2. La majoration des taux de retenue à la source pour les flux financiers à destination des ETNC

Si, en principe, l'impôt sur le revenu dû par les personnes non domiciliées est recouvré par voie de rôle, certains revenus de sources françaises donnent lieu, lors de leur versement, à une retenue à la source ou à un prélèvement afin de prémunir l'administration fiscale contre le risque de non recouvrement.

a) En matière de profits immobiliers des résidents des ETNC

S'agissant de certains revenus immobiliers 27 ( * ) réalisés à titre habituel par des résidents situés dans des ETNC , la loi de finances rectificative maintient le taux majoré de l'impôt à 50 % prévu à l'article 244 bis du CGI. En revanche, elle fixe le taux à 33,33 % pour les personnes domiciliées hors de France mais dans un autre pays qu'un ETNC.

De surcroît, les taux de retenue à la source sur les plus-values immobilières , visées à l'article 244 bis A du CGI et les gains visés à l'article 244 bis B, et réalisés à titre occasionnel par des résidents d'ETNC sont soumis à une imposition à la source majorée de 50 %, au lieu de 33,33 %.

b) En matière de revenus passifs à destination des ETNC

La loi de finances rectificative majore les taux de retenue à la source sur les revenus passifs à destination des ETNC.

(1) Les dividendes

Aux termes de l'article 119 bis du CGI, les revenus distribués 28 ( * ) par une société française à des personnes physiques ou morales non résidentes font l'objet d'une retenue à la source . L'article 187 du CGI tel que modifié par la loi de finances rectificative de 2009 précitée la majore en la fixant à 50 % au lieu de 25 % lorsque les dividendes sont versés dans un ETNC, quelle que soit la localisation du domicile du bénéficiaire, y compris si celui-ci est établi en France.

(2) Les intérêts

En matière de produits de placement à revenu fixe 29 ( * ) , l'article 125 A du CGI prévoit l'application d'un prélèvement forfaitaire lorsqu'ils sont payés à des personnes non résidentes. Largement exonérés du prélèvement obligatoire prévu par cet article, les intérêts dus au titre d'emprunts sont néanmoins soumis à une retenue à la source au taux majoré de 50 % lorsqu'ils sont payés dans un ETNC 30 ( * ) . Cette majoration de la retenue à la source s'applique quelles que soient les modalités de versement (directement au bénéficiaire ou à un établissement financier intermédiaire), quelle que soit la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus, y compris si celui-ci est établi en France. Votre rapporteur rappelle toutefois qu'il est possible d'échapper au taux majoré en apportant la preuve que le paiement des produits en cause vers un ETNC n'a pas un objet et des effets frauduleux 31 ( * ) .

(3) L'assurance sur la vie

Le taux de prélèvement sur les produits des contrats de capitalisation ou d' assurance - vie 32 ( * ) souscrits par des non-résidents est également majoré et fixé à 50 % lorsque les versements seront effectués dans un ETNC .

(4) Les revenus non salariaux

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2009 précitée a complété le dispositif des articles 182 A, 182 A bis et 182 B du CGI en matière de retenue à la source sur certaines rémunérations versées à des non résidents 33 ( * ) . Elle majore le taux de retenue à la source prélevée sur les sommes versées en rémunération de prestations , autres que les rémunérations salariales. Il est fixé à 50 % lorsque celles-ci sont versées à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC.

De surcroît, s'agissant plus particulièrement des sommes versées en contrepartie de fourniture de services ainsi que de prestations artistiques ou sportives , l'application du taux majoré est écarté si le bénéficiaire apporte la preuve que le paiement desdites rémunérations vers un ETNC n'est pas frauduleux 34 ( * ) .


* 27 Profits immobiliers réalisés par les marchands de biens et assimilés, les lotisseurs et les constructeurs.

* 28 Dividendes, jetons de présence, produits de parts et actions.

* 29 Intérêts, arrérages, produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créance, dépôts, cautionnements, comptes courants, bons du Trésor et assimilés, bons de caisse et bons de capitalisation.

* 30 Cette disposition concerne les emprunts conclus à compter du 1 er mars 2010.

* 31 i.e. il doit avoir principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un Etat ou territoire non coopératif.

* 32 Cf. article 125 0 A du CGI.

* 33 Cf. - article 182 A du CGI s'agissant des salaires, pensions et rentes viagères de source française ;
- article 182 B pour a) les revenus non salariaux et non commerciaux versés à des bénéficiaires n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente, b) les bénéfices non commerciaux perçus par les inventeurs ou droits d'auteurs, c) les sommes payées en rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et d) les sommes versées en raison de prestations sportives ;

- article 182 A bis concernant les revenus artistiques.

* 34 Cf . b du III de l'article 182 B et VI de l'article 182 A bis . : Le taux de la retenue est porté à 50 % « si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif . »

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