Article 65 bis (art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale) - Conditions de délai et principe de gratuité pour les communications de documents entre organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de fixer le délai maximal de communication de documents entre organismes de sécurité sociale et de poser le principe de la gratuité de cette communication.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a institué un droit de communication au profit des agents des organismes de protection sociale. Il leur permet d'obtenir des informations et des documents auprès d'un certain nombre de structures, en particulier les établissements bancaires, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ce droit de communication a sensiblement renforcé les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle et facilité la détection des fraudes.

En pratique toutefois, l'exercice du droit de communication se heurte à quelques difficultés : la non-réponse des tiers saisis, un délai de réponse conséquent ou encore la facturation des frais engagés.

Si l'article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a instauré une sanction en cas de refus de déférer à une telle demande, sous la forme d'une amende de 7 500 euros, rien n'est encore prévu pour le cas des réponses tardives ou payantes.

Le présent article propose donc de compléter l'article L. 114-19 afin de fixer un délai de réponse obligatoire de trente jours suivant la réception de la demande et d'imposer le principe de la gratuité de la communication des documents et informations.

II - La position de la commission

Considérant ces précisions utiles, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 66 (art. L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale et L. 8221-3 du code du travail) - Radiation des travailleurs non-salariés sans activité

Objet : Cet article a pour objet de mettre en place une procédure de radiation des travailleurs non-salariés du régime social des indépendants et d'en tirer les conséquences dans la définition de l'incrimination de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

I - Le dispositif proposé

Selon le régime social des indépendants (RSI) et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), plusieurs dizaines de milliers de comptes de travailleurs indépendants concernent des personnes qui ont cessé leur activité sans avoir procédé à l'ensemble des formalités nécessaires pour demander leur radiation auprès des organismes de sécurité sociale.

Cette situation entraîne l'assujettissement injustifié à des cotisations sociales de nombreuses personnes, le maintien d'écritures comptables erronées dans les livres du régime et parfois même l'engagement de procédures de recouvrement inutiles à l'encontre des intéressés. Elle peut en outre exposer ceux-ci à des poursuites pour travail dissimulé.

Afin de mettre un terme à cette situation, le présent article autorise, dans des conditions strictement définies et en offrant la possibilité à l'assuré de s'y opposer, l'initiation d'une procédure de radiation définitive des cotisants sans activité réelle.

C'est l'objet du paragraphe I de l'article qui introduit un nouvel article L. 133-6-7-1 dans le code de la sécurité sociale à cet effet. Il dispose qu'à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenu au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat. L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité.

Le paragraphe II complète le 2° de l'article L. 8221-3 du code du travail afin d'indiquer que resteront passibles d'une sanction pour travail dissimulé les assurés qui auraient une activité non déclarée après cette radiation, même lorsque la radiation aura été réalisée à l'initiative des organismes de sécurité sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements pour :

- déterminer la date à laquelle prend effet la radiation : elle pourrait être, comme pour les autres indépendants, la date de la cessation de l'activité, ici fixée au terme de la dernière année pour laquelle des revenus ont été produits ;

- préciser que lorsque le travailleur indépendant concerné est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci doit être informé de sa cessation d'activité. En effet, les ordres ont parfois accès tardivement à ce type d'information et ne peuvent prendre les décisions qui en découlent ;

- préciser la rédaction initiale de l'article qui pourrait laisser penser qu'il n'y a dissimulation d'activité postérieurement à une radiation que lorsque cette radiation a été effectuée dans le cadre de la procédure créée par le présent article. Or, d'autres radiations, bien plus fréquentes, procèdent de la cessation officielle d'activité. Il faut donc préciser que la dissimulation résulte « notamment » du cas où un indépendant continuerait à avoir une activité après avoir été radié dans le cadre de cette procédure, indiquant par là que ce cas n'est pas le seul.

III - La position de la commission

Cette mesure, de bonne gestion, permettra de supprimer de nombreux comptes inactifs dans les fichiers des travailleurs indépendants et d'éviter l'envoi de plusieurs centaines de milliers de documents inutiles par an.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page