Article 66 bis (art. L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale) - Responsabilité solidaire des dirigeants en cas de travail dissimulé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de mettre en place en matière sociale, à l'image de ce qui existe en matière fiscale, une responsabilité solidaire des dirigeants de société en cas de fraude de travail dissimulé.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le dispositif de traitement des infractions de travail dissimulé a été complété au cours des dernières années. En particulier, la responsabilité du donneur d'ordre a été renforcée et une procédure d'opposition à tiers détenteur a été mise en place. Il apparait pourtant que dans la majorité des dossiers ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de travail dissimulé, les sociétés concernées ne s'acquittent pas des cotisations chiffrées.

En effet, dans la plupart des cas, l'exploitation de ces procès-verbaux conduit à une déclaration de cessation de paiements ou à une assignation en liquidation judiciaire à l'initiative de l'Urssaf. Or, la quasi-intégralité de ces procédures de liquidation judiciaire aboutit à une clôture pour insuffisance d'actif, privant ainsi l'organisme de toute possibilité de recouvrement.

En matière de fraude fiscale, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, la situation est différente car les dirigeants et gérants de société peuvent se voir déclarés solidairement responsables du paiement des sommes éludées par le président du tribunal de grande instance.

Le présent article propose qu'en matière sociale aussi soit mise en place une solidarité financière du dirigeant de l'entreprise, de droit ou de fait, ayant eu recours au travail dissimulé, dans des conditions identiques à celles prévues en matière fiscale.

A cet effet, un nouvel article L. 243-3-2 est inséré dans le code de la sécurité sociale. Il prévoit que lorsqu'un dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et contributions en question. C'est le président du tribunal de grande instance qui prend cette décision. Les voies de recours qui peuvent être exercées à l'encontre de cette décision ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'organisme créancier prenne à l'encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale.

II - La position de la commission

Votre commission approuve cette mesure de cohérence avec les règles fiscales et de préservation des ressources sociales.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page