Article 34 octies (art. 27 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; art. L. 863-1, L. 871-1 et L. 863-7 (nouveau) du code de la sécurité sociale) - Aide à la complémentaire santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de relever le plafond de ressources pour bénéficier de l'aide à la complémentaire santé (ACS) et de créer un label ACS pour certains contrats.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Une aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) peut être attribuée aux personnes dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier de la CMU-complémentaire. Ceux-ci doivent toutefois être inférieurs à un plafond que la dernière loi de financement de la sécurité sociale 38 ( * ) a relevé, pour 2011, à 26 % au-dessus de celui de la CMU-c et qui sera porté à 30 % à compter du 1 er janvier 2012.

Le barème varie selon le nombre de personnes dans le foyer, mais 73 % des contrats ACS ne couvrent qu'une personne.

Barème CMU-c

(en euros par mois, en métropole, au 1 er juillet 2011)

Nombre de personnes
dans le foyer

1

2

3

4

5

Par personne supplémentaire

Plafond de ressources

648

971

1 166

1 360

1 619

+ 259,04

En pratique, la caisse d'assurance maladie remet à l'assuré qui le demande et qui remplit les conditions d'éligibilité une attestation qu'il fournit à l'organisme complémentaire de son choix (mutuelle, assurance ou prévoyance). Cet organisme déduit alors du montant de la cotisation l'aide obtenue ; ce montant constitue pour lui un crédit d'impôt. L'aide croît avec l'âge des bénéficiaires : 100 euros pour les personnes de moins de seize ans, 200 euros entre seize et quarante-neuf ans, 350 euros entre cinquante et cinquante-neuf ans, 500 euros au-delà.

Le contrat d'assurance complémentaire ne peut couvrir ni la participation forfaitaire d'un euro par consultation et acte biologique, ni les franchises sur les médicaments, les actes des auxiliaires médicaux et les transports sanitaires.

En outre, les bénéficiaires de l'ACS sont dispensés de faire l'avance des frais sur la part obligatoire d'assurance maladie pour les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonné, durant dix-huit mois à compter de la remise de l'attestation par la caisse.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté le plafond de ressources pour l'attribution de l'ACS à 35 % au-dessus du plafond de la CMU-c ( 1° du paragraphe II et paragraphe I ). Cette mesure s'appliquera à compter du 1 er janvier 2012 ( paragraphe III ).

Le du paragraphe I corrige un oubli de coordination entre le code de la sécurité sociale et le code général des impôts au sujet du tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances applicable aux contrats « responsables » 39 ( * ) .

Enfin, le 3 ° crée un article L. 863-7 dans le code de la sécurité sociale pour instaurer un « label ACS », bénéficiant aux contrats « offrant des prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes concernées » . Il est prévu que l'Etat, le fonds CMU 40 ( * ) et l'Unocam signent une convention déterminant les modalités de la labellisation. Le fonds CMU établira alors une liste des organismes complémentaires offrant de tels contrats ; cette liste sera communiquée aux assurés par les caisses d'assurance maladie lorsqu'elles leur délivreront l'attestation ouvrant droit à l'ACS.

II - La position de la commission

Le nombre des allocataires de l'ACS reste faible par rapport à la population éligible : sur les 2,2 millions de personnes susceptibles de la percevoir, seul un quart en bénéficie réellement. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer ce taux élevé de non-recours . Certes, comme pour le RSA-activité, la volonté de ne pas requérir une prestation jugée stigmatisante peut entrer en ligne de compte, mais cette considération doit n'intervenir que de manière limitée car seuls la caisse d'assurance maladie et l'organisme complémentaire choisi sont informés.

Plus vraisemblablement, les démarches sont jugées complexes et de nombreuses personnes ne sont pas au courant de leurs droits. Une campagne d'information menée par les caisses d'allocations familiales lors du passage au RSA a eu pour effet d'augmenter significativement le nombre de bénéficiaires et l'année 2011 permet un optimisme mesuré puisque, sur les premiers mois de l'année, la progression est de 18 %. A l'été 2011, presque 700 000 personnes se sont vu délivrer une attestation pour l'ACS.

En outre, si l'ACS couvre en moyenne 58 % de la cotisation à l'assurance complémentaire, le taux d'effort résiduel reste élevé , de l'ordre de 4 % du revenu, soit un demi-mois de revenu annuel. Or, à ce niveau de ressources, où les charges incompressibles pèsent proportionnellement plus lourdement, cet effort peut être rédhibitoire. Le taux d'effort progresse nettement avec l'âge du souscripteur.

Qui plus est, les contrats souscrits par les bénéficiaires de l'ACS sont souvent des contrats d'entrée de gamme et « offrent globalement des garanties moins élevées que les contrats individuels en population générale » 41 ( * ) .

Répartition des contrats par classes de garanties*

(en % des personnes couvertes)

Contrats ACS 2010

Contrats individuels
(Drees 2008)**

Classe A

0,8

4,3

Classe B

10,1

40,6

Classe C

49,3

45,0

Classe D

39,9

10,1

TOTAL

100

100

* Ordre décroissant selon l'alphabet, la classe A apportant le plus de garanties.

** La différence de couverture serait logiquement encore bien plus nette si on comparait les contrats ACS aux contrats collectifs (de niveau de couverture supérieure aux contrats individuels).

Source : fonds CMU

Or, les contrats classés C et D, qui couvrent 90 % des bénéficiaires de l'ACS, ne remboursent pratiquement pas les dépassements d'honoraires. La protection offerte par les contrats que les personnes à l'ACS choisissent est donc limitée, ce qui aboutit à un reste à charge non négligeable sur les soins , notamment en dentaire et en optique.

Dans ces conditions, le relèvement du plafond de ressources pour pouvoir bénéficier de l'ACS, mesure positive en elle-même, ne pourra remplir son objectif que si :

- les démarches sont simplifiées et des campagnes d'information menées, afin de toucher véritablement le public visé par le dispositif ;

- un effort est engagé pour améliorer le niveau des prestations remboursées par les contrats que souscrivent les bénéficiaires de l'ACS. La convention constitutive du nouveau « label ACS » devra veiller attentivement à cet aspect qualitatif de la prise en charge.

Sous ces réserves, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 38 Article 27 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

* 39 Les contrats d'assurance complémentaire individuels ou collectifs à adhésion facultative doivent respecter les conditions principales suivantes : pas de recueil d'informations médicales auprès de l'assuré ; cotisations non fixées en fonction de l'état de santé ; non-prise en charge des participations forfaitaires, des franchises et des majorations liées au non-respect du parcours de soins coordonné. Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire doivent respecter les conditions suivantes : cotisations non fixées en fonction de l'état de santé ; non-prise en charge des participations forfaitaires, des franchises et des majorations liées au non-respect du parcours de soins coordonné.

* 40 Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, appelé fonds CMU, est un établissement public national à caractère administratif qui a pour missions de financer la CMU-c et l'ACS et de suivre et analyser le fonctionnement de ces dispositifs.

* 41 Rapport 2010 sur le prix et le contenu des contrats ACS, établi par le fonds CMU, juin 2011.

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