Article 34 septies (art. L. 322-3 du code de l'action sociale et des familles) - Prise en charge des frais de transport des enfants accueillis dans les centres d'action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la prise en charge à 100 % des frais de transport des enfants accueillis dans les centres d'action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques, selon les règles de droit commun applicables à l'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Depuis la création des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les enfants qui y sont accueillis peuvent bénéficier, lorsque cela s'avère nécessaire et sur prescription médicale du médecin du CAMSP ou du CMPP, de la prise en charge financière de leurs frais de transport (taxi, transports en commun, véhicule personnel), après accord du médecin-conseil de l'assurance maladie.

Or, depuis plusieurs années, des familles sont confrontées au refus des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de prendre en charge ces frais de transport , au motif que ce dispositif ne reposerait sur aucune base législative.

Pourtant, l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale prévoit bien la prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie des frais de transport des enfants ou adolescents handicapés, qui doivent se déplacer pour recevoir des soins. Il est alors fait application du dispositif de l'entente préalable auprès du médecin-conseil de l'assurance maladie.

En réponse à un courrier de l'association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce (Anecamsp) le 18 octobre 2009, Nadine Morano, alors secrétaire d'Etat en charge de la famille et de la solidarité, avait confirmé cette interprétation et estimé que l'assurance maladie avait cessé le remboursement des frais de transport sur la base d'une analyse juridique manifestement erronée.

Bien que le Gouvernement ait demandé à la Cnam de donner instruction aux CPAM de prendre en charge ces frais de transport chaque fois que nécessaire, celles-ci s'y refusent toujours. En pratique, cela conduit à des ruptures de prise en charge particulièrement préjudiciables aux enfants et à leurs familles.

Pour mettre fin à cette situation et lever toute ambiguïté d'interprétation des règles juridiques, l'article 39 de la loi dite « Fourcade » 37 ( * ) a réaffirmé le principe d'une prise en charge individuelle à 100 % des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP, selon les règles de droit commun applicables à l'assurance maladie.

Cependant, cette mesure a été ensuite censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle relève du champ de la loi de financement de la sécurité sociale.

Le présent article reprend donc le dispositif précédemment adopté et insère, à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, un alinéa spécifique prévoyant que la prise en charge des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et CMPP s'effectue dans les mêmes conditions que celles habituellement applicables au transport pour des motifs sanitaires . Parmi ces conditions, définies par voie réglementaire, figure principalement l'accord préalable du médecin-conseil de l'assurance maladie.

II - La position de la commission

La question de la prise en charge des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP est soulevée chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais n'a jusqu'à présent jamais été réglée de manière satisfaisante.

Lors de l'examen de la proposition de loi « Fourcade », votre commission avait soutenu le dispositif de prise en charge proposé et l'avait même amélioré en étendant la prise en charge à l'ensemble des enfants accueillis en CAMSP et CMPP. En effet, les CMPP sont des structures médico-sociales qui suivent des enfants dont la majorité d'entre eux n'a pas le statut de personne handicapée. Une différence de traitement entre enfants reconnus comme handicapés et ceux qui ne le sont pas, pour la prise en charge financière des frais de transport, n'était pas justifiée.

Votre commission souligne, par ailleurs, que la mesure proposée par le présent article est cohérente avec l'évolution récente intervenue sur la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, qui pose le principe d'une prise en charge en fonction du besoin médical de la personne, et non d'un droit automatique lié à une catégorie d'assurés.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 37 Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

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