TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14 - Dispositions transitoires

Objet : Cet article tend à fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi et à fixer les règles applicables aux personnes hospitalisées sans leur consentement avant cette date.

I. - Le texte initial du projet de loi

Cet article prévoit l'entrée en vigueur de la loi le 1 er août 2011. Cette date correspond à celle à laquelle le Conseil constitutionnel a prévu que prenne effet la déclaration d'inconstitutionnalité qu'il a prononcée par sa décision du 26 novembre 2010.

Le juge des libertés et de la détention exercera son contrôle de plein droit sur les mesures d'hospitalisation complète pour toutes les personnes hospitalisées à compter du 1 er août 2011. En ce qui concerne les personnes hospitalisées avant le 1 er août, le juge interviendra :

- dans les quinze jours de l'hospitalisation si la décision d'admission a été prise entre le 23 juillet et le 1 er août ;

- avant la prochaine échéance du délai de six mois pour les personnes hospitalisées avant le 23 juillet.

Les personnes en sortie d'essai à la date d'entrée en vigueur du projet de loi seront réputées faire l'objet de soins sans consentement. Au terme de la durée fixée pour la sortie d'essai, la forme de la prise en charge sera décidée selon la procédure suivante :

- un psychiatre de l'établissement devra établir dans les soixante-douze heures suivant ce terme un certificat médical ou, à défaut, un avis médical dans le cas où il ne pourrait pas rencontrer le patient ;

- le préfet ou le directeur d'établissement décidera de la forme de la prise en charge du patient au vu de ce certificat ou, à défaut, de l'avis établi par le psychiatre.

Enfin, cet article vise également à rendre les dispositions transitoires applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - Les modifications apportées au cours des lectures successives

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a complété les dispositions proposées pour prévoir l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2013 de l'unification du contentieux des soins sans consentement prévue à l'article 5 bis .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a opéré que des coordinations au sein de cet article.

III. - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 - Evaluation des dispositions de la loi

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une évaluation des dispositions de la loi.

I. - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a souhaité que les dispositions de la loi en cours d'élaboration fassent l'objet d'une évaluation permettant d'apprécier les conditions d'application des mesures les plus importantes, qu'il s'agisse de la création des soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ou de la saisine obligatoire du juge des libertés et de la détention. Le Sénat a prévu que l'évaluation serait réalisée dans les trois années suivant la promulgation de la loi et soumise au Parlement.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article sans en modifier le contenu.

III. - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Réunie le mercredi 8 juin 2011 sous la présidence de Muguette Dini, la commission des affaires sociales a adopté le projet de loi sans modification.

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