Article 33 (art. L. 5134-1 du code de la santé publique) Prescription de contraceptifs par les sages-femmes et délivrance de médicaments contraceptifs dans les services de médecine de prévention des universités

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie le régime juridique applicable à la prescription de contraceptifs par les sages-femmes et à la délivrance et à l'administration de médicaments ayant pour but la contraception dans les services de médecine de prévention des universités.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article supprime toute forme de tutelle du médecin traitant sur les sages-femmes lorsqu'elles délivrent des contraceptifs locaux et hormonaux. Est en conséquence abrogée la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique qui dispose que la surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant.

Par ailleurs, il modifie les règles applicables dans les services de médecine de prévention des universités. Le même article L. 5134-1 prévoit actuellement que peuvent être délivrés des médicaments ayant pour but la contraception et notamment la contraception d'urgence. Le champ est désormais limité aux seuls cas d'urgence. En contrepartie, il est proposé que les infirmiers qui exercent dans ces services puissent procéder à la délivrance et à l'administration de ces médicaments. L'intervention des infirmiers est déjà prévue au I de cet article qui leur permet, dans les établissements d'enseignement du second degré, lorsqu'un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, d'administrer aux élèves une contraception d'urgence.

II - Le texte adopté par la commission

La commission rappelle que ces dispositions, déjà adoptées par le Parlement lors de l'examen de la proposition de loi devenue la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST, ont été censurées par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, en dépit du lien manifeste qu'elles entretenaient avec l'objet de ce texte.

Sans sous-estimer le risque de voir le même sort réservé à cet article, mais compte tenu de l'utilité des mesures ici introduites, la commission a adopté cet article sans modification.

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