrats professionnels seuls, ne cesse d'augmenter. Le but est d'encourager, souligne l'exposé des motifs du projet de loi, l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain ».

Premier volet du texte, l'association des citoyens à la justice pénale. Ce principe, qui s'est affirmé en France sous la Révolution, se rattache à deux modèles.

Tout d'abord, celui du juré, tiré au sort, qui remplit une mission brève mais intense et dispose d'un pouvoir décisionnel autonome. Ensuite, celui de l'échevin, qui se porte candidat par sa compétence particulière en un domaine et intervient de manière ponctuelle mais durable. S'agissant du premier, la loi du 28 juillet 1978 a parachevé la démocratisation du jury d'assises en posant le principe d'un tirage au sort à tous les stades du recrutement en partant des listes électorales. La présomption d'infaillibilité du jury, émanation du peuple souverain, a longtemps justifié l'absence d'un second degré de juridiction pour les crimes. Après l'échec du texte de M. Jacques Toubon en 1996 en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, il a fallu attendre la loi du 15 juin 2000 pour que ce projet aboutisse à l'initiative de votre commission. Depuis, l'existence d'une cour d'assises d'appel, composée de douze jurés au lieu de neuf, a démontré son utilité ; je vous renvoie à l'affaire d'Outreau.

Le modèle de l'échevin, qui repose sur la sélection des candidatures, s'incarne dans l'assesseur du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel de la Nouvelle Calédonie, dans le juge de proximité -nous avons fort à faire pour le défendre ces temps-ci-, ou encore dans la participation de deux représentants de la société civile à la formation élargie de la chambre d'application des peines.

La participation des citoyens à la justice pénale, objet de controverses, est parfois contournée. Je pense à l'instauration de cours d'assises sans jury pour les infractions militaires et celles en matière de sûreté de l'État, de terrorisme et de trafic de stupéfiants et, surtout, à la correctionnalisation des affaires criminelles -ce phénomène concernerait près de la moitié des crimes, voire les deux tiers d'entre eux.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que « la proportion de juges non professionnels doit rester minoritaire » dans les formations correctionnelles de droit commun. Cette réserve d'interprétation ne vaut pas pour les cours d'assises dont la composition répond à une double exigence d'indépendance et de capacité, garanties par le tirage au sort et les conditions d'aptitude, et renforcées par le système de récusation. En outre, note-t-on dans l'étude d'impact, l'ancienneté de la cour d'assises et le lien étroit entre le juré et l'expression de la souveraineté populaire pourrait conduire à voir dans l'institution du jury un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Le projet de loi vise, d'une part, à mieux représenter les citoyens dans les tribunaux correctionnels et les juridictions de l'application des peines, d'autre part, à créer une formation allégée de la cour d'assises pour simplifier l'organisation de la justice. Ce double objectif s'appuie sur la création de la nouvelle catégorie du citoyen assesseur, qui se situe entre le juré des cours d'assises et le juge de proximité. De fait, son mode de désignation combine le tirage au sort et une sélection fondée sur certains critères d'aptitude et d'impartialité. L'inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs résulte d'un choix en fonction de plusieurs critères : satisfaire les conditions requises pour être juré, mais aussi présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Comment évaluer ces critères ? Les citoyens tirés au sort sur les listes préparatoires recevront un questionnaire -celui-ci peut se révéler intrusif. La commission départementale pourra procéder ou faire procéder à l'audition des personnes qui n'auraient pas répondu ou auraient répondu de manière incomplète à ce questionnaire. Enfin, la commission, pour inscrire une personne sur la liste annuelle, devra procéder à une enquête relative à la moralité et l'impartialité de l'intéressé.

Le projet de loi conduit ainsi à créer pas moins de six nouvelles formations de jugement, dont une pour le jugement des mineurs que j'évoquerai à la fin de l'exposé. Tout d'abord, deux formations en matière correctionnelle composées de trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs : « le tribunal correctionnel citoyen », si je puis m'exprimer ainsi, compétent pour juger des faits de violence contre les personnes punies de cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement, relevant actuellement du tribunal correctionnel collégial, et la chambre des appels pour statuer sur l'appel formé contre une décision rendue par ce tribunal correctionnel citoyen. Ensuite, une nouvelle formation de la cour d'assises au premier degré, composée elle aussi de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs, dotée d'une compétence de principe pour les crimes passibles de quinze et vingt ans de réclusion criminelle, commis en l'absence de récidive. Le procureur de la République ou l'accusé -non la partie civile- pourra toujours demander le jugement par une cour d'assises composée d'un jury. De surcroît, le texte modifie la procédure devant la cour d'assises, quelle que soit sa formation, sur deux points : la suppression de la lecture par le greffier de la décision de renvoi, qui pouvait durer plusieurs jours, au bénéfice d'un exposé du président, et la motivation des décisions criminelles. En bref, nous aurons une cour d'assises « light » , où siégeront deux citoyens assesseurs, et une cour d'assises « hard » , où les jurés seront majoritaires. Deux nouvelles formations sont également prévues pour l'application des peines : le tribunal de l'application des peines comprendra deux citoyens assesseurs lorsqu'il se prononce sur le relèvement de la période de sûreté ainsi que sur les libérations conditionnelles -il aura compétence sur les décisions impliquant des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans-, de même que la chambre de l'application des peines -à la place de deux représentants des associations aujourd'hui- lorsqu'elle statue sur les décisions de ce tribunal.

La mise en oeuvre globale de la réforme à partir du 1 er janvier 2014 rendra nécessaire, sur la base des hypothèses retenues dans l'étude d'impact, la mobilisation de 32,7 millions d'euros en crédits d'investissement et 8,4 millions d'euros en crédits de fonctionnement, indemnisation des citoyens assesseurs incluse, sans tenir compte des 154,9 ETP de magistrats et 108,6 ETP de greffiers qui devront être créés.

Votre rapporteur a cherché à conforter les objectifs poursuivis par le projet de loi en simplifiant le mode de désignation des citoyens assesseurs, en élargissant le champ de compétences du tribunal correctionnel citoyen et, concernant la cour d'assises, en réaffirmant le pouvoir des jurés populaires et le refus de la scission du statut de la cour d'assises. Pour dire vrai, ma position a évolué hier, depuis que le ministre de la justice a accepté des propositions initialement repoussées par son cabinet. Pour le jugement des crimes, je préconisais le maintien du droit en vigueur. Toutefois, le risque était grand que les députés ne nous suivent pas. Or leur texte sera celui discuté en CMP, le Sénat étant saisi en première lecture et la procédure accélérée engagée. Mieux vaut donc, puisque le ministre ne s'y oppose pas, remplacer les citoyens assesseurs par des jurés et porter leur nombre en première instance à six. Ainsi sera respectée la suprématie des jurés populaires dans la composition des cours d'assises. Exit les cours d'assises « light » et « hard » ! De même, s'agissant des délits, je comptais réserver la présence des citoyens assesseurs aux décisions d'appel. Limiter la compétence du tribunal correctionnel citoyen aux seules violences à la personne ou presque me choquait : c'était, pour parler clairement, mettre en place une justice pour les pauvres et une justice pour les riches. Après avoir obtenu l'élargissement de la compétence de ce tribunal à d'autres infractions telles celles relatives aux infractions à l'environnement, j'ai accepté l'existence d'un tribunal citoyen non seulement en appel, mais aussi en premier ressort.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Quelle bizarrerie !

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - En revanche, la présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal et de la chambre de l'application des peines m'a toujours semblé justifiée ; elle lèvera le doute sur les décisions du juge de l'application des peines (JAP), qui fait souvent office de bouc émissaire lorsqu'une libération tourne mal.

Deuxième volet du texte, une vingtaine de propositions visant à adapter l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour une réponse judiciaire plus rapide et plus lisible. Entre 2002 et 2009, le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a crû de 19%, contre 32% chez les majeurs. Peu de ces mineurs réitèrent : sept mineurs sur dix ne font pas l'objet de nouvelles poursuites ou d'une mesure alternative aux poursuites dans l'année suivant la fin de leur prise en charge. En revanche, un petit noyau de 5% serait responsable de près de la moitié des infractions commises. Plus de trois délinquants mineurs sur quatre sont âgés de 16 ans et plus, 20% ont entre 13 et 16 ans, 2% moins de treize ans. Enfin, près de neuf délinquants sur dix sont des garçons.

Entre 2002 et 2009, on a noté, d'une part, une progression de la réponse judiciaire dont le taux s'élevait à 92,9% en 2009 et, d'autre part, un fort accroissement de 62% des procédures alternatives aux poursuites. En outre, la prise en charge des mineurs délinquants évolue. Elle relève de la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui exécute directement la mesure ordonnée ou recourt au secteur associatif habilité. Concomitamment à l'abandon de la prise en charge des mineurs en danger depuis 2008, la PJJ porte un effort particulier sur la prise en charge de mineurs multirécidivistes au sein de structures nouvelles. En 2009, près de 96 000 mineurs délinquants ont été pris en charge par la PJJ, soit une hausse de 40% depuis 2002. En outre, avec l'entrée en vigueur de la loi Perben I, une prise en charge renforcée est notamment assurée dans des centres éducatifs fermés (CEF), dont les résultats sur la récidive sont encourageants.

« La justice des mineurs en France n'est pas particulièrement laxiste, mais erratique ». Aujourd'hui, en dépit de neuf modifications apportées à l'ordonnance du 2 février 1945 depuis 2002, ce constat, dressé par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs il y a neuf ans, est encore largement partagé. Le principal grief est celui de la lenteur : entre les faits et la condamnation définitive par le juge ou le tribunal s'écoulent 16,6 mois, cinq ans pour la condamnation par une cour d'assises des mineurs. Autre difficulté, le manque cruel de lisibilité et de cohérence. Depuis 1945, l'ordonnance a fait l'objet de 34 modifications sans que son architecture fasse l'objet d'une refonte d'ensemble. A la demande du Gouvernement, une commission présidée par le recteur André Varinard a remis un rapport en décembre 2008 préconisant, entre autres, l'élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs. L'avant-projet de loi qu'il a inspiré, a fait valoir le Gouvernement, sera discuté en lien avec la réforme de l'ensemble de la procédure pénale. Pour l'heure, son examen par le Parlement a été repoussé -c'est une litote.

Aussi le Gouvernement a-t-il jugé nécessaire de modifier dès à présent l'ordonnance de 1945.

Premier objectif, renforcer l'efficacité de la chaîne pénale. La création du dossier unique de personnalité, qui rassemblera toutes les investigations sur la personnalité du mineur, mettra la juridiction en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, y compris lorsqu'elle est saisie par une procédure rapide de poursuites. La procédure de convocation par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants permettra de juger les mineurs déjà connus de l'institution judiciaire dans un délai bref. Corrélativement, la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, peu utilisée, est supprimée. Enfin, le texte prévoit un nouveau tribunal correctionnel pour mineurs, compétent pour juger les mineurs de 16 à 18 ans ayant commis des délits en état de récidive légale.

Deuxième objectif, accroître l'éventail des outils à la disposition des magistrats afin d'adapter la réponse pénale à la personnalité des mineurs. Désormais, la juridiction de jugement pourra assortir une peine d'une sanction éducative. De même, le texte facilite le placement du mineur en centre éducatif fermé et encadre l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Enfin, le juge des enfants pourra convertir une peine d'emprisonnement ferme de faible quantum en travail d'intérêt général pour les mineurs de plus de 16 ans.

Troisième objectif, renforcer l'implication des parents défaillants. Ceux-ci seront systématiquement informés des décisions de l'autorité judiciaire et les juridictions pourront délivrer un ordre de comparaître à leur encontre, afin de les contraindre à assister à l'audience. Enfin, les représentants légaux du mineur seront jugés par jugement contradictoire à signifier, et non plus par défaut.

Votre rapporteur, plutôt favorable à ces dispositions, a estimé que les procédures rapides de poursuites devaient se faire à la condition que la juridiction dispose d'investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur. Cette clarification est nécessaire, compte tenu de la censure du Conseil constitutionnel de la Loppsi 2. Conformément à l'exigence constitutionnelle de spécialisation des juridictions pour mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs, à mon sens, doit être présidé par un juge des enfants. Enfin, nous prévoyons que la victime sera systématiquement informée de la date de jugement afin de pouvoir se constituer partie civile.

M. François Zocchetto . - Rapprocher les citoyens de la justice est un bon objectif. Ce texte, même si l'on peut s'étonner de son calendrier d'examen, est intéressant. Il intègre d'ailleurs des réflexions, dont celles de notre rapporteur, menées depuis des années sur la procédure. Les membres de cette commission, qui ont exercé la profession de magistrat ou d'avocat, ne le nieront pas : les juges professionnels, peut-être sous le poids de la charge, font montre d'une sévérité accrue ces dernières années et accordent moins d'importance à des éléments de fait que les citoyens. L'introduction de citoyens assesseurs dans les chambres d'appel correctionnelles aura certainement des effets importants : aujourd'hui, l'appel renforce le plus souvent la sévérité des décisions de première instance, à moins que ne se pose un problème de droit.

La correctionnalisation des crimes, qui atteindrait 80% d'après le garde des Sceaux, contrevient à l'intention du législateur : la loi n'est pas appliquée. Étrange paradoxe que la correctionnalisation du viol quand nous criminalisons le viol entre époux. Faut-il changer la loi ? Je ne le souhaite pas. Je me réjouis donc que ce texte contribue à endiguer ce mouvement. Pour autant, je m'interroge : on va multiplier par quatre le nombre d'affaires criminelles...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - D'où la cour d'assises « light » ...

M. François Zocchetto . - En a-t-on mesuré les conséquences ?

Quelques questions : les citoyens assesseurs pourront-ils être récusés comme les autres devant les cours d'assises ? Retenir comme critère la nature du délit, et non le quantum de la peine, est-il valable ? Je crains qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne mette en question cette architecture...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le Conseil constitutionnel tranchera auparavant !

M. François Zocchetto . - Enfin, le principe de l'expérimentation accentuera les disparités géographiques dans l'application de la justice pénale ; est-ce vraiment une bonne solution en matière pénale ? Je soutiens les modifications substantielles apportées par le rapporteur.

M. Christian Cointat . - Je suis favorable à l'échevinage pour autant que les citoyens assesseurs soient majoritaires. Or les explications du garde des Sceaux hier sur la décision du Conseil constitutionnel m'étonnent : pourquoi le principe de jurés majoritaires serait-il bon pour les assises, et non pour la correctionnelle ? Ne faut-il pas unifier le système ? Le projet de loi prévoit que le tribunal correctionnel citoyen sera formé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs. Cela relève-t-il d'une bonne allocation des moyens en ces temps difficiles ? En outre, les deux assesseurs citoyens n'auront pas leur mot à dire face à trois magistrats confirmés. Mieux vaut prévoir deux magistrats et deux citoyens assesseurs, ce qui fera faire l'économie d'un juge. Cette question me semble essentielle.

M. Jean-Pierre Michel . - Une fois encore, nous légiférons sous la contrainte, non celle du Conseil constitutionnel, mais celle du Gouvernement. Le texte est délicat, le rapporteur ainsi que M. Cointat en ont souligné les difficultés, d'autant que l'on modifie l'audience, après avoir réformé la garde à vue, sans se préoccuper de l'enquête et de l'instruction. Quelle est la cohérence ?

Le Gouvernement se méfie des juges professionnels, estimés trop laxistes. Voilà le véritable motif de ce texte. Les présidents de cours d'assises témoignent tous, sans livrer le secret du délibéré, qu'il leur faut parfois modérer les jurés. En outre, les magistrats délibèrent sur le droit tandis que les jurés s'attardent plutôt sur les faits, qui leur semblent plus ou moins graves. Bref, les délais seront plus longs et il sera presque impossible de rendre le jugement à la fin de l'audience. Je m'en tiens aujourd'hui à ces considérations générales ; nous détaillerons notre position en séance et proposerons des amendements.

M. Jacques Mézard . - Je suis opposé à ce texte tant sur le fond que sur la forme.

Sur la forme, l'urgence n'est nullement justifiée et M. Michel a rappelé ce qu'il en avait été du projet de réforme du code de procédure pénale.

Sur le fond, le but poursuivi est désormais connu : à la page 36 de l'étude d'impact, on lit : « Les citoyens peuvent estimer que les décisions de justice ne prennent pas suffisamment en compte les évolutions de la société », ce qui signifie, en clair, que le Gouvernement estime les magistrats fautifs de ne pas prendre en compte les évolutions de la société. Cela justifierait selon moi une grève générale des magistrats.

Et puis, se pose la question de la sévérité : pour avoir plaidé des dizaines d'affaires d'assises, j'ai constaté que les jurés étaient en général plus sévères que les magistrats professionnels dans les affaires médiatiques.

En outre, je relève dans ce texte toute une série d'incohérences : pendant des années, l'objectif de l'exécutif a été d'aller vers le juge unique et vers l'accélération des audiences. Et d'un seul coup, pour des raisons d'affichage médiatique, changement de cap : des citoyens assesseurs sont nécessaires à tous les niveaux.

Nous venons de voter sur la répartition des contentieux : les juridictions de proximité ont été supprimées et les juges de proximité iront désormais renforcer les tribunaux correctionnels. Le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été élargi à tous les délits. Et puis arrive ce texte : à quelques semaines d'intervalle, quelle cohérence législative ! Même remarque sur la comparution immédiate : comment pourra-t-elle encore fonctionner avec ce nouveau projet de loi ?

La seule question qui me semblait s'imposer tenait au maintien ou non des jurés devant les cours d'assises, et non pas celle de l'introduction de citoyens-assesseurs.

Enfin, la liste des délits concernés au niveau correctionnel se déclinera en fonction des unes de France-Soir et du Figaro . En revanche, tout ce qui concerne les infractions économiques échappera aux citoyens-assesseurs. C'est original.

Je vois également une incohérence au niveau des objectifs : M. le ministre a dit hier que l'objectif n'était pas d'aggraver les peines, mais il affirme aussi qu'il fallait lutter contre la correctionnalisation comme si, d'un coup, cette dernière devait être supprimée car ayant fait trop de mal à la politique pénale.

Les statistiques ne prouvent rien : il faut examiner les choses au cas par cas et des divergences d'appréciation peuvent apparaître pour savoir s'il s'agit de délits ou de crimes, notamment dans les affaires sexuelles.

Tout ce qui concerne la libération conditionnelle ressort également de l'affichage médiatique, puisqu'on dira désormais que le citoyen-assesseur aura donné son avis sur la sortie de prison d'un dangereux délinquant.

Ceux qui ont imaginé la cour d'assises simplifiée n'ont pas dû y mettre souvent les pieds : des négociations vont s'ouvrir comme pour la CRPC. Croyez-vous qu'on puisse mener sereinement une négociation lorsqu'on encourt jusqu'à 20 ans de réclusion ? On demandera à l'accusé s'il veut aller devant une cour simplifiée ou une cour plénière, sachant que cette dernière risque de le condamner beaucoup plus sévèrement.

Enfin, l'augmentation du nombre d'audiences sera considérable. La justice ne va pas gagner en rapidité !

M. Bernard Frimat . - Les juges de proximité pouvaient être assesseurs auprès du tribunal correctionnel. Ils ne sont pas pour autant des magistrats professionnels. Que deviendront-ils ? Quelle incohérence !

Pour quelle raison notre rapporteur ne propose-t-il pas le maintien des assesseurs dans les tribunaux pour enfants, assesseurs qui sont aujourd'hui des personnes spécialisées dans l'enfance délinquante ? Or, le projet de loi les supprime, tout en faisant un galimatias sur la sélection des futurs citoyens-assesseurs. Pourquoi réduire volontairement la capacité d'expertise de ces tribunaux ?

M. François Pillet . - Je tiens à féliciter notre rapporteur pour son travail, qui n'était pas facile. Sur la forme, je rejoins les observations de M. Michel. Je regrette également l'absence d'une réforme globale de la justice des mineurs et la succession de réformes sans vue d'ensemble. Une réforme globale nous aurait permis d'évoquer chronologiquement : le déroulement de l'enquête, la mise en place d'un juge chargé du contrôle de l'enquête et, ensuite, la réforme des juridictions. Cela aurait été plus cohérent. Je regrette aussi la procédure d'urgence.

Pour le reste, on ne nous propose pas ici une organisation nouvelle de la justice, puisque cela existe déjà en matière de baux ruraux, de tribunal pour enfants, de tribunal des affaires sociales, de tribunal de commerce, de conseil des prud'hommes. Tout cela fonctionne bien.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - On a voulu transformer la justice commerciale !

M. François Pillet . - On s'est aperçus qu'elle n'était pas si mauvaise que cela. Cette réforme n'est pas née d'une idée sarkozienne. J'ai entendu cette proposition de multiples fois dans les congrès professionnels depuis trente ans et elle figurait au programme du Syndicat national de la magistrature.

Sur le terrain, la correctionnalisation est extrêmement choquante : on n'est pas jugé de la même manière en région parisienne et en Lozère ou dans le Cher.

La présence de citoyens assesseurs permettra aussi d'éviter la stigmatisation des magistrats en matière d'aménagement des peines : le peuple aura en effet pris sa part de responsabilité.

Enfin, la responsabilité des citoyens assesseurs sera-t-elle engagée ? Quand un magistrat commet une faute grave, sa responsabilité peut l'être.

M. Alain Anziani . - Quel est l'objectif de ce texte ? On nous explique, chiffres à l'appui, que les jurés populaires sont plus sévères que des magistrats professionnels, mais ce texte est marqué par la défiance envers ces derniers.

Pourquoi le texte fait-il une distinction entre les infractions économiques et les autres ? Parce qu'on considère que les infractions économiques sont d'une difficulté telle que les simples citoyens ne peuvent porter un jugement avisé. Mais dans certains cas de violence, les situations ne sont-elles pas également, psychologiquement, complexes ? Juger est un métier : gardons cela en mémoire.

Ce texte va modifier la nature de la procédure : aujourd'hui, les juges des tribunaux correctionnels ont connaissance des dossiers. Demain, les citoyens assesseurs n'auront pas accès aux dossiers. Nous allons donc passer d'une procédure écrite à une procédure orale. Cela est possible devant une cour d'assises où une affaire peut être examinée pendant des heures, voire des jours. Ce n'est pas le cas devant un tribunal correctionnel où les affaires se règlent parfois en un quart d'heure. Avec cette réforme, il faudra donc davantage de moyens, alors que la justice en manque.

Je suis très inquiet sur tout ce qui concerne l'application des peines. L'enjeu, c'est la réinsertion, la prévention de la récidive. La libération conditionnelle permet de prévenir la récidive. Demain, cette préoccupation sera-t-elle celle des citoyens assesseurs ?

On nous dit qu'il n'y a pas de chiffres disponibles en ce qui concerne la délinquance des mineurs. Alors, pourquoi vouloir modifier la justice des mineurs ?

Peut-on avoir des explications sur les articles 30 et 31 ? Quand est-ce que ce texte va entrer en application ? D'un côté on nous parle de 2012, de l'autre de 2014 et il est question d'expérimentations.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Nous savons très bien pourquoi ce texte vient à cette heure et pourquoi la procédure accélérée a été engagée. Les jurés sont sévères pour les faits qui les touchent directement, à savoir les vols et les agressions. En revanche, pour les crimes passionnels, ils le sont moins. De plus, certains prévenus étant défendus par de brillants avocats, leur condamnation est plus légère.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il y a aussi de brillants avocats généraux !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Il est faux de prétendre que les jurés sont moins sévères. Contrairement à d'autres, je ne suis pas hostile à l'échevinage, y compris en matière correctionnelle. Mais cela aurait mérité une réflexion approfondie, d'autant que la procédure en correctionnelle ne ressemble en rien à ce qui se passe en cour d'assises. Veut-on que les jurés en correctionnelle ne servent qu'à demander l'aggravation des peines ?

En ce qui concerne les assises, M. le rapporteur essaye d'arranger les choses entre le « light » et le « hard » , mais l'Assemblée nationale reviendra certainement au projet de loi initial. On s'engage dans des procédures à l'américaine. Nous y sommes totalement hostiles.

Pour les mineurs, on nous dit qu'ils sont toujours plus violents, mais c'est de la manipulation ! Les chiffres démontrent le contraire. L'augmentation de la délinquance violente est moindre chez les mineurs que chez les majeurs. Or, on nous propose une nouvelle fois de réduire la spécificité de la justice des mineurs.

Nous ne pouvons donc pas être d'accord avec vous, même si notre rapporteur essaye d'améliorer le projet de loi.

M. Hugues Portelli . - Je suis très réservé sur ce texte : il ne faut pas modifier le code de procédure pénale tous les trois mois. Il s'agit d'un des codes les plus importants du droit français et les policiers, les magistrats et même les délinquants ont besoin d'un minimum de stabilité !

Le Gouvernement a préparé une grande réforme du code de procédure pénale, il s'est aperçu qu'il n'avait pas le temps de la faire voter, et il nous propose des dispositions à la va-vite : on a vu ce que cela a donné pour la garde à vue !

Nous avons lu la décision du Conseil constitutionnel sur la Loppsi, notamment en ce qui concerne la protection constitutionnelle du droit des mineurs. Le texte que l'on nous propose est-il compatible avec les normes constitutionnelles et même conventionnelles ?

A titre personnel, je suis très réservé sur les systèmes mixtes : je préfère des systèmes composés de vrais jurys, ou de vrais professionnels, à des systèmes mixtes qui mettent en difficulté les deux catégories de membres de la juridiction. Certes, cela marche pour les baux ruraux, mais ce n'est pas la même chose de faire de l'échevinage en matière civile ou commerciale, ou en matière pénale.

Je ne suis pas opposé aux jurés mais, à ce moment là, il faut un système à l'américaine, clair et net, avec une conception différente du droit et de la procédure. Introduire dans un système qui reste inquisitorial des ersatz d'échevinage en matière de jury, ce n'est pas sérieux.

M. Pierre-Yves Collombat . - J'ai du mal à comprendre le système qu'on nous propose. La justice est rendue au nom du peuple français selon deux systèmes : des magistrats professionnels ou des jurés tirés au sort, avec possibilité de récusation. Or, nous sommes ici dans un système mixte avec un recrutement des citoyens assesseurs plus sélectif que pour les jurés.

Au départ, des gens sont tirés au sort, mais on leur demande de remplir un questionnaire qui passe devant une commission. Une enquête est menée. Mais comment décider que telle personne ne sera pas impartiale ? Tant qu'on reste dans la vox populi , les avantages et les inconvénients sont connus. Mais avec ce texte, on est bien au-delà.

M. Laurent Béteille . - Je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur les textes relatifs au droit pénal, mais ce projet de loi m'interpelle. Je suis favorable au rapprochement de la justice pénale de l'opinion publique, mais ce n'est pas ce que fait ce texte ! Le tirage au sort permet de sélectionner des individus, mais si une sélection est opérée, ils ne représentent plus le peuple : ils deviennent des supplétifs de la justice.

J'espère que nous allons améliorer le texte, mais sa version actuelle m'inquiète.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - On m'a interrogé sur les questions de sévérité et de laxisme : depuis dix ans, le quantum moyen des peines prononcées aux assises est stable tandis que celui des peines correctionnelles ne cesse d'augmenter.

M. Zocchetto m'a interpellé sur la correctionnalisation : de nombreux avocats m'ont dit que s'ils demandent la correctionnalisation des viols, c'est pour être sûrs de l'importance de la peine qui sera prononcée par les juges professionnels. Les jurés populaires infligent en effet des peines parfois plus légères.

On a chargé la correctionnalisation de tous les maux, mais n'a-t-elle pas été légalisée par la loi Perben II ? En outre, la correctionnalisation ne peut intervenir que dans le cas d'un accord global entre les uns et les autres. Parfois, la victime elle-même y est favorable, pour des raisons de délais, de sévérité minimale. Faut-il passer d'un extrême à l'autre ? Les trois quarts des crimes seraient correctionnalisés : je ne suis pas certain que passer à zéro soit une bonne chose. La vérité se trouve certainement entre ces deux extrêmes.

La récusation ne concerne que les jurés, pas les citoyens assesseurs, ce qui justifie que leur sélection soit un peu plus draconienne.

M. Pierre-Yves Collombat . - Non, ça ne peut pas le justifier !

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - En tout cas, cela l'explique.

Les présidents de cour d'assises m'ont dit que certains jurés présentaient parfois des insuffisances, mais qu'ils étaient noyés dans la masse du jury. A partir du moment où ils ne sont que deux, il sera beaucoup plus difficile de justifier que l'un d'entre eux ne fasse pas correctement son travail.

Sur la question de savoir s'il faut privilégier la nature du délit ou le quantum de peine encouru, nous essayons de maintenir les deux critères, à savoir un élargissement de la nature des délits pour dépasser les seules violences aux personnes et les peines égales ou supérieures à cinq ans.

J'en viens aux expérimentations. Il peut apparaître choquant que la justice ne soit pas rendue partout de la même façon, mais la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée des pouvoirs publics le permet : l'article 37-1 de la Constitution autorise en effet le recours à l'expérimentation dans le domaine des libertés publiques.

M. Cointat m'a interrogé sur la composition des formations collégiales correctionnelles. Mais nous nous trouvons devant un ukase du Conseil constitutionnel qui estime que les juges professionnels doivent être plus nombreux que les citoyens assesseurs en matière correctionnelle. Pour les cours d'assises, le Conseil rappelle qu'elles ont été mises en place sous la Révolution française, on pourrait assimiler à un principe fondamental reconnu par les lois de la République la présence des jurés populaires. En revanche, sa jurisprudence est extrêmement claire sur les juridictions correctionnelles. Certes, on va gonfler démesurément le tribunal correctionnel et l'appel correctionnel, mais de deux choses l'une : ou bien on introduit des citoyens-assesseurs, ou bien on ne le fait pas.

M. Michel m'a interrogé sur le citoyen-assesseur : on n'attend pas de lui une approche technicienne qui est celle du juge professionnel, mais plutôt du bon sens.

Bien sûr, cette réforme va provoquer des retards, monsieur Mézard. La justice sera moins expéditive, ce qui n'est pas un mal en soi. Pour la comparution immédiate, M. Zocchetto a déposé un amendement qui réduit la durée de la détention provisoire telle qu'elle est prévue par le projet de loi lorsque les citoyens assesseurs ne sont pas immédiatement disponibles. En matière de CRPC, lors du texte sur la répartition des juridictions, la commission des lois en avait exclu les violences aux personnes les plus graves.

M. Frimat s'est interrogé sur le devenir des juges de proximité : nous essayons de les sauvegarder. Certains contentieux correctionnels seront jugés sans citoyens assesseurs: le juge de proximité pourra alors continuer à siéger dans les formations collégiales. En revanche, il ne siégera pas dans les tribunaux correctionnels citoyens. On ne le retrouvera donc que dans le contentieux collégial non citoyen.

Pour les juridictions qui traitent des mineurs et de l'application des peines, les représentants de la société civile qui ont fait preuve d'une grande disponibilité vont en effet disparaître. Je ne suis pas sûr que cette décision soit judicieuse, mais le Gouvernement a fait le choix des jurés ou des citoyens assesseurs. Ce texte nous éloigne de l'échevinage qui était par ailleurs parfaitement justifiable.

Je partage les regrets de M. Pillet sur le manque de cohérence d'ensemble d'une grande réforme de la justice. Peut-être aurait-il été préférable de procéder à une refonte totale de l'ordonnance de 1945, plutôt qu'à une énième modification. Mais la présence de représentants du peuple au sein des tribunaux correctionnels n'est pas une idée nouvelle et le Syndicat de la magistrature l'a réclamé depuis fort longtemps.

M. Anziani a parlé de l'absence des citoyens assesseurs pour un certain nombre de contentieux compliqués. J'ai voulu élargir leurs compétences pour ne pas les borner aux violences aux personnes, mais ils restent exclus des domaines économiques et financiers. Cela dit, on ne leur demande pas de faire le même travail que les magistrats professionnels. Peut-être que ces citoyens assesseurs pourraient être compétents dans ces domaines. En outre, il faudra que les citoyens assesseurs soient formés, de manière à ce qu'ils puissent exercer convenablement leurs fonctions. En revanche, il n'y a pas de problème concernant l'accès aux dossiers : les assesseurs pourront en prendre connaissance.

Vous craignez que l'application des peines ne soit réduite à la portion congrue avec la présence des citoyens assesseurs. C'est insulter l'avenir que de prétendre cela ! On peut leur expliquer que la liberté conditionnelle peut être gage de réinsertion. Un amendement prévoit que les centres nationaux d'observation pourront se pencher sur les aménagements de peine pour mieux prévenir le risque de dangerosité de la personne.

Je suis moins pessimiste que Mme Borvo Cohen-Seat sur l'attitude de l'Assemblée nationale. Le fait d'avoir recréé, avec l'accord du Gouvernement, une cour d'assises unique avec des jurés populaires qui connaîtra de l'ensemble des crimes devrait faire l'unanimité.

M. Portelli a attiré notre attention sur le fait qu'on ne devrait toucher aux lois que d'une main tremblante. Certes, mais cette leçon de Montesquieu a été oubliée depuis longtemps. Je suis en revanche moins pessimiste que lui sur la réforme de la garde à vue, qui se met en place de façon moins chaotique qu'on ne le craignait. Je suis comme lui très attentif à la décision du Conseil constitutionnel sur la Loppsi II et j'ai déposé des amendements qui garantissent davantage la constitutionnalité des dispositifs relatifs aux mineurs.

M. Collombat nous a demandé pourquoi la désignation des citoyens assesseurs est plus sélective que celle des jurés. J'ai déjà répondu et je vais faire en sorte qu'elle soit moins sélective qu'initialement prévu, en supprimant le questionnaire qui me semble trop intrusif. Je souhaite qu'on en revienne à des critères beaucoup plus objectifs mais l'absence de récusation justifie une attention un peu plus particulière sur le choix du citoyen-assesseur.

Enfin, M. Béteille s'inquiétait de l'enquête sur le citoyen-assesseur. Nous allons faire en sorte que cette enquête ne porte que sur des éléments objectifs, notamment sur le passé pénal de l'intéressé. Quand la commission départementale composée de magistrats et de conseillers généraux aura des doutes, elle pourra rencontrer la personne pour se faire une opinion sur l'aptitude de ladite personne à exercer la fonction d'assesseur.

J'ai oublié de répondre à M. Anziani sur l'entrée en vigueur de cette loi : elle sera immédiate en ce qui concerne les mineurs. Pour la motivation des décisions des cours d'assises et le rapport du président, elle est reportée au 1 er janvier 2012. Pour les citoyens-assesseurs, la réforme fera l'objet d'une expérimentation entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er janvier 2014.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article premier

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°24 vise à conserver le droit en vigueur pour la composition de la cour d'assises, à savoir les jurés et non les citoyens assesseurs.

L'amendement n° 24 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°26.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°27 propose la suppression d'un alinéa qui indique que les citoyens assesseurs doivent présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Ces conditions paraissent redondantes avec celles prévues à l'alinéa 16 du projet de loi qui renvoie aux conditions fixées par la sélection des jurés.

L'amendement n° 27 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°28 supprime un alinéa qui prévoit que le citoyen assesseur ne doit pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyens-assesseurs. Cette condition s'ajoute aux conditions d'aptitude prévues par l'article 255 du code de procédure pénale auquel renvoie également le projet de loi sans qu'elle soit par ailleurs définie de manière claire.

Il est préférable d'en rester aux critères objectifs de l'article 255 du code de procédure pénale tout en laissant à la commission départementale chargée de procéder à l'inscription des citoyens assesseurs sur la liste annuelle la possibilité d'écarter les personnes manifestement inaptes. Je peux espérer que dans les conseils généraux il y ait davantage d'engouement à participer à cette commission départementale qu'il n'y en a aujourd'hui.

L'amendement n° 28 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 43 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°44 vise à substituer au questionnaire -qui serait adressé par le maire à toutes les personnes inscrites sur la liste préparatoire- un recueil d'informations, pour montrer qu'elles ont un caractère objectif.

L'amendement n° 44 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 45 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°29 rectifié vise à simplifier la procédure d'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs qui combine actuellement la possibilité d'une audition de la personne et l'exigence d'une enquête préalable. Ne serait retenue que la faculté d'entendre ou de faire entendre la personne. L'amendement prévoit que la commission départementale pourra s'appuyer sur le recueil d'informations et sur la consultation du fichier Cassiopée et des fichiers de police judiciaire. Il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Il est prévu explicitement, sur le modèle du troisième alinéa de l'article 258-1 concernant les jurés, que la commission doit écarter, au vu des éléments dont elle aura connaissance, les personnes qui ne sont manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Ainsi, il serait paradoxal qu'une personne, en cours de condamnation pour conduite en état d'ivresse, par exemple, juge un conducteur poursuivi pour les mêmes faits.

L'amendement n° 29 rectifié est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°30 vise à supprimer l'obligation faite au maire d'informer le premier président de la cour d'appel du décès, des incapacités ou des incompatibilités qui frapperaient les personnes. En pratique, le maire est rarement détenteur de ce genre d'informations

L'amendement n° 30 est adopté.

L'amendement de précision n° 31 est adopté.

L'amendement de coordination n° 32 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n°33 rectifié.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°35 prévoit que le premier président de la cour d'appel ne peut appeler à faire siéger, sans le préavis de 15 jours, un citoyen-assesseur que si ce dernier est d'accord. Si l'on est prévenu du jour au lendemain, il n'est pas évident de se libérer.

L'amendement n° 35 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°37.

L'amendement de coordination n° 38 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 39 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°40 apporte une précision de procédure.

L'amendement n° 40 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°41 rectifié supprime la référence à l'amende de cinquième classe prévue lorsque la personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur manque à ses obligations. Cette question relève en effet du domaine réglementaire.

L'amendement n° 41 rectifié est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 42 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Les auteurs de l'amendement n°1 sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de citoyens assesseurs siégeant au côté des magistrats : avis défavorable.

L'amendement n° 1 est rejeté.

L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article premier

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Afin de tenir compte des évolutions de la société, l'amendement n°61 tend à abaisser la condition d'âge requise pour être juré de vingt-trois à dix-huit ans, qui correspond à la majorité civique. Je pensais qu'on ne pouvait plus être juré, ou citoyen-assesseur, après 70 ans. En fait, on peut refuser de l'être à partir de cet âge, mais on peut très bien continuer à être juré après 70 ans. Ensuite, il semble nécessaire d'exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu'aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1.

L'amendement n° 61 est adopté et l'article est ainsi rédigé.

M. François Zocchetto . - Qu'en est-il du nombre de jurés en cour d'assises ?

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Nous verrons cela tout à l'heure, mais je vous proposerai de passer de neuf à six jurés en première instance et de douze à neuf jurés en appel.

Article 2

L'amendement rédactionnel n° 75 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°74 clarifie le champ de compétences du tribunal « citoyen » autour d'un critère clair et élargi par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus. A titre d'exemple, seraient concernées non seulement les violences mais aussi les atteintes à la dignité de la personne, telles que les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, l'exploitation de la mendicité, l'usurpation d'identité ou la dénonciation calomnieuse. En outre, cet amendement vise les infractions au code de l'environnement auxquelles nos concitoyens sont particulièrement sensibles.

L'amendement n° 74 est adopté.

L'amendement de simplification rédactionnelle n° 76 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°77 supprime une mention inutile.

L'amendement n° 77 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°2 propose de supprimer cet article : avis défavorable.

L'amendement n° 2 est rejeté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°67 du Gouvernement propose une liste positive des délits connexes pour lesquels le tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs sera compétent. Avis favorable.

L'amendement n° 67 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°68 a trait à la compétence du tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats professionnels pour fixer la conciliation de la partie civile lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime. Avis favorable.

L'amendement n° 68 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°12 de M. Zocchetto instaure un délai maximal de huit jours avant la comparution de la personne, dans le cadre de la comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens-assesseurs.

Le projet de loi prévoit que, dans le cadre de la comparution immédiate, le prévenu peut être placé en détention provisoire pendant un délai d'un mois avant de comparaître devant le tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs. Ce dispositif apparaît difficilement compatible avec le principe même de la comparution immédiate. Il a en outre pour effet d'allonger la détention provisoire. L'amendement tend à ramener ce délai de un mois à huit jours, ce qui constitue un progrès indéniable. Avis favorable.

L'amendement n° 12 est adopté.

L'amendement de coordination n° 13 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°3 supprime cet article : avis défavorable.

L'amendement n° 3 est rejeté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'amendement rédactionnel n° 78 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°79.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°4 propose de supprimer cet article : avis défavorable.

L'amendement n° 4 est rejeté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°5 propose de supprimer cet article : avis défavorable.

L'amendement n° 5 est rejeté.

L'amendement de clarification rédactionnelle n° 69 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°34 prévoit une modification limitée du serment des jurés afin d'éviter une contradiction, au moins apparente, avec l'exigence nouvelle de motivation. En effet, il faut à la fois une motivation et respecter l'intime conviction, ce qui n'est pas toujours très simple.

Par ailleurs, il ne paraît pas opportun d'exiger une motivation uniquement en cas de condamnation : une motivation peut également se justifier en cas d'acquittement.

En outre, la référence aux «éléments à charge», notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, paraît plus appropriée que celle de «raisons». Il est également souhaitable que la feuille de motivation soit signée par le président et le premier juré, comme la feuille de questions, de façon à montrer que cette motivation est partagée.

Enfin, cet amendement prévoit la lecture de cette motivation au moment où le verdict est rendu.

L'amendement n° 34 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°70 prévoit que le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. Sur ce point, il est satisfait par l'amendement de la commission. Cependant, il rend facultative cette lecture lorsque l'accusé ou la partie civile y renonce, ce qui ne paraît pas opportun. Avis défavorable.

L'amendement n° 70 est rejeté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°80 vise à simplifier la composition de la cour d'assises, dont le jury serait composé de six jurés en première instance contre neuf aujourd'hui et de neuf jurés en appel contre douze aujourd'hui, sans remettre en cause la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats professionnels ni les règles de majorité qualifiée pour condamner l'accusé. Il faut à chaque fois qu'une majorité des jurés soient en faveur de la condamnation pour qu'elle soit possible. On recrée également l'unité de la cour d'assises.

M. Christian Cointat . - Je voterai cet amendement, mais il détruit la cohérence du texte du Gouvernement...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Ou son incohérence ?

M. Christian Cointat . - Il avait au moins une cohérence : la composition des assises « light » était la même qu'en correctionnelle. Avec cet amendement, on sort de ce cadre, et on ne règle pas le problème des 80% de crimes jugés comme des délits, en violation directe de la volonté du législateur.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - C'est la quadrature du cercle. Nous ne remédions pas à la correctionnalisation des crimes, mais la solution du Gouvernement était de correctionnaliser les assises !

M. Christian Cointat . - J'aurais préféré que l'on rapprochât la correctionnelle des assises.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Cela coûterait cher et prendrait longtemps. On simplifie déjà les choses en réduisant le nombre de jurés.

L'amendement n°80 est adopté.

L'amendement de suppression n°6 est rejeté.

L'amendement n°72 est rejeté, ainsi que l'amendement n°71.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

L'amendement rédactionnel n°65 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°66 rétablit un équilibre entre la compétence du juge d'application des peines en matière de libération conditionnelle et celle du directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

L'amendement n°66 est adopté.

L'amendement n°7 est rejeté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 9

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Menées dans le Centre national d'évaluation, les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération conditionnelle se fondent sur une longue période d'observation et associent des professionnels d'horizons divers. Elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. L'amendement n°62 rectifié étend cette obligation à toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans.

Je place beaucoup d'espoir dans la généralisation de ces évaluations, qui sont la meilleure façon d'éviter les manipulations. L'assassinat d'une jeune joggeuse dans ma commune par un délinquant récidiviste aurait pu être évité si le JAP avait disposé d'expertises moins superficielles...

M. Jean-Pierre Michel . - L'article 40 ne s'applique pas ? ( M. le président de la commission le confirme )

L'amendement n°62 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°73 facilite le prononcé d'un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre d'une libération conditionnelle. L'examen de dangerosité n'est pas nécessaire lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement répond à une demande des praticiens. Aujourd'hui, il n'y a qu'une quarantaine de PSEM opérationnels : c'est dérisoire. ( Mme Troendle approuve )

L'amendement n°73 est adopté et devient un article additionnel.

Les articles 10, 11 et 12 sont adoptés sans modification.

Article 13

L'amendement rédactionnel n°14 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

L'amendement n°15 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°49 précise que le dossier unique de personnalité a vocation à alimenter non seulement les procédures pénales ouvertes contre le mineur, mais également les procédures d'assistance éducative dont il pourrait faire l'objet au titre de la protection de l'enfance en danger.

L'amendement n°49 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°46 renforce la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité. La restriction - somme toute limitée - au droit des parties à accéder à l'ensemble des pièces de la procédure se justifie par la nature sensible des informations contenues dans le DUP et par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.

L'amendement n°46 est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 14

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Le projet de loi, en supprimant la convocation par OPJ aux fins de jugement par le juge des enfants en chambre du conseil, supprime la seule disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoyait expressément l'avis à victime. L'amendement n°16 rappelle que les victimes doivent être avisées de la date d'audience de jugement, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.

L'amendement n°16 est adopté et devient un article additionnel.

Article 15

L'amendement n°17 corrigeant une erreur matérielle est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

L'amendement de clarification n°18 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

L'amendement rédactionnel n°51 est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Il n'est pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d'instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l'objet récemment, à l'occasion d'une autre procédure, civile ou pénale, d'investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. Le tribunal dispose alors des éléments d'information lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Toutefois, le projet de loi permettrait également la convocation par OPJ devant le tribunal de mineurs primo-délinquants, ou n'ayant pas fait l'objet récemment d'investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d'une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Or les personnes que j'ai entendues ont unanimement souligné qu'un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d'informations récentes sur la personnalité du mineur permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.

Afin d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité, l'amendement n°50 prévoit que cette procédure ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Absolument, d'autant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est récente.

L'amendement n°50 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

L'amendement de clarification n°19 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 19 et 20 sont adoptés sans modification.

Article 21

L'amendement n°8 est rejeté.

L'article 21 est adopté sans modification.

Article 22

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Le projet de loi semble indiquer qu'un mineur de 16 à 18 ans peut être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu'il peut être placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire dès lors qu'il encourt une peine d'emprisonnement, alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs d'infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement. L'amendement n°23 précise que les mineurs de 16 à 18 ans ne peuvent être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement au moins égale à deux ans.

L'amendement n°23 est adopté.

L'amendement n°9 est rejeté

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 23, 24 et 25 sont adoptés sans modification.

Article 26

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Le RRSE ne peut, à lui seul, apporter à la juridiction l'ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». L'amendement n°52 prévoit que la présentation immédiate ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies.

L'amendement n°52 est adopté.

L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 27 est adopté sans modification.

Article 28

L'amendement n°10 est rejeté.

L'article 28 est adopté sans modification.

Article 29

L'amendement de clarification n°53 est adopté.

L'amendement n°20 corrigeant une erreur matérielle est adopté.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - L'amendement n°48 précise que le tribunal correctionnel pour mineurs devra être présidé par un juge des enfants, conformément au principe constitutionnel de spécialité des juridictions pour mineurs. Le ministre est contre, mais nous y tenons.

L'amendement n°48 est adopté.

L'amendement de clarification n°21 est adopté.

L'amendement n°11 est rejeté.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 30

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Il faut une mention expresse pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

M. Bernard Frimat . - Quid de Saint-Pierre-et-Miquelon ?

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Le projet de loi s'y applique sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément.

M. Christian Cointat . - C'est la même chose à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

L'amendement n°22 est adopté.

L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31

L'amendement n°56 est adopté.

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Modalités de participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

M. LECERF, rapporteur

24

Coordination

Adopté

M. LECERF, rapporteur

25

Rédactionnel

Adopté

M. LECERF, rapporteur

26

Rédactionnel

Adopté

M. LECERF, rapporteur

27

Suppression de certaines conditions exigées pour exercer les fonctions de citoyen assesseur

Adopté

M. LECERF, rapporteur

28

Suppression de certaines conditions exigées pour exercer les fonctions de citoyen assesseur

Adopté

M. LECERF, rapporteur

43

Coordination

Adopté

M. LECERF, rapporteur

44

Substitution d'un « recueil d'informations »
au questionnaire

Adopté

M. LECERF, rapporteur

45

Rédactionnel

Adopté

M. LECERF, rapporteur

29

Simplification des modalités de sélection
des citoyens assesseurs

Adopté

M. LECERF, rapporteur

30

Suppression d'obligations pesant sur le maire

Adopté

M. LECERF, rapporteur

31

Précision

Adopté

M. LECERF, rapporteur

32

Coordination

Adopté

M. LECERF, rapporteur

33

Coordination

Adopté

M. LECERF, rapporteur

35

Accord obligatoire du citoyen assesseur
pour siéger sans préavis

Adopté

M. LECERF, rapporteur

36

Précision

Adopté

M. LECERF, rapporteur

37

Simplification rédactionnelle

Adopté

M. LECERF, rapporteur

38

Coordination

Adopté

M. LECERF, rapporteur

39

Précision de procédure

Adopté

M. LECERF, rapporteur

40

Précision de procédure

Adopté

M. LECERF, rapporteur

41

Suppression de la référence
à une amende de 5 ème classe

Adopté

M. LECERF, rapporteur

42

Rédactionnel

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

1

Amendement de suppression

Rejeté

Article additionnel après Article 1er

M. LECERF, rapporteur

61

Modification des conditions pour exercer les fonctions de juré et de citoyen assesseur

Adopté

Article 2
Compétence et modalités de saisine du tribunal
comprenant des citoyens assesseurs

M. LECERF, rapporteur

75

Substitution de la désignation « tribunal correctionnel citoyen » à celle de « tribunal comprenant des citoyens assesseurs »

Adopté

M. LECERF, rapporteur

74

Elargissement du champ des compétences du tribunal correctionnel citoyen

Adopté

M. LECERF, rapporteur

76

Simplification

Adopté

M. LECERF, rapporteur

77

Suppression d'une mention inutile

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

2

Amendement de suppression

Rejeté

Le Gouvernement

67

Détermination d'une liste positive des délits connexes pour lesquels le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs sera compétent

Adopté

Le Gouvernement

68

Compétence du tribunal correctionnel composé exclusivement des magistrats professionnels pour fixer la consignation de la partie civile lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime

Adopté

M. ZOCCHETTO

12

Instauration d'un délai maximal de huit jours avant la comparution de la personne, dans le cadre de la comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs

Adopté

M. ZOCCHETTO

13

Coordination

Adopté

Article 3
Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel
comprenant des citoyens assesseurs

Mme BORVO COHEN-SEAT

3

Amendement de suppression

Rejeté

Article 4
Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel
comprenant des citoyens assesseurs

M. LECERF, rapporteur

78

Modification de références

Adopté

M. LECERF, rapporteur

79

Modification de références

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

4

Amendement de suppression

Rejeté

Article 5
Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels

Mme BORVO COHEN-SEAT

5

Amendement de suppression

Rejeté

Le Gouvernement

69

Clarifications rédactionnelles

Adopté

Article 7
Motivation des arrêts des cours d'assises

M. LECERF, rapporteur

34

Exigence de motivation
en cas d'acquittement ; lecture obligatoire
de la motivation

Adopté

Le Gouvernement

70

Lecture facultative des mentions figurant
dans la feuille de motivation

Rejeté

Article 8
Institution d'une formation simplifiée de la cour d'assises

M. LECERF, rapporteur

80

Simplification de l'organisation des assises
sur les bases existantes

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

6

Amendement de suppression

Rejeté

Le Gouvernement

72

Rappel explicite que la cour d'assises composée de citoyens assesseurs n'est compétente qu'en première instance

Rejeté

Le Gouvernement

71

Renvoi obligatoire devant la cour d'assises composée d'un jury lorsque la cour d'assises composée de citoyens assesseurs constate que les faits dont elle est saisie ne relèvent pas de sa compétence

Rejeté

Article 9
Participation de citoyens assesseurs aux décisions en matière d'application des peines

M. LECERF, rapporteur

65

Rédactionnel

Adopté

M. LECERF, rapporteur

66

Cohérence

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

7

Amendement de suppression

Rejeté

Article additionnel après Article 9

M. LECERF, rapporteur

62

Evaluation obligatoire avant la libération conditionnelle d'une personne condamnée à plus de dix ans d'emprisonnement

Adopté

Le Gouvernement

73

Suppression de l'obligation d'un examen de dangerosité avant la mise en oeuvre d'un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle

Adopté

Article 13
Procédure applicable en matière de poursuites : coordinations

M. LECERF, rapporteur

14

Rédactionnel

Adopté

Article 14
Création d'un dossier unique de personnalité

M. LECERF, rapporteur

15

Suppression d'un terme inutile

Adopté

M. LECERF, rapporteur

49

Possibilité d'utiliser le dossier unique de personnalité dans le cadre des procédures d'assistance éducative

Adopté

M. LECERF, rapporteur

46

Interdiction de délivrer copie des informations contenues dans le DUP

Adopté

Article additionnel après Article 14

M. LECERF, rapporteur

16

Information de la victime de la date d'audience de jugement

Adopté

Article 15
Information des parents et des représentants légaux du mineur

M. LECERF, rapporteur

17

Rédactionnel

Adopté

Article 16
Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

M. LECERF, rapporteur

18

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 17
Suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire
devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation
par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants

M. LECERF, rapporteur

51

Rédactionnel

Adopté

M. LECERF, rapporteur

50

Investigations sur la personnalité du mineur permettant de mettre en oeuvre la procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants

Adopté

Article 18
Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

M. LECERF, rapporteur

19

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 21
Placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans

Mme BORVO COHEN-SEAT

8

Suppression de l'article

Rejeté

Article 22
Possibilité de placer un mineur sous assignation
à résidence avec surveillance électronique

M. LECERF, rapporteur

23

Précision rédactionnelle

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

9

Suppression de l'article

Rejeté

Article 26
Précisions relatives à la procédure de présentation immédiate

M. LECERF, rapporteur

52

Investigations sur la personnalité du mineur permettant de recourir à la procédure de présentation immédiate

Adopté

Article 28
Compétence du juge des enfants pour prononcer un placement en centre éducatif fermé
dans le cadre d'un aménagement de peine

Mme BORVO COHEN-SEAT

10

Suppression de l'article

Rejeté

Article 29
Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs

M. LECERF, rapporteur

53

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. LECERF, rapporteur

20

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

M. LECERF, rapporteur

48

Présidence du tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants

Adopté

M. LECERF, rapporteur

21

Précision rédactionnelle

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

11

Suppression de l'article

Rejeté

Article 30
Application outre-mer

M. LECERF, rapporteur

22

Précision

Adopté

Article 31
Entrée en vigueur et expérimentation

M. LECERF, rapporteur

56

Dispositions transitoires

Adopté

ANNEXE 1 - COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. MICHEL MERCIER, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Mardi 3 mai 2011

_______

M. Michel Mercier , garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. - Il y a une vraie demande de justice de la part de nos concitoyens. En associant les citoyens à la formation de jugement en correctionnelle et au suivi de l'application des peines, ce projet de loi vise à rapprocher les citoyens de la justice et à les réconcilier avec elle. Leur présence modifiera l'oeuvre de justice : ils apporteront un éclairage neuf aux magistrats et auront une influence réelle sur le jugement. Le prévenu, confronté au regard des citoyens, aura une appréciation différente des faits qu'il a commis.

Nous voulons une justice pénale plus proche, plus ouverte, plus réactive. La justice est rendue au nom du peuple français : il est juste que celui-ci soit partie prenante aux formations de jugement. Chacun pourra être appelé à exercer cette fonction, ce sera un devoir civique. La participation de la société civile à la justice a fait ses preuves, en France et à l'étranger. Les citoyens participent au jugement des délits en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, entre autres.

L'unicité de la formation collégiale sera respectée : il n'y aura pas d'une part les magistrats professionnels, d'autre part les assesseurs citoyens. Le texte limite le champ de la participation de ces assesseurs citoyens aux délits qui portent quotidiennement atteinte à la sécurité et à la tranquillité des citoyens : il s'agira des faits de violence contre les personnes passibles d'une peine comprise entre cinq et dix ans. Cela comprend les violences volontaires, notamment au sein du couple, les agressions sexuelles, les vols avec violence, etc. Sont exclus les contentieux spécialisés, en matière économique, financière, de santé publique ou de délinquance organisée. En ces matières, la politique de spécialisation des magistrats se poursuit, car nous avons besoin de professionnels rompus à ces sujets complexes.

La composition de la formation collégiale - trois magistrats professionnels et deux assesseurs citoyens - répond aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2005.

La participation des assesseurs citoyens est prévue en première instance ainsi qu'en appel. Les décisions prises avec les citoyens seront ainsi mieux acceptées et mieux comprises. Pourquoi se priver de leur apport en première instance ?

Les citoyens seront associés à tous les stades de la procédure, y compris auprès du tribunal d'application des peines. Cela se justifie tout particulièrement pour les lourdes peines, prononcées par un jury populaire, qui intéressent de très près la société.

Le mode de sélection des assesseurs citoyens doit garantir leur aptitude à juger. Le principe du tirage au sort sur les listes électorales est maintenu, mais des garanties supplémentaires d'impartialité et de moralité seront exigées, ainsi que d'aptitude. Le citoyen ne pourra se soustraire à ce devoir civique, sous peine d'amende, mais sa participation sera limitée à huit jours par an et fera l'objet d'une indemnisation.

Le texte améliore en outre le fonctionnement des assises en créant une formation d'assises simplifiée, avec obligation de motiver les décisions. Cette formation de trois magistrats et de deux assesseurs citoyens ne traitera que des crimes passibles de vingt ans de réclusion au plus ; les plus graves continueront de relever de la cour d'assises traditionnelle avec neuf jurés en première instance et douze en appel.

Le but est de limiter la correctionnalisation des crimes. La cour d'assises ne juge que 2 200 crimes par an. En effet, les juges d'instruction préfèrent souvent soumettre au tribunal correctionnel des affaires qui relèvent des assises, pour des raisons notamment de rapidité, mais au prix d'un affaiblissement de la réponse pénale. Les viols, par exemple, sont souvent requalifiés en « agressions sexuelles », afin de pouvoir être jugés par le tribunal correctionnel, où le quantum de peine encouru est limité à dix ans. La pratique varie d'un département à l'autre, d'où une inégalité de traitement entre les justiciables.

Il n'est pas question de créer une cour d'assises au rabais, mais d'aller plus vite qu'une cour d'assises classique, en préservant toutes les garanties nécessaires. Je suis prêt à discuter avec votre commission des modalités pratiques de mise en oeuvre.

Cette mise en oeuvre de la loi sera progressive. Comme le permet l'article 37-1 de la Constitution, elle fera l'objet d'une expérimentation dès le 1 er janvier 2012 dans deux cours d'appel ; la mise en oeuvre sera étendue au tiers du territoire début 2013, avant une entrée en vigueur définitive au 1 er janvier 2014. Une telle réforme entraînant un besoin de personnels supplémentaires, j'ai d'ores et déjà obtenu la création de 155 postes de magistrats et 108 postes de greffiers.

Dans son deuxième volet, le texte modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Tout garde des Sceaux rêve de refondre intégralement ce texte, qui, modifié à 33 reprises, ne ressemble plus guère à l'original...

M. Pierre-Yves Collombat . - Reste son titre. C'est un symbole important.

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Encore faut-il que le symbole ait la même signification aujourd'hui qu'en 1945...

M. Pierre-Yves Collombat . - Il est dommage que ce ne soit pas le cas.

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Nous avons choisi de modifier l'ordonnance de 1945, tout en en préservant les principes.

M. Jean-Pierre Sueur . - Cette déférence aux principes vous honore, mais les actes peuvent toutefois les malmener...

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Je n'ai pas l'intention de transiger sur les principes. Ces principes sont : que la minorité constitue une excuse qui doit être mise en avant dans toute procédure pénale ; que la sanction ne peut être la même que celle qu'encourt un adulte ; qu'elle doit comprendre des mesures d'éducation. Ils sont préservés dans le projet de loi.

Parmi les mesures d'exécution pratique, j'indique que le mineur aura désormais un dossier unique de personnalité ; les modalités de la réponse judiciaire sont adaptées et élargies. Nous augmentons les places en centre éducatif fermé (CEF), aujourd'hui au nombre de 476, pour accueillir plus largement les mineurs de moins de 16 ans qui ont commis des faits graves. Ces centres fonctionnent bien : les jeunes s'y voient offrir une vraie formation, générale et professionnelle, afin de les aider dans leur reconstruction.

La délinquance a évolué, et le mineur de 2011 n'est plus celui de 1945, a fortiori s'agissant des 16-18 ans multirécidivistes. En 1945, la plupart avaient un travail ! Ce n'est plus le cas aujourd'hui. ( Mme Borvo Cohen-Seat s'exclam e)

M. Jean-Pierre Sueur . - Réformez plutôt la politique de l'emploi !

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - En 1945, on pouvait aussi compter sur les familles. Là encore, ce n'est plus le cas.

Ce texte propose de créer, pour ces mineurs de plus de 16 ans multirécidivistes, un tribunal correctionnel spécial, comprenant au moins un juge des enfants et suivant la procédure du tribunal pour enfants. Nous prévoyons donc à la fois une composition et une procédure spécifique, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel.

Enfin, le texte responsabilise les parents et représentants légaux des mineurs, afin d'améliorer la prise en charge de ces derniers : la juridiction pourra les contraindre à comparaître, dans l'intérêt de l'enfant. Celui-ci étant jugé en fonction de sa personnalité, le témoignage de ses parents paraît indispensable.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Ce texte bouleverse la situation des cours d'assises, pierre angulaire, depuis plus de deux siècles, de la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. La participation des jurés populaires aux cours d'assises va être diminuée : en première instance, il n'y aura que deux assesseurs citoyens, auprès de trois magistrats professionnels, alors qu'aux assises, les jurés populaires sont largement majoritaires. Ne s'agit-il pas dès lors de citoyens « alibi » ?

On complique les choses, avec une cour d'assises « light » et une cour d'assises « hard », dont les compétences sont mal délimitées. Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il faudrait soit donner du temps au temps, et ne pas toucher à la cour d'assises, soit prévoir que les jurés soient majoritaires ? Cela ne contreviendrait pas à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui ne concerne que le niveau correctionnel. Êtes-vous prêt à évoluer sur ce point ?

Lors de mes auditions, je n'ai pas rencontré d'objection de principe à la présence des jurés populaires, y compris de la part des syndicats de magistrats, mais leur présence dès le stade du tribunal correctionnel pose problème. Pourquoi ne pas limiter leur présence, dans un premier temps, au seul niveau de l'appel ? Cela éviterait notamment le problème posé par la procédure de comparution immédiate et la nécessité de placer le prévenu en détention provisoire dans l'attente de la tenue d'une audience avec citoyens assesseurs.

Le choix de ne retenir que les violences aux personnes est critiqué, au motif que ces infractions sont souvent révélatrices d'une certaine situation sociale : les jurés populaires seraient en quelque sorte cantonnés à la délinquance des « pauvres », à l'exclusion par exemple des affaires de sécurité sanitaire, qui touchent pourtant les citoyens de près ...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Et les affaires financières !

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Plusieurs personnes ont regretté que cette réforme ne conduise à écarter des décisions pénales des personnalités plus proches de l'échevin que du juré populaire, qui contribuent pourtant au bon fonctionnement de la justice, comme le juge de proximité ou les représentants des associations de réinsertion et d'aide aux victimes par exemple.

La dérive de la correctionnalisation est réelle : 70 à 80% des crimes ne sont pas jugés comme tels mais comme des délits. Cela se fait toutefois avec l'accord de la victime. Attention à ne pas mettre en place une forme de correctionnalisation des assises !

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Merci de ces questions, qui font avancer notre dialogue.

Les cours d'assises ne jugent aujourd'hui que 2 200 crimes par an ; on ne sait si 80% des crimes sont correctionnalisés, car nous n'avons pas de statistiques, mais la pratique est patente pour les viols.

Je comprends les critiques sur le citoyen « alibi ». Le député Jean-Paul Garraud a proposé deux magistrats et trois jurés ; M. Toubon, trois magistrats et cinq jurés. Je suis ouvert sur cette question. Mais quand le Parlement décide que tel fait constitue un crime, il doit être jugé comme tel ! L'égalité entre citoyens exige que les mêmes faits reçoivent la même qualification juridique sur tout le territoire. Je demanderai à mes services de voir comment assurer une constitution rapide du jury. Il faut en effet régler le problème de la comparution immédiate, qui se pose dans les juridictions qui ne siègent pas quotidiennement. Le délai d'un mois me paraît trop long, et j'accueillerai favorablement tout amendement visant à le réduire.

Certains craignent que l'on distingue un contentieux des « pauvres » d'un contentieux des « riches », jugé uniquement par des magistrats professionnels. Cette critique serait recevable si le but recherché était de renforcer les sanctions, ce qui n'est pas le cas. L'histoire montre que les sanctions prononcées par des citoyens sont plus douces que celles prononcées par des magistrats. Si l'on a réintroduit des magistrats professionnels dans le délibéré des assises en 1932, c'est que les jurys composés uniquement de citoyens étaient trop cléments : 40% d'acquittements ! Les magistrats professionnels ne sont en rien laxistes, ils appliquent la loi, et le quantum des peines ne fait qu'augmenter. Les délits financiers seront plus sévèrement jugés par des magistrats professionnels. Les atteintes à la personne, symboles de l'insécurité, sont les plus mal supportées par les citoyens. Ce contentieux représente 40 000 affaires par an : c'est déjà un saut considérable.

Nous avons choisi la voie de l'expérimentation pour pouvoir apporter des corrections si nécessaire. Il n'est pas question d'introduire d'un coup des assesseurs citoyens pour l'ensemble du contentieux !

Quant aux juges de proximité, ils ne sont nullement écartés.

Mme Catherine Troendle . - Ils ont failli l'être !

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Mais je me suis laissé bien volontiers battre par le Sénat sur ce point. Ils demeureront assesseurs dans les tribunaux de droit commun et conserveront toutes leurs tâches civiles.

L'objectif est de réduire, voire de supprimer la correctionnalisation. Rien ne sert de voter des lois qualifiant des faits de crimes s'ils sont ensuite jugés comme des délits !

M. Jean-René Lecerf , rapporteur . - Les personnes que j'ai entendues en audition ont globalement approuvé la plupart des dispositions du texte sur la justice des mineurs, comme le dossier unique de personnalité ou la possibilité de convertir plus facilement une peine de prison en travail d'intérêt général notamment.

Toutefois, l'augmentation du nombre de centres éducatifs fermés inquiète. Certes, c'est un hommage au travail qui s'y réalise - pour un coût journalier de 600 euros par mineur... Certains redoutent que la fermeture d'autres établissements, moins encadrés mais également utiles, n'aboutisse à placer inutilement des jeunes en CEF.

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Les CEF, qui accueillent des mineurs très difficiles et très violents, sont une vraie réussite. J'en ai accueilli un dans mon canton, à Saint-Jean-la-Bussière : tout s'y passe au mieux. La reconstruction du mineur peut s'y faire dans de bonnes conditions. Il faut un panel complet de réponses, car la situation et les besoins des mineurs délinquants ne sont pas uniformes. En CEF, ils sont suivis par des éducateurs, des enseignants, des professionnels de santé, des psychologues. Les résultats sont positifs : 60 % des jeunes qui sortent d'un CEF ne récidivent pas dans l'année qui suit leur sortie.

Il n'est pas question de toucher aux foyers classiques mais bien de faire un effort supplémentaire pour les CEF. Les mineurs trop dangereux continueront de relever des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). J'en ai un dans mon département : pour s'occuper de 36 mineurs, il faut 120 personnes ! Cela donne une idée des moyens nécessaires, et des emplois qu'il faut créer. J'ai obtenu du Premier Ministre des créations de postes en la matière. Je veille également au maintien des postes pour la protection judiciaire de la jeunesse, qui est désormais recentrée sur le pénal ; tout ce qui est civil est laissé aux conseils généraux. Cela nécessite de gros moyens.

M. Nicolas Alfonsi . - Après avoir annoncé une réforme du juge d'instruction, le Président de la République a lancé la réforme que nous examinons aujourd'hui. Je vivais dans l'illusion qu'il n'y avait pas d'urgence... Quelles sont les causes réelles de la procédure accélérée ?

M. Bernard Frimat . - Au lendemain de votre nomination comme garde des Sceaux, je vous avais interrogé - sans obtenir, pour l'heure, de réponse - sur le nombre de magistrats : vu le flux des entrées à l'École nationale de la magistrature et vu l'âge moyen des magistrats en exercice, donc le flux de sortie prévisible, nous allons vers un dysfonctionnement évident. J'entends que vous avez prévu d'accompagner cette réforme de la création de 150 postes. Comment ajustez-vous les besoins et le manque de magistrats, qui sera sans doute aggravé par la réforme de la garde à vue ? Quelle politique allez-vous mettre en oeuvre pour répondre à la demande de magistrats, et comment la quantifier ?

Avec les tribunaux correctionnels pour mineurs, on a l'impression que le Gouvernement, n'ayant pu rentrer par la porte fermée par la décision du Conseil constitutionnel sur la LOPPSI 2, tente maintenant de passer par la fenêtre pour recréer un tribunal d'exception. La décision de 2002 est pourtant claire, et je ne suis pas convaincu que le nouveau texte n'encoure pas la censure constitutionnelle...

Vous avez beau répéter que les mineurs de 16 à 18 ans ne sont pas ceux d'autrefois, ils restent des mineurs ! Les tribunaux pour enfants comptent actuellement un juge des enfants et deux personnalités qui ont une expertise en la matière ; vous substituez à ces derniers deux citoyens lambda. En quoi est-ce un progrès ?

Ces quelques remarques n'épuisent pas mes interrogations sur ce projet de loi, qui, loin d'être réclamé à cor et à cri par le peuple de France, ne fait que traduire une foucade du Président de la République.

M. Jean-Pierre Sueur . - Si ce projet de loi est présenté en urgence, c'est avant tout pour des raisons de communication. Difficile de ne pas voir dans ce texte un procès à l'encontre des magistrats. On présume que l'opinion publique considère que des jurés populaires seront plus sévères que des juges professionnels, estimés trop cléments.

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - À tort, je l'ai toujours dit.

M. Jean-Pierre Sueur . - Or la principale cause de la récidive, c'est la surpopulation carcérale ! J'aimerais que vous vous attachiez à expliquer que les magistrats sont plus sévères que les jurés populaires....

M. Michel Mercier , garde des sceaux. - Je l'ai encore dit samedi dernier.

M. Jean-Pierre Sueur . - ... plutôt que de surfer sur la vague des sentiments que l'on prête à l'opinion publique ! La création de jurys populaires n'a été demandée par aucun parti politique, aucune organisation professionnelle, aucune association de magistrats.

Vous n'êtes pas à un paradoxe près. Si les jurés populaires sont la panacée, pourquoi réduire leur nombre aux assises ? Pourquoi ne seraient-ils pas compétents pour la délinquance en col blanc ? La délinquance financière ou fiscale serait trop compliquée pour eux ? Bonjour l'égalité devant la justice !

Je ne doute pas de votre attachement aux principes de la justice des mineurs. Mais quand sera effacé le dossier unique de personnalité ? J'imagine qu'il ne va pas suivre la personne jusqu'à sa retraite... Pourquoi créer de nouveaux tribunaux correctionnels pour une partie des mineurs, ce qui contrevient au principe d'une justice spécifique des mineurs ? Dans les tribunaux pour enfants, pourquoi remplacer par des jurés populaires des personnes choisies en raison de leurs compétences ? Rompre avec la spécialisation de la juridiction pose une question de principe. Il ne faudrait pas, à force de révérence devant le texte de 1945, en dénaturer la nature !

Pourquoi cumuler sanction éducative et peine ? C'est inédit. Dans sa décision sur la LOPPSI 2, le Conseil constitutionnel estime que l'on ne peut sanctionner pénalement les parents d'un mineur n'ayant pas respecté l'interdiction d'aller et venir. Il rappelle l'interdiction d'instaurer une présomption irréfragable de culpabilité à raison d'une infraction commise par le mineur. La possibilité de délivrer un ordre d'amener à l'encontre des parents risque de tomber sous le coup du même reproche.

Les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, dites-vous ? Vous verrez, dans la salle du Livre d'or du Sénat, un plan de Paris où figure une « rue d'enfer », ainsi dénommée tant elle était dangereuse ! Plutôt que d'exploiter les problèmes d'insécurité, expliquons pourquoi des mesures simplistes n'auront pas d'effet, et que le travail de fond est certes ingrat mais indispensable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Monsieur Alfonsi, le ministère a beaucoup travaillé sur la réforme du juge d'instruction et de la procédure pénale, comme d'ailleurs du code civil, mais il faut du temps pour faire aboutir de tels projets : souvenez-vous que la réforme du code pénal a pris plus d'une législature ! Il est inenvisageable de précipiter les choses à quelques mois des prochaines élections. Cela n'empêche pas des réformes ponctuelles, voulues par le Gouvernement ou exigées par le Conseil constitutionnel.

Quant à la procédure accélérée, vous savez que je n'y suis guère favorable : le Parlement travaille mieux lorsqu'il n'est pas soumis à l'urgence, nous en avons eu l'illustration lors de la réforme de la garde à vue. Mais l'examen de ce texte doit être achevé avant le 14 juillet : peut-on imaginer de faire siéger le Parlement au-delà de cette date, alors qu'un renouvellement partiel du Sénat a lieu en septembre ?

M. Nicolas Alfonsi . - Quelle délicatesse de votre part !

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Monsieur Frimat, je reconnais que des recrutements seront nécessaires : j'ai obtenu du Premier ministre la création de 455 postes, et signé les arrêtés pour le recrutement de magistrats et de greffiers, qui s'opérera par deux voies : l'augmentation du nombre de postes mis aux concours de l'Ecole nationale de la magistrature - 240 postes de plus cette année - et de l'Ecole nationale des greffes, et le recrutement exceptionnel de 90 magistrats et autant de greffiers. J'ai déjà demandé des créations de postes pour l'an prochain, dans l'administration pénitentiaire et dans les greffes, où le retard est le plus important.

J'en viens à la question de la justice des mineurs. Il n'y a pas de citoyens lambda : nous sommes tous des citoyens d'égale valeur.

M. Bernard Frimat . - J'entendais par là des citoyens qui n'ont pas reçu de formation juridique poussée.

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Je vous taquine. Quoi qu'il en soit, le texte respecte la décision de 2002 du Conseil constitutionnel, selon laquelle les mineurs doivent être jugés, soit par un tribunal spécialement composé, soit selon une procédure adaptée. Le tribunal correctionnel pour mineurs sera spécialement composé, puisqu'il comprendra un juge pour enfants, et suivra la procédure applicable devant le tribunal pour enfants.

Le code de procédure pénale prévoit déjà la comparution forcée de témoins ; le texte étend ces dispositions aux parents, qui sont les meilleurs témoins des agissements de leurs enfants.

J'ai aussi veillé au respect du principe selon lequel la minorité atténue la responsabilité. Mais il y a une gradation selon l'âge et la gravité des faits. Il existe déjà une cour d'assises pour mineurs ; le tribunal correctionnel pour mineurs s'ajoutera aux juridictions existantes.

Quant au dossier de personnalité, il ne sera pas communicable aux tribunaux pour majeurs, mais sera archivé au greffe du tribunal pour enfants.

M. Jean-Pierre Sueur . - Pourquoi ne pas le détruire, puisqu'aucun usage n'en sera fait ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Je vous promets d'examiner la question.

Si nous avons voulu que des citoyens-assesseurs siègent aux côtés des magistrats dans les tribunaux correctionnels pour mineurs, c'est parce que les meilleurs juges en la matière sont ceux qui ont une famille.

M. Jean-Pierre Sueur . - Beaucoup de magistrats ont des enfants !

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Quant à l'application des peines, il n'est pas sûr que les représentants des victimes soient les mieux placés pour en juger : il y a un temps pour la réparation due aux victimes, un temps pour la réparation due à la société. En aucun cas la justice ne doit être une vengeance. Mais associer des citoyens au fonctionnement de la justice est une exigence démocratique.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - J'exposerai lors de la discussion générale toutes les raisons de notre hostilité à ce texte. Chacun sait qu'il s'agit d'affichage. Après la logorrhée législative des dix dernières années, ni les professionnels de la justice, ni le public ne savent où ils en sont. Les magistrats n'ont plus les moyens d'accomplir correctement leurs missions. Les recrutements prévus correspondent-ils seulement aux nouveaux besoins créés par ce texte ?

Je pourrais faire les mêmes remarques que mes collègues sur les contradictions de ce projet de loi, qui réduit la place des jurés citoyens qu'il introduit ailleurs, qui crée deux poids et deux mesures en correctionnelle selon le type de délits. On suppose que les assesseurs citoyens seront plus sévères que les magistrats professionnels ; en cour d'assises, ils sont souvent indulgents au contraire à l'égard des « crimes passionnels »... Vous avez parlé de « correctionnalisation » des crimes ; mais si les auteurs de viols sont envoyés en correctionnelle, c'est parce que beaucoup de gens estiment encore qu'il est excessif de condamner un violeur à vingt ans de prison ! On qualifie alors son acte de « harcèlement sexuel »...

Je suis favorable en général à l'échevinage, mais introduire deux citoyens assesseurs en correctionnelle, qui risquent de ne pas être capables de comprendre le procès, c'est nous tendre un leurre.

Au sujet des mineurs, vous avez dit que ceux d'aujourd'hui, au contraire de ceux de 1945, n'ont ni travail ni famille. Si je paraphrase, cela signifie donc qu'on envoie en prison ceux qui n'ont ni travail ni famille ! Pour ma part, je crois que les jeunes d'aujourd'hui, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale, scolaire et professionnelle, restent mineurs et donc irresponsables plus longtemps que leurs aînés. On accepte que les enfants des bourgeois restent mineurs de plus en plus longtemps -ils sont assistés par leur famille jusqu'à 25 ans- mais pour les jeunes des couches populaires, on voudrait qu'ils soient considérés comme majeurs de plus en plus tôt ! Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, on rencontre des enfants de 13 à 18 ans qui n'ont plus aucun contact avec leur famille... De tout temps, on a dit que les jeunes n'étaient plus ce qu'ils étaient. Mais il y avait beaucoup de jeunes délinquants en 1945. D'ailleurs, c'est bien après cette date que d'autres pays ont créé des juridictions spéciales pour mineurs : la France a ouvert la voie, mais aujourd'hui elle rebrousse chemin. Vous portez un nouveau coup au principe selon lequel les infractions des mineurs, mis à part les crimes, doivent toutes être jugées par une juridiction spéciale, car il faut appréhender le parcours d'un mineur dans sa globalité.

M. Pierre-Yves Collombat . - Ce projet de loi, si l'on en croit M. le ministre, répond à une demande de justice de la part de nos concitoyens, mais il paraît plutôt animé par un esprit justicier. Les citoyens assesseurs apporteraient un éclairage neuf aux magistrats ? Ils rempliraient une fonction éducative que les juges professionnels ne sauraient jouer ? Tout cela me laisse rêveur. La justice ne doit pas être confondue avec la vengeance, avez-vous dit, mais j'ai quelques doutes sur les motivations de ce texte.

A la simple juxtaposition de la cour d'assises et du tribunal correctionnel, ce projet de loi substitue un système à quatre étages, extrêmement complexe : cour d'assises normale, cour d'assise simplifiée, tribunal correctionnel avec jurés citoyens, tribunal correctionnel normal. Sans être un zélote du Conseil constitutionnel, on peut s'interroger sur la constitutionnalité de cette répartition des contentieux en fonction de la nature des faits.

Si trop d'affaires relevant de la cour d'assises sont jugées par un tribunal correctionnel, c'est à cause de l'encombrement de la justice et du manque de moyens. Ce texte ne résoudra rien.

Vous dites enfin que les jeunes sont mûrs plus tôt qu'autrefois, mais on pourrait aussi bien dire l'inverse. Parmi les premiers résistants, il y avait des lycéens : quelle meilleure preuve de maturité ? J'ajoute que le général de Gaulle a signé l'ordonnance sur la justice des mineurs avant même que la France fût libérée, quand il avait bien d'autres chats à fouetter : preuve de l'importance qu'il y attachait ! Là où on applique d'autres principes pour juger les mineurs, la prévention de la délinquance n'est pas meilleure.

M. Patrice Gélard , vice-président . - J'invite mes collègues à intervenir brièvement, car M. le ministre doit nous quitter dans un quart d'heure.

M. Jacques Mézard . - Puisque c'est ainsi, je passe mon tour : je refuse de travailler dans ces conditions.

M. François Zocchetto . - Ce débat a le mérite d'attirer l'attention sur la correctionnalisation des crimes, dont on ne parlait jusque là qu'en catimini. On s'accorde pour dire que 80 % des crimes sont aujourd'hui jugés par un tribunal correctionnel : pour le législateur, c'est inacceptable. Autant nous inviter à défaire les lois que nous avons votées ! En outre, il existe de fortes inégalités territoriales, entre les Bouches-du-Rhône et la Mayenne par exemple. Dans ce dernier département, les criminels sont parfois surpris de se retrouver en cour d'assises ! Cette situation s'explique-t-elle seulement par des problèmes d'ordre administratif, ou les juges estiment-ils parfois devoir corriger les qualifications retenues par le législateur ?

Est-il conforme à la Constitution de faire juger les délits par des formations différentes selon la nature des faits et non selon le quantum de la peine encourue ? N'oublions pas que nous légiférons désormais sous l'épée de Damoclès d'une éventuelle censure.

Est-il permis de mener une expérimentation dans le domaine de la procédure pénale ? Le droit sera appliqué différemment dans les cours d'assises qui expérimenteront la nouvelle procédure et dans les autres.

M. Christian Cointat . - Je suis très favorable à l'échevinage, mais je tiens à ce que les jurés citoyens soient alors majoritaires. Deux citoyens-assesseurs ne pèseront guère face à trois juges expérimentés. En cour d'assises, le projet de loi permet de rendre les jurés citoyens minoritaires. Vous vous êtes dit ouvert sur la question, monsieur le ministre. Cela tombe bien : je suis fermé !

En correctionnelle, l'introduction de jurés citoyens est une bonne chose. Mais encore une fois, ils seront en nombre inférieur aux magistrats professionnels. Vous avez invoqué une décision du Conseil constitutionnel, mais quels peuvent bien être ses arguments ? Les crimes sont jugés par les cours d'assises, où les jurés citoyens sont - pour le moment du moins - majoritaires ! Que les citoyens-assesseurs soient minoritaires en correctionnelle est d'autant moins justifié que 80 % des crimes sont « correctionnalisés ».

J'approuve donc les grandes orientations de ce texte, mais j'attends des rectifications, pour que la justice soit vraiment rendue au nom du peuple français, et que les citoyens comprennent mieux les décisions de justice. Je ne crois pas que l'introduction du jury populaire rende la justice plus sévère : elle la rendra sans doute plus clémente au contraire, et plus équitable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Je constate une nouvelle fois que Mme Borvo et moi-même ne sommes pas d'accord : ce n'est pas prêt de s'arranger. Monsieur Collombat, je suis à mille lieues de promouvoir une justice « justicière » : tant que je serai garde des Sceaux, je ferai en sorte que la justice applique le droit et les principes.

Monsieur Zocchetto, la correctionnalisation des crimes a plusieurs causes, notamment pratiques : il faut faire en sorte que le délai de jugement ne soit pas trop long. Toutes les juridictions n'ont pas la même charge de travail, mais la gestion des effectifs est malaisée, car les magistrats sont inamovibles. Mais j'essaie d'avoir la vision la plus exacte que possible du travail de chaque tribunal, pour mieux attribuer les postes tout en conservant un maillage territorial. La situation actuelle crée une véritable inégalité devant la loi.

M. Cointat a soulevé une question très pertinente sur les jurés citoyens, qu'il souhaite partout majoritaires. En ce qui concerne la cour d'assises, je suis ouvert à la discussion. Mais en correctionnelle, il faut nous conformer à la décision du 20 janvier 2005 du Conseil constitutionnel, où ce dernier a considéré que l'article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », impose que, si le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté est confié à une juridiction pénale où siègent des juges non professionnels, ces derniers soient minoritaires ; le Conseil requiert en outre «  des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ».

M. Christian Cointat . - On pourrait tenir le même raisonnement pour la cour d'assises !

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - S'agissant de la cour d'assises, nous avons jusqu'à présent répondu que le tirage au sort et le nombre important de jurés donnaient au jury populaire sa légitimité. Mais le Conseil constitutionnel est maître de ses décisions.

M. Christian Cointat . - Pourquoi donc ne pas augmenter le nombre de jurés citoyens en correctionnelle ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux . - Pour une excellente raison : 2 600 affaires environ sont jugées chaque année par les cours d'assises, mais le nombre d'affaires jugées par le tribunal correctionnel dans une formation comprenant des jurés citoyens devrait s'élever à 40 000...

Je dois malheureusement vous quitter pour rejoindre l'Assemblée nationale, où je vais défendre le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques.

M. Pierre-Yves Collombat . - Les marchés financiers seront contents !

ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

_______

Ministère de la justice et des liberté - Cabinet du Garde des sceaux

- M. François Molins , directeur de cabinet

- M. Vincent Montrieux , conseiller pénal

- M. Jean-Louis Daumas , conseiller chargé des mineurs, des victimes et de l'accès au droit ;

- Mme Véronique Gomez , conseillère parlementaire

Direction des affaires criminelles et des grâces

- Mme Maryvonne Caillibotte , directrice

- M. Samuel Gillis , adjoint au chef du bureau de la législation pénale générale

- Mme Florence Marguerite , chargée de mission à la sous-direction de la justice pénale générale

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

- Mme Mireille Gaüzère , adjointe du directeur

- M. Damien Mulliez , sous-directeur des missions de protection judiciaire et d'éducation

- M. Benoît Descoubes , chef du bureau droit et législation

Union syndicale des magistrats

- M. Christophe Régnard , président

- Mme Virginie Duval , secrétaire générale

Syndicat de la magistrature

- Mme Odile Barral , secrétaire nationale

- Mme Marie-Blanche Régnier , secrétaire nationale

Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

- Mme Catherine Sultan , présidente

- Mme Delphine Bourgouin , secrétaire générale

Association nationale des juges de l'application des peines

- Mme Martine-Michelle Lebrun , présidente

- Mme Madeleine Mathieu , conseillère près la cour d'appel de Paris

Association nationale des praticiens de la cour d'assises

- M. Henri-Claude Le Gall , président

- M. Pascal Lemoine , président de la cour d'assises de Paris

Magistrats

- M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon

- M. Dominique Schaffhauser , magistrat honoraire, ancien président de cour d'assises

- M. Jean-Claude Kross , ancien avocat général près la Cour de cassation

Personnalité qualifiée

- M. André Varinard , président de la Commission de propositions de réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants

- M. Denis Salas , magistrat, secrétaire général de l'association française pour l'histoire de la justice

- M. Jean Danet , maître de conférences à la faculté de droit de Nantes

GIE Avocats

- M. Alain Mikowski , président de la commission libertés et droits de l'homme au conseil national des barreaux

- M. Frank Natali , membre du conseil national des barreaux, ancien bâtonnier de l'Essonne

- M. Philippe Joyeux, membre de la conférence des bâtonniers, ancien bâtonnier de Nantes

Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants

- Mme Maryvonne Autesserre, présidente

Institut national d'aide aux victimes et de médiation

- Mme Sabrina Bellucci , directrice

Association d'aide aux parents d'enfants victimes

- M. Alain Boulay , président

UNICEF

- M. Jacques Hintzy , président

- Mme Fabienne Quiriau , membre du conseil d'administration

- Mme Audrey Pallez , conseillère

- Mme Amendine Duc, responsable relations avec le Parlement et les pouvoirs publics

Contributions écrites

- M. Jean-Pierre Getty , ancien président de cour d'assises

- FO magistrats

ANNEXE 3 - SITUATION COMPARÉE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE À LA JUSTICE PÉNALE EN EUROPE

NATURE DES INFRACTIONS

COMPOSITION DES JURIDICTIONS

STATUT DES JUGES
NON PROFESSIONNELS

AUTRICHE

Infractions de moyenne gravité
les plus sérieuses (plus de 5 ans d'emprisonnement).

Le Schöffengericht est composé de 2 magistrats professionnels et 2 échevins.

- exclusion des personnes exerçant des professions juridiques ou politiques ;

- désignation par tirage au sort.

FINLANDE

Infractions de moyenne gravité
les plus sérieuses (plus de 5 ans d'emprisonnement).

Les cours de district sont composées d'un juge professionnel et de trois échevins

- désignation par tirage au sort ;

- rémunération ;

- une formation juridique initiale est assurée aux juges non professionnels.

ALLEMAGNE

- Infractions de faible
et moyenne gravité ;

- Infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à 4 ans ;

- Infractions pour lesquelles l'internement en psychiatrie est encouru ;

- Infractions pour lesquelles une détention de sûreté est susceptible d'être prononcée.

- Amstgericht (juridiction compétente lorsque la peine encourue est inférieure à 4 ans) : 1 professionnel et 2 échevins ;

- Landsgericht (juridiction compétente pour les infractions graves) : 3 professionnels et 2 échevins.

- exclusion des personnes exerçant des professions juridiques ou politiques ;

- listes dressées par les communes dans le respect de la composition de la population (âge, sexe...) ;

- système de représentation mixte : une commission composée du juge d'instance, d'un représentant de l'administration et de sept personnes domiciliées dans le ressort du tribunal élit à la majorité des deux tiers les échevins parmi les noms contenus dans la liste dressée par les communes ainsi que des candidatures spontanées et des noms de personnes recommandées.

ROYAUME-UNI

Compétence des magistrates , juges
non professionnels, pour 90 %
des affaires pénales :

- infractions punissables de 6 mois d'emprisonnement ( summary offences) ;

- infractions plus graves telles que vol, recel et tromperie ( offences triable either way ), pour lesquelles le prévenu décide s'il veut un jury.

Les magistrates courts ne comptent aucun magistrat professionnel mais sont assistées d'un clerk of justice apportant l'éclairage juridique nécessaire.

- exclusion des personnes exerçant des professions juridiques ou politiques ;

- parité hommes / femmes ;

- une formation juridique initiale et continue est assurée aux magistrats non professionnels ;

- volontariat pour les personnes âgées de 27 à 65 ans munies de 3 références de personnes susceptibles de s'engager sur leurs qualités ;

- nomination pour 6 ans par le ministre de la justice.

DANEMARK

Affaires susceptibles d'avoir un impact particulièrement important sur la personne poursuivie ou qui présente un intérêt public particulier.

- Lorsqu'il est encouru une peine d'emprisonnement inférieure à 4 ans, la juridiction est composée d'un magistrat professionnel et 2 échevins ;

- En appel, la juridiction est composée de 3 professionnels et 3 échevins.

- exclusion des personnes exerçant des professions juridiques ou politiques ;

- système d'élection.

ESPAGNE

La compétence du tribunal de jurado est définie par une liste d'infractions dressée par le code criminel. Elle comprend notamment les homicides, les menaces, la non assistance à personne en danger, la corruption.

NORVÈGE

Éventail assez étendu d'infractions.

Évolution en cours : possibilité de disparition des jurys au profit de formations comportant des échevins.

- exclusion des personnes exerçant des professions juridiques ou politiques ;

- parité hommes / femmes ;

- résidents norvégiens de plus de 3 ans ;

- rémunération des magistrats non professionnels.

SLOVÉNIE

Éventail assez étendu d'infractions.

- Pour les infractions passibles de peine d'amende ou de prison inférieure à 3 mois : juge unique non professionnel ;

- Pour les infractions les plus graves, 2 professionnels et 3 échevins ;

- Pour les autres, 1 professionnel et 2 échevins.

- système basé sur le volontariat.

SUÈDE

Éventail assez étendu d'infractions.

- Pour les infractions de faible gravité : 1 professionnel et 3 échevins ;

- Pour les infractions plus graves : 1 professionnel et 5 échevins / 3 professionnels et 2 échevins en appel.

ITALIE

Application des peines.

- système basé sur le volontariat ;

- les magistrats non professionnels sont nommés par le conseil supérieur de la magistrature sur proposition du président du tribunal de surveillance des peines ;

- rémunération des magistrats non professionnels.


* 1 Le texte, présenté en conseil des ministres le 13 avril, sera examiné en séance publique la troisième semaine de mai par le Sénat.

* 2 Voir par exemple le rapport d'information : Quels métiers pour quelle justice ? Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat, rapporteurs, mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, n° 345 (2001-2002).

* 3 Depuis dix ans le quantum moyen des peines prononcées aux assises est stable tandis que celui des peines correctionnelles ne cesse d'augmenter.

* 4 Henri Angevin, conseiller honoraire à la Cour de cassation, fascicule relatif à la composition et au jury de la cour d'assises, in jurisclasseur.

* 5 Peuvent être nommés juges de proximité :

- les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

- les personnes âgées de 35 ans au moins et justifiant d'au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique ;

- les personnes qui justifient d'au moins 25 ans dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique ;

- les anciens fonctionnaires de catégorie A et B des services judiciaires ;

- les conciliateurs judiciaires ayant exercé leur fonction pendant au moins 5 ans.

* 6 Didier Rebut, Correctionnalisation - Quelle place pour les cours d'assises ?, La Semaine juridique n° 36, 6 septembre 2010.

* 7 Égale admissibilité des citoyens « à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

* 8 Conseil constitutionnel, décision n° 98-398 DC du 19 février 1998 concernant la loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.

* 9 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.

* 10 La constitution du jury requiert au total quatre tirages au sort successifs - voir commentaire de l'article premier.

* 11 La commission départementale est chargée aujourd'hui d'établir la liste annuelle des jurés. Elle est présidée en principe par le premier président de la cour d'appel et composée de cinq magistrats, de cinq conseillers généraux et du bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction.

* 12 Egalement compétente pour statuer en appel sur les contraventions - la chambre comprenant alors le seul président.

* 13 L'étude d'impact évalue à 36.500 le nombre de délits entrant dans le champ des infractions ayant vocation à être jugées par un tribunal correctionnel composé de citoyens assesseurs.

* 14 Assemblée nationale, proposition de loi n° 2421, 2009-2010.

* 15 Décision n°2002-461 DC du 29 août 2002.

* 16 Il convient toutefois d'attirer l'attention sur le fait que ces données peuvent traduire à la fois une augmentation réelle de la délinquance et/ou une plus grande efficacité des services de police et de gendarmerie : il est donc nécessaire de les interpréter avec précaution.

* 17 A l'heure actuelle, 6 EPM accueillent environ un tiers des mineurs détenus.

* 18 Il n'était cependant que de 77 % à la date du 1 er juillet 2010.

* 19 Rapport n°340 (2001-2002) de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs, présidée par M. Jean-Pierre Schosteck et dont le rapporteur était Jean-Claude Carle, page 111.

* 20 Depuis son adoption en 1945, l'ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée 34 fois. Voir le récapitulatif de ces modifications en annexe de l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.

* 21 Rapport d'information n°911 (juin 2008) présenté par Mme Michèle Tabarot en conclusion des travaux d'une mission d'information présidée par M. Jean-Luc Warsmann, pages 12-13.

* 22 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, La Documentation française.

* 23 A l'heure actuelle, la condition fondamentale de la responsabilité pénale des mineurs est le discernement, que l'on situe généralement aux environs de l'âge de sept ans mais qui relève de l'appréciation, au cas par cas, du juge des enfants. A partir de dix ans, les mineurs peuvent encourir des sanctions éducatives. Ils peuvent faire l'objet d'une peine à partir de l'âge de treize ans.

* 24 Voir les questions écrites n°50305 et 42202 et les réponses du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, publiées au JOAN du 4 août 2009.

* 25 A Paris, la répartition se fait en juin entre les arrondissements.

* 26 Cette commission est présidée, au siège de la cour d'appel, soit par le premier président ou son délégué, soit par le président du tribunal ou son délégué (selon que la cour d'assises se tient au lieu de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance). Outre son président, elle comprend trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises, le procureur général ou son délégué, ou le procureur de la République ou son délégué, suivant le cas, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction siège de la cour d'assises, et cinq conseillers généraux désignés par le conseil général.

* 27 La commission départementale établit cette liste au début du mois de septembre. Avant le tirage au sort, elle examine tous les cas d'incompatibilités et d'incapacités et statue sur les demandes de dispense (article 263 du code de procédure pénale). Elle procède à deux tirages au sort successifs pour la liste annuelle des titulaires puis pour la liste spéciale des jurés suppléants. Le greffe dresse le procès-verbal de la séance comprenant les deux listes de jurés et adresse celles-ci aux maires de chaque commune (articles 264 et 265 du code de procédure pénale).

* 28 De même, la commission départementale peut aujourd'hui, sur le fondement de l'article 258-1 du code de procédure pénale, exclure de la liste annuelle des jurés les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

* 29 Le président du tribunal correctionnel peut prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

* 30 Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999.

* 31 Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1973.

* 32 Loi du 5 mars 2007 relative à l'équilibre de la procédure pénale.

* 33 Sous la forme d'un « donné-acte », une partie peut relever un fait qu'elle estime préjudiciable à son intérêt. Si le président n'y fait pas droit, il appartient à la cour de le trancher.

* 34 Ce principe a été imposé par l'article 15 de la loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. Il figure actuellement à l'article 485 dans le titre II, consacré au jugement des délits du livre 2 ème du code de procédure pénale -« tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ». L'article 543 du code de procédure pénale le rend applicable au jugement des contraventions.

* 35 La règle a été fixée pour la première fois par l'article 24 du titre VI de la loi du 16-29 septembre 1791, repris par l'article 342 du code d'instruction criminelle, et, enfin, par l'article 353 du code de procédure pénale.

* 36 Par exemple, dans le cas où les débats font naître un doute sur l'intention homicide en cas de poursuites pour meurtre.

* 37 Cette instruction est affichée en outre en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

* 38 Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1999.

* 39 Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009.

* 40 Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2009.

* 41 CEDH, 15 novembre 2001.

* 42 La Cour a expressément affirmé l'importance « dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, (...) de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions ».

* 43 En l'espèce, la Belgique a été condamnée car les questions posées ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l'affirmative aux questions le concernant.

* 44 Mireille Delmas-Marty, La preuve pénale, in Droits, revue française de théorie, de philosophie et de culture politique, PUF, avril 1996.

* 45 La motivation des arrêts de la cour d'assises et les exigences du procès équitable, Haritimi Matsopoulou, La Semaine juridique, 13 décembre 2010.

* 46 La motivation n'est pas d'une manière plus générale incompatible avec la délibération à bulletins secrets : la cour de justice de la République qui vote à bulletins secrets rend des décisions motivées.

* 47 La période de sûreté définit la durée pendant laquelle une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, de dix ans ou plus, ne peut bénéficier d'aucune des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle. Elle ne peut être prononcée que pour les infractions pour lesquelles la loi la prévoit.

* 48 Le droit pénal français ne fixe pas d'âge de minorité pénale, en-deçà duquel le mineur délinquant ne pourrait être considéré comme responsable de ses actes. La responsabilité du mineur est appréciée au cas par cas par le juge en fonction de ses capacités de « discernement ».

* 49 Qui peut donc être prononcée soit à titre de mesure éducative, soit à titre de sanction éducative.

* 50 Nouvelle sanction éducative créée par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 51 La juridiction peut, dans certaines circonstances, décider de ne pas appliquer cette règle de l'atténuation de la peine à certains mineurs âgés d'au moins seize ans (article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 52 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, La Documentation française, pages 144-146.

* 53 En matière criminelle, le juge d'instruction est seul compétent pour connaître des affaires concernant les mineurs.

* 54 A Paris, le président du tribunal pour enfants.

* 55 S'agissant des mineurs de seize à dix-huit ans, l'infraction doit être punie d'au moins un an d'emprisonnement en cas de flagrance, d'au moins trois ans dans les autres cas. S'agissant des mineurs de treize à seize ans, l'infraction doit être punie de cinq ou de sept ans d'emprisonnement.

* 56 La plupart des ressorts de tribunaux pour enfants sont actuellement sectorisés, le juge des enfants suivant les mineurs qui relèvent de son secteur géographique et connaissant des autres mineurs uniquement dans le cadre des permanences.

* 57 Le dossier unique de personnalité est expérimenté au tribunal pour enfants de Bordeaux. Il ne concerne actuellement que les mineurs multiréitérants, dès lors que trois dossiers sont déjà ouverts au pénal. On compte ainsi soixante-huit dossiers ouverts.

* 58 Voir notamment l'avis budgétaire n°116 (2010-2011) - tome V consacré aux crédits de la mission justice par la loi de finances pour 2011, pages 29-30.

* 59 Ces dispositions permettent d'envisager l'hypothèse où un mineur primo-délinquant aurait été interpellé en flagrance de crime ou de délit grave et ferait l'objet d'un défèrement devant le juge des enfants suivi de son placement en centre éducatif ou sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire : dans ce cas, les investigations sur sa personnalité n'auront pas encore été accomplies. Le DUP devra alors être ouvert pour recevoir les éléments résultant des investigations qui seront ordonnées.

* 60 Qui invite les Etats parties à s'assurer que la vie privée du mineur est pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

* 61 6.000 euros d'amende et, en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans (article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 62 Il n'est pas nécessaire de mentionner la cour d'assises pour mineurs, car l'article 80-3 du code de procédure pénale oblige d'ores et déjà le juge d'instruction, seul compétent pour instruire les crimes commis par des mineurs, à avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit.

* 63 Voir le rapport n°214 (2010-2011) de notre collègue Jean-Patrick Courtois, fait en deuxième lecture au nom de votre commission, sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, pages 48-50.

* 64 Tel qu'il est modifié par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er juin 2011. D'ici là, ces dispositions figurent à l'article 62 du code de procédure pénale.

* 65 Voir étude d'impact annexée au projet de loi, pages 82-85.

* 66 Modalité d'exécution aménagée des peines d'emprisonnement ferme inférieures à deux ans.

* 67 Le CEF de Saint-Benoît, à La Réunion, ouvert le 30 mai 2007, et le CEF de Port-Louis, en Guadeloupe, ouvert le 1er octobre 2007. Tous deux peuvent accueillir 12 mineurs âgés de 13 à 16 ans.

* 68 Par ailleurs, le CEF de Combs-la-Ville sera livré en 2011, l'établissement de placement éducatif de Montfavet (Vaucluse) sera transformé en CEF au début de l'année 2011, et les constructions neuves lancées en 2010 (CEF de Cambrai et CEF de Saint-Pierre-du-Mont) devraient être livrées, conformément au planning initial, en 2012.

* 69 Il s'agit des CEF de Valence (Drôme), de Moissannes (Haute-Vienne), de La Jubaudière (Maine-et-Loir), de Savigny-sur-Orge (Essonne) et de Liévin (Pas-de-Calais). Au vu des résultats positifs de cette expérience, huit nouveaux CEF sont progressivement dotés de moyens renforcés en santé mentale : Soudaine, Saint-Venant, Brignoles, Sainte-Menehould, L'Hôpital le Grand, Châtillon sur seine, Allonnes, Saverne.

* 70 Etude d'impact, page 81.

* 71 En revanche, les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dès lors qu'ils encourent une peine d'emprisonnement.

* 72 Rapport précité, page 106.

* 73 Qui dispose que « le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

« Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411 ».

* 74 Voir Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, §1400.

* 75 L'article 141-4 du code de procédure pénale, créé par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 sur les violences au sein des couples, mentionne également la violation de paraître au domicile du couple - ce qui ne paraît pas s'appliquer, sauf exceptions, au cas des mineurs.

* 76 Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans - sauf si le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jours du jugement : dans ce cas, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale (article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 77 Principe que le Conseil constitutionnel a consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision n°2002-461 DC du 29 août 2002.

* 78 Cass. Crim., 7 avril 1993.

* 79 Le jugement en chambre du conseil est toutefois interdit lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 80 Rapport précité, pages 136 et suivantes.

* 81 Etude d'impact annexée au projet de loi, page 82. 635 seulement si on ne retient que les condamnations délictuelles.

* 82 Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, §1431.

* 83 Le tribunal serait composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraîtrait de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance pourrait décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assistent aux débats, afin de remplacer, le cas échéant, un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement.

* 84 Une enquête réalisée en 2005 sur les quelques 2.300 assesseurs près les tribunaux pour enfants a permis de dresser un « profil type » : l'assesseur près les tribunaux pour enfants est en moyenne âgé de 52 ans, de sexe féminin dans 61% des cas et issu de la catégorie socioprofessionnelle des cadres et cadres supérieurs (enseignants et chefs d'établissements pour 25%, corps médical pour 12%, travailleurs sociaux pour 11%), investi dans le tissu associatif dans 40% des cas. Seuls 2% des assesseurs sont juristes de formation.

* 85 A cet égard, notre Assemblée n'a pas inscrit à son ordre du jour la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs et pour laquelle votre commission avait préconisé l'adoption d'une motion de renvoi en commission. Voir le rapport n°619 (2009-2010) de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de cette proposition de loi. Cette proposition de loi propose de permettre à la juridiction pour mineurs de déroger au principe de publicité restreinte à la demande du ministère public ou de l'une des parties au procès dès lors que l'auteur des faits est devenu majeur le jour de l'ouverture des débats.

* 86 En moyenne, le délai séparant les faits de la condamnation par un tribunal pour enfants était de 1,6 an en 2008.

* 87 Dans ce cas, la règle de la diminution de moitié de la peine encourue s'applique à la « peine plancher » encourue par le mineur, sauf, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, si le tribunal pour enfants ou la cour d'assises décide qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de cette règle, parce que les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ou qu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. Dans ce dernier cas, l'atténuation de la peine devrait être écartée, sauf décision spécialement motivée, lorsque le délit a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

* 88 Votre commission a souhaité élargir le périmètre des délits entrant dans la compétence du tribunal correctionnel citoyen à l'ensemble des atteintes aux personnes figurant au titre II du livre deuxième du code pénal, aux délits contre les biens qui s'accompagnent de violence contre les personnes (certains vols avec violence et certaines dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes) et au délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal lorsque ces infractions sont passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

* 89 Cette évaluation s'appuie sur le périmètre retenu par le projet de loi initial et ne tient pas compte des modifications apportées par votre commission tendant à élargir le champ des compétences du tribunal correctionnel citoyen.

* 90 Etude d'impact annexée au projet de loi, page 63.

* 91 Rapport n°27 (2002-2003) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 octobre 2002.

* 92 Rapport n°376 de M. Pascal Clément, député, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, déposé le 13 novembre 2002.

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