EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - (art. L. 1225-17 du code du travail) - Durée du congé de maternité

Objet : Cet article a pour objet d'accorder aux femmes exerçant une profession salariée un congé de maternité de vingt semaines.

I - Le dispositif proposé

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail, une femme exerçant une activité salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

Le présent article propose une nouvelle rédaction de cet alinéa afin de fixer la durée du congé de maternité à vingt semaines , dont sept semaines avant la date présumée de l'accouchement.

II - La position de votre rapporteure

En France, une grande majorité des mères exprime le souhait de s'arrêter au moins un an et estime que le congé de maternité devrait durer plus longtemps. Cette appréciation est confirmée par la pratique puisque, comme le montre une étude de la Drees 20 ( * ) , la durée moyenne effective de l'ensemble des congés pris à l'occasion d'une naissance s'élève à cent cinquante jours pour les mères dont c'est le premier ou le deuxième enfant, soit un mois et une semaine de plus que le seul congé légal de maternité.

Un congé de plus longue durée permettrait aux femmes de se remettre de leur grossesse et de leur accouchement, de passer davantage de temps avec leur nouveau-né, de s'occuper des aînés si nécessaire ou d'organiser la vie de la nouvelle structure familiale.

Dans l'Union européenne, la France est loin d'être la plus généreuse en matière de durée du congé de maternité : celle-ci est, par exemple, de vingt et une semaines en Italie, de vingt-six semaines en Angleterre ou en Irlande et de vingt-huit semaines en Slovaquie.

Lors de l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE en octobre dernier, les députés européens se sont majoritairement prononcés en faveur de l'allongement de la durée du congé de maternité à vingt semaines continues, manifestant ainsi leur volonté de voir évoluer les règles communautaires en la matière.

Votre rapporteure considère que la France s'honorerait à anticiper l'adoption de la proposition de directive communautaire en prolongeant, dès à présent, le congé de maternité de quatre semaines.

III - La position de la commission

Votre commission soutient l'allongement de la durée du congé de maternité à dix-huit semaines , ainsi qu'elle l'a exprimé dès 2009 dans sa proposition de résolution européenne.

En revanche, aller au-delà ne lui semble ni nécessaire ni souhaitable et ce, pour trois raisons :

- une durée de dix-huit semaines répond de manière suffisamment pertinente à l'objectif de santé de la mère et de l'enfant ;

- la durée du congé ne doit pas compromettre la réinsertion professionnelle, à court et à moyen terme, de la mère ;

- pour la mère qui souhaite rester plus longtemps auprès de son enfant, il existe d'autres instruments juridiques à sa disposition (congés prévus par les conventions collectives, congé parental...).

Votre commission ne peut donc qu'être défavorable à cet article.

Article 2 (art. L. 1225-27 du code du travail) - Adaptation des conditions et horaires de travail

Objet : Cet article propose d'étendre à l'adaptation de ses conditions et horaires de travail le champ de l'entretien professionnel, auquel a droit une salariée à l'issue de son congé de maternité.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 1225-27 du code du travail, la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

Le présent article propose de compléter cette disposition afin que l'entretien porte aussi sur l'adaptation des conditions et horaires de travail de la salariée.

II - La position de votre rapporteure

La reprise de l'activité professionnelle constitue souvent, pour la femme qui vient d'avoir un enfant, un moment délicat car il s'agit pour elle de trouver les moyens de concilier obligations familiales et professionnelles . Certaines conventions collectives prévoient la possibilité d'adapter ses rythmes et horaires de travail à sa nouvelle situation familiale.

Afin que l'ensemble des salariées, quel que soit leur secteur d'activité, puissent bénéficier de telles adaptations, il est nécessaire que l'entretien professionnel auquel celles-ci ont droit à l'issue de leur congé de maternité ne porte pas seulement sur leur orientation professionnelle, mais aussi sur l'évolution de leurs conditions et horaires de travail.

La proposition de directive n'est pas sans savoir cette problématique puisqu'en application du point 3 de son article 1 er , les Etats membres doivent prendre « les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une travailleuse [...] ait le droit, pendant son congé de maternité [...] ou de retour de celui-ci, de demander à son employeur de modifier ses rythme et horaires de travail » .

Là encore, votre rapporteure soutient que la France gagnerait à mettre en oeuvre le plus rapidement possible une telle disposition.

III - La position de la commission

Votre commission est pleinement consciente de l'utilité d'étendre, à l'ensemble des salariées de retour d'un congé de maternité, la possibilité d'obtenir la modulation de leurs rythme et horaires de travail.

Toutefois, compte tenu de sa proposition d'ensemble sur la proposition de loi, elle ne peut qu'être défavorable à cet article.

Article 3 (art. L. 1225-29 du code du travail) - Période d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal

Objet : Cet article a pour objet d'allonger la période d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal.

I - Le dispositif proposé

En application du premier alinéa de l'article L. 1225-29 du code du travail, « il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement » . Le deuxième alinéa précise ensuite qu' « il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement » .

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1225-29, pour prolonger de :

- deux semaines la période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée avant et après son accouchement , soit dix semaines au total ;

- d'une semaine la période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée après son accouchement , soit sept semaines après celui-ci.

II - La position de votre rapporteure

La prolongation de la période d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal est une conséquence logique de l'allongement de la durée du congé de maternité proposé à l'article 1 er .

Surtout, une telle mesure participe du renforcement de la protection de la santé et de la sécurité des femmes enceintes ou ayant accouché.

III - La position de la commission

Par cohérence avec sa position sur l'article 1 er , votre commission ne peut qu'être défavorable à cet article.

Article 4 (art. L. 1225-24 du code du travail) - Maintien intégral du salaire pendant le congé de maternité

Objet : Cet article a pour objet d'assurer à la salariée le maintien intégral de son salaire pendant la durée de son congé de maternité.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, une salariée a droit, pendant toute la durée légale de son congé de maternité, à des indemnités journalières de maternité versées par la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam).

Elle doit toutefois remplir les conditions suivantes :

- être inscrite en tant qu'assurée sociale depuis au moins dix mois à la date présumée de l'accouchement ;

- avoir cotisé sur un salaire égal à 1 015 fois la valeur du Smic horaire pendant les six mois précédant la date du début du repos prénatal ou du début de grossesse, ou avoir effectué au moins deux cents heures de travail dans les trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours précédant l'une ou l'autre date.

Par ailleurs, l'article L. 331-3 précise que le versement des indemnités journalières de maternité est subordonné à la cessation de toute activité salariée pendant au moins huit semaines.

Les indemnités journalières de maternité sont actuellement égales au salaire journalier de base, calculé à partir de la moyenne des salaires des trois derniers mois et diminué de la part salariale des cotisations sociales et de la CSG, dans la limite du plafond de la sécurité sociale .

Le présent article propose de compléter l'article L. 1225-24 du code du travail, qui fixe le principe de la suspension du contrat de travail en cas de congé de maternité, par un alinéa disposant que, pendant son congé de maternité, la salariée reçoit une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à son salaire . Le texte précise également que, lorsque le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale, la différence entre les deux est financée par une indemnité à la charge de l'employeur.

II - La position de votre rapporteure

Votre rapporteure insiste sur le fait que la garantie de rémunération prévue par la législation française pour les salariées en congé de maternité n'équivaut pas à un maintien de leur salaire. De ce fait, la maternité peut être perçue comme une sanction financière par certaines femmes.

Aussi, elle estime qu' un congé de maternité, quelle que soit sa durée, n'est protecteur que s'il garantit une indemnisation d'un montant proche de la rémunération de la salariée . Sur ce point, le vote du Parlement européen sur la proposition de directive communautaire E 4021 constitue une avancée majeure puisque celui-ci s'est prononcé en faveur du droit à l'intégralité de la rémunération « afin que les femmes ne soient pas financièrement pénalisées lorsqu'elles sont mères » .

III - La position de la commission

Votre commission attire l'attention sur le surcoût financier extrêmement important qu'entraînerait une indemnisation à hauteur de 100 % du congé de maternité, sans définition d'un plafond d'indemnisation : il en résulterait une dépense en hausse d'environ 35 % à 45 % (soit 1 milliard à 1,3 milliard d'euros) pour l'assurance maladie, selon que la durée du congé serait portée à dix-huit ou à vingt semaines.

En revanche, elle réitère sa proposition d'une indemnisation à 100 % du salaire, dans la limite d'un seul plafond global applicable à toutes les salariées . Une telle disposition, combinée avec une durée de congé de maternité de dix-huit semaines, aurait une incidence financière beaucoup plus raisonnable : + 9,5 % (soit 250 millions d'euros) par rapport à la situation actuelle.

Votre commission est, pour ces raisons, défavorable à cet article .

Article 5 - Droits à congé de maternité des femmes exerçant une activité non salariée

Objet : Cet article vise à assurer aux femmes exerçant une activité non salariée des droits à congé de maternité équivalents à ceux des femmes salariées.

I - Le dispositif proposé

Les femmes exerçant une activité non salariée relèvent principalement de deux régimes : la mutualité sociale agricole (MSA), lorsqu'elles sont exploitantes agricoles et le régime social des indépendants (RSI), lorsqu'elles sont artisanes, commerçantes, professionnelles libérales ou conjointes collaboratrices.

- Si la femme est salariée non agricole , elle peut s'arrêter de travailler au moment de sa grossesse et bénéficier d'une allocation de remplacement , couvrant la quasi-totalité les frais engagés pour son remplacement (embauche d'une personne chargée d'effectuer les travaux agricoles). La durée d'attribution de cette allocation est de seize semaines pour une naissance simple.

- Si la femme est artisane, commerçante ou membre d'une profession libérale , elle bénéficie d'une allocation forfaitaire de repos maternel pour compenser en partie la diminution d'activité qu'entraîne la maternité, dont la première moitié est versée à la fin du septième mois de grossesse et la seconde à l'accouchement. De plus, si la femme suspend son activité pendant quarante-quatre jours consécutifs (dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement), une indemnité journalière forfaitaire lui est versée.

Si la femme est conjointe collaboratrice , elle perçoit l'allocation de repos maternel et une indemnité de remplacement , sous réserve de cesser toute activité et de se faire remplacer dans ses travaux professionnels ou ménagers par une personne salariée pendant au moins une semaine.

Depuis 2008, les affiliées du RSI - qui ne sont pas concernées par la durée légale du congé de maternité de seize semaines - sont tenues de s'arrêter pendant au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité journalière forfaitaire. Le versement de cette indemnité peut être prolongé, sur simple demande, de deux périodes supplémentaires de quinze jours consécutifs chacune, soit au total soixante-quatorze jours d'arrêt au maximum en cas de naissance simple, alors que le versement des indemnités journalières de maternité pour les salariées s'effectue sur cent douze jours.

Afin de remédier à cette inégalité de fait entre salariées et non salariées, le présent article pose le principe que les femmes exerçant une activité non salariée bénéficient des mêmes droits à congé de maternité que celles exerçant une activité salariée . Il précise en outre que la couverture des frais engagés pour leur remplacement ainsi que le maintien de leur rémunération sont pris en charge par leur régime de protection sociale.

Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux femmes enceintes qu'aux femmes adoptant un enfant.

II - La position de votre rapporteure

Votre rapporteure souligne l'impérative nécessité de prendre en considération la situation des femmes exerçant une activité non salariée qui ne peuvent actuellement mettre entre parenthèses leur travail pendant une durée suffisamment longue, au risque de mettre en danger leur entreprise. La législation française apparaît très insuffisante pour permettre à ces femmes de mener à bien leur maternité et vivre pleinement cette expérience. De ce fait, elles sont souvent contraintes de reprendre rapidement leur activité, bien avant le terme légalement fixé.

Bien sûr, il ne s'agit pas de nier les spécificités des activités non salariées, lesquelles imposent - plus encore que les activités salariées - de trouver un compromis entre obligations professionnelles et obligations familiales. Mais le souci de continuité de l'entreprise, parfaitement légitime et louable, ne saurait justifier que la santé et la sécurité de la femme enceinte ou ayant accouché et de son enfant passent au second plan.

III - La position de la commission

Votre commission est pleinement consciente de la problématique particulière que pose la situation des femmes exerçant une activité indépendante. Dans sa proposition de résolution de 2009, elle recommande d'ailleurs que la règle de l'indemnisation intégrale du congé de maternité dans la limite d'un certain plafond s'applique aussi à cette catégorie de travailleuses.

Toutefois, cet article, de portée extrêmement large, soulève plusieurs difficultés .

Quels sont précisément les droits, dont bénéficient actuellement les salariées, qui sont étendus aux femmes exerçant une activité indépendante ?

Comment, concrètement, sera financé le maintien de la rémunération des professionnelles concernées ?

Quid de la prise en compte des spécificités de l'activité indépendante, lesquelles imposent de ne pas calquer de manière automatique le cadre juridique existant pour le salariat ?

Votre commission est, pour ces raisons, défavorable à cet article.

Article 6 (art. L. 1225-35, L. 1142-3 et L. 1225-36 du code du travail, art. L. 331-8 du code de la sécurité sociale) - Congé d'accueil de l'enfant

Objet : Cet article crée un congé d'accueil de l'enfant au bénéfice du père de l'enfant ainsi que du conjoint de la mère, de son concubin ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

I - Le dispositif proposé

Depuis le 1 er janvier 2002, un congé de paternité , d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissance multiple, a été ouvert aux pères actifs occupés ou chômeurs, salariés ou indépendants, dans les quatre mois suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé, défini à l'article L. 1225-35 du code du travail, est soumis au même régime que le congé de maternité ; il entraîne la suspension du contrat de travail et donne lieu à la perception d'indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie où sont affiliés les pères bénéficiaires.

Le paragraphe I du présent article propose de réécrire l'article L. 1225-35 afin de créer un congé d'accueil de l'enfant dont pourront bénéficier après la naissance de l'enfant et dans un délai de quatre mois, non seulement le père biologique de l'enfant , mais aussi :

- le conjoint de la mère ou ;

- la personne vivant maritalement avec elle ou ;

- la personne ayant conclu un Pacs avec elle .

Ce congé d'accueil de l'enfant serait de quatorze jours consécutifs, ou vingt et un en cas de naissance multiple.

Il entraînera la suspension du contrat de travail et le salarié qui souhaite en bénéficier devra en avertir son employeur un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre. En cas de naissance prématurée, ce délai de préavis sera ramené à cinq jours.

Sur le modèle de ce qui existe pour le congé de maternité, la nouvelle rédaction prévoit que la durée du congé d'accueil de l'enfant sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Par parallélisme avec la disposition prévue à l'article 4 de la proposition de loi, le présent article pose le principe selon lequel, pendant la durée du congé d'accueil, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à son salaire . Lorsque le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale, la différence entre les deux sera financée par une indemnité à la charge de l'employeur.

Enfin, le texte précise que l'employeur ne peut refuser le bénéfice de ce congé pour les salariés qui en font la demande.

Le paragraphe II procède à des modifications rédactionnelles au sein des articles L. 1142-3 et L. 1225-36 du code du travail afin de substituer à la notion de « congé de paternité » celle de « congé d'accueil de l'enfant » . Il modifie également l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, désormais rédigé comme suit : « Congé d'accueil de l'enfant » .

Le paragraphe III propose une réécriture partielle de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu'après la naissance de l'enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3 (c'est-à-dire l'indemnité journalière de maternité) pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

Dans la rédaction proposée ici, après la naissance de l'enfant et dans un délai de trois mois, le père assuré, le conjoint assuré, la personne assurée vivant maritalement avec la mère de l'enfant ou ayant conclu un Pacs avec elle perçoit l'indemnité journalière de maternité pendant une durée maximale de quatorze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

Le paragraphe IV procède au remplacement des termes « congé de paternité » par les termes « congé d'accueil de l'enfant » dans l'ensemble du code de la sécurité sociale.

II - La position de votre rapporteure

Votre rapporteure considère qu'il appartient au législateur d'adapter le droit aux évolutions sociétales.

Or, depuis quelques décennies, la société française subit des mutations profondes des structures familiales. Le modèle familial traditionnel du couple marié ayant des enfants commune ne constitue plus le mode unique d'organisation de la vie familiale. Ainsi, des hommes sont parfois amenés à accompagne la naissance et à participer à l'éducation d'un enfant qui n'est pas biologiquement le leur. De même, au sein des couples homosexuels, il est fréquent que la femme n'ayant pas enfanté s'occupe du ou des enfants de sa compagne.

C'est pourquoi, il serait légitime de prendre acte de ces évolutions et de permettre non seulement au père, mais aussi à toute personne vivant maritalement ou non avec la mère ou ayant conclu avec elle un Pacs de pouvoir assumer ses responsabilités dans la prise en charge du nouveau-né .

III - La position de la commission

La rédaction de cet article, dont l'objectif est d'élargir le champ des bénéficiaires du congé de paternité, est problématique à plusieurs titres .

Tout d'abord, le texte mentionne le « conjoint » et la « personne vivant maritalement avec la mère » comme nouveaux bénéficiaires du congé de maternité. Or, étymologiquement, le conjoint est une personne qui est liée par le mariage avec une autre. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux parler de « concubin » pour désigner la personne vivant en union libre avec la mère ?

Ensuite, les conditions d'attribution de ce congé d'accueil sont particulièrement floues. Faut-il considérer qu'à la fois le père biologique de l'enfant et -selon les cas- le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la mère y ont droit ?

Par ailleurs, la rédaction proposée laisse supposer que la personne bénéficiant de ce congé aurait non seulement droit au maintien de l'intégralité de sa rémunération, mais aussi aux indemnités journalières de paternité. Un tel cumul risquerait de peser très fortement sur les finances des régimes de sécurité sociale.

Enfin, aucune mention n'est faire de la possibilité pour les parents adoptants de bénéficier de ce congé.

Votre commission est, pour ces raisons, défavorable à cet article.

Article 7 - Prise d'effet des dispositions de la proposition de loi

Objet : Cet article a pour objet de préciser le champ d'application de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose une entrée en vigueur immédiate du texte pour qu'il s'applique aussi à l'ensemble des femmes en congé de maternité au moment de sa publication. En conséquence, celles-ci verraient leur congé de maternité prolongé pour atteindre vingt semaines.

II - La position de votre rapporteure

Par souci d'équité, votre rapporteure estime que les femmes qui seront en congé de maternité au moment de la publication du présent texte doivent également être concernées par ses dispositions.

III - La position de la commission

Par cohérence avec sa position sur les autres dispositions de la proposition de loi, votre commission est défavorable à cet article .

Article 8 - Gage

Objet : Cet article a pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de la loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de compenser les dépenses supplémentaires résultant du texte par le relèvement des droits sur les alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

II - La position de votre rapporteure

Votre rapporteure est évidemment favorable à cet article.

III - La position de la commission

Par cohérence avec sa position sur les autres dispositions de la proposition de loi, votre commission est défavorable à cet article .


* 20 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, « Le congé de maternité », Etudes et résultats n° 531, octobre 2006.

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