Article 11 bis
(art. L. 3232-5 du code de la santé publique)
Conditions d'utilisation du titre de nutritionniste

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à soumettre l'usage du titre de nutritionniste à l'obtention d'un diplôme ou à la validation des compétences par une commission.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article reprend l'une des propositions formulées par le rapport d'information de l'Assemblée nationale présenté en 2008 par Valérie Boyer sur la prévention de l'obésité 17 ( * ) . Il vise à soumettre l'utilisation du titre de nutritionniste à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaire ou à la reconnaissance, pour les médecins généralistes, de leur compétence par une commission ad hoc .

II - Le texte adopté par la commission

L'utilisation du titre de nutritionniste doit être, comme tous les titres sanctionnant des compétences de soins, particulièrement encadré. De fait, ce titre, par opposition à celui de diététicien, est réservé aux médecins et ceux qui peuvent en faire état sont :

- les médecins inscrits au tableau de l'Ordre titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe I en nutrition (qui n'ouvre pas à une qualification de spécialiste) mis en place par un arrêté du 26 juillet 1983 ;

- les médecins inscrits au tableau de l'Ordre reconnus compétents en diabéto-nutrition, la compétence étant ouverte non seulement aux médecins généralistes, mais aussi aux spécialistes en médecine interne, gastroentérologie, hépatologie, endocrinologie et gynécologie médicale.

Leur compétence a vocation à être reconnue par les commissions de qualifications ordinales qui sont composées d'universitaires, de praticiens et de représentants du syndicat de la discipline, dans le cadre du décret n° 2004 252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir la qualification de spécialiste.

Plus qu'un encadrement supplémentaire du titre de nutritionniste, cette disposition apporte donc une reconnaissance législative d'une spécialisation médicale. Bien que cette dimension symbolique ne soit pas déterminante, elle n'est pas dénuée d'intérêt dès lors que les termes « nutritionnistes » et « nutrition » sont fréquemment utilisés, à plus ou moins bon escient, sur le plan médiatique.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement permettant d'accorder la reconnaissance de leur compétence à tous les médecins qui en auront apporté la preuve.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 17 Rapport d'information de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission de l'Assemblée nationale sur la prévention de l'obésité, 30 septembre 2008.

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