N° 589

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE en deuxième lecture, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ,

Par M. Jean-Louis LORRAIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , président ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mmes Annie David, Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Milon , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger, Anne-Marie Payet , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Roselle Cros, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Gérard Dériot, Mme Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Mme Valérie Létard, M. Jean-Louis Lorrain, Mme Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, Alain Vasselle, François Vendasi, André Villiers.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2494 , 3116 , 3189 et T.A. 623

Deuxième lecture : 3440 , 3445 et T.A. 670

Première lecture : 361 , 477 , 487 , 488 rect. et T.A. 118 (2010-2011)

Deuxième lecture : 566 et 590 (2010-2011)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale en mai 2010, ce texte a été complété en janvier dernier par voie de lettre rectificative pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, exigeant que les mesures d'hospitalisation sous contrainte fassent l'objet d'un examen systématique par un juge dans un délai de quinze jours.

Après deux lectures à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat, le projet de loi a été utilement précisé et complété.

I. RAPPEL DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL

Le premier objectif du projet de loi est de diversifier les formes de prise en charge des malades faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement en dissociant l'obligation de soin et les modalités du soin pour prévoir la possibilité pour des patients de faire l'objet de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète .

Les soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète incluront des soins ambulatoires et pourront comporter des soins à domicile et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement habilité à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement.

L'admission en soins sans consentement débutera systématiquement par une période d'observation et de soins d'une durée maximale de soixante-douze heures à l'issue de laquelle le directeur de l'établissement ou le préfet décideront de la forme de la prise en charge sur la base d'un avis motivé établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le projet de loi modifie par ailleurs les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention (JLD) contrôle les mesures de soins sans consentement. Comme actuellement, le juge pourra intervenir à l'initiative de la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement, ou d'autres personnes intéressées, aux fins d'ordonner la levée de cette mesure.

Il sera en outre obligatoirement saisi par le directeur de l'établissement ou le préfet aux fins de contrôler la nécessité du maintien en hospitalisation complète, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission, puis tous les six mois .

Les ordonnances du juge pourront faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué et cet appel pourra revêtir un caractère suspensif si le juge ordonne la mainlevée de l'hospitalisation.

Le projet de loi met en place des procédures particulières pour la sortie des soins sans consentement des personnes ayant été déclarées pénalement irresponsables ou ayant fait un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) . Un collège de soignants composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement - un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre n'y participant pas, un membre de l'équipe pluridisciplinaire - se prononcera avant la levée des soins. En outre, deux expertises devront être réalisées par des psychiatres extérieurs à l'établissement.

Pour prendre en compte la situation des personnes isolées ou les cas dans lesquels la famille peine à formuler une demande d'hospitalisation, le texte crée une nouvelle procédure d'admission en soins sans consentement en cas de péril imminent sans demande d'un tiers.

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